Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mars 2025, n° OP 24-1568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1568 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HARRIS FRANCE ; HARRIS ; L3 HARRIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5027877 ; 000222216 ; 017993227 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241568 |
Sur les parties
| Parties : | L3HARRIS TECHNOLOGIES Inc. (États-Unis) c/ HARRIS FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1568 24/03/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société HARRIS FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 6 février 2024, la demande d’enregistrement n° 5 027 877 portant sur le signe figuratif HARRIS FRANCE.
Le 2 mai 2024, la société L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal HARRIS, déposée le 11 avril 1996, enregistrée sous le n° 000222216 et régulièrement renouvelée ; 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal L3 HARRIS, déposée le 29 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 017993227.
Le 22 mars 2024, l’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, puis un projet de décision, qui ont été expressément acceptés par son titulaire.
Le 30 avril 2024, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure L3 HARRIS, n° 017993227
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Suite au retrait partiel et à la régularisation de la demande, acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Classe 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure n° 017993227 a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Classe 9 : Matériel informatique; Enregistreurs de données vocales et de vol pour postes de pilotage; Enregistreurs et émetteurs de données de paramètres de vol; Semi-conducteurs; Commutateurs à fréquences radio; Détecteurs de radars; Testeurs de vol, À savoir, Matériel 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatique et logiciels pour la réalisation de simulations de vol; Téléphones et équipements téléphoniques câblés et sans fil, à savoir émetteurs téléphoniques, concentrateurs pour réseaux de télécommunication, connecteurs, récepteurs et autres dispositifs, équipements, produits et composants pour communications téléphoniques, à savoir matériel d’interface pour réseaux téléphoniques, matériel de contrôle de sécurité téléphonique, matériel de contrôle multimédia téléphonique, matériel téléphonique pour interfaces de commutation, de routage et d’abonné destinés à des réseaux et systèmes informatiques et de communication; Logiciels destinés à la commande et au contrôle de satel ites dans le domaine des communications par satel ite; Logiciels pour l’exploration d’informations dans le domaine de la veil e stratégique et tactique; Logiciels de télémétrie destinés à la col ecte et à la transmission de données provenant d’équipements distants sur le terrain, à savoir satel ites, aéronefs, missiles, systèmes de surface mobiles, instal ations pour sites fixes configurées à distance ainsi qu’à la veil e en matière de communication, commande et contrôle; Logiciels destinés à la col ecte et à la transmission de données dans le domaine de la technologie médicale, à savoir des machines de radiologie, des détecteurs magnétiques, des détecteurs acoustiques, des machines de traçage chimique; Logiciels destinés au contrôle et à l’exploitation d’équipements en temps réel, à savoir machines de radiologie, détecteurs magnétiques, détecteurs acoustiques, machines de traçage chimique, commandes de navigation, équipements de sécurité en vol, à savoir enregistreurs vocaux, systèmes de télémétrie dans des avions, systèmes de maintenance dans des avions, scanneurs de télémétrie, systèmes anti-intrusion, systèmes et images relatifs à des résultats de combat, systèmes de gestion du trafic aérien, moniteurs, contenus vidéo fixes, systèmes de radar et systèmes d’état et de surveil ance pour véhicules; Logiciels pour la connaissance et la représentation situationnel es de système pour systèmes de contrôle de communications et liaisons de données; Amplificateurs de chaînes et filtres de fréquences destinés aux télécommunications; Matériel informatique pour le traitement d’informations électroniques essentiel es, à savoir le traitement d’informations relatives au cryptage électronique et à d’autres technologies de sécurité; Limiteurs de radiofréquences; Générateurs harmoniques; Transpondeurs satel itaires; Contrôleurs de transpondeur; Systèmes de communication sécurisés composés de processeurs numériques, modulateurs, antennes, émetteurs, récepteurs ainsi que de matériel et logiciels de cryptage pour dispositifs de traitement d’algorithmes sécurisés destinés à la col ecte, la transmission et l’analyse d’informations aériennes, satel itaires, terrestres et maritimes; Systèmes de communication composés de liaisons de communication par micro- ondes et de matériel informatique pour la transmission de données à haut débit; Systèmes de communication composés de composants téléphoniques et de composants radio à micro-ondes pour la transmission de données à haut débit, de processeurs numériques, de matériel informatique, de logiciels contenant des algorithmes destinés au traitement de communications sécurisées et de logiciels pour la diffusion et/ou la réception sécurisées de communications ainsi que d’informations ou données; Équipements satel itaires embarqués fournissant des fonctions de sous-système, à savoir modules électroniques et cartes à mémoire ou à microprocesseur pour l’enregistrement numérique à semi-conducteurs, le traitement de signaux vidéo, le traitement et la transposition de signaux de communication; Dispositifs, équipements, produits et composants à micro-ondes, à savoir émetteurs de fréquences, convertisseurs de fréquences, synthétiseurs de fréquences, modulateurs de fréquences, filtres de fréquences, amplificateurs de puissance de fréquences, composants passifs, commutateurs mécaniques, systèmes sans fil de surveil ance de fréquences et ensembles connexes de cartes à mémoire ou à microprocesseurs pour l’implémentation de composants électroniques permettant de déterminer les fréquences, les caractéristiques de fréquences, l’état de fréquences et de contrôler les fréquences;
4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Équipements de radionavigation comprenant des équipements à micro-ondes d’enregistrement, transmission et réception, à savoir des microprocesseurs, affichages électroniques, dispositifs de stockage numériques, émetteurs et récepteurs radio, fournissant les fonctions suivantes, à savoir navigation, commande et contrôle de véhicules, indications et avertissements à des véhicules, enregistrement de données et télémétrie; Appareils et instruments de surveil ance, À savoir, Sous- systèmes RSR (renseignement, surveil ance et reconnaissance) utilisant du matériel informatique et des logiciels pour fournir un échantil onnage du spectre électromagnétique de fréquences déterminées afin d’extraire des contenus informationnels disponibles pour analyse, destinés à des aéronefs militaires et civils; Capteurs électroniques permettant de col ecter en temps réel des données et informations électroniques, à savoir de détecter le spectre électromagnétique externe et de convertir cette énergie reçue en une représentation numérique de l’énergie, de traiter des données et informations électroniques, à savoir de filtrer la représentation numérique de l’énergie et de la transposer dans une représentation informationnel e visuel e ou audio, d’analyser des données et informations électroniques, à savoir de comparer des informations géoréférencées, de détecter des changements en tous genres, et d’afficher des changements pour confirmation visuel e, de stocker des données et informations électroniques, à savoir de transférer des données et informations vers un espace de stockage numérique et de diffuser des données et informations électroniques, à savoir de créer des informations basées sur des paquets électroniques pouvant être envoyés sur tout support de transfert sélectionné vers d’autres endroits distants; Matériel informatique électronique et logiciels permettant la col ecte, la surveil ance, l’analyse, le stockage et la présentation d’images médicales; Appareils et instruments pour réseaux informatiques, À savoir, Matériel permettant l’interfaçage de signaux analogiques ou numériques dans le réseau RTPC existant (réseau téléphonique public commuté) ou un réseau informatique mondial et fournissant la possibilité d’intégrer ces mêmes signaux à un système de communication mobile; Matériel informatique téléphonique permettant la création d’un accès sans fil au dernier kilomètre, À savoir, Connexions radio sans fil entre une source centrale et une destination, le système de téléphonie et de données possédant des fonctions opérationnel es d’un site fixe ou mobile; Terminaux de communication composés