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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mars 2025, n° OP 24-1641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1641 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Reno ; RENAULT ; RENAULT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1518158 ; 009732744 ; 011658374 ; 018040577 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241641 |
Sur les parties
| Parties : | RENAULT SAS c/ GUANGDONG OPPO MOBILE TÉLÉCOMMUNICATIONS Corp Ltd (Chine) |
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Texte intégral
OP24-1641 27/03/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD (société de droit chinois) est titulaire de l’enregistrement international n° 1518158 désignant la France, portant sur le signe verbal RENO.
Le 7 mai 2024, la société RENAULT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
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— La marque verbale de l’Union Européenne RENAULT, déposée le 14 février 2011, enregistrée sous le n° 9732744 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à sa renommée ;
— La marque verbale de l’Union Européenne RENAULT, déposée le 15 mars 2013, enregistrée sous le n° 11658374 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à sa renommée ;
— La marque de l’Union Européenne RENAULT, déposée le 25 mars 2019 et enregistrée sous le n° 18040577, sur le fondement du risque de confusion et d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée le 14 juin 2024. Toutefois en raison d’un dysfonctionnement informatique dans l’envoi du courrier, cette dernière n’a pas été reçue par l’OMPI.
L’opposition a été renotifiée à l’OMPI par courrier du 18 octobre 2024, pour qu’el e la transmette sans retard à l’administration du pays d’origine et à la titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai.
La titulaire de l’enregistrement international contesté a procédé à une limitation de la partie française de son enregistrement international en limitant la désignation aux produits et services suivants : « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; briquets; réacteurs nucléaires; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage; générateurs de brouil ard; bouches d’eau; jets d’eau ornementaux; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ; Instal ation et réparation de téléphones » par demande publiée à la gazette de l’OMPI le 10 octobre 2024 (2024/39 Gaz).
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION
A TITRE LIMINAIRE SUR LA DEMANDE DE CONFIDENTIALITE Dans son exposé des moyens, communiqué le 7 juin 2024 et intitulé « Oppo fr Reno complète.pdf », la société opposante a apposé en première page la mention CONFIDENTIEL. El e a également précisé par courrier, qu’el e souhaitait préserver la confidentialité des certaines données présentées dans son exposé des moyens et de certaines pièces. Compte tenu de la nature publique des décisions rendues par l’Institut, les parties peuvent avoir intérêt à ce que certaines informations soient gardées confidentiel es. Cet intérêt doit être concilié avec l’obligation de motivation des décisions en application de l’article L.411- 5 du code de la propriété intel ectuel e.
Ainsi dans cette décision, les pièces comportant des données chiffrées et non publiquement diffusées seront décrites sans divulguer d’informations indiquées comme confidentiel es à l’égard des tiers à la présente procédure. I. SUR LE FONDEMENT DU RISQUE DE CONFUSION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET DES SERVICES Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
1. SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES AVEC LA MARQUE DE L’UNION EUROPENNE RENAULT N° 018040577 L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; briquets; réacteurs nucléaires; ampoules d’éclairage; feux pour véhicules; lampes à rayons ultraviolets, autres qu’à usage médical; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie; pierres de lave destinées aux gril ades sur barbecue; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage; générateurs de brouil ard; bouches d’eau; jets d’eau ornementaux ; Informations en matière de construction; construction; extraction minière; services de rembourrage de meubles; instal ation et réparation d’équipements de chauffage; instal ation, maintenance et réparation d’équipements et de machines de bureau; déparasitage d’instal ations électriques; instal ation et réparation de matériel de diagnostic médical; entretien et réparation de véhicules à moteur; 3
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entretien de véhicules; services de nettoyage de véhicules; réparation d’appareils photographiques; services de réparation de montres et d’horloges; entretien et réparation de coffres-forts; traitement contre la rouil e; services de rechapage de pneus; services d’entretien de meubles; nettoyage de vêtements; désinfection; instal ation et réparation de téléphones ».
Suite à la limitation de l’enregistrement international effectué par la titulaire de la demande contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; briquets; réacteurs nucléaires; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage; générateurs de brouil ard; bouches d’eau; jets d’eau ornementaux; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ; Instal ation et réparation de téléphones » . La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instal ations d’éclairage pour véhicules; Phares de véhicules; Projecteurs encastrables; Ampoules d’éclairage; Feux pour véhicules; Équipements de climatisation pour véhicules automobiles; Instal ations et appareils de filtration d’air et de climatisation, ventilation, réfrigération ou chauffage d’air ».
Les produits suivants « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires ; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie ; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage ; générateurs de brouil ard; bouches d’eau tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules » apparaissent similaires à différents degrés aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que ne conteste pas le titulaire de l’enregistrement international contesté. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la titulaire de l’enregistrement international n’a pas contestés.
A cet égard, la limitation du libel é apportée par la titulaire de l’enregistrement international contesté, n’a pas pour effet de faire échapper les produits précités à toute similarité, certains des produits précités de la marque antérieure n’étant d’ail eurs pas spécifiquement destinés aux véhicules.
En revanche, les produits suivants : « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits « Instal ations et appareils de filtration d’air et de climatisation, ventilation, réfrigération ou chauffage d’air » de la marque antérieure, qui désignent des appareils permettant de contrôler l’air, le froid ou la chaleur.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les considérer similaires d’indiquer que tous ces produits regroupent des appareils électroménagers, dès lors que les produits précités de la demande d’enregistrement ne s’entendent pas de produits électroménagers. En outre, la société opposante ne démontre pas qu’ils seraient fabriqués par les mêmes industries.
