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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° 20/12605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12605 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOMAINE DU BOURRIANJOSEPH ; DOMAINE DU BOURRIAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3510980 ; 4222639 ; 4334108 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL32 ; CL33 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250238 |
Texte intégral
M20250238 COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE M Chambre 3-1 ARRÊT AU FOND DU 03 JUILLET 2025 N° RG 20/12605 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGU7L S.C.E.A. DOMAINE VITICOLE [Adresse 1] C/ SARL DOMAINE [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 33
3 juillet 2025 Copie exécutoire délivrée le :03 Juillet 2025 à : Me Romain CHER FILS Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/08503. APPELANTE S.C.E.A. DOMAINE VITICOLE [Adresse 1], sis, [Adresse 2] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 33
3 juillet 2025 représentée par Me Romain CHERFILS -SELARL LX AIX EN PROVENCE-Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Karine DISDIER-MIKUS de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pierre NIEUWYAER, avocat au barreau de LYON, plaidant INTIMÉE SARL DOMAINE [Adresse 1], sis, [Adresse 2] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Myriam ANGELIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 33
3 juillet 2025 Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 33
3 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE La Sarl Domaine [Adresse 1], constituée en 1957, et gérée par M. [K] [Z], exploite un domaine viticole situé à [Localité 3] (Var). Elle a déposé en 2007 la marque semi-figurative «'Domaine [Adresse 1] [T]'» et en 2015 la marque verbale «'Domaine [Adresse 1]'». Elle est également titulaire des noms de domaine «'www.domainedubourrian.fr'» et «'www.domainedubourrian.com'». Le 12 mars 2014 la Sarl Domaine [Adresse 1] a vendu des terres ainsi qu’un bâtiment d’exploitation au groupement foncier agricole (GFA) Continent [Adresse 1]. Les associés du GFA, dont faisait partie initialement M. [K] [Z], ont par la suite créé le 16 juin 2014 la Scea Domaine viticole [Adresse 1], et déposé auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, plusieurs marques verbales contenant le terme «'[Adresse 1]'» et ont également enregistré le nom de domaine «'www.[Adresse 1].fr'». Par acte du 20 juillet 2018 la Sarl Domaine [Adresse 1] a assigné la Scea Domaine viticole [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Marseille, notamment pour voir annuler l’enregistrement des marques «'Domaine [Adresse 1]'», «'Château [Adresse 1]'», «'Esprit [Adresse 1]'», «'Terres [Adresse 1]'» «'[Adresse 1]'», «'Continent [Adresse 1]'», ordonner le transfert à son profit du nom de domaine www.[Adresse 1].fr, et voir condamner sous astreinte la Scea Domaine [Adresse 1] à cesser l’utilisation de ces marques, outre l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 80 000 euros. La Sarl Domaine [Adresse 1] invoquait l’atteinte à ses droits antérieurs et le risque de confusion entre les marques. La Scea Domaine viticole [Adresse 1] a sollicité, à titre reconventionnel, la déchéance partielle des droits sur la marque «'Domaine [Adresse 1] [T]'» et la nullité de l’enregistrement de la marque «'Domaine [Adresse 1]'» détenue par la Sarl en faisant valoir l’atteinte à ses propres droits, antérieurs à ceux de la Sarl Domaine [Adresse 1]. Par jugement en date du 19 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Marseille a': Prononcé la déchéance de la marque française semi-figurative « Domaine [Adresse 1] [T]» n° 3510980 déposée le 4 juillet 2007 en classes 32 et 33 par la Sarl Domaine [Adresse 1] ; Annulé les marques françaises verbales déposées par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] suivantes': Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 33
3 juillet 2025
- « Domaine [Adresse 1] » n° 4222639 le 2 novembre 2015 en classes 32, 33 et 41 ;
- « Domaine [Adresse 1] » n° 4334108, le 1er février 2017 en classes 16, 25, 28 et 43 ; Dit que le présent jugement sera transmis par la partie la plus diligente à l’INPI en vue de son inscription au registre national des marques ; Interdit à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] d’utiliser la marque 'Domaine [Adresse 1]' pour des produits ou services des classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 18 mois ; Débouté la Sarl Domaine [Adresse 1] de ses autres demandes d’annulation de marques ; Débouté la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande tendant au transfert à son profit du nom de domaine '[Adresse 1].fr’ ; Débouté la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la Scea Domaine Viticole [Adresse 1] d’utiliser le toponyme '[Adresse 1]' ; Condamné la Scea Domaine viticole [Adresse 1] à payer à la Sarl Domaine [Adresse 1] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ; Condamné la Scea Domaine viticole [Adresse 1] aux dépens ; Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement
------- Par acte du 16 décembre 2020 la Scea Domaine viticole [Adresse 1] a interjeté appel de certains chefs du jugement.
------- Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Scea Domaine viticole [Adresse 1] (société civile d’exploitation agricole) demande à la cour de': Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 33
3 juillet 2025 Vu les articles L.711-1, L.711-4, L.712-6, L.713-2, L.713-3, L714-3, L. 714-5 et L714-6 du Code de la propriété intellectuelle, Vu le principe de fraus omnia corrompit Vu les articles L.121-1 et L 121-2 du Code de la Consommation, Vu les articles 1626 et 1628 du Code civil, Vu les articles 4, 5, et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 13 du décret du 19 août 1921 portant application de l’article L. 412-1 du Code de la con- sommation en ce qui concerne les vins, les vins mousseux et les eaux-de-vie
- déclarer l’appel de la Scea domaine viticole [Adresse 1] recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de marseille du 19 novembre 2020 en ce qu’il a :
- prononcé la déchéance de la marque française semi-figurative « Domaine [Adresse 1] [T] » n° 3510980 déposée le 4 juillet 2007 en classes 32 et 33 par la Sarl Domaine [Adresse 1] ;
- débouté la Sarl Domaine [Adresse 1] de ses autres demandes d’annulation de marques françaises « [Adresse 1] » n°4298136, « Château [Adresse 1] » n° 4298141, « Continent [Adresse 1] » n°4298144, « Terres [Adresse 1] » n° 4298148, « Esprit [Adresse 1] » n° 4298151 ;
- débouté la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande tendant au transfert à son profit du nom de domaine '[Adresse 1].fr’ ;
- débouté la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] d’utiliser le toponyme '[Adresse 1]'.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- annulé les marques françaises verbales déposées par la Scea domaine viticole [Adresse 1] suivantes : o 'Domaine [Adresse 1]' n° 4222639 le 2 novembre 2015 en classes 32, 33 et 41, o 'Domaine [Adresse 1]' n° 4334108, le 1er février 2017 en classes 16, 25, 28 et 43,
- dit que le présent jugement sera transmis par la partie la plus diligente à l’Inpi en vue de son inscription au registre national des marques ;
- interdit à la Scea Domaine [Adresse 1] d’utiliser la marque 'Domaine [Adresse 1]' pour des produits ou services des classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 18 mois ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 33
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- condamné la Scea Domaine viticole [Adresse 1] à payer à la Sarl Domaine [Adresse 1] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts ;
- condamné la Scea Domaine viticole [Adresse 1] aux dépens ;
- débouté la Scea Domaine viticole [Adresse 1] de ses autres demandes. Aux motifs que A titre principal :
- la dénomination sociale Sarl Domaine [Adresse 1] n’est pas opposable à la Scea Domaine viticole du [Adresse 1] à défaut d’activité effective pour le commerce du vin depuis 2014 ; et en raison des manoeuvres frauduleuses de monsieur [Z] pour organiser un usage fictif destinées uniquement à nuire aux intérêts de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ;
- les noms de domaine domaine[Adresse 1].fr et domaine[Adresse 1].com ne sont pas opposables à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] à défaut d’activité effective au moment des dépôts des marques ;
- la marque semi-figurative « Domaine [Adresse 1] [T] » n° 3510980 est déchue pour ne pas avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans ;
- la marque française Domaine [Adresse 1] n°4235298 de la Sarl Domaine [Adresse 1] n’est pas opposable en raison des droits antérieurs de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ; En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que les droits invoqués par la Sarl Domaine [Adresse 1] ne sont pas opposables à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ;
- juger que les marques françaises « Domaine [Adresse 1] » n°4222639 et n°4334108 de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ne portent pas atteinte aux droits de la Sarl Domaine [Adresse 1] et qu’elles sont valables ;
