INPI, 21 mai 2025, 22/02268
INPI 21 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dépôt de marque en fraude des droits

    Le tribunal a constaté que M. [M] avait connaissance des droits de la société Esi-3D au moment du dépôt de la marque et que ce dépôt avait pour but d'entraver son usage.

  • Accepté
    Usage frauduleux de la marque

    Le tribunal a jugé que M. [M] ne pouvait pas utiliser le signe Esi-3D en raison de la fraude dans le dépôt de la marque.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le dépôt frauduleux

    Le tribunal a reconnu que le dépôt de la marque avait causé un préjudice moral à la société Esi-3D, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    Le tribunal a statué que M. [M] étant la partie perdante, il devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que M. [M] devait rembourser les frais exposés par la société Esi-3D.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 21 mai 2025, n° 22/02268
Numéro(s) : 22/02268
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ESI-3D
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4811594
Classification internationale des marques : CL40 ; CL42
Référence INPI : M20250241
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
  2. Code de la propriété intellectuelle
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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