Enfin, les décisions de l’EUIPO et de l’Institut invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des produits précités, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. 4
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Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les produits suivants : « jets d’eau ornementaux ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules » de l’enregistrement international contesté qui sont des produits à visée esthétique et décorative, utilisant les effets visuels de l’eau, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Instal ations et appareils de filtration d’air et de climatisation, ventilation, réfrigération ou chauffage d’air » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
En effet, la société opposante ne démontre pas qu’ils coïncideraient au « niveau des canaux de distribution et des points de vente ».
Les produits précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers.
A cet égard, la décision de l’EUIPO invoquée par la société opposante est sans incidence en ce qui concerne la comparaison des produits, dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes, ne saurait être transposée à la présente espèce.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Enfin, s’agissant des services suivants : « instal ation et réparation de téléphones » de l’enregistrement international contesté, la comparaison de ces services sera effectuée avec les produits et services invoqués des autres marques antérieures, conformément aux liens effectués par la société opposante.
En conséquence, les produits précités de l’enregistrement international contesté apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 018040577, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international contesté.
2. SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES AVEC LA MARQUE RENAULT N° 009732744 Suite à la limitation de la demande d’enregistrement international effectuée par la société déposante, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; briquets; réacteurs nucléaires; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage; générateurs de brouil ard; bouches d’eau; jets d’eau ornementaux; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ; Instal ation et réparation de téléphones ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « réparation et vulcanisation de pneus; services de stations de service; traitement préventif contre la rouil e pour véhicules; entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicule ». 5
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Les produits suivants : « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires ; lampes à friser; lampes à huile; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage ; générateurs de brouil ard; bouches d’eau ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules» de l’enregistrement international contesté ont été précédemment considérés comme similaires à la marque antérieure de l’Union Européenne n° 18040577.
Les produits l’enregistrement international contesté restant à comparer sont les « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; jets d’eau ornementaux; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ; Instal ation et réparation de téléphones » de l’enregistrement contesté, seuls ces produits et services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires.
A cet égard, les services d’« instal ations et réparation de téléphones » de l’enregistrement international contesté ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« entretien de véhicule » de la marque antérieure.
En effet les services précités de la demande d’enregistrement international contestée ont pour objet les téléphones, tandis que ceux invoqués de la marque antérieure ont pour objet l’entretien de véhicules.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les considérer comme similaire de constater qu’il s’agirait « des services qui impliquent le fonctionnement d’équipements et d’instal ations électriques et électroniques » et qui « peuvent » être fournis par les mêmes entreprises, dès lors que ces services présentent des caractéristiques propres à les différencier.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Enfin, la société opposante n’a pas effectué de comparaison entre les produits « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; jets d’eau ornementaux ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules » de l’enregistrement international contesté, et les services invoqués de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 009732744.
3. LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES AVEC LA MARQUE RENAULT N° 011658374 Suite à la limitation de la demande d’enregistrement international effectué par la société déposante, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; briquets; réacteurs nucléaires; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage; générateurs de brouil ard; bouches d’eau; jets d’eau ornementaux; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ; Instal ation et réparation de téléphones ». 6
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles; cycles; bicyclettes; motoscooters; motocycles; tricycles; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités; garnitures de cuir pour véhicules ».
Les produits de la demande contestée restant à comparer sont les « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; jets d’eau ornementaux; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ; Instal ation et réparation de téléphones » de la demande d’enregistrement contestée, seuls ces produits et services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires.
Toutefois, la société opposante n’a pas effectué de comparaison entre les produits et services « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; jets d’eau ornementaux ; Instal ation et réparation de téléphones » de la demande d’enregistrement international contestée, et les produits invoqués de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 011658374.
Conclusion En conséquence, les produits « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires ; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage ; générateurs de brouil ard; bouches d’eau, tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules » de l’enregistrement international contestée apparaissent similaires à différents degrés aux produits invoqués de la marque antérieure de l’Union Européenne RENAULT n° 018040577. B. SUR LA COMPARAISON DES SIGNES L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal RENO.
Les marques antérieures de l’Union Européenne précitées portent sur le signe verbal RENAULT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que l’enregistrement international contesté, tout comme les marques antérieures, est composé d’une dénomination unique.
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Visuel ement, ces dénominations ont en commun trois lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque REN-, ce qui leur confère des ressemblances visuel es.
Phonétiquement, les signes en présence sont prononcés de manière parfaitement identique à savoir [re-no]. Il en résulte une identité phonétique entre les signes.
A cet égard, si les signes diffèrent par la substitution de la lettre finale O dans l’enregistrement international contesté à la séquence finale –AULT dans les marques antérieures, cette différence n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes dès lors qu’el e n’a aucun impact phonétique, les signes se prononçant de manière identique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, et notamment de leur identité phonétique, il existe une similarité entre les signes.
L’enregistrement international contesté RENO est donc similaire aux marques verbales antérieures RENAULT.
C. SUR L’APPRECIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la similarité des signes en cause.
A cet égard, en ce qui concerne les produits « réacteurs nucléaires; fours de boulangerie ; sèche-cheveux; générateurs de brouil ard ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules» de l’enregistrement international contesté, qui apparaissent faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 018040577, la proximité des signes et en particulier leur identité phonétique, vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
En conséquence, en raison de la similarité des signes et de la similarité d’une partie des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues ; jets d’eau ornementaux ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ; Instal ation et réparation de téléphones » de l’enregistrement international contesté qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services invoqués des marques antérieures, et ce malgré la similarité des signes.
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II. SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA RENOMMEE L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit, et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est- à-dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice.
Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à écarter l’atteinte.
