Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 sept. 2025, n° 24/12496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ART DE L'AUTOMOBILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018132714 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL18 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | M20250290 |
Texte intégral
M20250290 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à :
- Me Bertrand PAUTROT #L0138 ? 3ème chambre 3ème section N° RG 24/12496 N° Portalis 352J-W-B7I-C55ZN N° MINUTE : Assignation du : 03 octobre 2024 JUGEMENT rendu le 10 septembre 2025 DEMANDERESSES S.A.R.L. ARTHUR KAR PRODUCTIONS 40 Rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY-SUR-SEINE S.A.R.L. L’ART DE L’AUTOMOBILE 28-30 boulevard Raspail 75007 PARIS représentées par Maître Bertrand PAUTROT de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat au barreau de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
10 septembre 2025 PARIS, vestiaire #L0138 DÉFENDEURS S.A.S. L’ART DE L’AUTOMOBILE 5 rue Nationale 45380 CHAPELLE-SAINT-MESMIN Défaillante Monsieur [W] [V] 5 rue François Rabelais 45000 ORLÉANS Défaillant Décision du 10 Septembre 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 24/12496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55ZN COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, président de la formation, Anne BOUTRON, vice-présidente, Véra ZEDERMAN, vice-présidente, assistés de Alice LEFAUCONNIER, greffière DEBATS En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société L’art de l’automobile (ci-après SARL L’art de l’automobile) se présente comme ayant pour activité la vente de véhicules, notamment sur le site . Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
10 septembre 2025 La société Arthur Kar Productions se présente comme titulaire de la marque verbale de l’Union européenne “L’art de l’automobile” n° 018132714, déposée le 4 octobre 2019 pour désigner divers produits et services en classes 9, 18, 35 et 37. Elle indique avoir concédé une licence exclusive de l’usage de cette marque à la société L’art de l’automobile. M. [W] [V] est présenté comme entrepreneur individuel de commerce de voitures, ayant fait immatriculer une société par actions simplifiée L’art de l’automobile (ci-après SAS L’art de l’automobile) le 3 avril 2023, ayant pour activité déclarée, notamment, l’achat, la vente, le dépôt vente de véhicules automobiles neufs et d’occasion et de tous équipements relatifs aux véhicules. Estimant que l’usage du signe “L’art de l’automobile” par la SAS L’art de l’automobile portait atteinte à ses droits notamment sur sa marque n° 018132714, la SARL L’art de l’automobile l’a mise en demeure d’en cesser l’usage par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juillet 2023, à laquelle elle indique n’avoir pas reçu de réponse. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société Arthur Kar Productions et la SARL L’art de l’automobile ont fait assigner M. [V] et la SAS L’art de l’automobile à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025 de ce tribunal en concurrence déloyale et contrefaçon de marque. M. [V], cité à domicile en la personne de Mme [U] [V] se présentant comme son épouse et ayant accepté de recevoir l’acte, et la SAS L’art de l’automobile, citée en personne à son gérant, n’ont pas constitué avocat. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon les assignations signifiées, les sociétés L’art de l’automobile et Arthur Kar Productions demandent au tribunal de :- faire injonction à la SAS L’art de l’automobile et à M. [V] de procéder à la modification de la dénomination sociale “L’art de l’automobile” auprès du greffe du tribunal de commerce compétent afin que celle-ci ne soit ni identique ni similaire à la dénomination sociale de la SARL L’art de l’automobile, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- faire injonction à la SAS L’art de l’automobile et à M. [V] de supprimer toute référence à, et de cesser d’utiliser, la dénomination “L’art de l’automobile” que ce soit à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial ou tout autre élément, sur quelque support que ce soit, y compris internet, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner in solidum la SAS L’art de l’automobile et M. [V] à verser à la SARL L’art de l’automobile 20 000 euros en réparation du préjudice moral et économique subi au titre de la concurrence déloyale par confusion, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- faire injonction à la SAS L’art de l’automobile et à Monsieur [W] [V] de cesser tout usage du signe “L’art de l’automobile” ou de tout autre signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne n° 018132714 “L’art de l’automobile”, en tout ou partie, seul ou combiné à d’autres termes, dénominations, signes, logos, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- condamner in solidum la SAS L’art de l’automobile et M. [V] à leur verser 135 702,88 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi en raison de la contrefaçon de marque par reproduction, assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- avant dire droit sur le quantum du préjudice économique résultant des bénéfices du contrefacteur, ordonner à la SAS L’art de l’automobile de produire ses bilans, comptes de résultats et liasses fiscales depuis son immatriculation, assortie d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la signification du jugement à intervenir
