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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° NL 25-0047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | HIGEA ; HIGEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5096813 ; 4522871 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | NL20250047 |
Sur les parties
| Parties : | MORE LIFE GROUP SAS c/ H |
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Texte intégral
NL25-0047 08/12/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 20 mars 2025, la société par actions simplifiée MORE LIFE GROUP (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0047 contre la marque verbale n°24/5096813 déposée le 11 novembre 2024 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur F H est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2025-10 du 7 mars 2025. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 3. Le demandeur invoque :
- un motif absolu de nullité à savoir « la marque a été déposée de mauvaise foi »,
- et un motif relatif de nullité à savoir l’atteinte à sa marque antérieure n°19/ 4522871 déposée le 7 février 2019, reproduite ci-dessous et dont il indique en être devenu propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre le 04 avril 2023 : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. Le demandeur y requiert la nullité totale de la marque contestée. Il invoque à cet égard une atteinte à sa marque antérieure en raison d’un risque de confusion et d’association, lesquels résultent de l’identité et de la similarité des produits des deux marques, de la similitude de leur signe et du caractère distinctif élevé de la marque antérieure. Il estime également que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. La société demanderesse précise avoir collaboré par le passé avec une autre société détenue par le titulaire de sorte qu’il connaissait parfaitement ses activités. Elle ajoute que son dirigeant a subi des menaces et tentatives d’intimidation de la part du titulaire de la marque contestée et de son associé. Elle en conclut que le titulaire du dépôt litigieux n’a « aucune intention d’exploiter la
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marque pour ses propres activités, et n’a effectué le dépôt en cause que dans le but d’interférer avec [ses] activités ». Il fournit des documents à l’appui de son argumentation, lesquels seront listés et analysés ci- après dans la décision. Il requiert enfin la prise en charge de ses frais de procédure par la partie adverse et indique que la mauvaise foi dont a fait preuve le titulaire dans le dépôt de sa marque doit « donner lieu à l’allocation de la somme de 1.100€ [à son] bénéfice […], augmentée de 100€ en cas de tenue d’une phase orale ». 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par un courriel et un courrier simple envoyés aux adresses connues de l’Institut. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée. Un premier courrier recommandé en date du 29 avril 2025 lui a été envoyé à l’adresse indiquée dans le récapitulatif de la demande, celle-ci étant plus précise que l’adresse telle qu’inscrite au registre national des marques. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la demande en nullité a fait l’objet d’une deuxième notification émise par courrier recommandé en date du 22 mai 2025 à l’adresse telle qu’inscrite au registre national des marques. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Cette notification a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée au BOPI 25/30 du 25 juillet 2025 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nullité et la déchéance. Ces notifications invitaient le titulaire de la marque contestée à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 septembre 2025. Cette notification a été reçue par le demandeur en date du 30 septembre 2025. En revanche, la notification adressée au titulaire de la marque contestée a fait l’objet d’une réexpédition par La Poste, avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », de sorte qu’elle a été publiée au BOPI 25/47 du 21 novembre 2025 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nullité et la déchéance.
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II.- DECISION A. S ur le motif absolu de nullité, à savoir « l a marque a été déposée de m auvaise foi » 1. Sur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 11. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 14. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 15. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
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16. A titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : et que le demandeur invoque l’usage antérieur d’un signe complexe proche à savoir : Connaissance de l’usage antérieur du signe complexe HIGEA HIGEA 17. La marque contestée a été déposée le 11 novembre 2024. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe complexe HIGEA HIGEA par le demandeur. 18. Le demandeur indique à cet égard que les trois sociétés dont le titulaire de la marque contestée est, ou a été, le codirigeant (sociétés DATE’S JUICE CORPORATE, LIKE DAT COMPANY, NASCITA), spécialisées dans les boissons sucrées pour les deux premières et dans les sucres de fruit pour la dernière, exercent les mêmes activités que la sienne et sont donc des concurrentes directes. Il précise également avoir par le passé, collaboré avec une autre société détenue par le titulaire de la marque contestée (la société de droit suisse myTAMAR Gmbh). Il fournit les documents suivants à l’appui de son argumentation : Pièce 1 : Extrait Pappers de la société DATE’S JUICE CORPORATE : ce document précise que le titulaire de la marque contestée était le dirigeant de cette entreprise du 04 mai 2017 au 02 mai 2018. Pièce 2 : Extrait Pappers de la société LIKE DAT COMPANY : ce document précise que le titulaire de la marque contestée est le dirigeant de cette entreprise depuis le 08/06/2016. Pièce 3 : Extrait du site internet de la société LIKE DAT COMPANY http://www.likedat.fr/ : copie écran non datée précisant que la société est spécialisée dans la création et la production industrielle de boisson, le produit phare étant une boisson au jus de dattes. Pièce 4 : Extrait Pappers de la société NASCITA et liste des souscripteurs : Le document précise que le titulaire de la marque contestée est actionnaire de cette société depuis le 10 juillet 2024. Pièce 5 : Extrait du site internet de la société NASCITA https://sucrenaissance.com/ : copie écran non datée promouvant des « sucres de fruits ».
