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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2025, n° 21/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | AEROFORM ; AERO FULL REPAIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4713714 ; 4718548 ; 20210604 ; 20210636 ; 20210637 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL16 ; CL35 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250288 |
Texte intégral
M20250288 TRIBUNAL M et DM JUDICIAIRE DE [Localité 4] Chambre 10 cab 10 H N° RG 21/04540 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7Q6 Jugement du 22 juillet 2025 Notifié le : Grosse et copie à : l’AARPI DE FACTO – 1258 la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 35
22 juillet 2025 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 22 juillet 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 02 septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 avril 2025 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Marlène DOUIBI, Juge, Dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. AEROFORM FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Armelle GROLEE de l’AARPI DE FACTO, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [C] [I] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.S. [I] INDUSTRIE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 35
22 juillet 2025 S.A.R.L. LB GROUP Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La société française AEROFORM FRANCE est spécialisée notamment dans les solutions de fabrication et de réparation de pièces structurelles en composites à destination en particulier des industries de l’aéronautique et du spatial. Elle exploite cette activité sous la marque AEROFORM et sous le nom commercial AEROFORM COMPOSITES. Elle fabrique notamment des valises d’outillages. Le modèle PREMIUM TOOL KIT a été conçu en 2013. La société française [I] INDUSTRIE, dont le dirigeant est Monsieur [C] [I], est spécialisée dans la distribution, la conception et la réalisation d’outils et de compositions d’outils pour l’assemblage et la maintenance aéronautique. Elle fournit des valises d’outils aéronautiques. En 2018, à partir de son modèle PREMIUM TOOL KIT, la société AEROFORM FRANCE développe une valise d’outillages dédiée aux surfaces des hélicoptères pour répondre à la demande de la société AIRBUS HELLICOPTERS. La société AEROFORM FRANCE s’est tournée vers la société [I] INDUSTRIE dans le cadre du développement de cette valise et un accord de confidentialité a été signé entre elles le 16 janvier 2019. Lors de la réunion du 23 mai 2019 entre la société AIRBUS HELLICOPTERES, AEROFORM FRANCE et [I] INDUSTRIE, la maquette de la valise a été présentée. Le 19 septembre 2019, la société AEROFORM FRANCE a indiqué par mail à la société [I] INDUSTRIE que le nom qui conviendrait le mieux à la valise était « AERO FULL REPAIR ». Les premières ventes sont intervenues en novembre 2019. La société AEROFORM FRANCE a procédé en septembre 2020 à un nouveau prototypage de la valise AERO FULL REPAIR et informé la société [I] INDUSTRIE vouloir signer un contrat de distribution exclusive, ce que cette dernière a refusé. Le 18 décembre 2020, Monsieur [I] a déposé la marque française AERO FULL REPAIR n°4713714 en classe 6, 7, 8 ,9 ,11, 16, 35, 40 et 42. La société LB GROUP, dont le dirigeant est Monsieur [I], a réservé des noms de domaine les 23 et 30 décembre 2020. Le 6 janvier 2021, la société AEROFORM FRANCE a également déposé la marque française AERO FULL REPAIR n°4718548 en classe 7, 8, 37 et 40. Par courriel du 25 janvier 2021, la société AEROFORM FRANCE a fait part à la société [I] son intention de demander la nullité de la marque AERO FULL REPAIR. Le 8 février 2021, Monsieur [I] a procédé au dépôt d’une nouvelle marque française AERO FULL REPAIR sous le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 35
22 juillet 2025 n°4730199 en classes 6, 7, 8, 9, 12 et 40. Le 8 février 2021, Monsieur [I] a déposé à titre de dessins et modèles français sous le n° 20210604 le logo de sa marque AERO FULL REPAIR. Le 9 février 2021, Monsieur [I] a aussi déposé en tant que dessins et modèles français sous les n° 20210636 et 20210637 des dessins de plan de calage pour composition d’outils ainsi que des présentations de calage pour composition d’outils. Par lettre du 22 février 2021, le conseil de la société [I] a mis en demeure la société AEROFORM FRANCE de cesser d’exploiter la marque AERO FULL REPAIR ainsi que les photographies de la valise. Par courrier du 23 février 2021, l’INPI a informé la société AEROFORM FRANCE qu’une opposition a été formée par Monsieur [I] à l’encontre de sa marque n°4718548. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2021, la société AEROFORM FRANCE a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, à la société [I] INDUSTRIE en indiquant, pour l’essentiel, qu’elle contestait les griefs qui lui étaient faits, considérant être l’auteur de la dénomination AERO FULL REPAIR, que la société [I] a violé l’accord de confidentialité, que les dépôts de marque effectués par Monsieur [I] étaient frauduleux et que, par conséquent, l’exploitation du signe caractérisait des actes de contrefaçon de sa marque AERO FULL REPAIR n°4718548. Elle a également mentionné que la société [I] se rend coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. La société AEROFORM FRANCE a conclu en demandant la cessation immédiate des actes litigieux à l’encontre de sa marque n°4718548, le transfert des marques déposées par Monsieur [I] et des noms de domaine réservés et le retrait de l’opposition formée contre la marque n°4718548. Par courrier du 25 mai 2021, l’INPI a informé la société AEROFORM FRANCE que l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [I] avait été notifiée à cette dernière. Par actes d’huissier de justice en date du 12 juillet 2021, la société AEROFORM FRANCE a assigné Monsieur [I], la société LB GROUP et la société [I] INDUSTRIE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dire et juger que les dépôts des marques françaises AERO FULL REPAIR n°4713714 et 4730199 par Monsieur [I] ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que les dépôts des noms de domaine aerofullrepair.com, aerofullrepair.fr et aerofullrepair.eu par la société LB GROUP ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que les dépôts des dessins et modèles français n°20210636 par Monsieur [I] ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de la marque française AERO FULL REPAIR n° 4718548 de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a violé l’accord de confidentialité qui la lie à la société AEROFORM FRANCE ;
- débouter Monsieur [I], la société LB GROUP et la société [I] INDUSTRIE de toutes leurs demandes ;
- ordonner le transfert de la propriété des marques françaises AERO FULL REPAIR n° 4713714 et 4730199 au profit de la société AEROFORM FRANCE ;
- autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire, aux frais de Monsieur [I], les transferts susvisés au Registre National des Marques par application des dispositions des articles R.714-2 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- ordonner le transfert des noms de domaine aerofullrepair.com, aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aero-full-repair.com, aero-full-repair.fr et aero-full-repair.eu au profit de la société AERFORM FRANCE ;
- prononcer la nullité du dessin et modèle français n° 20210604 ;
- prononcer la nullité des dessins et modèles français n° 202106036 ;
- autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire, aux frais de Monsieur [I], les transferts susvisés au Registre National des Dessins et Modèles par application des dispositions des articles R.512-13 et R.512-14 du code de la propriété Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 35
22 juillet 2025 intellectuelle ;
- faire interdiction à Monsieur [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, la dénomination « AERO FULL REPAIR » et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- faire interdiction à Monsieur [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, le signe « AFR » et notamment à titre de référence, dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société [I] INDUSTRIE de cesser les actes jugés illicites, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des marques AERO FULL REPAIR précitées ;
- condamner la société LB GROUP à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des noms de domaine précités ;
- condamner Monsieur [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des dessins et modèles précités ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels constatés ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de sa marque française AERO FULL REPAIR n° 4718548 ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme globale de 200 000 € de dommages et intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société AERFORM FRANCE et aux frais avancés in solidum de la société [I] INDUSTRIE, de la société LB GROUP et de Monsieur [I], dans la limite de 10 000 € HT par insertion ;
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en première page du site internet www.[03].com exploité par la société [I] INDUSTRIE et dont le nom de domaine a été enregistré par la société LB GROUP, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et pendant une durée de six mois ;
- dire que cette publication devra s’afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés [I] INDUSTRIE et LB GROUP, en dehors tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil, et devra être précédée du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères ;
- se réserver le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’ensemble des astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’éxécution ;
- condamner in solidum la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] à payer à la société AEROFORM FRANCE la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Armelle GROLÉE, Avocat, sur son affirmation de droit. Par lettre du 20 juillet 2021, Monsieur [I] a indiqué à l’INPI ne pas poursuivre son opposition à l’encontre de la marque n°4718548 de la société AEROFORM FRANCE. Cette marque a été finalement enregistrée à l’INPI le 13 août 2021. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] ;
- rejeté la fin de non-recevoir tenant à l’absence d’intérêt à agir de la société AEROFORM FRANCE soulevée par la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] ;
- réservé les dépens et frais irrépétibles dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 35
22 juillet 2025 Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, la société AEROFORM FRANCE demande au tribunal de :
- dire et juger que les dépôts des marques françaises AERO FULL REPAIR n° 4713714 et 4730199 par Monsieur [I] ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que les dépôts des noms de domaine aerofullrepair.com, aerofullrepair.fr et aerofullrepair.eu par la société LB GROUP ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que les dépôts des dessins et modèles français n°20210636 par Monsieur [I] ont été effectués en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de la marque française AERO FULL REPAIR n° 4718548 de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société AEROFORM FRANCE ;
- dire et juger que la société [I] INDUSTRIE a violé l’accord de confidentialité qui la lie à la société AEROFORM FRANCE ;
- débouter Monsieur [I], la société LB GROUP et la société [I] INDUSTRIE de toutes leurs demandes ;
- ordonner le transfert de la propriété des marques françaises AERO FULL REPAIR n° 4713714 et 4730199 au profit de la société AEROFORM FRANCE ;
- autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire, aux frais de Monsieur [I], les transferts susvisés au Registre National des Marques par application des dispositions des articles R.714-2 et R.714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- ordonner le transfert des noms de domaine aerofullrepair.com, aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aero-full-repair.com, aero-full-repair.fr et aero-full-repair.eu au profit de la société AERFORM FRANCE ;
- prononcer la nullité du dessin et modèle français n° 20210604 ;
- prononcer la nullité des dessins et modèles français n° 202106036 ;
- autoriser la partie la plus diligente à faire inscrire, aux frais de Monsieur [I], les transferts susvisés au Registre National des Dessins et Modèles par application des dispositions des articles R.512-13 et R.512-14 du code de la propriété intellectuelle ;
- faire interdiction à Monsieur [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, la dénomination « AERO FULL REPAIR » et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- faire interdiction à Monsieur [I] , à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, le signe « AFR » et notamment à titre de référence, dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne et ce, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société [I] INDUSTRIE de cesser les actes jugés illicites, sous astreinte définitive de 2000 € par infraction constatée et de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des marques AERO FULL REPAIR précitées ;
- condamner la société LB GROUP à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des noms de domaine précités ;
- condamner Monsieur [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre du dépôt frauduleux des dessins et modèles précités ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 50 000 € de dommages et intérêts au titre des manquements contractuels constatés ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de sa marque française AERO FULL REPAIR n° 4718548 ;
- condamner la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme globale de 200 000 € de dommages et intérêts au titre des faits distincts de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, in extenso ou par extraits, dans cinq journaux ou magazines au choix de la société AERFORM FRANCE et aux frais avancés in solidum de la société [I] INDUSTRIE, de la société LB GROUP et de Monsieur [I], dans la limite de 10 000 € HT par insertion ;
- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en première page du site internet www.[03].com exploité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 35
22 juillet 2025 par la société [I] INDUSTRIE et dont le nom de domaine a été enregistré par la société LB GROUP, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard et pendant une durée de six mois ;
- dire que cette publication devra s’afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés [I] INDUSTRIE et LB GROUP, en dehors tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil, et devra être précédée du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères ;
- se réserver le pouvoir de liquider, le cas échéant, l’ensemble des astreintes ainsi prononcées conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’éxécution ;
