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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 juil. 2025, n° 23/04912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04912 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MARGOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4593897 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20250236 |
Sur les parties
| Parties : | BEL SA c/ MARGOT FROMAGES SA (Suisse), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
M20250236 M COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 3CE Chambre commerciale 3-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2025 N° RG 23/04912 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V746 AFFAIRE : S.A. BEL C/ Société MARGOT FROMAGES SA Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
2 juillet 2025 LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I. Décision déférée à la cour : Décision rendue le 11 Juillet 2023 par l’Institut [7] N° : NL22-0172 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : S.A. BEL Me Chantal DE CARFORT S.A. MARGOT FROMAGES Me Mélina PEDROLETTI INPI Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
2 juillet 2025 Ministère Public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : S.A. BEL RCS [Localité 6] n° 542 088 067 [Adresse 2] [Localité 3] Représentants : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Frédérique RENARD, plaidant REQUERANTE **************** Société MARGOT FROMAGES SA [Adresse 8] [Localité 5] (SUISSE) Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Benjamin Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
2 juillet 2025 MOUROT de la SELAS Bignon LEBRAY, plaidant, avocat au barreau de Lille APPELEE EN CAUSE Monsieur LE DIRECTEUR DE L’I.N.P.I. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission AUTRE PARTIE **************** Composition de la cour : L’affaire a été débattue en audience publique le 14 mai 2025, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère, Madame Bérangère MEURANT, Conseillère, qui en ont délibéré, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
2 juillet 2025 Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT En présence du ministère public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté par M. Fabien BONAN, Avocat général, qui a présenté des observations écrites. Exposé des faits La société Bel a déposé la marque MARGOT le 25 octobre 2019, enregistrée depuis sous le n° 19/4593897, désignant certains produits des classes 29, 30, 31 et 32. La société Margot fromages a formé une demande en nullité le 5 octobre 2022 à l’encontre de cette marque pour les produits de la classe 29 suivants : « lait, beurre, fromages, spécialités fromagères, yaourts ; produits laitiers, protéines lactiques et lactosérum; ['] lait, produits laitiers, fromages, beurre, produits laitiers, yaourts, ['] boissons à base de lait ; lait de soja (succédané du lait) ; boissons à base de produits laitiers ; préparations pour boissons à base de produits laitiers ou de leurs succédanés ; succédanés de lait pour boissons ; boissons à base de succédanés du lait ; lait de coco ['] ; substituts de fromage à base de plantes ; substituts de lait à base de plantes ». en se fondant sur ses droits antérieurs suivants : nom commercial MARGOT FROMAGES nom de domaine margotfromages.ch Par décision du 11 juillet 2023, le directeur général de l’INPI a accueilli la demande en nullité de la marque MARGOT, pour les produits contestés, sur le fondement du nom commercial antérieur MARGOT FROMAGES mais a rejeté la demande sur le fondement du nom de domaine, les pièces fournies ne permettant pas d’établir un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires en lien avec les produits visés. Vu l’acte de recours du 24 juillet 2023 déposé par la société Bel à l’encontre de cette décision, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2024 par la société Bel, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RVPVA le 4 mars 2024 par la société Margot Fromages, Vu les observations du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 5 avril 2024, Vu l’avis du ministère public communiqué par RPVA le 11 juin 2024. Vu les conclusions de désistement remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 avril 2025 par la société Bel, Vu les conclusions d’acceptation de désistement et de désistement de recours incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 mai 2025 par la société Margot Fromages, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
2 juillet 2025 SUR CE, En application de l’article 401 du code de procédure civile, applicable au recours exercé à l’encontre des décision du directeur général de l’INPI, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un recours incident. La société Bel a exercé un recours contre une décision du directeur général de l’INPI et la société Margot Fromages a formé un recours incident. Elles se désistent de leur recours respectif sans réserve, la société Margot Fromages acquiesçant en outre au désistement de la requérante. Les désistements étant parfaits, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Déclare parfaits le désistement de la société Bel de son recours et le désistement de la société Margot Fromages de son recours incident ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ; Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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