- juger que les astreintes prononcées seront productrices d’intérêts au taux légal
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner in solidum la SAS L’art de l’automobile et M. [V] à leur verser 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
10 septembre 2025 Au soutien de leurs demandes, les sociétés L’art de l’automobile et Arthur Kar Productions font valoir que :- l’adoption, le 3 avril 2023 par la SAS L’art de l’automobile et M. [V], de la dénomination sociale “L’art de l’automobile”, identique à celle de la SARL L’art de l’automobile pour des activités de vente de véhicules d’occasion similaires à sa propre activité crée un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne caractérisant un acte de concurrence déloyale
- l’usage dans la vie des affaires du signe “L’art de l’automobile” dans le cadre de ses activités de vente de véhicules d’occasion en ligne constitue une contrefaçon par reproduction de sa marque n° 018132714, le signe étant repris à l’identique, désigne des services identiques à ceux visés par sa marque et a lieu à titre de marque, en particulier sur le site internet partenaire et d’autres sites internet
- les actes de contrefaçon leur ont causé un préjudice résultant des conséquences économiques négatives se concrétisant par une baisse du chiffre d’affaires de la SARL L’art de l’automobile entre 2023 et 2024, dont au moins 1% est imputable à cette contrefaçon, soit un préjudice de 55 702,88 euros, ainsi qu’un préjudice moral qu’elles estiment à 80 000 euros eu égard à la valeur haut de gamme de la marque n° 018132714 qui en subi une dépréciation, outre les bénéfices réalisés par la SAS L’art de l’automobile pour lesquels elles réclament avant dire droit une communication d’informations compte tenu que la défenderesse n’a déposé aucun compte au greffe du tribunal de commerce
- la responsabilité personnelle de M. [V] est engagée en sa qualité de président de la SAS L’art de l’automobile compte tenu qu’il est le seul initiateur des actes de concurrence déloyale par reprise de la dénomination sociale de la SARL L’art de l’automobile et qu’il a persisté dans les actes de contrefaçon de la marque n° 018132714 alors que la SAS L’art de l’automobile a été mise en demeure à plusieurs reprises de cesser l’usage du signe litigieux, l’ensemble constituant des fautes détachables de ses fonctions sociales. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1 – Sur la demande principale en contrefaçon de marque L’article 9, paragraphe 1 sous a) du règlement européen n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée (…). L’article 9, paragraphe 3, du même règlement précise qu’il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ; c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ; d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ; f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE. Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
10 septembre 2025 constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, aff. C- 291/100). Au cas présent, la société Arthur Kar Productions justifie être titulaire de la marque verbale de l’Union européenne “L’art de l’automobile” n° 018132714 par un extrait du registre des marques de l’Union européenne (ses pièces n° 3 et 4). Cette marque vise à son enregistrement, en particulier, en classe 35, les services de fourniture d’informations liées à l’achat et à la vente de véhicules terrestres, d’achat et de vente en ligne et au détail de véhicules terrestres, les services de vente en gros et au détail, y compris sur internet, en ce qui concerne les accessoires et pièces pour véhicules terrestres, et en classe 37, les services d’entretien et réparation de véhicules terrestres, la personnalisation, à savoir, l’adaptation de véhicules terrestres, à l’exclusion de la production, l’assistance dans le domaine des services après-vente, à savoir de la réparation, du lavage, du réglage, de l’entretien, de la personnalisation et de l’adaptation de véhicules terrestres, à l’exclusion de la production (même pièce). La licence de cette marque octroyée à la société L’art de l’automobile a été publiée au même registre le 21 août 2024 (pièce n° 5). Les sociétés Arthur Kar Productions et L’art de l’automobile établissent par un procès-verbal de constat de commissaire de justice sur internet du 18 septembre 2024 que la SAS L’art de l’automobile fait usage du signe “L’art de l’automobile” pour commercialiser au 5 rue Nationale 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin et pour promouvoir sur les sites internet , , et , l’achat, la vente et des services d’immatriculation de véhicules automobiles (leur pièce n° 8). Les captures d’écran de ces sites internet mentionnent que les services susmentionnés sont proposés par la SAS L’art de l’automobile à l’adresse précitée. Cette reproduction de la marque à l’identique pour désigner, dans la vie des affaires, un usage visant pour la SAS L’art de l’automobile, des services au moins pour partie identiques à ceux figurant à l’enregistrement, caractérise la contrefaçon par reproduction de la marque n° 018132714. 