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Pièce 6 : Extrait du registre du commerce suisse et échanges avec la société myTAMAR :
- L’extrait du registre du commerce suisse porte sur la société myTAMAR et mentionne le titulaire de la marque contestée comme en étant un associé.
- L’échange consiste en un courriel envoyé le 1er février 2023 par le dirigeant de la société DATE’S JUICE CORPORATE et adressé au dirigeant du demandeur. Ce courriel porte sur la régularisation d’une facture datée du 1er février 2022, émise par la société myTAMAR, adressée au dirigeant de la société demanderesse et portant sur des sucres de fruits. Pièce 7 : Procès-verbal de constat : constat rédigé par un commissaire de justice et portant sur la retranscription d’un message vocal WHATSAPP du 16 novembre 2024 à 12h27, reçu par le dirigeant du demandeur sur un groupe intitulé « HIGEA » créé le 7 novembre 2024 et dont font partie le titulaire de la marque contestée ainsi que le dirigeant actuel de la société DATE’S JUICE CORPORATE. Le message vocal provient du titulaire de la marque contestée. Il précise avoir déposé une marque HIGEA le 11 novembre 2024, évoque la marque HIGEA du demandeur et l’invite à faire opposition à sa demande de marque. Il a ensuite quitté le groupe le 16 novembre 2024 à 17h38. 19. En l’espèce, il ressort des arguments du demandeur, et des pièces précitées et en particulier des pièces 1 et 6 que le titulaire de la marque contestée a notamment été le dirigeant d’une société DATE’S JUICE CORPORATE, et est associé dans une société suisse myTAMAR, ces deux sociétés ayant été en lien avec le dirigeant du demandeur antérieurement au dépôt de la marque contestée. Surtout, il ressort de la retranscription du message vocal adressé par le titulaire de la marque contestée au dirigeant du demandeur (pièce 7), et en particulier de l’extrait suivant, qu’il avait bien connaissance de l’usage antérieur du signe HIGEA par la société demanderesse : « […] c’était juste pour te dire que j’ai déposé une marque, qui s’appelle HIGEA (H I G E A). Je pense que ça te parle ». 20. Il en résulte que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée le 11 novembre 2024 de l’usage antérieur du signe HIGEA par le demandeur. L’intention du titulaire de la marque contestée 21. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 22. S’appuyant sur sa pièce 7, la société demanderesse soutient avoir fait l’objet de menaces et de tentatives d’intimidation de la part du titulaire de la marque contestée, celui-ci évoquant le dépôt d’une demande de marque HIGEA laquelle serait « une étape dans le processus d’intimidation » à son encontre et à l’encontre de son dirigeant. Elle considère que ce dépôt a été réalisé dans le but de faire barrage à l’enregistrement du nouveau logo de sa marque, qu’elle a déposé le 13 décembre 2024.
