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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° 23/04551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04551 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20250031 |
Texte intégral
D20250031 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 23/04551 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XD2R JUGEMENT DU 28 MARS 2025 DEMANDERESSE : S.A.R.L. SEMEUR D’ETOILES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. VERRERIE DE [Localité 9] Inscrite au RCS d’[Localité 5] sous le n° 750 457 996 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe ZAGURY, avocat au barreau de PARIS, plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 30 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024. A l’audience publique devant la formation collégiale du 16 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
28 mars 2025 Le litige oppose :
- la société Semeur d’Etoiles, fondée en 2008 qui commercialise des luminaires sous diverses formes : sculptures, lustres, murs ou plafonds lumineux, et revendique une dimension artistique de ses produits,
- et la société Verrerie de [Localité 9], entreprise familiale de verrerie d’art créée en 1978 utilisant notamment la technique du verre soufflé. En 2013, la société Verrerie de [Localité 9] a été contactée par la société Semeur d’Etoiles pour réaliser des lampes en verre soufflé. Aucun accord n’a finalement été conclu. Le 21 juin 2021, la société SEMEUR D’ETOILES a mis en demeure la société VERRERIE DE [Localité 9] de cesser la commercialisation de ses modèles LUNE et PLANETE et de réparer le dommage subi au motif qu’ils sont contrefaisants. La Verrerie de [Localité 9], par l’intermédiaire de son conseil a contesté la titularité des droits d’auteur invoqués par Semeur d’étoiles et les griefs de contrefaçon. Sur ce, le 12 mai 2023, la société SEMEUR D’ETOILES a fait assigner la société VERRERIE DE [Localité 9] devant le tribunal judiciaire. La défenderesse a constitué avocat. Après échanges de conclusions entre les parties, l’affaire a été clôturée le 6 septembre 2024 pour être fixée à plaider à l’audience du 16 janvier 2025. A l’audience, le tribunal sollicite le sobservations des parties sur l’application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile concernant la fin de non recevoir soulevée en défense. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la SARL Semeurs d’Etoiles demande au tribunal de : Vu le Livre I et le livre III du Code de la propriété intellectuelle ; Vu l’article 1241 du code civil A titre principal, Dire que Verrerie de [Localité 9] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de l’œuvre Lune au préjudice de Semeur d’Etoile, Dire que Verrerie de [Localité 9] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de l’œuvre Planètes au préjudice de Semeur d’Etoiles, La condamner à payer à Semeur d’Etoiles 30 000 € au titre du préjudice moral et 476 000 € au titre du préjudice patrimonial, A titre subsidiaire, Dire que Verrerie de [Localité 9] a commis des actes de parasitisme du fait de la commercialisation des produits lunes et planètes, La condamner à payer 400 000 € au titre des actes de concurrence déloyale, En tout état de cause, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
28 mars 2025 Lui ordonner sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement de cesser toute présentation et commercialisation des articles lunes et planètes ; Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte, Ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site https://fr.verrerie-soisy.fr au-dessus de la ligne de flottaison à compter de la signification du jugement et pendant un délai de 30 jours, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ; Autoriser la publication dans trois journaux ou revues aux frais avancés de Verrerie de [Localité 9] sans que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 3 000 € ; Condamner Verrerie de [Localité 9] à payer 10 000 € à Semeur d’Etoiles au titre de l’article 700; Condamner Verrerie de [Localité 9] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Minne au titre de l’article 699 du Cpc ; Prononcer l’exécution provisoire. En réplique à la prétention tendant à l’irrecevabilité de ses demandes au titre de la contrefaçon :
