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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 déc. 2025, n° NL 25-0061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 25-0061 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | IZIKAP ; Ubikap |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4947883 ; 4700150 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | NL20250061 |
Sur les parties
| Parties : | UBIKAP SAS c/ XELIANS SAS |
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Texte intégral
NL 25-0061 Le 08/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-2, L.711-3, L.711-4 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 9 avril 2025, la société par actions simplifiée UBIKAP (le demandeur), a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 25-0061 contre la marque n°23/ 4947883 déposée le 22 mars 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée XELIANS SAS est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2023-32 du 11 août 2023. 2. La demande en nullité a été formée à l’encontre d’une partie des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : Appareils, matériels ou instruments relatifs à la transmission et à la reproduction du son, d’images, de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports l’enregistrement numérique ; Appareils pour l’enregistrement de temps (horodatage) ; Logiciel de gestion documentaire, de gestion logistique (intégration, conservation, flux et processus), logiciel de numérisation, logiciel pour la gestion électronique, numérique et la dématérialisation de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux ; sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Logiciels de certification d’enregistrement et de stockage de données dans les domaines de l’archivage ; Logiciels de sécurisation et/ou de cryptographie dans le domaine de l’archivage de données physiques et/ou électroniques ; Logiciel de gestion de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; Classe 35 : comptabilité ; services de gestion informatisée de tous fichiers ; Service de gestion dématérialisée d’archives et de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; Reproduction de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux, sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Gestion de fichiers informatiques relatifs à des documents physiques, électroniques et numériques ; Gestion des relations commerciales clients; Classe 38 : Télécommunications ; Information en matière de télécommunications ; Communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d’accès sécurisé à un ou des centres serveurs hébergeant des logiciels et à des bases de données en gestion documentaire et de logistique multi-sites de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques ; Service d’accès à une plateforme d’échanges et de restitution de données dans le domaine de la protection et de la sécurisation des identités, des transactions, des documents et des échanges numériques et de la 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 transmission de données et d’informations ; Raccordement par télécommunication notamment par le biais de portail Internet ; Communications et échanges de données informatisées entre serveurs et terminaux d’ordinateurs, et plus généralement entre tous les systèmes d’information internes ou externes aux entreprises». Classe 42 : Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour, location d’ordinateurs et de logiciels de gestion documentaire et de gestion logistique multi sites (intégration, conservation, flux et processus) de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; logiciel- service (SaaS) Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Conception de systèmes informatiques ; Numérisation de documents ; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques ; Hébergement de logiciels, de base de données, de données ou de documents numériques ; Création et développement de système de signature électronique de documents ; Création et développement de système d’authentification de documents numériques ; Consultation en matière de sécurité électronique et/ou informatique ; Classe 45 : Services juridiques ; services de consultation de données ou de documents juridiques [service juridique] ; services de certification d’archives, de documents juridiques [service juridique] ; services de dématérialisation des processus juridiques [service juridique] Compilation d’informations juridiques [service juridique]. 3. Le demandeur a invoqué un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque française antérieure n°20/ 4700150 portant sur le signe verbal Ubikap déposée le 10 novembre 2020 et enregistrée le 24 septembre 2021. La société UBIKAP est devenue titulaire de la marque antérieure par suite d’une transmission totale de propriété inscrite le 13 décembre 2024 sous le n° 0936128, et publiée au BOPI 2025- 02 du 10 janvier 2025. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé aux adresses indiquées lors du dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par un mandataire représentant le titulaire de la marque contestée, la demande lui a été notifiée au titulaire, par courrier recommandé en date du 28 mai 2025, reçu le 2 juin 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur n’a pas répondu. 8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 26 septembre 2025. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence, en ce que certains produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée et en ce que le signe IZIKAP de la marque contestée présente de très fortes similarités avec le signe UBIKAP de la marque antérieure. En conséquence, il demande à l’Institut de prononcer la nullité partielle de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée 10. Dans s es premières et uniques obs