- juger que les marques françaises « [Adresse 1] » n°4298136, « Château [Adresse 1] » n°4298141, « Continent [Adresse 1] » n°4298144, « Terres [Adresse 1] » n° 4298148, « Esprit [Adresse 1] » n°4298151 de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ne portent pas atteinte aux droits de la Sarl Domaine [Adresse 1] et qu’elles sont valables ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 33
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- juger que le nom de domaine «'[Adresse 1].fr'» de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ne porte pas atteinte aux droits de la Sarl Domaine [Adresse 1] et qu’il est valablement détenu par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ;
- juger que la Scea est parfaitement légitime à exploiter tout signe intégrant les termes « [Adresse 1] » ou « Domaine [Adresse 1] » pour toute activité notamment pour le commerce du vin;
- juger que la Scea n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre des droits de la Sarl Domaine [Adresse 1] ;
- juger que la Scea n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ni de parasitisme à l’encontre de la Sarl Domaine [Adresse 1] ;
- débouter la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande tendant à l’interdiction à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] d’utiliser tout signe intégrant les termes « [Adresse 1] » ou « Domaine [Adresse 1] » pour le commerce de vins et pour des produits ou services en classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 18 mois ; A titre reconventionnel :
- la marque française Domaine [Adresse 1] n°4235298 de la Sarl Domaine [Adresse 1] porte atteinte aux droits antérieurs de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ;
- la marque française Domaine [Adresse 1] n°4235298 de la Sarl Domaine [Adresse 1] a été déposée frauduleusement ;
- la marque française Domaine [Adresse 1] n°4235298 de la Sarl Domaine [Adresse 1] est déceptive ;
- la marque française Domaine [Adresse 1] n°4235298 de la Sarl Domaine [Adresse 1] est déchue pour non-usage ;
- l’utilisation par la Sarl Domaine [Adresse 1] de la dénomination Domaine [Adresse 1] est déloyale et de nature à induire le public en erreur sur l’origine des produits vendus ;
- le nom de domaine «'domainedubourrian.com'» réservé le 13 octobre 2016, ainsi que la reprise opportune de l’exploitation du nom de domaine «'domaine[Adresse 1].fr'» ont été effectués en fraude des droits de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ; En conséquence, statuant à nouveau :
- ordonner le transfert de la marque française Domaine [Adresse 1] n°4235298 de la Sarl Domaine [Adresse 1] au profit de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ou à tout le moins d’en ordonner la nullité ou la déchéance dans sa totalité ;
- ordonner l’interdiction à la Sarl Domaine [Adresse 1] de tout usage à titre de marque, de nom de domaine ou de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 33
3 juillet 2025 dénomination sociale de « Domaine [Adresse 1] » ;
- ordonner le transfert des noms de domaine «'domaine[Adresse 1].com'» et «'domaine[Adresse 1].fr'» au profit de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ; A titre subsidiaire :
- juger que les marques françaises « Domaine [Adresse 1] » n°4222639 et n°4334108 ne pouvaient pas être annulées dans leur totalité par le tribunal judiciaire, à défaut d’avoir été sollicité par la Sarl Domaine [Adresse 1] ;
- juger que les marques françaises « Domaine [Adresse 1] » n°4222639 et n°4334108 et les marques françaises « [Adresse 1] » n°4298136, « Château du [Adresse 1] » n°4298141, « Continent [Adresse 1] » n°4298144, « Terres [Adresse 1] » n° 4298148, « Esprit [Adresse 1] » n°4298151 de la Scea domaine viticole [Adresse 1] n’ont pas été déposées de manière frauduleuse ;
- juger qu’au regard du principe de spécialité et de l’appréciation du risque de confusion, les marques françaises « Domaine [Adresse 1] » n°4222639 et n°4334108 et les marques françaises « [Adresse 1] » n°4298136, « Château [Adresse 1] » n°4298141, « Continent [Adresse 1] » n°4298144, « Terres [Adresse 1] » n° 4298148, « Esprit [Adresse 1] » n°4298151 de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ne peuvent être annulées en totalité ;
- juger qu’au regard du principe de spécialité et de l’appréciation du risque de confusion, qu’il ne peut être fait interdiction à la Scea Domaine [Adresse 1] d’utiliser tout signe intégrant les termes « [Adresse 1] » ou « Domaine [Adresse 1] » pour le commerce de vins et pour tous les produits et services en classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44, incluant à titre de nom de domaine ; En conséquence :
- débouter la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande en nullité des marques françaises « Domaine [Adresse 1] » n°4222639 et n°4334108 et les marques françaises «[Adresse 1] » n°4298136, « Château [Adresse 1] » n°4298141, « Continent [Adresse 1] » n°4298144, « Terres [Adresse 1] » n° 4298148, « Esprit [Adresse 1] » n°4298151 de la Scea Domaine viticole [Adresse 1];
- débouter la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande tendant à l’interdiction à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] d’utiliser tout signe intégrant les termes « [Adresse 1] » ou « Domaine [Adresse 1] » pour le commerce de vins et pour des produits ou services en classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 18 mois ; En tout état de cause,
- juger que la condamnation au paiement de dommages et intérêts de 5000€, ainsi qu’aux dépens est manifestement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 33
3 juillet 2025 excessive et injustifiée ;
- débouter la Sarl Domaine [Adresse 1] de ses prétentions indemnitaires.
- débouter la Sarl Domaine [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner la Sarl Domaine [Adresse 1] à payer à la Scea domaine viticole [Adresse 1] la somme de 25.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner la Sarl Domaine [Adresse 1] à verser à la Scea domaine viticole [Adresse 1] la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lx Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
------- Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Domaine [Adresse 1] (société à responsabilité limitée) demande à la cour de': Vu les articles l. 711-3, l. 711-4 (applicable au jour des faits), l. 713-2, l. 713-3, l. 714-3 et l. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article r. 123-238 du code de commerce, Vu les articles 1123, 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces à l’appui, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 novembre 2020, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 19 novembre 2020 en ce qu’il a
- constaté que la dénomination sociale " Domaine [Adresse 1] " et que les noms de domaine vvww.domainedubourrian.fr et www.domaine[Adresse 1].com constituent des antériorités opposables à la Scea Domaine [Adresse 1]; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 33
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- annulé les marques françaises verbales déposées par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] suivantes : 0 " Domaine [Adresse 1] » n° 4222639, le 2 novembre 2015 en classes 32, 33 et 41 ; 0 " Domaine [Adresse 1] » n° 4334108, le 1°' février 2017 en classes 16, 25, 28 et 43 ; Pour ce faire, Confirmer que la dénomination sociale " Domaine [Adresse 1] " a fait l’objet d’une exploitation sérieuse et continue par la Sarl Domaine [Adresse 1] pour le commerce de vins, antérieurement aux dépôts des marques " Domaine [Adresse 1] » n°4222639 et «'Domaine [Adresse 1] » n° 4334108; Confirmer que le nom de domaine wvvw.domaine[Adresse 1].fr a été déposé et exploité dès novembre 2007 et que le nom de domaine www.domaine[Adresse 1].com, a été actif des 2002, soit antérieurement aux dépôts des marques «'Domaine [Adresse 1] » n°4222639 et «'Domaine [Adresse 1] » n° 4334108; Confirmer la nullité de l’enregistrement des marques " Domaine [Adresse 1] » n°4222639 et " Domaine [Adresse 1] » n° 4334108 pour l’ensemble des produits et services visés, en ce qu’elles portent atteinte aux droits de la Sarl Domaine [Adresse 1] ; Prononcer la nullité de l’enregistrement des marques «'Domaine [Adresse 1]» n°4222639 et «'Domaine [Adresse 1]» n° 4334108 pour l’ensemble des produits et services visés, en ce qu’elles ont en tout état de cause été déposées de mauvaise foi ; Interdit à la Scea Domaine [Adresse 1] d’utiliser la marque " Domaine [Adresse 1] " pour des produits ou services des classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 18 mois ; Pour ce faire, Juger que la Scea Domaine [Adresse 1] ne dispose d’aucun droit légitime sur les signes intégrant le terme " [Adresse 1] « ou le signe » Domaine [Adresse 1] ", à quelque titre que ce soit ; Juger que l’usage des signes " [Adresse 1] « et » Domaine [Adresse 1] " par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] depuis 2015 pour désigner du vin et une exploitation vitivinicole porte atteinte aux droits antérieurs de la Sarl Domaine [Adresse 1], tant sur le fondement de la contrefaçon de marques que de la concurrence déloyale et parasitaire; Condamner la Scea Domaine viticole [Adresse 1] à payer à la Sarl Domaine [Adresse 1] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ; Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 19 novembre 2020 en ce qu’il a : prononcé la déchéance de la marque française semi-'gurative " Domaine [Adresse 1] [T] » n° 3510980 déposée le 4 juillet 2007 en classes 32 et 33 par la Sarl Domaine [Adresse 1] ; rejeté la demande de nullité des marques suivantes : 0 " [Adresse 1] " n° 4298136 ; 0 " Château [Adresse 1] " n° 4298141 ; 0 " Continent [Adresse 1] " n° 4298144 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 33
