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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 févr. 2025, n° NL 24-0100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | AGORA FESTIVAL ; AGORA RECORDS ; Agora Records |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4949827 ; 4607553 ; 5080847 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | NL20240100 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ AGORA FESTIVAL (association) |
|---|
Texte intégral
NL24-0100 Le 17/02/2025
DECISION DE CLÔTURE DE LA PROCEDURE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou de déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.-FAITS ET PROCEDURE
1. Le 30 mai 2024, Monsieur D G A (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0100 contre la marque n°23/4949827, déposée le 29 mars 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont l’association AGORA FESTIVAL est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-28 du 14 juillet 2024.
2. La demande porte sur une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 41 : activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0100 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque antérieure portant sur le signe verbal « Agora Records » déposée le 23 novembre 2019 et enregistrée sous le n°19/4601553, en raison de l’existence d’un risque de confusion.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur la demande en nullité.
6. La demande a été notifiée au titulaire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 31 juillet 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Par courriers du 17 septembre 2024, l’Institut a informé les parties de la suspension de la procédure, une demande de renonciation totale de la marque contestée ayant été déposée le 16 septembre 2024.
8. Par courriers du 29 octobre 2024, l’Institut a informé les parties de la cessation des effets de la marque contre laquelle la demande en nullité a été formée, la renonciation totale de la marque contestée ayant été inscrite le 28 octobre 2024 sous le n° 0932416 et devant être publiée au BOPI 24/48 du 29 novembre 2024.
9. Ce courrier impartissait au demandeur un délai jusqu’au 16 décembre 2024 pour présenter des observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond en l’absence de quoi la procédure serait clôturée.
10. Le demandeur a, par courrier du 9 décembre 2024, présenté des observations visant à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond. Elles ont été transmises au titulaire de la marque contestée, invité par l’Institut à soumettre ses propres observations, en vertu du principe du contradictoire, au plus tard le 7 février 2025.
11. Le titulaire de la marque contestée a versé ses observations le 6 février 2025, transmises au demandeur, en application du principe du contradictoire.
Prétentions du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir :
— une similarité entre les signes en cause qui partagent la dénomination AGORA distinctive et dominante, une identité et/ou une similarité entre les services en cause et une prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents desquels résulterait un risque de confusion dans l’esprit du public d’attention moyenne sur l’origine des services ;
— que la totalité des frais qu’il a exposés doit être mise à la charge du titulaire de la marque contestée, dans le limite du barème fixé par l’arrêté du 4 décembre 2020, soit la somme de 1200 euros.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0100
13. Dans ses observations de nature à justifier d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, le demandeur fait notamment valoir :
— que le titulaire de la marque contestée a commis plusieurs actes d’exploitation de celle-ci au préjudice des droits du demandeur, dont notamment l’organisation d’un festival de musique électronique sous le nom litigieux ayant généré un chiffre d’affaires estime à près de 90.000 euros, alors que les deux parties évoluent dans le même milieu de la musique électronique ;
— qu’une tentative de résolution amiable ayant été immédiatement rejetée par le titulaire de la marque contestée qui considère qu’il n’y a pas de confusion entre les signes en cause, AGORA RECORDS est donc contrainte de porter le litige en contrefaçon et/ou en concurrence de loyale devant les juridictions judiciaires ;
— que préalablement, il est donc impératif que la demande en nullité soit menée à son terme afin d’assainir le registre des marques, de clarifier les droits respectifs des parties et de garantir la sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement des acteurs du milieu.
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les pièces suivantes :
- Annexe 1. Lettre de mise en demeure AGORA RECORDS du 27 novembre 2024
- Annexe 2. Réponse de AGORA FESTIVAL du 4 décembre 2024
Prétentions du titulaire de la marque contestée 14. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait notamment valoir :
— qu’il n’a plus de marque AGORA FESTIVAL et qu’il s’appelle désormais ODIZIA ;
— que la demande de continuité de la procédure a été faite par l’association AGORA RECORDS qui n’est pas titulaire de la marque française AGORA RECORDS n°5080847 ;
— que le fait de vouloir « assainir le registre des marques, de clarifier les droits respectifs des parties et de garantir la sécurité juridique indispensable au bon fonctionnement des acteurs du milieu » ne constitue aucunement un intérêt légitime ;
— que les droits sont clarifiés puisqu’il a changé de nom, retiré la marque et changé le nom de ses comptes sur les réseaux sociaux sous une identité unique ; il n’y a donc aucune conséquence particulière puisque le titulaire de la marque AGORA RECORDS peut continuer de l’exploiter et être identifié sous cette marque ;
— qu’en raison du retrait total de la marque contestée, le maintien de la procédure en nullité n’a plus aucun intérêt.