- condamner in solidum la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] à payer à la société AEROFORM FRANCE la somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [I] INDUSTRIE, la société LB GROUP et Monsieur [I] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Armelle GROLÉE, Avocat, sur son affirmation de droit. Sur les dépôts frauduleux des marques AERO FULL REPAIR, la société AEROFORM FRANCE expose qu’un accord de confidentialité a été conclu le 16 janvier 2019, que, dans le compte rendu de la réunion du 4 juillet 2019, ont été actées comme règles la commercialisation de la valise uniquement par la société AEROFORM et l’approvisionnement par la société [I] INDUSTRIE exclusivement des outillages pour pièces métalliques avec le bénéfice d’une rémunération d’apporteur d’affaires pour les ventes dont elle serait à l’origine, que la société [I] INDUSTRIE a été informée par un email d’elle du 19 septembre 2019 que la valise serait désignée sous la dénomination AERO FULL REPAIR, que les premières ventes de novembre 2019 se sont déroulées selon ce schéma, et qu’en conséquence, Monsieur [I] a eu non seulement connaissance de la dénomination AERO FULL REPAIR uniquement au titre de l’exécution du contrat de confidentialité du 16 janvier 2019 mais aussi qu’il connaissait l’usage qu’elle souhaitait faire de cette dénomination relativement à la commercialisation de la valise. La société AEROFORM FRANCE estime ainsi qu’en déposant les deux marques françaises AERO FULL REPAIR n°4713714 et 4730199 pour désigner des produits et service identiques ou similaires à ceux contenus dans la valise et des services directement en lien avec l’utilisation de cette valise, Monsieur [I] a cherché à s’approprier indûment un monopole sur la dénomination constituant ces marques pour à la fois la priver de l’usage de ce même signe et en réserver l’exploitation à la société [I] INDUSTRIE, et que le défendeur a agi dans l’intention de lui nuire. La société AEROFORM FRANCE explique que la société [I] INDUSTRIE ne peut valablement soutenir qu’elle aurait fait protéger les noms et modèles de la valise d’outillage pour faire avancer leur partenariat alors que, par courriels qu’elle lui a adressés les 4 et 13 janvier 2021, la société [I] INDUSTRIE revendique la propriété de la marque et des modèles pour lui signifier qu’elle a la main sur la commercialisation de la valise, qu’elle réitère cette position dans la lette de mise en demeure envoyée ensuite par son conseil le 22 février 2021, et que, dans son opposition au dépôt de la marque n°4718548, elle invoque, pour fonder cette opposition, les horodatages et dépôts de modèles qu’elle a réalisés. La demanderesse met également en avant que les défendeurs travestissent la réalité en présentant la société [I] INDUSTRIE comme l’instigatrice du projet de la valise litigieuse avec à sa charge les investissements les plus lourds. La société AEROFORM FRANCE souligne que les pièces produites montrent que la réalité est tout autre, à savoir que la société [I] INDUSTRIE n’a toujours été qu’un partenaire, que son intervention était justifiée au départ pour fournir l’outillage des surfaces métalliques car la valise a été conçue à partir du modèle PREMIUM TOOL KIT lui (la société AEROFORM FRANCE) appartenant qui ne comporte que des outils de surface composite, que le choix final des outils a été arrêté par la société AIRBUS HELICOPTERES à partir des propositions qui lui ont été faites par la société [I] INDUSTRIE et elle, que la société [I] INDUSTRIE n’a eu qu’un rôle de support tant dans la rédaction de la fiche technique que dans sa traduction, que la maquette de la valise a été réalisée initialement avec son contenant et ses pièces composites puis complétée avec des pièces disponibles chez la société [I] INDUSTRIE et des formes en papier pour celles manquantes, que, si la société [I] INDUSTRIE s’est chargée de la découpe des mousses, ces mousses ainsi que les frais de DAO afférents ont été intégralement supportés par elle (la société AEROFORM FRANCE), qu’elle a trouvé et arrêté le choix du nom de cette valise, que, si la société [I] INDUSTRIE a assuré le transport de la valise en vue de la présentation au client, c’est uniquement parce qu’elle lui a envoyé la valise en amont pour pouvoir la compléter, faire des photos de l’outillage avec les mousses existantes et organiser ensuite la découpe de nouvelles mousses, qu’à l’exception d’une, elle a toujours été présente aux réunions de travail, et que la valise est ainsi véritablement un de ses produits auquel la société [I] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 35
22 juillet 2025 INDUSTRIE a participé et pour la commercialisation de laquelle l’intervention de cette dernière a toujours été envisagée seulement en tant que fournisseur et non en tant que fabricant ou distributeur. La société AEROFORM FRANCE ajoute que, si elle n’a pas réagi avant, c’est uniquement à cause d’un excès de confiance et de crédulité envers la société [I] INDUSTRIE et non car elle aurait une tolérance complice relativement aux agissements fautifs de la défenderesse. La société AEROFORM FRANCE signale par ailleurs que c’est à tort que les défendeurs avancent qu’elle n’établit ni avoir des droits ab initio sur le nom AERO FULL REPAIR ni en faire un usage sérieux. Sur les droits ab initio, la société AEROFORM FRANCE indique qu’elle rapporte la preuve qu’elle a trouvé le nom AERO FULL REPAIR et qu’elle est celle qui a choisi ce nom pour identifier la valise. Elle invoque aussi l’article 7 de l’accord de confidentialité, suivant lequel la transmission par les parties entre elles d’informations confidentielles ne confère aucun droit de propriété quelconque à la partie qui les reçoit, et l’article 8 du même accord, selon lequel le droit de propriété sur lesdites informations confidentielles appartient, sous réserve des droits des tiers, à la partie de qui elles émanent. La demanderesse en tire que l’application de cet accord confirme que le nom AERO FULL REPAIR lui appartient car il émane d’elle, et que le fait d’avoir transmis ce nom à la société [I] INDUSTRIE n’a conféré aucun droit à cette dernière dessus et lui interdisait donc de plus fort de le déposer en tant que marque. Sur l’usage sérieux, la demanderesse rappelle qu’il n’a aucune incidence dans l’appréciation du grief de dépôt frauduleux puisqu’un tel dépôt peut justement empêcher juridiquement la personne victime du dépôt d’utiliser cette marque. Et elle rapporte qu’elle fournit de toute façon la preuve de cet usage sérieux de la marque AERO FULL REPAIR. Elle précise que ladite marque n’a vocation à ce jour qu’à désigner sa valise de préparation des surfaces métalliques et composites et non une gamme de différents kits d’outillage, que le fait qu’elle n’en fasse pas mention sur son compte LinkedIn et présente des valises TOOL KIT PREMIUM A6CRTCP02 et RACING TOOL KIT ne permet pas de conclure à l’absence d’usage de la marque AERO FULL REPAIR, que les deux premières valises sont en effet deux modèles de kits d’outillage différents du modèle AERO FULL REPAIR, et qu’il suffit de se reporter à la description de chacune sur le site internet et le catalogue pour le constater, d’autant que les défendeurs sont des professionnels du domaine. La société AEROFORM FRANCE relate en outre que l’exploitation d’un nom de domaine n’a jamais été considérée juridiquement comme nécessaire pour démontrer l’usage d’une marque, que ce sont au contraire des droits différents, et que, concernant le kakémono avec la mention « MRO REPAIR SOLUTIONS », il s’agit d’une mention purement descriptive pour désigner génériquement et rapidement toutes les solutions de réparation en MRO (la MRO correspond à des opérations de maintenance, révision et réparation des avions) qu’elle propose, la demanderesse mettant en avant qu’elle n’a donc pas attendu que la société [I] INDUSTRIE utilise le signe tout aussi descriptif MRO INTEGRAL SOLUTIONS. Sur le préjudice subi au titre des dépôt frauduleux des marques, la société AEROFORM FRANCE explique que ce dépôt lui a causé un préjudice tant matériel que moral en ce que lesdits dépôts l’ont empêchée d’exploiter et de communiquer publiquement et librement à propos de son nouveau produit AERO FULL REPAIR en lui faisant courir le risque d’être assignée en justice pour contrefaçon de marques comme elle en a été menacée officiellement par le conseil de Monsieur [I], et en ce qu’ils ont créé délibérément un trouble commercial dans l’esprit d’une clientèle ayant la particularité d’être très restreinte eu égard à l’objet spécifique des valises et à leur coût de plusieurs dizaines de milliers d’euros. Sur les dépôts frauduleux des noms de domaine AERO FULL REPAIR, la société AEROFORM FRANCE expose que, pour les mêmes raisons que celles relatives aux dépôts frauduleux des marques, la société LB GROUP a cherché à la priver de l’usage de ce signe pour désigner sa valise sur internet et particulièrement permettre son meilleur référencement naturel sur les moteurs de recherche, et que l’exploitation des noms de domaine litigieux met en lumière l’intention de nuire car ils renvoient tous vers le même site actif présentant les valises de la société [I] INDUSTRIE, faites sur le même principe que la valise PREMIUM TOOL KIT, et sa gamme de produits dédiés à la réparation des structures aéronautiques dont le modèle AFR100 correspond précisément à la valise développée sous la direction et le financement de la société AEROFORM. Sur le préjudice subi au titre des dépôts frauduleux des noms de domaine, la société AEROFORM FRANCE fait état des mêmes types de préjudice et des mêmes explications que pour le préjudice subi au titre des dépôts frauduleux des marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 35
22 juillet 2025 Sur les dépôts frauduleux des dessins et modèles, la société AEROFORM FRANCE indique que la valise a été conçue avec le concours de la société [I] INDUSTRIE, consultée afin de lui confier l’approvisionnement de la valise pour la partie outillage des pièces métalliques, et de la société AIRBUS HELICOPTERS pour définir ses besoins, qu’elle a travaillé avec la société [I] INDUSTRIE dans le cadre de l’accord de confidentialité du 16 janvier 2019, et que les grandes lignes de leur partenariat ont été arrêtées dans le compte-rendu de leur réunion du 4 juillet 2019, à savoir le marquage de la valise sous la marque AEROFORM, la fourniture de la mousse et des outils par la société [I] INDUSTRIE, l’achat de la caisse, son assemblage et son conditionnement par elle (la société AEROFORM FRANCE), sa commercialisation par elle et son réseau de distribution avec la possibilité pour la société [I] INDUSTRIE de percevoir une commission d’apporteur d’affaires pour les ventes dont cette société serait à l’origine sans avoir pour autant le statut de distributeur, et l’apposition sur la documentation commerciale de la valise de la mention " en partenariat avec [I] INDUSTRIE ". La société AEROFORM FRANCE signale ensuite que la société [I] INDUSTRIE n’a pas respecté les accords précités, qu’au contraire elle a fait horodater, le 13 septembre 2019, le contenu de cette valise sous la seule marque [I] INDUSTRIE puis procéder, par son dirigeant, au dépôt le 9 février 2021 de dessins et modèles français sur la composition de chaque tiroir de cette valise sous le n°20210636, et que ces dépôts sont frauduleux étant donné qu’ils ont été réalisés à son insu, bien qu’elle soit à l’origine du projet, et qu’ils interviennent dans un contexte de forte dégradation des relations entre les parties alors que la société [I] INDUSTRIE a décidé de s’accaparer la valise en violation des accords intervenus et lui a proposé d’en être uniquement un distributeur privilégié sans se priver de la vendre en direct, comme elle l’a fait avec la vente aux Forces spéciales en décembre 2020. Sur le préjudice subi au titre des dépôts frauduleux de dessins et modèles, la société AEROFORM FRANCE relate que ces dépôts lui ont causé un préjudice à la fois matériel et moral en ce qu’elle a été dépouillée de la paternité de son projet conçu pourtant sur le modèle de sa valise PREMIUM TOOL KIT et auquel la société [I] INDUSTRIE n’a participé que parce qu’elle lui a proposé une collaboration avec signature d’un accord de confidentialité, et en ce qu’elle se trouve sous la menace, en continuant la commercialisation de cette valise, d’être poursuivie pour contrefaçon en même temps que de faire passer pour tel ses produits aux yeux d’une clientèle qui, dans le secteur considéré, est très réduite, ce qui implique un risque de préjudice d’image susceptible d’être particulièrement pénalisant. Sur la nullité des dessins et modèles n°20210636, la demanderesse la sollicite à titre subsidiaire s’il n’était pas jugé que lesdits dessins et modèles ont été déposés frauduleusement. Elle argue qu’ils sont dépourvus de nouveauté et de caractère propre parce qu’elle a commercialisé ce modèle de valise dès fin 2019, soit plus d’un an avant le dépôt des dessins et modèles. Sur les manquements contractuels, la demanderesse fait état des articles 7 et 8 précités de l’accord de confidentialité du 16 janvier 2019. Elle invoque aussi l’article 3a de cet accord, d’après lequel la société [I] INDUSTRIE s’est engagée à protéger et garder strictement confidentielles les informations reçues, l’article 3b, selon lequel la société [I] INDUSTRIE est tenue de ne pas utiliser ces informations dans un autre objectif que celui défini dans ledit accord, c’est-à-dire dans le cadre du partenariat envisagé entre les parties pour la réparation métallique et composite, et les articles 3c et 5, suivant lesquels la société [I] INDUSTRIE s’est obligée à ne communiquer lesdites informations qu’aux membres de son personnel ayant à en connaître dans l’objectif défini par l’accord. La société AEROFORM FRANCE explique que l’accord du 16 janvier 2019 et en particulier ces articles n’ont pas été respectés par la société [I] INDUSTRIE étant donné que cette dernière a détourné le nom AERO FULL REPAIR qui lui a été divulgué au profit de Monsieur [I] en son nom personnel et de la société LB GROUP, soit de surcroît des tiers non autorisés pour connaître des informations transmises, et qu’elle a détourné également la propriété intellectuelle du modèle de la valise en l’horodatant à son nom exclusif et en l’enregistrant, au nom de Monsieur [I] à titre personnel, par un dépôt de dessins et modèles sur sa composition alors même que, si la majorité des outils de cette composition ont été fournis par la société [I] INDUSTRIE, ce n’est non pas parce qu’il est question d’outillages propres mais uniquement car elle (la société AEROFORM FRANCE) avait choisi, dans le but de leur partenariat, de ne se fournir plus qu’auprès de cette dernière et donc d’abandonner les autres fournisseurs avec lesquels elle travaillait avant pour nombreux de ces outillages. 