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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2025, n° NL 24-0083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | ATRIUM SPORT, SOCIAL CLUB & BIEN-ÊTRE ; ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT ; ATRIUM TRAINING STUDIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4928959 ; 5004813 ; 4980544 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | NL20240083 |
Sur les parties
| Parties : | NW2 SARL c/ NEM SPORTS SAS |
|---|
Texte intégral
NL24-0083 Le 18/02/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 6 mai 2024, la société à responsabilité limitée NW2 (le demandeur) a présenté une demande en nul ité enregistrée sous la référence NL24-0083 contre la marque complexe n° 23/ 4928959 déposée le 17 janvier 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée NEM SPORTS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2023-18 du 5 mai 2023. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0083 2. Le demandeur indique que la demande en nul ité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 28 : appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ; Classe 41 : activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ;
Classe 44 : assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux ».
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nul ité et se fonde sur les atteintes suivantes :
— une atteinte à l’enseigne antérieure , en raison de l’existence d’un risque de confusion ;
- une atteinte au nom de domaine antérieur atrium.club, en raison de l’existence d’un risque de confusion ;
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nul ité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nul ité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courriers simples envoyés aux différentes adresses connues de l’Institut.
6. La demande en nul ité a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 27 mai 2024, et reçue le 2 juin 2024, date de sa première consultation sur le 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0083 Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
8. Les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 4 décembre 2024.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur revendique notamment :
— une exploitation depuis plusieurs années du signe « ATRIUM CLUB & EVENTS » devenu « ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT » en 2022, à titre d’enseigne et de nom commercial, et des noms de domaine « atrium-club.fr » et « atrium.club » détenus depuis le 16 août 2011 et le 10 février 2019, notamment pour des « activités de discothèque / club, de restauration et d’évènementiel » ;
— avoir fait valoir auprès du titulaire de la marque contestée ses droits détenus sur les signes précités ainsi que sur d’autres signes et fait état de la demande d’enregistrement de marque française ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT n°5004813 du 9 novembre 2023, par courrier du 1er décembre 2023, suite auquel le titulaire de la marque contestée a fait opposition à la demande n°5004813 précitée, sur la base de la marque ATRIUM TRAINING STUDIO n°4980544, ce qui a contraint le demandeur a agir en nul ité contre cette marque et contre la marque contestée l’espèce ;
— une identité ou à tout le moins une forte similarité entre les produits et services de la marque contestée et les activités exploitées sous les droits antérieurs invoqués ;
— une très grande similarité entre la marque contestée et l’enseigne invoquée, notamment en ce qu’el es sont pareil ement composées de l’élément verbal « ATRIUM » qui constitue indiscutablement l’élément distinctif et dominant des signes comparés ;
— un nécessaire risque de confusion du point de vue du consommateur d’attention moyenne, qui ne pourra qu’attribuer la même origine aux produits et services désignés par la marque contestée et aux activités mises en œuvre par le biais du nom de domaine « atrium.club » dans la mesure où ils sont identiques et similaires.
Le demandeur sol icite par ail eurs que le titulaire de la marque contestée soit condamné à payer la somme de 2.500 € au titre des frais exposés par le demandeur, dans la limite du barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industriel e.
10. Dans ses uniques observations en réponse, le demandeur indique notamment :
—
exploiter depuis le 24 février 2012 un complexe basé à Reims sous l’enseigne « ATRIUM CLUB & EVENTS » devenue « ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT » en 2022, l’ajout du terme « restaurant » résultant du succès du demandeur qui a élargi ses domaines 3
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NL24-0083 d’activités en inaugurant un restaurant au sein de son complexe ; l’exploitation d’un signe sous une forme légèrement modifiée n’empêche pas la possibilité pour le titulaire d’invoquer des droits sur ce signe dès lors que cette modification n’en altère pas le caractère distinctif, ce qui est le cas en l’espèce, l’élément distinctif et dominant de l’enseigne restant « ATRIUM » ; les termes « CLUB », « EVENTS » ou « RESTAURANT » ne sont que des ajouts descriptifs qui indiquent les activités spécifiques proposées ;
—
que le livre fourni en tant que preuve d’exploitation n’a pas été exploité uniquement à titre privé, mais a bien été diffusé au public et distribué à différents clients et prospects, notamment lors de la soirée des 5 ans fêtée au sein de l’ATRIUM le 08 mars 2017, pour preuve le nombre d’exemplaires (3000) achetés par le demandeur ;
—
que les nouvel es pièces transmises pour démontrer l’exploitation de l’enseigne invoquée et sa portée non seulement locale sont des photos partagées sur le compte Facebook ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT en 2013 (pièce 23), compte suivi par plus de 31 000 personnes (pièce 27), et l’ensemble des contrats conclus avec des célébrités (pièce 25) ;
—
que le titulaire de la marque contestée prétend que les artistes cités par le demandeur n’étaient pas connus au moment où ils se sont produits à l’ATRIUM ; cependant, il suffit de consulter les nombreux articles de presse et les classements établis par DJ MAG ces dix dernières années pour constater que l’ensemble des DJ qui se sont produits figuraient déjà dans le classement (pièce 26), et le cachet versé aux artistes à cette époque démontre clairement leur notoriété sur le marché (pièce 25) ;
—
que depuis son ouverture, le demandeur propose à des professionnels d’organiser leurs projets évènementiels en leur proposant une solution clé en main, permettant depuis la conception jusqu’à la production de l’événement ;
—
qu’en réponse aux affirmations du titulaire de la marque contestée qui prétend que son activité se limiterait au département de la Marne, il a versé aux débats plusieurs factures relatives à des événements organisés pour des clients situés dans différentes régions de la France (pièces 13, 21a et 21b) ;
—
qu’il produit également une série de factures relatives à ses investissements (pièce 28), datées de 2015 jusqu’à aujourd’hui, qui démontrent non seulement une activité commerciale soutenue mais aussi une présence marquée sur le marché, preuve de la continuité et de la constance de l’exploitation de la société NW2 sous le signe « ATRIUM CLUB EVENTS » devenu « ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT » ;
—
que sur le plan visuel, la structure de la marque contestée et de l’enseigne sous sa forme figurative sont quasi-identiques, plus particulièrement : la lettre « A » en position d’attaque sous une forme stylisée très similaire / en Baseline : cinq mots pour le signe contesté, trois mots pour l’enseigne invoquée, en lettres majuscules de couleur noire et dans une tail e de police inférieure au terme « ATRIUM » / les traits qui composent les lettres « U » et « M » des deux signes sont fins d’un côté ;
—
que d’après les archives du nom de domaine « atrium-club.fr » disponibles via l’outil Wayback Machine (archive.org) joint à l’annexe 29, il est clairement établi que le site 4
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NL24-0083 internet était actif dès 2012, et qu’il faisait dès cette date la promotion des activités du demandeur dans le domaine de l’évènementiel et du divertissement.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit les pièces suivantes :
Dans son exposé des moyens : Pièce 1 : Extrait INPI de la société NW2 Pièce 2 : Capture d’écran Google Maps – ATRIUM (juil et 2020) Pièce 3 : Capture d’écran Google Maps – ATRIUM (avril 2023) Pièce 4 : Extraits whois atrium-club.fr et atrium.club Pièce 5.1 : Extrait des sites internet de NW2 Pièce 5.2 : Liste des différents noms de domaine exploités par la société NW2 Pièce 6 : Marque française figurative ATRIUM SPORT, SOCIAL CLUB & BIEN-ÊTRE n°4928959 du 17/01/2023, désignant des produits et services en classes 28, 41 et 44 Pièce 7 : Marque française figurative ATRIUM TRAINING STUDIO « » n°4980544 déposée le 27 juil et 2023 et désignant des produits et services en classes 28 et 41. Pièce 8 : Courrier officiel adressé à NEM SPORTS le 1er décembre 2023 Pièce 9 : Marque ATRIUM CLUB & EVENTS n°3874102 du 16 novembre 2011 Pièce 10 : Demande d’enregistrement de marque française ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT n°5004813 du 9 novembre 2023. Pièce 11 : Exposé des moyens communiqué par NEM SPORTS dans le cadre de la procédure OP24-0246 Pièce 12 : Livre 5 ans ATRIUM et factures Pièce 13 : Mails sollicitations de clients étrangers et extrait de la base de données clients NW2 Pièce 14 : Photos Evènements – – Articles de presse Pièce 15 : Partenariat avec le Stade de Reims Pièce 16 : Capture d’écran du site internet www.atrium.club Pièce 17: Photos évènements des célébrités Pièce 18 : Captures d’écran des spectacles et articles de presse au sein de l’ATRIUM Pièce 19 : Top100 DJ 2023 Pièce 20 : Réseaux sociaux des artistes/DJ
