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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAPIERRE TRAITEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3699386 ; 4554108 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250377 |
Texte intégral
M20250377 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/00874 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2J77 N° de minute : S.A.S. [I] TRAITEUR c/ S.A.S. TRAITEUR 2L LAURENT [I] DEMANDERESSE S.A.S. [I] TRAITEUR [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Maître Magaly LHOTEL de la SELARL LHOTEL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C2547 DEFENDERESSE S.A.S. TRAITEUR 2L LAURENT [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0346 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
7 novembre 2025 Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier, lors des débats, Philippe GOUTON, lors du délibéré Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025 et prorogé à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La société [I] Traiteur fondée en 1977 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis 1990, et exerçant une activité de traiteur, exploite le site internet www.[08].com dont le nom de domaine a été enregistré le 23 avril 1999, et est propriétaire de deux marques, à savoir :
- la marque semi-figurative française n° 3 699 386 déposée le 16 décembre 2009 pour des produits et services en classes 29, 30, 33 et 43 ;
- la marque semi-figurative française n° 4 554 108 déposée le 23 mai 2019 pour des produits et services en classes 29, 30, 33 et 43. La société Traiteur 2L Laurent [I], exerçant une activité de traiteur depuis 1996, a, suite à l’acquisition des parts sociales en 2022 par la société Bechu Développement, procédé à diverses modifications de son identité visuelle, graphique et commerciale. Elle a également déposé la marque française verbale maison lapierre en date du 2 avril 2024 en classe n°43. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 7 janvier 2025, la société [I] Traiteur a mis en demeure la société Traiteur 2L Laurent [I] de :
-procéder au retrait de la marque française verbale « maison lapierre » ;
-cesser toute utilisation des dénominations « Maison [I] » et/ou « Maison [I] Traiteur » ;
-détruire l’intégralité des supports sur lesquels figuraient lesdites dénominations. Ces demandes ont été contestées par la société Traiteur 2L Laurent [I] aux termes d’un courrier en réponse daté du 24 janvier 2025. C’est dans ces circonstance que par acte d’huissier de justice en date du 14 mars 2025, la société [I] Traiteur a fait assigner la société Traiteur 2L Laurent [I] en référé devant le président du tribunal judicaire de Nanterre. Dans son assignation soutenue oralement à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, la société [I] Traiteur demande au tribunal :
-dire que la société [I] Traiteur a qualité pour agir en contrefaçon à l’encontre de la défenderesse, la société Traiteur 2L Laurent [I]; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
7 novembre 2025
-dire que la contrefaçon est vraisemblable en l’espèce ;
-dire que les conditions de l’article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle sont réunies et que des mesures provisoires prises en référé s’imposent ;
-dire que les faits de concurrence déloyale par imitation et création d’une confusion sont vraisemblables en l’espèce ; En conséquence :
-déclarer la société [I] Traiteur recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
-ordonner l’interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard et par infraction constatée à compter du septième jour après la signification de l’ordonnance à intervenir, à savoir :
->ordonner à la société Traiteur 2L Laurent [I] de procéder au retrait de la marque française verbale « maison lapierre » n°5 043 947 déposée le 2 avril 2024 auprès de l’INPI ;
->faire défense à la société Traiteur 2L Laurent [I] de faire usage, sur quel que support que ce soit, des dénominations « MAISON [I] » et/ou « MAISON [I] TRAITEUR » impliquant notamment : *la suppression des contenus portant atteinte aux droits de la demanderesse sur : le site internet accessible à l’adresse à l’adresse www.[012].fr ou sur tout autre site internet en lien avec l’activité de la défenderesse ; la page Instagram @maisonlapierre (hVps://www.instagram.[07]) la page [Adresse 9] (hVps://www.linkedin.[06]) le compte Facebook @laurent lapierre traiteur (hVps://www.facebook.com/share/1AApEWjyDW/?mibex:d=LQQJ4d) *la destruction de l’intégralité des supports sur lesquels figurent les dénominations «MAISON [I] » et/ou « MAISON [I] TRAITEUR » en ce compris les éléments ornementaux de la boutique de la défenderesse située [Adresse 1] à [Localité 13] et le maquettage de ses véhicules de livraison ;
-se réserver la liquidation des astreintes ;
-condamner la société Traiteur 2L Laurent [I] à verser la somme de 30.000 euros à titre provisionnel s’agissant du préjudice matériel subi par la société [I] Traiteur au titre des faits de contrefaçon ;
