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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° 24/09326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09326 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 006543516 ; 4861964 |
| Classification internationale des marques : | CL10 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20250240 |
Texte intégral
M20250240 TRIBUNAL M JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 24/09326 N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC3 N° MINUTE : Assignation du : 25 juillet 2024 ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATON rendue le 03 juillet 2025 DEMANDERESSE Société LA SOCIETE DE MARQUES – SOGEMA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0594, et par Maître Armelle GROLEE, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant DEFENDERESSES Société CROCS INC. [Localité 3] [Localité 6] (ETATS-UNIS) Société CROCS EUROPE BV [Adresse 8] HOOFDDORP (PAYS BAS) Société CROCS FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Maîtres Nathalie HADJADJ CAZIER et Mathilde RAZOU de LLP FIELDFISHER FRANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
3 juillet 2025 Copies exécutoires délivrées le :
- Maître LACROIX #C594
- Maître HADJADJ CAZIER #P419 _____________________ MAGISTRAT DES REQUETES Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 08 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 03 juillet 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société de gestion des marques par abreviation Sogema (la société Sogema) a pour activité la distribution en gros et au détail de produits parmi lesquels la lunetterie, la maroquinerie, les chaussures, commercialisés sous ses marques propes et/ou sous licences de marques. Elle commercialise ses produits auprès de la grande distribution et via son site internet www.sogema-myaccessories.com. La société Crocs, Inc. est une société de droit américain qui se présente comme le leader mondial dans le domaine des chaussures décontractées pour femmes, hommes et enfants. Elle est la société mère du groupe Crocs qui fabrique et commercialise dans le monde entier des chaussures souples, confortables, légères et non-marquantes, parmi lesquelles son produit historique, un sabot classique, disponible en différents coloris et motifs pour adultes et enfants. Elle est titulaire de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne n°006543516 déposée le 24 décembre 2007 en classes 10 et 25 et de la marque tridimensionnelle française n°4861964 déposée le 15 avril 2022 en classes 10, 14 et 25. La société Crocs Europe est une société néerlandaise, filiale de la société Crocs, Inc., dont l’activité est la distribution des produits Crocs en Europe et notamment leur commercialisation dans différents points de vente de tiers en France et sur le site internet www.crocs.eu et www.crocs.fr. La société Crocs France, filiale française du groupe Crocs, gère les boutiques propres à Crocs. Le 27 mars 2024, les autorités douanières belges ont notifié aux sociétés Crocs la retenue de 4932 paires de chaussures susceptibles de contrefaire les droits de la société Crocs, Inc. découvertes dans un container importé par la société Sogema. Cette dernière s’étant opposée à la destruction des produits autorisée par le groupe Crocs, aux motifs que les produits litigieux n’étaient pas, selon elle, des copies pour avoir été réalisés à partir d’un moule public de son fournisseur chinois que d’autre clients en France et en Europe utiliseraient, les sociétés Crocs ont, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, assigné la société Sogema devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de leurs marques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
3 juillet 2025 tridimensionnelles de l’Union européenne n°006543516 et française n°4861964 et en concurrence déloyale. L’instance est enregistrée sous le n° RG 24/05651. Saisi sur requête des sociétés Crocs du 5 juin 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société à pratiquer une saisie-contrefaçon au siège social de la société Sogema par une ordonnance du 10 juin 2024. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 2 juillet 2024 et la plupart des documents ont été placés à la demande de la société Sogema sous séquestre provisoire sur le fondement de l’article L.153-1 du code de commerce. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice a été signifié à la société Sogema le 2 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société Sogema a assigné les sociétés Crocs devant le juge de l’ordonnance sur requête du 10 juin 2024, aux fins de voir maintenir les mesures de séquestre. Dans ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Sogema demande au juge, au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, L716-4-7 et R716-16 du code de la propriété intellectuelle, R. 153-1 et suivants du code de commerce, de:A titre principal :
- Ordonner à Me [R] [F], Commissaire de Justice ayant réalisé les opérations de saisie-contrefaçon le 2 juillet 2024, de conserver sous séquestre les documents saisis dans l’attente d’une décision au fond définitive sur le caractère contrefaisant des produits litigieux ; A titre subsidiaire :