ervations en réponse, le titulaire de la marque contestée soutient que :
- Certains services visés par la marque contestée ne sont ni identiques, ni similaires à ceux invoqués par le demandeur ;
- Le terme commun « IKAP » est descriptif et dépourvu de distinctivité, et en tout état de cause, les signes « IZIKAP » et « UBIKAP » présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles propres à les distinguer nettement. Il en conclu qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques UBIKAP et IZIKAP et demande à Monsieur le Directeur Général de l’INPI de rejeter la demande en nullité. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 11. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles
L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 12. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 B. S ur le fond 14. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 15. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. S ur les produits et services 16. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 17. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits et services de la marque contestée à savoir : « Appareils, matériels ou instruments relatifs à la transmission et à la reproduction du son, d’images, de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports l’enregistrement numérique ; Appareils pour l’enregistrement de temps (horodatage) ; Logiciel de gestion documentaire, de gestion logistique (intégration, conservation, flux et processus), logiciel de numérisation, logiciel pour la gestion électronique, numérique et la dématérialisation de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux ; sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Logiciels de certification d’enregistrement et de stockage de données dans les domaines de l’archivage ; Logiciels de sécurisation et/ou de cryptographie dans le domaine de l’archivage de données physiques et/ou électroniques ; Logiciel de gestion de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; comptabilité ; services de gestion informatisée de tous fichiers ; Service de gestion dématérialisée d’archives et de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; Reproduction de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux, sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Gestion de fichiers informatiques relatifs à des documents physiques, électroniques et numériques ; Gestion des relations commerciales clients; Télécommunications ; Information en matière de télécommunications ; Communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d’accès sécurisé à un ou des centres serveurs hébergeant des logiciels et à des bases de données en gestion documentaire et de logistique multi-sites de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques ; Service d’accès à une plateforme d’échanges et de restitution de données dans le domaine de la protection et de la sécurisation des identités, des transactions, des documents et des échanges numériques et de la 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 transmission de données et d’informations ; Raccordement par télécommunication notamment par le biais de portail Internet ; Communications et échanges de données informatisées entre serveurs et terminaux d’ordinateurs, et plus généralement entre tous les systèmes d’information internes ou externes aux entreprises ; Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour, location d’ordinateurs et de logiciels de gestion documentaire et de gestion logistique multi sites (intégration, conservation, flux et processus) de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; logiciel-service (SaaS) Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Conception de systèmes informatiques ; Numérisation de documents ; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques ; Hébergement de logiciels, de base de données, de données ou de documents numériques ; Création et développement de système de signature électronique de documents ; Création et développement de système d’authentification de documents numériques ; Consultation en matière de sécurité électronique et/ou informatique ; Services juridiques ; services de consultation de données ou de documents juridiques [service juridique] ; services de certification d’archives, de documents juridiques [service juridique] ; services de dématérialisation des processus juridiques [service juridique] Compilation d’informations juridiques [service juridique]». 18. Dans son exposé des moyens, le demandeur a visé notamment comme servant de base à la demande en nullité les produits et services suivants « supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) » et les services suivants « gestion des affaires commerciales ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure invoquée, les premiers étant suivis de la mention « À l’exclusion des produits liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » et les seconds de la mention « À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement». Ainsi, la marque antérieure est enregistrée pour les produits et services suivants invoqués par le demandeur: « supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; logiciels (programmes enregistrés) ; À l’exclusion des produits liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement ; gestion des affaires commerciales ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de messagerie électronique ; À l’exclusion des services liés au divertissement en 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement ; Services juridiques ». 19. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l’Institut fait siens, démontrant que les « Logiciel de gestion documentaire, de gestion logistique (intégration, conservation, flux et processus), logiciel de numérisation, logiciel pour la gestion électronique, numérique et la dématérialisation de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux ; sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Logiciels de certification d’enregistrement et de stockage de données dans les domaines de l’archivage ; Logiciels de sécurisation et/ou de cryptographie dans le domaine de l’archivage de données physiques et/ou électroniques ; Logiciel de gestion de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; comptabilité ; services de gestion informatisée de tous fichiers ; Service de gestion dématérialisée d’archives et de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; Gestion de fichiers informatiques relatifs à des documents physiques, électroniques et numériques ; Télécommunications ; Information en matière de télécommunications ; Communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d’accès sécurisé à un ou des centres serveurs hébergeant des logiciels et à des bases de données en gestion documentaire et de logistique multi-sites de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques ; Raccordement par télécommunication notamment par le biais de portail Internet ; Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour, location d’ordinateurs et de logiciels de gestion documentaire et de gestion logistique multi sites (intégration, conservation, flux et processus) de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; logiciel-service (SaaS) Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Conception de systèmes informatiques ; Numérisation de documents ; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques ; Services juridiques ; services de consultation de données ou de documents juridiques [service juridique] ; services de certification d’archives, de documents juridiques [service juridique] ; services de dématérialisation des processus juridiques [service juridique] Compilation d’informations juridiques [service juridique] » de la marque contestée sont similaires à divers degrés aux produits et services invoqués de la marque antérieure ce que ne conteste pas le titulaire de la marque contestée. 20. Par ailleurs, les « Appareils, matériels ou instruments relatifs à la transmission et à la reproduction du son, d’images, de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 que de tous supports l’enregistrement numérique » de la marque contestée qui s’entendent de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication, le codage et le décodage, la modification et l’exploitation du son ou des images présentent un lien étroit et obligatoire avec les « les supports d’enregistrement numériques ; À l’exclusion des produits liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » de la marque antérieure qui s’entendent de supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses, selon des procédés numériques dès lors que les premiers permettent la fixation des sons, images et archives sur les seconds. Il s’agit donc de produits complémentaires et dès lors similaires. 21. De même, les « Appareils pour l’enregistrement de temps (horodatage) » de la marque contestée qui s’entendent d’appareils permettant l’enregistrement numérique de la date et de l’heure auxquelles un événement s’est produit relèvent de la catégorie générale formée par les « équipements de traitement de données ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de dispositifs, principalement informatiques, permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données. Il s’agit donc de produits à tout le moins similaires. 22. En outre, les services de « Reproduction de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux, sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique » de la marque contestée s’entendent, tout comme les services de « reproduction de documents ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » de la marque antérieure, de prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié de sorte qu’ils présentent les mêmes nature, objet et destination. Ainsi, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces prestations sont susceptibles d’être rendues par les mêmes entités. Il s’agit donc de services similaires. 23. Par ailleurs, les services de « Gestion des relations commerciales clients » de la marque contestée, qui s’entendent de la gestion de toutes activités relatives à la vente, à la négociation, à la communication, mais également à la gestion des interactions à l’égard d’une clientèle relèvent de la catégorie générale formée par les services de « Gestion des affaires commerciales ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » qui s’entendent de la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale. Ainsi, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces prestations sont susceptibles d’être rendues par les mêmes entités. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 Il s’agit donc de services à tout le moins similaires. 