Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2025, n° 24/15680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15680 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PICTET ; PICTET 1805 ; EPICTETUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 748934 ; 1487396 ; 4993572 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250375 |
Texte intégral
M20250375 M Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025 (n°138, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/15680 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKAOZ Décision déférée à la Cour : décision du 31 mai 2024 – Institut [8] – Numéro national et référence : OPP 23-4611 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 8
7 novembre 2025 REQUERANTE Société BANQUE [D] & CIE SA, société de droit suisse, représentée par son conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 6] SUISSE Représentée par Me Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 252 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT [8] (INPI) [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Mme Cécile CHARRON, Chargée de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.S. EPICTETUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3] [Localité 4] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 8
7 novembre 2025 Assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile. Le Ministère public a été avisé de la date d’audience Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 8
7 novembre 2025 ARRET : Par défaut Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le recours formé le 28 août 2024 par la société de droit suisse Banque [D] & Cie (la banque [D]) contre la décision du 31 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a rejeté son opposition formée le 19 décembre 2023 sur la base du risque de confusion avec :
- la marque verbale internationale [D] déposée le 24 novembre 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°748934 pour désigner les services d'« Affaires financières et monétaires » en classe 36,
- la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne déposée le 25 juillet 2019, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1 487 396 pour en classe 36 les services suivants : « Services financiers et monétaires ; services bancaires ; services d’investissement ; services de placement de capitaux, de fonds et de trusts ; services de conseil en placement de capitaux ; services relatifs aux fonds communs de placement, aux fonds d’investissement collectifs et aux fonds spéculatifs ; services financiers en relation avec les trusts ; services de gestion de fortune ; services fiduciaires ; souscription financière et émission de titres ; services d’évaluations et services de transactions en matière de valeurs financières et de produits dérivés financiers ; prestation d’information et de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 8
7 novembre 2025 conseils financiers dans le domaine des titres et de matières premières et opérations sur titres et sur matières premières ; services de transferts et transactions financières et services de paiement ; services de cartes de crédit et de débit ; services d’opérations de change et de devises ; services d’informations, de conseils, et d’analyses relatifs à la finance ; cotations et opérations sur contrats à terme sur indices boursiers ; services de notation financière et rapports de solvabilité ; services d’expertises financières ; services d’évaluation financière ; services de courtage financier ; services de prêt, de crédit et de crédit-bail ; services de dépôts de titres, d’actions et d’obligations ; collecte de fonds et parrainage financier ; services d’assurances ; affaires immobilières. » à la demande d’enregistrement de la marque française verbale EPICTETUS n°4993572 déposée le 26 septembre 2023 par la société Epictetus pour désigner notamment en classe 36 les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Vu les conclusions déposées au greffe par la banque [D] le 4 novembre 2024 et notifiées à l’INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, Vu la signification de l’acte de recours et des conclusions selon acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024 à la société Epictetus, défaillante (acte remis à l’étude du commissaire de justice), Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 21 février 2025, Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience du 25 septembre 2025 ; SUR CE, La banque [D] demande à la cour d’annuler la décision rendue le 31 mai 2024 par le directeur général de l’INPI, de rejeter la demande d’enregistrement de la marque EPICTETUS n°4993572 et de condamner la société Epictetus à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société Epictetus n’a pas constitué avocat. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 8
7 novembre 2025 La décision du directeur général de l’INPI du 31 mai 2024 a rejeté l’opposition de la banque [D] à l’enregistrement de la marque française n°4993572 fondée sur les marques antérieures n°748934 et n°1 487 396 considérant que, malgré l’identité et la similarité des services en cause, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre les signes. La banque [D] ne discute pas la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’elle a retenu l’identité ou la similarité des services en présence mais la critique sur la comparaison des signes concernés estimant qu’ils sont similaires et qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause. Ainsi que le soutient à juste titre l’INPI, le recours exercé contre une décision de son directeur se prononçant sur une opposition est dépourvu d’effet dévolutif et ne porte que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition, de sorte que les documents non mis aux débats au cours de la procédure d’opposition ne peuvent être pris en compte. Ainsi, les pièces de la banque [D] numérotées 6a et 6b produites pour la première fois devant la cour seront écartées des débats. Les signes en présence pour les marques antérieures et pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci. Le signe contesté reprend aux marques antérieures le terme [D] auquel il ajoute un préfixe E et un suffixe US et donne à la demande de marque contestée la construction E-[D]-US. Le terme [D] présente un caractère dominant dans la marque antérieure internationale n°1 487 396 en ce qu’il constitue le seul terme qui sera prononcé par le public, la représentation d’un lion et le nombre 1805 apparaissant secondaires au sein de la marque. Au sein du signe contesté, le terme EPICTETUS, orthographié de manière conventionnelle malgré la police utilisée, pourra être appréhendé, appliqué aux services en ligne de la demande d’enregistrement, et contrairement à ce qu’a retenu le directeur général de l’INPI, comme une évocation de services bancaires par internet, le suffixe US pouvant quant à lui facilement être compris comme une abréviation de « United States » par le consommateur français ayant un minimum de connaissances en anglais, ou bien, et plus vraisemblablement, comme une déclinaison latine des marques premières Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 8