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22 juillet 2025 La société AEROFORM FRANCE se prévaut aussi d’un manquement de la société [I] INDUSTRIE à son obligation de loyauté pour s’être arrogée le droit de commercialiser le modèle de valise développé en partenariat avec elle en rupture avec les conditions de commercialisation arrêtées entre elles ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion du 4 juillet 2019. La demanderesse estime qu’elle subit un préjudice en raison de ces manquements en ce qu’ils ont conduit à la déposséder totalement d’un projet dont elle était à l’origine et qu’elle a dirigé ainsi que financé en grande partie, qu’ils ont engendré une importante désorganisation dans son plan de commercialisation et ses espoirs de succès commercial d’un produit plus prometteur car répondant à un besoin spécifique jusque-là non satisfait, et qu’ils ont permis à la société [I] INDUSTRIE, par les informations qui lui ont été transmises, d’accéder à un marché sur lequel elle n’évoluait pas et de se placer en concurrent direct offrant un produit nouveau strictement identique et toute une gamme complète de kits d’outillages pour la MRO qu’elle n’avait pas avant. La société AEROFORM FRANCE soutient par ailleurs qu’elle n’a, de son côté, commis aucun manquement contractuel, à la différence de ce que prétendent les défendeurs. A cet égard, la demanderesse expose que, travaillant avec l’Armée française depuis 2001, elle n’avait donc pas un quelconque besoin d’accéder au réseau de distribution de la société [I] INDUSTRIE pour commercialiser la valise AERO FULL REPAIR et ne risquait pas de détourner sa clientèle, que c’est bien la société [I] INDUSTRIE qui a remis en cause brutalement les règles du partenariat commercial décidées d’un commun accord en vendant directement aux Forces spéciales françaises deux valises AERO FULL REPAIR dans une version qu’elle a conçue à son insu alors qu’elle l’avait informée dès le 2 septembre 2020 qu’elle se chargerait de la conception des mousses en lui passant, pour ce faire, commande le 9 septembre des outils composant la valise selon les termes de leur partenariat, et que la société [I] INDUSTRIE ne peut donc valablement lui reprocher de s’être adressée à d’autres fournisseurs pour approvisionner sa valise AERO FULL REPAIR sans tenir compte de leurs relations commerciales. La société AEROFORM FRANCE met également en avant que l’accord de confidentialité ne comporte pas de disposition lui interdisant de se fournir auprès d’une autre société que la société [I] INDUSTRIE, qu’elle ne s’est tournée vers d’autres fournisseurs que parce que la société [I] INDUSTRIE a décidé d’agir seul et de s’approprier la valise pour la commercialiser suivant son bon vouloir, qu’elle n’a pas acquis illégalement les fraises NIDA car elles lui ont été vendues par la société [W] qui, étant un fabricant d’outils coupants, pouvait légitimement apparaître comme un vendeur légitime pour ce produit à partir du moment où elle ignorait que ces fraises constituaient un produit exclusif de la société [I] INDUSTRIE acheté à cette dernière par la société [W], que, si la société [W] n’avait pas le droit de les vendre, c’est cette dernière et non elle qui est en tort, et qu’en tout état de cause, les défendeurs ne peuvent faire valoir que ces fraises NIDA sont des créations uniques et modèles déposés de la société [I] INDUSTRIE dès lors qu’elles ont fait seulement l’objet d’un horodatage qui confère uniquement une date certaine sans générer aucun droit et qu’il existe de nombreux produits équivalents vendus par d’autres fabricants d’outils. La société AEROFORM FRANCE ajoute qu’il en va de même pour les autres outillages de la valise AERO FULL REPAIR à propos desquels la société [I] INDUSTRIE prétend qu’ils sont ses produits exclusifs, ce en ce que leur horodatage n’en fait pas des modèles déposés, les autres sociétés qui les vendent n’étant partant pas des fournisseurs mais des distributeurs de la société [I] INDUSTRIE, que, pour le marteau tap test et les tas de rivetage horodatés par la défenderesse le 25 juin 2019, il existe dans le commerce des produits plus anciens similaires, voire identiques, appartenant à des tiers, la demanderesse ajoutant que les tas de rivetage sont des pièces sans aucune originalité, et que, pour la plaque support de pinces horodatée par la société [I] INDUSTRIE le 12 juin 2019, elle est tellement basique qu’il n’y a ni originalité ni effort créatif dans sa réalisation. A propos de la société AIRMAT, la société AEROFORM FRANCE rapporte qu’elle s’est adressée à elle pour l’outillage non pas car ladite société est un partenaire commercial de la société [I] INDUSTRIE mais parce qu’elle travaillait avec celle-ci depuis 2013, qui lui fournissait notamment de nombreux outillages pour sa première valise TOOL KIT PREMIUM. La demanderesse conclut qu’elle avait l’habitude d’acheter ses outillages auprès de fabricants et revendeurs avant de connaître la société [I] INDUSTRIE et qu’elle a joué le jeu du partenariat avec cette dernière avant la dégradation de leurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 35
22 juillet 2025 relations en ne se fournissant plus entre 2019 et 2021 qu’auprès d’elle pour l’outillage avec pas moins de neuf ensembles complets d’outillages achetés pour alimenter son modèle de valise TOOL KIT PREMIUM. A propos de l’utilisation sans autorisation d’un tableau Excel reprenant les références, désignations, plans et photos fournies par la société [I] INDUSTRIE, la société AEROFORM FRANCE avance que ce tableau mentionne les références AEROFORM dont plusieurs de son modèle de valise TOOL KIT PREMIUM et que les dessins/schémas afférents à ces références ne sont pas non plus ceux de la défenderesse mais ils sont issus du catalogue NEXAM, soit d’une société tierce. La société AEROFORM FRANCE considère ainsi qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel et que la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par les défendeurs doit être rejetée, la demanderesse précisant qu’il n’y a pas non plus la démonstration d’un préjudice. Sur la contrefaçon de sa marque AERO FULL REPAIR n°4718548, la société AEROFORM FRANCE expose que les produits désignés sous les signes litigieux incorporent des produits identiques à ceux revendiqués en classes 7 et 8 dans l’acte d’enregistrement de la marque antérieure, que ces produits permettent de rendre les services revendiqués en classes 37 et 40 de sorte qu’ils sont également similaires à ces derniers, que le signe litigieux, sous sa forme nominale, est la reproduction à l’identique de la marque opposée, que ledit signe, sous sa forme figurative, consiste en une imitation de la marque opposée en ce qu’il inclut sa reproduction à l’identique au sein d’une configuration plus complexe dans laquelle ladite marque ne perd toutefois pas son individualité car, en raison de sa position juste en dessous des lettres AFR, elle vient expliciter le sens de ces dernières, ce dont il découle qu’elle est un élément dominant et distinctif du signe litigieux que le public conservera en mémoire, et qu’en conséquence, il existe un risque de confusion inévitable dans l’esprit dudit public entre les signes litigieux et la marque, risque d’autant plus avéré que les produits commercialisés sont tout à fait substituables les uns aux autres et s’adressent à la même clientèle de niche du secteur de l’aéronautique. En réponse au moyen des défendeurs tiré de l’absence d’exploitation par la société [I] INDUSTRIE de la marque AERO FULL REPAIR et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation suivant laquelle la simple demande de marque n’est pas jugée contrefaisante d’une marque antérieure en l’absence de tout début de commercialisation concomitant, la demanderesse fait valoir que les dépôts effectués par la société AERO FULL REPAIR ont été suivis d’actes d’exploitation dont la réalité est établie par une communication électronique du 28 janvier 2021 de la société [I] INDUSTRIE à la société F-TECH afin de lui présenter sa marque AERO FULL REPAIR® ainsi que lui transmettre la documentation de sa nouvelle gamme AERO FULL REPAIR, et par les constats d’huissier des 21 juin et 1er juillet 2021 portant sur le contenu des sites internet bija-industrie.com et aerofullrepair.com exploités par la société [I] INDUSTRIE, du catalogue AERO FULL REPAIR® de la défenderesse et de son compte LinkedIn sur lequel de nombreuses publications sont relatives à la promotion de la marque AERO FULL REPAIR. La société AEROFORM FRANCE ajoute qu’il importe peu que la société [I] INDUSTRIE travaille désormais, comme elle le prétend, avec la marque MRO INTEGRAL SOLUTIONS et que cela n’efface pas les actes de contrefaçon constatés antérieurement. Sur le préjudice subi au titre de la contrefaçon, la société AEROFORM FRANCE invoque une atteinte au monopole conféré au titulaire de la marque contrefaite, d’autant plus préjudiciable que la marque opposée se positionne sur le même marché de niche que celui sur lequel les signes litigieux sont exploités, et un détournement effectif de clientèle, ou au moins un trouble commercial significatif, à cause de l’identité des signes pour désigner des produits et services identiques et similaires. Sur la nullité du dessin enregistrée sous le n°20210604, la demanderesse soutient que le signe litigieux enregistré en tant que dessin sous le numéro précité porte atteinte à sa marque française au regard de ce qui a été développé sur la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale et parasitaire, la société AEROFORM FRANCE se prévaut de l’existence de faits distincts de ceux avancés au titre de la contrefaçon. A cet égard, la demanderesse expose en premier lieu que la société [I] INDUSTRIE a adopté pour la totalité des produits de sa gamme AERO FULL REPAIR des fiches techniques directement calquées sur son modèle en usant de la même présentation et des mêmes rubriques, que la défenderesse s’est donc Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 35
22 juillet 2025 servie pour présenter ses produits de la présentation attractive et hautement intelligible mise en œuvre par elle et constituant un signe de reconnaissance et d’appartenance à part entière de sa marque, et qu’à cause de ce rattachement injustifié, la société [I] INDUSTRIE génère inéluctablement un risque de confusion évident entre les produits des deux marques, renforcé par leur dénomination commune et leurs références composées pour les deux de chiffres et des initiales AFR. En deuxième lieu, la société AEROFORM FRANCE met en avant que la société [I] INDUSTRIE a, de la même façon qu’elle, utilisé des références incluant le signe AFR, ce pour désigner des produits de même nature, voire parfaitement substituables, ce qui aboutit irrémédiablement à un risque de confusion sur l’origine des produits ainsi qu’à un risque de détournement de clients, risque d’autant plus important que ces produits sont commercialisés dans un secteur de niche avec une clientèle restreinte. En troisième lieu, la demanderesse explique que la société [I] INDUSTRIE fait état dans les fiches techniques relatives à ses produits AERO FULL REPAIR, pour chacun desdits produits, d’une mention " Modèle déposé ® " suivie d’un numéro à 7 chiffres précédé des initiales FR, que, de cette façon, la société [I] INDUSTRIE fait publiquement croire que chacun de ses modèles est protégé par un dépôt auprès de l’INPI, les siens passant pour des originaux et les autres pour des contrefaçons, mais qu’une telle présentation est mensongère dès lors que les numéros mentionnés correspondent uniquement à des horodatages permettant seulement de prendre date certaine sans pour autant être créateur d’un modèle déposé au sens juridique du terme, que les numéros inscrits ne correspondent même pas ni se rapportent aux compositions présentées, et que les modèles sont entachés de nullité pour avoir été déposés en fraude de ses droits (ceux de la société AEROFORM FRANCE) et en violation de l’accord de confidentialité ainsi que des pourparlers concernant la commercialisation de la valise considérée, et également pour ne pas répondre aux conditions de validité posées par le code de la propriété intellectuelle, à savoir la nouveauté et le caractère propre, puisqu’elle (la société AEROFORM FRANCE) a commercialisé ce modèle de valise dès fin 2019, soit plus d’un an avant le dépôt des modèles par la société [I] INDUSTRIE. La société AEROFORM FRANCE considère donc qu’il existe une référence abusive de la part de la société [I] INDUSTRIE à des droits ou titres de propriété industrielle, qui n’existent pas et/ou sont en réalité nuls, lui conférant un avantage concurrentiel injustifié en valorisant de manière déloyale ses produits par rapport à ceux de la concurrence et en particulier les siens. Sur le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, la société AEROFORM FRANCE avance que les actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société [I] INDUSTRIE entraînent un trouble commercial certain car les clients ne sont plus nécessairement en mesure de comprendre quelle société vend quels produits et quelle est l’origine de ces derniers, ce trouble étant accentué par le fait que les parties évoluent au sein du même marché de niche avec des produits parfaitement substituables s’adressant à une même clientèle cible avec en plus plusieurs clients en commun, que ces actes provoquent également un détournement évident de clients en raison de la confusion opérée sur l’origine des produits et le crédit indûment donné aux produits de la société [I] INDUSTRIE par la mention injustifiée de « Modèle déposé », et que, s’agissant de l’imitation de ses signes de reconnaissance, consistant en la forme attractive et très intelligible des fiches techniques de ses produits ainsi qu’en leurs références combinant des chiffres aux lettres AFR, cela conduit à la fois pour elle à un sentiment de dépossession et à une banalisation, voire à une dévalorisation, de son travail et de ses investissements. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP demandent au tribunal de :
- débouter la société AEROFORM FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP ;
- condamner la société AEROFORM à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses engagements contractuels ;
- condamner la société AEROFORM FRANCE à verser à Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 35
22 juillet 2025 Sur la contrefaçon, les défendeurs soutiennent que, dans le cadre de la concrétisation du partenariat existant entre la société AEROFORM FRANCE et la société [I] INDUSTRIE depuis plus d’un an, la seconde a déposé la marque AERO FULL REPAIR le 18 décembre 2020 en la mettant immédiatement à la disposition de la demanderesse, que ce dépôt s’inscrit dans la même démarche que celui du modèle qu’elle a réalisé en 2019 pour la première version de la valise AIRBUS, que la société AEROFORM FRANCE a toujours été informée des actes réalisés par la société [I] INDUSTRIE visant à faire avancer leur partenariat, n’ayant jamais fait part d’un quelconque désaccord, et que le premier dépôt de 2019 a été validé et utilisé immédiatement par la demanderesse sur l’ensemble de ses propres documentations techniques et commerciales. Les défendeurs indiquent que la société AEROFORM FRANCE en a fait de même pour les dessins et modèles en les revendiquant dans son propre catalogue et qu’elle en a usé sans contrepartie. Les défendeurs font également état d’un investissement financier et humain nettement plus important de la part de la société [I] INDUSTRIE par rapport à celui de la société AEROFORM FRANCE. A ce titre, ils relatent que l’investissement, le savoir-faire, l’expertise dans le choix des outils, la rédaction des fiches techniques, la traduction en anglais des fiches techniques, la formation des équipes commerciales de la demanderesse, la réalisation des photos, le traitement des photos, la conception des maquettes et des prototypes, les tractations pour les deux valises vendues à la société AIRBUS, le stockage et la mise à disposition des produits ainsi que le transport et la présentation au client relèvent de la société [I] INDUSTRIE, tandis que la société AEROFORM FRANCE a acheté un jeu de mousse et une valise en plastique vide standard. Les défendeurs expliquent ensuite que ces démarches collaboratives n’ont engendré de la part de la société [I] INDUSTRIE aucune revendication ni aucune restriction auprès de la société AEROFORM FRANCE en dépit d’un déséquilibre financier, et qu’au vu du projet, la vente de ces valises sous un même nom par les sociétés [I] INDUSTRIE et AEROFORM FRANCE n’aurait pas été un obstacle à une commercialisation normale, ce qu’elles savaient parce que la vente de produits identiques par plusieurs distributeurs ou plusieurs entités commerciales est très courante, le client final faisant le choix de son interlocuteur commercial en fonction du marché dans lequel il évolue et de ses accointances. Les défendeurs estiment que la société AEROFORM FRANCE a toujours eu connaissance des dépôts réalisés et en a profité, qu’elle ne s’est jamais opposée au dépôt de la marque AERO FULL REPAIR, qu’elle n’a pris aucune mesure censée faire cesser une atteinte à ses droits, qu’elle a profité et exploité l’ensemble du travail de la société [I] INDUSTRIE sans aucun investissement, et qu’elle a de son côté contrevenu à l’accord de confidentialité souscrit. Les défendeurs prétendent ainsi que la société AEROFORM FRANCE n’établit pas disposer ab initio d’un droit exclusif sur la marque AERO FULL REPAIR. Sur l’usage de la marque par la demanderesse, les défendeurs font valoir que cette dernière ne démontre pas qu’elle l’exploite et, partant, qu’elle en a un usage sérieux. Sur les actes de contrefaçon proprement dits, les défendeurs avancent que la société AEROFORM FRANCE ne rapporte pas la preuve de tels actes et qu’en vertu de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, l’enregistrement de la marque AERO FULL ne caractérise pas un usage pour des produits ou des services en l’absence de tout début de commercialisation de produits ou services sous le signe, ce dont il découle que cet enregistrement n’est pas un acte de contrefaçon. Sur les noms de domaine, les défendeurs relatent qu’ils sont libres et qu’il n’est pas prouvé qu’ils sont exploités. Les défendeurs rapportent en outre que la société AEROFORM FRANCE fait usage sur des salons du signe MRO REPAIR SOLUTIONS, similaire à la marque de la société MRO INTEGRAL SOLUTIONS déposée par la société [I] INDUSTRIE. Sur la concurrence déloyale, les défendeurs arguent que les agissements invoqués par la société AEROFORM FRANCE au titre de la concurrence déloyale sont les mêmes que ceux dont elle se prévaut au titre de la contrefaçon. Sur le préjudice, les défendeurs excipent de son absence de démonstration. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 35
