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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IP SPHERE ; LEGA SPHERE AVOCATS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3254321 ; 4816331 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250247 |
Texte intégral
M20250247 M N° RG 24/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS4Y PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 3CB N° RG 24/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS4Y Minute AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. IP SPHERE, [Z] [J] C/ S.A.R.L. [Localité 10]-[R], [Y] [T], [K] [L], [I] [D], [M] [G] Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELAS ELIGE [Localité 8] la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 17
8 juillet 2025 Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : La société IP SPHERE Sociuété d’exercice libéral à responsabilité limitée : [Adresse 5] [Localité 4] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Monsieur [Z] [S] [Y] [J] né le 30 Avril 1974 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Béatrice LAFONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant N° RG 24/00997 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YS4Y DEFENDEURS : La société [Localité 10]-[R] Société à responsabilité limitée Dont le siège social : [Adresse 3] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercie domiciliées audit siège Monsieur [X] [E] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Madame [K] [L] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 17
8 juillet 2025 [Adresse 6] [Localité 1] Madame [I] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [M] [G] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Tous représentés par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Sophie BOUCHARD-STECH de la SCP BOUCHARD & TRESSE, avocat plaidant au barreau de DIJON EXPOSE DU LITIGE Le 30 octobre 2003, M. [Z] [J] a déposé la marque semi-figurative française IP SPHERE, enregistrée sur le numéro 033254321 sous les classes 9 16 35 38 41 42 45, et renouvelée depuis lors et en dernier lieu le 5 octobre 2023, pour désigner entre autres les services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquête en matière de propriété intellectuelle. La marque se présente sous la forme suivante : M. [Z] [J] est le fondateur et gérant de la société IP SPHERE qui exploite un cabinet ayant pour objet social le conseil en propriété industrielle, inscrite au RCS sous le n°4816331, immatriculée le 7 mai 2008. M. [Z] [J] détient également le nom de domaine IP SPHERE, réservé le 22 avril 2019. Le 10 novembre 2021, l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (ci-après dénommée AARPI) a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après dénommé INPI), une demande d’enregistrement de la marque semi-figurative française LEGA SPHERE AVOCATS sous les classes n°21 4 8 16 331, pour désigner les produits et services de conseil en matière juridique et judiciaire, de droit public, droit privé, droit social, droit commercial, droit fiscal, droit des affaires, droit de la propriété intellectuelle, droit de l’informatique, qui se présente sous les formes suivantes : M.[Z] [J] a fait opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de ses droits antérieurs sur la marque IP SPHERE et le nom de domaine IP SPHERE. La société IP SPHERE a fait opposition à l’enregistrement de cette même marque sur la base de sa dénomination sociale IP SPHERE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 17
8 juillet 2025 L’opposition a été formée contre la totalité des produits et services visés dans la demande d’enregistrement. En cours de procédure, l’AARPI LEGA SPHERE AVOCATS a procédé à un retrait partiel des produits et services visés dans la demande d’enregistrement, qui ne porte plus que sur “les services juridiques rendus par des avocats.” M. [Z] [J] et la société IP SPHERE ont proposé un règlement amiable du litige. Par décisions du Directeur général de l’INPI du 21novembre 2022, les oppositions formées par M. [Z] [J] et la société IPSPHERE ont été déclarées bien fondées et la demande d’enregistrement rejetée, considérant qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services et de la similarité des signes en cause , il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Par arrêts du 6 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé les décisions du Directeur général de l’INPI. Leur reprochant la poursuite de l’exploitation des signes litigieux malgré les décisions rendues par le directeur général de l’INPI et la cour d’appel de NANCY, la société IP SPHERE et M. [Z] [J], par acte du 5 févrrier 2024, ont assigné la SARL CANNET [R], M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G], devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Par conclusions d’incident du 20 juin 2024, la SARL [Localité 10] [R], M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] ont soulevé deux fins de non-recevoir tirées, d’une part, du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Mme [I] [D] et M. [M] [G], et d’autre part, du défaut d’exploitation de la marque opposée. Le 29 juin 2024, l’incident a été renvoyé à la formation collégiale par le juge de la mise en état. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, la société IP SPHERE et M. [Z] [J], au visa des articles 32 32-1 70 122 123 124 789 du code de procédure civile, L.713-2,713-3-1,1 716-4 du code de la propriété intellectuelle, L.45-2 du code des postes et de communication électroniques, 1240 du code civil, demandent au tribunal de : Dire et juger Monsieur [Z] [J] et la société IP SPHERE recevables et bien fondés en leurs demandes ; en conséquence y faisant droit : Déclarer recevable l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale de Monsieur [Z] [J] et de la société IP SPHERE à l’encontre de Me [I] [D] et de Me [M] [G] ; Déclarer recevable l’action en contrefaçon de Monsieur [Z] [J] en raison de l’usage sérieux de la marque française IP SPHERE n°03 3 254 321 de Monsieur [Z] [J] pour des « services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle » ; Déclarer irrecevable l’action en déchéance pour défaut d’usage formulée par Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] à l’encontre de la marque française IP SPHERE n°03 3 254 321 de Monsieur [Z] [J] pour des produits et services en classes 16, 35, 38, 41 et 42 autres que les « services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de Propriété Intellectuelle » qui leur sont opposés dans le cadre de l’action en contrefaçon ; Débouter Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ; Débouter Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] de leur action en déchéance à titre reconventionnel de la marque française IP SPHERE n°03 3 254 321 de Monsieur [Z] [J] pour des « services juridiques de recherche, d’assistance, de gestion, de surveillance, de protection, d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle » compte tenu de l’usage sérieux de cette marque pour les services précités ; Dire et juger qu’en faisant usage du terme SPHERE pour désigner leurs activités d’avocats, l’Association LEGASPHERE AVOCATS et ses membres, Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L], se sont rendus coupables de contrefaçon de la marque française IP SPHERE française n°03 3 254 321 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 17
8 juillet 2025 Dire et juger qu’en adoptant et en faisant usage des signes LEGASPHERE AVOCATS, LEGASPHERE, à titre de raison sociale, de nom commercial, d’enseigne, de nom de domaine legasphere.fr, d’adresse électronique [Courriel 11] et d’intitulé de réseaux sociaux LinkedIn et Facebook dans le cadre de leurs activités économiques, l’Association LEGASPHERE AVOCATS et ses membres Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L], se sont rendus coupables de concurrence déloyale au préjudice de la société IP SPHERE, notamment par atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à sa qualité de licencié de la marque française IP SPHERE n° 03 3 254 321 ; En conséquence : Faire interdiction à Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L], seuls ou par le biais de leur association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle d’exploiter la dénomination SPHERE, seule ou accompagnée d’autres termes, pour désigner des services juridiques, sous quelque forme, par quelque moyen et dans quelques conditions que ce soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir; Ordonner à Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] de modifier les statuts, convention d’association et raison sociale de l’AARPI LEGASPHERE AVOCATS, en y supprimant le terme SPHERE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir ; Ordonner à Monsieur [Y] [T], de supprimer l’enseigne commerciale LEGASPHERE AVOCATS de son entreprise individuelle (SIREN 480 471 671), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir ; Ordonner à Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] de procéder à la radiation du nom de domaine legasphere.fr et à celle de ses éventuelles autres extensions, ainsi que des adresses électroniques professionnelles associées et intitulé de compte des réseaux sociaux LinkedIn et Facebook de l’Association et ceux de ses membres, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du Jugement à intervenir ; Se réserver la liquidation des astreintes prononcées, Condamner conjointement et solidairement Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L], à payer :
-à Monsieur [Z] [J] :
- la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts résultant des atteintes portées à sa marque française IP SPHERE n° 03 3 254 321,
- ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice moral,
-à la société IP SPHERE :