24. De même, les services de « Communications et échanges de données informatisées entre serveurs et terminaux d’ordinateurs, et plus généralement entre tous les systèmes d’information internes ou externes aux entreprises » de la marque contestée, qui s’entendent de prestations permettant aux utilisateurs d’un réseau télématique d’échanger des informations par le biais d’un ordinateur, de serveurs et plus généralement de l’ensemble des ressources et outils mis en place au sein d’une entreprise, présentent les mêmes nature, objet et destination que les « services de messagerie électronique ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » qui s’entendent de prestations permettant la transmission de messages écrits et de documents envoyés électroniquement via le réseau Internet dans la boîte aux lettres électronique d’un destinataire choisi par l’émetteur. Il s’agit donc de services similaires. 25. En outre, les services d’ « Hébergement de logiciels » qui s’entent de prestations permettant d’accéder à des logiciels par l’intermédiaire d’un réseau Internet présentent les mêmes nature, objet et destination que les « logiciel-service (SaaS) ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » qui s’entendent de modèles d’exploitation des logiciels sur le cloud permettant aux utilisateurs d’accéder à une application et aux données qu’elle contient par l’intermédiaire d’un réseau Internet. Par ailleurs, les services d’ « Hébergement de logiciels, de base de données, de données ou de documents numériques » présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « stockage électronique de données ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement» qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, les seconds étant indispensable à la réalisation des premiers. Il s’agit donc de services similaires. 26. Par ailleurs, les services de « Création et développement de système de signature électronique de documents ; Création et développement de système d’authentification de documents numériques » présentent un lien étroit et obligatoire avec les services de « conception de logiciels ; développement de logiciels ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement », de la marque antérieure, la prestation des premiers impliquant la réalisation des seconds. Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires. 27. Enfin, les services de « Consultation en matière de sécurité électronique et/ou informatique » de la marque contestée relèvent de la catégorie générale formée par les services de « conseils en technologie de l’information ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement », qui s’entendent de prestations de conseil portant sur l’ensemble des technologies utilisant des ordinateurs, du stockage, des réseaux et d’autres 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 dispositifs physiques, infrastructures et processus pour créer, traiter, stocker, sécuriser et échanger toutes les formes de données électroniques. Il s’agit donc de services à tout le moins similaires. 28. En revanche, les « Service d’accès à une plateforme d’échanges et de restitution de données dans le domaine de la protection et de la sécurisation des identités, des transactions, des documents et des échanges numériques et de la transmission de données et d’informations» de la marque contestée, qui s’entendent de prestations visant à permettre la connexion à une plateforme d’échange de données via un système logiciel centralisé qui facilite le partage et l’intégration de données entre différentes applications, systèmes et organisations ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de messagerie électronique ; À l’exclusion des services liés au divertissement en général et en particulier le domaine du jeu vidéo, des programmes informatiques de divertissement et des applications interactives de divertissement » de la marque antérieure, tel que précédemment définis, les premiers étant rendus indépendamment des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires contrairement à ce que soutient le demandeur. 29. Par conséquent, les « Appareils, matériels ou instruments relatifs à la transmission et à la reproduction du son, d’images, de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports l’enregistrement numérique ; Appareils pour l’enregistrement de temps (horodatage) ; Logiciel de gestion documentaire, de gestion logistique (intégration, conservation, flux et processus), logiciel de numérisation, logiciel pour la gestion électronique, numérique et la dématérialisation de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux ; sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Logiciels de certification d’enregistrement et de stockage de données dans les domaines de l’archivage ; Logiciels de sécurisation et/ou de cryptographie dans le domaine de l’archivage de données physiques et/ou électroniques ; Logiciel de gestion de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; comptabilité ; services de gestion informatisée de tous fichiers ; Service de gestion dématérialisée d’archives et de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; Reproduction de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux, sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Gestion de fichiers informatiques relatifs à des documents physiques, électroniques et numériques ; Gestion des relations commerciales clients; Télécommunications ; Information en matière de télécommunications ; Communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d’accès sécurisé à un ou des centres serveurs hébergeant des logiciels et à des bases de données en gestion documentaire et de logistique multi-sites de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques ; Raccordement par télécommunication notamment par le biais de portail Internet ; Communications et échanges de données informatisées entre serveurs