22 juillet 2025 Sur leur demande reconventionnelle, les défendeurs, citant les articles 3a, 3b, 3c, 5, 7 et 8 de l’accord de confidentialité du 16 janvier 2019, mettent en avant que la société AEROFORM FRANCE a rencontré la société [W], le partenaire commercial de la société [I] INDUSTRIE depuis 2004, en n’informant pas cette société [W] de ses relations commerciales avec la société [I] INDUSTRIE et en lui demandant un devis pour tous les produits [W] se trouvant dans la valise AIRBUS 2019, que la société AEROFORM FRANCE a passé sa première commande à la société [W] le 10 février 2021, que cette dernière lui a fourni tous les produits de sa gamme et a commandé pour elle à la société [I] INDUSTRIE les 3 références de fraises NIDA, produit fabriqué par la société [I] INDUSTRIE, et que, par conséquent, la société AEROFORM FRANCE a violé l’accord de confidentialité en s’approvisionnant directement auprès de la société [W] pour les fraises NIDA, créations uniques et modèles déposés par la société [I] INDUSTRIE. Les défendeurs précisent que la société [I] INDUSTRIE ne s’est pas opposée à la vente des fraises NIDA parce qu’elles sont un produit qui lui serait réservé exclusivement par la société [W] mais parce que ce produit est une création de la société [I] INDUSTRIE. Ils indiquent que la société [I] INDUSTRIE a déposé des modèles pour différents outillages pour la seule raison qu’elle en est l’auteur et que la société AEROFORM FRANCE opère une confusion entre les notions de distributeur et de fournisseur. Les défendeurs relatent également que la société AEROFORM FRANCE a continué à solliciter des devis auprès des fournisseurs et confrères de la société [I] INDUSTRIE à travers toute la France en usant des bases de données fabricants, produits et références produits mises à disposition par la société [I] INDUSTRIE, et que, dans ce but, elle a utilisé sans autorisation un tableur Excel reprenant références, désignations, plans et photos fournis par la société [I] INDUSTRIE. Les défendeurs ajoutent que la société AEROFORM FRANCE s’est tournée vers un autre partenaire commercial de la société [I] INDUSTRIE avec qui elle est en relation bilatérale depuis plus de 10 ans, la société AIRMAT, afin de s’approvisionner pour les produits se trouvant dans la valise AIRBUS 2019. Les défendeurs considèrent ainsi que la demanderesse a commis des manquements contractuels et qu’elle doit verser à la société [I] INDUSTRIE la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de la société AEROFORM Sur les dépôts frauduleux par Monsieur [I] des marques AERO FULL REPAIR n°4713714 et 4730199 L’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose en son alinéa 1er que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Un dépôt de marque est entaché de fraude au sens des dispositions précitées lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité et qu’il utilise ou s’apprête à utiliser. Le dépôt frauduleux en droit des marques nécessite de démontrer la mauvaise foi du déposant ainsi que l’intention de nuire. La mauvaise foi se caractérise par la connaissance qu’à le déposant de l’intention d’un tiers d’utiliser le signe ou de le déposer. L’intention de nuire se caractérise par la volonté de porter atteinte aux intérêts du tiers. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 35
22 juillet 2025 La démonstration de la fraude ne suppose en revanche pas la justification de droits antérieurs de la partie plaignante sur le signe litigieux. Il est de jurisprudence constante qu’est considéré comme frauduleux, le dépôt d’une marque réalisé dans le seul but de l’opposer à un opérateur économique, sachant que ce dernier utilise une marque sans l’avoir protégée. Également, la fraude peut être caractérisée lorsque le déposant a enregistré une marque sans avoir l’intention d’en faire usage. En l’espèce, Monsieur [I] a déposé deux marques AERO FULL REPAIR :
- la marque « AERO FULL REPAIR » n°4713714 le 18 décembre 2020, en classes : Classe 06 : constructions transportables métalliques ; quincaillerie métallique ; boîtes en métaux communs ; récipients d’emballage en métal ; Classe 07 : moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; machines d’aspiration à usage industriel ; manipulateurs industriels (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; scies (machines) ; robots (machines) ; foreuses ; Classe 08 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; outils à main actionnés manuellement ; Classe 09 : Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; Classe 11 : Appareils d’éclairage ; torches électriques ; Classe 16 : prospectus ; brochures ; Classe 35 : Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; publication de textes publicitaires ; Classe 40 : Sciage de matériaux ; informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; rabotage de matériaux ; meulage ; galvanisation ; étamage ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; Classe 42 : Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques.
- la marque « AERO FULL REPAIR » n°4730199 le 8 février 2021 pour des produits, en classes : Classe 06 : Rivets à visser métalliques ; Rivets métalliques ; Classe 07 : Brides de serrage des pièces pour machines-outils; Cylindres pour machines de perçage; Embouts de perçage pour perceuses; Machines à riveter; Machines de perçage et pièces correspondantes; Machines de rivetage; Machines industrielles d’alésage pour perçage horizontal; Marteaux rivoir [outils électriques]; Mèches de perçage et de centrage, sous forme de pièces de machines; Outils de perçage pour machines; Outils de perçage pour presses; Outils de serrage pour le maintien de pièces lors de l’usinage; Outils pneumatiques à main; Pistolets à riveter; Pistolets à riveter [outils électriques]; Pistolets à rivets; Pistolets à rivets [outils électriques]; Pistolets de rivetage; Pistolets de rivetage [outils électriques]; Riveteuses; Riveteuses à vapeur; Riveteuses électriques; Riveteuses [outils électriques]; Riveuses; Têtes de perçage [pièces de machines] ; Classe 08 : Bouterolles [outils] ; Outils de fraisure pour outils à commande manuelle ; Outils de perçage à commande manuelle ; Riveteuses manuelles ; Rivetiers [outils] ; Supports de perçage portatifs pour perceuses actionnées manuellement ; Trépans [outils] ; Classe 09 : Jauges d’épaisseur ; Classe 12 : Dispositifs de protection de pales d’hélices pour aéronefs ; Éléments structurels pour hélicoptères ; Fenestrons pour hélicoptères ; Fuselages [pièces d’aéronefs] ; Hélicoptères ; Pales de rotors d’hélicoptères ; Parties structurelles d’aéronefs ; Classe 40 : Perçage de métaux. En premier lieu, il est constant que la valise AERO FULL REPAIR a été réalisée à partir du modèle PREMIUM TOOL KIT conçu par la société AEROFORM FRANCE. Suivant l’email du 5 octobre 2018 envoyé à la société AIRBUS HELICOPTERS par la société AEROFORM FRANCE (pièce 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 35
22 juillet 2025 demanderesse), c’est bien la seconde qui a lancé le projet d’une valise d’outillage pour hélicoptères pour répondre à la demande de la première. A ce moment-là, et les défendeurs ne rapportent pas la preuve du contraire, la société [I] INDUSTRIE n’avait pas encore été sollicitée pour participer à ce projet, ni par la société AEROFORM FRANCE, ni par la société AIRBUS HELICOPTERS. Ce n’est qu’ensuite que la société AEROFORM FRANCE s’est rapprochée de la société [I] INDUSTRIE avec la signature le 16 janvier 2019 d’un accord de confidentialité dans lequel il est expressément mentionné que " AEROFORM souhaite établir un partenariat sur l’outillage pour la réparation métallique et composite avec [I] INDUSTRIE " (pièce 7 demanderesse). Par email du 6 mars 2019 (pièce 8 demanderesse), c’est la société AEROFORM FRANCE qui transfère à la société [I] INDUSTRIE le cahier des charges qu’elle a établi et validé au préalable avec la société AIRBUS HELICOPTERS (cf. pièce 8bis demanderesse : échange d’emails du 4 mars 2019 avec la société AIRBUS HELICOPTERS) afin de répondre aux besoins de cette dernière pour la valise. Dans un courriel adressé à la société AEROFORM FRANCE en date du 27 février 2019 (pièce 8ter demanderesse), la société [I] INDUSTRIE écrit qu’il lui « faudrait la composition des mousses actuelle pour rester au plus proche de votre répartition initiale » et, dans un autre du 25 septembre 2019 (pièce 13 demanderesse), elle indique que " concernant l’intégration de [I] INDUSTRIE dans la doc de la valise, je pense que le plus propre serait de mettre : EN PARTENARIAT AVEC LOGO [I] INDUSTRIE ", ce qui va dans le sens d’une association de la société [I] INDUSTRIE voulue par la société AEROFORM FRANCE à son projet de valise d’outillage dédiée aux surfaces des hélicoptères et du fait que la société [I] INDUSTRIE intervenait en connaissance de sa position de partenaire. Le 4 juillet 2019, une réunion a eu lieu notamment entre les sociétés [I] INDUSTRIE et AEROFORM FRANCE (la présence de chacune de ces sociétés à cette réunion n’est pas contestée), au cours de laquelle ces deux sociétés sont tombées d’accord sur les termes du partenariat commercial entre elles. Et, au vu du compte-rendu de cette réunion (pièce 12 demanderesse), il apparaît que la valise est achetée par la société AEROFORM FRANCE pour un prix de 740 euros, que le marquage sur la valise est celui d’AEROFORM et que ladite valise est assemblée et conditionnée par la société AEROFORM FRANCE. Ladite société est également celle qui vend la valise avec son réseau de distribution, qui facture le client, qui communique sur cette valise par le biais notamment des catalogues et sites internet en indiquant que la société [I] INDUSTRIE est leur partenaire, et qui se charge du référencement. Tandis que la défenderesse s’occupe de l’achat de la mousse et des outils pour un prix de 8315 euros, qu’elle appose sa marque sur les outils, qu’elle perçoit une commission en tant qu’apporteur d’affaires pour les ventes dont elle serait à l’origine sans travail de distributeur, et qu’elle communique sur la valise via son catalogue en signalant que la société AEROFORM FRANCE est le distributeur. Ainsi, il apparaît que, même si le contrat de distribution exclusive de septembre 2020 n’a pas été signé, les sociétés étaient en tout état de cause déjà tombées d’accord sur le fait que la société AEROFORM FRANCE était le distributeur exclusif de la valise et dirigeait et gérait tout le processus afférent à la valise, à savoir approvisionnement, assemblage, conditionnement, vente, communication et référencement, alors que la société [I] INDUSTRIE ne prenait en charge que l’outillage, la société AEROFORM FRANCE ne se fournissant que chez elle et pas chez d’autres pour cet outillage pour la valise, avec une commission sur les ventes en tant qu’apporteur d’affaires et une publicité passant par son catalogue avec toutefois la mention que la société AEROFORM FRANCE était le distributeur, étant précisé qu’il n’est pas contesté que, pour ce partenariat commercial sur lequel les parties s’étaient accordées, la fourniture de l’outillage et de la mousse par la société [I] INDUSTRIE n’était pas gratuite pour la société AEROFORM FRANCE qui devait payer le prix pour cet approvisionnement. Les défendeurs, de leur côté, prétendent que la refonte de la valise d’outillage pour aboutir à la valise AERO FULL REPAIR est du fait de la société [I] INDUSTRIE avec une intervention sans commune mesure par rapport à la société AEROFORM FRANCE. Ils expliquent que l’investissement, le savoir-faire, l’expertise dans le choix des outils, la rédaction des fiches techniques, la traduction en anglais des fiches techniques, la formation des équipes commerciales de la demanderesse, la réalisation des photos, le traitement des photos, la conception des maquettes et des prototypes, les tractations pour les deux valises vendues à la société AIRBUS, le stockage et la mise à disposition des produits ainsi que le transport et la présentation au client relèvent de la société [I] INDUSTRIE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 35
22 juillet 2025 Cependant, sur l’investissement, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que le seul investissement de la société AEROFORM FRANCE aurait été l’achat d’un jeu de mousse et d’une valise en plastique vide standard et que, pour le reste, soit les autres aspects financiers, la logistique et les moyens humains, tout aurait été supporté par la société [I] INDUSTRIE. Et il ne peut également être utilement soutenu que la société [I] INDUSTRIE aurait fourni la totalité de l’outillage de la valise dès lors que c’est précisément pour son outillage que la société AEROFORM FRANCE l’a associée au projet de valise d’outillage pour les hélicoptères. Sur le savoir-faire, en plus de ne pas expliciter ce à quoi cela correspond précisément quand ils l’évoquent, Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP n’établissent pas que c’est le seul savoir-faire de la société [I] INDUSTRIE qui a permis la conception de la valise AERO FULL REPAIR, d’autant qu’il est à rappeler que cette valise a été élaborée à partir de la valise PREMIUM TOOL KIT conçue par la société AEROFORM FRANCE et non par la société [I] INDUSTRIE et que, partant, c’est déjà le résultat du savoir-faire de la société AEROFORM FRANCE qui a servi de base de travail pour le projet de valise de réparation des surfaces d’hélicoptères. Sur l’expertise dans le choix des outils, les défendeurs ne peuvent en tirer un moyen valable dès lors que c’est pour son outillage que la société AEROFORM FRANCE a associé la société [I] INDUSTRIE au projet de valise. Également, la société AEROFORM FRANCE ne peut indéniablement pas être sans expertise sur l’outillage puisqu’elle avait déjà réalisé la valise d’outils PREMIUM TOOL KIT. Sur la rédaction des fiches techniques, Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP ne démontrent pas que le rôle de la société [I] INDUSTRIE a été au-delà de celui de support signalé par la société AEROFORM FRANCE. A cet égard, l’email du 26 septembre 2019 envoyé par la société AEROFORM FRANCE à la société [I] INDUSTRIE produit par les défendeurs montre juste que la société [I] INDUSTRIE a effectivement eu seulement un rôle de support car il est uniquement demandé dans ce courriel l’avis de Monsieur [I] sur la fiche technique déjà rédigée et transmise en pièce jointe par la société AEROFORM FRANCE (pièce 43 défendeurs). Sur la traduction des fiches techniques, les défendeurs ne prouvent pas non plus que la société [I] INDUSTRIE a été plus qu’un support pour cette traduction. A ce titre, les courriels des 24, 26 et 27 janvier 2020 échangés entre les sociétés [I] INDUSTRIE et AEROFORM FRANCE communiqués par les défendeurs mettent en lumière que la société [I] INDUSTRIE a seulement apporté à la demande de la société AEROFORM FRANCE des corrections à la traduction effectuée par cette dernière (pièce 25 défendeurs). Sur la formation des équipes commerciales de la société AEROFORM FRANCE, il s’agit d’une simple allégation des défendeurs qui n’est étayée par aucun élément probant. Sur la réalisation et le traitement des photographies, Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP ne rapportent pas la preuve que la société [I] INDUSTRIE aurait effectué et traité toutes les photographies du produit sans aucune participation ou avec une participation minime de la société AEROFORM FRANCE. Ils ne démontrent aucune participation au-delà de ce qui est reconnu par la demanderesse, soit la prise de photographies de l’outillage avec les mousses existantes, et de ce qui est inscrit dans l’email du 2 mai 2019 envoyé par la société AEROFORM FRANCE à la société [I] INDUSTRIE, à savoir le « shooting photos avec toutes les modifications » (pièce 10 demanderesse). Sur la conception des maquettes et des prototypes, le constat est le même que pour les photographies. Sur les tractations pour les deux valises vendues à la société AIRBUS, les défendeurs ne peuvent soutenir que ces ventes ont eu lieu grâce à la société [I] INDUSTRIE. Ils ne l’établissent en rien. Quant à l’échange d’emails en date du 31 octobre 2019, il est seulement question de quelques corrections apportées par la société [I] INDUSTRIE à la demande de la société AEROFORM FRANCE à un email relatif à la commercialisation de la valise déjà rédigé par cette dernière (pièces 16 à 18 défendeurs et pièce 17-3 demanderesse), email qu’elle a ensuite envoyé, après les corrections, à la société AIRBUS HELICOPTERS. La société AEROFORM FRANCE ne s’est à aucun moment contentée d’utiliser un texte qui aurait été écrit par la société [I] INDUSTRIE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 35