En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’el es se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre cel es-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
A. SUR LA RENOMMEE DES MARQUES ANTERIEURES DE L’UNION EUROPENNE RENAULT La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée des marques verbales de l’Union Européenne n°018040577, n° 009732744 et n° 011658374, sur le signe RENAULT.
S’agissant de la marque antérieure de l’Union Européenne RENAULT n° 018040577, dans le formulaire d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Appareils et instal ations d’éclairage pour véhicules; Phares de véhicules; Projecteurs encastrables; Ampoules d’éclairage; Feux pour véhicules ; Équipements de climatisation pour véhicules automobiles; Instal ations et appareils de filtration d’air et de climatisation, ventilation, réfrigération ou chauffage d’air ». S’agissant de la marque antérieure de l’Union Européenne RENAULT n° 009732744, dans le formulaire d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « réparation et vulcanisation de pneus; services de stations de service; traitement préventif contre la rouil e pour véhicules; entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicules ». 9
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S’agissant de la marque antérieure de l’Union Européenne RENAULT n° 011658374, dans le formulaire d’opposition, la renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles ; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités ».
Il convient donc d’examiner la renommée des marques antérieures au regard de ces produits et services. Dans l’exposé des moyens, la société opposante soutient que les « éléments de preuve en annexe font apparaitre que les marques invoquées sont bien connues du public français établit en France, et sont utilisées massivement par l’opposante au point qu’el es bénéficient d’une renommée exceptionnel e en France » et que « les éléments d’usage produits par l’opposante (…) font état de la part de marché, l’intensité, l’étendue géographique et l’ancienneté de l’usage, les efforts publicitaires et les investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir sa marque, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits en cause comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque invoquée ».
El e précise que « ces éléments d’usage consistent plus particulièrement en des : − Décisions reconnaissant la renommée de la marque « RENAULT » pour des véhicules antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, − Décisions de procédures UDRP reconnaissant la renommée de la marque « RENAULT» pour des véhicules antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, − Articles relatant les égéries, partenariats de Renault (PSG, Festival de Cannes, Roland- Garros), − Sondages (connaissance de la marque « RENAULT » par le public), − Récompenses (notamment prix obtenus par les véhicules en Europe) et prix, − Données chiffrées : chiffre d’affaires, nombre d’employés, part de marché des véhicules Renault dans des pays d’Europe, − Réseaux sociaux : nombre de fol owers des comptes de réseaux sociaux Renault. − Classements : publicitaires, investissements marketing et publicitaires… ».
Afin de démontrer la renommée de ses marques antérieures, la société opposante fournit les pièces, suivantes : Pièce 1: Décisions de jurisprudence – Notoriété RENAULT
Pièces 2 : Egéries
- Extrait du site « Autonews.fr », article de presse intitulé « Renault Twizy By Cathy & David Guetta BY GUETTA : UNE RENAULT TWIZY BRANCHÉE » publié le 1er octobre 2012
- Extrait du blog « Simone & Nelson », article intitulé « LAETITIA CASTA, ÉGÉRIE DE LA NOUVELLE TWINGO DE RENAULT », publié le 9 mars 2007
- Extrait du site FINANCE PLUS, article de presse intitulé « Renault : Tony Parker est l’ambassadeur du nouveau Koleos ! », publié le 30 août 2013
- Article de presse intitulé « Thierry Henry redevient ambassadeur de Renault », pas de source et non daté
- Relations publiques / Communication / Marketing, à savoir des rapports annuels portant sur les années 2015, 2016, 2017 et 2018 comportant des 10
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photographies de véhicules Renault prises lors d’événements culturels sportifs et de festivals (FIAC, festival de Cannes, mondial de l’automobile, semaine de la mode, cérémonie de César…) auxquels la marque a participée, ainsi que de partenariats.
Pièces 3 : Sondages réalisés
- Etude de notoriété de la marque RENAULT en France, Al emagne, Italie, Espagne (tableau août – novembre 2019)
Pièces 4 : Partenariats
- Article de presse intitulé « Renault au Festival de Cannes _ les autres stars du tapis rouge » – publié sur le site Autonews, non daté
- Extrait du site le JDD, article de presse intitulé « Festival de Cannes : Renault l’ami des stars », publié le 13 mai 2009
— Communiqué de presse du PSG intitulé « Renault devient le partenaire automobile officiel du Paris Saint-Germain » publié le 12 juil et 2018
— Communiqué de presse du PSG intitulé « Renault lance l’une des plus importantes campagnes publicitaires jamais réalisées par un partenaire du Paris Saint-Germain en France » publié le 27 février 2019
— Photographie de la Renault_Megane GT Line avec la ligne « Renault Mégane : les stars du PSG font la promo de la série GT-Line », publiée sur le site L’argus, non datée
- Communiqué de presse de RENAULT, daté du 28 avril 2022, sur le partenariat avec Roland Garros
- Extrait du site internet LE FIGARO, article intitulé « Tennis : Roland-Garros s’associe à Renault », publié le 28 avril 2022
- Extrait du site https://sportbusiness.club, article intitulé « Roland-Garros est une opportunité pour dynamiser la marque Renault », publié le 27 mai 2022
- Extrait de l’article du journal L’Equipe « Roland-Garros : Renault veut rendre le tennis accessible à tous », publié le 20 mai 2022
- Extrait du site internet AutoPlus « Roland-Garros : Renault balaie du revers Peugeot comme sponsor », publié le 30 avril 2022
Pièces 5 : Parts de Marché Chiffres de Vente et classement constructeurs
- La société opposante indique que cette pièce donne des données chiffrées permettant de mettre en avant le nombre important de véhicules commercialisés par Renault en France, ainsi que ses parts de marché sur le secteur automobile en France et en Europe, dont el e souhaite garder les données confidentiel es à l’égard des tiers.
