INPI, 9 juillet 2025, 23/14326
INPI 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Attente d'une décision du tribunal de Bruxelles

    La cour a estimé que le sursis à statuer n'était pas justifié et a rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes du GIP

    La cour a jugé que les demandes du GIP étaient recevables et a rejeté la demande des sociétés [R].

  • Rejeté
    Caractère dilatoire de l'incident

    La cour a estimé que le caractère dilatoire n'était pas démontré et a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Paris du 9 juillet 2025, les sociétés [R] GmbH et [R] Entertainment Inc. ont interjeté appel d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, demandant un sursis à statuer et la déclaration d'irrecevabilité de l'appel incident du GIP #FRANCE 2023. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l'appel incident et la demande de dommages-intérêts pour caractère dilatoire. La Cour a rejeté le déféré des sociétés [R], confirmant que l'appel incident du GIP n'était pas irrecevable et que les demandes des sociétés [R] étaient infondées. Elle a également condamné ces dernières aux dépens et à verser 8 000 € au GIP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 9 juil. 2025, n° 23/14326
Numéro(s) : 23/14326
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2023, 23/02177
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Référence INPI : M20250249
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Sur les parties

Texte intégral

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