- la somme de 20.000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de leurs actes de concurrence déloyale à son encontre ; Autoriser la société IP SPHERE et Monsieur [Z] [J], si besoin à titre de complément de réparation, à faire publier, dans trois journaux ou périodiques de son choix, par extraits, le jugement à intervenir, mais aux frais conjoints et solidaires de Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L], dans la limite de 10 000 euros hors taxes par publication; Ordonner à Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L], de publier, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page (page d’accueil) du site internet legasphere.fr un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres blanches de taille égale occupant la totalité de l’espace dudit bandeau (en hauteur comme en largeur) : “Par jugement du Tribunal judiciaire du [date à préciser], et à la demande de Monsieur [Z] [J] et de la société IP SPHERE, il a été ordonné à l’Association LEGASPHERE AVOCATS de cesser l’usage du terme SPHERE », pendant une durée ininterrompue de trente jours ouvrés consécutifs, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir ; Débouter Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] de leur demande de procédure abusive; Condamner conjointement et solidairement Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] à payer à Monsieur [Z] [J] et à la société IP SPHERE une indemnité de 7500 euros chacun, soit un total 15 000 euros par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 17
8 juillet 2025 application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner conjointement et solidairement Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Daniel LASSERRE, membre de la SELAS ELIGE [Localité 8], dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2023, la SARL CANNET [R], M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G], au visa des articles 32 32-1 70 122 123 124 789 du code de procécudure civile L.713-2 714-5 716-4-3 716-3-1 du code de la propriété intellectuelle 1240 1242 du code civil, demandent au tribunal de Dire et juger Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, S’AGISSANT DES [Localité 13] DE NON-RECEVOIR JOINTES AU FOND Prononcer l’irrecevabilité des actions en contrefaçon et concurrence déloyale de la société IP SPHERE et Monsieur [Z] [J] à l’encontre de Me [I] [D] et de Me [M] [G] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Au surplus, et en tout état de cause, Prononcer l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de la société IP SPHERE et de Monsieur [Z] [J] à l’encontre de Me [I] [D] et de Me [M] [G], de la société [Localité 10] [R], de Me [T] [Y] et de Me [K] [L] pour défaut d’usage sérieux de la marque IP SPHERE n°03 3 254 321. AU FOND S’AGISSANT DE LA DEMANDE EN CONTREFACON A TITRE PRINCIPAL Dire et juger que Monsieur [J] et la société IP SPHERE ne justifient pas de l’exploitation de la marque française figurative IP SPHERE n°3254321 déposée le 30 octobre 2003 pour la période s’écoulant du 20 juin 2019 au 20 juin 2024. En conséquence, Prononcer la déchéance de la marque française figurative IP SPHERE n°3254321 à compter du 30 octobre 2008. Dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [J] et la société IP SPHERE fondées sur la marque française figurative IP SPHERE n°3254321 pour défaut d’exploitation de la dite marque conformément aux dispositions de l’article L716-4-3 du Code de la propriété intellectuelle. A TITRE SUBSIDIAIRE Dire et juger que la raison sociale, l’enseigne, le nom de domaine et le signe utilisé sur les réseaux sociaux par Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] ne constituent pas une contrefaçon de la marque française figurative IP SPHERE n°3254321 invoquée par les demandeurs. En conséquence, Débouter Monsieur [J] et la société IP SPHERE de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon. S’AGISSANT DE LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE Dire et juger que les faits invoqués par Monsieur [J] et la société IP SPHERE au titre de la concurrence déloyale à savoir l’usage par les défendeurs de la raison sociale, de l’ensemble du nom de domaine et du signe utilisés sur les réseaux sociaux ne sont pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de la marque française figurative IP SPHERE n°3254321 dès lors que ce signe constitue également leur dénomination sociale, et leur nom commercial. Dire et juger que la raison sociale, l’enseigne, le nom de domaine et le signe utilisés sur les réseaux sociaux par Me [I] [D], Me [M] [G], la société [Localité 10] [R], Me [T] [Y] et Me [K] [L] ne constituent pas des actes de concurrence déloyale. Dire et juger que Monsieur [J] et la société IP SPHERE ne justifient d’aucun préjudice Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 17
8 juillet 2025 Débouter Monsieur [J] et la société IP SPHERE de l’ensemble de leurs demandes en concurrence déloyale. AU SURPLUS, Dire et juger que l’action de Monsieur [J] et de la société IP SPHERE est abusive. Condamner solidairement la société IP SPHERE et Monsieur [Z] [J] à verser à chacun des codéfendeurs, à savoir la société [Localité 10] [R], Me [I] [D], Me [M] [G], Me [T] [Y] et Me [K] [L], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner solidairement la société IP SPHERE et Monsieur [Z] [J] à verser à chacun des codéfendeurs à savoir la société [Localité 10] [R], Me [I] [D], Me [M] [G], Me [T] [Y] et Me [K] [L], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement la société IP SPHERE et Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2025. MOTIVATION SUR [Localité 15] DE NON-RECEVOIR sur la qualité à agir à l’encontre de Me [I] [D] et de Me [M] [G] moyens des parties La SARL [Localité 10] [R], M. [T] [Y], Mme [K] [L], Mme [I] [D] et M. [M] [G], soulèvent l’irrecevabilité de l’action à l’encontre des avocats précités au motif qu’ils ne sont pas membres de la AARPI LEGASPHERE AVOCATS à laquelle les actes contrefaisants sont reprochés, mais respectivement avocat associé et collaborateur de