Pièces 6: Articles de presse
- Extrait du site Auto Plus, article de presse intitulé « Pourquoi la Clio est la voiture préférée des français ? », publié le 30 juin 2021
Pièces 7: Publicité – Documents commerciaux / marketing
- Documents relatifs aux campagnes publicitaires (films publicitaires) entre 1966 et 2015, dont el e souhaite garder les données confidentiel es à l’égard des tiers
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Pièces 8: Prix et récompenses
- Extrait du site Motors Actu, article intitulé « La « Nouvel e Vague » de la stratégie Marketing Renault », publié le 14 décembre 2021
- Extrait intitulé « récompenses »,
- Document interne mettant en évidence les prix reçus par Renault pour les années 2022 et 2023 en Europe
Pièces 9 : Publicité Documents commerciaux / marketing
- Article de presse intitulé « Classement : les 10 premiers annonceurs français » publié le 24 mars 2020 dans Stratégies dont il ressort « Le classement des 100 premiers annonceurs français en 2019 établi par Kantar montre peu de changement dans son top 10, avec une présence écrasante des distributeurs et des constructeurs automobiles » et « C’était le premier annonceur auto de France en 2019. L’an dernier, la branche automobile du groupe Renault avait relevé ses investissements publicitaires (gérés par OMD) de 5,6% d’un an sur l’autre, d’après Kantar, à 447,18 mil ions d’euros, contre 423,37mil ions en 2018. En TV en particulier, les efforts ont été massifs avec une hausse des dépenses de 18,7% à 252,12 mil ions d’euros. Il fal ait bien cela pour pousser la 5e génération de Clio, et son film conçu par Publics Conseil et Reynald Gresset (La Pac). Voiture la plus vendue de France en 2018 » Investissements La société opposante soutient à cet égard que « la notoriété de la marque `RENAULT´ est également perceptible en raison des investissements financiers opérés par Renault dans l’achat d’espaces sur tous les supports médias bruts (TV, presse, affichage, cinéma, digital) », dont el e souhaite garder les données confidentiel es à l’égard des tiers.
Pièce 10: Réseaux sociaux
- Article de presse intitulé « Renault, marque automobile la plus populaire sur les réseaux sociaux en France » publié le 23 mai 2016 sur le site Internet de Caradisiac
- Capture d’écran du compte Facebook RENAULT, non datée, indiquant que celui-ci est suivi par 18 713 511 personne
- Capture d’écran du compte Instagram « Renault_France », non datée, indiquant que celui-ci est suivi par 192 000 personnes
- Capture d’écran du compte Twitter de Renault, non datée, indiquant que celui- ci est suivi par près de 130 000 personnes
- Capture d’écran du compte YouTube de Renault France, non datée, indiquant que celui-ci est suivi par près de 40 000 personnes
Pièce 11: Succès
- Article de presse intitulé « La Renault 5 (R5), un succès populaire depuis quarante ans » publié le 28 avril 2021 sur le site Internet car-use
- Article de presse intitulé « Renault Clio – Un succès qui dure depuis 1990 » publié le 27 janvier 2019 sur le site Internet motor1.com
- Article de presse intitulé « Une légende puissance 5 » publié le 31 mars 2022 sur le site Internet de l’Opinion
Pièce 12 : F1
- Article intitulé « Le retour de Renault en F1 : Histoire et palmarès du champion français »
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pièce 13 : Histoire
- Capture d’écran du site WIKIPEDIA, daté du 2 mars 2023, Article de Wikipédia sur Renault dont il ressort « l’histoire de Renault démarre en 1898 ».
- Article de presse intitulé « Renault, un morceau d’histoire de France » publié le 25 janvier 2019 sur le site de le Point « En pleine transformation, Renault est étroitement lié à l’histoire de France depuis le début du XXe siècle, autant par ses voitures emblématiques que par son statut d’entreprise nationale pendant plus de 40 ans » ainsi que « En 2018, le constructeur (avec ses marques Dacia, Lada, Alpine et Samsung Motors) a vendu un record de 3,88 mil ions de véhicules. L’année précédente, il avait réalisé un chiffre d’affaires de 58,8 mil iards d’euros et dégagé un bénéfice net record de 5,1 mil iards. À l’horizon 2022, il vise 5 mil ions d’unités et 70 mil iards d’euros de chiffre d’affaires ». Il ressort également « C’est en 1898 que le jeune autodidacte Louis Renault construit à Boulogne- Bil ancourt, au sud- ouest de Paris, sa première automobile, la « Type A ». L’année suivante est fondée l’entreprise Renault Frères, dont le succès commercial s’étend avant la Première Guerre mondiale grâce aux exploits sportifs de ses modèles »
- Article de presse intitulé « Renault, une histoire française » publié le 14 janvier 2021 sur le site de la Croix dont il ressort « L’ex-Régie a épousé toutes les évolutions de la société française au XXe siècle. Ce qui explique que l’entreprise soit cel e qui, aux yeux des Français, continue d’incarner le plus l’industrie tricolore »
- Article de presse intitulé « Renault : 120 ans d’innovations à Rétromobile » publié le 2 février 2018 sur le site de l’Argus dont il ressort « Renault souhaite d’ail eurs mettre en avant ce sens de l’innovation au service du client, en exposant vingt modèles clés de son histoire au salon Rétromobile (https://www.largus.fr/retromobile/). Toutes les époques sont représentées, al ant de la Type A, premier véhicule produit par Renault en 1898, au Scénic, premier monospace compact de l’histoire sorti en 1996 ».