-condamner la société Traiteur 2L Laurent [I] à verser la somme de 20.000 euros à titre provisionnel s’agissant du préjudice moral subi par la société [I] Traiteur au titre des faits de contrefaçon ;
-condamner la société Traiteur 2L Laurent [I] à verser à la société [I] Traiteur la somme de 8.000 euros, à titre provisionnel en réparation des préjudices subis par elle à raison des actes de concurrence déloyale ;
-condamner la société Traiteur 2L Laurent [I] à verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure qui pourront être recouverts directement par la Selurl Lhotel Avocats, en ce compris le remboursement des frais engagés aux fins d’établissement du procès-verbal de constat en pièce n°21. Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, la société Traiteur 2L Laurent [I] demande au tribunal de :
-déclarer irrecevable [I] Traiteur et mal fondée sans ses demandes ;
-constater que Traiteur 2L Laurent [I] n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de [I] Traiteur ;
-débouter [I] Traiteur de sa demande de retrait de la marque « Maison [I] » et de son usage ;
-dire qu’il n’y a lieu de condamner Traiteur 2L [I] à une astreinte ;
-débouter [I] Traiteur de sa demande de condamnation de Traiteur 2L [I] à payer la somme de 20 000 euros pour faits de concurrence déloyale et préjudice moral ;
-débouter [I] Traiteur de sa demande de condamnation de Traiteur 2L [I] à la somme de 30 000 euros pour le préjudice Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
7 novembre 2025 matériel subi pour faits de contrefaçon ;
-condamner [I] Traiteur à verser la somme de 2 000 euros à Traiteur 2L [I] au titre de préjudice moral ;
-condamner [I] Traiteur à payer à Traiteur 2L [I] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Traiteur 2L [I] et aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en contrefaçon vraisemblable de marques La société [I] Traiteur rappelle agir en référé sur le fondement de l’article L 716-4 du code de la propriété intellectuelle qui permet de prendre des mesures pour empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur rendent vraisemblables qu’il ait été porté atteinte aux droits conférés par une marque. Elle expose que la société Traiteur 2L Laurent [I] a, en procédant à l’enregistrement de la marque verbale française maison lapierre n°5043947 et en faisant la promotion de ses produits et services de traiteur sous le signe litigieux, commis des actes de contrefaçon des marques semi figuratives dont elle est titulaire. Elle fait valoir que les services désignés et proposés par la défenderesse sont identiques aux services désignés en classe 43 par ses marques antérieures ; qu’il convient d’apprécier les signes tel que le consommateur d’attention moyenne les perçoit et en garde l’image ; que les signes en causes sont fortement similaires sur le plan visuel, phonétique et intellectuel ; que les services sont identiques ; que le risque de confusion est en conséquence établi ; que d’ailleurs des clients ont procédé à des commandes auprès de la demanderesse pensant s’adresser à la défenderesse ; qu’ainsi l’ensemble de ces faits rendent vraisemblablement l’atteinte portée à ses droits. La société Traiteur 2L Laurent [I] oppose que l’urgence ou l’existence d’un diffèrend ou l’absence d’une contestation sérieuse conditionnant la recevabilité de l’action en référé ne sont pas caractérisées. Elle soutient, sur les actes argués de contrefaçon, que la marque [Adresse 10] a été déposée le 2 avril 2024 auprès de l’INPI, ouvrant alors une période de deux mois pendant laquelle elle pouvait faire l’objet d’une opposition ou d’observations de n’importe quel tiers, ce qui n’a pas été le cas ; que les codes graphiques existant de la « Maison Béchu » ont été utilisés pour définir sa nouvelle image commerciale ; que le changement de dénomination de l’entreprise « Traiteur 2L Laurent [I] » en « Maison [I] » permettait de la rapprocher de celle de la « Maison Béchu », qui a acquis la société Traiteur 2L Laurent Laurent [I] ; que les logos en cause ne prêtent à aucune confusion n’ayant rien de commun, l’un représentant un médaillon rond avec un chef de cuisine et l’autre sans figure anthropomorphe représentant de simples lettres allongées. Réponse du juge des référés A titre liminaire, l’action en référé visant à faire cesser l’atteinte vraisemblable aux droits attachés à une marque est régie par l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle organisant un régime autonome et distinct de celui des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de sorte que les moyens exposés par la défenderesse relatif à la méconnaissance des exigences posées par lesdits articles sont inopérants. Pareillement est sans incidence sur l’action en contrefaçon introduite sur le fondement de l’article L 716-4-6 précité, le fait qu’il n’y ait pas eu de contestation dans les deux mois du dépôt par la société Traiteur 2L de sa marque maisonlapierre en juin 2024. Ainsi, à supposer que ces moyens soient soulevés à l’appui de la demande tendant à l’irrecevabilité des demandes figurant dans le dispositif des conclusions, aucun autre moyen n’étant soulevé, il convient de rejeter cette demande d’irrecevabilité s’agissant des demandes fondées sur l’article L 716-4-6 précité. Et, en tout état de cause, si les faits n’entrent pas dans les prévisions des articles 834 ou 835 du code de procédure civile, étant relevé qu’il est également formé des demandes au titre de la concurrence déloyale et des demandes d’indemnisation, il sera observé qu’il s’agit d’une cause de débouté ou de non-lieu à statuer en référé, et non d’une cause d’irrecevabilité des demandes. Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
7 novembre 2025 saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Saisie en référé, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. En vertu de l’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle, sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants : 2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ; 4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ; 5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité. Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Pour retenir qu’un signe constitue la contrefaçon vraisemblable par imitation d’une marque antérieure, il faut qu’il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (CJCE, 29 sept. 1998, aff. C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c/ Metro-Goldwyn- Mayer Inc,). En l’espèce, il résulte des pièces versées en demande que la société Traiteur 2L Laurent [I] exerce son activité en faisant usage depuis 2023 dans la vie des affaires, des signes Maison [I] Traiteur, MAISON [I], maison lapierre, sur sa page Instagram et sa page LinkedIn, elle a reconnu par courrier en date du 24 janvier 2025 (pièce 23 en demande) être titulaire du nom de domaine maisonlapierre.fr et exploiter le site internet www.[012].fr, dont des extraits sont produits en demande, elle est référencée sur google sous le nom Maison [I] Traiteur et elle a déposé le signe verbal maison lapierre le 2 avril 2024. Elle fait également usage d’un logo avec les signes MAISON [I] TRAITEUR. S’agissant des services, les marques semi figuratives de la demanderesse ont été notamment déposées en classe 43 « services de restauration (alimentation), services de bar, service de traiteur ». Il ressort des pièces versées en demande que la société Traiteur 2L Laurent [I] fait usage des signes litigieux pour les activités de traiteur. Elle offre ainsi des services identiques aux services pour laquelle la demanderesse a déposé ses marques semi figuratives en classe 43 (services de traiteur).
- sur la comparaison entre les deux marques semi figuratives déposées par la demanderesse et le signe verbal maison lapierre déposé à titre de marque par la défenderesse Sur le plan visuel, les marques semi figuratives dont est titulaire la société [I] Traiteur se distinguent visuellement du Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
7 novembre 2025 signe maison lapierre déposé à titre de marque et utilisé dans la vie des affaires par la défenderesse, en ce qu’elles présentent des éléments figuratifs dont est dépourvu le signe contesté. Toutefois, l’élément distinctif dominant des marques semi figuratives est constitué par le terme lapierre. En effet, traiteur est évocateur, et le logo représente un chef cuisinier, ce qui, associé au terme traiteur, est faiblement distinctif. S’agissant du signe contesté, si le terme maison est placé en accroche, il est évocateur. En effet, le terme maison s’est banalisé et est utilisé dans la vie des affaires pour désigner des entreprises qui œuvrent dans des domaines variés (articles du Monde et de l’Express en 2015 et 2018 produits en défense). Sur le plan phonétique, les marques semi figuratives et le signe maison lapierre comprenne deux termes dont le seul élément distinctif (lapierre), est identique. Sur le plan intellectuel, les signes semi figuratifs et le signe maison lapierre expriment la même idée, un savoir-faire artisanal, familial. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les signes semi figuratifs et verbaux en litige présentent des ressemblances certaines au niveau phonétique, moyennement similaires au niveau visuel et ils présentent une identité conceptuelle. Il résulte de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en présence de services identiques entraînent un risque de confusion pour le consommateur concerné par les services de traiteur, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui pourra se méprendre sur leur origine respective, et sera conduit, au vu des ressemblances relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées par un partenariat, étant rappelé qu’il est constamment jugé que l’élément verbal aura davantage vocation à être retenu par le public pertinent que l’élément figuratif du signe.