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Elle en déduit que le titulaire de la marque contestée n’a donc aucune intention d’exploiter la marque pour ses propres activités, et n’a effectué le dépôt en cause que dans le but d’interférer avec ses activités. 23. En l’espèce, le dépôt litigieux HIGEA porte sur un signe très proche de celui exploité par le demandeur (le premier constituant la forme verbale simplifiée du second) et désigne certains produits similaires relevant du domaine alimentaire. 24. Par ailleurs, il ressort de la pièce 7 qu’un contexte litigieux existe entre les parties à propos de l’acquisition d’une marque HIGEA par le demandeur : « la marque HIGEA appartenait à LCDS et à ses associés. C’est LCDS qui malhonnêtement l’avait déposée et tu te l’ai transmise en fait, t’as fait un transfert de LCDS à MORE LIFE GROUP ». Le titulaire annonce à cet égard de futures actions judiciaires à l’encontre du demandeur : « En gros, t’auras beau essayer de changer de marque etc… ça va rien changer pourquoi, parce que là on va s’attaquer au fond, c’est ta société MORE LIFE GROUP, et toi, justement par ricochet, personnellement, en tant que personne civile. Du coup, pour ta société, on va s’occuper de ça avec deux nouvelles plaintes […] ». 25. Enfin, la retranscription du message vocal envoyé par le titulaire de la marque au dirigeant du demandeur, témoigne d’une certaine animosité. Le titulaire y indique notamment avoir déposé une marque afin que le demandeur y fasse opposition, acte nécessaire à l’accomplissement d’une « seconde phase » : « c’était juste pour te dire que j’ai déposé une marque, qui s’appelle HIGEA ( H I G E A). Je pense que ça te parle. Je l’ai déposée le 11/11/2024 et sa publication est du 6/12/2024. Du coup il faut que tu dises à ton avocate qu’elle fasse opposition à cette marque là. La demande c’est le 509 68 et 13. […] Ce document il va me servir à une seconde phase. » Le titulaire y énumère aussi une partie des produits couverts par sa marque, laquelle exclut le sucre, et précise avoir pour ambition d’interdire l’exploitation du signe HIGEA par le demandeur pour du « sucre » : « Mais on est plus proche du monde du chocolat que du sucre, donc il faut que je vois comment je peux te l’interdire aussi ». 26. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dépôt de marque litigieux a été réalisé pour servir une stratégie globale d’actions à l’encontre du demandeur et que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur en le privant d’un signe dont il faisait déjà usage dans le cadre de son activité, et dont le dépôt à titre de marque par un tiers est de nature à entraver l’exercice. 27. En conséquence, la marque doit être déclarée nulle en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi. B. S ur le motif relatif de nullité, à savoir le risque de confusion avec la marque complexe antérieure HIGEA HIGEA
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1. Sur le droit applicable 28. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 29. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; […] ». 30. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 2. Sur le fond 31. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale HIGEA n°24/ 5096813 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque complexe n°19/ 4522871. 32. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 33. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 34. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits 35. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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36. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Café ; thé ; cacao ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». 37. La marque antérieure est invoquée par le demandeur en ce qu’elle est enregistrée notamment pour les produits suivants : « sucre ; sucres de fruits, aliments à base de sucres de fruits, sucreries, sirops à usage alimentaire ; enrobages, fourrages et glaçages à base de sucres de fruits ; Boissons non alcoolisées à base de sucres de fruits ». 38. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « Café ; thé ; cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la marque contestée apparaissent, pour certains, identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la marque contestée. 39. En revanche, les « biscottes » de la marque contestée et les « sucreries » de la marque antérieure présentent des natures, fonctions et destinations distinctes (aliments faits de farines, d’eau, de sel et de levain pour les premiers / friandises pour les seconds ) de sorte que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs (personnes désirant accompagner un met ou étancher leur faim pour les premiers / personnes désirant consommer, par gourmandise, des aliments agréables sucrés pour les seconds). Ces produits ne sont pas commercialisés dans les mêmes rayons des grandes surfaces (rayons de boulangerie ou de produits pour le petit-déjeuner pour les premiers / rayons de confiseries et sucreries pour les seconds) et ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Par ailleurs, les « biscottes » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec le « sucre » de la marque antérieure, dès lors que le second n’entre pas nécessairement dans la composition des premières et n’en est en tout état de cause pas l’ingrédient principal. Ces produits ne sont donc pas complémentaires. Les produits précités ne sont donc pas similaires. 40. Contrairement à ce qu’indique le demandeur, les « riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; levure ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; biscottes » de la marque contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits couverts par la marque antérieure en classe 30, et notamment aux ʺsucreriesʺ » les uns ne nécessitant pas le recours aux autres, ces produits n’étant en outre pas équivalents ou substituables. Les produits précités ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires.