Pièces 14 : Salons
- Document « Smartflows » intitulé « Al iance Renault-Nissan – Salon de l’automobile Genève 2015 »
- Document « Smartflows » intitulé « Frankfurt salon de l’automobile 2017 »
- Document « Smartflows » intitulé « Geneva Salon de l’automobile 2019 »
- Document « Smartflows » intitulé « Paris Salon de l’automobile 2022 »
Pièce 15 : Activité Entretien & Services
- Article intitulé « Hackathon CO2 Industry : Renault Group sélectionne 4 projets pour accélérer la décarbonation de ses usines », issu du site Renault et daté du 26 novembre 2021
- Article intitulé « Air Serenity :une solution contre la pol ution intérieure » , issu du site de l’INPI, capture d’écran datée du 27 mai 2024
- Capture d’écran du site Renault, intitulé « Garage le portail rouge. Vente de véhicule neuf et d’occasion », datée du 28 mai 2024
- Extrait du site internet de Renault « garage-leportailrouge », intitulé « CARROSSERIE AUTO PRÉS DE GRENOBLE », listant les services d’entretien et de réparation proposés, daté du 28 mai 2024
- Extrait du site « conseils-auto », article intitulé « Comment effacer les rayures présentes sur la carrosserie de votre voiture ? », publié le 8 novembre 2021 13
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Extrait du site « l’usine digitale », article intitulé « Conception automobile : Renault annonce Hélios,un simulateur d’éclairage ultraréaliste », publié le 5 septembre 2018
- Article intitulé « tous les accessoires pour votre TWINGO 3 » , capture d’écran daté du 27 mai 2024
- Article intitulé « tous les accessoires pour votre ZOE », capture d’écran daté du 27 mai 2024
- Extrait du site « soundlightup.com », Article intitulé « UNE RÉVOLUTION LUMINEUSE SUR LESTAND RENAULT », capture d’écran datée du 28 mai 2024
- Article intitulé « Pièces d’Origine Renault Neuves », capture d’écran daté du 28 mai 2024
- Article intitulé « Pièces de rechange & accessoires Renault », capture d’écran daté du 27 mai 2024
- Extrait du site « mobiwisy.fr », Article intitulé « Pompe à chaleur de série, l’argument massu Scenic ? », capture d’écran daté du 27 mai 2024
- Capture d’écran du site RENAULT, daté du 27 mai 2024, indiquant : « Prix des forfaits climatisation : recharge et entretien »
« Recharge des voitures électriques – Renault »
« Remplacement et réparations de pneus »
— Extrait du site L’ARGUS, article intitulé « Renault 5 Prototype. Des al usions plein les phares ! », daté du 5 mars 2021
- Extrait du site SCIENCES ET AVENIR, article intitulé « Renault crée ses propres stations-service pour charger les véhicules électriques », indiquant une annonce faite le 10 octobre 2022 que « Renault va créer en Europe ses propres stations- services pour recharger des véhicules électriques à deux pas des autoroutes »
- Extrait du site « clubic.com », article intitulé « Renault fait du strip-tease avec son futur best-sel er électrique : la R5 E-Tech se dévoile un peu plus », publié le 30 novembre 2023
— Communiqué de presse du groupe Renault intitulé « Renault Group met à l’honneur ses col aborateurs avec les Trophées de l’Innovation Renault Frères 2023 », daté du 24 novembre 2023
- Extrait du site « cbnews.fr », article intitulé « RENAULT OUVRE UN CORNER ÉPHÉMÈRE AUPUBLICIS DRUGSTORE », publié le 30 novembre 2023
- Extrait du site L’ARGUS, article intitulé « Renault présente sa gamme de pneus Motrio », publié le 10 mai 2010
- Extrait du site « Thefrenchjewelrypost.com », article intitulé « R5 Diamant, l’automobile rencontre la joail erie », publié le 1er août 2022
- Extrait du site LES ECHOS, article intitulé « Renault rachète Fixter, la start-up qui digitalise la réparation automobile », publié le 10 juin 2022
- Extrait du site « cnetfrance.fr », article intitulé « Renault Zoe : des nouveautés techniques en pagail e », publié le 8 mars 2012
- Capture d’écran du site « bodemerauto.com » daté du 28 mai 2024, proposant à la vente un produit intitulé « Stylo Retouche Peinture – Renault » 14
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Extrait du site « madeinmarseil e.net », article intitulé « Vidéo | Renault lance son premier camion Atelier Mobile à Marseil e », daté du 15 juin 2023
- Extrait du site LES ECHOS, article intitulé « Voiture électrique : Renault va se doter de son propre réseau de bornes de recharge » indiquant que « le constructeur vise un réseau de 200 stations dans quatre pays européens d’ici à 2024, dont 90 en France », publié le 10 octobre 2022
Il ressort des pièces produites par la société opposante que le signe RENAULT bénéficie d’une ancienneté et d’une longévité particulièrement importantes (Pièce 13).
La société opposante justifie également d’investissements importants dans le domaine de la publicité et pour promouvoir les marques antérieures (Pièces n°7 et 9).
Cette visibilité est accrue par ses nombreux partenariats conclus, sa présence lors des principaux évènements sportifs et culturels français, sa présence dans les salons internationaux, son apparition dans le cadre de films à grand succès ainsi que la notoriété des égéries représentant la marque (Pièces n°2, 4, 9, 12 et 14).
Le signe RENAULT est également perçu comme « un morceau d’histoire de France » (Pièce n°13) et jouit d’une popularité très forte aux yeux du public français, celui-ci faisant partie des marques les plus appréciées en France que ce soit de manière générale (pièce n°10) ou pour des modèles de véhicules en particulier (Pièces 6 et 11). El e a d’ail eurs, reçu de nombreuses récompenses nationales et internationales (Pièces 8).