2 – Sur la demande en concurrence déloyale Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du code civil ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). En l’occurrence, la SARL L’art de l’automobile justifie user de sa dénomination sociale immatriculée le 21 février 2012 et commercialiser ses services sur le site internet (ses pièces n° 1 et 2). Ainsi, l’usage par la SAS L’art de l’automobile du signe “L’art de l’automobile”, à titre de dénomination sociale pour commercialiser sur internet et au 5 rue Nationale 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin des services d’achat, de vente et d’immatriculation de véhicules automobiles identiques à ceux commercialisés par la SARL L’art de l’automobile est susceptible de générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen acheteur ou vendeur de véhicules automobiles (pièce n° 8). Ces faits sont, dès lors, constitutifs d’actes de concurrence déloyale. 3 – Sur la demande en responsabilité personnelle de M. [V] Il résulte de la combinaison des articles L.225-251 alinéa 1 et L.227-8 du code de commerce que les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
10 septembre 2025 envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (en ce sens Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.729). Le fait, pour un dirigeant de société, de persister sans justification dans la violation d’obligations légales, en particulier d’actes de contrefaçon, caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice des fonctions sociales du dirigeant (en ce sens Cass. 1ère civ., 16 novembre 2004, n° 02- 21.615). S’agissant de M. [V], les demanderesses établissent qu’il est le président de la SAS L’art de l’automobile et que les mises en demeure des 24 juillet et 3 novembre 2023 ont été adressées à son attention (leur pièce n° 7, 9 et 10). Toutefois, la SARL L’art de l’automobile et la société Arthur Kar Productions n’établissent par aucune pièce la persistance de M. [V] dans les actes de contrefaçon de la marque n° 018132714 et les actes de concurrence déloyale après ces mises en demeure. Leur demande à ce titre sera, en conséquence, rejetée. 4 – Sur les mesures réparatrices 4.1 S’agissant des mesures réparatrices de la contrefaçon Aux termes de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (…). L’emploi de l’adverbe “distinctement” et non “cumulativement”, commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. En l’espèce, les actes de contrefaçon de la marque n° 018132714 sont établis à compter du 18 septembre 2024 (pièce n° 8) et il ne ressort d’aucune pièce qu’ils auraient cessés. La SAS L’art de l’automobile sera, dès lors, interdite d’user du signe “L’art de l’automobile” et enjointe de modifier sa dénomination sociale, l’ensemble sous astreinte dans les termes du dispositif. La SARL L’art de l’automobile, qui seule exploite la marque n° 018132714, justifie par une attestation de son expert-comptable du 23 septembre 2024 une diminution de son chiffre d’affaires, passant de 18 587 852 euros en 2022, à 16 908 740 euros en 2023 et 7 558 968 euros au 31 août 2024, soit une projection de 11 338 452 euros en 2024 (sa pièce n° 13). Il en résulte que la baisse du chiffre d’affaires entre 2023 et 2024, de 5 570 288 euros, n’est pas sans lien avec les actes de contrefaçon par reproduction commis par la défenderesse et la responsabilité de la SAS L’art de l’automobile dans cette baisse de ce chiffre d’affaires sera retenue pour 1%, soit 55 702,88 euros, qu’elle sera condamnée à payer à la SARL L’art de l’automobile à titre de provision. Ces mêmes actes causent à la société Arthur Kar Productions un préjudice moral résultant de la banalisation de sa marque n° 018132714 qui sera réparé par l’octroi de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels. Par ailleurs, les demanderesses établissent que la SAS L’art de l’automobile ne procède pas à la publication de ses comptes, interdisant de ce fait tout accès au chiffre d’affaires généré par les actes de contrefaçon et n’a pas répondu aux mises demeure qui lui ont été adressées les 24 juillet et 3 novembre 2023 (leurs pièces n° 9, 10 et 12). Les demandes présentées au titre du droit d’information seront, en conséquence, accueillies dans les termes du dispositif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
10 septembre 2025 4.2 S’agissant des mesures réparatrices du parasitisme Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il s’en déduit un principe de réparation intégrale impliquant une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (en ce sens Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614), tandis qu’un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation (en ce sens Cass. 1ère civ., 28 juin 2012, n° 11-19.265). Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cass. com., 3 mars 2021, n° 18-24.373). Les actes de concurrence déloyale commis par la SAS L’art de l’automobile causent à la SARL L’art de l’automobile un préjudice moral résultant du trouble commercial qu’elle subit. De plus, la baisse du chiffre d’affaires de la SARL L’art de l’automobile observée entre 2023 et 2024 est également en lien avec les actes de concurrence déloyale commis par la SAS L’art de l’automobile. L’ensemble sera réparé par l’octroi de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’une astreinte soit nécessaire. 5 – Sur les demandes au titre des intérêts Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Selon l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Au cas particulier, les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS L’art de l’automobile portent intérêts sans qu’il soit besoin de disposition spéciale du jugement. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée, à compter de la signification du jugement. À l’inverse, la demande tendant à assortir le prononcé des astreintes d’une production d’intérêts sera rejetée, la production d’intérêts ne pouvant être générée qu’à l’égard d’une obligation liquidée. 6 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 6.1 – S’agissant des frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. La SAS L’art de l’automobile, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens. Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer un total de 6000 euros aux demanderesses au titre des frais non compris dans les dépens. 6.2 – S’agissant de l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Interdit à la SAS L’art de l’automobile tout usage du signe “L’art de l’automobile”, de quelque manière que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
10 septembre 2025 ce soit et sur quelque support que ce soit, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ; Enjoint la SAS L’art de l’automobile de procéder à la modification de sa dénomination sociale auprès du greffe du tribunal de commerce compétent, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ; Condamne la SAS L’art de l’automobile à payer 55 702,88 euros à la SARL L’art de l’automobile et 10 000 euros à la société Arthur Kar Productions, à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon par reproduction de la marque verbale de l’Union européenne “L’art de l’automobile” n° 018132714 ; Ordonne à la SAS L’art de l’automobile de communiquer à la SARL L’art de l’automobile ses bilans, comptes de résultats et liasses fiscales depuis son immatriculation, certifiés par un expert-comptable, dans un délai de trente jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours ; Condamne la SAS L’art de l’automobile à payer 10 000 euros à la SARL L’art de l’automobile à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à la SARL L’art de l’automobile et la société Arthur Kar Productions ; Déboute la SARL L’art de l’automobile et la société Arthur Kar Productions de leur demande tendant à assortir le prononcé des astreintes d’une production d’intérêts et de leur demande de condamnation de M. [W] [V] ; Condamne la SAS L’art de l’automobile aux dépens ; Condamne la SAS L’art de l’automobile à payer un total de 6000 euros à la SARL L’art de l’automobile et la société Arthur Kar Productions en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 10 septembre 2025 La greffière Le Président Alice LE FAUCONNIER Jean-Christophe GAYET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Forme ou aspect d'une partie du produit ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Identité des produits ou services ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Norme ou habitudes du secteur ·
- Atteinte à l¿image de marque ·
- À l'égard du distributeur ·
- Investissements réalisés ·
- Exploitation importante ·
- Fonctions de la marque ·
- Notoriété des produits ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Dommages et intérêts ·
- Imitation du produit ·
- Notoriété du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Élément distinctif ·
- Frais de promotion ·
- Physionomie propre ·
- Qualité inférieure ·
- Marque figurative ·
- Ouvre de commande ·
- Succès commercial ·
- Choix arbitraire ·
- Forme du produit ·
- Public pertinent ·
- Offre en vente ·
- Prix inférieur ·
- Banalisation ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Collection ·
- Droits d'auteur ·
- Site internet ·
- Commercialisation ·
- Site
- Associations ·
- Administrateur provisoire ·
- Centre de documentation ·
- Marque ·
- Nullité ·
- Intervention volontaire ·
- Collection ·
- Ès-qualités ·
- Conseil d'administration ·
- Documentation
- Marque ·
- Suisse ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Préjudice économique ·
- Collection ·
- Extensions ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maroc ·
- Centre de documentation ·
- Partenariat ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Collection ·
- Colloque ·
- Relation commerciale ·
- Étudiant ·
- École supérieure
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ministère public
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité ·
- Bâtonnier ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Cognac ·
- Marque verbale ·
- Propriété intellectuelle ·
- Service ·
- Marque renommée ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Investissement ·
- Cognac ·
- Sociétés ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Spiritueux
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Réparation ·
- Union européenne ·
- Logo ·
- Véhicule ·
- Concurrence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Mise en état ·
- Concurrence déloyale ·
- Suède
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Principe de territorialité ·
- Compétence internationale ·
- Exception d'incompétence ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Portée territoriale ·
- Marque de l'UE ·
- Site internet ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Compétence ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Etats membres ·
- Ags ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement (ue) ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Similitude ·
- Concurrence déloyale ·
- Installation ·
- Nom de domaine ·
- Nom commercial
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.