- sur la comparaison entre les deux marques semi figuratives déposées par la demanderesse et le signe maisonlapierre.fr dont la défenderesse fait usage dans la vie des affaires Il s’agit du nom de domaine de la société défenderesse comme il a été précédemment exposé. Le raisonnement ci- dessus vaut.
- sur la comparaison entre les deux marques semi figuratives déposées par la demanderesse et le signe MAISON [I] TRAITEUR dont la défenderesse fait usage dans la vie des affaires Sur le plan visuel, les marques semi figuratives dont est titulaire la société [I] Traiteur se distinguent visuellement du signe MAISON [I] TRAITEUR en ce qu’elles présentent des éléments figuratifs dont est dépourvu le signe contesté. Toutefois, l’élément distinctif dominant des marques semi figuratives est constitué par le terme lapierre. En effet, traiteur est évocateur, et le logo représente un chef cuisinier, ce qui, associé au terme traiteur, est faiblement distinctif. S’agissant du signe contesté, si le terme maison est placé en accroche, il est évocateur comme précédemment indiqué, tout comme le signe traiteur, par ailleurs commun aux marques semi figuratives et au signe contesté, qui est purement descriptif de l’activité. Sur le plan phonétique, les marques semi figuratives et le signe MAISON [I] TRAITEUR comprenne deux termes identiques sur trois termes, l’un des termes identiques (lapierre) étant l’élément distinctif dominant. Sur le plan intellectuel, les signes semi figuratifs et le signe [Adresse 11] expriment la même idée, un savoir-faire artisanal, familial. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les signes semi figuratifs et verbaux en litige présentent des ressemblances certaines au niveau phonétique, moyennement similaires au niveau visuel et ils présentent une identité conceptuelle. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
7 novembre 2025 Il résulte de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en présence de services identiques entraînent un risque de confusion pour le consommateur concerné par les services de traiteur, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui pourra se méprendre sur leur origine respective, et sera conduit, au vu des ressemblances relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées par un partenariat, étant rappelé qu’il est constamment jugé que l’élément verbal aura davantage vocation à être retenu par le public pertinent que l’élément figuratif du signe.
- sur la comparaison entre les deux marques semi figuratives déposées par la demanderesse et le signe MAISON [I] TRAITEUR incluant un logo dont la défenderesse fait usage dans la vie des affaires Sur le plan visuel, les marques semi figuratives dont est titulaire la société [I] Traiteur se distinguent visuellement du signe et logo de la défenderesse en ce qu’elles présentent des éléments figuratifs différents. Toutefois, l’élément distinctif dominant des marques semi figuratives et du signe adverse est constitué par le terme lapierre/ [I] comme il l’a été précédemment retenu. S’agissant du signe contesté, si le terme maison est placé en accroche, il est évocateur comme précédemment indiqué, tout comme le signe traiteur, et si le logo de la défenderesse est distinctif, l’élément dominant reste le signe verbal [I]. Sur le plan phonétique, les marques semi figuratives et le signe MAISON [I] TRAITEUR comprenne deux termes identiques sur trois termes, l’un des termes identiques étant l’élément distinctif dominant ([I]/lapierre). Sur le plan intellectuel, les signes semi figuratifs et le signe MAISON [I] TRAITEUR expriment la même idée, un savoir-faire artisanal, familial. Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît que les signes semi figuratifs et verbaux en litige présentent des ressemblances certaines au niveau phonétique, relativement peu similaires au niveau visuel et ils présentent une identité conceptuelle. Il résulte de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que leurs ressemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en présence de services identiques entraînent un risque de confusion pour le consommateur concerné par les services de traiteur, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui pourra se méprendre sur leur origine respective, et sera conduit, au vu des ressemblances relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées par un partenariat, étant rappelé qu’il est constamment jugé que l’élément verbal aura davantage vocation à être retenu par le public pertinent que l’élément figuratif du signe. Il s’ensuit une atteinte vraisemblable à la fonction essentielle d’identification d’origine des marques semi-figuratives déposées par la société [I] Traiteur et