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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2025, n° 2024045585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024045585 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | le collectionist ; CO-SELECTIONIST by MG Conseil |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4211977 ; 4945135 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20250245 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE COLLECTIONIST SAS c/ MG CONSEIL SAS (exerçant sous le nom commercial CO-SELECTIONIST) |
Texte intégral
M20250245 M REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024045585 ENTRE : SAS LE COLLECTIONIST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 789370152 Partie demanderesse : assistée de Me Cosima OUHIOUN membre de l’AARPI LOG AVOCATS, avocat (P517) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) ET : SAS MG CONSEIL, exerçant sous le nom commercial CO-SELECTIONIST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 949973978 Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane HASBANIAN membre de la SCP BAYLE & HASBANIAN, avocat (P398) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SAS LE COLLECTIONIST a pour activité la location de courte durée de biens immobiliers haut de gamme depuis 2012. Elle est détenue indirectement par la famille [I]. Elle édite le site Internet « lecollectionist.com » qu’elle présente comme le « Airbnb du luxe ». Elle est titulaire de la marque « LE COLLECTIONIST » n°FR4211977 enregistrée auprès de l’INPI le 23 septembre 2015 en classes 35, 38 et 43. La SAS MG CONSEIL, créée en 2023, propose des prestations de conciergerie et exerce sous le nom « Co-Selectionist ». Elle édite le site « coselectionist.com » qui met en relation propriétaires de biens immobiliers et locataires en vue de locations saisonnières. Elle est titulaire de la marque « COSELECTIONIST by MG CONSEIL » n°4945135 déposée auprès de l’INPI le 13 mars 2023 en classes 35, 36 et 45. Par deux lettre recommandée avec accusé de réception non réclamées des 22 novembre et 19 décembre 2023, puis par courrier signifié par huissier le 19 mars 2024, LE COLLECTIONIST s’est plainte auprès de MG CONSEIL lui enjoignant de cesser d’utiliser sa marque « Co-Selectionist ». Par lettre du 11 avril 2024, MG CONSEIL réfutait les arguments de LE COLLECTIONIST. MG CONSEIL engageait ensuite deux procédures devant l’INPI aux fins de nullité et de déchéance de la marque « LE COLLECTIONIST ». C’est dans ces conditions que LE COLLECTIONIST a saisi ce tribunal, reprochant à MG CONSEIL des faits de concurrence déloyale et de parasitisme. Le 28 janvier 2025, l’INPI a rejeté les procédures de MG CONSEIL, laquelle a formé un recours à l’encontre de ces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
7 juillet 2025 décisions devant la cour d’appel de Paris. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice signifié le 15 juillet 2024 à personne se déclarant habilitée LE COLLECTIONIST a fait assigner MG CONSEIL devant ce tribunal. Par cet acte et aux audiences des 31 janvier et 28 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, LE COLLECTIONIST demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du code civil, In limine litis : JUGER que le tribunal des activités économiques (anciennement tribunal de commerce) de Paris est compétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente affaire ; JUGER qu’il n’y a pas lieu à sursoir à statuer dans l’attente des décisions de l’INPI sur les demandes en déchéance et en nullité contre la marque LE COLLECTIONIST ; DEBOUTER la société MG CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ; A titre principal : JUGER que la société MG CONSEIL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LE COLLECTIONIST, par la reprise de la dénomination sociale « LE COLLECTIONIST », du nom de domaine « lecollectionist.com » et par la copie du site internet LE COLLECTIONIST ainsi que de certaines des photographies exposées sur ce dernier, de sorte à créer un risque de confusion ; JUGER que la société MG CONSEIL a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société LE COLLECTIONIST, en profitant, sans bourse délier, des investissements matériels, financiers et intellectuels mis en œuvre par la société LE COLLECTIONIST ; En conséquence : CONDAMNER la société MG CONSEIL à verser à la société LE COLLECTIONIST la somme de 250.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ; CONDAMNER la société MG CONSEIL à verser à la société LE COLLECTIONIST la somme de 250.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de parasitisme ; CONDAMNER la société MG CONSEIL à cesser toute utilisation du nom commercial « Co-Selectionist » et du nom de domaine « coselectionist.com », dans le délai de 5 jours suivants la signification du présent jugement et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard ; CONDAMNER la société MG CONSEIL à la mise hors ligne du site internet exploité sous le nom de domaine « coselectionist.com », dans le délai de 5 jours suivants la signification du présent jugement et sous astreinte de 1.000€ par jour de retard. En tout état de cause : DEBOUTER la société MG CONSEIL de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société MG CONSEIL à verser à la société LE COLLECTIONIST la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MG CONSEIL aux dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire. Aux audiences des 6 décembre 2024 et 28 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MG CONSEIL demande au tribunal de : Vu l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
