INPI, 10 juin 2025, 18/07105
INPI 10 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir des demandeurs

    Le juge a constaté que l'intérêt à agir des demandeurs est suffisamment caractérisé par l'invocation d'un préjudice personnel qu'ils imputent aux défendeurs.

  • Autre
    Absence de preuve de l'originalité des marques

    Le juge a noté que les moyens soulevés par les défendeurs soulignent le caractère discutable des fondements de l'action, mais que l'intérêt à agir des demandeurs est suffisant pour que l'action soit recevable.

  • Autre
    Absence de preuve de préjudice

    Le juge a indiqué que l'absence de preuve de préjudice ne constitue pas un obstacle à la recevabilité de l'action en parasitisme économique.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    Le juge a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas d'abus dans la présente procédure.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 10 juin 2025, n° 18/07105
Numéro(s) : 18/07105
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : 8 MONT-BLANC HUIT MONT-BLANC ; TV8 MONT BLANC ; 8 Mont-Blanc
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1664794 ; 3295561 ; 3984369
Classification internationale des marques : CL35 ; CL38 ; CL41
Référence INPI : M20250287
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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INPI, 10 juin 2025, 18/07105