22 juillet 2025 Sur le stockage et la mise à disposition des produits, les défendeurs procèdent par voie d’affirmation sans pièces probantes à l’appui. Sur le transport et la présentation au client, pour le transport, la société AEROFORM FRANCE admet que la société [I] INDUSTRIE a transporté la valise en vue de sa présentation au client. Cependant, ce transport ne saurait faire de la société [I] INDUSTRIE l’actrice principale du projet de valise. Concernant la présentation de la valise au client, la société AEROFORM FRANCE ne reconnaît en revanche pas avoir été absente lors de cette présentation et donc d’avoir laissé la société [I] INDUSTRIE l’effectuer seule. Et les défendeurs ne démontrent pas cette absence. Il est en outre à noter que, si la société AEROFORM FRANCE ne se trouvait effectivement pas à la réunion de travail avec la société AIRBUS HELICOPTERS du 16 avril 2019 (pièce 5 défendeurs et pièce 9 demanderesse), il n’est pas établi, ni même soutenu qu’elle était absente aux autres. C’est d’ailleurs elle qui a envoyé à la société [I] INDUSTRIE le compte- rendu des réunions du 30 avril et du 4 juillet 2019 (pièces 10 et 12 demanderesse). Ainsi, il ressort de ces différents développements que la société AEROFORM FRANCE a initié le projet de valise en prenant pour base une autre valise déjà conçue par elle, en était à la tête et le menait véritablement de la phase conception à la phase commercialisation, tandis que la société [I] INDUSTRIE n’a été associée à ce projet que parce que la demanderesse s’est tournée vers elle pour l’outillage et n’a eu qu’un rôle de partenaire tant dans la conception que la commercialisation de la valise. Les défendeurs ne peuvent prétendre que la valise AERO FULL REPAIR est du fait de la société [I] INDUSTRIE. Ce moyen ne peut dès lors être invoqué pour écarter l’existence d’un dépôt frauduleux par la société [I] INDUSTRIE des marques AERO FULL REPAIR. En second lieu, sur le caractère frauduleux du dépôt, il convient d’abord d’indiquer que les défendeurs, qui avancent que la société [I] INDUSTRIE aurait tenu au courant la société AEROFORM FRANCE sur les dépôts de marque AERO FULL REPAIR qu’elle a effectués, n’en rapporte pas la preuve et, en tout état de cause, le moyen selon lequel la société AERFORM aurait été tenue au courant n’est pas suffisant pour exclure l’éventuel caractère frauduleux des dépôts. Ils ne peuvent pas non plus soutenir que la société [I] INDUSTRIE aurait réalisé ces dépôts pour faire avancer le partenariat entre la demanderesse et elle dès lors qu’il n’est pas démontré que la seconde a informé la première de ces dépôts, que la seconde a fait opposition au dépôt de marque de la première et que ces dépôts ont eu lieu à la période où leurs relations se dégradaient (pièces 19, 29 demanderesse et pièces 40, 41 défendeurs). Pour l’horodatage de la valise le 13 septembre 2019 sous le numéro FR1029227, si la société [I] INDUSTRIE a effectivement informé la société AEROFORM FRANCE de cet horodatage qu’elle a réalisé par email du 24 septembre 2019 (pièce 13 défendeurs), ce moyen est quoi qu’il en soit inopérant dès lors qu’il s’agit d’un simple horodatage qui ne confère légalement aucun droit à la personne qui y procède. Il est aussi à signaler que la caractérisation de la fraude n’implique pas la justification de droits antérieurs de la partie qui estime être victime de cette fraude sur le signe litigieux, et que, sur l’usage du signe par la partie plaignante, il est suffisant que soit avéré le fait qu’elle s’apprête à l’utiliser. A cet égard, il n’est pas contesté ni contestable que la société AEROFORM FRANCE s’apprêtait à l’utiliser et plus encore s’en servait. Elle a effectivement choisi ce signe pour identifier et commercialiser la nouvelle valise et a vendu en novembre 2019 dès la conception finie deux valises sous ce signe à la société AIRBUS HELICOPTERS (pièces 15, 17-1 et 17-3 demanderesse ; pièces 11 et 16 à 18 défendeurs). Ensuite, d’une part, la dénomination AERO FULL REPAIR a été dévoilée à la société [I] INDUSTRIE par la société AEROFORM FRANCE par email du 19 septembre 2019 dans lequel il est écrit qu'« après concertation avec l’équipe, nous pensons que le nom qui conviendrait le mieux pour la valise de réparation est AERO FULL REPAIR » (pièce 15 demanderesse et pièce 11 défendeurs). Également, comme il a été vu, la société [I] INDUSTRIE a été amenée à apporter à la demande de la société AEROFORM FRANCE quelques corrections à un courriel portant sur la commercialisation de la valise rédigé par cette dernière, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 35
22 juillet 2025 courriel qu’elle a ensuite adressé à la société AIRBUS HELICOPTERS. Or, le texte, sans et avec les corrections, mentionne comme dénomination de la valise AERO FULL REPAIR et fait notamment état du fait que la valise AERO FULL REPAIR sera vendue au prix de 15 000 euros HT/U par la société AEROFORM FRANCE au client final sans intermédiaire. Il est partant démontré que la société [I] INDUSTRIE avait connaissance de la volonté de la société AEROFORM d’utiliser le signe AERO FULL REPAIR pour la nouvelle valise et de la commercialiser sous ce signe. Et il est à souligner que l’accord de confidentialité signé entre les parties en date du 16 janvier 2019 précise, en son article 7, que la transmission d’informations confidentielles ne confère pas de droit de propriété quelconque, en particulier un droit de propriété intellectuelle, à la partie qui les reçoit et, en son article 8 que le droit de propriété sur ces informations transmises appartient, sous réserves des droits des tiers, à la partie de qui elles émanent. La société [I] INDUSTRIE savait donc qu’elle ne pouvait disposer de cette information relative au signe AERO FULL REPAIR pour la valise comme bon lui semblait, particulièrement comme si elle disposait d’un droit de propriété intellectuelle dessus, et que la société AEROFORM FRANCE avait un droit de propriété sur cette information qui émanait d’elle. Quant à l’exception stipulée dans l’article 7 susvisé pour l’usage des informations confidentielles transmises, elle n’est pas applicable s’agissant d’un dépôt de marque puisqu’il est prévu une utilisation des informations confidentielles uniquement pour la poursuite de l’objectif, à savoir le partenariat sur l’outillage que la société AEROFORM FRANCE souhaite mettre en place avec la société [I] INDUSTRIE. Par conséquent, la mauvaise foi dans les dépôts par Monsieur [I], dirigeant de la société [I] INDUSTRIE, des marques n°4713714 et 4730199 est caractérisée. D’autre part, Monsieur [I], qui ne saurait prétendre que la valise AERO FULL REPAIR est du fait de la société [I] INDUSTRIE ainsi qu’il a été mis en lumière ci-dessus, savait que la société AEROFORM FRANCE allait se servir du signe AERO FULL REPAIR pour la nouvelle valise et sa commercialisation, signe évidemment nécessaire à la poursuite de son activité car identifiant sur le marché le nouveau produit conçu pour continuer à développer ladite activité. Il savait donc l’importance de ce signe pour la demanderesse. Il avait également connaissance du fait qu’en vertu des articles 7 et 8 de l’accord de confidentialité précités, il ne pouvait avoir un droit de propriété sur cette information et que c’était la demanderesse qui en avait un. Néanmoins, Monsieur [I] a déposé deux marques AERO FULL REPAIR respectivement le 18 décembre 2020 et le 8 février 2021. Puis la société [I] INDUSTRIE a, par lettre du 22 février 2021 adressée à la société AEROFORM FRANCE, demandé à cette dernière de cesser ses démarches et exploitation sous la dénomination AERO FULL REPAIR et l’usage des images, en exposant que cette société a déposé sa marque AERO FULL REPAIR en fraude de ses droits et qu’elle a commis des actes de parasitisme (pièce 30 demanderesse), ainsi que formé opposition à cette marque de la société AEROFORM FRANCE (pièce 31 demanderesse). En conséquence, il en ressort que Monsieur [I] a voulu porter atteinte aux intérêts de la société AEROFORM FRANCE et qu’il y a intention de nuire de sa part. En conclusion, au regard de l’ensemble de ces développements, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens à ce titre, il est à retenir l’existence d’un dépôt frauduleux des marques françaises AERO FULL REPAIR n°4713714 et 4730199. Il convient par suite d’ordonner le transfert de la propriété de ces marques au profit de la société AEROFORM FRANCE pour toutes les classes de produits et de services pour lesquelles elles ont été déposées ainsi que la transcription au Registre National des Marques de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente. Sur les noms de domaine réservés en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE Au regard de ce qui a été exposé ci-dessus et du principe selon lequel la fraude corrompt tout, il y a lieu de retenir que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 35
22 juillet 2025 les noms de domaine aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu et aerofullpair.com réservés le 23 décembre 2020 par la société LB GROUP, dirigée par Monsieur [I], ainsi que les noms de domaine aero-full-repair.fr, aero-full-repair.eu et aero-full- repair.com réservés le 30 décembre 2020 par cette même société l’ont été en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE. Cependant, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 2 juillet 2023 (pièce 47 défendeurs) que ces noms de domaine ne sont désormais plus réservés et sont partant disponibles. La société AEROFORM FRANCE sera donc déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner le transfert à son profit des noms de domaine aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aerofullpair.com, aero-full-repair.fr, aero-full-repair.eu et aero-full- repair.com. Sur les dessins et modèles français n°202106036 L’article L.511-10 du code de la propriété intellectuelle énonce en son alinéa 1er que « si un dessin ou modèle a été déposé en fraude des droits d’un tiers ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle peut en revendiquer en justice la propriété ». Afin de réaliser une action en revendication de dessin ou modèle, il est nécessaire de justifier de droits antérieurs. Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Contrairement à l’action en revendication pour dépôt frauduleux en droit des marques pour laquelle il est nécessaire de rapporter la preuve d’une intention de nuire, la jurisprudence issue de l’article L511-10 du code de la propriété intellectuelle n’impose pas cette condition. Plus précisément, un dépôt a été réalisé en fraude des droits d’autrui lorsque celui qui revendique le dessin ou modèle en est l’auteur ou l’ayant droit ou encore lorsqu’il existe une obligation légale (contrat de travail notamment). En l’espèce, le 9 février 2021, Monsieur [I] a déposé en tant que dessins et modèles français sous le n°20210636 les plans avec côtes ainsi que les photographies des tiroirs 0 à 6 de la valise AERO FULL REPAIR AFR100 (pièce 34 demanderesse). A cet égard, d’une part, cette valise AFR100 réalisée par la société [I] INDUSTRIE est une autre version de la valise AERO FULL REPAIR, qui a donc nécessairement été effectuée à partir de la première version conçue par la société AEROFORM FRANCE en partenariat avec la société [I] INDUSTRIE. D’ailleurs, la comparaison de la première version de la valise présentée dans le catalogue de la société AEROFORM FRANCE (pages 72 et 73 de la pièce 15 des défendeurs) et des dessins et modèles de la valise AERO FULL REPAIR AFR100 déposés par Monsieur [I] montrent que, s’il y a des différences dans la disposition des tiroirs à l’intérieur de la valise et dans celle des outils entre les différents tiroirs ainsi qu’au sein de ces tiroirs et si la première version comporte un tiroir contenant de l’outillage (disques de ponçage notamment) qui n’est pas dans celle de la société [I] INDUSTRIE, les tiroirs 0 et 2 de la version AFR100 sont néanmoins complètement identiques respectivement aux tiroirs 1 et 4 de la première version, que le tiroir 3 de la version AFR100 est identique à un outil près au tiroir 3 de la première version (dans la version AFR100, il n’y a pas l’équerre dans le tiroir 3 à la différence de la première version, mais elle est bien incluse dans la valise et se trouve dans le tiroir 5), et que les outils de vissages et/ou perçage dans le tiroir 6 de la version AFR100, soit les principaux outils de ce tiroir eu égard à l’étendue de la place qu’ils y occupent, sont disposés exactement de la même manière que dans le tiroir 6 de la première version. Ainsi, il est indubitable que cette version AFR100 est issue de la première version de la valise AERO FULL REPAIR, ce dont il découle que Monsieur [I] a déposé en tant que dessins et modèles les plans avec côtes ainsi que les photographies des tiroirs 0 à 6 d’une valise AFR100 issue de la première version de la valise AERO FULL REPAIR. Et les défendeurs ne démontrent pas que la demanderesse a été informée du développement de cette nouvelle version. Ils établissent juste que la société [I] INDUSTRIE l’a informée, par email du 23 décembre 2020, de la nouvelle nomenclature 2021 une fois celle-ci terminée (pièce 28 défendeurs), la société AEROFORM FRANCE ne reconnaissant pas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 35
