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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mai 2025, n° 22/02268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02268 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ESI-3D |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4811594 |
| Classification internationale des marques : | CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250241 |
Texte intégral
M20250241 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 22/02268 N° Portalis 352J-W-B7G-CWDOB N° MINUTE : Assignation du : 17 février 2022 JUGEMENT rendu le 21 mai 2025 DEMANDERESSE S.A.S. ESI-3D RCS SENS 27, rue de l’Eglise 89100 MAILLOT représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 DÉFENDEURS Monsieur [B] [M] 21, rue Général Leclerc 89100 SAINT CLEMENT représenté par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, et Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, S.A.S. SENAXES 17 rue de Sancey Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
21 mai 2025 89100 SENS / FRANCE Copies exécutoires délivrées le : à :
- Maître Olivier ROUX #C0210
- Maître [F] [U] #P0073 représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0073, et Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, Décision du 21 mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/02268 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWDOB __________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ; DEBATS A l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 19 mars 2025, prorogé au 21 mai 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Esi-3D, immatriculée le 6 octobre 2021 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Sens, se présente comme ayant pour objet social la fabrication de pièces spécifiques, techniques et simples en impression 3D en matière plastique. Elle indique que le signe Esi-3D a pour signification “entreprise sénonaise d’impression 3D”, et avoir réservé les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
21 mai 2025 noms de domaine , et le 22 août 2021. Monsieur [B] [M] est titulaire de la marque verbale française “Esi-3D” n° 4811594, déposée le 25 octobre 2021, pour désigner en classe 40 des services d’impression et services d’imprimerie, en classe 42 des services d’évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs), recherches techniques, services de conception d’art graphique, stylisme (esthétique industrielle). La société Senaxes, dont M. [M] est l’un des deux associés, se présente comme ayant pour activité la fabrication de pièces, à l’aide d’imprimantes 3D, pour des particuliers ou des professionnels. Par actes de commissaire de justice du 17 février 2022, la société Esi-3D a fait assigner M. [M] et la société Senaxes devant le tribunal judiciaire de Paris en revendication de marque et en concurrence déloyale à titre principal, et en nullité de marque à titre subsidiaire. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Sens a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Senaxes et désigné la SELARL Archibald en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 6 avril 2023, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 pour la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société Senaxes. Par message RPVA du 27 février 2024, la société Esi-3D a indiqué ne pas souhaiter mettre en cause la SELARL Archibald, liquidateur judiciaire de la société Senaxes, et ne former en conséquence ses demandes qu’à l’encontre de M. [M]. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024. Le juge de la mise en état y précise avoir constaté la reprise de l’instance à la suite de l’abandon, par la société Esi-3D, de ses demandes formées à l’encontre de la société Senaxes et de l’absence d’intervention volontaire de la SELARL Archibald, en sa qualité de liquidateur judiciaire, pour soutenir la demande reconventionnelle formée par la société Senaxes à l’encontre de la société Esi-3D. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024, la société Esi-3D demande au tribunal de :- à titre principal, dire et juger que la demande de marque verbale française Esi-3D n° 4811594 a été réalisée par M. [M] en fraude des droits de la société Esi-3D
- en conséquence, ordonner au profit de la société Esi-3D le transfert de la marque verbale Esi-3D n° 4811594 et ordonner la communication du jugement à l’INPI, par la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur le registre national des marques
- subsidiairement, déclarer nulle la marque verbale française Esi-3D n° 4811594 et, en conséquence, ordonner la communication du jugement à l’INPI, par la partie la plus diligente, aux fins d’inscription sur le registre national des marques
- en tout état de cause : > faire interdiction à M. [M] de faire usage, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit dans la vie des affaires, et notamment à titre de marque, d’enseigne, de nom commercial, de dénomination sociale ou de nom de domaine, du signe Esi 3D, ou de tout signe similaire, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard ou infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir > condamner M. [M] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, 25 000 euros en réparation de son préjudice résultant des agissements de concurrence déloyale > condamner M. [M] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, 20 000 euros en réparation de son préjudice moral > l’autoriser à faire procéder à la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues professionnelles de son choix, aux frais exclusifs de M. [M], dans la limite de 4000 euros par publication et condamner ce dernier au paiement de ces frais > se réserver la possibilité de liquider les astreintes > condamner M. [M] à lui payer 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile > condamner M. [M] aux entiers dépens > débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Esi-3D, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2023, M. [M] demande au tribunal de :- à titre reconventionnel, faire interdiction à la société Esi-3D de faire usage directement ou indirectement du signe Esi 3D à titre de marque, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