- elle se prévaut de l’originalité des oeuvres dont elle revendique la protection au titre du droit d’auteur, soulignant particulièrement, après description de son oeuvre : “ Le luminaire Lune est composé d’une sphère de couleur sensiblement blanche parsemée de cratères irréguliers disposés de façon harmonieuse et constitués par déport de la couleur blanche vers les bords du cratère. La surface est de plus dépolie ” que la société défenderesse ne prouve ni l’antériorité des oeuvres de tiers ni leur similarité avec la sienne. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de la défense d’un simple savoir-faire, la technique étant indifférente en droit d’auteur, faisant valoir que “l’originalité est parfaitement décrite”. Elle conteste poursuivre la protection d’un genre, faisant valoir qu’elle décrit précisément son oeuvre. S’agissant de l’oeuvre Coucher de soleil ainsi présentée, “Le luminaire coucher de soleil est composé d’une sphère quasi complète de couleur comportant des twirls disposés de façon irrégulières évoquant des nuages effilés ridant la surface du globe. Une attention particulière a été portée à la largeur et aux dégradés des motifs, à la composition de ces motifs entre eux et au choix des nuances de couleur. L’œuvre présente également un dépoli rarement utilisé chez les autres.” La société présente les mêmes moyens, soulignant l’absence d’antériorité et de similarité,
- elle se prévaut ensuite de sa qualité à agir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 113-5 au visa duquel la jurisprudence reconnaît la présomption suivante : « l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom et en l’absence de revendication du ou des auteurs, fait présumer à l’égard du tiers recherché pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de propriété incorporelle de l’auteur » (Cass. Civ., 10 juillet 2014, n° 13-16.465). Elle soutient qu’il importe peu que M. [H], représentant légal de la société, ait pu solliciter un modèle européen, en l’absence de revendication de sa part ; de même qu’il est indifférent que M. [Z] ait pu réaliser certaines oeuvres, celui-ci dans les échanges de mails produits ayant reconnu la qualité d’auteur de la société Semeur d’Etoiles,lui-même étant simple exécutant et ne revendiquant pas l’oeuvre, ce qui est contradictoire avec son attestation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
28 mars 2025 Enfin, elle soutient que la Verrerie de [Localité 9] produit également des collections antérieures de Semeur d’Etoiles qui attestent seulement du parcours créatif de l’entreprise et de son dirigeant.
- sur la contestation des dates des oeuvres dont elle revendique la protection, elle se prévaut de pièces pour une création en 2011 s’agissant de l’oeuvre Lunes et 2015 pour le Coucher de soleil. Puis, elle expose en quoi chacune de ses deux oeuvres ont fait l’objet d’une reproduction contrefaisante par la défenderesse, eu égard à leurs ressemblances manifestes. Pour l’oeuvre Lunes : elles présentent les mêmes caractéristiques originales : “ Sphère de couleur sensiblement blanche parsemée de cratères irréguliers disposés de façon harmonieuse et constitués par déport de la couleur blanche vers les bords du cratère. La surface est de plus dépolie.” y compris sur les déclinaisons en couleurs. En réplique, elle soutient que les éléments techniques mis en avant en défense sont sans incidence en droit d’auteur, de même que les différences alléguées sont minimes. Pour l’oeuvre Coucher de soleil : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
28 mars 2025 Le luminaire reprend les caractéristiques originales de Semeur d’étoiles : “sphère quasi complète de couleur comportant des twirls disposés de façon irrégulières ridant la surface du globe. Une attention particulière a été portée à la largeur et aux dégradés des motifs, à la composition de ces motifs entre eux et au choix des nuances de blanc et de couleur. L’œuvre présente également un dépoli rarement utilisé chez les autres.” Elle souligne que la Verrerie de [Localité 9] n’a pas hésité à proposer une collection intitulée Lune et Planète, utilisant ainsi une dénomination identique reproduisant l’association d’astres présentant des cratères mais également des astres présentant des twirls. Elle souligne que la collection litigieuse a été diffusée après que Semeur d’étoiles a sollicité Verrerie de [Localité 9] aux fins de réalisation de devis, la société Semeur d’Etoiles ayant, à cette occasion, prêté 5 modèles de planètes. En réplique, elle précise encore qu’elle justifie de la diffusion du son globe indépendamment