la société [Localité 10] [R] et qu’il n’ont pas d’activité en dehors de cette dernière ou à tout le moins une activité partielle exercée à titre individuel. La société IP SPHERE et M. [Z] [J] rétorquent que Me [I] [D] et Me [M] [G] se réfèrent expressément à l’association LEGASPHERE sur leur propre réseau social, le site internet du barreau de Dijon et figurent sur le site de la AARPI LEGASPHERE AVOCATS, de sorte qu’elle serait recevable à agir contre eux en contrefaçon et en concurrence déloyale. Ils rappellent que l’association LEGASPHERE n’a pas la personnalité morale et qu’ils ne peuvent donc agir contre celle-ci. réponse du tribunal Selon l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Selon l’article 31 du code de procédure civile : “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 17
8 juillet 2025 ou pour défendre un intérêt déterminé.” En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Me [I] [D] et Me [M] [G] font usage du signe litigieux pour promouvoir leur activité d’avocat, peu important qu’elle s’exerce uniquement pour le compte d’un cabinet ou à titre individuel, dès lors que le signe apparaît sur la page du site de la AARPI LEGASPHERAVOCATS qui leur est personnellement consacrée, ainsi que sur leurs propres réseaux sociaux (linkedIn, site du barreau de Dijon), ce qui rend recevable l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale à leur encontre. sur le défaut d’usage sérieux de la marque IP SPHERE moyens des parties Se fondant sur les dispositions des articles L.714-5 L.716-3-1 et L.716-4-3 du code de la propriété intellectuelle, la SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] font grief à M. [Z] [J], titulaire de la marque, de ne pas justifier :
-de l’exploitation du signe à titre de marque,
-de l’exploitation du signe par lui-même ou un tiers autorisé,
-que le signe exploité ne correspond pas au signe déposé,
-que le signe n’est pas utilisé pour les services visés à l’enregistrement. M. [Z] [J] contrebat chacun des quatre arguments opposés à l’usage sérieux de sa marque, affirmant :
-au moyen de deux dossiers de preuve d’usage, utiliser le signe pour désigner des services et donc à titre de marque et non pas seulement pour désigner la société IP SPHERE,
-que M. [Z] [J] a fait bénéficier la société IPSPHERE “d’une licence d’exploitation tacite” de sa marque,
-avoir modifié la marque sans en altérer le caractère distinctif
-que les défendeurs n’ont pas d’intérêt à agir pour des services autres que ceux fondant l’action en contrefaçon et en concurrence déloyale réponse du tribunal Selon les articles L. 716-4-3 716-3-1 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle : “Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage.” “La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.” “Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 17
8 juillet 2025 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation.” Il ressort des textes susvisés et de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée à titre de marque et non pas seulement d’enseigne, nom commercial, et dénomination sociale, pour garantir l’identité des services pour lesquelles elle a été enregistrée, avec le consentement du titulaire de la marque et sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif. En l’espèce, il incombe à la société IP SPHERE et à M. [Z] [J] de prouver l’usage sérieux de la marque IPSHERE au cours des cinq années qui ont précédé la demande en déchéance formée par les défendeurs pour la première fois dans leurs conclusions d’incident du 20 juin 2024, soit pour la période entre le 20 juin 2019 et le 20 juin 2024. Sur l’usage du signe à titre de marque En l’espèce, les requérants justifient par la communication de publications d’articles, de vidéos, de statistiques et des deux procès-verbaux de commissaire de justice, de ce que le signe est utilisé en 2019 dans la revue APS, dans la revue propriété intellectuelle en 2020, dans l’annuaire des conseils en propriété intellectuelle, dans des articles postés sur les réseaux instagram facebook et twitter, et sur linkedIn en 2021 et 2022, et jusqu’en 2024, pour désigner les services proposés sous la marque IP SPHERE. Il s’agit notamment de dispenser au public des conseils dans le domaine de la propriété intellectuelle, de faire connaître et de promouvoir ces services. Il en ressort que le signe en cause a été utilisé dans le secteur considéré du conseil en propriété intellectuelle, pour garantir l’identité d’origine des services pour lesquels il a été enregistré, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces services auprès d’une clientèle potentielle. Il ne s’agit pas d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’usage du signe à titre de marque est donc caractérisé, sur la période considérée. Sur l’exploitation du signe par M. [Z] [J] ou par un tiers autorisé A défaut de contrat de licence, M. [Z] [J], se prévaut selon ses termes d’une “licence d’exploitation tacite” de sa marque au profit de la société IP SPHERE, dont l’existence se déduit des liens privilégiés qu’il entretient avec cette société, dont il prouve être le gérant dans l’extrait KBIS produit aux débats. Sur l’exploitation du signe sous une forme n’en altérant pas le caractère distinctif La condition posée par cette disposition de l’alinéa 3 de l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle « est que la différence entre la marque enregistrée et la marque exploitée n’altère pas le caractère distinctif de la première, autrement dit n’affecte pas la perception que le public concerné peut en avoir. » (Traité de droit de la propriété industrielle, tome 1, L.G.D.J., 2009, n 213) Si le signe actuellement utilisé diffère du signe enregistré : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 17