et terminaux d’ordinateurs, et plus généralement entre tous les 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 systèmes d’information internes ou externes aux entreprises ; Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour, location d’ordinateurs et de logiciels de gestion documentaire et de gestion logistique multi sites (intégration, conservation, flux et processus) de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; logiciel-service (SaaS) Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Conception de systèmes informatiques ; Numérisation de documents ; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques ; Hébergement de logiciels, de base de données, de données ou de documents numériques ; Création et développement de système de signature électronique de documents ; Création et développement de système d’authentification de documents numériques ; Consultation en matière de sécurité électronique et/ou informatique ; Services juridiques ; services de consultation de données ou de documents juridiques [service juridique] ; services de certification d’archives, de documents juridiques [service juridique] ; services de dématérialisation des processus juridiques [service juridique] Compilation d’informations juridiques [service juridique] » de la marque contestée apparaissent similaires à divers degrés aux produits et services de la marque antérieure invoquée. 2. S ur les signes 30. La marque contestée porte sur le signe verbal IZIKAP, reproduit ci-dessous : 31. La marque antérieure porte sur le signe verbal UBIKAP, reproduit ci-dessous : 32. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. a) L’impression d’ensemble produite par les signes 33. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique. 34. V isuellement les signes en présence sont de même longueur à savoir six lettres dont quatre identiques, placées dans le même ordre, suivant le même rang et formant la séquence commune – IKAP 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 35. P honétiquement , les signes en présence ont en commun un rythme en trois temps, des sonorités centrale proches (à savoir [zi] pour le signe contesté et [bi] pour la marque antérieure et une sonorité finale identique (à savoir [kap]). 36. Ils diffèrent visuellement et phonétiquement par leur séquence d’attaque à savoir IZ pour le signe contesté et UB pour la marque antérieure ce qui tempère les ressemblances précitées. 37. Par conséquent, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes seront considérées comme moyennes. 38. I ntellectuellement , les signes en présence n’ont pas de signification particulière en langue française, en sorte qu’il ne peut en être tiré aucun élément de nature à différencier les signes en présence. A cet égard, rien ne permet d’affirmer, comme le fait le demandeur, que « la séquence d’attaque IZI- de la marque contestée IZIKAP sera perçue par le public pertinent comme faisant référence au terme anglais « easy », aisément compris comme signifiant « facile » ». En effet, la séquence étant comprise dans une dénomination unique, dont les éléments ne présentent aucun sens immédiatement perceptible, la dissociation des séquences IZI et KAP apparait parfaitement artificielle. 39. Ainsi, les signes en cause présentent des similitudes visuelles et phonétiques moyennes. b) Les éléments distinctifs et dominants des signes 40. Les termes IZIKAP et UBIKAP apparaissent parfaitement distinctifs au regard des produits et services en cause, dès lors qu’ils ne désignent pas ces produits ou services, ni n’en décrivent une caractéristique. 41. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du titulaire de la marque contestée relatif au suffixe commun -IKAP et selon lequel :
- D’une part, « les marques « UBIKAP » et « IZIKAP » ont vocation à désigner des solutions de gestion dématérialisée de documents d’entreprises et de titres, permettant notamment l’édition de « tables de capitalisation » (dit « Cap Table »), à savoir de documents synthétisant la répartition du capital d’une société entre les différents actionnaires » ;
- Et d’autre part, « La lettre « I » placée en début d’expression est, tout comme la lettre « E » prononcée [i] en anglais, couramment utilisée pour désigner des activités fondées sur l’utilisation des réseaux informatiques et de télécommunication. Elle est perçue comme désignant des activités dématérialisées de nature digitale ». 42. En effet, en premier lieu il convient de rappeler que l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des composants des signes doit être effectuée en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées de sorte que la référence à des services d’ « édition de « tables de capitalisation », lesquels ne se retrouvent pas dans les libellés en présence, ne serait être prise en compte dans l’analyse de la distinctivité de la séquence KAP. 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 Au surplus, la présence sur le marché de cinq opérateurs dont la dénomination comporte une séquence orthographiée « cap » ou « qap », ne saurait davantage suffire à justifier l’absence de distinctivité de la séquence commune KAP. 43. En outre, force est de constater que la lettre I, commune aux dénominations IZIKAP et UBIKAP, est positionnée au milieu d’éléments verbaux tous deux constitués de cinq lettres et sans signification particulière en langue française (cf. supra 38) de sorte qu’elle ne sera ni isolée de l’ensemble de la dénomination, ni perçue comme pourvue d’une signification particulière par le public pertinent des produits et services en cause. 