7 juillet 2025 In limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal de judiciaire de Paris, juger qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Paris sur les recours formés à l’encontre des décisions de l’INPI dans les procédures n°DC24-0062 et NL24-0061, Condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance, Condamner la demanderesse à payer à MG CONSEIL la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2025 sur la compétence du tribunal et un éventuel sursis à statuer. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement ci- dessous. In limine litis, en demande à l’incident, à l’appui de ses prétentions, MG CONSEIL soutient que : Selon l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle « Les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. » Or, LE COLLECTIONNIST demande la cessation de toute utilisation du nom commercial « Co-Selectionist » et du nom de domaine « coselectionist.com », ce qui aboutit à l’interdiction pour MG CONSEIL d’exploiter sa marque. La mise en demeure de LE COLLECTIONNIST à MG CONSEIL se fonde elle-même presque qu’exclusivement sur le droit des marques. L’assignation fait, à de multiples reprises, référence au droit des marques : communication des fiches INPI ; allégation de l’imitation ou de la confusion des termes « Le Collectionnist », par le biais de la marque « Co-Selectionist by MG CONSEIL » ; mention du fait que « Le signe enregistré « Co-Selectionist by MG CONSEIL » peine à se distinguer de la dénomination « LE COLLECTIONIST ». Les mêmes arguments qui dans la mise en demeure étaient qualifiés de contrefaçon sont désormais qualifiés par LE COLLECTIONIST de concurrence déloyale. Il est remarquable par ailleurs que le reste de l’assignation est consacré aux « éléments dominants » du site qui étaient présentés dans le cadre de la mise en demeure comme une œuvre protégeable par le droit d’auteur et dont la prétendue reprise était qualifiée de contrefaçon, fondement qui a été abandonné dans le cadre de la présente procédure pour tenter d’échapper à la compétence du tribunal judiciaire de Paris. La demanderesse sollicite l’interdiction à MG CONSEIL d’utiliser Co-Selectionist et de ce fait la Marque « CO-SELECTIONIST by MG CONSEIL ». Il s’agit donc de « demandes relatives aux marques » qui relèvent du tribunal judiciaire En saisissant le tribunal de commerce, LE COLLECTIONNIST tente d’obtenir qu’il soit fait interdiction à MG CONSEIL d’utiliser la marque sans pour autant démontrer la validité de ses droits, ce qu’elle serait contrainte de faire devant le tribunal Judiciaire. Subsidiairement il convient de surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Paris sur les recours formés à l’encontre des décisions rendues par l’INPI dans les procédures n°DC24-0062 et NL24-0061. In limine litis, en défense à l’incident, à l’appui de ses prétentions LE COLLECTIONIST soutient que : Selon l’article L716-5 du code de la propriété intellectuelle c’est uniquement lorsque l’action se fonde sur une demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
7 juillet 2025 formulée sur le fondement du code de la propriété intellectuelle et sur une demande connexe que le tribunal judiciaire est compétent. Le critère tient au fondement juridique invoqué comme rappelé dans un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 1er mars sur renvoi de la Cour de cassation (7 septembre 2022 n°21-14.495). Le tribunal de commerce de Paris est compétent en matière de concurrence déloyale, même si l’imitation d’une marque est en cause. Cela est le cas même si la mise en demeure mentionne la contrefaçon (CA Paris 19 avril 2019) dès lors que le demandeur se place exclusivement sur le terrain de la concurrence déloyale. En l’espèce, LE COLLECTIONIST fonde son action sur l’article 1240 du code civil, la concurrence déloyale et le parasitisme, indépendamment de tout fait de contrefaçon de marque. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la cour d’appel de Paris sur les actions contre les décisions de l’INPI. L’opportunité d’un sursis est appréciée discrétionnairement et doit être justifié par l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Cass. Civ. 1ère 9 mars 2004 n°99-19.922). La reconnaissance de l’existence et de la validité de la marque LE COLLECTIONIST n’est en rien un prérequis pour statuer sur la présente action. La procédure est purement dilatoire. Les demandes en annulation de la marque LE COLLECTIONIST et de déchéance de la marque pour les services en lien avec l’activité commune des parties ont d’ailleurs été rejetées par l’INPI par deux décisions du 28 janvier 2025. Au fond, sans que le tribunal ne soit appelé à statuer, mais dès lors que les moyens peuvent permettre d’apprécier la compétence du tribunal, LE COLLECTIONIST soutient que : 1. Sur la confusion En droit, La concurrence déloyale, se fonde sur l’article 1240 du code civil. Le risque fautif de confusion s’apprécie selon une approche concrète et circonstanciée des faits comme l’identité des clientèles, la reprise d’un nom de domaine ou de la dénomination sociale. En l’espèce, l’exploitation du signe « Co-Selectionist by MG CONSEIL », du nom de domaine « coselectionist.com » et du nom commercial « Co-Selectionist », couplée avec la ressemblance des sites internet « co-selectionist » et « lecollectionist.com », créent un risque de confusion. Les deux parties sont en concurrence dans le secteur de l’immobilier locatif de haut de gamme LE COLLECTIONIST a été fondé en 2013, et dispose d’une renommée sur le marché avec des récompenses du secteur. Elle dispose de la carte professionnelle de la loi Hoguet. MG CONSEIL exerce sans droit ni titre et seulement depuis 2023. Les termes « LE COLLECTIONIST » sont distinctifs. Or, le signe « Co-Selectionist by MG CONSEIL » lui ressemble sur les plans phonétique et textuel ainsi que dans leur signification ce qui engendre un risque de confusion pour le consommateur. Il existe également un risque de confusion entre le nom de domaine de la société LE COLLECTIONIST, « lecollectionist.com » et les différents signes exploités par la société MG CONSEIL. Ce risque de confusion est d’autant plus notable en comparant directement les deux noms de domaine, mais reste le même s’agissant des autres signes puisque les mêmes termes sont concernés. De même que la dénomination, la similarité des deux noms de domaine prête à confusion. Les sites eux-mêmes sont similaires, particulièrement leur charte graphique : polices de caractère, palette de couleurs, mise en page (page d’accueil, onglets, rubriques, paragraphes, structure des pages de destinations et présence des listes de destinations à toutes les pages). Le Co-Selectionist a même reproduit le concept de magazine de LE COLLECTIONIST dans l’onglet « guide » de son site internet. L’argumentaire du site à destination des propriétaires et clients est très similaire par son vocabulaire. Même certaines photographies sont identiques. Il y a donc une imitation systématique (marque, nom de domaine et nom commercial et site Internet) qui engendre un risque de confusion. Enfin. M. [Y] [T], gérant et associé majoritaire de MG CONSEIL connaissait LE COLLECTIONIST pour avoir été en relation d’affaires avec elle depuis 2021. 2. Sur le préjudice Le préjudice est présumé et si les effets sont difficiles à quantifier l’évaluation peut tenir compte de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes. MG CONSEIL s’est affranchie de la loi Hoguet ; le Collectionist a subi un détournement de clientèle ; une atteinte à son image ; et a subi une perte de chance d’accroître sa notoriété. Les dépenses de communication et publicité de LE COLLECTIONIST s’élèvent à 381 499 euros en 2022 et à 810 626 euros en 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
7 juillet 2025 En conséquence, l’allocation de la somme de 250 000 euros sera allouée à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale. Il y a également parasitisme dès lors que LE COLLECTIONIST a mis en œuvre des investissements conséquents pour construire son image, sa notoriété et ses services (y compris son site Internet) qui constituent une valeur économique conséquente, reprise par le Co-Selectionist. LE COLLECTIONIST a développé ses réseaux sociaux, des spots de publicité, un magazine et emploie 50 personnes à temps plein. MG CONSEIL a profité indument des efforts économiques de LE COLLECTIONIST justifiant l’allocation de la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts pour parasitisme. MG CONSEIL doit cesser toute utilisation du nom commercial « Co-Selectionist » et du nom de domaine « coselectionist.com ». SUR CE LE TRIBUNAL, Selon l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Selon l’article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » Les exceptions soulevées par MG CONSEIL concernent tant la compétence de ce tribunal qu’une demande de sursis à statuer. 1. Sur la compétence Selon l’article 75 du code de procédure civil, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. » En l’espèce, MG CONSEIL demande au tribunal, avant toute défense au fond, de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris. Sa demande est donc recevable. En vertu de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, les demandes relatives aux marques y compris lorsqu’elles portent sur une question de concurrence déloyale sont exclusivement portées devant le tribunal judiciaire. Cet article rappelle également que les demandes en nullité et en déchéances doivent être formées devant l’INPI. En revanche, il est constant que ce tribunal est compétent pour connaître des demandes relatives aux actes de concurrence déloyale dès lors que ces demandes sont formées de manière autonome, sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil, et qu’elles n’incluent pas de demande relative aux marques. En l’espèce, le tribunal observe que tant l’assignation délivrée par LE COLLECTIONIST à MG CONSEIL que les dernières conclusions régularisées par LE COLLECTIONIST incluent des chefs de demande au visa exclusif l’article 1240 du code civil. Le tribunal observe ce faisant que le code de la propriété intellectuelle n’est pas visé. Les chefs de demande eux-mêmes visent à faire sanctionner par le tribunal « des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LE COLLECTIONIST » ainsi que « des actes de parasitisme au préjudice de la société LE COLLECTIONIST ». Sont visés la reprise de la dénomination sociale, du nom de domaine et d’éléments utilisés sur le site Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