8 juillet 2025 notamment, à raison de la disparition du cadre magenta, de la modification de la taille des caractères, de l’adjonction des termes “conseils en propriété intellectuelle” et de la modification des couleurs (rose magenta/ rouge), il n’en demeure pas moins que ces ajouts ou retraits d’éléments constitutifs de la marque initialement déposée, descriptifs, sans caractère particulièrement attractif, n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque visée. La perception que le public concerné peut en avoir demeurant la même. En particulier, l’ajout des termes “conseils en propriété industrielle” n’a aucune incidence, dès lors que ces termes sont directement descriptifs de l’activité juridique proposée à leur clientèle par les demandeurs opposants. Sur l’exploitation du signe pour les services visés à l’enregistrement S’il est exact que la marque a été déposée pour un ensemble de produits et services plus larges que ceux visés dans l’opposition et dans l’action en contrefaçon et concurrence déloyale qui ne portent que sur “les services juridiques de recherche d’assistance de gestion de surveillance de protection d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle”, il est constant que la demande en déchéance de marque dans le cadre d’une action principale en contrefaçon ne peut viser que les produits ou services qui sont opposés dans le cadre de la demande principale. Dès lors, les défendeurs ne sont pas fondés à demander la déchéance de la marque pour tous les autres services qu’elle désigne. L’usage sérieux de la marque IP SPHERE pour les “les services juridiques de recherche d’assistance de gestion de surveillance de protection d’enquêtes en matière de propriété intellectuelle” étant établi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de sa déchéance. SUR L’ACTION EN CONTREFACON A titre préliminaire, le tribunal observe que les défendeurs ont développé la question de la déchéance de la marque à titre de défense au fond et à titre reconventionnel, qui ne constituent qu’un seul et même moyen, lequel, compte tenu de ce qui précède, sera écarté, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus. moyens des parties Se fondant sur trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 30 mars 2022, 26 janvier et 6 décembre 2023, la société IP SPHERE et M. [Z] [J] font valoir que le signe SPHERE sous forme verbale et sous forme semi- figurative LEGASPHERE est utilisé par les défendeurs sur la page d’accueil de leur site internet, comme nom de domaine pour présenter l’activité du cabinet, comme adresse mail et comme intitulé de réseau social, pour désigner les services juridiques proposés de sorte que, par leur nature leur fonction leur destination, ils sont identiques, et à tout le moins similaires, aux services juridiques couverts par la marque antérieure IP SPHERE, ce qui crée un risque de confusion dans l’esprit du public. Ils ajoutent que le risque de confusion doit être apprécié selon la perception que le public peut avoir des signes, et que le terme SPHERE est l’élément dominant et attractif du signe litigieux qui lui confrère toute sa distinctivité, tandis que les termes LEGA et AVOCATS sont descriptifs des marques en litige, car ils se rapportent aux services rendus. Les demandeurs soutiennent que les deux marques s’adressent à un même public pertinent d’autant plus qu’une ordonnance et un décret de 2016 et 2017 ont rapproché les métiers d’avocat et de conseil en propriété intellectuelle, certains cabinets d’avocats intégrant depuis lors des cabinets de conseil, et vice-versa, de telle sorte que le public ne ferait pas la distinction entre ces deux types de profession. Il tendrait à penser que la marque IP SPHERE est une déclinaison de la marque LEGA SPHERE AVOCATS, renvoyant au domaine précis de la propriété intellectuelle. La SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] démentent le risque de confusion car le signe SPHERE ne serait pas reproduit à l’identique dans leur marque. Ils arguent de ce que le tribunal qui n’est pas lié par les décisions du directeur de l’INPI. Selon les défendeurs, le public pertinent de la société IP SPHERE est un public avisé en propriété intellectuelle, doté d’un niveau d’attention élevé, totalement distinct du public du cabinet LEGASPHERE AVOCATS qui recherche un avocat ayant une compétence pluridisciplinaire, et non pas une compétence spécifique en propriété industrielle. Ils soulignent que le terme SPHERE, sur lequel les demandeurs ne sauraient avoir un monopole, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 17