- Ordonner que les documents saisis sous séquestre provisoire soient triés et que seuls soient remis aux sociétés CROCS ceux contenant des informations utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée, au besoin après occultation des informations confidentielles inutiles ;
- Dire que le tri des documents saisis se fera en application de l’article L. 153-1, alinéa 1, du code de commerce, soit par Mme la Présidente au vu des pièces qui lui seront remises par la société Sogema, soit en exécution d’une mesure d’expertise à laquelle les sociétés Crocs pourront être représentées uniquement par leurs avocats, après signature par ceux-ci d’un engagement de confidentialité, sans que les sociétés Crocs ne puissent participer, la société Sogema étant libre de participer avec ses avocats et conseils en propriété industrielle ; Dans tous les cas :
- Condamner les sociétés Crocs à payer à la société Sogema la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- Condamner les sociétés Crocs aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Louise LACROIX, avocat au Barreau de PARIS, sur son affirmation de droit ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision. Dans ses écritures en défense n°2 notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience, les sociétés Crocs demandent au juge, au visa du Règlement (UE) n°2017/1001, du Livre VII du code de la propriété intellectuelle ; des articles R153-1 et suivants du code de commerce et 496 et suivants du code de procédure civile, de : – Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société SOGEMA ;
- Ordonner la levée du séquestre sur l’ensemble des documents placés entre les mains de Me [F], commissaire de justice, dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon et de constat des 2 et 4 juillet 2024 ;
- Condamner la société Sogema à leur payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société Sogema aux entiers dépens. Les sociétés Crocs font valoir que seuls ont été placés sous séquestre et sont donc concernés les documents suivants : une facture d’achats des produits litigieux du 1er janvier 2024 placée sous séquestre lors des opérations de saisie- contrefaçon, les plans de collection avec stock pour les années 2020 à 2023, enfin les factures d’achat de marchandises partiellement caviardées complétant la facture d’achat du 1er janvier 2024, cependant que le catalogue de produits et le plan de collection 2024 ont été remis au commissaire de justice par la société Sogema sans demande de séquestre. Observant que le commissaire de justice a placé les documents sous séquestre à la seule demande de la société Sogema, alors que l’ordonnance du juge de la saisie-contrefaçon ne l’avait pas prévu, elles estiment que le maintien du séquestre n’est pas justifié dès lors que ces documents ne constituent pas des informations relevant du secret des affaires. Elles considèrent que les plans de collection pour les années 2020 à 2023 n’ont aucune valeur commerciale particulière, concernent exclusivement des références litigieuses et ne contiennent aucune autre information stratégique pour Sogema ; que les factures d’achat de marchandise ne comportent aucune information dotée d’une valeur commerciale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
3 juillet 2025 secrète que Sogema aurait protégée par des mesures particulières. Elles contestent que leurs marques tridimensionnelles ne soient pas valides pour manquede distinctivité et concluent à l’indifférence du moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’absence de risque de confusion et du fait que la demande d’information formée au fond rendrait inutile la demande de communication des documents appréhendés dans la saisie-contrefaçon. Elles répondent à la demande subsidiaire d’un tri encadré des documents qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit en l’absence d’un volume important de données et de tout risque de divulgation d’informations secrètes, sans lien avec le litige. Par ordonnance de référé-rétractation du 20 mars 2025, le juge des requêtes a ordonné à la société Sogema de remettre la version confidentielle des pièces saisies, une version expurgée de ces pièces et un mémoire pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires en application de chacun des critères de l’article L. 151-1 du code de commerce et a maintenu dans cette attente le séquestre entre les mains du Commissaire de justice. La société Sogema a adressé au juge un mémoire portant sur la protection du secret des affaires le 4 avril 2025 et a transmis une version confidentielle et non-confidentielle des pièces. A l’audience du 8 avril 2025 à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour examiner la demande fondée sur la protection du secret des affaires. Les parties n’ont pas notifié de nouvelles écritures. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de maintien du séquestre La société Sogema soutient qu’il est impossible de savoir à ce stade si les pièces placées sous séquestre seront véritablement ncéessaires à la solution du litige dès lors que les sociétés Crocs ont agi sur le fondement de leurs marques tridimensionnelles de l’UE et française protégées pour des chaussures en classes 10 et 25, marques qui sont dépourvues de distinctivité sauf à prendre en compte le logo représentant un crocodile de fantaisie apposé sur les rivets du sabot protégé et que celui en litige ne reproduit pas, observant que c’était l’analyse de l’INPI qui avait refusé provisoirement d’enregistrer la marque française, mais aussi de l’EUIPO qui a annulé pour défaut de caractère individuel un modèle communautaire sensiblement identique à la représentation de la marque française. Elle estime qu’il est donc prématuré de donner accès aux défenderesses à des informations qui sont protégées par le secret des affaires pour évaluer un préjudice d’une contrefaçon de marques qui n’est pas fondé. Elle expose que la forme de chaussure des sociétés Crocs est vendue par de très nombreuses sociétés sur le marché français et que les sociétés Crocs détournent le droit des marques pour se créer un monopole sur cette forme de chaussure, qui est des plus ordinaire. Elle observe que dans l’assignation au fond qui lui a été délivrée, il est formé une demande d’informations fondée sur l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle destinée à obtenir communication des documents comptables permettant de déterminer les quantités de produits commandés, importés, commercialisés et détenus dans toute l’union européenne. A titre subsidiaire, elle demande que la levée du séquestre ne puisse se faire que dans des conditions de l’article L. 153-1 et suivants du code de commerce au terme d’une procédure de tri. Les sociétés Crocs font valoir que seuls ont été placés sous séquestre et sont donc concernés les documents suivants : une facture d’achats des produits litigieux du 1er janvier 2024 placée sous séquestre lors des opérations de saisie- contrefaçon, les plans de collection avec stock pour les années 2020 à 2023, enfin les factures d’achat de marchandises partiellement caviardées complétant la facture d’achat du 1er janvier 2024, cependant que le catalogue de produits et le plan de collection 2024 ont été remis au commissaire de justice par la société Sogema sans demande de séquestre. Observant que le commissaire de justice a placé les documents sous séquestre à la seule demande de la société Sogema, alors que l’ordonnance du juge de la saisie-contrefaçon ne l’avait pas prévu, elles estiment que le maintien du séquestre n’est pas justifié dès lors que ces documents ne constituent pas des informations relevant du secret des affaires. Elles considèrent que les plans de collection pour les années 2020 à 2023 n’ont aucune valeur commerciale particulière, concernent exclusivement des références litigieuses et ne contiennent aucune autre information stratégique pour Sogema ; que les factures d’achat de marchandise ne comportent aucune information dotée d’une valeur commerciale secrète que Sogema aurait protégée par des mesures particulières. Elles contestent que leurs marques tridimensionnelles ne soient pas valides pour manquede distinctivité et concluent à l’indifférence du moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’absence de risque de confusion et du fait que la demande d’information formée au fond rendrait inutile la demande de communication des documents appréhendés dans la saisie-contrefaçon. Elles répondent Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
3 juillet 2025 à la demande subsidiaire d’un tri encadré des documents qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit en l’absence d’un volume important de données et de tout risque de divulgation d’informations secrètes, sans lien avec le litige. Sur ce, Le secret des affaires est défini à l’article L.151-1 code du commerce, selon lequel “Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.” L’article L. 153-2 du même code prévoit que toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient.” L’article L. 153-1 de ce code dispose que « Lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense : 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; 2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ; 3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil; 4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires ». La procédure alors applicable est prévue aux articles R 153-2 à R.153-9 du même code. Il résulte en particulier des articles R.153-5 et R.153-6 que le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige et ordonne cette communication ou production de la pièce en cause, dans sa version intégrale, lorsque celle-ci, à l’inverse, est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires. Dans ce dernier cas, il désigne la ou les personnes pouvant avoir accès à la pièce dans sa version intégrale. Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités qu’il fixe et conformément à l’article R.153-7. Au cas présent, le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2024 indique que le commissaire de justice, M. [R] [F] a saisi :- un catalogue sur lequel figurent neuf modèles de sabots (PJ1)
- un « plan de collection comprenant l’ensemble des 9 références en stocks comprenant leur prix d’achat unitaire, le stock au 01.01.2024, la valeur d’achat et le solde au 2.07.2024 » (PJ2)
- une facture d’achat du 01.01.2024 qui comprend l’ensemble des références achetées (PJ3), placée sous séquestre sur demande de la société Sogema.