partant, la contrefaçon vraisemblable est caractérisée. Sur les faits de concurrence déloyale La société [I] Traiteur indique qu’en modifiant son identité visuelle et commerciale pour être désignée et donc identifiée sous le nom « Maison [I] Traiteur », la société Traiteur 2L Laurent [I] a commis une faute consistant en l’imitation de sa dénomination sociale, de son nom commercial et encore de son nom de domaine et ce aux seules fins de créer une confusion entre elles et entre les services de traiteur, identiques, que les deux sociétés proposent, ce de manière à tirer profit de sa réputation et ainsi capter une clientèle ; que la défenderesse exploite la dénomination Maison [I] Traiteur, ce qui n’a rien d’anodin et caractérise son intention fautive de bénéficier de sa notoriété et de son image ; que le seul ajout du mot « maison » n’est pas suffisant à nier cette réalité ; qu’il en résulte un trouble manifestement illicite. La défenderesse expose que leurs sites internet se présentent de manière différente ; que le changement de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
7 novembre 2025 dénomination sociale en Maison [I] plutôt que Traiteur 2L Laurent [I] n’a pas été fait avec l’intention de concurrencer la demanderesse mais pour définir sa nouvelle image commerciale, avec l’identité visuelle de Maison Béchu ; qu’en tapant [I] sur internet, c’est d’abord le site de la demanderesse qui apparaît. Réponse du juge des référés L’article 835 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit ou service dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Un acte de concurrence déloyale peut ainsi résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine (en ce sens : Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136 ; Com. 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589). En l’espèce, la demanderesse se plaint d’une atteinte fautive à sa dénomination sociale, à son nom commercial et à son nom de domaine par lequel elle exploite son site internet, lesquels se distinguent de la marque en ce qu’ils désignent la société [I] Traiteur en tant que personne morale et son site internet de sorte que les actions sont en l’espèce cumulables. La société [I] Traiteur justifie être titulaire depuis 1999 du nom de domaine lapierretraiteur.com par lequel elle exploite un site internet et avoir comme dénomination sociale et nom commercial [I] TRAITEUR/[I] Traiteur depuis au moins 1990. La société Traiteur 2L Laurent [I], qui exerce son activité de traiteur depuis 1996, fait usage depuis 2023 des signes Maison [I] Traiteur ou [Adresse 11] qui présentent une forte ressemblance avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société demanderesse, pour offrir ses services, le seul ajout du terme Maison n’étant pas suffisant, compte tenu de la banalisation de ce terme comme précédemment indiqué pour différencier les deux sociétés pour le consommateur d’attention moyenne. Les deux sociétés se livrent en outre à une activité identique, toutes deux proposant des services de traiteur, incluant les plateaux repas, tel qu’il en ressort notamment de leurs sites internet/Facebook/Instagram/LinkedIn respectifs (pièces 3,5,15,16, 17,21 et en demande). Il ressort des pièces 20 (mail adressé le 25 octobre 2024 par Engie sur l’adresse mail de la demanderesse) et 26 en demande que la société Engie Energie a transmis à la demanderesse un bon de commande pour des plateaux repas concernant en réalité une prestation de la société Traiteur 2L Laurent [I] qu’elle pensait manifestement avoir passé auprès de la société [I] Traiteur, le devis comportant la mention MAISON [I] traiteur, sans mention de la société commerciale Traiteur 2L Laurent [I], ce qui accroit le risque de confusion. La société [I] Traiteur a son siège social et établissement dans le 93 à [Localité 15] et la société Traiteur 2L Laurent [I] dans le 92 à [Localité 13], départements limitrophes de la région Ile de France, ce dont il résulte qu’elles exercent dans une même aire géographique ([Localité 14] et petite couronne). Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