de son support et que la défenderesse ne prouve pas avoir présenté le luminaire en 2005. Elle détaille son préjudice. Subsidiairement, elle estime que la Verrerie de [Localité 9] a cherché à tirer profit de la notoriété de cette lampe au succès éprouvé, en reproduisant cette lampe, tout, en faisant l’économie des efforts créatifs et de développement qu’elle a engendrés, sans bourse délier, soulignant la publicité donnée à ses oeuvres, ses quinze années de recherches et de communication, sa notoriété. Elle fait valoir que la Verrerie de [Localité 9] a détourné ces investissements en utilisant la copie de la collection de Semeur d’étoiles pour alimenter son site internet alors même qu’elle avait reçu communication de la collection aux fins de réaliser un devis et a ainsi engagé sa responsabilité pour concurrence déloyale en faisant fabriquer à moindre coût une collection imitant la sienne, composée d’astres présentant des cratères mais également astres présentant des twirls, puis en les commercialisation, générant un risque de confusion dans un domaine similaire, la vente de luminaires. Elle réclame dès lors au titre du parasitisme la somme de 400.000 euros. En réplique au moyen tiré du caractère connu du thème de l’espace, elle se prévaut de la proximité des produits et de leur différenciation par rapport aux produits présents sur le marché. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 06 septembre 2024, la SARL Verrerie de Soisy demande au tribunal de : Vu les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les articles 9, 122 et 700 du Code de procédure civile, JUGER la société SEMEUR D’ETOILES irrecevable en ses demandes et prétentions en matière de contrefaçon ; DEBOUTER la société SEMEUR D’ETOILES de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions en tant que dirigées contre la société VERRERIE DE [Localité 9] ; CONDAMNER la société SEMEUR D’ETOILES au paiement à la société VERRERIE DE [Localité 9] de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Elle souligne qu’elle réalise des modèles similaires à ceux revendiqués par la requérante, depuis les années 2000. In limine litis, sur l’irrecevabilité des demandes, elle soulève :
- l’absence d’orginalité de l’oeuvre : soulignant que la requérante se contente de décrire ses deux oeuvres pour en déduire l’originalité sans en présenter les spécificités et en particulier au regard d’œuvres déjà existantes, alors qu’à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
28 mars 2025 l’inverse il s’agit de simples globes en verre ne pouvant faire l’objet d’appropriation, des luminaires en formes de globes étant d’une grande banalité, vendus partout dans le monde. Elle ajoute que la demande de protection est trop générale, la requérante réclamant en réalité, au vu de la description de son oeuvre, la protection d’un genre, ce qui n’est pas possible en droit d’auteur. Elle revendique également l’antériorité des globes couchers de soleil qu’elle fabrique depuis 2006. Elle souligne encore que la société demanderesse revendique la protection d’une technique, d’un savoir-faire couramment utilisé par les verriers dans le monde entier. Elle fait valoir que concernant le luminaire LUNE, il existe de nombreux modèles de globes avec des cratères ; et concernant le luminaire COUCHER DE SOLEIL, il existe de nombreux modèles de globes dépolis avec des stries, notamment antérieurs. Elle soutient que la requérante a l’habitude de reprendre les modèles créés par ses concurrents.
- elle se prévaut ensuite de l’absence de preuve de qualité à agir de la requérante : Elle fait valoir qu’étant une personne morale, la société SEMEUR D’ETOILES ne peut bénéficier de la présomption de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et ne peut donc être présumée auteur de ces présumées œuvres ; que dans son attestation du 15 septembre 2023, Monsieur [K] [Z] confirme avoir créé « à sa libre inspiration » les prototypes de luminaires de la société SEMEUR D’ETOILES durant l’hiver 2010/2011 et « plus particulièrement le modèle LUNE à croûte d’émail » ; que la société SEMEUR D’ETOILES ne produit pas de contrat pas de cession de droits d’auteur et ne peut donc prétendre la moindre titularité sur les lampes invoquées. En réplique, elle ajoute que le titulaire des droits de dessins et modèle est une personne physique, Monsieur [T] [H], et non la société SEMEUR D’ETOILES qui ne saurait donc prétendre qu’il s’agit d’une oeuvre collective.