- un exemple de factures de vente des produits litigieux. Par courrier électronique du 4 juillet 2024, la société Sogema a remis au commissaire de justice:- les plans de collection sous forme de tableaux incluant les stocks de marchandises pour les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 (PJ2) et les factures d’achat de marchandises partiellement caviardées par le commissaire de justice (PJ3), placés par ce derniers sous séquestre à la demande de la société Sogema.
- copie du book commercial pour les années 2020 à 2023, non placés sous séquestre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
3 juillet 2025 Sont donc placées sous séquestre provisoire, d’une part, les plans de collection annuelle 2020 à 2023, à l’exception du plan 2024 remis par Sogema sans demande de séquestre, ces documents correspondants aux pièces PJ2 du PV de saisie- contrefaçon et de réception du courriel du 4 juillet 2024, d’autre part, les factures d’achat entre 2020 et 2024 des produits litigieux enregistrées en PJ3 tant dans le PV de saisie-contrefaçon que dans le PV de réception du courriel précité. Au regard des explications données par la société Sogema dans son mémoire et ses conclusions et de la nature des pièces litigieuses examinées dans leur version intégrale, il apparaît que tant les plans de collection, qui comprennent un tableau des références des produits litigieux, avec leur prix d’achat unitaire, le stock, la valeur d’achat et le solde à dates déterminées, que les factures d’achat de la marchandise indiquant le nom du fournisseur et, pour chaque référence achetée, la quantité achetée, le prix d’achat unitaire et le prix total facturé en USD, sont concernés par le secret des affaires puisque ces pièces qui intéressent en particulier les volumes d’achat, le prix de vente brut, les fichiers fournisseurs et le prix d’achat unitaire, lequel résulte de négociations commerciales par nature confidentielles avec le fournisseur, comportent des informations comptables et commerciales qui ont une valeur commerciale intrinsèque effective ou potentielle et ne sont pas connues des tiers ou aisément accessibles par ces derniers en ce qu’elles sont stockées sur l’intranet de la société Sogema et qu’elles font l’objet de mesure de protection raisonnable s’agissant de documents internes accessibles à un nombre limité de personnes au sein de la société Sogema et au moyen d’une double identification par mots de passe individuels pour les ordinateurs et de droits d’accès pour les logiciels de gestion, attribués individuellement par le responsable informatique, ainsi qu’en justifie l’attestation de M. [N] [C], en sa qualité de responsable informatique au sein de la société Sogema, produite aux débats. Si la société Sogema n’a pas demandé expressément au commissaire de justice le placement sous séquestre du plan de collection 2024 qu’elle lui a remis immédiatement, sa demande d’une mise sous séquestre des plans de collections 2020 à 2023 qu’elle s’engageait à remettre sous 48 heures corrobore ses allégations selon lesquelles il s’agirait d’un oubli de sa part, de sorte que la raison commande d’examiner cette pièce avec celles remises le 4 juillet et placées immédiatement sous séquestre par le commissaire de justice à la demande expresse de la société Sogema. Tout d’abord, la société Sogema échoue à démontrer que les documents saisis enregistrés sous les pièces PJ2 et PJ3 les 2 et 4 juillet 2024 – les tableaux pour les exercices 2020 à 2024 répertoriant pour chaque référence son prix d’achat unitaire, la quantité achetée, sa valeur d’achat et l’état des stocks à différentes dates et les factures d’achat des produits litigieux faisant ressortir le nom du fournisseur, la quantité achetée, le prix d’achat unitaire et le prix total facturé en USD