3 juillet 2025 v " Terres [Adresse 1] " n° 4298148 ; 0 " Esprit [Adresse 1] " n° 4298151 ; rejeté le transfert du nom de domaine www.[Adresse 1].fr au bénéfice de la Sarl Domaine [Adresse 1] ; rejeté la demande de condamnation au titre de la contrefaçon de la marque " Domaine [Adresse 1] « n° 4235298 et ses demandes associées, notamment la demande d’interdiction d’usage du signe » [Adresse 1] » ;
- rejeté la demande d’interdiction formulée à l’encontre de la Scea Domaine [Adresse 1] d’utiliser le signe " [Adresse 1] » ;
- débouté la Sarl Domaine [Adresse 1] de ses autres demandes ; Y ajoutant Juger que les pièces n°10, 11 et 12 communiquées par la Sarl Domaine [Adresse 1] sont parfaitement recevables ; Juger que la dénomination sociale " Domaine [Adresse 1]" a fait l’objet d’une exploitation réelle, sérieuse et continue par la Sarl Domaine [Adresse 1], antérieurement aux dépôts des marques " Domaine [Adresse 1] » n°4222639, " Château [Adresse 1] " n° 4298141, «' [Adresse 1] » n° 4298136, " Domaine [Adresse 1] « n° 43 34108, » Esprit [Adresse 1] « n° 4298151, » Continent [Adresse 1] « n° 4298144, » Terres [Adresse 1] « n° 4298148, et à l’enregistrement du nom de domaine » www.[Adresse 1].fr » ; Juger que les noms de domaine « domainedubourrian.fr » et « domainedubourrian.com » ont été enregistrés par la Sarl Domaine [Adresse 1] et ont fait l’objet d’une exploitation, antérieurement aux dépôts des marques " Domaine [Adresse 1] » n°4222639, " Château [Adresse 1] « n° 4298141, » [Adresse 1] « n° 4298136, » Domaine [Adresse 1] « n° 43 34108, » Esprit [Adresse 1] « n° 4298151, » Continent [Adresse 1] « n° 4298144, » Terres [Adresse 1] " n° 4298148, et à l’enregistrement du nom de domaine «'www.[Adresse 1].fr'» Juger que la marque «'Domaine [Adresse 1] [T] » n° 3510980 a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits visés dans son acte d’enregistrement, à tout le moins sous la forme légèrement modifiée " Domaine [Adresse 1] « , antérieurement aux dépôts des marques » Domaine [Adresse 1] » n°422263 9, " Château [Adresse 1] « n° 4298141, » [Adresse 1] « n° 4298136, » Domaine [Adresse 1] » n° 4334108, " Esprit [Adresse 1] « n° 4298151, » Continent [Adresse 1] « n° 4298144, » Terres [Adresse 1] « n° 4298148, et à l’enregistrement du nom de domaine » www.[Adresse 1].fr » ; Juger en conséquence que la Sarl Domaine [Adresse 1] dispose de droits antérieurs opposables à la Scea Domaine [Adresse 1], à titre de dénomination sociale depuis 1957, à titre de noms de domaine depuis 2002 et à titre de marque depuis 2007 ; Prononcer en conséquence la nullité de l’enregistrement tant des marques " Domaine [Adresse 1] » n° 4222639 et " Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 33
3 juillet 2025 Domaine [Adresse 1] » n° 43 34108 que des marques " Château [Adresse 1] « n° 4298141, » [Adresse 1] « n° 4298136, » Esprit [Adresse 1] « n° 4298151, » Continent [Adresse 1] « n° 4298144 et » Terres [Adresse 1] " n° 4298148, pour les produits et services qu’elles visent, en application des articles l.7l1-3 et l.7l4-3 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elles portent atteinte aux droits antérieurs de la Sarl Domaine [Adresse 1] ; Juger que les marques " Domaine [Adresse 1] » n°4222639, " Château [Adresse 1] « n° 4298141, » [Adresse 1] « n° 4298136, » Domaine [Adresse 1] « n° 4334108, » Esprit [Adresse 1] « n° 4298151, » Continent [Adresse 1] « n° 4298144, » Terres [Adresse 1] " n° 4298148, déposées frauduleusement, doivent en tout état de cause, être annulées en leur totalité pour les produits et services des classes 3, 16, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44; Prononcer en conséquence la nullité de l’enregistrement tant des marques " Domaine [Adresse 1] « n° 4222639 et » Domaine [Adresse 1] » n° 4334108 que des marques " Château [Adresse 1] « n° 4298141, » [Adresse 1] « n° 4298136, » Esprit [Adresse 1] « n° 4298151, » Continent [Adresse 1] « n° 4298144 et » Terres [Adresse 1] " n° 4298148, dans leur intégralité ; Juger en tout état de cause que la Scea Domaine [Adresse 1] ne dispose d’aucun droit légitime, à quel titre que ce soit, pour faire usage du signe " Domaine [Adresse 1] « ou de tout signe intégrant le terme » [Adresse 1] » ; Ordonner le transfert du nom de domaine www.[Adresse 1].fr au pro’t de la Sarl Domaine [Adresse 1]; En outre, Juger que l’usage des signes " [Adresse 1] « et » Domaine [Adresse 1] " par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] depuis 2015 pour désigner du vin et une exploitation vitivinicole est constitutif de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques antérieures françaises " Domaine [Adresse 1] « n° 423 5298 et » Domaine [Adresse 1] [T] » n° 3510980 de la Sarl Domaine [Adresse 1], en application de l’article l. 713-2 du code de la propriété intellectuelle ; Juger que l’usage des signes " [Adresse 1] « et » Domaine [Adresse 1] " par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] depuis 2015 pour désigner du vin et une exploitation vitivinicole est constitutif d’actes de concurrence déloyale et parasitaire portant atteinte tant à la dénomination sociale " Domaine [Adresse 1] " de la Sarl Domaine [Adresse 1] qu’à ses noms de domaine www.domainedubourrian.fr et www.domaine[Adresse 1].com ; Condamner la Scea Domaine viticole [Adresse 1] à verser à la Sarl Domaine [Adresse 1] la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’usage des signes " [Adresse 1]« et » Domaine [Adresse 1]» par la Scea Domaine [Adresse 1] ; Interdire a la Scea Domaine [Adresse 1] d’utiliser tout signe intégrant les termes " [Adresse 1] « ou » Domaine [Adresse 1] " pour le commerce de vins et pour les produits ou services des classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 18 mois ; S’agissant des demandes reconventionnelles de la Scea Domaine [Adresse 1], Juger mal fondée la demande en déchéance de la marque " Domaine [Adresse 1] » n° 4235298 en ce que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux et continu entre le 7 septembre 2016 et le 7 septembre 2021 ; Juger que la marque " Domaine [Adresse 1] » n° 4235298 appartenant à la Sarl Domaine [Adresse 1] est pleinement opposable à la Scea Domaine [Adresse 1]; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 33
3 juillet 2025 Juger mal fondées l’intégralité des demandes de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] concernant la marque " Domaine [Adresse 1] » n° 4235298, en ce que la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ne bénéficie d’aucun droit antérieur sur les signes " Domaine [Adresse 1] « et » [Adresse 1] » ; Juger mal fondée la demande en nullité pour dépôt frauduleux de la marque " Domaine [Adresse 1] » n° 4235298 et la demande de transfert de la marque " Domaine [Adresse 1] » n° 4235298, en ce qu’elle a fait l’objet d’un usage loyal et n’a pas été déposée en fraude des droits de la Scea Domaine viticole [Adresse 1]; Juger mal fondée la demande en nullité pour déceptivité de la marque " Domaine [Adresse 1] » n° 4235298 ; Rejeter la demande de transfert de la marque " Domaine [Adresse 1] » n°423598 de la Sarl Domaine [Adresse 1] au profit de la Scea Domaine [Adresse 1] ; Rejeter comme mal fondée la demande en nullité et en déchéance de la marque «' Domaine [Adresse 1] » n°423598 de la Sarl Domaine [Adresse 1]; Rejeter comme mal fondée la demande d’interdiction de tout usage à titre de marque, de nom de domaine ou de dénomination sociale du signe " Domaine [Adresse 1] ", sollicitée contre la Sarl Domaine [Adresse 1] ; Juger mal fondée la demande de la Scea Domaine [Adresse 1] de voir jugée déloyale et de nature à induire le public en erreur l’utilisation de la dénomination Domaine [Adresse 1] par la Sarl Domaine [Adresse 1]; Rejeter la demande de transfert des noms de domaine www.domainedubourrian.fr et www.domainedubourrian.com au pro’t de la Scea Domaine [Adresse 1], comme mal fondée, ces noms de domaine ayant fait l’objet d’une exploitation antérieure au depôt des marques " Domaine [Adresse 1] » n° 4222639 et " Domaine [Adresse 1] » n°4334108 que des marques " Château [Adresse 1] « n° 4298141, » [Adresse 1] « n°4298136, » Esprit [Adresse 1] « n° 4298151, » Continent [Adresse 1] « n°4298144 et » Terres [Adresse 1] " n° 4298148 ; En tout état de cause : Débouter la Scea Domaine [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions ; Rejeter la demande de condamnation de la Sarl Domaine [Adresse 1] au titre d’une prétendue procédure abusive ; Condamner la Scea Domaine viticole [Adresse 1] à payer la somme de 25.000 euros à la Sarl Domaine [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Condamner la Scea Domaine viticole du [Adresse 1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction faite au pro’t de Maître Badie.
