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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 déc. 2024, n° OP 24-1584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1584 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5030981 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241584 |
Sur les parties
| Parties : | A c/ SAM HOLDING Co. Ltd (Thaillande) |
|---|
Texte intégral
OP24-1584 30/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SAM HOLDING CO, LTD (société de droit thaïlandais) a déposé, le 16 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 030 981 portant sur le signe figuratif MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL. Le 4 mai 2024, Monsieur A S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit suivant :
- La marque verbale non déposée MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL, que l’opposant invoque en tant que marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION En application des dispositions de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, il est constant que le propriétaire d’une marque non déposée mais notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris peut former opposition à une demande d’enregistrement devant le Directeur général de l’INPI. L’article 4 II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 prévoit que « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : c) si l’opposition est fondée sur l’atteinte à une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les pièces de nature à établir son existence et sa notoriété pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, l’opposant a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la marque antérieure invoquée porte sur la marque MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL, invoquée à titre de marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris. Il invoque à l’appui de l’opposition les produits et services suivants : « Imprimés ; Programmes imprimés ; Brochures ; Affiches ; Banderoles ; Photographies [imprimées] ; Tickets [billets] ; Cartes ; Articles de papeterie ; Publications périodiques ; Vêtements; Chapellerie; Casquettes; Bobs [chapeau rond]; Tee-shirts; Promotion de concerts de musique; Préparation de présentations audios et audiovisuelles dans le domaine de la musique à des fins publicitaires et promotionnelles; Organisation de promotions utilisant des supports audios et audiovisuels; Organisation et conduite d’événements commerciaux; Recherche de partenariat dans le domaine des affaires commerciales; Diffusion de musique; Communications et émissions radiophoniques; Diffusion de programmes radiophoniques; transmission et diffusion de contenus audio et vidéos sur internet; Divertissement; Organisation de festivals; Services de festival de musique; Services de concerts; Organisation et conduite de concerts; Production de concerts musicaux; Services de musique en direct; Concerts de musique télévisés; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de concerts; Réservation de places de concerts; Services de réservation de billets [tickets] pour des concerts musicaux; Organisation de cérémonies de remises de prix; Location de salles de concert; Enregistrement de musique; Production ou diffusion d’enregistrements sonores, d’enregistrements d’images, de vidéos, de films, de concerts et de spectacles; Services de production de musique; Distribution et commercialisation de bandes audios et vidéos, de cassettes audio et vidéos préenregistrées, de disques audios et vidéos et d’autres supports de stockage numériques; Fourniture en ligne de divertissement, à savoir fourniture 2
d’enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la musique et du divertissement musical; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; Publication de bulletins d’information [newsletters]; Rédaction et publication de textes dans le domaine de la musique et du divertissement ». La reconnaissance d’un droit sur une marque non déposée mais notoire est exclusivement subordonnée à la preuve de l’existence de la notoriété de la marque invoquée, laquelle doit être apprécié strictement afin de garantir la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir déposer des marques en s’étant assurés de leur disponibilité sur les registres, sans se voir opposer des droits non publiés et inconnus du plus grand nombre. Ainsi seule est considérée comme notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, la marque connue d’une large fraction du public concerné. Cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés. A l’appui de son opposition, dans le délai imparti pour présenter des pièces à l’appui de l’exposé des moyens, l’opposant a transmis les pièces suivantes : P ièce 1 : Une représentation graphique des termes MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL provenant d’un échange de courriels daté du 8 novembre 2012. P ièce 2 : Une publication portant sur le MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL sur le compte Instagram du déposant en date du 20 décembre 2012. P ièce 3 : L’existence d’un lien hypertexte datant de 2013 et renvoyant à une publication du déposant indiquant la tenue du MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL. P ièce 4 : Les documents attestant de la création de l’association MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL en date du 20 décembre 2012. Au vu des dispositions précitées, il incombe notamment à l’opposant de démontrer la notoriété en France de la marque MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL, au jour du dépôt contesté à savoir le 16 février 2024, pour les produits et les services précisément invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir : « Imprimés ; Programmes imprimés ; Brochures ; Affiches ; Banderoles ; Photographies [imprimées] ; Tickets [billets] ; Cartes ; Articles de papeterie ; Publications périodiques ; Vêtements; Chapellerie; Casquettes; Bobs [chapeau rond]; Tee- shirts; Promotion de concerts de musique; Préparation de présentations audios et audiovisuelles dans le domaine de la musique à des fins publicitaires et promotionnelles; Organisation de promotions utilisant des supports audios et audiovisuels; Organisation et 3
conduite d’événements commerciaux; Recherche de partenariat dans le domaine des affaires commerciales; Diffusion de musique; Communications et émissions radiophoniques; Diffusion de programmes radiophoniques; transmission et diffusion de contenus audio et vidéos sur internet; Divertissement; Organisation de festivals; Services de festival de musique; Services de concerts; Organisation et conduite de concerts; Production de concerts musicaux; Services de musique en direct; Concerts de musique télévisés; Organisation de concerts de musique radiodiffusés; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation de concerts; Réservation de places de concerts; Services de réservation de billets [tickets] pour des concerts musicaux; Organisation de cérémonies de remises de prix; Location de salles de concert; Enregistrement de musique; Production ou diffusion d’enregistrements sonores, d’enregistrements d’images, de vidéos, de films, de concerts et de spectacles; Services de production de musique; Distribution et commercialisation de bandes audios et vidéos, de cassettes audio et vidéos préenregistrées, de disques audios et vidéos et d’autres supports de stockage numériques; Fourniture en ligne de divertissement, à savoir fourniture d’enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la musique et du divertissement musical; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations, de commentaires et d’articles dans le domaine de la musique par le biais de réseaux informatiques; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans le domaine de la musique; Publication de bulletins d’information [newsletters]; Rédaction et publication de textes dans le domaine de la musique et du divertissement ». Il ne ressort pas des pièces fournies que la marque MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL bénéficie d’une certaine connaissance sur le territoire français. En effet le petit nombre de pièces fournis (seulement quatre) et leur ancienneté ne saurait suffire à considérer que le signe MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL bénéficie des caractéristiques nécessaires pour bénéficier de la protection accordée à une marque notoire au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris. Ainsi, compte tenu de la nécessaire application stricte de ce type de droit et des arguments précités, il y a lieu de considérer que la notoriété de ce signe en France en tant que marque au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, n’a pas été démontrée au jour du dépôt de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif MARVELLOUS ISLAND FESTIVAL peut être adopté comme marque pour désigner les produits et les services visés, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS 4
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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