7 novembre 2025 Il s’évince de ces élément qu’un risque de confusion, de nature à tromper la clientèle de la société [I] Traiteur et à la détourner, est établi et par voie de conséquence, il est caractérisé des faits de concurrence déloyale avec l’évidence requise en référé, constitutifs d’un trouble manifestement illicite au préjudice de la société [I] Traiteur. Sur les mesures provisoires de réparation Au vu des développements qui précèdent afin de faire cesser et prévenir la poursuite des actes contrefaisants et de concurrence déloyale, il y a lieu de faire interdiction à la société Traiteur 2L Laurent [I] de faire usage, sur quel que support que ce soit, et notamment sur le site internet qu’elle utilise, sa page LinkedIn et sur son compte Instagram, des dénomination « MAISON [I] » et « MAISON [I] TRAITEUR » (typographie majuscule et minuscule comprises) pour les services de traiteur qu’elle propose et ce, sous astreinte provisoire de trois cents euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce pendant une durée de 150 jours. Il ne peut pas en revanche être ordonné en référé une mesure de retrait de la marque maison lapierre déposée par la société défenderesse à l’INPI eu égard au caractère provisoire de l’ordonnance de référé. Le prononcé de la destruction des contenus des sites et de l’intégralité des supports, dont les éléments ornementaux, du maquettage des véhicules de la société Traiteur 2L Laurent [I] n’apparait pas proportionné, au stade du référé, aux atteintes commises dès lors qu’il lui est déjà fait interdiction de faire usage des signes litigieux sur tout support. Il appartiendra à la société défenderesse de se conformer par tous moyens à cette interdiction, ce qui ne nécessite pas nécessairement de détruire les supports existants. Sur les demandes d’indemnisation provisionnelle Conformément à l’article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. ». Il n’est pas sérieusement contestable au vu du bon de commande produit sus évoqué, l’existence d’un préjudice financier justifiant l’allocation à la demanderesse d’une somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation finale des dommages et intérêts. La société [I] Traiteur a subi un préjudice moral non sérieusement contestable en ce que les actes de contrefaçon ont nécessairement entraîné une banalisation de la marque dont elle est titulaire. La société Traiteur 2L Laurent [I] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi au titre des actes contrefaisants. La commission des actes de concurrence déloyale ont entrainé un préjudice non sérieusement contestable, distinct de celui réparable de l’atteinte aux marques semi figuratives de la demanderesse. Toutefois, en l’absence d’élément permettant d’apprécier l’importance du détournement de clientèle, il convient d’allouer à la société [I] Traiteur à titre de provision à valoir sur son préjudice au titre de la concurrence déloyale la somme de 600 euros. Sur les demandes accessoires Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
7 novembre 2025 La société Traiteur 2L Laurent [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Lhotel Avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4 000 euros, outre les frais du constat de commissaire de justice versé en pièce 21 dressé pour les besoins de son action en justice, lesquels n’entrent pas dans la catégorie des dépens, au titre de l’article 700 du même code. La présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son prononcé, Dit que la société Traiteur 2L Laurent [I] a commis des actes de contrefaçon des marques françaises semi-figuratives dont est titulaire la société [I] Traiteur ; Interdit provisoirement à la société Traiteur 2L Laurent [I] de faire usage, sur quel que support que ce soit, et notamment sur le site internet qu’elle utilise, sa page LinkedIn et sur son compte Instagram, des dénominations « MAISON [I] » et « MAISON [I] TRAITEUR » (typographie majuscule et minuscule comprises) pour les services de traiteur qu’elle propose, et ce sous astreinte provisoire de trois cents euros par jour de retard et par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce pendant une durée de 150 jours ; Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamne la société Traiteur 2L Laurent [I] à payer à la société [I] Traiteur la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice financier résultant des actes de contrefaçon ; Condamne la société Traiteur 2L Laurent [I] à payer à la société [I] Traiteur la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des actes de contrefaçon ; Condamne la société Traiteur 2L Laurent [I] à payer à la société [I] Traiteur la somme de 600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence déloyale ; Condamne la société Traiteur 2L Laurent [I] à payer à la société [I] Traiteur la somme de 4 000 euros, outre les frais du constat de commissaire de justice versé en pièce 21, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Traiteur 2L Laurent [I] aux dépens dont distraction au profit de la Selurl Lhotel Avocats ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 13], le 07 novembre 2025. LE GREFFIER Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
7 novembre 2025 Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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