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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 déc. 2024, n° OP 24-1600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sèze ; SUZE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5030228 ; 1631165 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20241600 |
Sur les parties
| Parties : | PERNOD RICARD SA c/ ELISE COMEDIA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1600 02/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ELISE COMEDIA (société à responsabilité limitée), a déposé le 14 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5030228 portant sur le signe verbal SEZE. Le 6 mai 2024, la société PERNOD RICARD (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SUZE, déposée le 15 juin 1990, enregistrée et renouvelée sous le n° 1631165, sur le fondement d’un risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante fait référence au fait qu’elle a accepté «de restreindre l’utilisation de la marque « SÈZE » aux seuls produits viticoles». Toutefois, en l’absence d’une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d’enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération. En conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente opposition est celui figurant dans l’acte d’opposition. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure a été enregistrée notamment pour désigner les produits suivants : « toutes autres boissons non alcooliques [que eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, sirops, jus de fruits], apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la déposante selon laquelle son « activité est la production et la sélection de vins » et se distingue de celle de l’opposante. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Force est de constater qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SEZE et SUZE des signes en présence (longueur identique, trois lettres communes sur quatre formant la structure S-ZE, même rythme en deux temps, sonorités [s / ze]). La différence tenant à leur deuxième lettre (è / U) n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elle porte seulement sur une seule lettre et que les deux termes restent dominés par la même séquence S/ZE, propre à retenir l’attention des consommateurs français en raison de son caractère inhabituel, dû notamment à la présence de la lettre Z, rare en français. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée SEZE est donc similaire à la dénomination antérieure SUZE A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à l’histoire du patronyme SEZE dans le domaine viticole et « aux difficultés rencontrées actuellement par la filière ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, sans pouvoir tenir compte de l’exploitation réelle ou envisagée du signe contesté, ni des raisons ayant présidé au choix de ce signe. Sur le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, l’opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure pour une liqueur, en fournissant de nombreux documents en ce sens. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il a été établi que les produits en présence sont identiques ou similaires, que les signes sont similaires et que la marque antérieure bénéficie d’une large connaissance dans le domaine des boissons. Il en résulte, en prenant en compte l’ensemble de ces facteurs, qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SEZE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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