- et enfin de l’absence de date de création sur les oeuvres revendiquées. Sur le fond, elle considère qu’il n’y a pas contrefaçon en soutenant que : s’agissant des modèles Lune
- elle n’utilise pas le même procédé que la société SEMEUR D’ETOILES, les luminaires présentant de nombreuses différences qu’elle détaille. Elle précise que le modèle en photographie dans la pièce adverse 2.8 diffère de celui invoqué dans l’assignation de sorte Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
28 mars 2025 qu’il n’est pas possible de comprendre de quel modèle la protection est revendiquée et que le demandeur essaie de protéger un genre et non une œuvre bien identifiée. S’agissant de l’oeuvre Coucher de soleil elle souligne que les modèles COUCHER DE SOLEIL de la société SEMEUR D’ETOILES et les modèles PLANETE du défendeur sont très différents ; qu’ici encore, il est très difficile de déterminer quel modèle est invoqué par le demandeur alors qu’il devrait le faire avec précision. Elle revendique également l’antériorité de l’oeuvre qu’elle a réalisée pour la société LA ROCHERE en 2006. Elle conteste l’indemnisation en l’absence de contrefaçon mais également l’évaluation de son préjudice par la requérante. Puis, elle fait valoir qu’il n’y a pas non plus de concurrence déloyale, en l’absence de risque de confusion compte tenu des différences entre les modèles et de leur commercialisation dans des catégories différentes. Elle souligne qu’elle est reconnue pour son savoir faire, a reçu des prix, la requérante s’étant même adressée à elle pour développer ses produits ; qu’elle n’a jamais utilisé le terme SEMEUR D’ETOILES et que des collections de luminaires en verre avec cratères (Luminaire LUNE) et verre dépoli de couleurs avec des stries sont banales comme l’utilisation de termes liés à l’espace ; qu’aucun client ne s’est jamais trompé entre les deux sociétés. Enfin, elle soutient qu’elle ne démontre pas son préjudice en n’apportant aucun élément de calcul. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des demandes En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
28 mars 2025 mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” L’absence de preuve de qualité à agir de la requérante soulevée par la défenderesse constitue une fin de non recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état seul compétent. La fin de non recevoir sera jugée irrecevable. Pour le reste, le défaut d’originalité comme le défaut de date certaine des oeuvres constituent des moyens de fond insusceptibles d’entraîner l’irrecevabilité des demandes alléguée. II- Sur les demandes au titre de la contrefaçon L’alinéa 1 de l’article L. 111-1 du code de la propriété littéraire et artistique dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-2 7 ° du code de la propriété littéraire et artistique dispose que " sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;". L’œuvre est originale lorsqu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur. Il appartient à celui qui se revendique de la protection accordée à l’auteur d’une oeuvre de démontrer qu’elle répond aux critères d’originalité révélant l’empreinte de la personnalité de son créateur. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. En l’espèce, la demanderesse soutient ainsi l’originalité de sa création Lunes : “ Le luminaire Lune est composé d’une sphère de couleur sensiblement blanche parsemée de cratères irréguliers disposés de façon harmonieuse et constitués par déport de la couleur blanche vers les bords du cratère. La surface est de plus dépolie ” Mais, il ne s’agit ici que d’une description de l’oeuvre dans ses couleurs et ses aspects, sans aucune démonstration de ce qui caractérise la subjectivité de son auteur, en particulier du fait de la combinaison de ces caractéristiques ainsi exposées. L’originalité n’est ni démontrée ni a fortiori établie. Quant à l’oeuvre Coucher de soleil, la demanderesse indique : “Le luminaire coucher de soleil est composé d’une sphère quasi complète de couleur comportant des twirls disposés de façon irrégulière évoquant des nuages effilés ridant la surface du globe. Une attention particulière a été portée à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
28 mars 2025 largeur et aux dégradés des motifs, à la composition de ces motifs entre eux et au choix des nuances de couleur. L’œuvre présente également un dépoli rarement utilisé chez les autres.” Ici encore, le luminaire est décrit dans tous ses aspects, de couleurs et de matières, l’exposé comportant une comparaison simple des twirls avec des nuages et évoquant la rareté du dépoli, l’ensemble ne constituant pour autant qu’une description complète du luminaire, sans préciser en quoi ces choix de couleurs, d’effets et de matières caractérisent la subjectivité de son auteur, et partant l’originalité de l’oeuvre. Faute de démonstration de l’originalité des deux luminaires, la société demanderesse ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon. III- Sur la concurrence déloyale Le principe de la liberté du commerce implique que la simple imitation ne soit pas constitutive d’une faute. La responsabilité pour concurrence déloyale suppose que l’imitation des signes ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Ensuite le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité. Il peut résulter de la