8 juillet 2025 signifie en français, l’étendue d’une action, et est faiblement distinctif, de sorte qu’il ne suffit pas à retenir le risque de confusion, d’autant plus qu’il est incorporé comme préfixe dans l’ensemble LEGASPHERE AVOCATS qui forme un tout attractif. réponse du tribunal Selon les articles L. 716-4, 713-2 et 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle : “L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.” “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” “Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; 6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ; 7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée. Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » Les critères pour apprécier l’existence de la contrefaçon, qui figurent au sein des articles précités, d’origine prétorienne, sont ainsi l’usage dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire de la marque, pour des services identiques ou similaires, outre le risque de confusion. Sur la preuve de l’usage de la marque dans la vie des affaires et sans le consentement du titulaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 17
8 juillet 2025 En l’espèce, il n’est pas contesté que le signe LEGASPHERE AVOCATS a été utilisé depuis les décisions du directeur de l’INPI confirmées par les deux arrêts de la cour d’appel de [Localité 16] sur le site internet du cabinet d’avocat défendeur, pour des activités de conseil en propriété intellectuelle, droit des marques. Le signe est notamment reproduit sur la page d’accueil du site du cabinet d’avocat, ainsi que dans les rubriques “domaine d’intervention” dudit cabinet d’avocat, où figure le droit de la propriété intellectuelle, droit des marques, contentieux en contrefaçon, droit d’auteur. Ces faits constatés par 3 constats d’huissier des 30 mars 2022, 6 janvier et 6 décembre 2023 constituent des usages de signes protégés sans le consentement du titulaire de la marque IP SPHERE dans la vie des affaires, aux fins de promotion de l’activité du cabinet d’avocats, proposant entre autres des services en droit des marques, défense des droits, négociation ou rédaction de contrats, contentieux en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Sur l’existence de la contrefaçon Afin de déterminer si l’utilisation de la maque LEGASPHERE AVOCATS porte atteinte aux droits antérieurs de la marque IP SPHERE, il convient de rechercher, sur le fondement des dispositions légales précitées, si au regard de la similitude visuelle auditive et conceptuelle entre les signes et au regard de la similitude entre les services, il est caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public qui pourrait croire qu’ils proviennent de la même entreprise. Sur la comparaison des services Comme évoqué par le directeur de l’INPI et la cour d’appel de [Localité 16], si l’activité de la société IP SPHERE est cantonnée à la matière spécifique des droits de propriété intellectuelle, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’activités relevant du domaine juridique en général incluant le conseil, l’assistance, et la représentation des entreprises et des particuliers, de telle sorte qu’il s’agit de services identiques à ceux rendus par les avocats défendeurs. Sur la comparaison des signes L’appréciation des similitudes des signes en litige s’effectue globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par la marque compte tenu des similitudes visuelles auditives et conceptuelles. En l’espèce, visuellement, les 3 mots LEGA SPHERE AVOCATS apparaissent en capitales d’imprimerie, les uns au dessus des autres et forment un rectangle dans lequel le terme LEGA est dominant, par rapport aux 7 lettres D’AVOCATS, dans une police plus petite. Dans la marque opposée, IP SPHERE est écrit en capitales d’imprimerie, sur une même ligne, les lettres étant précédées d’un point. Si les signes diffèrent, au regard des couleurs, polices, et de la configuration d’ensemble, il convient de prendre en compte l’élément distinctif dominant que constitue le terme SPHERE, ce qui conduit, comme l’a fait le directeur de l’INPI, à considérer que ces différences visuelles entre les signes sont tempérées par le caractère dominant du terme SPHERE. Du point de vue auditif, il s’agit dans les deux cas, d’un mot composé de deux éléments, IP et LEGA d’une part, et SPHERE d’autre part, avec le terme commun SPHERE, générant une ressemblance phonétique, qui, comme déjà retenu par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co Gmbh c. Klijsen Handel BV) suffit à conclure à une similitude auditive entre deux signes. Sur le plan conceptuel, le terme sphère renvoie à une globalité, un monde. Le mot LEGA évoque le milieu du droit. Quant au mot IP, il est assimilé à la propriété intellectuelle, pour un public avisé, qui recherche des conseils juridiques dans ce domaine. En l’espèce, les ressemblances entre les signes tiennent à leur signification commune dans l’esprit du public, à ce qu’ils évoquent pour celui-ci, au travers du caractère essentiel et particulièrement distinctif des éléments verbaux LEGA SPHERE et IP SPHERE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 17
