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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 juil. 2025, n° NL 25-0009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Port Grimaud ; PORT GRIMAUD CITE LACUSTRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4872051 ; 98748181 ; 4894954 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL26 ; CL28 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL39 ; CL45 |
| Référence INPI : | NL20250009 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA CITÉ LACUSTRE PORT GRIMAUD (association syndicale libre) c/ COMMUNE DE GRIMAUD (collectivité territoriale) |
|---|
Texte intégral
NL25-0009 Le 22 juillet 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 14 janvier 2025, l’Association Syndicale des Propriétaires de la Cité Lacustre Port Grimaud, association syndicale libre (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0009 contre la marque n° 22/4872051 déposée le 23 mai 2022, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la commune de Grimaud, collectivité territoriale, est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2022-49 du 09 décembre 2022.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0009
2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 03 : Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ;
Classe 16 : articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; journaux ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 18 : Cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ;
Classe 20 : Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ;
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe 25 : Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ;
Classe 26 : articles décoratifs pour la chevelure ; Dentelles ; broderies ; rubans ; boutons ; crochets (mercerie) ; épingles ; aiguilles ; plantes artificielles ; fleurs artificielles ; articles de mercerie à l’exception des fils ; passementerie ; perruques ; attaches pour vêtements ; fermetures pour vêtements ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0009
Classe 28 : Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ;
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ;
Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ;
Classe 36 : Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
Classe 39 : emballage et entreposage de marchandises ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;
Classe 45 : Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0009
établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile ; services de conciergerie ». 3. Le demandeur a invoqué le motif de nullité suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
Le demandeur indique qu’il fait usage du signe antérieur PORT GRIMAUD désignant une cité lacustre française renommée, aussi reconnue par la jurisprudence comme une œuvre architecturale protégée par le droit d’auteur, que PORT GRIMAUD est également l’élément distinctif de la dénomination de l’Association Syndicale des Propriétaires de la Cité Lacustre Port Grimaud, et qu’il a déposé plusieurs marques comprenant cette expression.
Le demandeur fait valoir que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage de ce signe antérieur du fait notamment des relations entre les parties et qu’il promeut la visite touristique de la cité lacustre.
Le demandeur soutient également que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée avec une volonté de nuire, dans un contexte litigieux entre les parties, qu’il souhaite s’approprier la notoriété de la cité lacustre Port Grimaud, et sans réelle intention d’exploiter la marque contestée.
Il fournit les pièces suivantes à l’appui de son argumentation : Pièce 1 : Cahier des charges et statuts de l’ASP PORT GRIMAUD de 1976 Pièce 2 : Décision du TGI Draguignan sur la protection par le droit d’auteur de 1972 Pièce 3 : Extrait d’article de presse du journal France Info du 29 juillet 2021 Pièce 4 : Notice de la Direction des affaires culturelles Provence Alpes-côte d’Azur Pièce 5 : Procès-Verbal de constat du site officiel de la mairie de Grimaud et du site de l’office municipal de tourisme et d’animation culturelle de Grimaud Pièce 6 : Statuts de l’ASP PORT GRIMAUD de 2013 Pièce 7 : Article du journal Les Echos du 11 août 2017 Pièce 8 : Lettre de la Direction des Ports Maritimes et des Voies Navigables, dépendant du Ministère de l’Equipement et du Logement de l’époque, adressée au Préfet du Var, définissait le Statut particulier de la Cité Lacustre (13 mars 1969) Pièce 9 : Extrait de la base Marques DATA INPI – Marque PORT GRIMAUD n°98748181 Pièce 10 : Extrait de la base Marques DATA INPI – Marque PORT GRIMAUD n°4894954 Pièce 11 : Arrêt du Conseil d’Etat, 7ème chambre jugeant seule, 15 juillet 2022, n° 464066
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt, ainsi que par courriel.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code de la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 4 mars 2025, reçu le 7 mars 2025.
Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0009
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 7 mai 2025.
II.- DECISION A- Sur le droit applicable
8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B- Sur le Fond
11. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, § 73 ; CJUE, 27 juin 2013, C- 320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
12. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, § 75).
13. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
14. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
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NL25-0009
15. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour du dépôt de la marque contestée, de l’usage de son signe antérieur, et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
16. Il est en particulier admis par la jurisprudence que peut être qualifié de mauvaise foi le dépôt d’une marque effectué en connaissance de l’usage d’un signe identique antérieur bénéficiant d’une renommée et motivé par l’intention de profiter de sa renommée (même résiduelle) ou de sa force d’attraction (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12 ; TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17).
17. En l’espèce, à titre liminaire, si l’identité ou la similarité des signes ne constitue pas une condition de la mauvaise foi, il convient de relever que la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit :
et que le demandeur invoque l’usage antérieur du signe PORT GRIMAUD.
Sur la connaissance de l’usage antérieur du signe du demandeur
18. Le demandeur expose que la cité lacustre de Port Grimaud désignée par l’appellation PORT GRIMAUD a été construite sur d’anciens marécages, regroupant plus de 2500 maisons le long de 14km de canaux, réalisée entre 1966 et 1972 par M. F S, lequel a choisi le nom PORT GRIMAUD pour désigner l’ensemble architectural dont il est l’auteur et utilisée depuis lors pour désigner le lieu-dit de la cité lacustre.
Il indique que cette cité a été reconnue par la jurisprudence comme une œuvre architecturale protégée par le droit d’auteur.
Il fait valoir la grande notoriété de la cité lacustre de PORT GRIMAUD, qui est titulaire du label « Patrimoine du XXème siècle » depuis 2002, puis à compter de 2016, du label « Architecture contemporaine remarquable » qui signale les édifices et productions de moins de 100 ans non protégés au titre des Monuments historiques.