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41. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices » de la marque contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à lui pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. 42. En conséquence, les « riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; biscottes » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. b. Sur les signes 43. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 44. La marque antérieure porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : 45. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 46. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 47. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une unique dénomination. Le signe antérieur est quant à lui constitué de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. 48. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le même élément HIGEA, constitutif de la marque contestée et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances. 49. En revanche, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, ces signes ne sauraient présenter des ressemblances intellectuelles, dès lors que le terme HIGEA ne possède aucune signification
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pour le public français de référence. 50. Si les signes diffèrent également par la présence d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière de la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 52 à 55). 51. Les signes présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 52. L’élément HIGEA commun aux deux signes et constitutif de la marque contestée apparait distinctif à l’égard des produits en cause. 53. Cet élément apparait en outre dominant dans la marque antérieure où il est répété deux fois et en ce qu’il est le seul élément verbal par lequel le signe est lu et prononcé. Ce caractère dominant est accentué par la présentation du signe, les deux éléments HIGEA, de grande taille, y occupant une place centrale. Enfin, les éléments figuratifs, de petites tailles, ne remettent pas en cause la perception immédiate du terme répété HIGEA. 54. Le public pertinent portera donc son attention à titre de marque sur le terme HIGEA tant dans le signe contesté que dans le signe antérieur. 55. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances visuelles et phonétiques renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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c. Sur les autres facteurs pertinents Le public pertinent 56. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 57. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits concernés sont des produits alimentaires de consommation courante et s’adressent ainsi au grand public doté d’un degré d’attention normal. L e caractère distinctif de la marque antérieure 58. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le droit antérieur possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les activités en cause. 59. En l’espèce, le demandeur invoque le caractère distinctif élevé de sa marque dès lors que « si l’on prend en considération les qualités intrinsèques de la marque antérieure, et plus spécifiquement du terme « HIGEA », celle-ci est particulièrement distinctive pour les produits et services qu’elle désigne. Le terme « HIGEA » ne constitue ainsi ni la désignation usuelle des produits et services désignés, ni une description ou une évocation de ceux-ci. ». 60. Toutefois, l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits couverts par celle-ci ne suffit pas à conférer automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque plus élevé de nature à la protéger de façon plus étendue. 61. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit donc être considéré comme normal. d. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 62. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services désignés et activités exploitées peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. 63. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits visés au point 38, de la similarité des signes renforcée par la prise en compte de leurs caractères distinctifs et dominants, et du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion entre les marques en présence. 64. En revanche, à défaut de similarité établie entre les produits visés au point 42 et ceux de la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des deux marques, et ce nonobstant la similitude des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure. 65. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure complexe n°19/ 4522871 pour les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; pâtisseries ;
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confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». Conclusion 66. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’intégralité des produits qu’elle désigne en ce qu’elle a été déposée de mauvaise foi (point 27). 67. La marque contestée doit en outre être déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » en ce qu’elle porte atteinte à la marque antérieure (point 65). C. Sur la répartition des frais 68. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 69. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 70. En l’espèce, le demandeur requiert la prise en charge de ses frais de procédure par la partie adverse et indique que la mauvaise foi dont a fait preuve le titulaire dans le dépôt de sa marque doit « donner lieu à l’allocation de la somme de 1.100€ [à son] bénéfice […], augmentée de 100€ en cas de tenue d’une phase orale ». 71. Le demandeur, représenté par un mandataire, doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits attaqués. 72. Par ailleurs, si la procédure d’instruction n’a pas donné lieu à des échanges entre les parties, le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse, sa mauvaise foi a été caractérisée.
NL25-0047
73. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1100 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros) et au titre des frais de représentation (500 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0047 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n°24/5096813 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 1100 euros est mise à la charge de Monsieur F H au titre des frais exposés.
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