de matériel informatique rendant possible la création et la connexion de signaux de communication multimédia, y compris analogiques, vocaux, de données et vidéo et permettant aux signaux de se connecter à d’autres terminaux de communication ou à d’autres nœuds de réseau; Systèmes de radiodiffusion et télédiffusion comprenant des émetteurs, moniteurs, mélangeurs de signaux, codeurs et décodeurs et équipements d’édition pour signaux audio et vidéo, à savoir processeurs de signaux; Transmetteurs et récepteurs satel ites; Systèmes de réseau commandés par ordinateur comprenant du matériel informatique et des logiciels pour la transmission de données entre ordinateurs connectés à un réseau et pour la gestion des ordinateurs et de la transmission des données sur le réseau précité; Systèmes informatiques comprenant des ordinateurs et des logiciels pour le traitement de données, le traitement de texte et l’affichage de données; Systèmes d’avionique comprenant des cartes numériques, des bus de données à fibres optiques et câblés, des dispositifs de mémoire, des instruments pour l’affichage, le stockage, le traitement et la récupération de données météorologiques, tactiques, stratégiques et sécuritaires, des commandes de poste de pilotage et des affichages de données; Antennes réseau à commande de phase; Équipements de localisation mondiale comprenant des processeurs et affichages de données; Systèmes de communication pour le contrôle du trafic aérien composés de matériel informatique et de logiciels pour l’affichage, l’acheminement, la transmission, le contrôle, la commutation, le routage et la réception d’informations sur le trafic aérien; Ordinateurs et logiciels pour la conversion d’images en données et pour l’analyse, l’affichage et l’impression de
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
données dans le domaine de l’extraction, de la manipulation, de l’affichage et de l’enregistrement géographique d’images en deux et trois dimensions; Systèmes sécurisés commandés par ordinateur composés de matériel informatique, de logiciels et de bases de données cryptées, tous utilisés pour garantir et contrôler la sécurité et l’accès d’un réseau informatique et des informations qu’il contient, à savoir pour le suivi du trafic aérien et la transmission de messages cryptés aux pilotes, la gestion de bases de données, le transfert de fichiers et la connexion d’ordinateurs et bases de données à un réseau ainsi que la gestion de la circulation; Systèmes de gestion de compagnies aériennes comprenant des ordinateurs et des logiciels pour la gestion de bases de données et pour l’échange d’informations relatives à des aéronefs et à des opérations d’aéronefs; Processeurs pour l’analyse de signaux de télévision, à savoir, tableaux électroniques pour l’affichage de signaux, terminaux pour l’évaluation de signaux comprenant essentiel ement du matériel personnalisé pour l’analyse de signaux avec affichages et composants logiciels d’analyse intégrés fonctionnant sur des ordinateurs et écrans industriels standard pour évaluer la qualité de signaux analogiques et numériques, Serveurs d’analyse médiatique pour vérifier la qualité de contenu médiatique numérique, modules d’interface de signaux, analyseurs portables de signaux, analyseurs optiques de signaux, testeurs de circuits pour la surveil ance de signaux de diffusion, et outils de vidéosurveil ance, à savoir outils de vidéosurveil ance basés sur des logiciels, à savoir, logiciels pour la surveil ance et l’enregistrement de la sonie de contenu médiatique; Générateurs de références de synchronisation, À savoir, Générateurs de signaux de références temporel es pour la production de signaux de synchronisation et de signaux de tests d’un système de diffusion; Matériel et logiciels de production, postproduction et diffusion télévisées, à savoir démodulateurs, affichages dynamiques, à savoir affichages électroniques dynamiques et serveurs informatiques de réseautage et logiciels pour la gestion et le contrôle d’affichages électroniques dynamiques, amplificateurs de distribution, éditeurs audio/vidéo, à savoir postes de travail informatiques équipés de logiciels pour l’édition de contenus audio et vidéo de programmes, matériel informatique et logiciels vendus sous forme d’ensemble pour la production de personnages et graphismes, logiciels pour la production d’effets visuels, matériel informatique et logiciels vendus sous forme d’ensemble pour la production et l’insertion d’habil ages d’antenne, modules d’alertes d’urgence, à savoir modules électroniques informatisés et logiciels connexes pour l’implémentation de la diffusion de messages publics d’alerte d’urgence, acheminements de signaux par fibres optiques, commutateurs électroniques de commande principale pour signaux audio et vidéo, compresseurs de signaux audio et vidéo et décompresseurs, multiplexeurs et démultiplexeurs de signaux audio et vidéo, processeurs multifenêtres, logiciels d’applications pour la surveil ance et le contrôle de réseaux informatiques de diffusion, panneaux de contrôle pour réseaux électroniques, récepteurs et décodeurs audio, vidéo et de données, commutateurs de routage électroniques pour signaux audio et vidéo, serveurs vidéo, réseautage informatique vidéo, modules de protocole de synchronisation de réseau comprenant essentiel ement du matériel informatique et des logiciels pour protocole de synchronisation de réseau, horloges de synchronisation de signaux, modules d’acheminement de signaux, gestionnaires de synchronisation audio/vidéo comprenant essentiel ement des circuits de génération d’horloge de haute précision pour la synchronisation de contenus audio avec, des contenus vidéo, égaliseurs de signaux de diffusion, logiciels pour la création et l’affichage de marqueurs de codes temporels, convertisseurs élévateurs/abaisseurs de fréquences de signaux, convertisseurs croisés de format de signaux, tous destinés à l’industrie des médias et du divertissement, logiciels d’activités de diffusion pour la publicité, les ventes, le trafic et la facturation, l’automatisation, la gestion d’actifs numériques, la programmation et la gestion de droits, à savoir logiciels pour la
6
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
gestion, la surveil ance et l’automatisation en matière d’achat, de vente, de planification, de recherche, de gestion des stocks, de suivi de la production et, de processus comptables afférents à la publicité ainsi que de contenus généraux pour l’industrie des médias et du divertissement, logiciels pour le contrôle et la surveil ance de systèmes de commutation pour signaux télévisés et radiophoniques; Logiciels pour la gestion, la surveil ance et l’automatisation de la création, du transfert, de la recherche, de l’archivage, de la récupération et de l’utilisation de contenus multimédias numériques; Logiciels, à savoir, logiciels pour la gestion des processus d’affaires et la messagerie, pour la gestion et le contrôle des flux de travaux humains et automatisés et des communications multi-systèmes, destinés à l’industrie des médias et du divertissement; Centres de gestion de réseaux comprenant essentiel ement des radios mobiles et portables et contenant également des contrôleurs électriques de station de base, des commandes électriques de communication et Commandes électriques de réseaux; Radios pour communications bidirectionnel es mobiles et non mobiles; Radios de communications bidirectionnel es portables; Passerel es de réseaux radio principalement composés d’ordinateurs, de commutateurs informatiques et de logiciels dans le domaine des communications vocales et de données; Réseaux à protocole internet, composés de matériel informatique et de logiciels pour communications interopérables; Équipements de télécommunication, À savoir, Systèmes de communications radios à ressources partagées pour applications industriel es et de services publics composés de radios de communications portables, commandes de stations de base électriques, commandes de communications électriques et commutateurs de circuits; Équipements de contrôle pour radios bidirectionnel es mobiles et bidirectionnel es fixes, à savoir équipements de station de base pour le réseautage et les communications fixes et mobiles, sites cel ulaires comprenant essentiel ement du matériel électronique, des logiciels, des antennes et des stations de base, postes de contrôle comprenant essentiel ement des radios, du matériel radiophonique et des logiciels connexes, postes de contrôle de bureau comprenant essentiel ement des radios, du matériel radiophonique et des logiciels connexes, matériel de répartition et de console, à savoir, consoles et logiciels de répartition pour effectuer des communications urgentes et non urgentes et assurer la commande et le contrôle de personnel et actifs de sécurité publique, matériel informatique et logiciels de gestion de sites pour la gestion de radios et stations