Dans ses uniques observations : Pièce 21.a : factures éditées par NW2 avec la nouvelle enseigne Pièce 21.b : factures éditées par NW2 Pièce 22 : Factures / devis modification enseigne Pièce 23 : Photos Facebook Pièce 24 : Attestation de l’imprimeur Pièce 25 : Contrats signés entre les artistes et NW2 Pièce 26 : Top 100 DJ MAG de 2015 à 2022 Pièce 27 : Facebook nombre d’abonnés ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT Pièce 28 : Factures investissements Pièce 29 : Extrait Wayback atrium-events.fr
Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
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NL24-0083
-
que la lettre de mise en demeure du demandeur est étrangère à la présente procédure et que son opposition à l’une des marques du demandeur (OP24-0246) est différente de la présente action en nul ité (signes et critère d’appréciation différents) ;
—
que l’enseigne « ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT » revendiquée comme droit antérieur au sein du récapitulatif de dépôt est différente des enseignes "ATRIUM CLUB & EVENTS« et »ATRIUM RESTAURANT" renseignées dans l’extrait INPI société du demandeur (pièce 1 du demandeur) ; il est donc demandé au Directeur général de l’INPI de rejeter la demande en nul ité pour défaut d’identification des droits antérieurs ;
—
qu’à défaut, le Directeur général de l’INPI ne prendra en compte que l’enseigne renseignée par le demandeur en image au sein du récapitulatif de dépôt, à savoir : ; or, les pièces fournies relatives à ce signe sont postérieures au 17 janvier 2023, de sorte qu’il demande le rejet de la demande en nul ité s’agissant de l’atteinte à l’enseigne ;
—
qu’à défaut, s’agissant de l’exploitation et la portée manifestement locale de l’enseigne du demandeur : • certaines pièces versées sont sans lien avec l’enseigne revendiquée et d’autres sont datées postérieurement à l’enregistrement de la marque contestée, • aucune pièce n’est soumise pour justifier d’un usage pour des services de "restaurant« et »bar", • très peu de pièces sont versées pour des services "d’évènementiels", de tel e sorte que l’usage de ne saurait être pris en compte, • le demandeur ne verse encore que peu de pièces antérieures à la date d’enregistrement de la marque contestée pour des services de "discothèques", de tel e sorte que l’usage n’est encore pas suffisant pour être considéré comme étant public ;
—
que s’agissant de la comparaison des produits et services : • les services d'" événementiels, discothèques, restaurant, bar" et les produits désignés en classe 28 par la marque contestée sont en tous points différents, • les services d'"événementiels, discothèques, restaurant, bar" et les services désignés en classe 41 par la marque contestée sont de nature et destination différentes, en ce que les opérateurs économiques proposant des services de discothèque ne proposent pas des services sportif et culturels, des services d’éducation ou encore des services d’organisation de concours ou expositions, et vice versa, • le demandeur ne procède pas à la comparaison entre les services d'"événementiels, discothèques, restaurant, bar" et les services désignés en classe 44 par la marque contestée ;
—
que s’agissant de la comparaison des signes : 6
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NL24-0083 • ils coïncident par l’élément verbal « ATRIUM » mais les police, tail e et forme de certaines lettres et la disposition des éléments sont différentes, et ils diffèrent phonétiquement par tous les autres éléments, à l’exception du mot « club » qui est disposé de façon différente dans les deux signes, • ils sont conceptuel ement différents : l’enseigne renvoie à des services de restauration et de boîte de nuit, tandis que la marque contestée renvoie au sport et au bien-être ;
—
que même si les signes présentent des ressemblances, les services revendiqués par l’enseigne (si tant est qu’un usage public est reconnu) sont différents des produits et services désignés par la marque contestée, de tel e sorte qu’il n’y aura pas de risque de confusion engendré chez le consommateur ;
—
que les preuves d’usages versées ne concernent que résiduel ement l’exploitation du nom de domaine <atrium.club> qui diffère de la marque contestée par la police utilisée ainsi que les termes « SPORT », « SOCIAL », "& BIEN-ÊTRE", de tel e sorte que ces signes sont similaires visuel ement et phonétiquement à un degré moyen ; conceptuel ement, le nom de domaine renvoie à des services de boîte de nuit, tandis que la marque contestée renvoie au sport et au bien-être ;
—
que la demande en nul ité doit être rejetée dans son intégralité ;
—
que le demandeur doit prendre en charge l’intégralité des frais afférents à la présente procédure, à savoir 500 euros pour les frais de représentation exposés par le titulaire de la marque contestée, en application de l’article L.716-1-1 du CPI et conformément au barème de répartition des frais fixé par l’arrêté du 4 décembre 2020 ;
—
qu’à ce titre, la demande indemnitaire formulée par le demandeur n’est pas conforme aux textes susvisés.
12. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée indique notamment :
—
que le demandeur indique que la modification de l’enseigne invoquée n’a pas d’incidence, en raisonnant "par analogie avec le droit des marques" (page 4 des Observations n°2 du Demandeur) ; or, une enseigne et une marque sont deux droits bien différents, raison pour laquel e la réglementation les régissant est el e aussi distincte ;
—
que s’agissant des nouvel es pièces communiquées : • pièce 23 : photos compte FACEBOOK : la première page correspond à une mosaïque de photos non datées / le nombre de « j’aime » (quelques-uns) des autres photos, est assez éloquent sur l’impact relativement réduit des publications / la publication en page 13 a un meil eur impact à 226 « j’aime » mais n’affiche pas l’enseigne revendiquée, 7
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NL24-0083 • pièce 25 : les contrats signés entre le demandeur et des artistes n’ont pas pour objet de promouvoir l’enseigne revendiquée, qui ne figure d’ail eurs pas sur ces contrats, • pièce 26 : TOP 100 DJ de 2015 à 2022 : l’éditeur du site www.djmag.com est anglais, tout comme le site web en lui-même, et la réputation d’un DJ selon un site anglais n’est pas nécessairement représentative de la réputation de ce même DJ sur le territoire français, • la pièce 27 relative au nombre d’abonnés Facebook est datée postérieurement à l’enregistrement de la marque contestée, • pièce 28 : ces factures d’investissement relatives en grande partie à des accessoires de jardinage, des chariots ou encore de « chasse taupe » sont sans rapport avec l’enseigne revendiquée et encore moins avec les produits et services revendiqués par le demandeur, • la pièce 29 est relative à un autre nom de domaine que celui revendiqué, à savoir <atrium-club.fr> et doit dès lors être écartée.
A l’appui de ses prétentions, le titulaire de la marque contestée produit les pièces suivantes :
Dans ses premières observations : Pièce 1 : EUIPO, 25 septembre 2023, N3 172 789 Pièce 2 : EUIPO, 29 mai 2009, B 1 104 795 Pièce 3 : EUIPO, 7 novembre 2023, B 3 181 218)
Dans ses secondes et dernières observations : Pièce 4 : Cour d’appel de Paris, 15 avril 2022, 21/09777 Pièce 5 : INPI 15 avril 2022, DC21-0072
II.- DECISION
A. Sur la recevabilité de la demande en nullité
13. Dans ses observations en réponse à la demande en nul ité, le titulaire de la marque contestée demande le rejet de la demande en nul ité pour défaut d’identification des droits antérieurs.
En effet, « l’enseigne revendiquée comme droit antérieur au sein du récapitulatif de dépôt est différente des enseignes renseignées dans l’extrait INPI société du Demandeur (pièce n° 1 du Demandeur) ».
14. L’article 4 de la décision du Directeur n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque précise que : « (…) I.- Le demandeur fournit : 1)°Au titre des indications propres à établit l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une procédure en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : (…) 8
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NL24-0083 e) Si la demande est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne : – l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ; – l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; » En outre, l’enseigne s’acquiert par le premier usage (Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-11.934) et non par une inscription au Registre national des entreprises.
Par conséquent, il n’est pas exigé que le demandeur fournisse un extrait du Registre précité mentionnant l’enseigne invoquée dans le récapitulatif de la demande en nul ité.
15. En l’espèce, dans le récapitulatif de la demande en nul ité, le demandeur a clairement invoqué deux droits antérieurs dont le suivant : l’enseigne ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT sous sa forme figurative (rubrique 7.1), accompagnée d’un document intitulé « LOGO_ATRIUM.jpg » comportant la représentation figurative au titre de « représentation du signe (nom commercial ou en enseigne) ».
