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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° 18/07105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07105 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 8 MONT-BLANC HUIT MONT-BLANC ; TV8 MONT BLANC ; 8 Mont-Blanc |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1664794 ; 3295561 ; 3984369 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20250287 |
Texte intégral
M20250286 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1] [1] ? 3ème chambre 2ème section N° RG 24/01719 N° Portalis 352J-W-B7I-C3D7S N° MINUTE : Assignation du : 10 novembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 mai 2025 DEMANDEURS Monsieur [L] [N] [Adresse 14], [Localité 18] (PANAMA) Madame [I] [N] [Adresse 14], [Localité 18] (PANAMA) représentés par Maître Emmanuel PIERRAT de la SELEURL CABINET PIERRAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1921 DEFENDEURS Monsieur [A] [D] [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
23 mai 2025 [Localité 7] Non comparant Monsieur [G] [Z] [Adresse 16] [Localité 17] [Localité 19] (PANAMA) Non comparant NATION ESSENIENNE [Adresse 9] [Localité 4] (SUISSE) Copies délivrées le : Me PIERRAT – D1921 (ccc) Me MOYA-PLANA – C176 (ccc) Me DE VIGNERAL – E1997 (ccc) Me CALS – G065 (exécutoire) Me HERVÉ – D1522 (exécutoire) Non comparante Décision du 23 mai 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 24/01719 N° Portalis 352J-W-B7I-C3D7S EGLISE [10] [Adresse 9] [Localité 4] (SUISSE) représentée par Maître Anne-Laure MOYA-PLANA de l’AARPI ACONIC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0176 Association EGLISE ESSENIENNE CHRETIENNE DES ORIGINES FRANCE (E.E.C.O.F) [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Maître Béatrice DE VIGNERAL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1997, et Maître Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Association ALLIANCE ESSENIENNE [M] [F] [Adresse 13] [Localité 2] Non comparante Association PERLE DE ROSEE (anciennement dénommée NOUVEAU SOLEIL) MBE [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Maître Nicolas CALS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0065, et Maître Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
23 mai 2025 Monsieur [B] [H] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Jonathan HERVÉ de l’AARPI EIDOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1522, et Maître Aurore BONAVIA, avocat au barreau du VAL-D’OISE, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Paulin MAGIS, greffier lors des débats et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 10 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 mai 2025, puis prorogé au 23 mai 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Se prévalant de la qualité d’ayants droit de leur père [R] [P] dit [O], décédé le 1er juin 2020, M. [L] [N] et Mme [I] [N] ont fait assigner, par actes signifiés entre le 10 novembre et le 20 décembre 2023,- Nation essénienne
- l’Eglise essénienne chrétienne,
- l’association Église essénienne chrétienne des origines France (EECOF),
- l’association Alliance essénienne
- l’école essénienne
- l’association Nouveau soleil,
- M. [B] [H],
- M. [A] [D] et
- M. [G] [Z] à qui ils reprochent la contrefaçon de leurs droits d’auteur sur 218 oeuvres littéraires d’[R] [P], la contrefaçon d’une marque, d’un nom commercial et d’un nom de domaine “Eglise essénienne chrétienne” de M. [L] [N] la contrefaçon d’une marque “rode des archanges” et, subsidiairement, du parasitisme économique. Les demandeurs et M. [Z] demeurent au Panama.M. [H], l’association EECOF et l’association Nouveau soleil sont domiciliés en France. Les autres parties sont domiciliées en Suisse. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
23 mai 2025 Un incident ayant été soulevé, le juge de la mise en état a convoqué un rendez-vous judiciaire à l’audience de mise en état du 6 février 2025, afin que les demandeurs précisent leurs demandes. Il a décidé un renvoi à la mise en état du 6 mars 25 pour conclusions des demandeurs et calendrier et a enjoint aux demandeurs de se prononcer clairement sur :
- l’existence et/ou l’adresse de l’association Nation essénienne,
- l’existence et/ou l’adresse de l’association Ecole essénienne,
- le maintien de leurs demandes contre l’association Nouveau soleil (sinon désistement partiel et si oui plaidoiries de l’incident le 10 avril 25 à 9h45 avec conclusions sur incident des consorts [N] avant le 6 mars 2025),
- le maintien de leurs demandes sur le fondement des marques « église essénienne chrétienne »et « ronde des archanges » (sinon désistement partiel contre M. [H], si oui plaidoiries de l’incident le 10 avril 25 à 9h45 sur le sursis à statuer avec conclusions sur incident des consorts [N] avant le 6 mars 2025) et et d’envoyer leurs pièces aux autres parties dans un format lisible et en aucun cas par RPVA. Par ses dernières conclusions d’incident signifiées le 5 mars 2025, l’association EECOF demande au juge de la mise en état de :- surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 15] saisie de la question de la validité de sa marque française Ronde des Archanges déposée le 18 janvier 2023 dans la classe 45 et de son caractère contrefaisant d’une marque antérieure canadienne déposée en 2007 dans les classes 16 et 41 par une société Esseway LLC (radiée depuis le 1er juin 2021),