7 juillet 2025 Internet. Sont également visés le fait pour MG CONSEIL de profiter, sans bourse délier, des investissements matériels, financiers et intellectuels mis en œuvre par la société LE COLLECTIONIST Ces chefs de demande n’incluent ainsi aucune demande entrant dans le champ du code de la propriété intellectuelle, que ce code soit expressément visé ou non. Le tribunal note également que les développements de LE COLLECTIONIST dans ses écritures ne font aucunement référence à un acte de contrefaçon de la part de MG CONSEIL pour soutenir ses demandes mais à un ensemble de faits qu’elle estime constituer des actes de concurrence déloyale par confusion et du parasitisme. Le fait que des discussions aient eu lieu entre les parties sur une éventuelle contrefaçon de marque préalablement à l’introduction de l’instance, à l’occasion d’échanges de courriers, est indifférent à l’analyse dès lors que le tribunal est uniquement saisi des demandes en justice par l’assignation de LE COLLECTIONIST. En conséquence, le tribunal se dira compétent et déboutera MG CONSEIL de sa demande de ce chef. 2. Sur le sursis à statuer La demande de sursis à statuer de MG CONSEIL étant formée avant toute défense au fond, elle est également recevable. Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est constant que le sursis à statuer est prononcé lorsqu’une bonne administration de la justice requiert que l’instance soit suspendue le temps que cet événement survienne. En l’espèce, la question posée au tribunal est de savoir s’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’appel de Paris sur les procédures engagées par MG CONSEIL contre la marque « Le Collectionist ». Le tribunal a bien pris note que MG CONSEIL a saisi l’INPI d’une demande en déchéance et en nullité de la marque « Le Collectionist » ; que cette demande a été rejetée par l’INPI. Le tribunal a également pris note qu’un recours a été formé par MG CONSEIL contre ces décisions devant la cour d’appel de Paris. Le tribunal observe qu’il est saisi, dans le cadre de la présente instance, d’une demande relative à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ce qui l’a conduit précédemment à débouter MG CONSEIL de sa demande d’incompétence. La procédure pendant devant la cour d’appel de Paris se limite à l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, lesquelles ne sont pas invoquées devant ce tribunal. Dès lors, le tribunal observe que les deux affaires reposent sur des fondements différents et doivent donc faire l’objet d’analyses différentes. Aussi, il n’apparait pas opportun de suspendre la présente procédure dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris dans les procédures n°DC24-0062 et NL24-0061 En conséquence, le tribunal déboutera MG CONSEIL de sa demande de ce chef. 3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour ce qui concerne les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal les réservera dans l’attente de la décision au fond. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
7 juillet 2025 MG Conseil succombant à l’incident, elle sera condamnée aux dépens de celui-ci. Toutes les autres demandes des parties sont réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit en premier ressort : Dit les demandes incidentes de la SAS MG CONSEIL, exerçant sous le nom commercial CO-SELECTIONIST recevables ; Dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS MG CONSEIL, exerçant sous le nom commercial CO- SELECTIONIST ; Se déclare compétent ; Déboute la SAS MG CONSEIL, exerçant sous le nom commercial CO-SELECTIONIST de sa demande de sursis à statuer ; Renvoie les parties à l’audience collégiale du 26 septembre 2025 ; Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ; Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ; Réserve les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MG CONSEIL, exerçant sous le nom commercial COSELECTIONIST aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,43€ dont 15,19€ de TVA ; Réserve les autres demandes. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Jérôme PERLEMUTER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme PERLEMUTER, M. [N] [J] et Mme [E] [D] Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jérôme PERLEMUTER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier. Le greffier. Le président. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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