16. Il a par ail eurs fourni un exposé des moyens articulé autour de deux parties :
-
une première partie intitulée « I. SUR LA NULLITE DE LA MARQUE n°4928959 POUR ATTEINTE A L’ENSEIGNE »,
-
une seconde partie intitulée « SUR LA NULLITE DE LA MARQUE n°4928959 POUR ATTEINTE AU NOM DE DOMAINE ANTERIEUR « ATRIUM.CLUB » DETENU PAR LA SOCIETE NW2 ».
17. Sans préjuger de leur exploitation qui sera examinée ultérieurement dans la décision au vu des pièces fournies par le demandeur, il n’existe par conséquence aucune ambiguïté sur les deux droits antérieurs invoqués en l’espèce, et en particulier sur l’enseigne invoquée.
18. La demande de rejet de la demande en nul ité pour défaut d’identification des droits antérieurs formulée par le titulaire de la marque contestée ne saurait donc être acceptée. La demande en nullité est recevable.
B. Sur le droit applicable
19. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intel ectuel e dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
20. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 9
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NL24-0083 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ».
21. Par ail eurs, l’article 4 de la décision du Directeur n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque précise que : « (…) I.- Le demandeur fournit : 1)°Au titre des indications propres à établit l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits dans le cadre d’une procédure en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : (…)
e) Si la demande est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne : – l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ; – l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; »
f) si la demande en nullité est fondée sur une atteinte à un nom de domaine :
- l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ;
- l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;
- les pièces de nature à établir sa réservation par le demandeur, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; (…) »
22. La présente demande en nul ité doit être appréciée au regard de ces dispositions. C. Sur le fond
23. En l’espèce, la demande en nul ité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec une enseigne et un nom de domaine.
24. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
25. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent.
26. A cet égard, le risque de confusion doit être examiné au regard des activités effectivement exercées sous l’enseigne et le nom de domaine, et de leur portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.
27. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P).
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1. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec l’enseigne antérieure ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT sous sa forme figurative 28. L’enseigne s’entend de « toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce » (CA Paris, 19 sept. 1996, JurisData n° 1996-023035) ; l’enseigne constitue ainsi un signe extérieur, « apposé sur un local pour individualiser le fonds de commerce qui y est exploité, et qui permet d’attirer et de retenir la clientèle du fonds » (CA Versail es, 25 Avril 2024, RG n°23/05999).
Il est par ail eurs de jurisprudence constante que l’enseigne s’acquiert par le premier usage (Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-11.934).
Il résulte de la jurisprudence susvisée et des dispositions précitées, applicables à la présente procédure en nul ité, que l’enseigne ne peut constituer une antériorité opposable à la marque contestée que s’il est établi que, depuis une période antérieure au dépôt de cette marque, el e a fait l’objet d’une exploitation effective pour les activités invoquées et dont la portée n’est pas seulement locale.
A cet égard, la portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe antérieur invoqué soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et concurrents » (CJUE, 29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160).
a. Sur l’exploitation effective de l’enseigne ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT sous sa forme figurative pour les activités invoquées
29. Le demandeur fait valoir qu’il « exploite dans son complexe de 1300m2 une discothèque, un restaurant et plusieurs salles permettant d’exercer une activité d’événementiel (organisation de réunions, séminaires, soirées, location et privatisation de salles, etc…) » (page 4 de l’exposé des moyens).
Aux pages 8 et 9 de l’exposé des moyens, il résume les principales activités exercées sous l’enseigne invoquée à :
—
« des services liés à l’activité discothèque / club, dont le but essentiel est le divertissement et le loisir (…), en précisant que « La société NW2 est propriétaire d’une discothèque qu’elle exploite depuis 2012 » ;
—
« des services impliquant des services d’évènementiel, comprenant des services d’information et de formation auprès du grand public et des professionnels, ainsi que l’ensemble des services liés », en précisant avoir « développé son activité d’événementiel en 11
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NL24-0083 accompagnant les entreprises dans leurs projets évènementiels, et notamment en leurs proposant des services clés en main (Pièce n°5). A ce titre, la société NW2 met à disposition son expertise en conseillant les entreprises sur les événements qui leur conviendraient, assurant ainsi une visibilité accrue en publiant ces événements sur ses différents réseaux sociaux. De plus, dans le cadre des événements organisés par la société NW2, la société offre une gamme variée de prestations telles que des animations, des expositions, des jeux de lumières, la projection de vidéos, des spectacles, etc. » et que « dans le cadre de ses activités, la société NW2 est amenée à organiser des conférences pour le compte de tiers, mettant à disposition des salles de réunion avec des écrans tactiles, un paperboard virtuel doté de tous les logiciels indispensables pour des présentations professionnelles » ;
—
« des services de bar et de restauration ». 30. La marque contestée a été déposée le 17 janvier 2023. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du signe en tant qu’enseigne pour les activités invoquées ci-dessus avant cette date.
31. A cet effet, et à l’appui de son argumentation, le demandeur a produit notamment les documents suivants qui peuvent être décrits comme suit :
• Pièce 1 : un extrait du Registre national des entreprises relatif au demandeur en date du 15 décembre 2023, mentionnant les enseignes suivantes : ATRIUM CLUB & EVENTS (pour un établissement secondaire ayant débuté son activité le 18 juin 2004 pour des activités de « discothèque, bar et restauration », au 14 rue du commerce à Reims qui est l’adresse du siège du demandeur) et ATRIUM RESTAURANT (pour un établissement secondaire ayant débuté son activité le 20 mai 2021 pour des activités de « restauration » au 12 rue du commerce à Reims) ; • Pièce 2 : une capture d’écran de Google Maps datée de juillet 2020, concernant la rue du commerce à Reims, montrant l’enseigne ATRIUM CLUB & EVENTS sur un bâtiment :
• Pièce 3 : une capture d’écran de Google Maps datée d’avril 2023, montrant l’enseigne ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT sur le même bâtiment que celui représenté dans la pièce 2 : 12
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NL24-0083
• Pièce 5.1.1 : intitulée « extrait site atrium.events » : présentation non datée du complexe évènementiel L’ATRIUM, l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT figurant sur la première page ;
• Pièce 5.1.2 : intitulée « Site internet atrium.club » : copie d’écran datée du 3 mai 2024 présentant des photos du complexe L’ATRIUM et d’évènements divertissants s’y étant déroulés, pas de date indiquée au sein de la capture, l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT apparait en haut à gauche et la mention https://atrium.club en bas de page ;
• Pièce 5.1.3 : intitulée « site internet atrium.restaurant » : copie d’écran datée du 3 mai 2024 consistant en une présentation du restaurant de L’ATRIUM, comportant un calendrier de réservation
daté de mai 2024, l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT et la mention https://atrium.restaurant en bas de page ;
• Pièce 9 : une copie de la marque ATRIUM CLUB & EVENTS n°3874102 du 16 novembre 2011, déposée par le demandeur, enregistrée mais non renouvelée en 2021 ;