Marque antérieure de l’union européenne n° 018040577
A l’égard de la marque antérieure de l’Union Européenne RENAULT n° 018040577, la société RENAULT invoque sa renommée au regard des produits « Appareils et instal ations d’éclairage pour véhicules; Phares de véhicules; Projecteurs encastrables; Ampoules d’éclairage; Feux pour véhicules; Équipements de climatisation pour véhicules automobiles; Instal ations et appareils de filtration d’air et de climatisation, ventilation, réfrigération ou chauffage d’air ».
La pièce n° 15 souligne que la société RENAULT a investi pour développer des systèmes de phare innovants et/ou iconiques (par exemple, p.760, en faisant appel à un designer pour réinventer les phares du modèle R5), ainsi que dans des systèmes de climatisation plus performants et moins consommateurs (par exemple, p. 783 pour le modèle ZOE). Ces produits sont également proposés dans le cadre de ses activités de réparations et de maintenances de véhicules.
Ainsi, il ressort des pièces produites, que la marque antérieure n° 018040577 RENAULT bénéficie d’une renommée en France pour les produits « Appareils et instal ations d’éclairage pour véhicules; Phares de véhicules; Feux pour véhicules; Équipements de climatisation pour véhicules automobiles », ce qui n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international contesté.
En revanche, les pièces produites ne démontrent pas que ce signe est renommé pour les produits « Projecteurs encastrables; Ampoules d’éclairage ; Instal ations et appareils de filtration d’air et de climatisation, ventilation, réfrigération ou chauffage d’air », ces produits n’étant pas spécifiquement destiné au domaine automobile. 15
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A cet égard, la société opposante invoque de manière générale que sa « renommée exceptionnel e est manifeste notamment par sa présence partout en France via ses réseaux de concessionnaires et de garages assurant aux constructeurs tous services relatifs à la mobilité et les activités après-vente pour l’entretien, la réparation de leurs véhicules ».
Toutefois, el e ne démontre pas que cette marque aurait acquis une « exceptionnel e » renommée au regard de ces produits.
En effet, les pièces produites par la société opposante démontrent que si el e a acquis une certaine renommée dans le domaine automobile, tel n’est pas les cas pour les produits « Projecteurs encastrables; Ampoules d’éclairage ; Instal ations et appareils de filtration d’air et de climatisation, ventilation, réfrigération ou chauffage d’air » qui ne sont pas limités à ce domaine. En outre, si el e propose des services d’entretiens et de réparations de véhicule pouvant faire appel à ces produits, el e ne produit en revanche pas de pièces démontrant que ces derniers seraient fabriqués par la société opposante ou qu’el e proposerait des innovations propres à la marque RENAULT pour ces produits.
La société opposante produit uniquement un article intitulé « Air Serenity : une solution contre la pol ution intérieure » (pièce n° 15, p. 696) qui présente une nouvel e technologie de purification d’air inventée par une personne tierce et dont l’utilisation concerne également les habitations. Or la société opposante ne produit pas de pièces complémentaires démontrant que Renault utiliserait ou intégrerait cette technologie sous sa marque, dont el e n’est par ail eurs pas à l’origine.
Ainsi, la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 018040577 RENAULT est démontrée pour les produits « Appareils et instal ations d’éclairage pour véhicules; Phares de véhicules; Feux pour véhicules; Équipements de climatisation pour véhicules automobiles ».
La renommée n’est toutefois pas démontrée pour les produits suivants : « Projecteurs encastrables; Ampoules d’éclairage ; Instal ations et appareils de filtration d’air et de climatisation, ventilation, réfrigération ou chauffage d’air », ces produits ne relevant pas du spécifiquement du secteur automobile comme précédemment souligné.
Marque antérieure de l’union européenne n° 11658374 A l’égard de la marque antérieure de l’Union Européenne RENAULT n° 11658374, la société RENAULT invoque sa renommée au regard des produits « véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités ».
Les pièces produites permettent de caractériser une très grande connaissance de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne. En outre, les pièces démontrent l’intérêt du public pour les produits « véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités » vendus sous cette marque. Enfin, les partenariats, ses activités de sponsors, les publicités dans les journaux et magazines, sports publicitaires sur les chaînes de TV démontrent le volume des investissements destinés à développer et maintenir la reconnaissance de cette marque auprès du public.
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Ainsi, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante que la marque antérieure verbale RENAULT a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle bénéficie d’une renommée exceptionnel e sur le marché français pour les produits suivants : « véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités », ce qui n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international contesté.
Marque antérieure de l’union européenne n° 9732744
A l’égard de la marque antérieure de l’Union Européenne RENAULT n° 9732744, la société RENAULT invoque sa renommée au regard des services « réparation et vulcanisation de pneus; services de stations de service; traitement préventif contre la rouil e pour véhicules; entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicule ».
La pièce n° 15 démontre notamment que la marque RENAULT propose sur tout le territoire français des services de réparation et d’entretiens de véhicule, dont notamment le changement des pneus (p. 748 des pièces rappelant l’importance de « les entretenir régulièrement pour qu’ils restent en bon état, en toutes circonstances ») et des services de « protection anti rouil e » pour la carrosserie (p.700 des pièces).
Ainsi, il ressort des pièces produites, que la marque antérieure n° 9732744 RENAULT bénéficie d’une renommée en France pour les produits « réparation et vulcanisation de pneus ; traitement préventif contre la rouil e pour véhicules ; entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicule », ce qui n’est pas contestée par la titulaire de l’enregistrement international contesté.
