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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2008, n° 07-2656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 07-2656 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LIDANIS ; MILANIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96655313 ; 3496364 |
| Classification internationale des marques : | 33 |
| Référence INPI : | O20072656 |
Sur les parties
| Parties : | LIDL STIFTUNG c/ DISTILLERIE F BOUHY SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 07-2656 / PAB
31/1/2008
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société DISTILLERIE F. BOUHY (société à responsabilité limitée) a déposé, le 19 avril 2007, la demande d’enregistrement n° 07 3 496364 po rtant sur le signe verbal MILANIS.
Le 31 juillet 2007, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LIDANIS, renouvelée par déclaration en date du 27 octobre 2006 sous le n° 96655313.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée à la société déposante, le 7 août 2007, sous le n° 07-2656. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur de la Poste avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Suite à une transmission de propriété, la demande d’enregistrement contestée a été transférée à la société SAS JACOULOT, selon acte inscrit au registre national des marques le 29 octobre 2007, sous le n° 462981.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) contenant de l’anis, plus particulièrement pastis ».
CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux » apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT, en revanche, que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l’alimentation,
ne relèvent pas, à l’évidence, de la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) contenant de l’anis, plus particulièrement pastis » de la marque antérieure ;
Qu'il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MILANIS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination LIDANIS, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre la dénomination MILANIS constitutive du signe contesté et la dénomination LIDANIS constitutive de la marque antérieure (lettres communes I, L, A, N, I et S, prononciation en trois temps, sonorités proches) ;
Qu’il en résulte un risque de confusion entre ces signes.
CONSIDERANT que le signe verbal MILANIS constitue donc l’imitation de la marque antérieure LIDANIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ;
Qu’ainsi, le signe verbal MILANIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LIDANIS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : l’opposition n° 07-2656 est reconnue partiell ement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ».
Article 2 : la demande d’enregistrement n° 07 3 496364 e st partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Pierre-André BOSSUAT juriste
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