• Pièce 10 : une copie de la demande d’enregistrement de marque française ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT n°5004813 du 9 novembre 2023 déposée par le demandeur ; • Pièce 12.1 : intitulée « Livre 5 ans Atrium 100 pages » : livre consacré aux 5 ans de l’ATRIUM (2012-2017) dans lequel O S, gérant de la société demanderesse (cf. pièce 1), est présenté comme propriétaire et gérant (page 2), l’enseigne complexe ATRIUM CLUB & EVENTS apparaissant aux pages 2, 11, 44, 45 et 50, la date d’ouverture indiquée étant le 24 février 2012 (page 11), et les activités concernées étant les suivantes : « club » (cf. notamment pages 12 et 18) et l’« accueil des évènements professionnels, en journée ou en soirée » (page 41) ;
• Pièce 12.2 : intitulée « Livre 5 ans factures imprimeur » : une facture datée du 28 février 2017, émise par l’Imprimerie des Létis et adressée à ATRIUM, à la même adresse que la société demanderesse, portant sur « 3000 ouvrages En 100 pages et 4 de couverture » ;
13
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NL24-0083 • Pièce 13.1 : intitulée « Mail sollicitations clients étrangers » : neuf mails datés du 4 octobre 2019, 27 janvier 2020, 10 mars 2020, 25 janvier 2023, 20 janvier 2023, 30 mars 2023, 9 avril 2023, du 11 avril 2023 et 12 décembre 2023, en anglais et/ou français, portant sur des réservations de tables, d’espace privé ou du club en entier et des pré- réservations de boissons, adressés à l’adresse suivante : contact@atrium.club, le dernier mail étant adressé à l’adresse suivante : contact@atrium.events, comportant la signature suivante : « L’équipe de l’Atrium – https://www.atrium.club/ » ;
• Pièce 13.2 : intitulée « Base de données Atrium Club au 13-12-2023 et 2022 » : document comprenant des données chiffrées relatives à des comptes utilisateurs + un extrait de la base de données clients ‐ prospects NW2 ‐ 08/02/2017;
• Pièce 14.1 : une invitation pour une réunion politique le 19 février 2014 à l’ATRIUM ; • Pièce 14.2 : article de Libération du 7 avril 2022 mentionnant un meeting à l’ATRIUM ;
• Pièce 14.3 : intitulée « Invitation Liste Municipale Hazan » : une invitation concernant des futurs évènement politiques du 24 au 28 mars 2014, dont un meeting qui se déroulera le 26 mars 2014 à l’ATRIUM CLUB & EVENTS ;
• Pièce 14.4 : un article de l’Hebdo Vendredi du 25 septembre 2015 ne mentionnant pas les droits antérieurs invoqués ;
• Pièce 14.5 : un article du 28 juin 2016 dont l’origine n’est pas indiquée, consacré à la discothèque l’ATRIUM ;
• Pièce 14.6 : un article du site www.forumeco.fr paru dans le numéro 7845 du 6 janvier au 12 janvier 2020 consacré à O S et mentionnant la discothèque l’ATRIUM ;
• Pièce 15 : intitulée « Partenariat Stade de Reims » : une pièce non datée montrant que l’enseigne complexe ATRIUM CLUB & EVENTS apparait sur des panneaux publicitaires du stade de footbal de Reims et sert à désigner une section VIP dudit stade ; • Pièce 16 : intitulée « Capture web www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en- tête l’enseigne invoquée ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants s’étant déroulés en septembre, octobre et décembre 2023, et comprenant une rubrique « EN SAVOIR PLUS SUR ATRIUM EVENTS » pour une activité de complexe évènementiel, ainsi qu’une rubrique « EN SAVOIR PLUS SUR ATRIUM.RESTAURANT » pour un restaurant ; • Pièce 17.1 : intitulée « Martin GARRIX www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant un évènement divertissant avec le DJ précité s’étant déroulé le 18 janvier 2014 ; • Pièce 17.2 : intitulée « « AFROJACK www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant un évènement divertissant avec le DJ précité s’étant déroulé le 15 avril 2017 ; 14
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NL24-0083 • Pièce 17.3 : intitulée « R3HAB www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en- tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants avec le DJ précité s’étant déroulés le 3 octobre 2015 et le 23 mars 2019 ; • Pièce 17.4 : intitulée « DON DIABLO www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant un évènement divertissant avec le DJ précité s’étant déroulé le 27 mai 2017 ; • Pièce 17.5 : intitulée « DJ LESKA & MC VIRUS Capture web_19-12-2023_www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants s’étant déroulés en septembre, octobre et décembre 2023 ; • Pièce 17.6 : intitulée « DJ SNAKE Capture web_19-12-2023_171211_www.atrium.club » : un article du Magazine de la Discothèque Night Bar & DJS daté de juin 2012 mentionnant l’ouverture de la discothèque L’ATRIUM le 24 février 2012, reproduisant l’enseigne complexe ATRIUM CLUB & EVENTS en pages 3, 5 et 8 et mentionnant O S qui est le gérant de la société demanderesse + une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants s’étant déroulés en 2012 et 2014 ; • Pièce 17.7 : intitulée « BOB SINCLAR Capture web www.atrium.club» : même article que dans la pièce 17.6 + une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant un évènement divertissant avec Bob Sinclar s’étant déroulé le 12 mars 2022 (les 10 ans de l’ATRIUM) ;
• Pièce 17.8 : intitulée « RADUR Capture web_19-12-2023_www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants s’étant déroulés en mars 2020 et décembre 2023 ; • Pièce 18 : intitulée « photos spectacles et articles de presse » : un article de février 2012 sur la discothèque et sal e de spectacle L’ATRIUM + une photo non datée d’une soirée étudiante provenant d’une page intitulée « Students Parties – Les meilleurs moments des soirées étudiantes » + une photo non datée d’une performeuse aérienne à l’ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT provenant d’une page intitulée « Atrium Events I Atrium Club & Events I Solutions événementielles Reims – Solutions événementielles – Privatisations et locations » ; • Pièce 19 : intitulée « Top 100 DJS 2023 _ le classement final ! » : article du 16 novembre 2023 mentionnent certains des DJs précités, notamment Martin Garrix (3ème), Don Diablo (13ème) et R3HAB (14ème) ;
• Pièce 20 : intitulée « comptes réseaux sociaux DJ light » : des extraits des réseaux sociaux de DJ Snake, Devon Aoki, Martin Garrix et Afrojax et Top 100 des DJs pour l’année 2023 ;
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NL24-0083 • Pièce 21.a : Trente-quatre factures émanant du demandeur, avec l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT sous sa forme figurative en en-tête et sous sa forme verbale en bas de page, pour dix-huit clients situés à Reims, deux clients situés dans la Marne à Saint-Brice-Courcelles et Epernay, treize clients hors Marne situés à Chambéry (Savoie), Amiens (Somme), Wasquehal (Nord), Paris, Villette-sur-Aube (Aube), Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Charleville-Mézières (Ardennes), Scy- Chazelles (Moselle), Caurel (Côtes d’Armor), Château-Gontier (Mayenne), Laon (Aisne), Nantes (Loire-Atlantique) et Lièpvre (Haut-Rhin), et une société dont l’adresse contient uniquement la mention France, datées du 1er octobre 2021 au 23 décembre 2022, pour les prestations suivantes : « Espaces privatisée (notamment salles de réunion et salle soirée), Boissons sans alcool, Restauration, Mobilier et Accessoire(s) (Pupitre de conférence, chaises, table, prestation borne photo, tabourets), Prestations complémentaires (notamment prestation DJ, scénographie sur mesure, prestation magicien, groupe de musique sur scène, Service de vos vins, Forfait Logistique et Ménage), Boissons alcoolisées » ;
• Pièce 21.b :
- Vingt-trois factures émanant du demandeur, avec l’enseigne ATRIUM CLUB & EVENTS sous sa forme figurative en en-tête, datées du 17 octobre 2015 au 27 juin 2019, pour sept clients situés à Reims, trois clients situés dans la Marne à Saint-Brice-Courcelles, Betheny et Bezannes, et treize clients hors Marne situés à Paris, Rouen (Seine-Maritime), Nancy (Meurthe-et-Moselle), Lognes (Seine- et-Marne), Troyes (Aube), Juniville (Ardennes) et Wasquehal (Nord), comprenant les mentions « Email : contact@atrium-club.fr » et « Site Web : www.atrium-club.fr » dans les contacts ;
— Six factures émanant du demandeur, avec l’enseigne ATRIUM CLUB & EVENTS sous sa forme figurative en en-tête, datées du 24 juillet 2019, 22 novembre 2019, 31 janvier 2020, 17 mars 2020, 17 mars 2020 et 23 septembre 2020, pour trois clients situés à Reims, un client situé dans la Marne à Saint-Brice-Courcelles, et deux clients hors Marne situés à Laon et Blesmes dans l’Aisne, comprenant les mentions « hhtps ://atrium.club » et « contact@atrium.club » (pages 48 à 60 de la pièce) ;
— Pour les prestations suivantes : « Privatisation salles, Boissons sans alcool, Restauration (notamment Petit-Déjeuner, Buffet, traiteur, fromage), Boissons alcoolisées (notamment bouteilles de vin, bouteilles de Champagne, fut de bière), prestation DJ, Prestation photographe, Location mobilier lumineux, Régie particulière, Service de vos vins, Prestation animateur, Bracelets personnalisés, Musiciens Live, Location de chaises, Atelier Karaoké ».