de base de communication et matériel informatique et logiciels de surveil ance de réseaux pour la surveil ance de radios et stations de base de communication; Systèmes de communication de données radio comprenant essentiel ement des radios de communication mobiles et contenant également des radios de communication non mobiles, des radios de communication portables, des contrôleurs de station de base, des contrôleurs de communication et des contrôleurs de réseau; Passerel es pour réseaux de radiocommunication comprenant essentiel ement des ordinateurs, des commutateurs informatiques et des logiciels connexes pour la fourniture d’une passerel e entre des réseaux; Réflecteurs déployables dans l’espace pour communications par satel ite; Ordinateurs et logiciels pour la conversion des nuages de points de données altimétriques de dispositifs de détection éloignés en données, et pour l’analyse, l’affichage et l’impression des données dans le domaine de l’enregistrement géographique, de l’affichage, de la manipulation et de l’extraction de caractéristiques tridimensionnel es; Ordinateurs et logiciels pour la gestion, le catalogage et la récupération de produits d’imagerie géospatiale, de produits dérivés de l’imagerie et d’autres renseignements, par la synchronisation de catalogues de données entre différents emplacements de stockage; Ordinateurs et logiciels pour la gestion, le traitement, l’exploitation et la diffusion de renseignements d’imagerie de mouvement; Ordinateurs et logiciels pour la gestion, le traitement, l’exploitation et la diffusion de présentations de planification de vols aux pilotes de
7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’aviation générale et aux contrôleurs aériens; Radios de communications de réseau; Terminaux de communication pour navires comprenant essentiel ement des antennes, des socles, des positionneurs, des modems, des convertisseurs élévateurs, des convertisseurs abaisseurs, des amplificateurs et des interfaces utilisateurs; Terminaux de communication au sol comprenant essentiel ement des antennes, des socles, des positionneurs, des modems, des convertisseurs élévateurs, des convertisseurs abaisseurs, des amplificateurs et des interfaces utilisateurs; Systèmes d’information informatiques principalement composés d’ordinateurs et de logiciels pour le traitement de l’information, le traitement de texte et l’affichage de données, à savoir systèmes d’information de recensement, systèmes d’information de soins de santé, systèmes de distribution électrique intel igents, systèmes de prévisions et de bul etins météorologiques et services de prévisions et de bul etins environnementaux; Équipements d’avionique, à savoir compresseurs et décompresseurs de signaux vidéo, alimentations électriques, supports de fixation spécialement conçus pour le montage et l’interconnexion d’appareils électroniques, processeurs de signaux aériens pour l’interopérabilité et le ciblage de réseaux, commutateurs de réseau sécurisés, logiciels sous forme de protocoles de réseautage pour faciliter l’échange de messages et données électroniques, liaisons de données par radiofréquences (RF) pour armes, liaisons de données sans fil UHF/VHF, produits électroniques à commande de phase, à savoir, formateurs de faisceaux, produits électroniques essentiel ement composés d’amplificateurs de puissance et contenant également des amplificateurs à faible bruit, déphaseurs, unités de temporisation, commutateurs de transmission et réception, séparateurs de réseau, combineurs de réseau, convertisseurs élévateurs de fréquences, convertisseurs abaisseurs de fréquences, contrôleurs de réseau et alimentations électriques de réseau et équipements de contrôle, à savoir unités de contrôle d’antenne, unités de référence d’assiette et de cap, unités de contrôle de transmission/réception, contrôleurs de position d’antenne et commutateurs de sélection de bande de fréquences, systèmes de communications de contrôle du trafic aérien composés de matériel informatique et de logiciels pour l’affichage, la transmission, le contrôle, la commutation, le routage et la réception de données météorologiques; Radios bidirectionnel es pour la communication vocale, vidéo, de données et d’images pour l’armée et d’autres agences gouvernementales; Radios de communications bidirectionnel es, à savoir radios de communication vocale et de données qui fonctionnent sur plusieurs bandes de fréquence afin de permettre aux responsables de la santé publique et aux premiers intervenants, comme les forces de maintien de l’ordre, les auxiliaires médicaux, les pompiers et le personnel militaire de communiquer de manière interopérable entre eux même si leurs infrastructures de communications préexistantes respectives ne sont peut-être pas compatibles entre el es; Systèmes radio à commutation automatique de canaux pour applications industriel es et de services publics, à savoir stations de base cel ulaires et stations de base de radios mobiles pour radios de communication bidirectionnel es mobiles et fixes; Haut-parleurs pour radios de communications bidirectionnel es mobiles; Haut-parleurs pour radios de communications bidirectionnel es non mobiles; Chargeurs de batterie pour radios de communications bidirectionnel es; Réseaux de communication à protocole internet, principalement composés de matériel informatique et de logiciels pour la mise en œuvre de communications interopérables; Modules cryptographiques, à savoir modules électroniques avec micrologiciels intégrés à des fins de cryptage de données; Circuits intégrés, À savoir, Moteurs de cryptage; Adaptateurs de communications sans fil de radiofréquences, À savoir, Cartes d’interface de réseau; Logiciels d’exploitation de cartes d’interface de réseau sans fil à radiofréquences; Logiciels de communications pour le raccordement de cartes d’interface de réseau sans fil à radiofréquences à un réseau de communication local; Passerel es de réseaux radio principalement composés
8
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’ordinateurs, de commutateurs informatiques et de logiciels dans le domaine des communications vocales et de données; Logiciels destinés au domaine du contrôle du trafic aérien, à savoir pour la supervision, la maintenance, l’administration, le dépannage et la configuration de logiciels pour la surveil ance des performances de systèmes de contrôle du trafic aérien, la définition cartographique, le téléchargement vers l’amont de mises à jour et versions de logiciels, le contrôle d’accès, la définition d’utilisateurs, l’attribution de circuits, l’édition de matériel, la récupération et la production de rapports de diagnostic. Classe 16 : Blocs-notes, Blocs-notes adhésifs, Stylos et plumes, Stylos-bil es, Stylos surligneurs, Carnets, Cahiers à spirales, Cahiers en papier, Housses en cuir pour tablettes à écrire, Tablettes à écrire, Trombones à papier, Marqueurs pour documents. Classe 18 : Fourre-tout; Sacs de paquetage; Sacs à courrier; Sacs de sport; Et sacs à dos à bandoulière avec cordon coulissant et pochette à fermeture à glissière. Classe 25 : Vêtements pour hommes et dames, À savoir chemises, Chemises à col, Tee-shirts, Vestes, Gilets coupe-vent, Et vestes imperméables, Aucun des produits précités n’étant entièrement ou partiel ement en matière à base de tweed ou tissu à base de tweed. Classe 35 : Assistance et conseils commerciaux liés à l’exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication pour le compte de tiers; Assistance et conseils commerciaux dans le domaine de la gestion de réseaux de télécommunication, À savoir, Exploitation et administration de réseaux de télécommunication et de liaisons de communication pour le compte de tiers. Classe 36 : Services de courtage d’immeubles commerciaux. Classe 37 : Conseils techniques dans le domaine de la construction d’instal ations terrestres pour sites fixes; Conseils et assistance techniques dans le domaine de la construction, de la réparation et de la maintenance de sous-marins et navires; Conseils techniques concernant l’instal ation, la réparation et la maintenance d’instal ations terrestres pour sites mobiles et fixes, de satel ites et de systèmes d’information connexes, à savoir concernant la sécurité de l’information, les communications, les produits à micro-ondes, la télémétrie et l’instrumentation; Conseils et assistance techniques dans le domaine du déploiement d’équipements et systèmes de matériel informatique; Services de mise à niveau d’infrastructures de TI et de communication, À savoir, Mise à jour de matériel informatique pour systèmes de TI et de communication; Services de maintenance de systèmes de télécommunication, à savoir maintenance d’équipements radiophoniques, télévisés et de communication numérique pour le compte de tiers. Classe 38 : Conseils dans le domaine des communications par satel ite et des communications par systèmes d’information de communication connexes, à savoir communications par le biais de la transmission par satel ite, de produits à micro-ondes, de la télémétrie et de l’instrumentation; Conseils et assistance dans les domaines des communications sécurisées et de la télémétrie. Classe 42 : Conseils et assistance technique dans le domaine de l’avionique; Conseils liés aux technologies de l’information dans les domaines des sous-marins et des navires, des instal ations terrestres pour sites mobiles et fixes, des satel ites et des systèmes d’information connexes, À