copie d’un produit, pour autant qu’il bénéficie d’une réputation ou d’une notoriété telle que la mise sur le marché d’un produit similaire démontre la volonté d’un opérateur économique de se placer dans le sillage d’une entreprise. L’action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n’est pas subordonnée à l’existence d’un risque de confusion. (Cour d’appel de [Localité 8] novembre 2023). Il incombe dès lors au demandeur de rapporter la preuve d’un agissement fautif du défendeur commis à son préjudice par la création d’un risque de confusion ou, s’agissant du parasitisme, la captation des investissements consentis pour développer sa création ou de sa notoriété. En l’espèce, la société Semeur d’étoiles demande au tribunal, dans le dispositif de ses écritures, de dire que la Verrerie de Soisy a commis des actes de parasitisme du fait de la commercialisation de ses produits Lunes et Planètes, et en conséquence de la condamner à payer 400 000 € au titre des actes de concurrence déloyale. Elle demande au tribunal de dire que la défenderesse a cherché « à tirer profit de la notoriété de cette lampe au succès éprouvé, en reproduisant cette lampe, tout, en faisant l’économie des efforts créatifs et de développement qu’elle a engendrés, sans bourse délier en l’acquérant à vil prix ». Il est constant que les deux sociétés ont engagé des pourparlers au cours de l’année 2013, la Verrerie de [Localité 9] indiquant plus précisément qu’en 2013 et 2014, elle a été contactée par la société Semeur d’Etoiles pour réaliser des lampes en verre soufflé sans qu’aucun accord n’aboutisse. La société Semeur d’Etoiles verse aux débats un échange de mails entre les deux sociétés, aux termes desquels :
- dans un mail adressé à la Verrerie le 26 juin 2023, le représentant de Semeur d’étoiles réitérait son souhait de voir fabriquer des boules de verre utilisés pour ses luminaires, et rappelait que 5 modèles de verrerie lui ont été confiés à titre temporaire ; précisait la date à laquelle elle entend recevoir des prototypes qui permettra d’établir un devis et de voir les effets visuels obtenus, de sorte qu’un éventuel planning de fabrication pourra être établi ;
- le 8 juillet 2013, le représentant de la Verrerie présentait ses prix pour la “fabrication des différentes planètes” sur les modèles de son interlocuteur ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
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- le 9 juillet 2013, la société Semeur d’étoiles remerciait la verrerie pour cette communication et mais ne souhaitait pas lancer la fabrication, compte tenu du travail de mise au point restant ;
- le 4 septembre 2013, la Verrerie relançait la société Semeur d’Etoiles :
- le 6 septembre, en retour, la société Semeur d’étoiles indiquait qu’elle n’envisageait pas de faire commande, tout en ouvrant la porte sur d’éventuelles futures collaborations ;
- dans un mail du 13 mars 2014, la société Verrerie de [Localité 9] indiquait à la société Semeur d’étoiles “Je repense à vous car je retombe sur votre cahier des charges.” et lui faisait part du plaisir qu’elle aurait eu à travailler avec elle, soulignant que de nouveaux “essais de lune” avaient été refaits après la première série d’essais que Semeur d’étoiles a payée, et que la technique a été perfectionnée. Il en ressort que dans le cadre de leurs pourparlers dans la perspective d’une éventuelle collaboration, la Verrerie de [Localité 9] s’est fait remettre un cahier des charges et des modèles de verrerie Planètes et Lunes par la société Semeur d’Etoiles, d’une part, et a manifesté son souhait réitéré de travailler sur ce projet, au point de poursuivre le travail après leurs échanges. Puis, il ressort des débats et particulièrement d’un procès-verbal d’huissier du 17 novembre 2022 que la Verrerie de [Localité 9] commercialise actuellement des luminaires, qui, s’ils comportent des différences avec ceux développés et commercialisés par la demanderesse -taille et répartition des cratères sur le modèle Lune notamment – , en sorte qu’ils n’en constituent pas la copie conforme, n’en présentent pas moins des similitudes importantes : luminaires de forme sphérique en verre, présentant des aspérités évoquant des planètes ou la lune, des nuances de couleurs rappelant le système solaire. Il y a lieu également d’observer que ces produits de la société Verrerie de [Localité 9] sont commercialisés sous l’appellation “Lunes” et “Planètes”, à l’identique de la société Semeur d’Etoiles. La société la Verrerie de [Localité 9] ne démontre pas au demeurant avoir commercialisé ces luminaires avant 2013, les modèles de luminaires dont elle se revendique et qu’elle a fabriqués pour La Rochere en 2005 étant issus de collections autrement dénommées – “Albâtre”, “Ecume” ou encore “Flamboyant”-, et ne présentant pas les mêmes caractéristiques évoquant des planètes ou des astres. Ainsi, la société Verrerie de [Localité 9] qui a eu en sa possession le cahier des charges et les modèles de la société Semeur d’Etoiles, et a manifesté le souhait de poursuivre le travail de coopération qui n’a pu aboutir en raison du refus de son interlocuteur, a fabriqué et commercialisé pour son propre compte des luminaires très similaires à ceux développés et commercialisés par la société Semeur d’Etoiles sous les mêmes appellations. Il importe peu, dans ce