• Pièce 22 :
- Deux factures de la société LUMINENSEIGNES à destination d’ATRIUM à Reims, datées du 19 janvier 2012, portant sur un texte « Atrium » en lettres creuses aluminium avec un éclairage intérieur par tubes néon et un logo A, et la fourniture et la pose d’un texte (CLUB & EVENTS) et d’un texte (ATRIUM) en lettres alu ; 16
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NL24-0083
- Un Devis de la société NG NEON GRAPHICS enseigne & signalétique à destination d’Atrium Club & Events à Reims, daté du 31 mars 2022, avec la référence « MODIFICATION ENSEIGNE » et notamment la description suivante : « Fourniture et pose de 2 ensembles de lettrages en dibond alu brossé (voir sens de brossage) et points «..RESTAURANT» sur cales clipsables (voir identique existant) » ;
• Pièce 23 : Notamment :
- Douze photos issues du compte Facebook Atrium Club Events Restaurant, datées du 3 janvier 2023, 26 décembre 2022, 8 mars 2023, 8 février 2023, 10 mai 2023, 26 décembre 2022 et 17 janvier 2023, représentant des évènements divertissants dans une discothèque et sur lesquel es l’enseigne invoquée est apposée, avec respectivement les nombres de « likes » suivants : 1 / 2 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 1 / 1 / 1 / 0 / 1 ;
- Quatre photos issues du compte Facebook Atrum Club Events Restaurant, datées du 3 septembre 2013, représentant un évènement divertissant dans une discothèque avec les DJs R3HAB, Don Diablo, Olivier Heldens et DJ Snake et sur lesquel es est seulement apposé le A de l’enseigne invoquée, avec respectivement les nombres de « likes » suivants : 226 / 93 / 213 / 11 ;
• Pièce 24. Attestation de l’Imprimerie des Létis qui « atteste sur l’honneur que la facture N° 130616 du 28/02/2017 correspond bien à la réalisation du livre « 5ème anniversaire de l’Atriul » sur 100 pages et a bien été imprimé en février 2017 » ;
• Pièce 25 : Neuf contrats signés entre NW2 et des artistes dénommées « SHOWTEK et BLINDERS », « Vladimir Cauchemar », « Bob Sinclar », « Afrojack », « KUNGS », « MARTIN GARRIX ET JAY HARDWAY », « DJ SNAKE & MERCER » et « STEVE AOKI », pour des représentations le 7 mars 2015, le 4 mars 2023, le 19 mars 2022, le 15 avril 2017, le 10 janvier 2013, le 3 février 2019, le 18 janvier 2014, le 22 février 2014 et le 7 septembre 2012 + Un contrat signé le 27 mai 2017 avec l’artiste dénommé « DON DIABLO » ;
• Pièce 26 : Top 100 DJ MAG de 2015 à 2018 et de 2020 à 2022, montrant notamment que :
-
- DJ GARRIX a été élu meil eur DJ en 2016 et est en 3ème position en 2015,
-
- DJ AOKI est 7ème en 2016 et 10ème en 2015 ;
-
- DJ AFROKACK est 10ème en 2016 et 8ème en 2015 ;
-
- DON DIABLO est 15ème en 2016 et 30ème en 2015 ;
-
- DJ SNAKE est 22ème en 2016 et 32ème en 2015 ; • Pièce 27 : Copies d’écran datées du 16 septembre 2024, montrant le nombre d’abonnés suivant : « 31 K » pour le compte Facebook ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT, et des publications du 8 septembre 2024 sur des évènements divertissants et des plats et menus ;
• Pièce 28. Dénommée « Factures investissements » : Trente factures adressées au demandeur :
- Une facture de la société JB gonflables datée du 11 mars 2019, concernant un « chasse taupe édition danger », une « massue pou chasse taupe », « 60 balles 17
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NL24-0083 plastiques jaune/noir chasse-taupe », un « Kit de réparation », un « Mode d’emploi », un « Sac de transport », un « Set de 6 piquets » et une « Soufflerie 1,1 kW »,
- Vingt factures de la société DECO DU JARDIN datées des 14, 17, 23, 27, 28 et 30 avril 2021, des 3, 4, 5, 6, 29 et 31 mai 2021 et des 1er, 8, 10 et 28 juin 2021, concernant notamment des plantes, du terreau, des piquets de maintien, des robinet, turbine, branchement, manchon, programmeur et tuyaux,
- Cinq factures de la société LEHMANN SA datées des 28 et 29 avril 2022 et des 9 et 31 mai 2022, portant comme références : « tubes décorés », « flutes croisière » et « verres », certaines mentionnant comme décor le texte ATRIUM + CLUB- EVENTS-RESTAURANT,
- Une facture de la société NESPRESSO datée du 22 juin 2022 pour une machine à café,
- Deux factures de la société VIT FURNITURE datées du 17 janvier 2020, notamment pour 150 chaises,
- Une facture de la société VONDOM datée du 3 décembre 2019 ne permettant pas de déterminer les produits achetés ;
• Pièce 29. Un extrait Wayback Machine du site Internet www.atrium-club.fr, daté du 7 mars 2022, reproduisant l’enseigne ATRIUM CLUB & EVENTS, comprenant notamment le texte suivant : « L’ATRIUM est un lieu polyvalent ouvert chaque week-end au public mais qui peut être privatisé entièrement en semaine et semi-privatisé les jours d’ouverture ».
32. En l’espèce, force est de constater :
- que les pièces 9 et 10 concernent des marques et non une enseigne,
- que l’enseigne invoquée ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT n’apparait pas dans les pièces 14.1, 14.2, 14.4, 14.5 et 14.6,
- et qu’il ne peut être fait aucun lien entre les factures de la pièce 28 et l’enseigne invoquée (à l’exception des factures de la société LEHMANN SA portant sur l’achat en 2022 de verres comportant comme décor le texte ATRIUM + CLUB-EVENTS- RESTAURANT), De sorte que ces pièces ne peuvent être qu’écartées. 33. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les pièces fournies par le demandeur portant sur l’enseigne peuvent être acceptées dans le cadre d’un examen global, dans la mesure où l’ajout du terme « RESTAURANT » dans l’enseigne invoquée ne constitue qu’une très légère évolution de la version utilisée par le demandeur jusqu’en décembre 2021 due à la diversification de ses activités.
34. En l’espèce, il ressort des observations du demandeur et des pièces listées au point 31 n’ayant pas été écartées, et notamment :
— du livre édité à 3000 exemplaires (pièces 12.1, 12.2 et 24), mentionnant l’ouverture à Reims le 24 février 2012 d’un complexe revêtu de l’enseigne ATRIUM 18
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NL24-0083 CLUB & EVENTS (page 11 de la pièce 12.1 corroborée par l’article de la pièce 17.6), légèrement modifiée en ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT en 2022 (pièces 2, 3 et 22), comprenant un club recevant des DJs réputés (pages 12 à 22 de la pièce 12.1 corroborées par les pièces 19, 20 et 25), des équipements pour accueil ir des évènements professionnels en journée ou en soirée (page 41) et une sal e de réunion (page 43),
- de l’invitation et des captures d’écran mentionnant un meeting et des évènements divertissants s’étant déroulés dans le dit complexe en 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2022, 2023 et jusqu’à début mai 2024 (pièces 5.1.2, 5.1.3, 14.3, 16, 17.1 à 17.8 et 23),
- des factures émanant du demandeur faisant référence à l’enseigne invoquée ayant essentiel ement pour objet des prestations de mise à disposition d’espaces privatisées, de sal es et de boissons et des prestations de restauration, datées entre le 17 octobre 2015 et le 23 décembre 2022 (pièces°21.a et 21.b),
- et de l’extrait Wayback Machine du site Internet www.atrium-club.fr de mars 2022 reproduisant l’enseigne complexe ATRIUM CLUB & EVENTS pour « un lieu polyvalent ouvert chaque week-end au public mais qui peut être privatisé entièrement en semaine et semi-privatisé les jours d’ouverture » (pièce 29),
que l’enseigne invoquée et sa forme antérieure légèrement modifiée en 2022 suite à une diversification des activités du demandeur, étaient exploitées antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 17 janvier 2023, et ce, jusqu’à la demande en nul ité, le 6 mai 2024, pour certaines des activités invoquées et mises en évidence par le demandeur listées au point 29, à savoir : « discothèque, restaurant, bar , salles permettant d’exercer une activité d’événementiel (organisation de réunions, séminaires, soirées, location et privatisation de salles) ; divertissement ».
35. Par ail eurs, il convient de relever :
—
que les factures fournies par le demandeur sont adressées à des clients situés à Reims, mais également dans diverses communes du département de la Marne, et plus largement de la région Grand-Est, ainsi que dans d’autres départements d’autres régions de France (Nord, Aisne, Paris, Seine-et Marne, Savoie, Somme, Hauts-de-Seine, Côtes d’Armor, Mayenne, Loire-Atlantique et Seine-Maritime) (cf. pièces 21.a et 21.b) ;
-
que le demandeur reçoit des mails de sol icitation en anglais de clients étrangers aux adresses mail : contact@atrium.club et contact@atrium.events reprenant chacune une partie de l’enseigne invoquée (cf. pièce 13.1) ;
-
que l’extrait de la base de données ATRIUM CLUB fourni par le demandeur montre qu’au 13 décembre 2023, sur 49931 utilisateurs, 16571 étaient localisés en France hors du département de la Marne et 116 à l’étranger (cf. pièce n° 13.2) ;
-
que le demandeur a fait la promotion de l’enseigne invoquée via un site Internet accessible sur tout le territoire national (cf. l’extrait Wayback Machine du site Internet www.atrium-club.fr daté du 7 mars 2012 figurant à la pièce 29) ;
-
que le complexe exploité sous l’enseigne invoquée reçoit des DJs connus sur tout le territoire national, notamment Martin Garrix, élu meil eur DJ en 2016 et figurant à la 3ème 19
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NL24-0083 place du Top 100 des DJs en 2015 et 2023, et Steve Aoki 10ème dudit Top en 2015, 7éme en 2016 et 8ème en 2023 (cf. pages 12 à 22 de la pièce 12.1 et les pièces 19 et 26, la pièce 19 montrant que, même si le Top 100 annuel des DJs provient d’un site anglais, il est repris par un site en français), ces derniers ayant l’habitude de promouvoir les lieux de leurs prestations à leurs mil ions d’abonnés sur les réseaux sociaux (cf. pièce 20).