------- Le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 15 mai 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du même jour. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 33
3 juillet 2025 MOTIFS 1 – La demande en déchéance de la marque semi-figurative Domaine [Adresse 1] [T]': Les premiers juges, statuant à titre liminaire sur la demande reconventionnelle formée par la Scea Domaine viticole [Adresse 1], ont prononcé la déchéance de la marque semi-figurative Domaine [Adresse 1] [T] n°3510980 déposée le 4 juillet 2007 en classes 32 et 33 par la Sarl Domaine [Adresse 1], estimant que cette dernière ne justifiait pas d’un usage sérieux de la marque pendant cinq ans, et pas davantage au titre d’un usage modifié. En cause d’appel, la Sarl Domaine [Adresse 1] conteste à titre incident cette appréciation, laquelle conditionne pour partie la recevabilité des marques postérieures déposées par la Scea Domaine viticole [Adresse 1]. Ainsi, aux termes de l’article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. L’article R.716-6 précise que pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance. Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement. Par ailleurs, aux termes de ce même article est assimilé à un usage, dans le sens du premier alinéa, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en n’altérant pas le caractère distinctif. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la période de référence correspond aux cinq années précédant la demande en déchéance formée par la Scea Domaine [Adresse 1] par conclusions du 3 décembre 2018, soit du 3 décembre 2013 au 3 décembre 2018. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 33
3 juillet 2025 La marque Domaine [Adresse 1] [T], telle qu’enregistrée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) le 4 juillet 2007 par la Sarl Domaine [Adresse 1], est constituée d’un signe semi-figuratif représentant un hippocampe stylisé avec en son centre la mention [T] en lettres majuscules et en très gros caractères. Par ailleurs, en haut à gauche, à l’extérieur du motif, apparaît la mention Domaine [Adresse 1] en plus petits caractères (pièce 1 de la Sarl Domaine [Adresse 1]). Cette marque a été enregistrée en classe 32 (bières'; eaux minérales et gazeuses'; boissons de fruits et jus de fruits'; sirops et autres préparations pour faire des sirops'; limonades'; nectars de fruits'; sodas'; apéritifs sans alcool) et en classe 33 (boissons alcooliques (à l’exception des bières et des vins)'; cidres'; digestifs (alcool et liqueurs), vins de pays, vins d’appellation d’origine'; spiritueux'; extraits ou essences alcooliques). Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la présence d’un hippocampe, s’agissant d’une marque exploitée par une société vitivinicole, lui confère un caractère fortement distinctif. Pour autant, la Sarl Domaine [Adresse 1] ne justifie aucunement d’un usage sérieux de sa marque Domaine [Adresse 1] [T] sur la période concernée, ni même d’un usage de cette marque. En effet, si elle produit plusieurs factures attestant de son activité commerciale dans la vente de vins entre 2011 et 2015 (outre une facture datée de 2007), ainsi que d’encarts publicitaires destinés à des guides touristiques de la ville de [Localité 6], il apparaît que l’ensemble de ces pièces ne font mention que du Domaine [Adresse 1], auquel est accolée parfois, en dessous, la mention [Z] père & fils. La mention [T] ressort d’une seule facture datée du 17 décembre 2012, soit en tout état de cause hors période, et fait référence à la vente de bouteilles de vin AOC Rouge ou Rosé [T]. L’utilisation de l’hippocampe n’apparaît pas aux factures. Cette mention isolée et décorrélée du nom Domaine [Adresse 1], sans aucun rappel du motif d’hippocampe composant la marque semi-figurative, est insuffisante à caractériser l’usage sérieux de la marque entre l’année 2013 et 2018, l’usage dont se prévaut la Sarl Domaine [Adresse 1] étant manifestement limité à celui de sa dénomination sociale et ne couvrant pas l’ensemble de la période concernée (pièces 11-1, 11-2, 11-3 et 11-4). A cet égard, la seule utilisation de la dénomination d’une société dans ses relations commerciales avec ses divers partenaires commerciaux et sa clientèle, et notamment à l’occasion de l’émission de factures, ne saurait être assimilée à un usage modifié de la marque dès lors que cette utilisation n’est manifestement pas faite à titre de marque. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 33
3 juillet 2025 Par ailleurs, la présence du terme Domaine [Adresse 1] est insuffisante à constituer un usage modifié en l’absence de toute référence à son caractère distinctif, seul de nature à garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée. Enfin, les premiers juges ont relevé les circonstances de la création de la marque Domaine [Adresse 1] [T]. Si ces circonstances n’excluent pas la possibilité d’un usage modifié, en revanche, elles éclairent sur la finalité économique de la marque litigieuse auprès du public concerné. Il ressort ainsi des deux attestations produites par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] (pièces 19-4 et 19-8) qu’elle aurait été créée spécifiquement au bénéfice du restaurant «'Le grand [T]'» selon un partenariat passé en 2006 entre M. [T] [N] et la Sarl Domaine [Adresse 1], en vue de la création d’une cuvée [T], attestant que le terme Domaine [Adresse 1], en ce qu’il est général et coïncide avec la dénomination de la société productrice, ne peut être assimilé à un usage modifié de la marque déposée. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la marque française semi- figurative Domaine [Adresse 1] [T] n°3510980 déposée le 4 juillet 2007 en classes 32 et 33 auprès de l’Inpi par la Sarl Domaine [Adresse 1]. 2 – La demande de nullité des marques déposées par la Scea Domaine [Adresse 1]': En l’état de la déchéance de la marque Domaine [Adresse 1] [T], l’antériorité de cette marque ne peut être invoquée pour faire échec à l’enregistrement des marques déposées par la Scea Domaine [Adresse 1]. La Sarl Domaine [Adresse 1] fait valoir également l’antériorité de sa dénomination sociale et de ses noms de domaine. Elle sollicite à ce titre la nullité des sept marques enregistrées par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] entre le 2 novembre 2015 et le 1er février 2017 et fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit à ses demandes uniquement au titre des deux marques Domaine [Adresse 1] déposées par la Scea, sans tenir compte du risque de confusion existant également avec les autres marques. La Scea Domaine viticole [Adresse 1] conteste l’annulation de ses marques Domaine [Adresse 1], notamment sans distinction des produits et services correspondants. Ainsi, aux termes de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt des marques contestées, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 33
3 juillet 2025 notamment à une dénomination sociale ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Les dispositions de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 ne s’appliquent pas aux demandes d’enregistrement de marque déposées antérieurement à son entrée en vigueur (article 15) de sorte que les moyens développés sur le fondement des nouvelles dispositions issues de cette ordonnance, en ce compris l’existence d’un nom de domaine, ne peuvent être retenus à titre d’antériorité. 2-1': la marque Domaine [Adresse 1] n°4222639 enregistrée le 2 novembre 2015 par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] en classes 32, 33 et 41 Une société peut prétendre à la protection de sa dénomination, en ce qu’elle est susceptible d’être perçue par la clientèle comme désignant les produits ou services proposés par cette société. Pour autant, cette protection ne vaut que pour les activités réellement exercées sous cette dénomination. La Scea Domaine viticole [Adresse 1] fait valoir qu’aucune des pièces fournies par la Sarl Domaine [Adresse 1] ne permet de démontrer la réalité d’une activité effective et réelle de commerce de vin après la cession du domaine le 12 mars 2014 et avant le dépôt des marques les 2 novembre 2015, 9 septembre 2016 et 1er février 2017, tandis que la Sarl Domaine [Adresse 1] fait valoir qu’au contraire, les pièces fournies attestent de l’usage de sa dénomination sociale, laquelle ressort de ses statuts depuis 1957. Ainsi, la Scea Domaine viticole [Adresse 1], créée le 16 juin 2014 par les consorts [E], a déposé entre le 2 novembre 2015 et le 1er février 2017 les marques suivantes':