21 mai 2025 d’enseigne, de nom commercial, de dénomination sociale ou de nom de domaine, ou de tout signe similaire sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard ou par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir
- se réserver la liquidation les astreintes
- condamner la société Esi-3D à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Esi-3D aux dépens. MOTIVATION À titre liminaire, il est observé que les dernières conclusions notifiées par M. [M] présentent, également, des demandes pour la société Senaxes. Toutefois, la société Senaxes ayant été placée en liquidation judiciaire et les organes de la procédure collective n’ayant pas repris l’instance, ces demandes doivent être considérées comme abandonnées et le tribunal n’en est pas valablement saisi. 1 – Sur la demande principale en revendication de marque Moyens des parties La société Esi-3D fait valoir que le dépôt de la marque verbale française “Esi-3D” n° 4811594 le 25 octobre 2021 par le défendeur l’a été en fraude de ses droits sur sa dénomination sociale et les noms de domaine qu’elle a réservés, celui-ci étant dirigeant d’une entreprise concurrente, familiarisé au dépôt de marque, ayant eu connaissance le 31 mai 2021 de son projet de développement qu’il a suivi sur les réseaux sociaux et à l’usage de laquelle il n’a aucun intérêt. Elle ajoute que ce dépôt n’a été effectué par M. [M] que pour bloquer son développement, en particulier sur la plate-forme Amazon, et que les pièces qu’il verse pour tenter démontrer que cette marque correspond à des projets de recherche et développement de son entreprise ont été établies par ce dernier a posteriori et sont dénuées de toute force probante, voire constituent des faux. M. [M] oppose qu’il a eu l’idée d’utiliser l’acronyme Esi au début de l’année 2021 pour désigner des “équipements spécialisés en impression 3D”, tandis que le premier contact qu’il a eu avec la demanderesse date du 9 novembre 2021 lors d’un salon professionnel, de sorte qu’il n’avait aucune connaissance de son existence avant cette date et n’a cherché en aucune manière à empêcher la demanderesse de lancer ses activités sur les sites de vente en ligne, ce qu’elle effectue. Réponse du tribunal Aux termes de l’article L.712-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Il résulte de ce texte, interprété à la lumière des articles 3, paragraphe 2, sous d), et 4, paragraphe 4, sous g), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 que, pour établir qu’une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer, d’une part, que le déposant avait connaissance de l’utilisation par lui d’un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d’autre part, que ce dernier avait l’intention soit de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque (en ce sens Cass. com., 28 février 2024, n° 22-21.825). Au cas présent, la société Esi-3D a été immatriculée le 6 octobre 2021, avec une date de commencement de son activité au 1er octobre 2021, et elle a réservé les noms de domaine , et le 22 août 2021 (ses pièces n° 1 et 5). Elle établit que son dirigeant a pris contact avec la société Senaxes, dirigée par M. [M], par un échange de message du 31 mai 2021 (sa pièce n° 10) et démontre, également, que celui-ci est titulaire d’au moins trois marques, dont deux sous le signe “senaxes” (sa pièce n° 6), de même qu’il est, ou a été, le gérant ou l’associé d’au moins cinq sociétés (ses pièces n° 2, 14 à 16 et conclusions de M. [M] page 14). Il résulte également de ces pièces et des conclusions des parties que la société Esi-3D et M. [M] exercent leur activité dans le même secteur géographique, aux alentours de Sens. Il s’en déduit qu’à la date du dépôt de la marque “Esi-3D” n° 4811594 qu’il a opérée le 25 octobre 2021, M. [M] ne pouvait pas ignorer les droits antérieurs de la société Esi-3D sur le signe “Esi-3D”. De plus, le dépôt de cette marque par M. [M] n’a donné lieu à aucun usage, les pièces qu’il verse à cet égard étant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