9
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
savoir, Sécurité des informations, Des communications, des produits à micro-ondes, de la télémétrie et de l’instrumentation; Conception de systèmes informatiques pour services d’intégration, maintenance et informations aux utilisateurs en matière de logiciels, systèmes d’assistance opérationnel e pour services et fourniture d’assistance en matière d’intégration, maintenance et planification de logiciels et fourniture de services d’assistance en matière de contrôle pour réseaux de contrôle de satel ites, systèmes de communication de défense en temps réel et systèmes de col ecte en temps réel de renseignements de défense; Conception de systèmes informatiques en matière d’assistance en ingénierie pour lancements de satel ite, systèmes de communication déployés et systèmes déployés de col ecte de renseignements; Conseils et assistance technique dans les domaines de la personnalisation de matériel informatique et produits logiciels; Conseils et assistance techniques liés aux services de gestion de programmes informatiques, aux services de gestion de sites informatiques ainsi qu’au déploiement et à la gestion de réseaux de communication sans fil de tiers et aux services de gestion de liaisons de communication; Services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostics et de tests de problèmes concernant du matériel informatique et des logiciels; Hébergement d’un site interactif en ligne permettant aux utilisateurs de saisir, accéder à, surveil er et produire des rapports d’information contenant des renseignements en matière de signaux stratégiques et tactiques; Services de migration d’infrastructures de TI et de communication; Services de déploiement d’infrastructures de TI et de communication; Services d’assistance technique, à savoir migration d’applications de bases de données, de serveurs et de serveurs de données; Services de migration de données; Gestion de services sécurisés basés sur les technologies de l’information (TI) pour le compte de tiers, à savoir gestion d’applications logiciel es de TI, gestion de services d’entreprise, à savoir gestion d’applications logiciel es, gestion de la garantie d’informations, à savoir gestion de la limitation d’accès à des réseaux, données et informations et gestion de la numérisation et de l’élimination de données et programmes non autorisés à partir de fichiers et réseaux et gestion de la cybersécurité, à savoir maintenance de logiciels liés à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; Conseils dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques; Conseils techniques dans le domaine de la technologie des télécommunications; Conseils techniques dans le domaine de la technologie de l’information (TI); Maintenance et mise à jour de logiciels, Services d’intégration de technologie de l’information (TI); Support technique, à savoir surveil ance de systèmes de réseaux; Télésurveil ance technique de réseaux informatiques et services de maintenance de logiciels; Services informatiques, à savoir gestion à distance de systèmes de technologie de l’information (TI) de tiers; Planification, conception et gestion de systèmes de technologies de l’information; Services de conception en matière de matériel et de programmes informatiques; Conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; Services de garantie d’informations pour la sauvegarde de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de systèmes d’information et de données commerciales primordiales de tiers, à savoir conception, déploiement et exploitation de systèmes de communication et de réseaux d’information sécurisés, pour la sauvegarde de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de systèmes d’information et de données commerciales primordiales de tiers; Services de conception de systèmes de télécommunication, à savoir conception d’équipements de communication radiophonique, télévisée et numérique pour le compte de tiers et conception et intégration de systèmes et réseaux informatiques pour le compte de tiers, à savoir conception et intégration de systèmes téléphoniques, systèmes de communication et systèmes d’affichage; Services de sécurité et de protection pour TI, à savoir conseils et assistance technique dans les domaines des services de sécurité de l’information et de sécurité des renseignements pour les communications sécurisées et non sécurisées de voix, données et contenus vidéo, de l’autorisation d’utilisateurs, de la reconnaissance et du cryptage de messages ». 10
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, si dans ses observations, la société déposante affirme que « l’Opposante ne justifie pas de l’usage sérieux de sa marque « L3 HARRIS » et de sa réel e présence sur le marché français pour les produits et services qui seraient reconnus comme similaires », elle n’a pas formulé de demande explicite et sans équivoque invitant la société opposante à fournir des éléments de preuve de l’usage sérieux de cette marque. En effet, il convient de rappeler qu’une demande de preuve de l’usage a d’importantes conséquences procédurales, l’opposition devant être rejetée si l’opposant ne produit pas une telle preuve.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’ « usage sérieux » de la marque antérieure invoquée, la question de l’exploitation de la marque antérieure étant inopérante dès lors que la société déposante n’a pas exercé expressément, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R. 712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux.
En outre, il sera précisé que la marque antérieure n° 017993227 sur laquelle est notamment fondée l’opposition est enregistrée depuis moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande contestée et ne saurait donc être soumise à l’obligation d’usage.
Par ailleurs, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante visant à démontrer que ses « activités […] et cel es de l’Opposante sont fondamentalement différentes » (à savoir, « sociétés spécialisée dans l’édition de solutions logiciel es pour d’autres entreprises », pour la première / développement de « produits dans le secteur de la défense, de l’industrie et de la sécurité », pour la seconde). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle des parties.
En l’espèce, les « logiciels (programmes enregistrés) ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « Maintenance et mise à jour de logiciels » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, qui portent sur tout type de logiciel, ont pour objet les premiers.
Ces produits et services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Assistance et conseils commerciaux liés à l’exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication pour le compte de tiers » de la marque antérieure, dès lors que les premiers comme les seconds s’entendent pareillement de prestations visant à aider les entreprises dans leur gestion commerciale et le choix de leurs marchés.
A cet égard, le fait que les seconds soient « spécifiquement liés à l’exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication » comme le soulève la société déposante, ne saurait suffire à
11
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
écarter tout lien entre les services précités. En effet, outre le fait que les services de la demande, compte tenu de la généralité des termes employés, sont susceptibles d’être rendus dans tout type de secteur, cette circonstance n’apparaît pas de nature à modifier leurs nature, objet et destination communs.
Ces services sont donc similaires.
Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels d’activités de diffusion pour la publicité, les ventes, le trafic et la facturation, l’automatisation, la gestion d’actifs numériques, la programmation et la gestion de droits, à savoir logiciels pour la gestion, la surveil ance et l’automatisation en matière d’achat, de vente, de planification, de recherche, de gestion des stocks, de suivi de la production et, de processus comptables afférents à la publicité ainsi que de contenus généraux pour l’industrie des médias et du divertissement ; Logiciels, à savoir, logiciels pour la gestion des processus d’affaires et la messagerie, pour la gestion et le contrôle des flux de travaux humains et automatisés et des communications multi- systèmes, destinés à l’industrie des médias et du divertissement » de la marque antérieure.