En revanche, la société opposante ne démontre pas la renommée du signe RENAULT pour les « services de stations de service ». A cet égard, el e affirme que « Renault fournit également des services de stations-services, instal ées chez des concessionnaires » et produit deux articles datés de 2022 intitulés « Voiture électrique : Renault va se doter de son propre réseau de borne de recharge » et « Renault crée ses propres stations-service pour charger les véhicules électriques » (pièce n° 15).
Or si ces pièces témoignent de la volonté de la société opposante de mettre en place des stations de recharge pour véhicule électrique, el e ne démontre pas que cela est effectivement le cas, ni qu’el e aurait acquis une renommée pour ces services sur une partie substantiel e du territoire de l’Union Européenne, à la date de l’opposition.
Ainsi, la renommée de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 9732744 RENAULT est démontrée pour les services « réparation et vulcanisation de pneus ; traitement préventif contre la rouil e pour véhicules ; entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicule». En revanche les pièces fournies ne permettent pas de démontrer la renommée de la marque antérieure pour les « services de stations de service ».
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Conclusion
En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par l’enregistrement international contesté au regard de certains des produits et services indiqués comme servant de base à l’opposition, à savoir : • pour la marque antérieure de l’Union Européenne n° 018040577 les « Appareils et instal ations d’éclairage pour véhicules; Phares de véhicules; Feux pour véhicules; Équipements de climatisation pour véhicules automobiles » ; • pour la marque antérieure de l’Union Européenne n° 11658374 les « véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités » ; • et pour la marque antérieure de l’Union Européenne n° 9732744 « réparation et vulcanisation de pneus ; traitement préventif contre la rouil e pour véhicules ; entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicule ».
B. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe verbal RENO.
Les marques antérieures de renommée portent sur le signe verbal RENAULT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Pour les raisons précédemment exposées au point I.B/, et auxquel es il convient de se référer, l’enregistrement international contesté est similaire aux marques antérieures RENAULT, en raison de leurs ressemblances visuel es et de leur identité phonétique
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, l’enregistrement international contesté RENO est similaire aux marques verbales antérieures RENAULT.
C. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la proximité entre les produits et services en cause, le fort caractère distinctif intrinsèque, la force de la renommée des marques antérieures et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. 18
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En l’espèce, les signes RENO, de l’enregistrement international contesté, et RENAULT, de la marque antérieure de renommée, présentent des similitudes visuel es moyennes et une identité phonétique. En outre :
- La marque antérieure de l’Union Européenne n° 018040577 bénéficie d’une renommée dans l’Union Européenne, notamment en France, pour les « Appareils et instal ations d’éclairage pour véhicules; Phares de véhicules; Feux pour véhicules; Équipements de climatisation pour véhicules automobiles ». ;
- La marque antérieure de l’Union Européenne n° 009732744 bénéficie d’une exceptionnel e renommée dans l’Union Européenne, notamment en France, pour les « véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités » ;
- La marque antérieure de l’Union Européenne n° 011658374 bénéficie d’une renommée dans l’Union Européenne, notamment en France, pour les « réparation et vulcanisation de pneus; traitement préventif contre la rouil e pour véhicules ; entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicule ».
Par ail eurs, en ce que le terme RENAULT est parfaitement arbitraire au regard de produits et services invoqués à l’appui de la présente demande, les marques antérieures jouissent également d’une distinctivité intrinsèque normale.
L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée des marques antérieures est dirigée notamment à l’encontre des produits et services suivants : « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; briquets; réacteurs nucléaires; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage; générateurs de brouil ard; bouches d’eau; jets d’eau ornementaux; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ; Instal ation et réparation de téléphones ». Les produits suivants de l’enregistrement international contesté : « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires ; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie ; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage ; générateurs de brouil ard; bouches d’eau ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules » ont précédemment été considérés comme similaires à différents degrés aux marques antérieures de l’Union Européenne invoquées sur le fondement d’un risque de confusion. Les produits et services de l’enregistrement international contesté restant à comparer sont donc les suivants : « briquets ; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; jets d’eau ornementaux ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules; Instal ation et réparation de téléphones », qui ont été considérés comme différents des produits et services des marques antérieures invoquées sur le fondement du risque de confusion.
Pour démontrer l’existence d’un lien entre la demande d’enregistrement international contestée et les signes RENAULT, la société opposante soutient que les produits et services contestés sont « identiques et similaires aux produits et services des marques renommées 19
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invoquées, en particulier ceux en lien direct avec le secteur de l’automobile / de la mobilité , par exemple, les feux pour véhicules, les ampoules d’éclairage, les services d’entretien et réparation de véhicules à moteur, entretien véhicules, services de nettoyage de véhicules ; traitement contre la rouil e ; service de rechapage de pneus », ils relèveraient « du même marché automotive dont les pratiques commerciales sont les mêmes ». S’agissant des produits et services qui « n’ont pas de lien direct avec le secteur automobile, on relève leur caractère complémentaire et donc dépendant ». La société opposante souligne également que la titulaire de la demande d’enregistrement international contestée, « initialement opérateur sur le secteur des smartphones et objets connectés », a investi massivement dans le secteur automobile, et précise à ce titre que : • La titulaire a décidé depuis 2021 de fabriquer et de commercialiser en parallèle de la vente de smartphones, des véhicules automobiles, scooters ; • La preuve de l’investissement de la titulaire de l’enregistrement international contestée dans le secteur automobile est aussi manifeste en raison des partenariats qu’el e a conclu avec d’autres constructeurs automobiles afin d’équiper les voitures de ses batteries ou de stations de charges pour véhicules électriques ; • El e a également investi le domaine automobile en lançant sur le marché automobile un système d’info divertissement pour véhicules connectés sous la marque « Car Link ».
