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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° 25/50744, 25/55583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50744, 25/55583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BANG & OLUFSEN ; B & O |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000318113 ; 000781666 ; 000318071 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL10 ; CL20 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250381 |
Texte intégral
M20250381 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ N° RG 25/50744 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XY4 N° : 1/MC Assignation du : 15 Janvier 2025 et du 19 août 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 13 novembre 2025 par Anne BOUTRON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier. RG N° 25/50744 DEMANDERESSES Société BANG & OLUFSEN A/S [Adresse 8] [Adresse 7] DANEMARK représentée par Maître Marc PICHON DE BURY de la SELASU DE BURY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D1740 Société BANG & OLUFSEN FRANCE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Marc PICHON DE BURY, avocat au barreau de PARIS – #D1740 DEFENDERESSE : Société [Adresse 10] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
13 novembre 2025 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Benoît VIDAL, avocat au barreau de PARIS – #C0383 RG N° 25/55583 DEMANDERESSES : Société BANG & OLUFSEN A/S [Adresse 8] [Adresse 7] DANEMARK représentée par Maître Marc PICHON DE BURY, avocat au barreau de PARIS – #D1740 Société BANG & OLUFSEN FRANCE [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Marc PICHON DE BURY de la SELASU DE BURY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – #D1740 DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [W] [I], prise en la personne de Maître [W] [I], en qualité de liquidateur de la société [Adresse 10] [Adresse 4] [Localité 2] non constituée DÉBATS A l’audience du 23 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne BOUTRON, Vice-présidente, assistée de Marion COBOS, Greffier, EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit danois Bang & Olufsen A/S se présente comme ayant pour activité le développement, la production, la distribution et la vente d’équipements électroniques et électriques tels que la télévision, la vidéo et les systèmes audio et sonores. Elle a pour filiale la société Bang & Olufsen France qui se présente comme ayant une activité de commerce de gros d’appareils électroménagers. Elles indiquent exploiter les marques suivantes dont la société Bang & Olufsen A/S est titulaire :- la marque verbale de l’Union européenne BANG & OLUFSEN n°000318113, enregistrée le 4 décembre 1998 et régulièrement renouvelée pour les classes de produits et de services 9, 10, 20, 35, 37, 38 et 42 ;
- la marque figurative de l’Union européenne n°000781666 enregistrée le 30 septembre 1999 et régulièrement renouvelée pour les classes de produits et de services 9, 10, 20, 35, 37, 38 et 42 ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
13 novembre 2025
- la marque verbale de l’Union européenne B & O n°000318071 enregistrée le 18 octobre 2001 et régulièrement renouvelée pour les classes de produits et de services 9, 10, 20, 35, 37, 38 et 42. La société [Adresse 10] a pour activité la vente et la distribution de matériels hifi, audio visuel, électrique et électronique. Le 6 novembre 2014, les sociétés Bang & Olufsen France et [Adresse 9] et O ont conclu un contrat de détaillant confiant à cette dernière un droit non exclusif de distribution des produits de Bang & Olufsen, résilié le 31 mai 2020. Reprochant à la société [Adresse 10] de poursuivre l’utilisation de ses marques malgré la résiliation du contrat de distribution, la société Bang & Olufsen France l’a mise en demeure par courriels des 7 janvier, 7 février et 13 juin 2022 de mettre fin à ces usages, mise en demeue renouvelée par l’intermédiaire de son conseil le 18 août 2022, puis par la société Bang & Olufsen A/S les 18 avril et 26 juin 2023, une ultime mise en demeure étant transmise le 5 septembre 2024. C’est dans ces conditions que les sociétés Bang & Olufsen ont assigné la société [Adresse 10] à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2025. Par jugement du 24 mars 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société Espace B et O et désigné la Selarl [W] [I] prise en la personne de Maître [W] [I] en qualité de liquidateur. Par acte du 19 août 2025, les sociétés Bang & Olufsen ont assigné en intervention forcée la SELARL [W] [I], prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités de liquidateur de la société [Adresse 10], à l’audience des référés du 8 septembre 2025. Cette assignation a été enrôlée sous le n°25/55583 et la jonction avec le RG n°25/50744 a été ordonnée à l’audience du 8 septembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025. Assignée à personne, la SELARL [W] [I], prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités, n’a pas constitué avocat. Prétentions des sociétés Bang & Olufsen Dans leur assignation du 19 août 2025, soutenue à l’audience, les sociétés Bang & Olufsen demandent au juge des référés de: A titre principal Constater que les agissements de la société [Adresse 10] liés à la reproduction et l’usage des signes BANG & OLUFSEN, B&O et portent atteinte aux marques de l’Union européenne n°000318071, n°000781666 et n°000318113 dont la société Bang & Olufsen A/S est titulaire et que la société Bang & Olufsen exploite en qualité de licencié, en ce qu’ils constituent des actes de contrefaçon ; Interdire à la société [Adresse 10] (i) de poursuivre de quelque manière que ce soit, et notamment dans les papiers d’affaires, la publicité, les communications ou le choix de sa dénomination sociale, la reproduction et l’usage des marques de l’Union européenne n°000318071, n°000781666 et n°000318113 appartenant à la société Bang & Olufsen A/S et (ii) céder tout élément ou matériel, dont l’exploitation porterait atteinte aux droits des sociétés Bang & Olufsen, à tout éventuel repreneur de l’activité; Ordonner à [Adresse 9] et O de modifier sa dénomination sociale, notamment en vue de toute éventuelle reprise de son activité par un tiers ; A titre subsidiaire. Constater que les agissements de la société Espace B et O liés à la reproduction et l’usage des signes BANG & OLUFSEN, B&O et constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire portant préjudice aux sociétés Bang & Olufsen A/S et Bang & Olufsen France ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