22 juillet 2025 de son côté avoir eu connaissance de ce développement mais faisant part en réponse par courriel du même jour de sa surprise quant à la réalisation de cette nomenclature (pièce 19 demanderesse). Il n’est pas non plus rapporté la preuve du fait qu’il ait été porté à la connaissance de la société AEROFORM FRANCE par la société [I] INDUSTRIE de ce dépôt de dessins et modèles, étant souligné que, concernant l’horodatage de la valise le 13 septembre 2019 sous le numéro FR1029227, si la société [I] INDUSTRIE a effectivement informé par email du 24 septembre 2019 la société AEROFORM FRANCE de cet horodatage qu’elle a réalisé (pièce 13 défendeurs), il est question de l’horodatage de la première version de la valise et qu’en tout état de cause, un simple horodatage ne confère légalement aucun droit à la personne qui y procède. Les défendeurs ne sauraient en outre prétendre que ces dépôts ont été effectués aux fins de faire avancer le partenariat entre la société [I] INDUSTRIE et la société AEROFORM FRANCE, ce pour les mêmes raisons que celles mises en lumière pour les dépôts des marques. D’autre part, il a été mis en lumière ci-dessus que, s’agissant de la valise dont est issue la version AFR100, la société AEROFORM FRANCE a initié le projet de cette valise en prenant pour base une autre valise déjà conçue par elle, en était à la tête et le menait véritablement de la phase conception à la phase commercialisation, tandis que la société [I] INDUSTRIE n’a été associée à ce projet que parce que la demanderesse s’est tournée vers elle pour l’outillage, qu’elle n’a eu qu’un rôle de partenaire tant dans la conception que la commercialisation de la valise, et qu’elle ne peut donc valablement avancer que la valise est de son fait. La société AEROFORM FRANCE est donc à l’origine de la valise AERO FULL REPAIR de laquelle est issue la version AFR100, version développée par la société [I] INDUSTRIE sans en informer la demanderesse, sauf à la fin mais après que cette nouvelle version a été terminée, mettant la société AEROFORM FRANCE devant le fait accompli. Dès lors, Monsieur [I] ne pouvait déposer en tant que dessins et modèles les plans avec côtes ainsi que les photographies des tiroirs 0 à 6 de la valise AERO FULL REPAIR AFR100 dès lors que cette valise n’est qu’une version réalisée sans autorisation de la valise AERO FULL REPAIR, valise dont la conception, de même que la commercialisation, étaient menées par la société AEROFORM FRANCE. En conséquence, la demanderesse dispose légitimement de droits sur ces dessins et modèles qui sont tirés de sa valise AERO FULL REPAIR et Monsieur [I], en procédant à leur dépôt, l’a fait en fraude de ses droits. Par suite, le caractère frauduleux du dépôt des dessins et modèles n°20210636 est avéré et il convient d’ordonner le transfert de propriété de ces dessins et modèles au profit de la société AEROFORM ainsi que la transcription au Registre National des Dessins et Modèles de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente. Sur la contrefaçon de marque En application de l’article L.713-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. La contrefaçon ne peut être retenue qu’à la condition de caractériser un usage du signe litigieux effectué sans le consentement du titulaire de la marque, prenant place dans la vie des affaires et concernant des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque opposée est enregistrée. L’usage litigieux doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services. Il en résulte que le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon, à défaut d’usage dans la vie des affaires et d’atteinte à la fonction essentielle de la marque d’identification de l’origine des produits. L’appréciation de la contrefaçon commande de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 35
22 juillet 2025 produits et/ou services, il existe un risque de confusion, comprenant un simple risque d’association. Le risque de confusion doit être apprécié de manière globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité. Toutefois, la contrefaçon s’appréciant par référence au titre de propriété, il est exclu de s’attacher aux conditions réelles d’exploitation de la marque par le demandeur. En l’espèce, il est à noter que l’antériorité sur laquelle se fonde la société AEROFORM est sa marque AERO FULL REPAIR n°4718548 déposée le 6 janvier 2021 et qu’il s’agit de la première antériorité valable étant donné que les marques déposées par la société [I] INDUSTRIE l’ont été en fraude des droits de la société AEROFORM (transfert à son profit). Il est également d’emblée à indiquer que la démonstration de la contrefaçon n’impose pas à la société AEROFORM FRANCE d’établir que, de son côté, elle fait bien usage de sa marque qu’elle estime contrefaite. Elle aurait dû en rapporter la preuve uniquement dans le cas où il lui aurait été opposé une déchéance de sa marque par les défendeurs, ce qui n’est pas le cas. Le moyen desdits défendeurs tiré d’une absence d’usage de la marque par la demanderesse ne peut donc qu’être écarté. Ceci étant dit, sur l’exploitation des signes litigieux, il ressort des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 21, 22 juin et 1er juillet 2021 que la société [I] INDUSTRIE n’a pas fait que déposer des marques mais que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, elle exploite effectivement les signes litigieux à travers le site internet www.[03].com, le site internet www.aerofullrepair.com et la page [I] INDUSTRIE du réseau LinkedIn (pièces n°39- 1 à 39-3 demanderesse). Utiliser le nom de domaine aerofullrepair.com pour promouvoir ses activités sur internet constitue d’ailleurs une autre exploitation du signe verbal. Il est aussi à relever l’email de la société [I] INDUSTRIE à la société F-TECH en date du 28 janvier 2021 dans lequel elle indique qu’elle " a le plaisir de [lui] transmettre la documentation de [sa] nouvelle gamme AERO FULL REPAIR ", que la marque AERO FULL REPAIR est issue du travail coopératif entre elle avec ses 20 ans d’expérience et le centre de formation le plus emblématique du secteur aéronautique, et qu’AERO FULL REPAIR est une gamme unique de compositions d’outillage dédiées à la réparation des surfaces métalliques et composites aéronautiques (pièce 38 demanderesse). Cela constitue indubitablement une exploitation du signe verbal. La société [I] INDUSTRIE a également vendu sous le signe AERO FULL REPAIR deux valises aux forces spéciales de l’Armée française en décembre 2020. En effet, les défendeurs reconnaissent la vente proprement dite, et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2021 met en lumière qu’elles ont bien été vendues sous ce signe puisqu’il est inscrit sur une publication de la page LinkedIn de la société [I] INDUSTRIE : " AERO FULL REPAIR® CADEAU DE NOËL POUR NOS FORCES SPECIALES STATIONNEES EN AFRIQUE « . Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a un usage des signes litigieux dans la vie des affaires avec plus qu’un simple début de commercialisation de produits ou services sous ces signes mais bien une commercialisation avérée. Sur la comparaison des produits et services, la société AEROFORM FRANCE a déposé la marque AERO FULL REPAIR pour les produits et services suivants : o classe 7 : » outils de perçage pour machines ; perceuses pneumatiques » ; o classe 8 : « outils et instruments à main entrainés manuellement » ; o classe 37 : « rivetage » ; o classe 40 : « meulage ». Or, il ressort des procès-verbaux de constat et de l’email précités que le signe verbal « AERO FULL REPAIR » et le signe semi figuratif AERO FULL REPAIR sont utilisés par la société [I] INDUSTRIE afin de faire la promotion de produits identiques et similaires, à savoir des compositions d’outillage dédiées à la réparation des surfaces métalliques et composites aéronautiques. Les produits sont donc identiques et similaires. La société [I] INDUSTRIE a aussi vendu deux valises d’outils, donc des produits identiques et similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 35
22 juillet 2025 Concernant les services, les produits identiques et similaires étant nécessaires pour effectuer différentes actions de réparation, notamment le rivetage et le meulage, et vendus indéniablement dans ce but, la société [I] INDUSTRIE mentionnant d’ailleurs bien sur ses pages internet que AERO FULL REPAIR est une gamme unique de compositions d’outillage dédiées à la réparation des surfaces métalliques et composites aéronautiques, il en résulte que la société [I] INDUSTRIE use du signe verbal et du signe semi figuratif pour faire également la promotion de services identiques et similaires. Sur la comparaison des signes, concernant le signe verbal, les signes sont identiques phonétiquement, visuellement et intellectuellement. S’agissant du signe semi figuratif, tout d’abord l’élément verbal « AERO FULL REPAIR » est identique à la marque verbale de la société AEROFORM FRANCE. Ensuite, certes le signe litigieux se distingue de la marque de la société AEROFORM FRANCE par la présence d’éléments figuratifs, à savoir un cercle épais, un cercle plus fin à l’intérieur de ce cercle épais et, dans ce second cercle, la représentation des pales d’un réacteur d’avion, ainsi que par la présence des initiales AFR en majuscules dans une police de taille importante contrairement aux termes « AERO FULL REPAIR ». Néanmoins, l’élément verbal « AERO FULL REPAIR » est reproduit à l’intérieur du signe sous les lettres AFR dans une taille suffisante pour être lue et fait ainsi bien saisir au public que ces lettres ne sont que les initiales de la marque AERO FULL REPAIR. Également, les éléments figuratifs décrits ci-dessus apparaissent être réalisés de manière à ce que l’attention du public se porte sur les initiales AFR et sur le signe AERO FULL REPAIR pour bien appréhender le sens de ces initiales. Les éléments figuratifs ne viennent pas amoindrir le signe verbal complet, les initiales et leur perception par le public mais les appuyer. En conséquence, en dépit des différences relevées, le signe litigieux produit une impression d’ensemble similaire à la marque déposée AERO FULL REPAIR, avec l’élément verbal « AERO FULL REPAIR » qui n’est pas un élément annexe mais à part entière du signe semi figuratif pour donner son sens aux lettres AFR qui seront gardées en mémoire par le public comme étant les initiales de AERO FULL REPAIR, ces éléments verbaux étant portés par ceux figuratifs. Sur le risque de confusion, les produits et services s’adressant à une même clientèle, à savoir celle du secteur de l’aéronautique, et une clientèle qui est donc restreinte compte tenu dudit secteur, les identités et similarités ci-dessus mises en exergue aboutissent à un tel risque, un public d’attention raisonnable pouvant difficilement ne pas penser qu’il existe un lien entre les produits et services proposés par la société [I] INDUSTRIE sous les signes litigieux et ceux désignés par la marque, et donc pouvant difficilement être en mesure d’identifier l’origine des produits et services. Par conséquent, la contrefaçon apparaît caractérisée. Quant au moyen des défendeurs tiré du fait que la société AEROFORM FRANCE use du signe MRO REPAIR SOLUTIONS qui serait similaire au leur qui est MRO INTEGRAL SOLUTIONS, étant précisé que la demanderesse admet l’usage de ce signe, et seulement cet usage, ce moyen est inopérant. En effet, aucune marque MRO INTEGRAL SOLUTIONS n’a été déposée et les défendeurs ne tirent aucune conséquence juridique de leur moyen. Sur la nullité du dessin et modèle français n°20210604 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 35
22 juillet 2025 Suivant l’article L.512-4, e), du code la propriété intellectuelle, l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice s’il est fait usage dans ce dessin ou modèle d’un signe distinctif antérieur protégé, sans l’autorisation de son titulaire. En l’espèce, le dessin et modèle français n°20210604 déposé le 8 février 2021 par Monsieur [I] comporte dans les éléments le composant la reproduction de la marque antérieure AERO FULL REPAIR n°4718548 de la société AEROFORM déposée le 6 janvier 2021. Par conséquent, il convient de le déclarer nul et d’ordonner la transcription au Registre National des Dessins et Modèles de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur. En concurrence déloyale, l’imitation est le fait de copier les signes distinctifs, les produits ou services, ou toute autre démarche d’un concurrent en créant un risque de confusion dans l’esprit du public pour tirer indûment profit des efforts consentis par l’entreprise. Le parasitisme, qui constitue une émanation de la concurrence déloyale, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. Le caractère intentionnel de la faute est indifférent. Dans l’hypothèse où il est jugé que la contrefaçon invoquée est caractérisée, la demande en concurrence déloyale formée par la personne ayant soulevé la contrefaçon ainsi retenue ne peut être accueillie qu’à la condition de s’appuyer sur des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaisants. A l’inverse, lorsque les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale ne sont pas concentrées entre les mains d’une même personne ou que la demande en contrefaçon n’a pas été accueillie, il n’y a pas lieu d’exiger la caractérisation de faits distincts. Sur l’imitation des fiches techniques La société AEROFORM FRANCE soutient que la société [I] INDUSTRIE a adopté des fiches techniques directement calquées sur son modèle en usant de la même présentation et des mêmes rubriques. La demanderesse indique que le modèle dont elle use est le suivant : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 35
22 juillet 2025 Cependant, les éléments de comparaison que la société AEROFORM FRANCE verse aux débats pour établir qu’il y a une imitation par la société [I] INDUSTRIE de ses fiches techniques ne sont pas datés (pièces 4-1, 4-2, 4-3, 41-1, 41-2, 41-3 et 41-4 demanderesse ; concernant les pièces 2 et 2bis que visent aussi la demanderesse pour les fiches techniques, ces pièces ne contiennent en réalité aucune fiche technique sur le modèle qui serait imité et ne sont donc pas utiles à ce titre ; quant aux pièces 42 et 43 également visées, il s’agit, pour la première, d’un échange d’emails avec une facture jointe et, pour la seconde, d’une facture). Dès lors, il n’est pas possible de savoir si ce modèle de fiche de la société AEROFORM FRANCE est antérieur à celui utilisé par la société [I] INDUSTRIE, étant signalé que, si la valise PREMIUM TOOL KIT est nécessairement antérieure à la valise AERO FULL REPAIR puisque la seconde a été conçue sur la base de la première, cela n’implique en revanche pas que le modèle de fiche qui est entre autres utilisé pour la valise PREMIUM TOOL KIT et qui aurait été imité par la société défenderesse est inéluctablement antérieur, la présentation de la fiche pouvant tout à fait évoluer au fil des années, d’où la nécessité de fournir des éléments de comparaison datés. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant sur la question de l’imitation alléguée, il convient de considérer que la société AEROFORM FRANCE échoue à établir que ce fait distinct, car non appréhendé au titre de la contrefaçon, est constitutif d’un acte de concurrence déloyale. Sur la référence abusive à la mention modèle déposé L’article L.121-1 du code de la consommation prévoit : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. » Suivant l’article L.121-2, 2°, b), du même code, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. L’article L.121-5 énonce que les dispositions des articles L.121-2 et L.121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels. Selon la jurisprudence, une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060). En l’espèce, la demanderesse explique que la société [I] INDUSTRIE fait état dans les fiches techniques relatives à ses Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 35