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NL24-0100 II.- DECISION
A –Sur l’intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond 15. L’article R.716-11° du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la procédure en nullité ou en déchéance est clôturée : « Lorsque les effets de la marque contre laquelle la demande est formée ont cessé, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond ».
16. Il ressort de la jurisprudence que l’intérêt légitime n’existe que tant que la décision est susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice au demandeur (CJUE, 24 mars 2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT c/ KINDER), et qu’il lui appartient donc de démontrer que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel ou à tout le moins qu’il concerne une situation future d’ores et déjà certaine (TUE, 03/05/2018, T-193/17 Ceram Tec GmbH).
17. En l’espèce, la demande en nullité a été présentée le 30 mai 2024. Le titulaire de la marque contestée a renoncé totalement à sa marque le 16 septembre 2024, cette renonciation ayant été inscrite le 28 octobre 2024 sous le n° 0932416 et publiée au BOPI 24/48 du 29 novembre 2024.
18. Il s’agit donc pour le demandeur de justifier de son intérêt à poursuivre la procédure de nullité, bien que les effets de la marque contestée aient cessé du fait de la renonciation. Il lui incombe de démontrer un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle de la renonciation à la marque.
19. Dans ses observations visant à justifier d’un intérêt légitime, le mandataire du demandeur indique qu’avant la renonciation à la marque contestée, le titulaire de ladite marque a commis plusieurs actes d’exploitation de celle-ci au préjudice de son client, et qu’après une tentative de résolution amiable du litige sur les faits litigieux survenus antérieurement à la renonciation de la marque contestée rejetée par le titulaire, « AGORA RECORDS est donc contrainte de porter le litige en contrefaçon et/ou en concurrence de loyale devant les juridictions judiciaires ».
Dans la lettre de mise en demeure adressée le 27 novembre 2024 au titulaire de la marque contestée dans le cadre de la tentative de résolution à l’amiable susvisée, le mandataire du demandeur indique que la renonciation totale de la marque contestée en l’espèce constitue une reconnaissance implicite des droits antérieurs de sa cliente mais « ne répare en rien les préjudices économiques et moraux subis par celle-ci du fait de l’usage non autorisé du signe AGORA FESTIVAL pendant au moins deux ans » (cf. annexe 1 fournie par le demandeur).
20. En l’espèce, force est de constater :
— d’une part, que le demandeur, titulaire de la marque antérieure AGORA RECORDS n°19/4601553 invoquée, n’est pas l’association AGORA RECORDS mais Monsieur D G Armory ;
— d’autre part, que ce demandeur n’apporte aucun élément attestant que la marque contestée serait invoquée dans la cadre d’une action en contrefaçon et/ou en concurrence de loyale en cours devant un tribunal judiciaire, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’intérêt dont il se prévaut est né et actuel.
21. En outre, même si une telle action devait avoir lieu, le demandeur n’établit pas en quoi une décision de nullité qui serait rendue par l’Institut aurait une incidence sur les prétendus préjudices économiques et moraux subis du fait de l’usage de la marque contestée.
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NL24-0100 22. Le demandeur ne justifie donc pas davantage que l’intérêt légitime invoqué concerne une situation future d’ores et déjà certaine.
23. Enfin, il doit être rappelé que l’article R.716-11 du Code de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à permettre au demandeur d’obtenir la reconnaissance d’un préjudice moral ou financier, mais bien d’obtenir une décision permettant de lui conférer un bénéfice par son résultat, par le prononcé d’une date de cessation des effets de la marque contestée antérieure à celle de la renonciation.
24. Or, les éléments apportés par le demandeur ne permettent pas d’établir qu’une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle de la renonciation à la marque lui procurerait un bénéfice.
25. Par conséquent, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond dans le cadre de la présente procédure.
B- Sur la répartition des frais
26. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
27. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
28. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés.
Toutefois, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue.
29. La demande de répartitions des frais exposés est donc rejetée.
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NL24-0100 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article un : Le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir une décision au fond.
Article deux : La procédure en nullité NL24-0100 est clôturée.
Article trois : La demande de répartition des frais exposés est rejetée.
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