8 juillet 2025 Sur le risque de confusion L’appréciation du risque de confusion doit tenir compte d’une interdépendance entre les différents facteurs : une faible similarité entre les signes devant être compensée par un degré élevé de similitude entre les services, étant entendu que le risque de confusion s’entend du risque d’association entre deux marques. En application des ces principes, le tribunal fait sienne l’appréciation du directeur de l’INPI et de la cour d’appel de NANCY qui ont estimé que sur le plan visuel et phonétique, malgré les différences entre les séquences IP et LEGA, les ensembles verbaux IP SPHERE ET LEGA SPHERE présentent une structure et une évocation commune dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public, y compris pour un public faisant preuve d’une attention soutenue, le signe IP SPHERE risquant à cet égard d’être perçu comme une déclinaison du signe LEGAPSHERE. Dès lors en faisant usage dans la vie des affaires de la marque LEGASPHERE et du nom de domaine similaire à la marque IP SPHERE et au nom de domaine IP SPHERE antérieurs pour désigner des produits et services similaires à ceux pour lesquelles ladite marque antérieure était enregistrée, les défendeurs ont commis des faits de contrefaçon de marque. SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE moyens des parties Rappelant l’article 10 de la convention de l’Union de [Localité 17], la société IPSPHERE soutient que l’usage du signe litigieux, par les défendeurs, porte atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, ce de même que la réservation et l’usage du nom de domaine et des réseaux sociaux par la AARPI LEGASPHERE. Elle souligne que la société IP SPHERE et l’association LEGASPHERE AVOCATS interviennent sur le même marché à destination de clients similaires ce qui est de nature à créer un risque de confusion. En réponse aux défendeurs qui plaident que les faits reprochés ne sont pas distincts de ceux qui fondent l’action en contrefaçon, les demandeurs indiquent que c’est la société IP SPHERE qui tend à obtenir réparation, sur le fondement de la concurrence déloyale, des conséquences d’une faute génératrice de confusion au regard de sa clientèle, tandis que la contrefaçon était poursuivie par M. [Z] [J] au titre de la protection de ses droit de propriété intellectuelle. Les demandeurs estiment que le fait que l’activité du cabinet des défendeurs ait son siège à [Localité 12] ne les empêche pas de concurrencer une entreprise bordelaise, la digitalisation entraînant un rapprochement géographique général des activités. Les défendeurs répondent que les parties exercent des professions différentes et n’interviennent pas dans la même zone géographique ce qui exclut toute situation de concurrence directe ou indirecte. Ils estiment que le préjudice invoqué n’est pas démontré. Réponse du tribunal L’action en concurrence déloyale peut être exercée cumulativement avec l’action en contrefaçon à condition d’établir l’existence de faits distincts de ceux sanctionnés par la contrefaçon. Constitue un acte de concurrence déloyale tout acte contraire aux usage honnêtes en matière commerciale et industrielle étant considéré comme tel tout acte de nature à créer une confusion avec les produits ou l’activité commerciale d’un concurrent. Les actes de concurrence déloyale sont constitutifs de fautes engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 17
8 juillet 2025 En l’espèce, la société IP SPHERE fait valoir que la reproduction du signe en cause porte atteinte à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à l’usage de son nom sur les réseaux sociaux. Il est admis qu’une personne morale détient des droits privatifs sur sa dénomination sociale et son nom commercial lui conférant le pouvoir de s’opposer à son usurpation par un tiers dès que sa reproduction ou son imitation est de nature à créer un risque de confusion. La société IP SPHERE justifie qu’elle dispense une activité de conseil en propriété intellectuelle : en reproduisant un signe similaire pour offrir à sa clientèle des services similaires, les défendeurs ont nécessairement créé un risque de confusion dans l’esprit de leur clientèle qui a pu croire que les services provenaient d’une entreprise commune, fait distinct de la confusion entre les seuls signes, qui engendre un dommage à la personne morale, et non au titulaire de la marque. Il y a donc lieu de retenir que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société IP SPHERE. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES ET LES MESURES COMPLEMENTAIRES moyens des parties Les demandeurs sollicitent des mesures d’interdiction, outre qu’il soit ordonné la modification des statuts de l’association LEGASPHERE, la suppression de son enseigne et la radiation du nom de domaine, outre des mesures de publication. A titre d’indemnisation, M. [Z] [J] sollicite 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ce d’autant plus, dit-il, que l’usage illicite se poursuit depuis plus de 2 ans, outre un préjudice moral de 5.000 euros. La société IP SPHERE réclame également 20.000 euros de dommages et intérêts rappelant qu’il s’infère nécessairement un préjudice fût-il moral d’un acte de concurrence déloyale et résultant en l’espèce de la banalisation du caractère distinctif de sa dénomination et de son nom commercial, alors qu’il s’agit d’une discipline de niche, ce qui traduit selon elle la volonté de détourner une partie de la clientèle. Les demandeurs demandent que soit ordonnées des mesures de publicité du jugement à intervenir. Au soutien de cette demande, M. [Z] [A] fait