- déclarer les demandes irrecevables pour absence d’intérêt à agir, subsidiairement renvoyer la question devant le tribunal,
- condamner les demandeurs in solidum à lui payer chacun 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les demandeurs in solidum aux dépens qui pourront être recouvré par Me Sébastien Vidal, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer chacun 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que :- les marques antérieures alléguées en demande n’existent pas ;
- elle n’est ni l’auteur ni l’exploitant des sites Internet dont des copies d’écran sont versées aux débats, ni ne leur est liée d’une quelconque manière ;
- il n’est pas plus démontré qu’elle éditerait, publierait ou vendrait une œuvre quelconque attribuable en tout ou partie à [R] [P] ;
- l’atteinte à un droit moral est affirmée sans même préciser de quelle œuvre il s’agirait et tous les griefs allégués sont si vagues que rien n’est caractérisé alors que son activité se borne à prêcher et que le fait d’adhérer à la philosophie du père des demandeurs n’est pas répréhensible, les idées étant de libre parcours ;
- les demandes sont également irrecevables en ce qu’elles sont fondées sur un dommage hypothétique ;
- tentant grossièrement de tromper la religion de la juridiction en ce qui concerne le droit des marques, mais encore en amoncelant des accusations non étayées et sans prouver qu’elle aurait le moindre lien avec les prétendus auteurs des prétendus actes prétendument répréhensibles, les demandeurs abusent du droit d’ester en justice à l’encontre de disciples de la philosophie de leur père. Par ses dernières conclusions d’incident signifiées le 17 mars 2025, l’Eglise essénienne chrétienne demande au juge de la mise en état de : – déclarer irrecevable l’action des consorts [N] en contrefaçon des droits d’auteur faute d’intérêt et de qualité à agir,
- déclarer irrecevable l’action des consorts [N] en parasitisme économique faute d’intérêt à agir,
- rejeter l’intégralité des demandes des consorts [N] telles que visées dans leurs conclusions d’incident signifiées le 6 mars 2025 ;
- condamner les consorts [N] aux dépens et à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Elle fait valoir que :- l’originalité des œuvres dont la protection par le droit d’auteur est sollicitée n’est pas démontrée œuvre par œuvre, notamment pas en quoi elles porteraient l’empreinte de la personnalité de [R] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
23 mai 2025 [P] alors que les idées, notamment religieuses ou relatives à un culte, sont de libre parcours et que les présentations graphiques sont tout à fait banales;
- la liste des œuvres d’[R] [P] n’est pas jointe à l’acte de notoriété du 18 octobre 2022 de sorte que le lien entre la qualité d’héritiers des demandeurs et les œuvres dont la protection est revendiquée n’est pas établi ;
- ni les consorts [N], ni l’Eglise essénienne chrétienne, ni aucun autre défendeur ne sont des opérateurs économiques de sorte que les consorts [N] n’ont aucun intérêt à son encontre sur le fondement du parasitisme économique ;
- les demandes des consorts [N] dans leurs conclusions d’incident du 6 mars 2025 relèvent du fond et le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur leur bien fondé. Par ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2025, l’association Nouveau soleil demande au juge de la mise en état de lui donner acte de l’acceptation du désistement des demandeurs à son égard, de prononcer l’extinction de l’instance à leur égard et de condamner les demandeurs aux dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état de : – juger que les consorts [N] n’ont pas d’intérêt à agir à défaut de prouver l’existence d’un droit antérieur sur les termes “église essénienne chrétienne de France” et que la demande est sans objet en ce que sa marque n’a pas été enregistrée;
- condamner les consorts [N] aux dépens et à lui payer 5.000 euros pour procédure abusive et 2.476 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
- déclarer irrecevable l’action des consorts [N] en parasitisme économique faute d’intérêt à agir,
- rejeter l’intégralité des demandes des consorts [N] telles que visées dans leurs conclusions d’incident signifiées le 6 mars 2025. Il expose que :- les griefs qui lui sont faits portent uniquement sur une marque (église essénienne chrétienne de [11]) contre laquelle les demandeurs n’ont ni qualité ni intérêt à agir et à laquelle il a été entièrement renoncé à la date du 24 mars 2023, aussitôt après la mise en demeure ;
- l’utilisation de cette marque repose sur un seul constat qui ne démontre aucun acte de M. [H] ;
- aucun préjudice n’est démontré. Par leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 6 mars 2025, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état de : – leur donner acte de leur désistement à l’égard de l’association Nouveau soleil mais rejeter sa demande relative aux dépens,