22 juillet 2025 produits AERO FULL REPAIR, pour chacun desdits produits, d’une mention " Modèle déposé ® " suivie d’un numéro à 7 chiffres précédé des initiales FR, que, de cette façon, la société [I] INDUSTRIE fait publiquement croire que chacun de ses modèles est protégé par un dépôt auprès de l’INPI, les siens passant pour des originaux et les autres pour des contrefaçons, mais qu’une telle présentation est mensongère dès lors que les numéros mentionnés correspondent uniquement à des horodatages qui n’ont pas la valeur juridique d’un modèle déposé, que les numéros inscrits ne correspondent même pas ni se rapportent aux compositions présentées, et que les modèles ont été déposés en fraude de ses droits. La société AEROFORM FRANCE considère donc qu’il existe une référence abusive de la part de la société [I] INDUSTRIE à des droits ou titres de propriété industrielle lui conférant un avantage concurrentiel injustifié en valorisant de manière déloyale ses produits par rapport à ceux de la concurrence et en particulier les siens. Tout d’abord, ce fait invoqué par la société AEROFORM FRANCE au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme constitue un fait distinct de ceux reprochés au titre de la contrefaçon en ce qu’il est question d’un éventuel abus de la société [I] INDUSTRIE lorsqu’elle fait état pour les valises de sa gamme AERO FULL REPAIR de modèles déposés alors qu’elles n’en seraient pas. Ensuite, pour les valises de la gamme AERO FULL REPAIR de la société [I] INDUSTRIE, à savoir la valise AFR100, la valise AFR10, la valise AFR200 et la valise AFR30P, il est effectivement inscrit dans leurs fiches techniques respectives, qui servent tant à la promotion qu’à la vente de ces valises en ce qu’elles mettent en avant à l’attention du client les avantages de chacune d’elles, renseignent ledit client sur les caractéristiques et la composition de chaque valise (photographie de chaque tiroir au sein de la fiche permettant de connaître les outils contenus dans chacun d’eux) et se trouvent dans le catalogue de la société [I] INDUSTRIE accessible par les sites bija-industrie.com et aerofullrepair.com, la mention " Modèle déposé ® « suivi d’un numéro à 7 chiffres précédé des initiales FR (pièces 32, 39-2 et 39-3 demanderesse). Or, à propos des valises AFR10, AFR200 et AFR30P, les défendeurs ne prouvent, ni même ne soutiennent, avoir déposé un modèle pour ces valises, étant souligné à nouveau qu’un simple horodatage ne confère aucun droit de propriété intellectuelle à celui qui y procède et qu’il ne peut donc valablement inscrire sur sa documentation promotionnelle la mention » modèle déposé « . Au surplus, les défendeurs ne fournissent même pas les reçus d’horodatage relatifs à ces valises, ce qui signifie qu’in fine il n’est même pas possible de savoir à quoi correspondent réellement ces numéros. Ainsi, il est inscrit la mention » Modèle déposé ® " suivi d’un numéro à 7 chiffres précédé des initiales FR alors qu’aucun modèle n’a été déposé pour ces valises. Cette mention ne correspond à la réalité. Également, ces modèles sont des déclinaisons de la valise AFR100, qui n’a pas été créée ex nihilo par la société [I] INDUSTRIE mais qui est une variante issue de la première version de la valise AERO FULL REPAIR dont la société AEROFORM FRANCE est à l’origine. Une telle mention est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du client normalement informé et raisonnablement attentif et avisé dès lors qu’un tel client va légitimement croire, au vu de cette mention, qu’il s’agit de modèles dont la société [I] INDUSTRIE est à l’origine et qu’elle a faits protéger, et que les produits de cette société vont, par voie de conséquence, bénéficier d’une valorisation par rapport à ceux de ses concurrents, en particulier la société AEROFORM FRANCE, les produits de la société [I] INDUSTRIE passant pour ceux authentiques et originels et les autres comme des inspirations, voire des contrefaçons. Cet avantage concurrentiel sera d’autant plus important que les sociétés [I] INDUSTRIE et AEROFORM FRANCE œuvrent dans un domaine où la clientèle est restreinte. Partant, pour ces valises, le fait distinct de référence abusive à un modèle déposé dont se prévaut la demanderesse est avéré et constitue un fait de concurrence déloyale. Même si cette pratique commerciale avait été sans lien avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits, elle aurait été constitutive d’une faute permettant de retenir la concurrence déloyale puisque la société [I] INDUSTRIE a usé de la mention modèle déposé pour ces valises alors qu’il n’y a eu aucun dépôt de modèles les concernant et qu’elles ne sont que les variantes de la valise AFR100, qui ne constitue pas une création de la société [I] INDUSTRIE mais qui a été développée à partir de la première version de la valise AERO FULL REPAIR dont la société AEROFORM FRANCE est à l’origine, ce quand bien même ladite pratique commerciale n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 26 / 35
22 juillet 2025 manière substantielle le comportement économique du client normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis de ces produits. Au sujet de la valise AFR100, Monsieur [I] a déposé en tant que dessins et modèles français sous le n°20210636 les plans avec côtes ainsi que les photographies des tiroirs 0 à 6 de la valise AFR100 (pièce 34 demanderesse). Cependant, comme il a été mis en exergue plus haut, ce dépôt est frauduleux. En outre, sur la fiche technique de la valise AFR100, il est indiqué, pour le numéro de modèle déposé, « 1124434 » alors que les dessins et modèles déposés le sont sous le n°20210636. En conséquence, pour les mêmes raisons que les autres valises, étant seulement précisé que, pour l’hypothèse dans laquelle la pratique commerciale aurait été sans lien avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits, elle aurait été constitutive d’une faute la concurrence déloyale car le dépôt des dessins et modèles n°20210636 est frauduleux, il convient de retenir que, s’agissant de la valise AFR100, le fait distinct de référence abusive à un modèle déposé dont se prévaut la demanderesse est avéré et constitue un fait de concurrence déloyale. Sur l’usage de la mention AFR à titre de référence Le droit de la concurrence déloyale étant fondé sur les articles 1240 et 1241, du code civil, il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur. Constitue notamment une faute de concurrence déloyale le fait de susciter un risque de confusion avec les produits ou l’activité d’un autre opérateur économique. Tandis que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou des investissements auxquels il a consenti, comportement dont la qualification peut résulter d’un faisceau d’indices appréhendés dans leur globalité et indépendante de la création d’un risque de confusion. Le caractère intentionnel de la faute est indifférent. Ainsi le fait de créer, fût-ce par imprudence ou négligence, une confusion ou un risque de confusion avec l’entreprise d’un concurrent ou avec ses produits ou services constitue un acte de concurrence déloyale. Les éléments pris en pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion doivent être appréciés de manière globale. En l’espèce, en premier lieu, le fait invoqué est distinct car il est question de l’utilisation des lettres AFR dans la référence des valises qui prêterait à confusion, alors que, pour la contrefaçon, les lettres AFR ont été appréhendées dans le cadre de l’analyse et de la comparaison du signe semi-figuratif de la société [I] INDUSTRIE avec la marque verbale de la société AEROFORM FRANCE. En second lieu, la valise de la société AEROFORM FRANCE a reçu la référence A6AFR01 et la version servante la référence A6AFR02. De son côté, la société [I] INDUSTRIE a attribué les références AFR100 (100V et, pour la servante, 100S), AFR10, AFR200, AFR30P et AFR 4.0 (pour une nouvelle déclinaison à venir). Or, si les lettres AFR ne sont pas placées au même endroit dans les références de chacune des sociétés, à savoir au milieu pour celles de la société AEROFORM FRANCE et au début pour celles de la société [I] INDUSTRIE, il apparaît néanmoins qu’un public normalement informé et attentif saisira sans difficultés que les lettres AFR sont les initiales de AERO FULL REPAIR et que les références avec la mention AFR correspondent à des produits de la gamme AERO FULL REPAIR. Ainsi, les références de la société AEROFORM FRANCE et celles de la société [I] INDUSTRIE portant sur des produits similaires et identiques, il y a, malgré la différence de placement des lettres AFR dans lesdites références de l’une et celles de l’autre, un risque de confusion entre les produits de la demanderesse et ceux de la défenderesse. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 27 / 35
22 juillet 2025 Dès lors, le fait distinct consistant dans l’usage par la société [I] INDUSTRIE de la mention AFR dans les références de ses valises constitue un acte de concurrence déloyale. Sur les manquements contractuels L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». En l’espèce, suivant l’accord de confidentialité signé le 16 janvier 2019, il a en particulier été convenu entre les parties :
- qu’elles s’engagent à protéger et garder strictement confidentielles les informations de cette nature transmises par l’autre partie et qu’elles reçoivent, ce pendant la durée de l’accord et pour une durée postérieure de 10 ans à compter de l’échéance de l’accord ou de sa résiliation (article 3a de l’accord) ;
- qu’elles s’engagent, pour les mêmes durées, à ne pas utiliser, totalement ou partiellement, les informations confidentielles transmises dans un autre objectif que celui défini dans l’accord, à savoir le partenariat sur l’outillage que la société AEROFORM FRANCE souhaite mettre en place avec la société [I] INDUSTRIE (article 3b de l’accord) ;
- qu’elles s’engagent, pour les mêmes durées, à ne communiquer ni directement, ni indirectement les informations confidentielles transmises, sauf aux membres de leur personnel ayant à en connaître dans l’objectif défini dans l’accord à condition que ces personnes aient été informées de la nature confidentielle de ces informations et acceptent d’être engagées par les dispositions de l’accord (articles 3c et 5 combinés de l’accord) ;
- que la transmission d’informations confidentielles ne confère pas de droit de propriété quelconque, en particulier un droit de propriété intellectuelle, à la partie qui les reçoit (article 7 de l’accord) ;
- que le droit de propriété sur ces informations transmises appartient, sous réserves des droits des tiers, à la partie de qui elles émanent (article 8 de l’accord). Le dépôt des deux marques AERO FULL REPAIR et des dessins et modèles de la valise AFR100 par Monsieur [I] ainsi que la réservation les noms de domaine aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aerofullpair.com, aero-full-repair.fr, aero-full- repair.eu et aero-full-repair.com par la société LB GROUP mettent en évidence que la société [I] INDUSTRIE n’a pas respecté les articles 7 et 8 précités en ce qu’elle s’est appropriée, par l’intermédiaire de son dirigeant et d’une autre société dirigée par la même personne, la dénomination AERO FULL REPAIR que la société AEROFORM FRANCE voulait pour la valise et dont elle l’avait informée par email du 19 septembre 2019. Ce faisant, elle a également violé les autres articles de l’accord susvisés. En commercialisant des modèles de valise sous le signe AERO FULL REPAIR sans autorisation de la société AEROFORM FRANCE, la société [I] INDUSTRIE a également violé les articles 3a, 3b, 3c, 5, 7 et 8 de l’accord de confidentialité en usant d’une information confidentielle dont elle n’avait pas la propriété dans un but autre que celui prévu dans l’accord de confidentialité, les fraudes et la contrefaçon ci-dessus démontrées montrant l’absence de lien avec le partenariat sur l’outillage que la société AEROFORM FRANCE souhaitait mettre en place avec la société [I] INDUSTRIE, et en la divulguant à des tiers non autorisés à en connaître. Il y a également, outre le signe AERO FULL REPAIR, les autres informations confidentielles en lien avec la valise nécessairement transmises par la société AEROFORM FRANCE à la société [I] INDUSTRIE au cours de la conception de la valise pour permettre la progression de cette conception, étant en effet rappelé que la valise commercialisée par la société [I] INDUSTRIE a été réalisée à partir de la première version de la valise AERO FULL REPAIR conçue par la société AEROFORM FRANCE en partenariat avec la société [I] INDUSTRIE. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’aller plus loin dans les développements de la société AEROFORM FRANCE sur ce point, il apparaît que la société [I] INDUSTRIE a commis des manquements contractuels. Sur les préjudices Sur le préjudice au titre des dépôt frauduleux des marques La société AEROFORM FRANCE ne justifie pas du trouble commercial qu’elle allègue, en particulier de l’impact concret de ces dépôts frauduleux des marques dans la commercialisation de sa valise AERO FULL REPAIR. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 28 / 35
22 juillet 2025 En revanche, lesdits dépôts frauduleux ont nécessairement causé un préjudice à la société AEROFORM FRANCE, qui a vu son travail dévalorisé et accaparé par le biais de ces dépôts en tant que marque d’un nom qu’elle avait choisi pour identifier la valise dont elle a mené la conception et la commercialisation, et qui s’est retrouvée face à l’inquiétude et au risque d’être présentée comme contrefactrice vis-à-vis des clients en déposant sa marque AERO FULL REPAIR n°4718548 alors qu’il s’agit de sa valise AERO FULL REPAIR, d’autant plus que la clientèle dans le domaine d’activité des sociétés AEROFORM FRANCE et [I] INDUSTRIE est restreinte. Dès lors, il convient de réparer ce préjudice moral à hauteur de 5000 euros et de condamner Monsieur [C] [I] à verser cette somme à la société AEROFORM FRANCE. Sur le préjudice au titre des noms de domaine réservés en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE A nouveau, la demanderesse n’établit pas l’existence du trouble commercial qu’elle invoque. Toutefois, et quand bien même les noms de domaine aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aerofullpair.com, aero-full- repair.fr, aero-full-repair.eu et aero-full-repair.com ne sont désormais plus réservés, ils l’ont été depuis décembre 2020 jusqu’au 2 juillet 2023, les défendeurs ne rapportant pas la preuve qu’ils n’étaient déjà plus réservés avant la date du constat de commissaire de justice faisant état de la disponibilité de ces noms de domaine, soit pendant plus de 2 ans et demi, en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE, ce qui cause indéniablement à cette dernière un préjudice puisqu’a été utilisé pendant tout ce temps par la société [I] INDUSTRIE, par le biais de ces noms domaines réservés par la société LB GROUP et mis à sa disposition, le nom AERO FULL REPAIR, pour lequel la demanderesse a opté pour désigner sa valise et pour sa marque n°4718548, afin de promouvoir des produits similaires et identiques. Il y a donc une atteinte à l’image de la demanderesse car lesdits noms de domaine réservés en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ont permis à la société [I] INDUSTRIE, aux yeux du public intéressé, restreint dans cette branche, de se parer des atours de la légitimité alors qu’elle s’est fondée sur le projet mené par la demanderesse. Par conséquent, il convient de réparer ce préjudice par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur 4000 euros et de condamner la société LB GROUP à verser cette somme à la société AEROFORM FRANCE. Sur le préjudice au titre des dépôts frauduleux des dessins et modèles La société AEROFORM FRANCE n’établit pas l’existence du préjudice matériel dont elle se prévaut. Cependant, le dépôt frauduleux des dessins et modèles entraîne nécessairement un préjudice pour la demanderesse dès lors que les plans avec côtes ainsi que les photographies des tiroirs 0 à 6 déposés en tant que dessins et modèles sont ceux d’une valise AFR100 qui n’est qu’une version de la valise AERO FULL REPAIR dont la société AEROFORM FRANCE est à l’origine, la société [I] INDUSTRIE n’ayant participé à la conception et à la commercialisation de cette valise que parce qu’elle a été associée au projet par la société AEROFORM FRANCE. En d’autres termes, par ce dépôt, a été mis en valeur un produit qui n’est pas la création de la société [I] INDUSTRIE mais qui n’est qu’une variante, développée sans autorisation, de la valise AERO FULL REPAIR dont la conception et la commercialisation ont été menées par la société AEROFORM FRANCE. Il y a donc une atteinte au projet et au travail de la demanderesse, qui se retrouve aussi présentée aux yeux du public, restreint en la matière, comme n’étant pas à l’origine du produit. En conséquence, ce préjudice moral doit être réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, et Monsieur [I] sera condamné à verser cette somme à la demanderesse. Sur le préjudice au titre de la contrefaçon Pour fixer les dommages et intérêts en application de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 29 / 35