44. Ainsi, les signes IZIKAP et UBIKAP seront perçus dans leur ensemble sans que le public pertinent n’isole, autrement que par un procédé purement artificiel, les séquences KAP et la lettre I au sein des signes en présence. 45. Par conséquent, les similitudes visuelles et phonétiques moyennes entre les signes ne sont pas remises en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’une dénomination unitaire perçue dans son ensemble. 3. A utres facteurs pertinents Le public pertinent 46. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 47. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits et services des marques en cause en classes 9, 38, 42 et 45 s’adressent tant au grand public qu’à un public professionnel et que les services de la classe 35 s’adressent à un public professionnel uniquement. Le caractère distinctif de la marque antérieure 48. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 49. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. 4. A ppréciation globale du risque de confusion 50. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 51. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause (cf. supra point 29), de la similitude entre les signes et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Le fait que certains des produits et services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 52. En revanche, le risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 28 n’est pas établi. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services en cause, lequel, en l’espèce, n’a pas été démontré par le demandeur, comme précédemment relevé. 53. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les produits et services visés au point 29. 5. Con
clusion 54. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits et services visés au point 29 (cf. Supra) sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure invoquée (point 53). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0061est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°23/ 4947883 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « Appareils, matériels ou instruments relatifs à la transmission et à la reproduction du son, d’images, de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports l’enregistrement numérique ; Appareils pour l’enregistrement de temps (horodatage) ; Logiciel de gestion documentaire, de gestion logistique (intégration, conservation, flux et processus), logiciel de numérisation, logiciel pour la gestion électronique, numérique et la dématérialisation de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux ; sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Logiciels de certification d’enregistrement et de stockage 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 25-0061 de données dans les domaines de l’archivage ; Logiciels de sécurisation et/ou de cryptographie dans le domaine de l’archivage de données physiques et/ou électroniques ; Logiciel de gestion de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; comptabilité ; services de gestion informatisée de tous fichiers ; Service de gestion dématérialisée d’archives et de processus juridiques et documentation sociale et capitalistique ; Reproduction de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux, sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; Gestion de fichiers informatiques relatifs à des documents physiques, électroniques et numériques ; Gestion des relations commerciales clients; Télécommunications ; Information en matière de télécommunications ; Communication par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Fourniture d’accès sécurisé à un ou des centres serveurs hébergeant des logiciels et à des bases de données en gestion documentaire et de logistique multi-sites de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques ; Raccordement par télécommunication notamment par le biais de portail Internet ; Communications et échanges de données informatisées entre serveurs et terminaux d’ordinateurs, et plus généralement entre tous les systèmes d’information internes ou externes aux entreprises ; Conception, développement, installation, maintenance, mise à jour, location d’ordinateurs et de logiciels de gestion documentaire et de gestion logistique multi sites (intégration, conservation, flux et processus) de tous types d’archives notamment papiers, électroniques, numériques, de données, de documents, ou de tout média ou de tous objets patrimoniaux sur tous types de supports tant physiques qu’électroniques notamment de tous supports d’enregistrement magnétiques, films, microfilms, disques acoustiques ou optiques, disques compacts, DVD ainsi que de tous supports d’enregistrement numérique ; logiciel-service (SaaS) Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Conception de systèmes informatiques ; Numérisation de documents ; Services de stockage électronique pour l’archivage de données électroniques ; Hébergement de logiciels, de base de données, de données ou de documents numériques ; Création et développement de système de signature électronique de documents ; Création et développement de système d’authentification de documents numériques ; Consultation en matière de sécurité électronique et/ou informatique ; Services juridiques ; services de consultation de données ou de documents juridiques [service juridique] ; services de certification d’archives, de documents juridiques [service juridique] ; services de dématérialisation des processus juridiques [service juridique] Compilation d’informations juridiques [service juridique] ». 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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