- prendre acte de leur désistement des “demandes relatives à l’antériorité de leur marque sous réserve de l’acceptation par l’association EECOF” de leur désistement de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 15],
- juger recevables et bien fondées leurs demandes à l’encontre de l’association EECOF, l’Église essénienne chrétienne et M. [H],
- “juger les allégations quant à une procédure abusive inondées”,
- rejeter les demandes adverses sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les parties adverses aux dépens et à leur payer la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que :- il ne résulte d’aucun texte que l’originalité des œuvres éligibles à la protection au titre du droit d’auteur est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon ;
- leur intérêt à agir contre l’Eglise essénienne chrétienne résulte de la reproduction intégrale des marques, signes distinctifs et œuvres d’[R] [P] dans les différentes rubriques d’actualités du site ;
- leur intérêt à agir contre l’association EECOF est fondé sur la contrefaçon de leurs droits d’auteur ;
- ils ont intérêt à agir contre M. [H] (sans précision). L’incident a été évoqué à l’audience du 10 avril 2025 et mis en délibéré au 16 mai 2025. Motivation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
23 mai 2025 1 . Sur le désistement de M. [L] [N] et Mme [I] [N] à l’égard de l’association Nouveau soleil Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, vu les conclusions respectives des parties précitées, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de l’association Nouveau soleil. Conformément à l’article 399 du même code, il convient de mettre les dépens exposés à la charge des consorts [N]. 2 . Sur le désistement de M. [L] [N] et Mme [I] [N] de leurs demandes fondées sur la contrefaçon de marques et le sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.Les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, sauf si cette mesure est prévue par la loi. Pour ordonner le sursis à statuer, il faut que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours. Les consorts [N] se sont désistés de leur appel devant la cour d’appel de [Localité 15] de la décision de l’INPI du 29 mai 2024 “de manière complète et inconditionnelle”. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision. Il résulte des écritures des parties que cette instance les opposait à l’association EECOF du dépôt par celle-ci d’une marque française Ronde de archanges. Les consorts [N] ont indiqué ne plus soutenir leurs “demandes relatives à l’antériorité de leur marque”. Le juge de la mise en état observe que cette formulation peu claire (la marque n’est pas identifiée, pas plus que les demandes ni contre qui elles sont dirigées) ne constitue pas un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile. 3 . Sur la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs contre sur le fondement du droit d’auteur et du parasitisme contre l’Eglise essénienne chrétienne et l’association EECOF En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action, qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Par exception, elle peut être réservée aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Le principe est donc la liberté d’agir, et l’exception, devant s’interpréter strictement, est le cas où la loi réserve le droit d’agir à certaines personnes. Le code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi que seuls les titulaires et les licenciés (à certaines conditions) de droits de marques, modèles ou brevets peuvent agir en contrefaçon. Une telle exclusivité du droit d’agir n’est en revanche pas prévue en propriété littéraire et artistique. L’action en contrefaçon de droit d’auteur (hormis la saisie-contrefaçon) n’est donc pas une action réservée. Le demandeur en contrefaçon n’a pas à prouver sa qualité, mais seulement son intérêt légitime.Il en est de même de l’action en parasitisme fondée sur le principe de responsabilité délictuelle de droit commun. Au cas présent, les demandeurs reprochent à l’Eglise essénienne chrétienne et à l’association EECOF la contrefaçon de leurs droits d’auteur sur les oeuvres de leur père et, subsidiairement le parasitisme économique. L’intérêt à agir n’est pas soumis à la preuve du bien-fondé de l’action. Or, les moyens soulevés par les défendeurs soulignent le caractère très discutable de tous les fondements de l’action, l’absence totale de preuve des griefs allégués et de leur imputabilité ou encore l’absence totale de preuve de l’existence et la nature du préjudice, qui sont des moyens de fond et non des fins de non-recevoir. Dès lors, quelle que soit la pertinence des moyens de fond ci-dessus rappelés, l’intérêt à agir des demandeurs est suffisamment caractérisé par l’invocation d’un préjudice personnel qu’ils imputent aux défenderesses. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