21 mai 2025 constituées pour les besoins de la cause, ainsi qu’il l’admet dans ses conclusions (page 7) et les prétendus travaux de recherche que la société Senaxes aurait menés en février et mars 2021 avec l’usage du signe “Esi-3D” n’étant démontrés par aucune pièce. Outre la connaissance qu’avait M. [M] de l’usage du signe “Esi-3D” par la société Esi-3D pour sa propre activité, le dépôt de la marque “Esi-3D” n° 4811594 le 25 octobre 2021 n’avait, au regard des classes dans laquelle cette marque est enregistrée, pour objectif que d’entraver l’usage de ce signe par la société Esi-3D, et n’a été effectué que dans l’intention de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes. Le dépôt de la marque verbale française “Esi-3D” n° 4811594 par M. [M] a, en conséquence, été opéré en fraude des droits de la société Esi-3D et la demande en revendication de la société Esi-3D sera accueillie dans les termes du dispositif. La demande subsidiaire en nullité de la marque “Esi-3D” n° 4811594 est, dès lors, sans objet et la demande reconventionnelle de M. [M] en interdiction faite à la société Esi-3D d’utiliser le signe “Esi-3D” sera rejetée. Ce transfert de la marque “Esi-3D” à la société Esi-3D justifie le prononcé d’une mesure d’interdiction d’usage du signe “Esi-3D” par M. [M], sous astreinte dans les termes du dispositif. 2 – Sur la demande principale en concurrence déloyale Moyens des parties La société Esi-3D considère être victime de concurrence déloyale, le défendeur l’ayant empêchée d’utiliser le signe “Esi- 3D” sur les sites marchands sur lesquels elle a été contrainte de se référencer sous un autre signe. Elle assure en avoir subi un préjudice résultant de ces actes et un préjudice moral aggravé par la découverte en cours de procédure de la réservation par le défendeur du nom de domaine qu’il n’a, cependant, pas renouvelée, justifiant les sommes qu’elle réclame et la publication de la décision. M. [M] réplique que la demanderesse affirme être victime de concurrence déloyale sans le justifier et fait valoir un prétendu préjudice qui n’est pas démontré, celle-ci inondant les sites marchands de produits sous le signe “Esi-3D” en violation de ses droits sur sa marque éponyme. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). En l’occurrence, les pièces produites par la société Esi-3D établissent qu’elle commercialise ses services sur internet et les réseaux sociaux avec le signe “Esi-3D” (ses pièces n° 1, 5, 5bis et 20). Le seul dépôt par M. [M] de la marque verbale française “Esi-3D” n° 4811594, même de manière frauduleuse, ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, en l’absence de démonstration par la société Esi-3D de l’usage de cette marque par M. [M]. De même, si la société Esi-3D établit que le nom de domaine a été réservé le 25 octobre 2021, ni la pièce n° 17 qu’elle produit à cet égard, ni aucune autre, en particulier les copies d’écran du site versées aux débats (sa pièce n° 18), ne permet de démontrer que cette réservation est le fait de M. [M], le seul titulaire figurant sur la réservation du nom de domaine étant une adresse <085e0dcf1a5e2bf9.1841829@spamfree.bookmyname.com>. Enfin, la demanderesse ne démontre pas non plus qu’elle a été empêchée de faire usage du signe “Esi-3D” pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
21 mai 2025 promouvoir ses services sur internet ou les plateformes de vente en ligne, ni qu’il lui aurait été imposé d’y adjoindre la mention “entreprise sénonaise d’impression 3D”. Les demandes à ce titre de la société Esi-3D seront, en conséquence, rejetées. 3 – Sur la demande principale en indemnisation Moyens des parties La société Esi-3D demande l’indemnisation du préjudice moral subi en raison de la faute commise par M. [M] consistant au dépôt frauduleux de la marque “Esi-3D” opéré dans le but de l’impressionner et de la dissuader de poursuivre son activité d’impression 3D dans le département de l’Yonne, compte tenu de la solide expérience du défendeur en tant qu’entrepreneur dans l’agglomération sénonaise. Elle réclame également une mesure de publication de la décision. M. [M] objecte l’absence de tout préjudice subi par la demanderesse, compte tenu de son activité sur les sites internet marchands. Il ajoute être un professionnel sérieux, n’ayant démarré son activité qu’en janvier 2020, soit peu avant la demanderesse. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614). En l’occurrence, le dépôt par M. [M] le 25 octobre 2021 de la marque verbale française “Esi-3D” n° 4811594 en fraude des droits de la société Esi-3D est constitutif d’une faute lui ayant causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. Le préjudice étant intégralement réparé par l’indemnité allouée, la demande de publication sera rejetée. 4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 4.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. M. [M], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens. Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer 6000 euros à la société Esi-3D au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Ordonne le transfert à la société Esi-3D de la marque verbale française “Esi-3D” n° 4811594, déposée le 25 octobre 2021 par M. [B] [M] en fraude de ses droits; Dit que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
21 mai 2025 Interdit à M. [B] [M] tout usage du signe “Esi-3D”, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit pour offrir des services de prototypage, de rétro-conception, d’impression en série, de conception assistée par ordinateur et de scanner 3D, dans le délai de trente jours suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingt jours ; Déboute M. [B] [M] de sa demande reconventionnelle en interdiction d’usage du signe “Esi-3D” par la société Esi-3D ; Déboute la société Esi-3D de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et de sa demande de publication ; Condamne M. [B] [M] à payer 2000 euros à la société Esi-3D à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute la société Esi-3D de sa demande de publication ; Condamne M. [B] [M] aux dépens ; Condamne M. [B] [M] à payer 6000 euros à la société Esi-3D en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2025 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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