Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2018-341 du 9 mai 2018 - art. 14
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l'article 32 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :
1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;
2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord.
[…] Réponse du juge de la mise en état L'article 32.1 de l'accord relatif à la juridiction unifiée du brevet (AJUB), […] Le retrait de la dérogation prend effet au moment de son inscription au registre.(…) » L'article L. 615 -17 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, […] Selon l'article L. 615-18 du même code :« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615 […]
[…] de cession de propriété d'invention' le docteur X a cédé à la société SCIENT'X la propriété pleine et entière de l'invention 'PCLAS' relative à un implant intersomatique du type cervical destiné à être logé dans l'espace discal défini entre deux vertèbres cervicales adjacentes en contrepartie du versement d'une redevance de 2 % sur le prix de vente hors taxes de chaque 'PCLAS' commercialisée à l'exclusion de celles vendues à la clinique Sainte D E à Lyon. […] La société SCIENT'X qui a formé contredit le 30 janvier 2009 demande à la cour au visa des articles L 615 -17, L 615-18 et L 615 -19 du code de la propriété intellectuelle […]
[…] L'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. […] L'article R.615-1 de ce code indique :« Lorsque le juge estime, y compris en cours d'instance, que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L. 615-17 et L. 615-18, il relève d'office son incompétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir. »