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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 févr. 2025, n° OP 24-1523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1523 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NEOLIFE ; OneLife |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5035074 ; 014438733 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20241523 |
Sur les parties
| Parties : | THE ONELIFE HOLDING SARL (Luxembourg) c/ NEOLIFE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1523 06/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NEOLIFE (société par actions simplifiée) a déposé, le 1er mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 035 074 portant sur le signe verbal NEOLIFE. Le 30 avril 2024, la société THE ONELIFE HOLDING (société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ONELIFE, déposée le 4 août 2015 et enregistrée sous le n° 14438733. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. L’opposante a également été invitée à fournir des preuves de l’usage sérieux de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposante dans le délai imparti. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur les preuves d’usage de la marque n° 3 550 283 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 1er mars 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 1er mars 2019 au 1er mars 2024 inclus au regard des services suivants : « Services d’assurances; Services financiers ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni, dans le délai imparti, un certain nombre de pièces, parmi lesquelles :
- annonces et brochures publicitaires et promotionnelles de 2019 à 2022 proposant des assurances telles que des assurances-vie et la planification financière de celle-ci, revêtant la marque antérieure (annexes 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12 et 13)
- des brochures de présentation datant de 2018 à 2022 proposant des services d’assurances et financiers notamment en France, Luxembourg, Belgique, Danemark, Espagne, et où apparaît la marque antérieure (annexes 5, 6, 7, 8, 11)
- des images et extraits de communiqués publiés sur le compte LinkedIn de « TheOneLife Company » attestant de la participation du titulaire de la marque antérieure à des évènements notamment en France, Espagne, Belgique et Luxembourg en 2021 et 2022 où apparaît la marque antérieure pour la promotion de services d’assurances et financiers (annexes 14, 15,17, 18, 19,22, 23,25)
- des factures de partenariats datées de 2019 à 2023 dans divers pays tels que la Belgique, l’Espagne, Luxembourg, France où la marque antérieure sous forme verbale est utilisée pour promouvoir la gestion de fonds de clients et des services d’assurances (annexes 31 à 37 et 67 à 72)
- des factures émises par le titulaire de la marque antérieure de 2019 à 2023 dans le cadre de participations dans divers pays tels que le Luxembourg, la Belgique, la France, la Grande- Bretagne, à des évènements autour du domaine de l’assurance et des affaires financières où apparaît la marque antérieure (annexes 56 à 66)
- des rapports SFCR témoignant du profit du titulaire de la marque antérieure dans les activités d’assurances où apparaît la marque antérieure (annexes 73 à 77)
- des copies de contrats d’assurance-vie souscrits par des clients du titulaire de la marque antérieure de 2019 à 2023 où apparaît la marque antérieure (annexes 78 à 82, 84, 89) Il ressort de l’ensemble des documents listés ci-dessus que la marque antérieure est exploitée dans le domaine de l’assurance et des affaires financières. Ainsi, les pièces précitées démontrent effectivement un usage sérieux de la marque antérieure pour les services suivants : « Services d’assurances; Services financiers », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les services suivants : « Services d’assurances; Services financiers ». B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande, effectué par le titulaire de la demande contestée et inscrit au registre sous le n° 0922812 le 26 juin 2024, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils et aide en gestion d’affaires ; analyse du prix de revient ; audit comptable et financier ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; démarchage commercial pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; établissement et dépôt de déclarations fiscales ; établissement de relevés de comptes ; études de marché ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; relations publiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; prévisions économiques ; établissement de statistiques ; conseil en fiscalité [comptabilité] ; services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Prévisions économiques ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produis et services dans les domaines assurantiels et financiers ; mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires par le biais de sites web ; négociation et conclusion de contrats d’affaires pour des tiers ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services de veille commerciale et concurrentielle ; l’ensemble des services précités dans le domaine financier, de l’épargne et/ou des assurances ; services financiers, monétaires et bancaires ; administration des affaires financières ; analyse financière ; services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; placements de fonds ; services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de prévoyance ; constitution de capitaux ; consultation en matière d’assurances ; courtage en assurances ; courtage d’assurances-vie ; courtage en investissements ; informations en matière d’assurances ; courtage financier ; souscription d’assurances ; contrats d’assurance ; Services d’assistance en matière de contrats d’assurance ; Services d’assistance financière ; gestion de patrimoine ; services financiers et de conseils financiers en matière de gestion de patrimoine ; planification et gestion financière des retraites ; services financiers et conseils financier en matière de retraites ; informations et conseils en matière 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’investissements ; services fiduciaires de fonds de retraites ; services de plans d’épargne ; gestion de comptes d’épargnes ; services financiers en matière d’épargne ; conseils financiers et de planification financière en matière de fiscalité ; Fourniture d’accès à des bases de données ; agences d’informations (nouvelles) ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; Services de fourniture d’accès à des informations en matière juridiques et d’assurances en ligne ; Services de mise à disposition d’accès à un portail Internet concernant le domaine juridique, les conseils et renseignements dans le domaine juridique, en particulier dans le domaine des assurances ; Services de mise à disposition d’accès à un portail internet dans le domaine de l’assurance et de l’épargne pour permettre de gérer à distance les contrats d’assurance ; Services de mise à disposition d’accès à des blogs et de forums d’informations, de conseils et de discussion en matière juridique, financière et d’assurances ; diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’internet et d’autres réseaux de communication ; l’ensemble des services précités dans le domaine financier, de l’épargne et/ou des assurances ». Tel que précédemment développé, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les services suivants : « Services d’assurances ; Services financiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée suivants : « services financiers, monétaires et bancaires ; administration des affaires financières ; analyse financière ; services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; estimations financières [assurances, banques] ; placements de fonds ; services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de prévoyance ; constitution de capitaux ; consultation en matière d’assurances ; courtage en assurances ; courtage d’assurances-vie ; courtage en investissements ; informations en matière d’assurances ; courtage financier ; souscription d’assurances ; contrats d’assurance ; Services d’assistance en matière de contrats d’assurance ; Services d’assistance financière ; gestion de patrimoine ; services financiers et de conseils financiers en matière de gestion de patrimoine ; planification et gestion financière des retraites ; informations et conseils en matière d’investissements ; services fiduciaires de fonds de retraites ; services de plans d’épargne ; services financiers en matière d’épargne ; conseils financiers et de planification financière en matière de fiscalité » apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante indique ne pas contester. Les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils et aide en gestion d’affaires ; analyse du prix de revient ; audit comptable et financier ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; démarchage commercial pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; établissement et dépôt de déclarations fiscales ; études de marché ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; relations publiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; prévisions économiques ; établissement de statistiques ; conseil en fiscalité [comptabilité] ; services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Prévisions économiques ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produis et services dans les domaines assurantiels et financiers ; mise à disposition 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’informations commerciales et d’affaires par le biais de sites web ; négociation et conclusion de contrats d’affaires pour des tiers ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services de veille commerciale et concurrentielle ; l’ensemble des services précités dans le domaine financier, de l’épargne et/ou des assurances. Fourniture d’accès à des bases de données ; agences d’informations (nouvelles) ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; Services de fourniture d’accès à des informations en matière juridiques et d’assurances en ligne ; Services de mise à disposition d’accès à un portail Internet concernant le domaine juridique, les conseils et renseignements dans le domaine juridique, en particulier dans le domaine des assurances ; Services de mise à disposition d’accès à un portail internet dans le domaine de l’assurance et de l’épargne pour permettre de gérer à distance les contrats d’assurance ; Services de mise à disposition d’accès à des blogs et de forums d’informations, de conseils et de discussion en matière juridique, financière et d’assurances ; diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’internet et d’autres réseaux de communication ; l’ensemble des services précités dans le domaine financier, de l’épargne et/ou des assurances » de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services d’assurances ; Services financiers » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont expressément, du fait de la limitation, vocation à s’appliquer exclusivement dans le cadre des seconds. Si ces services peuvent présenter des différences de nature et d’objet, comme le soulève le déposant, ces différences ne les font pas échapper au lien de complémentarité précité lequel résulte du fait que les services de la demande désignent sans ambiguïté le champ de ceux de la marque antérieure. Il s’agit donc de services complémentaires et donc similaires Enfin, les services d’« établissement de relevés de comptes ; services financiers et conseils financier en matière de retraites ; gestion de comptes d’épargnes ; l’ensemble des services précités dans le domaine financier, de l’épargne et/ou des assurances » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En revanche, les services d’« affaires immobilières ; estimations financières [immobilier] » de la demande contestée qui désignent des prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers ainsi qu’à leur évaluation ne sont pas compris dans la catégorie générale des «Services financiers » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs aux opérations économiques en matières financière, de banque, de bourse. Les services de la demande contestée ne sont donc pas « … inclus dans la catégorie plus large de la marque Antérieure », ni ne font directement « … mention des deux secteurs d’activité de l’Opposante : le secteur financier et des assurances », contrairement à ce qu’indique l’opposante. Ces services ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination. Ils sont rendus par des prestataires distincts (experts et agents immobiliers pour les services de la demande contestée et banques et gestionnaires d’investissements pour les services de la marque antérieure). A supposer comme le fait l’opposante que le niveau d’attention commun du public pertinent de la marque antérieure et de la demande contestée, est moyen à au-dessus de la moyenne, cette circonstance ne permet pas de tempérer les différences précitées. Ces services ne sont donc pas identiques ni similaires. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée pour lesquels un usage a été établi. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEOLIFE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ONELIFE, ci-dessous reproduit : OneLife La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation spécifique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux accolés. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence sont pareillement constitués d’un terme de sept lettres et ont en commun un élément composé des trois mêmes lettres (respectivement NEO pour le signe contesté et ONE pour la marque antérieure) accolé à la séquence – LIFE, ce dont il résulte de grandes ressemblances. Si comme l’indique le déposant le terme LIFE peut être « … évocateur », en tout état de cause, les ressemblances entre les signes tiennent non à la seule présence commune de la séquence LIFE mais à son association à un élément d’attaque composée des trois mêmes lettres, à savoir N, E et O. La présentation intégralement en majuscules du signe contesté ne fait pas obstacle à sa décomposition spontanée par le consommateur, contrairement à ce qu’indique le déposant. Les différences notamment phonétiques et intellectuelles entre les séquences ONE et NEO invoquées par le déposant, n’altèrent pas les grandes ressemblances liées précitées. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal NEOLIFE est donc similaire à la marque verbale antérieure ONELIFE. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similarité des signes. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal NEOLIFE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants sur la marque verbale ONELIFE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils et aide en gestion d’affaires ; analyse du prix de revient ; audit comptable et financier ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; démarchage commercial pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; établissement et dépôt de déclarations fiscales ; établissement de relevés de comptes ; études de marché ; organisation d’expositions à buts commerciaux ; relations publiques ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; prévisions économiques ; établissement de statistiques ; conseil en fiscalité [comptabilité] ; services de gestion informatisée de fichiers ; conseils en communication (relations publiques) ; services d’intermédiation commerciale ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Prévisions économiques ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produis et services dans les domaines assurantiels et financiers ; mise à disposition d’informations commerciales et d’affaires par le biais de sites web ; négociation et conclusion de contrats d’affaires pour des tiers ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services de veille commerciale et concurrentielle ; l’ensemble des services précités dans le domaine financier, de l’épargne et/ou des assurances ; services financiers, monétaires et bancaires ; administration des affaires financières ; analyse financière ; services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires; estimations financières [assurances, banques] ; placements de fonds ; services de caisses de paiement de retraites ; services de caisses de prévoyance ; constitution de capitaux ; consultation en matière d’assurances ; courtage en assurances ; courtage d’assurances-vie ; courtage en investissements ; informations en matière d’assurances ; courtage financier ; souscription d’assurances ; contrats d’assurance ; Services d’assistance en matière de contrats d’assurance ; Services d’assistance financière ; gestion de patrimoine ; services financiers et de conseils financiers en matière de gestion de patrimoine ; planification et gestion financière des retraites ; services financiers et conseils financier en matière de retraites ; informations et conseils en matière 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’investissements ; services fiduciaires de fonds de retraites ; services de plans d’épargne ; gestion de comptes d’épargnes ; services financiers en matière d’épargne ; conseils financiers et de planification financière en matière de fiscalité ; Fourniture d’accès à des bases de données ; agences d’informations (nouvelles) ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; Services de fourniture d’accès à des informations en matière juridiques et d’assurances en ligne ; Services de mise à disposition d’accès à un portail Internet concernant le domaine juridique, les conseils et renseignements dans le domaine juridique, en particulier dans le domaine des assurances ; Services de mise à disposition d’accès à un portail internet dans le domaine de l’assurance et de l’épargne pour permettre de gérer à distance les contrats d’assurance ; Services de mise à disposition d’accès à des blogs et de forums d’informations, de conseils et de discussion en matière juridique, financière et d’assurances ; diffusion multimédia, audio et vidéo par le biais d’internet et d’autres réseaux de communication ; l’ensemble des services précités dans le domaine financier, de l’épargne et/ou des assurances ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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