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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2025, n° 24/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | néo cuisines ; NEO CUISINES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4281510 ; 4329385 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL20 ; CL21 |
| Référence INPI : | M20250382 |
Texte intégral
M20250382 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES N° RG 24/02958 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2XM ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance sur incident plaidé le 09 Octobre 2025, rendue le 13 novembre 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 24/02958 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2XM ; ENTRE : S.A.S. NEO CUISINES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro 824 527 741, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT ANDRE-ROBERT FOURCADE SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES ET E.U.R.L. NEO CUISINES EURL, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 905 066 890, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, avocats au barreau de RENNES INTERVENANTE VOLONTAIRE Mme [E] [F] [M] [C] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT ANDRE-ROBERT FOURCADE SPERA ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Marion DAVID, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PRETENTIONS Les 20 juin 2016 et 17 janvier 2017, les marques verbale n°4281510 et semi-figurative n°4329385, “NEO CUISINES” ont été respectivement déposées à l’INPI dans les classes 11, 20 et 21 comprenant, entre autres, les meubles, les appareils électroménagers et les ustensiles de cuisine. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
13 novembre 2025 La SAS NEO CUISINES, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion le 1er février 2017 sous le numéro 824 527 741 et titulaire de la marque semi-figurative susmentionnée, se consacre à la vente de meubles pour cuisines équipées et ce, depuis le 1er avril 2017. Elle est dirigée par [E] [F] [M] [C] épouse [Y] (ci-après [E] [Y]). L’EURL NEO CUISINES, immatriculée le 10 novembre 2021 au RCS de Quimper sous le numéro 905 066 890, est spécialisée dans la conception et la réalisation de cuisines à domicile dans le Finistère et le Morbihan. Elle est dirigée par [R] [H] née [O]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2022, la SAS NEO CUISINES a signalé à l’EURL NEO CUISINES qu’elle utilisait une dénomination sociale identique à la sienne et à sa marque protégée et s’est réservé le droit d’agir ultérieurement pour faire cesser cette atteinte. Par lettre du 11 avril 2023, la SAS NEO CUISINES a mis en demeure l’EURL NEO CUISINES de cesser l’usage de la dénomination sociale “NEO CUISINES”. Par acte du 19 avril 2024, la SAS NEO CUISINES a fait assigner l’EURL NEO CUISINES devant le tribunal judiciaire de Rennes en contrefaçon de marque. Par conclusions d’incident du 5 juillet 2024, l’EURL NEO CUISINES a demandé à la juge de la mise en état de déclarer la SAS NEO CUISINES irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité à agir. *** Par conclusions d’incident du 22 janvier 2025, l’EURL NEO CUISINES demande à la juge de la mise en état, au visa des articles 9, 30, 31, 32, 122, 700, 789 du Code de procédure civile et L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, de :
- Constater que dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, la SAS NEO CUISINES abandonne l’ensemble de ses précédentes demandes et arguments concernant sa recevabilité à agir.
- Déclarer la SAS NEO CUISINES irrecevable à agir à l’encontre de l’EURL NEO CUISINES pour défaut de qualité à agir.
- Débouter la SAS NEO CUISINES.
- Décerner acte à [E] [F] [M] [C] épouse [Y] de son intervention volontaire.
- Condamner la SAS NEO CUISINES à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. D’abord, selon l’EURL NEO CUISINES, les documents fournis par sa contradictrice démontrent que la marque “NEO CUISINES” n°4281510 a été déposée par [E] [Y], en son nom propre, et pas par la SAS NEO CUISINES. Or, bien que sa contradictrice se prévale du mécanisme de l’article 1843 du Code civil, elle note l’absence, sur l’extrait du bulletin officiel de la propriété intellectuelle (BOPI) relatif à la marque litigieuse, de la mention indiquant qu’une personne agit au nom et pour le compte d’une société en cours de formation, d’ordinaire présente, entre autres, sur ce document. Après avoir affirmé : “il ressort donc de ces éléments que la marque NEO CUISINES n° 4281510 a bien été déposée par Mme [E] [Y] en son nom propre et au nom et pour le compte de la société SAS NEO CUISINES en cours de formation.”, elle poursuit en affirmant que le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 5 février 2017 n’est pas valable car il ne peut reprendre un acte qui n’a pas été passé au nom et pour le compte d’une société. [E] [Y] étant la seule à disposer de la qualité à agir en contrefaçon de la marque “NEO CUISINE” n°4281510, elle en conclut que la SAS NEO CUISINES doit être déclarée irrecevable en ses demandes et ce, malgré l’intervention volontaire de [E] [Y]. Ensuite et en tout état de cause, même si le juge de la mise en état estimait que le dépôt de la marque litigieuse a bien été effectué au nom et pour le compte de la SAS NEO CUISINE en cours de formation et que sa reprise par le procès- verbal susmentionné est valable, elle souligne que le certificat d’identité de la marque litigieuse fourni par l’INPI, et mentionnant l’état des inscriptions, révèle qu’aucune inscription n’a été effectuée. Sa contradictrice ne pouvant lui opposer le dépôt de la marque litigieuse en l’absence d’une inscription de régularisation de titularité de celle-ci, elle en conclut que la SAS NEO CUISINES ne peut valablement lui opposer le dépôt de la marque “NEO CUISINES” n°4281510. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
13 novembre 2025 Enfin, considérant que, dans ses conclusions aux fins d’intervention volontaire du 6 janvier 2025, la SAS NEO CUISINES abandonne l’ensemble de ses demandes et arguments précédents concernant sa recevabilité à agir, elle affirme que sa contradictrice a pleinement conscience de ses torts et a, malgré tout, attendu six mois avant de faire intervenir volontairement sa dirigeante à la cause. En conséquence, elle estime qu’elle n’a pas à supporter les frais engendrés par un incident qui n’aurait pas eu lieu sans la volonté de la SAS NEO CUISINES de dissimuler la réalité de ses droits sur la marque litigieuse. *** Par conclusions d’incident du 5 décembre 2024, la SAS NEO CUISINES demande au juge de la mise en état, au visa des pièces versées aux débats, des articles 122 et suivants du Code de procédure civile, 1843 du Code civil et L210-6 du Code de commerce, de :
- Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la défenderesse.