7 novembre 2025 évoquant ainsi directement le patronyme [D] attaché à la banque requérante. Ces ressemblances sont suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public entre les signes en présence, celui-ci pouvant rattacher les deux marques à une origine commune, ce risque de confusion étant renforcé par l’identité ou la similarité des services en présence. Dès lors, c’est à tort que le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition de la banque [D]. En conséquence, il sera fait droit au recours formé par la banque [D] et la décision du directeur général de l’INPI du 31 mai 2024 annulée. La nature du présent recours dépourvu d’effet dévolutif empêche la cour de se substituer à l’INPI pour rejeter la demande d’enregistrement en cause comme le sollicite la requérante. Enfin, la banque [D] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt. Il n’y a pas lieu à dépens dans la présente procédure. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces 6a et 6b de la société Banque [D] & Cie. Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 31 mai 2024. Dit n’y avoir lieu à rejeter la demande d’enregistrement en cause. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 8
7 novembre 2025 Condamne la société Epictetus à payer à la banque [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Présidente Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque verbale ·
- Mise en état ·
- Centre de documentation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intervention volontaire ·
- Collection ·
- Incident ·
- Contrefaçon ·
- Intervention ·
- Marque semi-figurative
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Constitution ·
- Adresses
- Actes incriminés commis sur le territoire français ·
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Actes commis sur le territoire français ·
- Evidence trouble manifestement illicite ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Lieu de l¿établissement secondaire ·
- Identité des produits ou services ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Compétence internationale ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Exception d'incompétence ·
- Exploitation injustifiée ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Privilège de juridiction ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Interdiction provisoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Constat d'huissier ·
- Contrat de licence ·
- Marque figurative ·
- Marque de l¿UE ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Parasitisme ·
- Public visé ·
- Compétence ·
- Territoire ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Internet ·
- Jeux olympiques ·
- Centre de documentation ·
- Comités ·
- Marque ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Union européenne ·
- International ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Captation ·
- Spectacle ·
- Marque ·
- Pièces ·
- Intimé ·
- Titre ·
- Demande
- Hypermarché ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Clic ·
- Collection ·
- Concurrence déloyale ·
- Commercialisation de produit ·
- Matière plastique
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Réservation ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Concept ·
- Contrat de licence ·
- Titre ·
- Document ·
- Exclusivité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Marque verbale ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Contrefaçon ·
- Dénomination sociale ·
- Déchéance ·
- Parasitisme
- Cosmétique ·
- Usage personnel ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Savon ·
- Gel ·
- Centre de documentation ·
- Eaux ·
- Marketing ·
- Marque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Traitement de texte ·
- Équipement électrique ·
- Collection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Renard ·
- Désistement ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Propriété industrielle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Mesures provisoires ou conservatoires ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Identité des produits ou services ·
- Activité identique ou similaire ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Détournement de clientèle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Interdiction provisoire ·
- Fonctions de la marque ·
- Proximité géographique ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère descriptif ·
- Concurrence déloyale ·
- Secteur géographique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Partie figurative ·
- Confusion avérée ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Mot d'attaque ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Mot final ·
- Traiteur ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Phonétique ·
- Service ·
- Ressemblances
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Identité des produits ou services ·
- Lien économique entre les parties ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Activité identique ou similaire ·
- Préjudice moral ¿ banalisation ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande en nullité du titre ·
- Transfert du nom de domaine ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Caractère distinctif élevé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Similitude intellectuelle ·
- Usage à titre d'enseigne ·
- Déchéance de la marque ·
- Proximité géographique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Marque communautaire ·
- Risque d'association ·
- Secteur géographique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Secteur d'activité ·
- Trouble commercial ·
- Nom patronymique ·
- Public pertinent ·
- Intérêt à agir ·
- Marque de l'UE ·
- Droit de l'UE ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Centre de documentation ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Contrefaçon ·
- Nom de domaine ·
- Collection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.