Il ressort de ces pièces que, même si le demandeur exploite l’enseigne invoquée pour des activités rendues dans un complexe situé à Reims dans le département de la Marne, cel es-ci sont à destination de clients qui ne sont pas exclusivement basés à Reims comme le soutient le titulaire de la marque contestée, mais sur tout le territoire national, voir à l’international, de sorte que l’usage de ladite enseigne doit être considéré comme non seulement local.
36. En revanche, les pièces fournies n’apparaissent pas suffisantes pour confirmer la réalité d’une exploitation de l’enseigne pour les autres activités invoquées par le demandeur, antérieurement au dépôt de la marque contestée, le 17 janvier 2023, à savoir :
—
« publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ; en effet, les pièces fournies ne concernant pas ces activités ;
—
« location de décors de spectacles ; services de photographie ; activités de mise à disposition de décors et d’animation son et lumière, de réalisation et de diffusion de films projetés lors des soirées et sur le site internet de la Requérante, de réalisation de photographies destinées à être publiées sur le site internet de la Requérante» ; en effet, si certaines des pièces fournies comportent des photographies de la discothèque du demandeur sur lesquel es figurent des animations son et lumière, le témoignage d’un intégrateur audio-visuel en page 7 de la pièce 12.1 (livre de 2017) et les trois factures mentionnant les prestations suivantes : « Scénographie sur mesure (Projection de votre vidéo sur écran géant. Ambiance lumineuse adaptée à vos couleurs) », « Création graphique et fourniture de bâches non feu », et « Régie particulière : séquence présentation avec show light synchro sur audio/vidéo pour montée sur scène des joueurs » (pièce 21.a, pages 23 et 31 / pièce 21.b, page 42) ne permettent pas de démontrer une exploitation suffisante de l’enseigne invoquée pour les activités précitées ; en outre, les six factures mentionnant les prestations suivantes : « Prestation Borne photo » (pièce 21.a, pages 30 et 83) et « Prestation photographe » (pièce 21.b, pages 3, 22, 34 et 42) ne permettent pas non plus de démontrer une exploitation suffisante de l’enseigne invoquée pour des activités de photographie ;
—
« des services impliquant des services d’évènementiel, comprenant des services d’information et de formation auprès du grand public et des professionnels, ainsi que l’ensemble des services liés », « en accompagnant les entreprises dans leurs projets évènementiels, et notamment en leurs proposant des services clés en main (Pièce n°5). A ce titre, la société NW2 met à disposition son expertise en conseillant les entreprises sur les événements qui leur conviendraient, assurant ainsi une visibilité accrue en publiant ces événements sur ses différents réseaux sociaux. De plus, dans le cadre des événements organisés par la société NW2, la société offre une gamme variée de prestations telles que des animations, des 20
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NL24-0083 expositions, des jeux de lumières, la projection de vidéos, des spectacles, etc. » et « dans le cadre de ses activités, la société NW2 est amenée à organiser des conférences pour le compte de tiers, mettant à disposition des salles de réunion avec des écrans tactiles, un paperboard virtuel doté de tous les logiciels indispensables pour des présentations professionnelles » ; en effet, les pièces fournies ne permettent de retenir une exploitation que pour les activités retenues au point 34, mais aucune autre.
37. Ainsi, l’enseigne doit être considéré comme ayant fait l’objet d’un usage non seulement local antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, uniquement pour les activités invoquées et mises en évidence par le demandeur suivantes : « discothèque, restaurant, bar, salles permettant d’exercer une activité d’événementiel (organisation de réunions, séminaires, soirées, location et privatisation de salles) ; divertissement ».
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NL24-0083 b. Sur les activités et les produits et services
38. Pour apprécier la similitude entre les activités et les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces activités et produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
39. En l’espèce, la demande en nul ité fondée sur l’enseigne antérieure est formée à l’encontre de tous les produits et services de la marque contestée, à savoir :
« Classe 28 : appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; maquettes [jouets] ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; queues de billard ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; robots en tant que jouets ; skis ; tables de billard ; tapis d’éveil ; trottinettes [jouets] ;
Classe 41 : activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ;
Classe 44 : assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux ».
40. Comme précédemment relevé, l’exploitation de l’enseigne invoquée a été démontrée pour les activités suivantes : « discothèque, restaurant, bar, salles permettant d’exercer une activité d’événementiel (organisation de réunions, séminaires, soirées, location et privatisation de salles) ; divertissement ».
41. Le service de « divertissement » de la marque contestée est identique et fortement similaire aux activités de « divertissement ; discothèque » exercées sous l’enseigne invoquée.
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NL24-0083 42. Les services de « mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la marque contestée sont similaires à l’activité de « divertissement » exercée sous l’enseigne invoquée, la seconde constituant la catégorie générale des premiers.
43. Le service de « mise à disposition d’installations de loisirs » de la marque contestée consiste, tout comme les activités de « divertissement » et de « discothèque » exercées sous l’enseigne invoquée, en des prestations mettant à disposition du public des infrastructures destinées aux loisirs et permettant de se divertir.
Ces services et activités présentent donc les mêmes nature, objet et destination.
Il s’agit donc de services et d’activités similaires.
44. Les « balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; queues de billard ; robots en tant que jouets ; tables de billard ; trottinettes [jouets] » de la marque contestée, qui consistent en des matériels conçus pour amuser et distraire le public, ont un lien étroit et obligatoire avec l’activité de « divertissement » exercée sous l’enseigne invoquée, la seconde nécessitant l’utilisation des premiers, lesquels sont destinés à la seconde.
Ces produits et cette activité sont donc complémentaires, et, dès lors, similaires.
45. Les services d’« organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences » de la marque contestée ont un lien étroit et obligatoire avec l’activité de « salles permettant d’exercer une activité d’événementiel (organisation de réunions, séminaires, soirées, location et privatisation de salles) » exercée sous l’enseigne invoquée dans la mesure où les premiers ne peuvent être fournis sans le recours à la seconde.
Ces services et cette activité sont donc complémentaires, et, dès lors, similaires.
46. Le service de « réservation de places de spectacles » de la marque contestée a un lien étroit et obligatoire avec l’activité de « divertissement » exercée sous l’enseigne invoquée dans la mesure où le premier a pour objet la seconde.
Ce service et cette activité sont donc complémentaires, et, dès lors, similaires.
47. En revanche, les « appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; arbres de Noël en matières synthétiques ; attirail de pêche ; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries ; jouets pour animaux de compagnie ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; skis ; tapis d’éveil » de la marque contestée, qui consistent en des articles de sport, des articles de décoration, des objets pour le bien-être et le développement des animaux de compagnie et des accessoires qui aident les bébés à développer leurs sens, n’ont pas un lien étroit et obligatoire avec l’activité de « divertissement » exercée sous l’enseigne invoquée, qui désigne des prestations visant à distraire et amuser le public, dès lors que la seconde ne nécessite pas obligatoirement l’emploi des premiers, lesquels 23
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NL24-0083 ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation de la seconde.
En effet, ces produits sont principalement destinés à la pratique sportive pour rétablir ou entretenir sa forme physique, à la décoration, à l’entretien et au développement des animaux de compagnie et à la stimulation des bébés. Ils n’ont pas forcément pour vocation première de distraire et d’amuser directement le public.
Il ne s’agit donc pas de produits et activité similaires ni complémentaires.
48. Les services d’« activités sportives et culturelles ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de photographie » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant à proposer la pratique du sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, des prestations visant à préparer, gérer et proposer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs, de la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant la réalisation de décors, des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, une prestation visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement, une prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, une prestation visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, des prestations visant la parution de textes et d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs et des services consistant à photographier des objets, des personnes ou des paysages, ne relèvent pas de la catégorie générale de l’activité de « divertissement » exercée sous l’enseigne invoquée, qui désigne des prestations visant à distraire et amuser le public.