- Déclarer recevable l’action en contrefaçon initiée par la SAS NEO CUISINES tant au titre de la marque verbale n°4281510 qu’au titre de la marque semi-figurative n°43293895.
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. D’une part, la SAS NEO CUISINES oppose à sa contradictrice que ni la production d’un certificat d’enregistrement, ni celle d’un extrait du BOPI ne peuvent être exigées ad validitatem en l’absence de tout texte ou jurisprudence en ce sens. Après avoir constaté que l’EURL NEO CUISINES a été capable de reproduire, dans ses propres écritures d’incident, l’extrait de la base “Marques” de l’INPI justifiant de l’enregistrement des marques verbale et semi-figurative litigieuses, elle rappelle qu’il est versé aux débats les extraits de la base “Marques” de l’INPI mentionnant toutes les informations relatives à la marque “NEO CUISINES” ainsi que les références de publication des deux marques susmentionnées au BOPI. Elle estime qu’à la lecture de ces pièces, la juge de la mise en état pourra constater la régularité du dépôt des deux marques litigieuses ainsi que l’identité de leur titulaire, à savoir la concluante. D’autre part, elle souligne que, comme souvent en droit des sociétés, la marque verbale n°4281510 a été déposée par [E] [Y], en qualité de représentante légale, pour le compte de la société concluante, laquelle était en cours de formation au moment du dépôt, avant d’être reprise sur décision de l’assemblée générale, formalisée dans un procès-verbal du 5 février 2017. Selon elle, il est constant que la marque est réputée lui appartenir dès 2016, année de son enregistrement auprès de l’INPI, c’est pourquoi elle considère qu’elle a qualité à agir en contrefaçon de la marque verbale n°4281510 que de la marque semi-figurative n°4329385. Elle demande donc à la juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par sa contradictrice et de déclarer l’action initiée recevable. *** Par conclusions aux fins d’intervention volontaire du 6 janvier 2025, la SAS NEO CUISINES demande au tribunal, au visa des pièces versées aux débats, de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de [E] [F] [M] [C] épouse [Y] à la présente instance.
- Donner acte à [E] [F] [M] [C] épouse [Y] de ce qu’elle se réserve de former des prétentions à son profit pour le cas où par extraordinaire le juge de la mise en état estimerait que seule celle-ci a qualité et intérêt pour agir en contrefaçon de la marque verbale NEO CUISINES n°4281510. Dans la mesure où [E] [Y] a déposé la marque verbale “NEO CUISINES”, enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 4281510, en sa qualité de représentante légale, la SAS NEO CUISINES considère qu’elle a, en tant que présidente, intérêt et qualité à intervenir volontairement à la présente instance pour le cas où le juge de la mise en état estimerait qu’elle serait la seule titulaire de la marque susdite. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
13 novembre 2025 Elle demande donc au tribunal de déclarer l’intervention volontaire de [E] [Y] recevable et indique que cette dernière se réserve le droit de reprendre à son compte les demandes formées initialement par la concluante au titre de la marque verbale n°4281510. MOTIFS Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”. L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie. Cependant, l’article 789 du Code de procédure civile, précise en son deuxième alinéa que “par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”. L’exposé du litige sur incident tel, supra, aura démontré la relative complexité des moyens soulevés de part et d’autre, laquelle est d’ailleurs souvent intrinsèque aux fins de non-recevoir invoquées en matière de propriété intellectuelle. En outre, ils soulèvent des questions nécessitant d’examiner pour partie le fond de l’affaire. Il convient d’observer en outre que l’assignation a été signifiée au mois d’avril 2024, suivie de conclusions d’incident et de conclusions au fond de la défenderesse signifiées le 5 juillet 2024, aucun échange au fond n’ayant eu lieu depuis lors hormis les conclusions d’intervention volontaire du 6 janvier 2025. Dès l’instant que l’acte introductif d’instance remonte à plus d’une année et demi et que les échanges entre les parties ont presque exclusivement concerné l’incident, il est de l’intérêt des parties que l’instruction du dossier se poursuive et s’achève désormais rapidement. Aussi, les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident, seront-elles examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement. Les parties sont priées de reprendre leurs prétentions et moyens dans les conclusions au fond adressées au tribunal. Il convient par ailleurs sans attendre de déclarer recevable l’inteevention volontaire de [E] [F] [M] [C] épouse [Y]. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et 380 du code de procédure civile, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de [E] [F] [M] [C] épouse [Y]. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
13 novembre 2025 DISONS que les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident seront examinées par le tribunal auquel elles sont renvoyées. INVITONS les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans des conclusions au fond, adressées au tribunal. RENVOYONS à l’audience de mise en état du 12 mars 2026, pour conclusions au fond de la défenderesse avant le 09 janvier 2026 puis de la demanderesse avant le 10 mars 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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