13 novembre 2025 Ordonner à [Adresse 9] et O de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Bang & Olufsen A/S et Bang & Olufsen France, et notamment, de reproduire et faire usage des marques de l’Union européenne n°000318071, n°000781666 et n°000318113 appartenant à Bang & Olufsen à quelque titre et de quelque manière que ce soit, dans tout document et/ou communication à caractère commercial et sur tous les réseaux sociaux notamment en vue de toute éventuelle reprise de son activité par un tiers ; Interdire à [Adresse 9] et O de céder tout élément ou matériel portant atteinte aux droits des sociétés Bang & Olufsen à tout éventuel repreneur de l’activité ; Ordonner à Espace B et O de modifier sa dénomination sociale notamment en vue de toute éventuelle reprise de son activité par un tiers ; En tout état de cause, Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Selarl [W] [I]. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Bang & Olufsen font valoir que la société [Adresse 10] n’a pas exécuté ses obligations stipulées à l’article 16 du contrat l’obligeant à cesser toute utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle, à s’abstenir de faire du commerce sous une dénomination portant à confusion avec Bang & Olufsen, et à restituer tous papiers, manuels et matériels fournis, à la suite de la résiliation du contrat de distribution au 31 mai 2020. Elles soutiennent que la poursuite par la défenderesse de son activité dans ces conditions a pour conséquence une contrefaçon par reproduction ou imitation de ses marques. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la contrefaçon vraisemblable de marques Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée. Aux termes de l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne: "1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…)" Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
13 novembre 2025 L’article L717-1 du code de la propriété intellectuelle dispose:« Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur laviolation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne». Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion SA c/ Sadas Vertbaudet SA, aff. C- 291/100). Interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), rédigées en termes identiques à ceux du règlement précité, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour doit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C- 342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt [V], C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, C- 39/97, point 17). Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). En l’espèce, la société Bang & Olufsen A/S justifie de ses droits sur les marques de l’Union européenne n°000318071, n°000781666 et n°000318113 par la production de certificats d’enregistrement tirés des bases de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (pièces n°3 à 5). Pour démontrer les usages critiqués, les sociétés Bang & Olufsen produisent:- l’extrait Kbis de la société [Adresse 10] daté du 6 janvier 2025 (pièce n°6) qui précise que cette société a pour activité principale la vente et la distribution de matériel hifi, audio visuel, électriques et électroniques;
- une fiche professionnelle non datée (pièce n°16) au nom d’Espace B&O” avec l’activité “télévisions, système audio et solutions domotiques haut de gamme de la marque au design esthétique”;
- une capture d’écran du compte Linkedin de [K] [O], dirigeant de la société [Adresse 10], datée du 3 septembre 2024 (pièce n°15) portant les mentions “Espace Bang & Olufsen” et le signe
- deux bons de commande datés des 14 avril 2022 et 26 avril 2023 (pièces n°17 et 19) portant les mentions “Espace B&O” ainsi que le signe Le signe utilisé par la société Espace B et O est identique à la marque n°000781666. Les signes “Espace Bang & Olufsen”, “Espace B et O” et “Espace B&O” se distinguent visuellement et phonétiquement des marques n°000318113 et 000318071 par l’ajout du terme “Espace” en attaque, qui compte tenu de son caractère descriptif, est insignifiant et passera inaperçu auprès du public pertinent composé de consommateurs de matériels électroniques et électriques, d’attention moyenne compte tenu de la diversité de l’offre. Il en est de même de l’utilisation du terme “et” à la place du signe “&” dans “Espace B et O”. Il en résulte que ces signes doivent être considérés comme reproduisant à l’identique les marques n°000318113 et n°000318071. Ces signes sont exploités dans la vie des affaires par la société [Adresse 10], sans autorisation de son titulaire depuis la résiliation du contrat de distribution à effet du 31 mai 2020, pour commercialiser des biens identiques aux biens visés en classe 9 de ces marques, à savoir – pour la marque n°000781666 :“appareils électriques et électroniques pour la réception, le traitement, la reproduction, la régulation ou la distribution analogique, numérique ou optique de la lumière, du son ou des images, équipement audio-visuel connexe; récepteurs de télévision, récepteurs de radio, amplificateurs, haut-parleurs, enregistreurs ou lecteurs de bandes, de disques acoustiques ou de disques, supports de stockage de signaux, téléphones, équipement de télécommunications, télécommandes; installations de câbles; appareils électriques Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
13 novembre 2025 et électroniques pour le traitement, la saisie, la sortie et le stockage de données; ordinateurs, supports de données magnétiques et optiques, programmes informatiques enregistrés sur des bandes, des cartes, des disques ou autres supports, stockage sur disques, traitements de texte et équipement de traitement de texte; logiciels pour appareils électroniques et électriques; pièces et parties constitutives de tous produits précités compris dans cette classe; pièces détachées ».