-2 novembre 2015 la marque verbale Domaine [Adresse 1] n°4222639 déposée en classes 32, 33 et 41,
-9 septembre 2016 la marque verbale [Adresse 1] n°4298136 en classes 3, 16, 29, 32, 33, 41 et 43,
-9 septembre 2016 la marque verbale Château [Adresse 1] n°4298141 en classes 3, 16, 29, 32, 33, 41 et 43,
-9 septembre 2016 la marque verbale Continent [Adresse 1] n°4298144 en classes 3, 16, 29, 32, 33, 41 et 43,
-9 septembre 2016 la marque verbale Terres [Adresse 1] n°4298148 en classes 3, 16, 32, 33, 41 et 43, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 33
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-9 septembre 2016 la marque verbale Esprit [Adresse 1] n°4298151 en classes 3, 16, 32, 33, 41 et 43,
-1er février 2017 la marque verbale Domaine [Adresse 1] n°4334108 en classes 16, 25, 28 et 43 Par ailleurs, la Sarl Domaine [Adresse 1], immatriculée le 20 décembre 1957, a elle-même enregistré le 21 décembre 2015 la marque verbale Domaine [Adresse 1] sous le n° 4235298 en classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44, dont la nullité est demandée par la partie adverse. Il apparaît également que la Sarl Domaine [Adresse 1] avait enregistré le 30 juillet 2004 la marque verbale Domaine [Adresse 1] en classes 32, 33 et 41 et que cette marque a expiré avec une déclaration de renouvellement/prorogation déclarée irrecevable le 13 avril 2016 (Bopi 2016-19, pièce 4-1 versée par la Scea Domaine viticole [Adresse 1]). L’antériorité de l’usage de la dénomination sociale Domaine [Adresse 1] par la Sarl Domaine [Adresse 1] s’apprécie ainsi avant les dépôts des marques effectuées en 2015, 2016 et 2017 par la Scea Domaine [Adresse 1] et pas uniquement à compter de la cession des terrains intervenue le 12 mars 2014. En l’espèce, et à l’exclusion des pièces postérieures au 1er février 2017 qui ne sont pas probantes pour la période considérée, il ressort des pièces communiquées par la Sarl Domaine [Adresse 1] que celle-ci démontre que sa dénomination sociale est répandue dans le commerce de vins, activité ressortant de la classe 33. Ainsi, elle justifie par la production de différentes factures de vin (rosé, rouge, blanc, crémeux, blanc de blanc) auprès de divers clients situés dans des départements différents (Var, Hérault, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Savoie) de l’utilisation de sa dénomination sociale pour la vente de vins sous diverses appellations (AOC Côte de Provence, Vin du pays des Maures, vin de table français), et ce, a minima pour une période allant de 2011 à 2015, cette dénomination ressortant de l’en-tête des factures à gauche avec le rappel de la forme juridique de la société en bas de page (pièces 11-1). Elle justifie par ailleurs de diverses factures émises à son ordre par des prestataires dans le domaine de l’approvisionnement en accessoires d’embouteillage ou de conditionnement (Diam Bouchage, Lp2i étiquettes, Concept Emballage, Lauvigne Emballage, Vinolem Créateur d’emballages) ainsi que de factures pour la diffusion de publicité pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 33
3 juillet 2025 son domaine viticole (Eurl Parente Publicité, Office du tourisme de [Localité 6]), et de factures de paiement de droits et cotisations (Syndicat des vins Côtes de Provence, Fédération des vignerons indépendants du Var) attestant qu’elle est identifiée comme Domaine [Adresse 1] ou Sarl Domaine [Adresse 1] par ses interlocuteurs dans le commerce du vin, a minima sur une période comprise entre 2011 et 2017 (pièces 11-4, 11-3). En outre la Sarl Domaine [Adresse 1] communique une attestation de son expert-comptable M. [D] (pièce 20) ainsi que les déclarations de récoltes de 2011 à 2017 (pièce 21) dont il ressort le 15 janvier 2020 que «'malgré la cession d’une partie des terres et bâtiments intervenue le 12 mars 2014 des opérations démontrent que la Sarl Domaine [Adresse 1] a continué, sans interruption, d’exploiter un domaine viticole. En effet, pour chaque exercice social correspondant à chaque année civile, la comptabilité présente des factures d’achats de différents fournisseurs montrant une culture de la vigne et des factures de vente de sa production'». Il est vrai que l’acte de vente du 12 mars 2014 mentionne une absence de récoltes pour les années 2012 et 2013 en ce qui concerne les parcelles vendues (page 8 de l’acte de vente) et il ressort également des déclarations de récolte faites que les motifs suivants sont mentionnés': «'maladie de la vigne'» «'motif personnel'». Pour autant, cette absence de récolte n’exclut pas que la Sarl Domaine [Adresse 1] ait continué à vendre des millésimes plus anciens, ou en provenance d’autres parcelles. Il résulte ainsi de ces éléments que la dénomination sociale de la Sarl Domaine [Adresse 1] est manifestement perçue par le public comme désignant une société d’exploitation et de commercialisation de vin. Ainsi, il apparaît que la marque Domaine [Adresse 1] enregistrée par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] le 2 novembre 2015 porte atteinte à la dénomination sociale antérieure Domaine [Adresse 1] de la Sarl, en ce qu’enregistrée en classe 33, elle est en tous points identique au nom et à l’activité de la Sarl Domaine [Adresse 1]. Au demeurant, il convient de rappeler que durant dix ans, jusqu’à son expiration en 2014, la marque Domaine [Adresse 1] a été effective en classes 32, 33 et 41 à l’initiative de la Sarl Domaine [Adresse 1], accentuant le risque de confusion. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque n°4222639 déposée le 2 novembre 2015 par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] pour la classe 33 mais de l’infirmer en ce qui concerne les classes 32 et 41, la Sarl Domaine [Adresse 1] ne justifiant d’aucune activité économique au titre des produits ou services inclus dans cette classification. En revanche, aucune interdiction de principe ne peut être prononcée au titre de l’usage à venir des marques, cette interdiction étant de nature à porter atteinte aux droits respectifs des parties, lesquels ont vocation à évoluer en fonction des usages d’exploitation et de commercialisation et des statuts des sociétés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 33
3 juillet 2025 2-2'; la validité de la marque n°4235298 Domaine [Adresse 1] déposée le 21 décembre 2015 par la Sarl Domaine [Adresse 1] en classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44 La Scea Domaine viticole [Adresse 1] fait valoir ainsi que cette marque doit être déchue pour non-usage, pour atteinte à ses droits antérieurs, qu’elle a été déposée en fraude de ses droits, et qu’elle doit être déchue pour déceptivité. Cette demande reconventionnelle doit être examinée avant la demande d’annulation des marques déposées par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] en ce qu’elle conditionne pour partie la validité des six marques subséquentes de la Scea, nonobstant l’existence de la dénomination antérieure susceptible d’être opposée. 2-2-1': le non-usage S’agissant du non-usage invoqué par la Scea Domaine viticole [Adresse 1], et comme rappelé précédemment, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La demande de déchéance a ce titre ayant été formée par conclusions du 7 septembre 2021 la période de référence est en conséquence celle du 7 septembre 2016 au 7 septembre 2021, ce qui n’est pas contesté par les parties. Si l’usage de la dénomination sociale Domaine [Adresse 1] a été constaté sur plusieurs factures émises par la Sarl Domaine [Adresse 1] ou adressées à son ordre jusqu’en 2015, il apparaît en revanche, d’une part, qu’elle n’établit pas que l’usage de la dénomination Domaine [Adresse 1] a été fait à titre de marque et d’autre part, à supposer une utilisation de la dénomination également à titre de marque, la Sarl Domaine [Adresse 1] ne produit en cause d’appel qu’une seule facture à destination de sa clientèle, soit celle du 14 novembre 2016 (pièce 11-2) pour la période concernée, ce qui traduit un usage quasiment inexistant du signe sur cinq années. La Sarl Domaine [Adresse 1] produit en outre une pièce n°10 afin de prouver que la marque Domaine [Adresse 1] est apposée sur les produits commercialisés, à savoir essentiellement des bouteilles de vin, ce qui serait de nature à permettre aux consommateurs d’en déterminer l’origine et de les identifier comme provenant d’une exploitation viticole en particulier. Or, en l’espèce, la Scea Domaine viticole [Adresse 1] s’attribue l’origine de la bouteille communiquée en photographie avec la mention Domaine [Adresse 1] et le millésime de l’année 2014, ce qui est corroborée par une facture à son nom mentionnant bien la commercialisation par la Scea de vins dits Domaine [Adresse 1] année 2014. En outre, l’acte de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 33