- ne sont pas nécessaires à la solution du litige, alors que ces documents concernent les produits incriminés objets de l’instance en contrefaçon, et qu’ils sont donc nécessaires tant à la preuve qu’à l’étendue de la contrefaçon alléguée à l’encontre de la société Sogema, peu important qu’aucune décision au fond n’ait encore été rendue, ou que les marques tridimensionnelles de l’Union européenne et française sur lesquelles les sociétés Crocs fondent leur action au fond seraient manifestement dépourvues de distinctivité, ce qu’il appartient aux seuls juges du fond d’apprécier. En outre, le fait que les sociétés Crocs forment dans leur assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris une demande d’information fondée sur l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle n’exclut pas de pouvoir recourir à la saisie-contrefaçon, procédure dérogatoire au droit commun, qui n’a pas seulement pour finalité de prouver l’existence de la contrefaçon alléguée mais permet d’obtenir, y compris au cas où une instance est en cours, la preuve de l’étendue de la contrefaçon, qui peut être caractérisée en fonction de l’ampleur de la saisie réelle et des documents, cependant que le droit d’information permet de prouver tant l’origine des circuits de distribution que l’étendue de la masse contrefaisante. Pour autant, le nom du fournisseur est un élément des pièces PJ3 de nature à porter atteinte à un secret des affaires, mais qui n’est pas nécessaires à la solution du litige. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la remise des pièces PJ2 dans une version intégrale et PJ3 dans une version non confidentielle occultant le nom du fournisseur, dans le cadre d’un cercle de confidentialité selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de procéder à un tri, compte tenu du nombre réduit de pièces en cause dont les parties s’accordent à reconnaître qu’elles portent sur les produits litigieux. La société Sogema sera donc déboutée de sa demande de maintien du séquestre. Il n’apparaît pas inéquitable en l’occurrence de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La juge des requêtes, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
3 juillet 2025 Déboute la société Sogema de sa demande de maintien sous séquestre des documents saisis; Ordonne la remise au conseil des sociétés Crocs Inc, Crocs Europe BV et Crocs France par le commissaire de justice instrumentaire des pièces PJ2, dans une version confidentielle, et PJ3, dans une version non confidentielle dans laquelle le nom du fournisseur est occulté, placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 2 juillet 2024 et par procès-verbal de constat du 4 juillet 2024 et dont l’accès sera limité au cercle de confidentialité ci-après défini; Dit que l’accès aux pièces PJ2 et PJ3 sera limité :
- à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L.153-2 du code de commerce) ;
- à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L.153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal et en attestant par écrit avant toute consultation ; Dit que chaque personne ci-dessus devra, pour accéder aux pièces, signer un document écrit aux termes duquel il s’engage à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n’en faire aucun usage autre que dans le cadre de la présente procédure ; Dit que les pièces seront accessibles aux personnes physiques représentants les parties uniquement par consultation au cabinet de leurs conseils et que toute copie ou reproduction des éléments issus d’un séquestre, sous quelque support que ce soit, est interdite ; Dit que conformément aux dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ; Rappelle que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 7] le 03 juillet 2025 La Greffière La Juge des requêtes Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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