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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 avr. 2005, n° 04-2999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 04-2999 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COCA-COLA ; CORSICA COLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1566702 ; 3300712 |
| Classification internationale des marques : | 32 |
| Référence INPI : | O20042999 |
Sur les parties
| Parties : | THE COCA COLA COMPANY c/ SA BRASSERIE PIETRA |
|---|
Texte intégral
04-2999
6 avril 2005
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BRASSERIE PIETRA (société anonyme) a déposé, le 25 juin 2004, la demande d’enregistrement n° 04 3 300 712 portant sur le sig ne complexe CORSICA COLA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : «Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, sucrédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé» (classes 30 et 32).
Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 04/32 NL du 6 août 2004.
Le 6 octobre 2004, la société THE COCA-COLA COMPANY (Société constituée selon les lois de l’Etat du Delaware), représentée par Madame Marina COUSTÉ, avocat justifiant d’un pouvoir du cabinet COUSTÉ & COUSTÉ, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
L’acte d’opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe COCA-COLA renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 2 décembre 1999 sous le n° 1 566 702.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (à l’exception des sauces à salades) ; épices ; glace à rafraîchir. Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons» (classes 30 et 32).
L’opposition formée à l’encontre de l’intégralité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée a été notifiée le 13 octobre 2004 à la société déposante, sous le numéro 04- 2999. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.
Le 22 novembre 2004, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition transmises à la société opposante par l’Institut, le 24 novembre suivant.
Le 13 décembre 2004, la société déposante a présenté de nouvelles observations en réponse à l’opposition transmises à la société opposante par l’Institut, le 17 décembre suivant.
Le 17 février 2005, par télécopie confirmée par courrier, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations écrites au plus tard le 18 mars 2005, date de fin de la procédure écrite.
Le 18 mars 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société opposante a présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision, transmises à la société déposante par l’Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier.
Ces observations étant tardives, l’Institut a repoussé au 22 mars 2005, la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire.
Le 21 mars 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société déposante a présenté des observations faisant suite à celles de la société opposante, transmises à cette dernière par l’Institut le 22 mars suivant, par télécopie confirmée par courrier.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
La société THE COCA COLA COMPAGNY fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sont identiques, les «Bières, eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir» de la demande d’enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée.
Sont également identiques, les «Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool» de la demande d’enregistrement contestée et les «boissons non alcooliques» de la marque antérieure.
Sont complémentaires par leur fonction, destination, circuits de distribution ainsi que le lien étroit et nécessaire qui en découle entre eux les «sandwiches, pizzas ; crêpes ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé» de la demande d’enregistrement contestée et les «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons» de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments CORSICA COLA et COCA-COLA combinés à des couleurs et présentation proches .
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société opposante conteste l’appréciation faite par l’institut dans le projet de décision concernant la comparaison des signes. En effet, le signe contesté reprend l’association caractéristique et distinctive d’éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure à savoir : deux termes écrits en blanc sur fond rouge dans une écriture stylisée penchée vers la droite et soulignés d‘un ruban blanc. En outre, la société opposante insiste sur la grande renommée et la connaissance avérée sur le marché de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.
Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société déposante invoque les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause. Enfin, la société déposante fait référence à la démarche de consommation des marques en cause.
III. – DECISION
CONSIDERANT quant à la comparaison des produits, que le projet de décision rendu par l’Institut a admis l’identité et la similarité entre les produits de la demande d’enregistrement et ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les parties.
CONSIDERANT quant à la comparaison des signes que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe CORSICA COLA ci dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe COCA-COLA ci dessous reproduit :
Que cette marque a été enregistrée en couleurs.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte deux termes, écrits en blanc sur fond rouge dans une écriture stylisée penchée vers la droite et soulignés d’un ruban blanc ; qu’ils ont en commun le terme COLA ;
Que toutefois l’impression d’ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement et phonétiquement, qu’intellectuellement ;
Qu’en effet, leur élément commun COLA désigne le fruit du colatier, lequel peut entrer dans la composition de boissons et apparaît de ce fait dépourvu de caractère distinctif au regard de nombreux produits concernés par l’opposition ;
Que les autres éléments verbaux CORSICA et COCA quant à eux parfaitement distinctifs, différent nettement aux plans visuel et phonétique, malgré leurs syllabes d’attaque et finale communes ;
Qu’en effet, le signe contesté se distingue de la marque antérieure par sa longueur et par la présence des lettres centrales RSI qui confèrent au mot CORSICA un aspect et des consonances d’attaque et centrale ainsi qu’une signification distincte du terme COCA ;
Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les éléments verbaux CORSICA COLA ne sont pas similaires à la dénomination COCA-COLA ;
Qu’en outre, les marques différent aussi par la présentation des éléments verbaux au sein de chacun des deux signes (à la verticale sur deux lignes pour le signe contesté ; à l’horizontale sur une seule ligne, séparés par un tiret pour la marque antérieure) ; qu’elles se distinguent également par leur élément figuratif à savoir la présence d’une tête de maure uniquement dans le signe contesté et par leurs autres éléments figuratifs (croissant de lune dans le signe contesté, ruban pour la marque antérieure) ;
Que contrairement à ce que soutient la société opposante, ces éléments ne sauraient être considérés comme des différences de détails mais aboutissent à donner à chacun de ces signes une physionomie distincte ;
Qu’enfin intellectuellement, le signe contesté évoque doublement la Corse par la combinaison du terme CORSICA et d’un dessin de tête de maure, la marque antérieure ne présentant pas cette évocation ;
Que le signe contesté n’apparaît donc pas comme l’imitation de la marque antérieure.
CONSIDERANT que la société opposante fait valoir la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché des boissons ;
Que toutefois, les différences entre les signes sont telles qu’en dépit de l’identité et de la similarité des produits et de la connaissance et de la renommée sur le marché de la marque antérieure, aucun risque de confusion n’est à craindre pour le public quant à l’origine des marques.
CONSIDERANT, en conséquence, que malgré l’identité et la similarité des produits en cause, le signe complexe contesté CORSICA COLA ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure invoquée, le public ne pouvant confondre les deux marques ;
Qu’ainsi, le signe complexe contesté CORSICA COLA peut être adopté comme marque pour les produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe COCA-COLA.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition numéro 04-2999 est rejetée.
Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Marie Aude B Chef de Groupe
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