3 juillet 2025 vente lui-même (page 8) mentionne que «'la récolte 2014 appartiendra à l’acquéreur'». Au demeurant, la Sarl Domaine [Adresse 1] ne justifie d’aucun autre élément permettant de faire un lien entre cette bouteille, dont la provenance est contestée, et sa marque et ce, d’autant que la pièce produite ne fait état que de l’année 2014, soit hors période de référence, qu’au surplus, les autres étiquettes sont illisibles quant à leur millésime, et qu’en tout état de cause, elle ne produit aucune pièce relative à la période de 2015 à 2021, étant rappelé que l’usage de la dénomination sociale ne peut être considéré de plein droit fait à titre de marque et qu’elle a été déchue de la marque Domaine [Adresse 1] [T], excluant qu’elle puisse l’invoquer à titre d’usage modifié. Enfin, la Sarl Domaine [Adresse 1] ne justifie d’aucun usage de sa marque pour les produits et services enregistrés en classes 16, 32, 35, 36, 37, 41, 43, et 44 selon la liste qui en est donnée en pièce 4-2 de la Scea sur la base de données de l’Inpi. En conséquence, doit être également déchue en totalité la marque n°4235298 Domaine [Adresse 1] déposée le 21 décembre 2015 par la Sarl Domaine [Adresse 1] pour défaut d’usage sérieux. 2-2-2': l’atteinte aux droits antérieurs En l’état des motifs exposés ci-dessus la marque Domaine [Adresse 1] déposée le 2 novembre 2015 par la Scea subsiste en classes 32 et 41, de sorte que la marque similaire déposée postérieurement par la Sarl Domaine [Adresse 1], notamment en classes 32 et 41, en ce qu’elle est en tous points identiques phonétiquement et couvre pour partie des produits et services identiques, porte atteinte à la marque antérieure. 2-2-3'; le dépôt frauduleux En outre, au visa de l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, il a été jugé que le dépôt d’une marque en fraude des droits d’autrui était nécessairement déposée de mauvaise foi et que dès lors, l’enregistrement frauduleux d’une marque pouvait être annulé de ce fait. L’appréciation de la bonne foi est effectuée au moment du dépôt de la marque et ne suppose pas nécessairement la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 33
3 juillet 2025 justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux dès lors que celle-ci établit la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, notamment par l’intention frauduleuse qui pourrait résulter, entre autres, d’une volonté de priver l’autre partie de l’usage d’un signe nécessaire à son activité. En l’espèce, il ressort des circonstances que le dépôt par la Sarl Domaine [Adresse 1] de la marque Domaine [Adresse 1] le 21 décembre 2015 doit être déclaré effectué de mauvaise foi. En effet, il apparaît que la Sarl Domaine [Adresse 1] a elle-même été bénéficiaire d’une marque du même nom, enregistrée en classes 32, 33 et 41 le 30 juillet 2004, qui apparaît en concordance avec sa dénomination sociale et une exploitation agricole du domaine [Adresse 1] qui est datée de 1932 (pièce 7), soit bien antérieurement à l’immatriculation de la société elle-même. Pour autant, l’historique des relations entre les parties atteste que la vente des parcelles effectuée le 12 mars 2014 par la Sarl Domaine [Adresse 1], d’abord au profit du GFA puis au profit de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] a été décidée, outre le désir de M. [Z] d’anticiper sa succession et le partage de ses propriétés entre ses enfants, dans un contexte d’abandon des terres agricoles comme cela ressort du constat d’état cultural établi par M. [W] [S] et annexé à l’acte de vente (état d’entretien cultural du vignoble qualifié de médiocre, pas de déclaration de récolte pour les années 2012 et 2013, partie du vignoble à l’état de quasi-abandon, installation de concentration de moût ou de vin qui ne paraît plus fonctionnelle, pièce 2-1 de la Scea). Il apparaît également, comme cela ressort d’un échange de mails de 2016 (pièce 6-3 de la Scea) que le projet de M. [Z] était d’être associé avec M. [X] [E] et de «'pouvoir développer ensemble une activité viticole commune'». Ce projet commun est corroboré par la participation de M. [K] [Z] au GFA Continent [Adresse 1] et la création d’une Scea portant pour dénomination Domaine viticole [Adresse 1], et ce, sans opposition de la part de M. [Z]. La Sarl Domaine [Adresse 1] a également laissé expirer sa marque Domaine [Adresse 1] le 30 juillet 2014, soit quatre mois après la signature de l’acte de vente, attestant que manifestement M. [Z] avait l’intention d’exploiter le Domaine [Adresse 1] en association avec M. [E], ce que conforte l’absence de disposition prise quant aux droits sur les marques et dénominations sociales des entités, et la tolérance de M. [Z] quant à l’usage du toponyme [Adresse 1]. Au demeurant, la seule mention que le «'nom'» n’est pas cédé avec les terres (page 5 de l’acte) est sans incidence sur le droit des marques, le caractère général de cette formulation ne pouvant être perçu comme une interdiction générale d’utiliser le mot [Adresse 1] à titre de marque. En outre, alors qu’il est établi, comme énoncé ci-dessus, que la Scea Domaine viticole [Adresse 1] commercialisait du vin sous la dénomination Domaine [Adresse 1] dès 2014, aucune mise en demeure ne lui a été adressée à cette date afin de cesser une activité éventuellement contrefaisante ou contraire aux conventions. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 33
3 juillet 2025 En outre, la Sarl Domaine [Adresse 1] ne peut affirmer, sans mauvaise foi, que le Domaine [Adresse 1] n’a pas été cédé alors qu’il ressort des mentions de l’acte lui-même que l’identification du bien vendu ressort ainsi de l’acte de vente': «'A [Localité 3] (Var) [Localité 3] [Adresse 2]'» comprenant «'un domaine viticole dénommé «'Domaine [Adresse 1]'» composé de terres dont certaines complantées de vignes, sa cave et ses dépendances'» (page 4). Si les parcelles font effectivement référence à un lieu-dit [Localité 5], il est cependant manifeste que toutes les autres références sont relatives au Domaine [Adresse 1], en référence au cours d’eau le [Adresse 1], «'qui prend sa source sur les collines de [Localité 4] à 300 m d’altitude et draine un bassin versant de 18 m², et a un cours d’eau de 9 kms'» (pièce 21-1 de la Scea). Il ressort également des pièces communiquées qu’à compter de 2016 des dissensions sont apparues entre les membres du GFA, devenu Scea, conduisant M. [Z] à vouloir céder ses parts et reprendre la gestion en son nom du Domaine [Adresse 1] (mail de Mme [J] [M], pièce 6-3 de la Scea), sollicitant de la Scea qu’elle retire son dépôt de marque. La demande de renouvellement faite par la Sarl Domaine [Adresse 1] à cette même époque s’est heurtée à une décision de refus de prorogation le 13 avril 2016 en l’état de l’expiration de la marque. Ainsi, il doit être déduit de ces éléments que le dépôt de la marque effectuée le 21 décembre 2015 par la Sarl Domaine [Adresse 1], en dépit des droits antérieurs plus anciens qu’elle a pu détenir, a été fait de mauvaise foi et afin de faire échec à l’usage du signe Domaine [Adresse 1] par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] dans un contexte de dissensions sur la rentabilité de l’association de M. [Z] avec la famille [E] et la volonté de M. [Z] de remettre en question le projet commun, étant relevé par ailleurs, que dès 2016 M. [Z] a lui-même exploité un nouveau domaine viticole nommé Domaine L’Ermitage Notre Dame de la Queste (pièces 12-1 et 12-2) et a déposé d’autres marques, notamment Domaine de la Citadelle, Domaine des Hauts de la Rouillère pouvant notamment expliquer la poursuite de l’activité de la Sarl constatée par son expert-comptable. En outre, il a été relevé ci-dessus que l’exploitation de la marque Domaine [Adresse 1] est quasi-inexistante de 2015 à 2021, attestant que le dépôt de la marque a été effectué uniquement pour faire échec aux droits des cessionnaires sur l’exploitation du signe Domaine [Adresse 1]. En conséquence, outre sa déchéance, la marque n°4235298 Domaine [Adresse 1] déposée le 21 décembre 2015 par la Sarl Domaine [Adresse 1] doit être annulée. 2-2-4': la déceptivité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 33
