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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° OP 24-1530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Modesty Mastour |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5026112 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20241530 |
Sur les parties
| Parties : | CLASSY MASTOUR SASU c/ B agissant au nom de la société MODESTY MASTOUR en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-1530 04/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame K B, agissant au nom et pour le compte de MODESTY MASTOUR (société en cours de formation) a déposé, le 31 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5026112 portant sur le signe verbal MODESTY MASTOUR. Le 30 avril 2024, la société CLASSY MASTOUR (SASU) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination sociale CLASSY MASTOUR immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 8 octobre 2020 sous le n° 889836318. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. A titre liminaire, sur le fondement du nom commercial Dans le formulaire d’opposition qu’elle a fourni dans le délai légal de deux mois, la société opposante a invoqué le fondement «Dénomination ou raison sociale», en acquittant la redevance correspondante. Dans son exposé des moyens, elle invoque aussi une atteinte à son « nom commercial ». Toutefois, seuls peuvent être pris en compte par l’Institut le ou les motifs indiqués par l’opposant dans le formulaire d’opposition et pour lesquels les redevances correspondantes ont été acquittées En conséquence, l’Institut statuera exclusivement sur la base de la dénomination sociale invoquée dans le formulaire , sans pouvoir prendre en compte le nom commercial mentionné dans l’exposé des moyens. B. Sur le fondement de la dénomination sociale Aux termes de l’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; 4°) Un nom commercial […] dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services et les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, des services et des activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale.
Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante invoque la dénomination sociale suivante : CLASSY MASTOUR. En l’espèce, en rubrique 6 – 1 du récapitulatif d’opposition à enregistrement, intitulé « FONDEMENTS DE L’OPPOSITION – Dénomination ou raison sociale », la société opposante a notamment renseigné les informations suivantes : « – Type de fondement : Dénomination ou raison sociale
- Désignation de la dénomination ou raison sociale : CLASSY MASTOUR
- Activités qui servent de base à l’opposition : Commerce de détail d’habillement en magasin de type « MASTOUR » » La société opposante fait valoir qu’elle exerce, sous la dénomination CLASSY MASTOUR, les activités suivantes : « Commerce de détail d’habillement en magasin de type « MASTOUR »». A cet égard, elle a fourni les pièces suivantes le 30 avril 2024 :
- un extrait Insee du Répertoire SIRENE ;
- les pièces 1, portant sur des copies d’écran de présentations promotionnelles sur Internet non daées (notamment relatif au site classymastour.fr) portant sur des articles vestimentaires et comportant notamment les mentions CLASSY MASTOUR ;
- les pièces 2, portant sur des copie d’écran de présentations d’adresses non daées. Le 2 septembre 2024, elle a fourni d’autres pièces. L’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R. 712-14 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». Il est de jurisprudence constante que la dénomination ou raison sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par son titulaire et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre. À cet égard, l’exploitation doit s’entendre d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés.
En l’espèce, si la société opposante a établi l’existence de sa dénomination (répertoire SIRENE) , elle n’a pas fourni de documents de nature à démontrer son exploitation à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. En effet, les pièces 1 et 2 du 30 avril 2024 ne peuvent pas être prises en compte en ce qu’elles ne sont pas datées. De plus, les pièces 1 à 3 du 2 septembre 2024, portant cette date, ne sauraient constituer une preuve de l’exploitation des activités à la date de dépôt de la demande contestée (soit le 31 janvier 2024) en ce qu’elles sont postérieures à cette date. Ainsi, aucun document ne permet d’établir que la dénomination sociale CLASSY MASTOUR était exploitée avant la date de dépôt de la demande contestée, soit avant le 31 janvier 2024. Ainsi, l’opposition doit être rejetée. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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