En effet, les seconds, qui consistent, comme le relève la société opposante, en des « logiciels à usage commercial » visant spécifiquement la gestion des processus d’affaires ou la facturation, la gestion et l’automatisation des achats, des ventes, des stocks ainsi que le suivi de la production et des processus comptables, apparaissent précisément destinés à la prestation des premiers.
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Ordinateurs et logiciels pour […] l’impression de données dans le domaine de l’extraction, de la manipulation, de l’affichage et de l’enregistrement géographique d’images en deux et trois dimensions » de la marque antérieure. En effet, les seconds, qui visent spécifiquement l’impression de données, sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers.
A cet égard, comme le relève la société opposante et tel qu’il en ressort des pièces 41, 42 et 43 communiquées, « il existe désormais de nombreux logiciels de gestion des impressions, des photocopies et de documents scannés » et « Le téléchargement de certains logiciels permet également de transformer son ordinateur ou son imprimante en photocopieur ».
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Systèmes informatiques comprenant des ordinateurs et des logiciels pour le traitement de données, le traitement de texte et l’affichage de données » de la marque antérieure. En effet, les seconds qui, comme le relève la société opposante, sont « destinés au traitement et à la transmission de données, et permettent donc la gestion informatisée de fichiers », ont précisément vocation à être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers.
12
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, ne saurait être retenue l’affirmation de la société déposante selon laquelle « L’Opposante ne justifie pas d’un enregistrement des mêmes services et produits en classe 35 de la marque contestée », dès lors qu’une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, et dès lors similaires, tel que précédemment démontré.
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Terminaux de communication composés de matériel informatique rendant possible la création et la connexion de signaux de communication multimédia, y compris analogiques, vocaux, de données et vidéo et permettant aux signaux de se connecter à d’autres terminaux de communication ou à d’autres nœuds de réseau » de la marque antérieure.
En effet, les seconds, qui consistent en des appareils de communication servant de point de connexion pour faciliter la communication entre divers dispositifs, sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers.
A cet égard, si la société déposante soutient que « l’Opposante ne justifie d’aucun programme informatique de services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ou des services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers commercialisés comprenant la dénomination “L3 Harris”», il convient de relever qu’outre le fait que la société déposante n’a pas expressément invité la société opposante à produire des preuves d’usage, la présente marque antérieure est enregistrée depuis moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande contestée et ne saurait être soumise à l’obligation d’usage. Par ailleurs, une marque fait l’objet d’une protection non seulement pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement mais également pour des produits ou services qui leur sont complémentaires, et dès lors similaires, tel que précédemment démontré.
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services de « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels d’activités de diffusion pour la publicité, les ventes, le trafic et la facturation, l’automatisation, la gestion d’actifs numériques, la programmation et la gestion de droits, à savoir logiciels pour la gestion, la surveil ance et l’automatisation en matière d’achat, de vente, de planification, de recherche, de gestion des stocks, de suivi de la production et, de processus comptables afférents à la publicité ainsi que de contenus généraux pour l’industrie des médias et du divertissement » de la marque antérieure. En effet, les seconds qui, comme le relève la société opposante, consistent spécifiquement en des « logiciels d’activités de diffusion pour la publicité et des logiciels pour la gestion, la 13
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
surveil ance et l’automatisation en matière de processus comptables afférents à la publicité », ont précisément vocation à être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient la société déposante.
En outre, si la société déposante soutient que « L’Opposante n’apporte aucune preuve de l’usage de sa marque sur des programmes informatiques permettent la gestion simplifiée et automatisée des campagnes publicitaires en ligne ou encore la diffusion d’annonces personnalisées en fonction du public cible », il convient de relever qu’outre le fait que la société déposante n’a pas expressément invité la société opposante à produire des preuves d’usage, la présente marque antérieure est enregistrée depuis moins de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande contestée et ne saurait être soumise à l’obligation d’usage.
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les services de « mise à disposition de forums en ligne ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels, à savoir, logiciels pour la gestion des processus d’affaires et la messagerie, pour la gestion et le contrôle des flux de travaux humains et automatisés et des communications multi-systèmes, destinés à l’industrie des médias et du divertissement ; Systèmes de communication composés de composants téléphoniques et de composants radio à micro-ondes pour la transmission de données à haut débit, de processeurs numériques, de matériel informatique, de logiciels contenant des algorithmes destinés au traitement de communications sécurisées et de logiciels pour la diffusion et/ou la réception sécurisées de communications ainsi que d’informations ou données; Terminaux de communication composés de matériel informatique rendant possible la création et la connexion de signaux de communication multimédia, y compris analogiques, vocaux, de données et vidéo et permettant aux signaux de se connecter à d’autres terminaux de communication ou à d’autres noeuds de réseau » de la marque antérieure. En effet, les seconds qui, comme le relève la société opposante, « permettent l’accès à […] des forums en ligne ou donnent la possibilité d’exécuter les services téléconférences, de visioconférence, de messagerie électronique », ont vocation à être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services de « fourniture d’accès à des bases de données » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Systèmes sécurisés commandés par ordinateur composés de matériel informatique, de logiciels et de bases de données cryptées, tous utilisés pour garantir et contrôler la sécurité et l’accès d’un réseau informatique et des informations qu’il contient, à savoir pour le suivi du trafic aérien et la transmission de messages cryptés aux pilotes, la gestion de bases de données, le transfert de fichiers et la connexion d’ordinateurs et bases de données à un réseau ainsi que la gestion de la circulation ; Systèmes de gestion de compagnies aériennes comprenant des ordinateurs et des logiciels pour la gestion de bases de données et pour l’échange d’informations relatives à des aéronefs et à des opérations d’aéronefs » de la marque antérieure. 14
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, les seconds qui, comme le relève la société opposante, « permettent l’accès à des bases de données », ont vocation à être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient la société déposante. Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services de « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « Services de maintenance de systèmes de télécommunication, à savoir maintenance d’équipements radiophoniques, télévisés et de communication numérique pour le compte de tiers ; Assistance et conseils commerciaux liés à l’exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication pour le compte de tiers » de la marque antérieure.
En effet, les seconds, qui consistent en des services de maintenance et de conseils commerciaux portant spécifiquement sur les « systèmes de télécommunication », ont précisément pour objet les premiers, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels d’activités de diffusion pour la publicité, les ventes, le trafic et la facturation, l’automatisation, la gestion d’actifs numériques, la programmation et la gestion de droits, à savoir logiciels pour la gestion, la surveil ance et l’automatisation en matière d’achat, de vente, de planification, de recherche, de gestion des stocks, de suivi de la production et, de processus comptables afférents à la publicité ainsi que de contenus généraux pour l’industrie des médias et du divertissement ; Logiciels, à savoir, logiciels pour la gestion des processus d’affaires et la messagerie, pour la gestion et le contrôle des flux de travaux humains et automatisés et des communications multi-systèmes, destinés à l’industrie des médias et du divertissement » de la marque antérieure.
En effet, les seconds qui, comme le relève la société opposante, « offrent des fonctionnalités de communication sur les réseaux, de traitement et de diffusion de contenu multimédia audiovisuel, de textes et de contenus généraux pour l’industrie des médias », peuvent être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande
15
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conception de systèmes informatiques en matière d’assistance en ingénierie pour lancements de satel ite, systèmes de communication déployés et systèmes déployés de col ecte de renseignements » de la marque antérieure.