En outre, ces services et activité ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, dès lors que les premiers n’ont pas pour vocation première de distraire et d’amuser le public, ces derniers étant principalement rendus dans un but de santé, pour s’informer, s’instruire et se cultiver, et dans un but d’assistance technique ou financière.
Par ail eurs, ces services et cette activité ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec la seconde.
Il ne s’agit donc pas de services et activité similaires ni complémentaires.
49. Les services d’« Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; services de photographie » de la marque contestée, qui consistent en des prestations visant à acquérir des connaissances théoriques ou pratiques dans une technique ou un métier et des informations relatives à de tel es prestations, de la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de divers accessoires permettant la réalisation de 24
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NL24-0083 décors, des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films, une prestation visant à organiser des examens pour départager des candidats à l’entrée dans un établissement d’enseignement, des prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs, une prestation visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, une prestation visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, des prestations visant la parution de textes et d’ouvrages pour le compte de leurs auteurs et des services consistant à photographier des objets, des personnes ou des paysages, n’ont pas de lien étroit et obligatoire avec l’activité de « salles permettant d’exercer une activité d’événementiel (organisation de réunions, séminaires, soirées, location et privatisation de salles) » exercée sous l’enseigne invoquée, qui désigne de la mise à disposition de sal es, dans la mesure où les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en ayant recours à la seconde.
Il ne s’agit donc pas de services et activité similaires ni complémentaires.
50. En ce qui concerne, les services suivants : « assistance médicale ; chirurgie esthétique ; jardinage ; maisons médicalisées ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services de jardiniers-paysagistes ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; services d’opticiens ; services hospitaliers ; services médicaux ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services vétérinaires ; toilettage d’animaux » de la marque contestée, le demandeur se contente d’indiquer que « ceux-ci peuvent être considérés comme similaires aux services de divertissement et de loisir mis en œuvre par la Requérante sous l’enseigne du fait de leur nature, s’agissant de services dédiés au bien-être des individus, auquel les loisirs, les spectacles, la danse et les divertissements contribuent nécessairement » (page 11 de l’exposé des moyens).
Or, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les services susvisés qui relèvent des secteurs médical, de l’agriculture et de l’esthétique, et les activités de « discothèque, restaurant, bar, salles permettant d’exercer une activité d’événementiel (organisation de réunions, séminaires, soirées, location et privatisation de salles) ; divertissement » exercées sous l’enseigne invoquée, d’affirmer que ces services et activités sont dédiés au bien- être des individus ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services et d’activités présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires, ni complémentaires, contrairement à ce que soutient le demandeur.
51. Par conséquent, seuls les produits et services suivants : « balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; queues de billard ; robots en tant que jouets ; tables de billard ; trottinettes [jouets] ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » pour lesquels la marque contestée est enregistrée apparaissent pour certains identiques pour d’autres similaires aux activités effectivement exploitées sous l’enseigne invoquée. 25
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NL24-0083 c. Sur les signes
52. La marque contestée porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
53. L’enseigne antérieure porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous :
54. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
55. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
56. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de cinq éléments verbaux, d’une virgule et d’une esperluette, dans une présentation et des polices de caractères particulières, tandis que l’enseigne antérieure est composée de quatre éléments verbaux et de deux points, dans une présentation et des polices de caractères particulières.
57. Les signes en présence ont en commun les éléments ATRIUM et CLUB, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques (notamment mêmes sonorités d’attaque) et conceptuel es (même référence à un atrium, à savoir la cour intérieure de la maison romaine antique, et à un club, à savoir un groupement de personnes réunies autour d’un intérêt commun ou une discothèque).
58. De plus, sur le plan purement visuel, les signes comportent d’importantes similitudes dans leur physionomie générale, en ce que le terme ATRIUM est placé en attaque en caractères plus importants que les autres éléments verbaux et sur une première ligne, ce terme comportant en outre un A stylisé, un U composé d’un trait plus fin sur le côté droit et un M dont la première et la troisième barre sont plus fines dans les deux signes.
59. Si les signes diffèrent par la présence des termes SPORT / SOCIAL / BIEN-ÊTRE dans le signe contesté, et des termes EVENTS / RESTAURANT dans l’enseigne antérieure (le terme « events » signifiant « évènements »), ainsi que par certains éléments graphiques et de présentation (polices des éléments verbaux différentes / éléments verbaux de la seconde ligne séparés ou 27
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NL24-0083 associés par une virgule et une esperluette dans le signe contesté et par des points dans l’enseigne antérieure), la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 61 à 63).
60. Les signes en cause présentent ainsi d’importantes similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.
Les éléments distinctifs et dominants des signes
61. L’élément verbal ATRIUM, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services et activités en cause.
62. En outre, cet élément apparaît dominant au sein des deux signes où il est nettement mis en exergue de par sa position d’attaque et ses caractères de très grande tail e.
En revanche, les séquences « SPORT, SOCIAL CLUB & BIEN-ÊTRE » et « CLUB.EVENTS.RESTAURANT » qui l’accompagnent dans le signe contesté et dans l’enseigne antérieure apparaissent secondaires : d’une part, el es sont présentées en caractères nettement plus petits sur une seconde ligne, d’autre part, el es apparaissent faiblement distinctives en ce qu’el es sont susceptible d’indiquer la destination, la nature ou l’objet de certains des produits, services et activités en cause.
Par ail eurs, les éléments purement visuels des deux signes, qui du reste présentent des ressemblances significatives comme il l’a été précisé au point 58, constituent des éléments de présentation n’altérant nullement la lisibilité du terme ATRIUM et sont dès lors sans incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible de ce dernier au sein des deux signes.
63. Par conséquent, les importantes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes se trouvent renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
d. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
64. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits, services et activités en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits, services et activités en cause.
65. En l’espèce, les produits et services couverts par la marque contestée tels qu’indiqués dans l’enregistrement et les activités effectivement exercées sous l’enseigne antérieure invoquée s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal et un certain nombre d’entre eux est également susceptible de s’adresser à un public de professionnels dont le degré d’attention est plus élevé.
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Le caractère distinctif de l’enseigne antérieure
66. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que l’enseigne antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause.
67. En l’espèce, le caractère distinctif intrinsèque de l’enseigne antérieure qui, prise dans son ensemble, ne présente pas de lien direct avec les activités couvertes, doit être considéré comme normal.
e. Appréciation globale du risque de confusion
68. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits et services désignés et des activités exploitées. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés et les activités effectivement exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
69. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits, services et activités cités au point 51, des importantes ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es entre les signes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de l’enseigne antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les droits en présence.
70. Le fait que certains des produits, services et activités en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion.
71. En revanche, en l’absence de toute similarité établie entre les produits et services de la marque contestée cités aux points 47 à 50 et les activités exercées sous l’enseigne invoquée, il ne peut être constaté de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre cette marque contestée, appliquée à ces produits et services, et l’enseigne antérieure invoquée, et ce nonobstant la similitude des signes. 72. En conséquence, la marque contestée est déclarée partiellement nulle pour les produits et services cités au point 51, sur le fondement d’un risque de confusion avec l’enseigne antérieure . 2. Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine antérieur atrium.club
73. Il est de jurisprudence constante que le nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation effective sous la forme d’un site Internet antérieurement à la date de dépôt de la 29
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NL24-0083 marque contestée (TGI Paris, 3e ch., 17 janvier 2014, n°11/03304) et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (CA Paris, 5 juil et 2013, n°12/15747). 74. En l’espèce, le demandeur fait valoir être titulaire du nom de domaine atrium.club depuis le 10 février 2019, et fournit, à ce titre, la pièce 4.1 consistant en un extrait Whois mentionnant une date de création au 10 février 2019 et une date d’expiration au 10 février 2025, le titulaire indiqué étant bien le demandeur en l’espèce, à savoir la société NW2.
75. A la page 16 de l’exposé des moyens, le demandeur fait valoir que « De fait, le nom de domaine « atrium.club » est exploité pour les mêmes activités que l’enseigne » listées au point 29.
76. La marque contestée a été déposée le 17 janvier 2023. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective du nom de domaine atrium.club pour les activités invoquées pour une portée non seulement locale avant cette date.