contexte bien précis, de savoir que des tiers commercialisent des luminaires en forme de planètes ou de lunes. En l’occurrence, les pièces produites par la défenderesse au soutien de cette allégation sont postérieures ou non datées, pour la plupart, et à l’origine non précisée, sauf s’agissant de la création, en 2009, d’un luminaire pour enfants appelé MoonBuzz, réplique de la Lune, en résine blanche, de couleur orangée sur l’image produite, ce qui ne saurait suffire à caractériser une antériorité susceptible de remettre en cause la singularité et la valeur économique que représente la collection de luminaires en verre créés par la requérante. Puis, la société Semeur d’Etoiles produit aux débats de nombreux articles de presse spécialisée dans la décoration et le design, française et étrangère, de 2013 à 2018, qui mettent en avant ses créations, et notamment les luminaires Lunes, Planètes et Couchers de soleil. Elle établit encore que sa création Lunes a été sélectionnée au titre des 40 pièces de créateurs français, pour participer en 2022, en France, en partenariat avec le Mobilier National, à l’exposition itinérante “No Taste For Bad Taste, so Starck, so Bouroullec … so le French Design” créée en 2017 et parcourant le monde. Elle justifie ainsi d’une notoriété bien acquise au plan national et international. Il ressort de surcroît des éléments chiffrés attestés par l’expert-comptable que son chiffre d’affaires a significativement augmenté depuis 2013 – 48.000 euros en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
28 mars 2025 2013 et 206.684 euros en 2021, 176.086, 24 euros en 2022. Il ressort de tous ces éléments que les créations de la société Semeur d’Etoiles, et particulièrement le modèle Lunes, bénéficient d’une notoriété certaine et représentent une valeur économique individualisée ; que la société Verrerie de [Localité 9], alors même qu’elle avait reçu communication du cahier des charges et des modèles Lune et Planètes de la requérante aux fins de réaliser un devis, a fait le choix de fabriquer et de commercialiser pour son propre compte des luminaires qui s’inspirent sans équivoque des luminaires développés et commercialisés par la société Semeur d’Etoiles sous les mêmes appellations, le constat de cette commercialisation intervenant au demeurant dans un temps très proche de l’exposition au Mobilier National du luminaire de la requérante. Ce faisant, la société Verrerie de [Localité 9] a commis des agissements parasitaires, en se plaçant dans le sillage de la requérante et profitant de sa notoriété. Ces agissements de la société Verrerie de [Localité 9] ont nécessairement causé un préjudice à la société Semeur d’Etoiles. La requérante soutient que la défenderesse a débuté la présentation en ligne des produits en octobre 2020 et en a au moins fait le constat en 2022. Elle évoque un prix oscillant entre 95 euros et 245 euros pour les luminaires de la défenderesse, quand ses propres suspensions valent entre 2380 euros HT et 5800 euros HT. Au regard de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de la requérante à hauteur de la somme de 30.000 euros, somme que la défenderesse sera donc condamnée à verser à la requérante. Il apparaît justifié d’ordonner à la défenderesse, de cesser toute présentation et commercialisation des articles Lunes et Planètes dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant quatre mois. Les mesures de publication ne seront pas ordonnées, les mesures déjà ordonnées étant suffisantes pour assurer la réparation du préjudice de la société Semeur d’Etoiles. Le Tribunal ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte. IV- Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner la société Verrerie de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance. Faculté de recouvrement direct des dépens est accordée à Me Minne au titre de l’article 699 du Code de procédure civile. Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la société Semeur d’Etoiles la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code deprocédure civile, et est déboutée de sa propre demande de ce chef. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la société Verrerie de [Localité 9] à l’encontre de la société Semeur d’Etoiles ; DEBOUTE la société Semeur d’Etoiles de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ; DIT que la SARL Verrerie de [Localité 9] s’est rendue coupable d’agissements parasitaires commis au préjudice la société Semeur d’Etoiles ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
28 mars 2025 et en conséquence, CONDAMNE la SARL Verrerie de [Localité 9] à payer à la société Semeur d’Etoiles la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice ; ORDONNE à la SARL Verrerie de [Localité 9], de cesser toute présentation et commercialisation des articles Lunes et Planètes, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant quatre mois ; REJETTE les demandes de publication ; CONDAMNE la SARL Verrerie de [Localité 9] à payer à la socété Semeur d’Etoiles la somme de 3500 euros pour ses frais non compris dans les dépens ; CONDAMNE la SARL Verrerie de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance ; ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens à [6] Sandrine Minne ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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