22 juillet 2025 Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, il est avéré que la société [I] INDUSTRIE a vendu aux Forces spéciales de l’armée française sous la marque AERO FULL REPAIR deux valises AFR100. Il n’est pas démontré l’existence par la demanderesse d’autres ventes effectives réalisées par la société [I] INDUSTRIE sous cette marque. Si aucune pièce permettant de connaître le prix de vente spécifiquement pour ces deux valises n’est communiquée, il ressort toutefois de l’email envoyé le 3 janvier 2021 par la société [I] INDUSTRIE à la société AEROFORM FRANCE que le prix unitaire prévu par la première pour la vente de la valise AFR100 est de 15 950 euros HT. Il convient partant de s’y référer. Ainsi, les dommages et intérêts réparant l’atteinte aux droits de la société AEROFORM FRANCE causée par la contrefaçon s’évaluent à la somme de 31 900 euros. Il convient d’y ajouter la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral nécessairement entraîné par la contrefaçon en ce que la société [I] INDUSTRIE s’est présentée aux yeux de la clientèle, restreinte compte tenu du domaine d’activité, comme l’utilisatrice légitime du signe AERO FULL REPAIR alors que tel n’était pas le cas, dévalorisant et banalisant la marque appartenant à la société AEROFORM FRANCE. Par conséquent, la société [I] INDUSTRIE sera condamnée à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 36 900 euros pour le préjudice au titre de la contrefaçon. Sur le préjudice au titre de la concurrence déloyale Il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral. En l’espèce, la société AEROFORM FRANCE se prévaut d’un préjudice économique sans produire aucun élément de preuve quant à son existence et sans s’expliquer sur le montant élevé de 200 000 euros qu’elle réclame. Toutefois, elle a nécessairement subi un préjudice moral du fait des actes de concurrence déloyale ci-dessus mis en exergue, préjudice qui sera justement réparé, compte tenu de la nature desdits actes, par l’octroi d’une somme de 8000 euros à la société AEROFORM FRANCE. La société [I] INDUSTRIE sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. Sur le préjudice au titre des manquements contractuels L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, la société AEROFORM FRANCE ne démontre pas l’existence de la perte économique qu’elle invoque et qui serait causée par les manquements contractuels imputables à la société [I] INDUSTRIE. En revanche, en usant de manière multiple, en violation de l’accord de confidentialité du 16 janvier 2019, d’une information confidentielle aussi importante que le nom AERO FULL REPAIR, la société [I] INDUSTRIE a indéniablement rompu le lien de confiance entre la société AEROFORM FRANCE et elle avec pour conséquence un préjudice moral certain pour la demanderesse qui ne pouvait légitimement croire qu’elle subirait une telle rupture de la part du partenaire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 30 / 35
22 juillet 2025 qu’elle a associé au projet de valise, tant pour sa conception que pour sa commercialisation. Partant, ce préjudice sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros, et la société [I] INDUSTRIE sera condamnée à verser cette somme à la demanderesse. Sur les mesures complémentaires Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, il convient de :
- faire interdiction à Monsieur [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, le signe « AERO FULL REPAIR » et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, ce sous astreinte provisoire de 700 euros par infraction constatée passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- faire interdiction à Monsieur [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, le signe « AFR » et notamment à titre de référence, dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, ce sous astreinte provisoire de 700 euros par infraction constatée passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société [I] INDUSTRIE de cesser d’user de la référence « Modèle déposé » pour les valises AFR100, AFR10, AFR200 et AFR30P, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois, étant indiqué que cette mesure n’est pas prononcée pour les autres actes illicites étant donné que les deux interdictions ordonnées juste avant sont suffisantes pour y mettre fin. Il convient également d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou magazines au choix de la société AEROFORM FRANCE, aux frais in solidum de la société [I] INDUSTRIE, de la société LB GROUP et de Monsieur [I], dans la limite de 4000 euros HT par insertion. Il convient encore d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision en première page du site internet www.[03].com pour une durée de 2 mois, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois. Il sera dit que cette publication devra s’afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés [I] INDUSTRIE et LB GROUP, en dehors tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil, et devra être précédée du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères. Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation des astreintes. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [I], de la société [I] INDUSTRIE et de la société LB GROUP L’article 1103 du code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En l’espèce, au regard des agissement fautifs de la société [I] INDUSTRIE tels que précédemment développés, la société AEROFORM était fondée à s’estimer déliée de l’accord de confidentialité et à se tourner vers des sociétés tierces pour la fourniture des outillages. Il est en outre établi (pièce 59 demanderesse) que la société AEROFORM était déjà en relation commerciale avec la société AIRMAT depuis au moins avril 2013, de sorte qu’il ne peut être déduit de la poursuite de ce partenariat une volonté de nuire à la société [I] INDUSTRIE. Par ailleurs, sur l’approvisionnement en fraises NIDA effectué par la société AEROFORM FRANCE auprès de la société [W], Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 31 / 35
22 juillet 2025 les défendeurs ne peuvent valablement avancer qu’il a été fait en violation de l’accord de confidentialité. En effet, d’une part, comme déjà dit, il ne peut être reproché à la société AEROFORM FRANCE de s’être tournée vers d’autres fournisseurs. D’autre part, les défendeurs se contentent d’affirmer que ces fraises sont une création unique de la société [I] INDUSTRIE sans néanmoins déployer une quelconque démonstration à cet égard dans leurs écritures, étant souligné que la vente par la société [I] INDUSTRIE à la société [W] de telles fraises (pièce 38 défendeurs) ne constitue en aucun cas la preuve qu’elles sont une création unique de la première, et qu’un simple horodatage desdites fraises (pièce 35 défendeurs) ne confère aucun droit de propriété intellectuelle à la société [I] INDUSTRIE sur ces fraises. Concernant les autres outillages évoqués par les défendeurs en ce qu’ils seraient des modèles déposés et qu’ils l’auraient été parce que la société [I] INDUSTRIE en serait l’auteur, à savoir le marteau tapping, la plaque de support de pinces et les tas de rivetage aéronautique, il est à relever, à nouveau, que les défendeurs se contentent de procéder par voie d’affirmations sans aucune démonstration relativement au fait qu’il s’agirait de créations uniques de la société [I] INDUSTRIE et que leur horodatage (pièces 31 à 34 défendeurs) ne donne aucun droit de propriété intellectuelle à la société défenderesse. En outre, pour le marteau tapping et les tas de rivetage, la société AEROFORM FRANCE rapporte la preuve de l’existence antérieure (avant l’horodatage du marteau datant du 25 juin 2019 et ceux des tas de rivetage datant aussi du 25 juin 2019) chez d’autres sociétés d’outillages a minima similaires à ce marteau et à ces tas de rivetage (chez les sociétés AIRBUS et GMI AERO pour le marteau, la société HEATCON n’est pas retenue puisque l’extrait de catalogue produit n’est pas daté ; chez la société OPINDUS pour les tas de rivetage) (pièces 56-1 à 56-3 et 57-1 à 57-3 demanderesse). Enfin, sur le tableur Excel qui reprendrait les références, désignations, plans et photos de la société [I] INDUSTRIE et qui aurait été utilisé sans autorisation par la société AEROFORM FRANCE pour solliciter des devis auprès d’autres fournisseurs, les défendeurs se contentent d’allégations non étayées pour soutenir qu’il s’agit d’éléments de la société [I] INDUSTRIE, étant en plus indiqué que la pièce afférente produite (pièce 36 défendeurs) ne contient aucune photographie. Il est également à signaler une nouvelle fois que la société AEROFORM FRANCE ne peut être blâmée pour s’être tournée vers d’autres fournisseurs dès lors que la société [I] INDUSTRIE est la première à ne pas avoir respecté l’accord de confidentialité du 16 janvier 2019. Le moyen tiré du tableur Excel ne peut partant prospérer. Il n’y a pas d’autres moyens soulevés par les défendeurs au soutien de leur demande reconventionnelle. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces développements, il convient de débouter Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP de leur demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Armelle GROLEE. Monsieur [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP, tenus in solidum des dépens, seront également condamnés in solidum à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 32 / 35
22 juillet 2025 L’article 514-1 du même code énonce : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » En l’espèce, compte tenu des mesures de transfert de propriété des marques ainsi que des dessins et modèles ordonnées et de l’impact qu’auront sur la société [I] INDUSTRIE les mesures de publicité prononcées, il convient d’office, et pour ces seuls chefs, d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui n’apparaît pas compatible avec la nature de la présente affaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que les marques françaises AERO FULL REPAIR n°4713714 et 4730199 ont été déposées en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ORDONNE le transfert de la propriété des marques françaises AERO FULL REPAIR n°4713714 et 4730199 au profit de la société AEROFORM FRANCE pour toutes les classes de produits et de services pour lesquelles elles ont été déposées ; ORDONNE la transcription au Registre National des Marques de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ; CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 5000 euros pour le préjudice au titre des dépôts frauduleux des marques ; ***** DIT que les noms de domaine aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aerofullpair.com, aero-full-repair.fr, aero-full-repair.eu et aero-full-repair.com ont été déposées en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE DEBOUTE la société AEROFORM FRANCE de sa demande aux fins de voir ordonner le transfert à son profit des noms de domaine aerofullrepair.fr, aerofullrepair.eu, aerofullpair.com, aero-full-repair.fr, aero-full-repair.eu et aero-full- repair.com ; CONDAMNE la société LB GROUP à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 4000 euros pour le préjudice au titre des noms de domaine réservés en fraude des droits de cette dernière ; ***** DIT que les dessins et modèles n°20210636 ont été déposées en fraude des droits de la société AEROFORM FRANCE ORDONNE le transfert de propriété des dessins et modèles déposés sous le n°20210636 au profit de la société AEROFORM FRANCE ; ORDONNE la transcription au Registre National des Dessins et Modèles de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 33 / 35
22 juillet 2025 CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 5000 euros pour le préjudice au titre du dépôt frauduleux des dessins et modèles ; ***** DIT que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de contrefaçon de la marque n°4718548 déposée par la société AEROFORM France ; CONDAMNE la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 36 900 euros en indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon ; ***** PRONONCE la nullité du dessin et modèle français n°20210604 déposé le 8 février 2021 par Monsieur [C] [I] ; ORDONNE la transcription au Registre National des Dessins et Modèles de la présente décision à l’initiative de la partie la plus diligente ; ***** DIT que la société [I] INDUSTRIE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société AEROFORM FRANCE ; CONDAMNE la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 8000 euros pour le préjudice au titre des actes de concurrence déloyale ; ***** CONDAMNE la société [I] INDUSTRIE à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 2000 euros pour le préjudice au titre des manquements contractuels ; ***** FAIT INTERDICTION à Monsieur [C] [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, le signe « AERO FULL REPAIR » et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, ce sous astreinte provisoire de 700 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; FAIT INTERDICTION à Monsieur [C] [I], à la société LB GROUP et à la société [I] INDUSTRIE d’utiliser, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, le signe « AFR » et notamment à titre de référence, dénomination sociale, nom commercial, marque, nom de domaine, enseigne, ce sous astreinte provisoire de 700 euros par infraction constatée passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNE à la société [I] INDUSTRIE de cesser d’user de la référence « Modèle déposé » pour les valises AFR100, AFR10, AFR200 et AFR30P, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois ; ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou magazines au choix de la société AEROFORM FRANCE, aux frais in solidum de la société [I] INDUSTRIE, de la société LB GROUP et de Monsieur [C] [I], dans la limite de 4000 euros HT par insertion ; ORDONNE la publication du dispositif de la présente décision en première page du site internet www.[03].com pour une durée de 2 mois, ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 34 / 35
22 juillet 2025 astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois ; DIT que cette publication devra s’afficher de façon lisible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés [I] INDUSTRIE et LB GROUP, en dehors tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, en partie haute et immédiatement visible de la page d’accueil, et devra être précédée du titre « AVERTISSEMENT JUDICIAIRE » en lettres capitales et gros caractères ; DIT n’y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ; ***** DEBOUTE Monsieur [C] [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP de leur demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts ; ***** CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Armelle GROLEE ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I], la société [I] INDUSTRIE et la société LB GROUP à verser à la société AEROFORM FRANCE la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ECARTE l’exécution provisoire de droit des mesures de transcription au Registre National des Marques et au Registre National des Dessins et Modèles, ainsi que des mesures de publicité. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 35 / 35
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