- pour la marque n°000318113: “appareils et équipements électriques et électroniques pour la réception, le traitement, la reproduction, l’envoi ou la diffusion analogique, numérique ou optique de signaux lumineux, sonores ou audio; équipements audiovisuels à cet effet; appareils de télévision, radios, amplificateurs, haut-parleurs, enregistreurs et lecteurs de bandes, disques et disques-laser; supports de signaux enregistrés; appareils téléphoniques; équipements de télécommunications; commandes à distance; installations câblées; appareils et équipements électriques et électroniques pour le traitement des données et l’encodage, la sortie et le stockage des données; ordinateurs, supports de données magnétiques et optiques, programmes informatiques enregistrés sur bandes, cartes, disquettes et tout autre support, lecteurs de disquettes, traitements de texte et appareils de traitement de texte; logiciels pour appareils et équipements électriques et électroniques; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans cette classe; pièces de rechange; »
- pour la marque n°000318071: “appareils et équipements électriques et électroniques pour la réception, le traitement, la reproduction, l’envoi ou la diffusion analogique, numérique ou optique de signaux lumineux sonores ou audio; équipements audiovisuels à cet effet; appareils de télévision, radios, amplificateurs, haut-parleurs enregistreurs et lecteurs de bandes, disques et disques-laser; supports de signaux enregistrés; appareils téléphoniques ; équipements de télécommunications; commandes à distance; installations câblées; appareils et équipements électriques et électroniques pour le traitement des données et l’encodage, la sortie et le stockage des données; ordinateurs, supports de données magnétiques et optiques, programmes informatiques enregistrés sur bandes, cartes, disquettes et tout autre support, lecteurs de disquettes, traitements de texte et appareils de traitement de texte; logiciels pour appareils et équipements électriques et électroniques; pièces et parties constitutives des produits précités compris dans cette classe ; pièces de rechange » ; Ces faits caractérisent une contrefaçon vraisemblable par reproduction des marques précitées, s’agissant de l’usage dans la vie des affaires à titre de marque de signes identiques aux marques opposées pour désigner des produits identiques à ceux désignés en classe 9 par lesdites marques. La vraisemblance de la contrefaçon étant ainsi caractérisée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire des sociétés Bang & Olufsen sur le trouble manifestement illicite résultant d’actes de concurrence déloyale et parasitaire. Sur les mesures provisoires L’article 130 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose :« 1. Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. 2. Le Tribunal des marques de l’Union européenne peut également prendre desmesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l’espèce». En outre, suivant l’article 131 du règlement précité :« Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un état membre à propos d’une marque nationale peuvent être demandées à propos d’une marque de l’Union européenne ou d’une demande de marque de l’Union européenne, aux autorités judicaires, y compris aux tribunaux des marques de l’Union européenne, de cet état, même si, en vertu du présent règlement, un tribunal des marques de l’Union européenne d’un autre état membre est compétent pour connettre du fond ». En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. En l’occurrence, la vraisemblance de la contrefaçon précédemment caractérisée justifie de faire interdiction à la société Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
13 novembre 2025 [Adresse 10], représentée par son liquidateur, de faire usage des signes litigieux dans les termes du dispositif. Sur la charge des dépens de l’instance L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’occurrence, les dépens sont à la charge de la société Espace B et O, représentée par son liquidateur, qui succombe. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Fait interdiction à la société [Adresse 10], représentée par la Selarl [W] [I] prise en la personne de Maître [W] [I], ès- qualités de liquidateur, de poursuivre, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, de quelque manière que ce soit, et notamment dans les papiers d’affaires, la publicité, les communications ou le choix de sa dénomination sociale, l’usage des signes “Espace B et O”, “Espace B&O”, “Espace Bang & Olufsen” et reproduisant les marques de l’Union européenne n°000318071, n°000781666 et n°000318113 de la société Bang & Olufsen A/S, pour désigner les matériels hifi, audio visuels, électriques et électroniques, télévisions, système audio et solutions domotiques, et de céder tout élément ou matériel portant ces signes ou lesdites marques à tout éventuel repreneur de l’activité ; Ordonne à la société [Adresse 10], représentée par la Selarl [W] [I] prise en la personne de Maître [W] [I], ès-qualités de liquidateur, de modifier sa dénomination sociale, notamment en vue de toute éventuelle reprise de son activité par un tiers ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espace B et O la créance de dépens; Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Selarl [W] [I] prise en la personne de Maître [W] [I], ès- qualités de liquidateur de la société [Adresse 11] Fait à [Localité 12] le 13 novembre 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Anne BOUTRON Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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