23 mai 2025 L’action en contrefaçon de droit d’auteur est donc recevable et les moyens relatifs à l’originalité des oeuvres et la titularité seront examinés s’ils sont susceptibles de faire obstacle aux demandes sur le fond, de même que l’action en parasitisme économique. Dès lors, le juge de la mise en état ne saurait constater d’abus dans la présente procédure et les demandes de l’association EECOF à titre de dommages et intérêts à ce titre sont rejetées à ce stade de la procédure, de même que celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 4 . Sur l’intérêt à agir des demandeurs contre M. [H] Aux termes de leur assignation du 14 novembre 2023, les consorts [N] reprochaient uniquement à M. [H] le dépôt en tant que mandataire de la marque église essénienne chrétienne de France,qui serait une contrefaçon de leur marque déposée au Canada (leur pièce 25) et demandaient sa condamnation à lui payer 15.000 euros en réparation du préjudice. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond signifiées le 31 janvier 2025, ils lui reprochaient des faits de contrefaçon d’une marque “église essénienne chrétienne” antérieure selon une motivation aussi lapidaire qu’incompréhensible (2 derniers paragraphes de la page 79 et 1er paragraphe de la page 80, points 3 et 13 du dispositif) et sans aucune pièce justificative notamment de la marque antérieure alléguée et ne formaient aucune demande de condamnation à son encontre. Dans leurs conclusions d’incident signifiées le 6 mars 2025, les consorts [N] n’expliquent pas les faits reprochés à M. [H]. Malgré interpellation en ce sens des écritures adverses, ils ne donnent aucune explication notamment sur le fait que la seule marque antérieure alléguée n’avait pas d’effet en France et ne mentionnait pas les mots “église essénienne chrétienne de France” ni sur le fait que le dépôt de marque litigieux a été retiré dès mise en demeure et bien avant l’assignation. En revanche, ils indiquent “renoncer à leurs prétentions relatives au droit des marques” (page 9). Il s’évince des variations des demandes dans ces écritures successives, de l’absence actuelle de demande de condamnation au fond et de l’absence de réponse aux moyens de M. [H] que les consorts [N] ne justifient pas d’un intérêt légitime à agir contre lui. Leurs demandes à son égard sont donc déclarées irrecevables. Si l’action des consorts [N] contre lui est déclarée irrecevable, M. [H] ne justifie pas qu’elle ait été engagée dans l’intention de lui nuire ou sans égard aux conséquences de celle-ci. En outre, il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5 . Sur les demandes finales Il y a lieu de constater que le présent incident résulte essentiellement des imprécisions de l’assignation tant sur les demandes que sur les moyens de sorte qu’il y a lieu de laisser à leur charge les dépens de l’incident et de les condamner à payer à M. [H] la somme de 2.476 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter, à ce stade, les demandes au même titre de l’association EECOF et de l’Eglise essénienne chrétienne. Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 4 septembre 2025 pour clôture avec les dates relais suivantes : – conclusions des défendeurs constitués avant le 20 juin 2025,
- conclusions éventuelles des demandeurs avant le 10 juillet 2025 et
- répliques le cas échéant sur les seuls points nouveaux avant le 22 août 2025. Par ces motifs Le juge de la mise en état, Constate et déclare parfait le désistement d’instance de M. [L] [N] et Mme [I] [N] à l’encontre de l’association Nouveau soleil ; Constate l’extinction de l’instance à l’égard de l’association Nouveau soleil ; Condamne M. [L] [N] et Mme [I] [N] aux dépens de l’instance à l’encontre de l’association Nouveau soleil ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
23 mai 2025 Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 15] sur la décision de l’INPI du 29 mai 2024 ; Dit que les moyens soulevés par l’Eglise essénienne chrétienne et l’association EECOF comme des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou d’intérêt à agir des demandeurs sont des moyens de fond qui seront examinés par le tribunal statuant au fond ; Rejette les demandes de l’association EECOF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déclare irrecevables M. [L] [N] et Mme [I] [N] dans leurs demandes contre M. [B] [H] en l’absence d’intérêt légitime à agir ; Rejette les demandes de M. [B] [H] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne M. [L] [N] et Mme [I] [N] aux dépens de l’incident ; Rejette les demandes de l’association EECOF et de l’Eglise essénienne chrétienne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [N] et Mme [I] [N] à payer à M. [B] [H] la somme de 2.476 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 septembre 2025 pour clôture avec les dates relais suivantes :
- conclusions des défendeurs constitués avant le 20 juin 2025,
- conclusions éventuelles des demandeurs avant le 10 juillet 2025 et
- répliques le cas échéant sur les seuls points nouveaux avant le 22 août 2025 Faite et rendue à [Localité 15] le 16 mai 2025 La Greffière La Juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
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