notamment état des différentes atteintes à sa marque, banalisée, alors qu’il est vigilant à la surveiller et à la défendre ainsi que de la poursuite de cet usage malgré les décisions rendues par le directeur de l’INPI et la cour d’appel de [Localité 16]. Les défendeurs concluent au débouté des demandes indemnitaires à défaut de préjudice établi. réponse du tribunal Sur les mesures d’interdiction Compte tenu des pièces produites qui démontrent la persistance de l’usage du signe, il convient de faire droit aux demandes d’interdiction d’usage du signe litigieux, interdictions suffisantes pour faire cesser les actes contrefaisants et de concurrence déloyale, ce qui conduit au rejet de toutes les autres mesures sollicitées et de publication dans la presse ainsi que sur le site internet de LEGASPHERE. Sur l’indemnisation des préjudices au titre de la contrefaçon Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 17
8 juillet 2025 Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. M. [Z] [J] ne fournit aucune pièce utile ni élément comptable de nature à justifier le montant de son préjudice financier, de telle sorte que ce chef de demande sera écarté. Le préjudice moral allégué par M. [Z] [J], demeurant toutefois limité à raison de l’éloignement géographique des deux cabinets, sera accueilli à hauteur de 2.000 euros. Sur l’indemnisation au titre de la concurrence déloyale et parasitaire moyens des parties Il y a lieu d’allouer à la société IP SPHERE la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnisation de la concurrence déloyale, caractérisée en l’espèce, la confusion générée avec l’activité de la société demanderesse, engendrant nécessairement un trouble moral, aucun détournement de clientèle n’étant en revanche démontré. Sur la procédure abusive moyens des parties Se fondant sur l’article 32-1 du code de procédure civile, 1240 et 1241 du code civil, les défendeurs affirment qu’en engageant une action qu’il savent infondée, M. [Z] [J] et la société IP SPHERE commettent une faute faisant dégénérer en abus leur droit d’agir en justice ce qui doit entraîner leur condamnation à verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts. Les demandeurs rétorquent que si abus il devait y avoir, il ne serait pas du côté de ceux-ci puisque les défendeurs se seraient entêtés à utiliser une dénomination reconnue comme portant atteinte aux droits antérieurs. réponse du tribunal L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans les circonstances particulières le rendant fautif. En l’espèce la solution donnée au litige, qui fait partiellement droit aux demandes de M. [Z] [J] et de la société IP SPHERE, entraîne le rejet de cette prétention. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 17
8 juillet 2025 SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il résulte des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G], parties perdantes, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à M. [Z] [J] et à la société IP SPHERE une indemnité que l’équité commande de fixer à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal DECLARE M. [Z] [J] et de la société IP SPHERE recevables en leur action contre Mme [I] [D] et M. [M] [G] DECLARE M. [Z] [J] et de la société IP SPHERE recevables en leur action en contrefaçon de marque DEBOUTE la SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] de leurs demandes en déchéance de la marque IP SPHERE DIT que la SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] ont commis des actes de contrefaçon de la marque IP SPHERE DIT que la SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société IP SPHERE CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] à payer à M. [Z] [J] la somme de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral résultant des faits de contrefaçon CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] à payer à la société IP SPHERE la somme de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral résultant des actes de concurrence déloyale DEBOUTE M. [Z] [J] de ses autres demandes indemnitaires INDERDIT à la SARL [Localité 10] [R] M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] de faire usage de la marque LEGASPHERE AVOCATS sur quelque support que ce soit, dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour d’infraction constatée durant un délai de trois Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 17
8 juillet 2025 mois, REJETTE les autres demandes d’interdiction et de publication DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes REJETTE les demandes la SARL [Localité 10] [R], M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G]au titre de la procédure abusive REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires CONDAMNE in soldum la SARL [Localité 10] [R], M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] TRUCHYà payer à M. [Z] [J] et la société IP SPHERE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum la SARL [Localité 10] [R], M. [T] [Y] Mme [K] [L] Mme [I] [D] et M. [M] [G] aux entiers dépens AUTORISE Me Daniel [Localité 14] de la SELAS ELIGE [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ORDONNE l’exécution provisoire La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 17
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