3 juillet 2025 Enfin, au visa de l’article L.714-6 du code de procédure civile encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. A cet égard, l’usage du toponyme est admis, en matière viticole, au titre du privilège de tènement, permettant ainsi à un propriétaire de donner au vin le nom d’un lieu à la condition que soient réunis un critère foncier et l’existence d’un lien direct entre l’activité viticole et le lieu dont le nom est donné pour désigner le vin. Une marque désignant du vin composée d’un toponyme est de nature à tromper le public sur l’origine du produit si les parcelles situées sur le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu’un faible pourcentage du vignoble exploité et s’il n’est pas établi que la production de cette parcelle fait l’objet d’une vinification séparée. En l’espèce, il ressort de l’acte de vente (pièce 3 de la Sarl) que la Sarl Domaine [Adresse 1] a cédé un peu plus de 63 hectares du Domaine [Adresse 1] à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] et en a conservé environ 3 hectares, qui ont fait l’objet d’un pacte de préférence au profit de l’acquéreur, dont partie est composée d’une maison d’habitation. Cette superficie représente environ un résiduel de 5% du domaine. Si la Sarl Domaine [Adresse 1] affirme disposer encore de 9 hectares et produire ainsi du vin de son domaine, il apparaît qu’elle ne justifie par aucune pièce de la superficie des terres qu’elle attribue précisément au Domaine [Adresse 1] et qui se rattachent au toponyme «'[Adresse 1]'», et qu’en tout état de cause, cette proportion, eu égard à la superficie possédée par la Scea Domaine viticole [Adresse 1], doit être considérée comme négligeable. En outre, la Sarl Domaine [Adresse 1] se prévaut du dépôt de l’appellation d’origine protégée Côtes de Provence afin de bénéficier de l’agrément pour son domaine viticole [Adresse 1] (déclaration de revendication, pièce 25). Néanmoins, la Sarl Domaine [Adresse 1] revendique également cette appellation au titre du Domaine Pin Pinon, qu’elle exploite et qui «'est situé sur des collines face au village de [Localité 3]'» (revue de presse, pièce 11-3). Enfin, il ressort de l’acte de vente que les terres cédées à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] incluaient une «'cave'» (page 4) et que la Sarl Domaine [Adresse 1] affirme elle-même dans ses écritures qu’après la cession intervenue en 2014 elle a immédiatement engagé de nombreuses démarches en vue de la construction d’une nouvelle cave et se prévaut de la pièce 22 à ce titre, tout en reconnaissant que «'le projet débuté fin 2014 était toujours en cours en début de contentieux, en juillet 2018'». En conséquence, faute d’établir la possession de vignes en quantité suffisante en lien avec le toponyme [Adresse 1] et faute d’établir qu’elle procède à une vinification séparée de ces parcelles sous la marque Domaine [Adresse 1] telle qu’en enregistrée par la Sarl Domaine [Adresse 1] le 21 décembre 2015, la marque doit être considérée comme déceptive, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 26 / 33
3 juillet 2025 justifiant également sa déchéance à ce titre. 2-3': les marques Château [Adresse 1] n°4298141 Continent [Adresse 1] n°4298144 Terres [Adresse 1] n°4298148 Esprit [Adresse 1] n°4298151 Domaine [Adresse 1] n°4334108, [Adresse 1] n°4298136 S’agissant de ces marques, déposées entre le 9 septembre 2016 et le 1er février 2017, il résulte de ce qui précède que le seul signe antérieur opposable à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] est constitué de la dénomination sociale de la Sarl Domaine [Adresse 1]. La marque Domaine [Adresse 1], enregistrée le 1er février 2017, si elle est en identique à la dénomination sociale de la Sarl Domaine [Adresse 1], ne peut être annulée dès lors qu’elle a été enregistrée en classes 16, 25, 28 et 43, classes pour lesquelles la Sarl Domaine [Adresse 1] ne justifie d’aucun usage de sa dénomination, étant rappelé que le risque de confusion s’apprécie, non seulement à la comparaison des signes en conflit mais également en tenant compte des services ou produits enregistrés. En outre, les autres marques déposées par la Scea Domaine viticole [Adresse 1], compte-tenu du privilège du tènement évoqué ci-dessus, des circonstances de la cession des parcelles intervenue à son profit, ne peuvent être considérées comme avoir été déposées en fraude des droits de la Sarl Domaine [Adresse 1] ni être utilisées de façon déloyale, mais constituent au contraire la conséquence nécessaire de l’exploitation par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] du Domaine [Adresse 1] à hauteur de plus de 95 % des parcelles qui y sont rattachées. Si toutes les marques [Adresse 1], Château [Adresse 1], Continent [Adresse 1], Terres [Adresse 1], Esprit [Adresse 1] ont été déposées en classe 33 (boissons alcooliques (à l’exception des bières et des vins)'; cidres'; digestifs (alcool et liqueurs), vins de pays, vins d’appellation d’origine'; spiritueux'; extraits ou essences alcooliques), classe commune à l’activité de la Sarl Domaine [Adresse 1], en revanche, cette dernière ne justifie d’aucune activité en classes 3, 16, 25, 28, 29, 32, 41, 43, ni de risque d’association avec les services ou produits concernés par ces classes de sorte qu’aucune annulation globale ne peut être envisagée. En ce qui concerne le risque de confusion dans l’esprit du public, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une dénomination et le signe dont l’enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 27 / 33
3 juillet 2025 S’agissant ainsi de la classe 33, seule en débat, l’usage du terme [Adresse 1], commun à la dénomination sociale de la Sarl Domaine [Adresse 1], apparaît distinctif au sein du signe. Pour autant, associé à divers autres termes qui en atténuent la caractère distinctif il y a lieu de juger que le risque de confusion n’est pas établi et que les signes composés du terme [Adresse 1] possèdent un caractère distinctif propre, soit en raison du fait qu’ils n’évoquent pas une exploitation viticole, contrairement à la dénomination Domaine [Adresse 1], (Esprit [Adresse 1], Continent [Adresse 1], [Adresse 1], Terres [Adresse 1]), soit en raison du fait que le consommateur est en mesure de distinguer les signes «'Château'» et «'Domaine'» dans un domaine d’activité où ces termes sont usuels pour désigner des vins en provenance d’exploitations viticoles. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande d’annulation des marques Château [Adresse 1] n°4298141 Continent [Adresse 1] n°4298144 Terres [Adresse 1] n°4298148 Esprit [Adresse 1] n°4298151, [Adresse 1] n°4298136. 3: La contrefaçon': La Sarl Domaine [Adresse 1] invoque l’usage contrefaisant des marques Domaine [Adresse 1] et [Adresse 1] eu égard à sa marque antérieure Domaine [Adresse 1] Aux termes des articles L.713-1 et L.713-2 du code de la propriété intellectuelle l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. Sont ainsi interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque. En l’espèce, la marque Domaine [Adresse 1] déposée le 21 décembre 2015 ayant été annulée et la Sarl Domaine [Adresse 1] ayant été déchue de ses droits, elle n’est plus fondée à invoquer l’usage contrefaisant de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] au titre de l’usage de ses marques ultérieures. 4: L’atteinte à la dénomination sociale Domaine [Adresse 1]': Au visa des articles 1240 et 1241 du code civil la Sarl Domaine [Adresse 1] dénonce la concurrence déloyale et le risque de confusion généré par l’usage des signes Domaine [Adresse 1], Château [Adresse 1], [Adresse 1], Continent [Adresse 1], Terres [Adresse 1] et Esprit [Adresse 1] eu égard à sa dénomination antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 28 / 33