Il indique que depuis 1976, la cité lacustre est gérée par l’Association Syndicale des Propriétaires de la Cité Lacustre Port Grimaud, dont l’objet statuaire est « propriété de tous les éléments d’équipements communs, leur jouissance, conservation, gestion, entretien, réparation, remplacement, amélioration ; propriété du fonds de prévoyance ; établissement de tous éléments d’équipements communs nouveaux ; entretien et réfection du gros œuvre, des quais à usage privatif, peinture des façades des immeubles, conservation, amélioration et surveillance générale de la cité lacustre ». Elle organise également l’exercice d’activités dans le domaine de la restauration, des commerces, des activités immobilières à destination des résidents.
Le demandeur ajoute que l’expression PORT GRIMAUD constitue également l’élément distinctif de la dénomination sociale de l’Association Syndicale des Propriétaires de la Cité Lacustre Port Grimaud.
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NL25-0009
Le demandeur a aussi déposé des marques françaises pour protéger l’expression PORT GRIMAUD :
- n° 98748181 du 31 août 1998 pour des produits et services en classes 16, 22, 24, 25, 27, 35, 39 et 42, qui est expirée mais dont il indique continuer à faire usage
- n° 4894954 du 03 septembre 2022 pour des produits et services en classes 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 42 et 43
Le demandeur soutient qu’à la date du dépôt de la marque contestée, à savoir le 23 mai 2022, le titulaire de la marque contestée (la commune de Grimaud) avait connaissance de l’usage du signe antérieur PORT GRIMAUD puisqu’il entretient des relations régulières avec le demandeur, notamment pour la gestion du port.
Il ajoute que le demandeur promeut sur son site internet la cité lacustre de Port Grimaud en incitant à sa visite touristique.
19. Il résulte de ce qui précède, et des pièces fournies à l’appui de l’argumentation du demandeur, et en particulier de la renommée de la cité lacustre, et des relations entre les parties, que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer, au jour du dépôt de cette marque, l’usage antérieur du signe PORT GRIMAUD par le demandeur.
L’intention du titulaire de la marque contestée
20. Il convient de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué dans l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
21. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36).
22. Il a pu être jugé que l’intention malhonnête du titulaire peut résider dans une motivation à caractère parasitaire : « […] les éléments de l’espèce établissent que l’enregistrement du signe contesté a été délibérément demandé afin de générer une association avec les marques antérieures et de profiter de leur renommée sur le marché automobile, voire même de concurrencer celles-ci dans l’hypothèse où elles seraient réutilisées par l’intervenante dans le futur » (TUE, 8 mai 2014, SIMCA, T-327/12, § 43 à 45) ; « […] par sa demande Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL25-0009
d’enregistrement de marque de l’Union européenne, la logique commerciale du requérant était en réalité d’exploiter de manière parasitaire la renommée de l’intervenant et de tirer avantage de celle-ci. […] Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré […] que les circonstances objectives de l’espèce conduisaient à conclure que le requérant avait agi de mauvaise foi » (TUE, 14 mai 2019, NEYMAR, T-795/17, § 51 et 57).
23. Le demandeur expose notamment l’existence d’un contexte litigieux avec le titulaire de la marque contestée, notamment sur la gestion du port de plaisance de Port Grimaud.
Il indique que les associations de propriétaires étaient chargées de l’exploitation du port de plaisance depuis 1975, par contrat d’une durée de 50 ans. Or, par délibération du 28 septembre 2021, la commune de Grimaud a décidé de procéder au rachat des contrats de concession, avec effet au 1er janvier 2022 (pièce 5 pages 51 à 55)..
Le demandeur indique également que la commune de Grimaud a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulon d’enjoindre l’association syndicale libre de Port- Grimaud I de restituer l’ensemble des biens et recettes nécessaires au fonctionnement du service public portuaire repris par la commune.
Or, par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
La commune a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, lequel a été rejeté par décision du 15 juillet 2022 (pièce 11).
Le dépôt de la marque contestée le 23 mai 2022 est donc intervenu dans ce contexte, quelques jours seulement après l’ordonnance du juge des référés, et peu avant le pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Par ailleurs, il estime que la commune de Grimaud n’a aucune intention d’exploiter la marque contestée vu le grand nombre de produits et services désignés, notamment car ces derniers ne relèvent pas des attributions des communes.
Il ajoute que l’exploitation de ces produits et services par la commune sous la marque contestée induirait un lien avec la cité lacustre, et nécessiterait l’autorisation de ses propriétaires, étant une cité entièrement privée. A l’inverse, une exploitation de la marque contestée pour désigner des activités sans lien avec la cité lacustre serait trompeuse pour le consommateur et nuirait à l’image de la cité lacustre.
Enfin, le demandeur soutient que le dépôt de la marque contestée a été effectué par le titulaire de la marque contestée dans le but de s’arroger la notoriété de la cité lacustre de Port Grimaud, qui est un site hautement touristique (environ 500 000 visiteurs par an).
24. Il ressort des éléments développés ci-dessus et des pièces fournies à l’appui, et en particulier de la chronologie des faits et du contexte litigieux entre les parties, le dépôt ayant été présenté quelques jours seulement après l’ordonnance du juge des référés précédemment évoquée, que le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur, le dépôt de marque litigieux n’ayant pas été effectué dans le but d’exploiter la marque conformément aux usages loyaux du commerce mais s’inscrivant dans une stratégie économique déloyale de dépôt aux fins notamment de profiter de la renommée de la cité lacustre de Port Grimaud. 25. Il en résulte que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.
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NL25-0009
26. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services désignés dans son enregistrement.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL25-0009 est justifiée. Article 2 : La marque n°22/ 4872051 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services désignés dans son enregistrement.
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