El e indique qu’en outre, la titulaire de la demande d’enregistrement contesté a déposé « d’autres marques Reno dont une série de marques Reno en janvier 2024 dans le monde pour désigner des produits/services en relation avec le secteur automobile/la mobilité » (pièce n° 6), ce qui témoignerait de sa « volonté […] de développer son activité dans le secteur automobile et mobilité ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international que les services d’« Instal ation et réparation de téléphones » de l’enregistrement international contesté présentent un lien avec les « véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités » de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 009732744 pour lesquels l’exceptionnel e renommée a été reconnue.
En effet, au vu de l’ensemble des facteurs précités et des pièces fournies par la société opposante, il peut être admis que lors qu’ils rencontreront l’enregistrement international contestée en relation avec les services « Instal ation et réparation de téléphones », qui peuvent être fournis dans le cadre de l’achat d’un véhicule, les consommateurs concernés sont susceptible de faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international contestée.
Ainsi, si les services précités de l’enregistrement international contesté et les produits de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 009732744 appartiennent traditionnel ement à des secteurs de marché distincts, il se chevauchent dans une certaine mesure, dès lors qu’il s’agit de services qui peuvent être proposés dans le cadre de la vente produits de la marque 20
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antérieure. Ainsi, même si ces produits et services ne sont pas similaires, ils relèvent néanmoins de domaines liés. A cet égard, les deux signes sont considérés comme étant destinés aux mêmes consommateurs, de sorte que lorsque ces derniers achètent les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée ou font appel à des services en lien avec ceux-ci, ils sont susceptibles de faire un rapprochement avec la marque antérieure.
En revanche, la société opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les produits « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; jets d’eau ornementaux ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules » de l’enregistrement international contesté, et les produits « Appareils et instal ations d’éclairage pour véhicules; Phares de véhicules; Feux pour véhicules; Équipements de climatisation pour véhicules automobiles » de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 018040577, les « véhicules; appareils de locomotion par terre et notamment automobiles; pièces détachées et accessoires de l’ensemble des produits précités » de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 009732744 et les services de « réparation et vulcanisation de pneus; traitement préventif contre la rouil e pour véhicules ; entretien, réparation, graissage, lavage, nettoyage de véhicule » de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 011658374, pour lesquels la renommée a été reconnue.
A cet égard, l’arrêt INTEL (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc. c/ CPM United Kingdom Ltd, aff. C-252/07), cité par la société opposante, indique que l’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le degré de similitude entre les marques en conflit et l’intensité de la renommée de la marque antérieure.
En l’espèce, force est de constater que tant les arguments soulevés par société opposante, que les pièces produites à leur appui, ne portent aucunement sur produits précités de l’enregistrement international contesté.
En effet, les nombreux développements sur l’intégration des nouvel es technologies dans le secteur automobile ne permettent pas de déterminer en quoi le public, auquel sont destinés les produits « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; jets d’eau ornementaux ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules » de l’enregistrement international contesté, établira un lien entre le signe RENO et les marques antérieures, dès lors que ces produits apparaissent très éloignés des produits et services des marques antérieures.
Ainsi, malgré la renommée des marques antérieures et les similitudes – notamment l’identité phonétique – entre les signes, la société opposante échoue à démontrer que le public pertinent établira un lien entre les marques.
Par conséquent, il n’est pas démontré que le public pertinent, établira nécessairement un lien avec les marques antérieures lorsqu’il sera confronté aux produits de la marque contestée RENO.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition n’est 21
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pas fondée sur l’atteinte à la renommée des marques antérieures pour les « briquets; pierres de lave à utiliser dans des barbecues; jets d’eau ornementaux ; tous les produits précités n’étant pas utilisés dans le domaine des véhicules ». D. SUR LE RISQUE DE PREJUDICE
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de l’enregistrement international contesté pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
A cet égard, la société opposante souligne que « les marques invoquées bénéficient d’une renommée exceptionnel e et d’une très forte image au point que RENAULT est une marque iconique en France ». El e met en avant une fois de plus que « l’association entre les marques antérieures `RENAULT´ et la marque contestée `RENO´ est manifeste en vertu des éléments suivants : l’existence d’un lien entre les titulaires en cause qui se retrouvent en position de concurrence depuis que le demandeur a annoncé son intention de se lancer dans la fabrication et la commercialisation de voitures électriques ».
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre l’enregistrement international contesté et les marques antérieures, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services de l’enregistrement international contesté pour lesquels il existe un lien avec les produits de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 009732744, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. L’usage de l’enregistrement international contesté RENO est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure RENAULT n° 009732744 pour les services suivants : « Instal ation et réparation de téléphones ».
La protection en France à titre de marque de l’enregistrement international contesté RENAULT doit être partiel ement refusée sur le fondement d’une atteinte à la renommée exceptionnel e de la marque antérieure de l’Union Européenne RENAULT n° 009732744 pour les services suivants : « Instal ation et réparation de téléphones ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En raison du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée des marques antérieures de l’Union Européenne RENAULT, l’enregistrement international contesté RENO ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marques pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieures de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants « Appareils et instal ations sanitaires; appareils de désinfection; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires ; lampes à friser; lampes à huile; fours de boulangerie ; armoires frigorifiques; appareils de refroidissement d’air; sèche-cheveux; appareils de chauffage ; générateurs de brouil ard; bouches d’eau ; Instal ation et réparation de téléphones».
Article deux : La protection en France de l’enregistrement international contesté n°1518158 est partiel ement refusée, pour les produits et services précités
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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