3 juillet 2025 Elle relève ainsi les faits fautifs commis par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] qui ne pouvait ignorer ses droits antérieurs et fait valoir par ailleurs le préjudice qui en a découlé. Si le risque de confusion ne peut être exclu compte-tenu du dépôt successif par les parties de marques, de noms de domaine et de dénomination sociale, soit identiques, soit similaires, bien que ne correspondant pas toujours à des produits ou activités similaires, il apparaît néanmoins, au regard des motifs exposés ci-dessus, que le caractère fautif de leur dépôt ou de leur usage par la Scea Domaine viticole [Adresse 1], seul de nature à fonder une action en concurrence déloyale, ne ressort pas des circonstances du litige. En effet, la Scea Domaine viticole [Adresse 1], acquéreur du Domaine [Adresse 1] en 2014, a pu valablement considérer qu’elle était bien-fondée à user des signes relatifs au «'[Adresse 1]'», compte-tenu de la cession massive des parcelles rattachées à ce domaine, et en l’état du privilège de tènement évoqué ci-dessus. En outre, il apparaît que la dénomination sociale de la Scea elle-même, à laquelle M. [Z], gérant de la société cédante et partie prenante du GFA acquéreur ne s’est opposé, inclut le terme Domaine et le terme [Adresse 1], attestant que la confusion a été entretenue dès le départ par les deux parties. Enfin, et à titre surabondant, le préjudice résultant de la confusion alléguée n’est étayé par aucune pièce probante de nature à accréditer qu’il a été réellement supporté par la Sarl Domaine [Adresse 1]. 5: L’atteinte aux noms de domaine et la demande de transfert': Le nom de domaine, qui ne constitue pas en soi un droit de propriété intellectuelle mais une adresse de site internet, est apte à indiquer l’origine commerciale d’une entreprise aux yeux du public et des partenaires économiques, pour autant qu’il ait fait l’objet d’un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires. En l’espèce, la Sarl Domaine [Adresse 1] revendique deux noms de domaine, le premier www.domaine[Adresse 1].fr et le second www.domaine[Adresse 1].com, précisant que le premier a été «'déposé le 2 novembre 2007'» et le second «'actif Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 29 / 33
3 juillet 2025 dès 2002'». Elle dénonce, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, le risque de confusion engendré entre les signes Domaine [Adresse 1], Château [Adresse 1], [Adresse 1], Continent [Adresse 1], Terres [Adresse 1] et Esprit [Adresse 1] et ses noms de domaine. Néanmoins, considérant que la mention du nom de domaine dans certaines factures (.com) n’est pas de nature à caractériser une exploitation effective du site, il apparaît que si la Sarl Domaine [Adresse 1] communique aux débats des captures d’écran des sites en .fr et .com, ainsi que la fiche Whois du site .fr attestant de l’existence de ces comptes, elle échoue à démontrer que les deux sites en question ont fait l’objet d’une exploitation commerciale auprès de sa clientèle jusqu’en 2015 (pièces 2, 12, 32, 39). Ainsi, aucun élément quant à la fréquentation de ces sites, ni au quota éventuel de ventes de vins opérées par ce biais ne ressort des pièces communiquées. En conséquence, il résulte de ces éléments que si le risque de confusion n’est pas exclu compte-tenu de la multiplication des usages du toponyme [Adresse 1], et ce, par chacune des parties, néanmoins, eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’absence d’exploitation effective de ses sites, la Sarl Domaine [Adresse 1] est mal-fondée à invoquer une faute de la part de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] et ne caractérise pas davantage l’existence d’un préjudice. De même, la demande de transfert du nom de domaine exploité par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] à son profit doit être rejetée, la Sarl Domaine [Adresse 1] ne justifiant d’aucune légitimité à détenir un monopole sur le toponyme [Adresse 1]. 6: Les demandes de dommages et intérêts': La Sarl Domaine [Adresse 1] sollicite la condamnation de la Scea Domaine viticole [Adresse 1] au paiement de la somme de 80 000 euros du fait de l’usage indu par cette dernière des signes litigieux. Eu égard aux motifs ci-dessus exposés, et auxquels il convient de renvoyer, il n’y a pas lieu à dommages et intérêts des chefs de préjudice invoqués par la Sarl Domaine [Adresse 1]. 7: La procédure abusive': Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 30 / 33
3 juillet 2025 La Scea Domaine viticole [Adresse 1] fait valoir que la procédure a été engagée par la Sarl Domaine [Adresse 1] avec une légèreté blâmable, dans le but manifeste de nuire à l’exploitant légitime du domaine viticole [Adresse 1] alors même que la Sarl Domaine [Adresse 1] a vendu le domaine viticole par acte de cession du 12 mars 2014, qu’elle ne bénéficie d’aucun droit privatif opposable et qu’elle n’a aucune légitimité à utiliser la marque Domaine [Adresse 1]. Ainsi, au visa de l’article 1241 du code civil l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu’est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l’exerce. En l’espèce, la Scea Domaine viticole [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d’une intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la partie adverse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits dans un contexte où les parties ont manifestement négligé de régler amiablement et à titre préventif la question de l’usage du terme [Adresse 1] et de ses variantes à la suite de la cession, l’ancienneté de l’exploitation opérée par M. [Z] ayant pu accréditer dans son esprit l’appropriation du terme tandis que les acquéreurs, nouveaux cessionnaires du domaine, ont pu vouloir développer et diffuser leur production, notamment au travers du dépôt de nouvelles marques. En outre, la Scea Domaine viticole [Adresse 1] n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. 8: Les frais et dépens': Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la Scea Domaine viticole [Adresse 1] aux dépens de première instance. Ainsi, la Sarl Domaine [Adresse 1], succombant à titre principal, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. En outre, elle sera tenue de payer à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 10 000 euros en cause d’appel. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 31 / 33
3 juillet 2025 La cour, Infirme le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a':
-annulé la marque Domaine [Adresse 1] n°4222639 déposée le 2 novembre 2015 par la Scea Domaine viticole [Adresse 1] en ce qui concerne les classes 32 et 41,
-annulé la marque Domaine [Adresse 1] n° 4334108, déposée le 1er février 2017 par la Scea Domaine viticole du [Adresse 1] en classes 16, 25, 28 et 43,
-interdit à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] d’utiliser la marque 'Domaine [Adresse 1]' pour des produits ou services des classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44, sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 18 mois,
-condamné la Scea Domaine viticole [Adresse 1] à payer à la Sarl Domaine [Adresse 1] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
-condamné la Scea Domaine viticole [Adresse 1] aux dépens,
-débouté la Scea Domaine viticole du [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande d’annulation de la marque Domaine [Adresse 1] n°4222639 déposée le 2 novembre 2015 par la Scea Domaine viticole du [Adresse 1] en ce qui concerne les classes 32 et 41, Déboute la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande d’annulation de la marque Domaine [Adresse 1] n°4334108 déposée le 1er février 2017 en classes 16, 25, 28 et 43, Déboute la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] d’utiliser la marque 'Domaine [Adresse 1]' pour des produits ou services des classes 16, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43 et 44, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 32 / 33
3 juillet 2025 Déboute la Sarl Domaine [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la Sarl Domaine [Adresse 1] aux dépens de première instance, Condamne la Sarl Domaine [Adresse 1] à payer à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute la Scea Domaine viticole [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la Sarl Domaine [Adresse 1] aux dépens de l’instance d’appel, Condamne la Sarl Domaine [Adresse 1] à payer à la Scea Domaine viticole [Adresse 1] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 33 / 33
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