En effet, les premiers, « non limités à un domaine particulier et pouvant avoir pour objet l’informatique » comme le relève la société opposante, s’entendent, tout comme les seconds, de « prestations intel ectuel es […] qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux, dont notamment des systèmes informatiques et de communication ».
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la limitation des seconds aux « lancements de satel ite, systèmes de communication déployés et systèmes déployés de col ecte de renseignements » ne saurait suffire à écarter tout lien entre les services précités, en ce qu’elle ne modifie pas leurs nature, objet et destination communs.
Ces services sont donc similaires.
En outre, les services d’ « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils techniques dans le domaine de la technologie des télécommunications; Conseils techniques dans le domaine de la technologie de l’information (TI) » de la marque antérieure.
En effet, les seconds, qui s’entendent comme le souligne la société opposante de « conseils liés à l’informatique et aux systèmes de communication pareil ement rendus par des ingénieurs », sont susceptibles d’être rendus en association avec les premiers.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les services de « Logiciels en tant que service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Services de conception en matière de matériel et de programmes informatiques » de la marque antérieure. En effet, les seconds qui, comme le relève la société opposante, désignent « des prestations techniques visant au développement […] de logiciels », ont précisément pour objet les premiers, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Ces services sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; location de logiciels ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conception en matière de matériel et de programmes informatiques » de la marque antérieure. 16
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, et tel que le soutient la société opposante, les premiers comme les seconds s’entendent pareillement de « services d’ingénierie informatique » qui « requièrent une expertise semblable en matière d’informatique et sont fournis par les mêmes prestataires, à savoir des prestataires offrant des services de nature informatique (programmeurs et sociétés de services et d’ingénierie en informatique) ». A cet égard, la société déposante ne saurait valablement se prévaloir de la décision d’opposition n° OP23-3741, dès lors que cette décision a été rendue dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Ces services sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les services de « maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée, se retrouvent dans les mêmes termes au sein du libellé de la marque antérieure, à savoir « Maintenance et mise à jour de logiciels ».
Ces services sont donc identiques.
Les services de « services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils dans le domaine des ordinateurs » de la marque antérieure.
En effet, et tel que le relève la société opposante, les premiers comme les seconds s’entendent pareillement de « prestations intel ectuel es […] de conseils et d’assistance en matière de matériel informatique, rendus par les mêmes prestataires et requérant une expertise en matière informatique ».
Ces services sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Les services de « conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils techniques dans le domaine de la technologie de l’information (TI) » de la marque antérieure.
En effet, et tel que le soutient la société opposante, les premiers comme les seconds s’entendent pareillement de « prestations intel ectuel es d’assistance et de conseils sur des sujets relevant des technologies de l’information, rendus par les mêmes prestataires et requérant une expertise en matière informatique ».
Ces services sont donc similaires. Les services d’ « informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Hébergement d’un site interactif en ligne permettant aux utilisateurs de saisir, accéder à, surveil er et produire des rapports d’information contenant des renseignements en matière de signaux stratégiques et tactiques » de la marque antérieure. En effet, et tel que le relève la société opposante, les premiers comme les seconds ont pareillement « pour objet et pour fonction la mise à disposition de mémoire de stockage et 17
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’hébergement de données informatiques, que ce soit de manière distante « en nuage », sur un support physique ou bien sur internet » et « sont susceptibles d’être proposés par les mêmes prestataires (hébergeurs, datacenters, prestataires spécialisés dans l’informatique) et d’être destinés à la même clientèle ».
Ces services sont donc similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante. Les services de « numérisation de documents » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Ordinateurs et logiciels pour la conversion d’images en données » de la marque antérieure. En effet, les seconds, qui visent précisément à convertir des images en données, sont nécessaires à la prestation des premiers, lesquels s’entendent, comme le souligne la société opposante, « d’opérations consistant à transformer un document physique en données numériques ». Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires. Les « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « éditeurs audio/vidéo, à savoir postes de travail informatiques équipés de logiciels pour l’édition de contenus audio et vidéo de programmes, matériel informatique et logiciels vendus sous forme d’ensemble pour la production de personnages et graphismes, logiciels pour la production d’effets visuels » de la marque antérieure.
En effet, les seconds, qui visent spécifiquement l’ « édition de contenus audio et vidéo, de production de personnages, de graphismes et d’effets visuels » comme le relève la société opposante, peuvent être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, lesquels ont « trait à la création graphique ».
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Les services de « contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « systèmes d’état et de surveil ance pour véhicules ; systèmes de radar et systèmes d’état et de surveil ance pour véhicules » de la marque antérieure.
En effet, les seconds, expressément « en lien avec les véhicules » et la surveillance de leur état, peuvent être utilisés dans le cadre de la fourniture des premiers, qui consistent en des « prestations de contrôles périodiques réglementés spécifiques aux véhicules visant principalement à vérifier [leurs] organes essentiels ».
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Les services d’ « audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée, présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Capteurs électroniques permettant de col ecter en temps réel des données et informations électroniques, à savoir de 18
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
détecter le spectre électromagnétique externe et de convertir cette énergie reçue en une représentation numérique de l’énergie, de traiter des données et informations électroniques, à savoir de filtrer la représentation numérique de l’énergie et de la transposer dans une représentation informationnelle visuelle ou audio » de la marque antérieure.
En effet, les seconds qui, comme le relève la société opposante, consistent en « équipements de gestion et de contrôle de l’électricité » permettant notamment de traiter des données énergétiques pour les transformer en une information compréhensible, sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, qui visent « à établir un bilan de la situation énergétique ».
Ces services et produits sont donc complémentaires et dès lors similaires.
Enfin, au regard de l’ensemble des produits et services précités de la demande, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que leur identité et similarité avec certains des produits et services de la marque antérieure ont été constatées et démontrées.
En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Terminaux de communication composés de matériel informatique rendant possible la création et la connexion de signaux de communication multimédia, y compris analogiques, vocaux, de données et vidéo et permettant aux signaux de se connecter à d’autres terminaux de communication ou à d’autres noeuds de réseau ; Systèmes informatiques comprenant des ordinateurs et des logiciels pour le traitement de données, le traitement de texte et l’affichage de données ; Logiciels, à savoir, logiciels pour la gestion des processus d’affaires et la messagerie, pour la gestion et le contrôle des flux de travaux humains et automatisés et des communications multi-systèmes, destinés à l’industrie des médias et du divertissement ; logiciels d’activités de diffusion pour la publicité, les ventes, le trafic et la facturation, l’automatisation, la gestion d’actifs numériques, la programmation et la gestion de droits, à savoir logiciels pour la gestion, la surveil ance et l’automatisation en matière d’achat, de vente, de planification, de recherche, de gestion des stocks, de suivi de la production et, de processus comptables afférents à la publicité ainsi que de contenus généraux pour l’industrie des médias et du divertissement ; Logiciels pour la gestion, la surveil ance et l’automatisation de la création, du transfert, de la recherche, de l’archivage, de la récupération et de l’utilisation de contenus multimédias numériques » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, qui ont vocation à être utilisés dans des contextes spécifiques, n’apparaissent pas nécessaires à la prestation des premiers.
En effet, s’il est vrai que « La marque antérieure couvre des solutions informatiques de traitement de données et des logiciels dans le domaine de la communication de données, notamment de contenus multimédias numériques dans le secteur de l’industrie des médias et du divertissement », il n’apparaît toutefois pas que ces fonctionnalités soient nécessaires à la prestation des services de la demande, qui visent à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
19
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De plus, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Assistance et conseils commerciaux liés à l’exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication pour le compte de tiers ; Assistance et conseils commerciaux dans le domaine de la gestion de réseaux de télécommunication, À savoir, Exploitation et administration de réseaux de télécommunication et de liaisons de communication pour le compte de tiers » de la marque antérieure.
Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires
En outre, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils dans le domaine des communications par satel ite et des communications par systèmes d’information de communication connexes, à savoir communications par le biais de la transmission par satel ite, de produits à micro-ondes, de la télémétrie et de l’instrumentation; Conseils et assistance dans les domaines des communications sécurisées et de la télémétrie » de la marque antérieure.
En effet, les premiers, qui désignent des services commerciaux d’abonnement à des journaux, n’ont pas directement pour objet les seconds, qui s’entendent de prestations de conseil relatives à des services techniques et spécifiques de communication.
En outre, ces services ne sont manifestement pas proposés par les mêmes prestataires (à savoir, sociétés de souscription d’abonnement, pour les premiers / opérateurs en télécommunications spécialisés, pour les seconds).
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Par ailleurs, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils techniques dans le domaine de la technologie des télécommunications; Services de conception de systèmes de télécommunication, à savoir conception d’équipements de communication radiophonique, télévisée et numérique pour le compte de tiers et conception et intégration de systèmes et réseaux informatiques pour le compte de tiers, à savoir conception et intégration de systèmes téléphoniques, systèmes de communication et systèmes d’affichage » de la marque antérieure.
En effet, les seconds, qui désignent des prestations de conseils techniques et de conception dans le domaine des télécommunications, n’apparaissent pas nécessaires à la prestation des premiers.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Systèmes informatiques 20
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
comprenant des ordinateurs et des logiciels pour le traitement de données, le traitement de texte et l’affichage de données ; Logiciels, à savoir, logiciels pour la gestion des processus d’affaires et la messagerie, pour la gestion et le contrôle des flux de travaux humains et automatisés et des communications multi-systèmes, destinés à l’industrie des médias et du divertissement ; logiciels d’activités de diffusion pour la publicité, les ventes, le trafic et la facturation, l’automatisation, la gestion d’actifs numériques, la programmation et la gestion de droits, à savoir logiciels pour la gestion, la surveil ance et l’automatisation en matière d’achat, de vente, de planification, de recherche, de gestion des stocks, de suivi de la production et, de processus comptables afférents à la publicité ainsi que de contenus généraux pour l’industrie des médias et du divertissement » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, qui ont vocation à être utilisés dans des contextes spécifiques (gestion de l’activité des entreprises et traitement de données), n’apparaissent pas nécessaires à la prestation des premiers, lesquels permettent la fourniture et le placement de personnel.
A cet égard, s’il est vrai que « La marque antérieure couvre notamment des logiciels pour la gestion des processus d’affaires et la messagerie et pour la gestion et le contrôle des flux de travaux humains et automatisés », il n’apparaît toutefois pas que ces fonctionnalités soient nécessaires à la prestation des services de la demande, qui visent à mettre en relation des employeurs et des chercheurs d’emploi ou mettre en place un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires et dès lors similaires.
En outre, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Assistance et conseils commerciaux liés à l’exploitation de systèmes et réseaux de télécommunication pour le compte de tiers ; Assistance et conseils commerciaux dans le domaine de la gestion de réseaux de télécommunication, À savoir, Exploitation et administration de réseaux de télécommunication et de liaisons de communication pour le compte de tiers » de la marque antérieure.
Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que les seconds n’ont pas pour objet les premiers.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires Les services d’ « architecture ; décoration intérieure ; authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Conseils techniques dans le domaine de la technologie de l’information (TI) ; Planification, conception et gestion de systèmes de technologies de l’information; Conseils et assistance technique dans les domaines de la personnalisation de matériel informatique et produits logiciels; Conseils dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques; Conseils et assistance techniques liés aux services de gestion de programmes informatiques, aux services de gestion de sites informatiques ainsi qu’au déploiement et à la gestion de réseaux de communication sans fil de tiers et aux services de gestion de liaisons de communication; Services d’assistance technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostics et de tests de problèmes concernant du matériel informatique et des logiciels; Maintenance et mise à jour de logiciels. Services d’assistance technique, à savoir migration d’applications de bases de données, de
21
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
serveurs et de serveurs de données; Services de migration de données; Conception de systèmes informatiques pour services d’intégration, maintenance et informations aux utilisateurs en matière de logiciels ; Conception de systèmes informatiques en matière d’assistance en ingénierie pour lancements de satel ite, systèmes de communication déployés et systèmes déployés de col ecte de renseignements; Planification, conception et gestion de systèmes de technologies de l’information; Services de conception en matière de matériel et de programmes informatiques; Conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, qui ont vocation à être proposés dans de nombreux contextes, n’apparaissent pas nécessaires à la prestation des premiers.
A cet égard, s’il est vrai que « les architectes, les décorateurs d’intérieur […] utilisent, pour fournir leurs services au public, des systèmes informatiques dont des logiciels ainsi que des services de conception, de développement et d’implémentation de logiciels spécialisés dans leur domaine », cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un tel lien de complémentarité, en l’absence de précisions au sein du libellé des services de la marque antérieure en rapport avec ceux de la demande. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services précités de la demande ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Systèmes informatiques comprenant des ordinateurs et des logiciels pour le traitement de données, le traitement de texte et l’affichage de données; Ordinateurs et logiciels pour la conversion d’images en données et pour l’analyse, l’affichage et l’impression de données dans le domaine de l’extraction, de la manipulation, de l’affichage et de l’enregistrement géographique d’images en deux et trois dimensions; Matériel et logiciels de production, postproduction et diffusion télévisées, à savoir démodulateurs, affichages dynamiques, à savoir affichages électroniques dynamiques et serveurs informatiques de réseautage et logiciels pour la gestion et le contrôle d’affichages électroniques dynamiques, amplificateurs de distribution, éditeurs audio/vidéo, à savoir postes de travail informatiques équipés de logiciels pour l’édition de contenus audio et vidéo de programmes, matériel informatique et logiciels vendus sous forme d’ensemble pour la production de personnages et graphismes, logiciels pour la production d’effets visuels » de la marque antérieure, dès lors que les seconds n’apparaissent pas nécessaires à la prestation des premiers. A cet égard, s’il est vrai que certains des produits de la marque antérieure visent précisément l’ « édition de contenus audio et vidéo, de production de personnages, de graphismes et d’effets visuels », il n’apparaît toutefois pas que ces fonctionnalités soient nécessaires à la prestation des services de la demande, qui visent tant à concevoir des édifices et leur décoration intérieure qu’à vérifier l’authenticité d’une œuvre.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
22
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HARRIS FRANCE, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : L3 HARRIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation spécifique, d’un élément figuratif et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’un élément alphanumérique et d’un élément verbal.
Les signe ont en commun le terme HARRIS, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes diffèrent, comme le soutient la société déposante, par la présence du terme FRANCE, d’une présentation spécifique, d’un élément figuratif et de couleurs au sein du signe contesté et par celle de l’élément alphanumérique L3 dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme HARRIS apparaît distinctif au regard des produits et services en présence.
En outre, le terme HARRIS de la marque antérieure revêt un caractère essentiel, dès lors que l’élément alphanumérique L3, malgré sa position d’attaque, apparaît accessoire, compte tenu de son caractère très court et en ce qu’il est susceptible d’être perçu par le consommateur « comme une simple référence numérique ou une simple indication quantitative », tel que le soulève la société opposante. Au contraire, le terme HARRIS se présente comme une dénomination de six lettres qui retiendra davantage l’attention des consommateurs.