77. A cet effet, le demandeur produit les mêmes pièces que pour l’enseigne listées au point 31.
78. Or, force est de constater que seules les pièces suivantes mentionnent le nom de domaine atrium.club :
—
Pièce 5.1.2 : intitulée « Site internet atrium.club » : copie d’écran datée du 3 mai 2024 présentant des photos du complexe L’ATRIUM et d’évènements divertissants s’y étant déroulés, avec la mention https://atrium.club en bas de page ;
—
Pièce 13.1 : intitulée « Mail sollicitations clients étrangers » : neuf mails en anglais et/ou français, portant sur des réservations de tables, d’espace privé ou du club en entier et des pré-réservations de boissons, dont huit datés du 4 octobre 2019, 27 janvier 2020, 10 mars 2020, 25 janvier 2023, 20 janvier 2023, 30 mars 2023, 9 avril 2023 et du 11 avril 2023 sont adressés à l’adresse suivante : contact@atrium.club, et comportent la signature suivante : « L’équipe de l’Atrium – https://www.atrium.club/ » ;
-
Pièce 16 : intitulée « Capture web www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants s’étant déroulés en septembre, octobre et décembre 2023 et comprenant une rubrique « EN SAVOIR PLUS SUR ATRIUM EVENTS » pour une activité de complexe évènementiel, ainsi qu’une rubrique « EN SAVOIR PLUS SUR ATRIUM.RESTAURANT » pour un restaurant ;
-
Pièce 17.1 : intitulée « Martin GARRIX www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant un évènement divertissant avec le DJ précité s’étant déroulé le 18 janvier 2014 ;
-
Pièce 17.2 : intitulée « « AFROJACK www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant un évènement divertissant avec le DJ précité s’étant déroulé le 15 avril 2017 ; 30
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Pièce 17.3 : intitulée « R3HAB www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en- tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants avec le DJ précité s’étant déroulés le 3 octobre 2015 et le 23 mars 2019 ;
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Pièce 17.4 : intitulée « DON DIABLO www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant un évènement divertissant avec le DJ précité s’étant déroulé le 27 mai 2017 ;
-
Pièce 17.5 : intitulée « DJ LESKA & MC VIRUS Capture web_19-12-2023_www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants s’étant déroulés en septembre, octobre et décembre 2023 ;
-
Pièce 17.6 : intitulée « DJ SNAKE Capture web_19-12-2023_171211_www.atrium.club » : un article du Magazine de la Discothèque Night Bar & DJS daté de juin 2012 mentionnant l’ouverture de la discothèque L’ATRIUM le 24 février 2012, reproduisant l’enseigne complexe ATRIUM CLUB & EVENTS en pages 3, 5 et 8 et mentionnant O S qui est le gérant de la société demanderesse + une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant des évènements divertissants s’étant déroulés en 2012 et 2014 ;
-
Pièce 17.7 : intitulée « BOB SINCLAR Capture web www.atrium.club » : même article que dans la pièce 17.6 + une capture d’écran avec comme en-tête l’enseigne invoquée ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT, mentionnant un évènement divertissant avec Bob Sinclar s’étant déroulé le 12 mars 2022 (les 10 ans de l’ATRIUM) ;
-
Pièce 17.8 : intitulée « RADUR Capture web_19-12-2023_www.atrium.club » : une capture d’écran avec comme en-tête la mention ATRIUM.CLUB.EVENTS.RESTAURANT mentionnant des évènements divertissants s’étant déroulés en mars 2020 et décembre 2023 ;
-
Pièce 21.b : Trente factures à des clients dont six datées du 24 juillet 2019, 22 novembre 2019, 31 janvier 2020, 17 mars 2020, 17mars 2020 et 23 septembre 2020, pour trois clients situés à Reims, un client situé dans la Marne à Saint-Brice- Courcel es, et deux clients hors Marne situés à Laon et Blesmes dans l’Aisne, comprenant les mentions « hhtps ://atrium.club » et « contact@atrium.club », pour les prestations suivantes : « Privatisation salles, Boissons sans alcool, Restauration (notamment Petit- Déjeuner, Buffet, traiteur, fromage), Boissons alcoolisées (notamment bouteilles de vin, bouteilles de Champagne, fut de bière), prestation DJ, Prestation photographe, Location de chaises, Atelier Karaoké » (pages 48 à 60 de la pièce) ;
-
Pièce 27 : Copies d’écran du compte Facebook ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT, datées du 16 septembre 2024, montrant le nombre d’abonnés suivant : « 31 K » et des publications du 8 septembre 2024 sur des évènements divertissants et des plats et menus, comprenant l’adresse mail suivants : « contact@atrium.club » et la référence au site Internet suivant : « https://atrium.club/.
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79. En outre, force est de constater :
—
que la pièce 5.1.2 consiste en une copie d’écran datée du 3 mai 2024, soit postérieurement au dépôt de la marque contestée, le 17 janvier 2023, aucune autre date ne figurant au sein de cette pièce,
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que si huit des neuf mails de sol icitations de clients étrangers de la pièce 13.1 ont été adressés à l’adresse suivante : contact@atrium.club et comprennent la signature « L’équipe de l’Atrium – https://www.atrium.club/ », seuls trois sont datés antérieurement au dépôt de la marque contestée,
—
que si les pièces 16 et 17.1 à 17.8 comportent dans leurs intitulés une référence au nom de domaine invoqué www.atrium.club, ce dernier n’apparait pas dans les captures d’écran constituant ces pièces,
—
que dans la pièce 21.b, seules six factures sur trente, datées de 2019 et 2020, font référence au nom de domaine invoqué atrium.club, les vingt-quatre autres comprenant les mentions « Email : contact@atrium-club.fr » et « Site Web : www.atrium-club.fr » et faisant donc référence au nom de domaine atrium-club.fr qui est différent du nom de domaine invoqué en l’espèce,
—
que les copies d’écran et les publications du compte Facebook ATRIUM CLUB EVENTS RESTAURANT mentionnant le nom de domaine invoqué figurant dans la pièce 27 sont datées postérieurement au dépôt de la marque contestée, les publications dudit compte datées antérieurement au dépôt de la marque contestée figurant dans la pièce 23 ne comprenant quant à el es aucune référence au nom de domaine invoqué.
80. Il convient enfin de relever :
—
que la pièce 5.1.1 comporte dans son intitulé une référence au nom de domaine atrium.events et non au nom de domaine invoqué atrium.club, ce dernier ne figurant en outre pas dans le contenu de cette pièce,
—
que la pièce 5.1.3 comporte des références au nom de domaine atrium.restaurant et non au nom de domaine invoqué atrium.club, ce dernier ne figurant en outre pas dans le contenu de cette pièce,
—
que, comme le relève le titulaire de la marque contestée, la pièce 29 concerne le nom de domaine www.atrium-club.fr et non le nom de domaine invoqué atrium.club, ce dernier ne figurant en outre pas dans le contenu de cette pièce ;
—
que les trente-quatre factures de la pièce 21.a ne font pas référence nom de domaine invoqué,
—
que le livre consacré au complexe du demandeur (pièce 12.1) ne fait pas non plus référence au nom de domaine invoqué. 33
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0083
81. Dès lors, les trois mails de sollicitations de clients et les six factures adressées à des clients cités aux points 78 et 79 sont insuffisants pour démontrer que le nom de domaine atrium.club a été utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour les activités invoquées par le demandeur, pour une portée non seulement locale, et antérieurement au dépôt de la marque contestée. 82. Le motif fondé sur l’atteinte au nom de domaine atrium.club est donc rejeté.
3. Conclusion
83. En conséquence,
— la marque contestée doit être déclarée partiel ement nul e pour les produits et services suivants : « balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; queues de billard ; robots en tant que jouets ; tables de billard ; trottinettes [jouets] ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » en ce qu’el e porte atteinte à l’enseigne (point 72) ;
— le motif de nul ité de la marque contestée fondé sur l’existence d’un risque de confusion avec le nom de domaine atrium.club est rejeté (point 82).
D. Sur la répartition des frais
84. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intel ectuel e dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
85. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée et publié au Journal officiel le 6 décembre 2020, indique dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0083 86. En l’espèce, les deux parties ont sol icité que les frais exposés soient mis à la charge de la partie adverse en application de l’article L.716-1-1 du code précité.
87. Cependant, le demandeur ne peut être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits et services visés par la demande en nul ité, et le titulaire de la marque contestée ne peut pas non plus être considéré comme partie gagnante, dès lors que son enregistrement est modifié partiel ement par la présente décision.
88. Il convient par conséquent de rejeter les demandes de répartition des frais exposés formulées par les deux parties.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nul ité NL24-0083 est partiel ement justifiée.
Article 2 : La marque n° 23 / 4928959 est déclarée partiel ement nul e pour les produits et services suivants : « balles et ballons de jeux ; billes de billard ; commandes pour consoles de jeu ; figurines [jouets] ; Jeux ; jeux de cartes ; jeux de table ; jouets ; maquettes [jouets] ; queues de billard ; robots en tant que jouets ; tables de billard ; trottinettes [jouets] ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais sont rejetées.
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