De même, l’élément verbal HARRIS présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme FRANCE qui le suit, est inscrit sur une ligne inférieure en 23
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
caractères de petite taille et n’apparaît pas distinctif car renvoyant à l’origine géographique des produits et services en cause.
A cet égard, à supposer que le terme FRANCE soit appréhendé par le consommateur comme renvoyant à une « entité française » tel que l’indique la société déposante, cette circonstance n’a pas davantage pour effet d’accroître la capacité de ce terme à retenir son attention, dès lors qu’il n’apporte qu’une simple information sur le lieu d’établissement du prestataire.
En outre, ni la présence d’une présentation spécifique et de couleurs ni celle d’un élément figuratif au sein du signe contesté ne sont de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal HARRIS.
A cet égard, cet élément figuratif « circulaire coloré composé de 10 sections » sera perçu comme un simple élément décoratif et non comme représentant « les 10 valeurs d’HARRIS » comme le soulève la société déposante. En effet, cette référence échappera nécessairement au consommateur moyen qui n’est pas censé avoir connaissance des raisons ayant présidé au choix d’un signe.
Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté HARRIS FRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure L3 HARRIS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes.
B. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure HARRIS, n° 000222216
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
24
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de la demande d’enregistrement contestée, qui n’ont pas été reconnus identiques ou similaires au titre du fondement précédemment examiné et restant à comparer, sont les suivants : « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; architecture ; décoration intérieure ; authentification d’œuvres d’art ».
La marque antérieure n° 000222216 a été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans la classe 9); ordinateurs et programmes informatiques; satel ites, appareils pour la transmission de messages, appreils de télémétrie; appareils pour le traitement et la transmission de signaux et données dans les domaines de la radio, téléphonie, optique et télévision; circuits à semi- conducteurs et circuits intégrés; appareils pour le traitement de données et le traitement de textes; appareils électroniques pour tests; appareils de surveil ance et de contrôle; copieurs; pièces de tous ces articles ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas, à l’évidence, de lien étroit et obligatoire avec les « ordinateurs et programmes informatiques ; appareils pour la transmission de messages ; appareils pour le traitement et la transmission de signaux et données dans les domaines de la radio, téléphonie, optique et télévision ; appareils pour le traitement de données et le traitement de textes ; copieurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, qui visent notamment des « programmes informatiques [et] divers appareils de traitement de données » susceptibles de revêtir une multitude d’applications, ne sont pas nécessaires à la réalisation de la prestation des premiers.
A cet égard, s’il est vrai qu’il « existe à ce jour de nombreux programmes informatiques de gestion des abonnements permettant de gérer et exécuter un large éventail de tâches liées aux abonnements », force est toutefois de constater qu’une telle spécificité ne ressort manifestement pas du libellé des produits de la marque antérieure.
Ainsi, si « des logiciels sont utilisées dans le secteur de l’édition et des télécommunications notamment pour automatiser la gestion des abonnements », cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un tel lien de complémentarité compte tenu tant de la généralité des termes employés au sein du libellé de la marque antérieure que de la généralisation de l’outil informatique, les produits précités ayant vocation à être utilisés dans de très nombreux contextes. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas, à l’évidence, de lien étroit et obligatoire avec les « ordinateurs et programmes informatiques ; appareils pour la transmission de messages ; appareils pour le traitement et la transmission de signaux et données dans les domaines de la radio, téléphonie, optique et télévision ; appareils pour le traitement de données et le traitement de textes ; copieurs » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, qui visent notamment des 25
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« programmes informatiques [et] divers appareils de traitement de données » susceptibles de revêtir une multitude d’applications, ne sont pas nécessaires à la réalisation de la prestation des premiers.
A cet égard, s’il est vrai que « des logiciels sont utilisés pour optimiser les recrutements [ou] par les agences d’intérim afin d’accélérer leur mise en relation avec les intérimaires [ou] permettent aux sociétés de portage salarial de simplifier la gestion de leur activité », force est toutefois de constater que de telles spécificités ne ressortent manifestement pas du libellé des produits de la marque antérieure.
Ainsi, cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un tel lien de complémentarité compte tenu tant de la généralité des termes employés au sein du libellé de la marque antérieure que de la généralisation de l’outil informatique, les produits précités ayant vocation à être utilisés dans de très nombreux contextes.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Les services d’ « architecture ; décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans la classe 9); ordinateurs et programmes informatiques; appareils pour la transmission de messages ; appareils pour le traitement et la transmission de signaux et données dans les domaines de la radio, téléphonie, optique et télévision; appareils pour le traitement de données et le traitement de textes; appareils électroniques pour tests; appareils de surveil ance et de contrôle » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, qui revêtent une multitude d’applications, ne sont pas nécessaires à la réalisation de la prestation des premiers.
A cet égard, s’il est vrai que les « les architectes, les décorateurs d’intérieur […] utilisent, pour fournir leurs services au public, des programmes informatiques spécialisés dans leur domaine », force est toutefois de constater qu’une telle spécificité ne ressort manifestement pas du libellé des produits de la marque antérieure.
Ainsi, s’il existe des « logiciels d’arts graphiques et spécialisés dans la création et la génération d’images sont nécessairement utilisés par ces professions », cette circonstance ne saurait suffire à justifier d’un tel lien de complémentarité compte tenu tant de la généralité des termes employés au sein du libellé de la marque antérieure que de la généralisation de l’outil informatique, les produits précités ayant vocation à être utilisés dans de très nombreux contextes.
De plus, ces services et produits ne sont manifestement pas « fournis par les mêmes prestataires » (à savoir, architectes et décorateurs d’intérieur, pour les premiers / ingénieurs, scientifiques et développeurs, pour les seconds) et ne visent pas davantage « les mêmes utilisateurs », contrairement à ce que soutient la société opposante.
Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
Les services d’ « authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments électriques et électroniques (compris dans la classe 9); ordinateurs et programmes informatiques; appareils de télémétrie ; appareils électroniques pour 26
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tests; appareils de surveil ance et de contrôle » de la marque antérieure, dès lors que les seconds, qui revêtent une multitude d’applications, ne sont pas nécessaires à la réalisation de la prestation des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif HARRIS FRANCE, reproduit ci- dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : HARRIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation spécifique, d’un élément figuratif et de couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Pour les raisons précédemment développées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté et la présente marque antérieure doivent être considérés comme étant similaires, dès lors qu’ils partagent l’élément verbal HARRIS, seul élément constitutif de la marque antérieure, et qui apparaît distinctif et dominant au sein du signe contesté.
Le signe contesté HARRIS FRANCE est donc similaire à la marque verbale antérieure HARRIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 27
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif HARRIS FRANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants :
« Classe 9 : logiciels (programmes enregistrés) ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Classe 38 : Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de 28
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industriel e) ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
29
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Thé ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Cacao ·
- Sirop ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Premiers secours ·
- Risque de confusion ·
- Santé mentale ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Formation ·
- Confusion ·
- Pharmaceutique
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Savon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Traiteur ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Sucrerie
- Marque antérieure ·
- Jouet ·
- Chocolat ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cacao ·
- Jeux ·
- Divertissement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Caractère distinctif ·
- Cuir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Collection ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Crèche ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Activité ·
- Caractère distinctif ·
- Enfant ·
- Alimentation
- Marque antérieure ·
- Véhicule ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Union européenne ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Service ·
- Automobile ·
- Air
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Concert ·
- Marque ·
- Vidéos ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Diffusion ·
- Publication
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Renard ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Similitude ·
- Divertissement ·
- Produit ·
- Papier ·
- Imprimerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.