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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2011, n° 11-1405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-1405 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRIVIAL PURSUIT ; TRIVIOM PURSUIT EN OUTRE-MER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2923688 ; 3796410 |
| Classification internationale des marques : | 35 |
| Référence INPI : | O20111405 |
Sur les parties
| Parties : | HASBRO SA c/ ADELAIDE A |
|---|
Texte intégral
OPP 11-1405/ JM Le 04/10/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Mademoiselle A ALEXE a déposé, le 10 janvier 2011, la demande d’enregistrement n° 11 3 796 410 portant sur le signe complexe TRIVI OM PURSUIT EN OUTRE-MER.
Le 31 mars 2011 la société HASBRO SA (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe TRIVIAL PURSUIT, déposée le 7 novembre 2002 et enregistrée sous le n° 002 923 688.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée sont identique et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposition a été notifiée au déposant le 15 avril 2011 sous le numéro 11-1405. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe TRIVIOM PURSUIT, reproduit ci-dessous :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe TRIVIAL PURSUIT, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux termes présentés dans une calligraphie particulière, et la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et de couleurs ;
Qu’ils ont en commun un ensemble verbal des plus proches composé de deux termes, le premier comportant la même séquence d’attaque TRIVI- et le second parfaitement identique PURSUIT ;
Que visuellement les éléments TRIVIOM PURSUIT du signe contesté et TRIVIAL PURSUIT de la marque antérieure sont de même longueur et présentés dans une calligraphie quasiment identique, ce qui leur donne une physionomie des plus proches ;
Que phonétiquement, ils présentent le même rythme en quatre temps et des sonorités d’attaque et finales identiques ;
Que la seule différence entre les éléments TRIVIOM PURSUIT et TRIVIAL PURSUIT, tenant à la séquence centrale, à savoir respectivement –OM pour le signe contesté et –AL pour la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu’elle ne porte que sur deux lettres, situées au cœur d’un ensemble verbal dominé par les mêmes séquences vocaliques TRIVI- et PURSUIT ;
Que si les signes diffèrent également par la présence dans le signe contesté des termes EN OUTRE- MER, de la représentation d’une fleur et de couleurs, ces divers éléments revêtent un caractère accessoire comparé à l’ensemble TRIVIOM PURSUIT ;
Qu’en effet, l’élément TRIVIOM PURSUIT, parfaitement distinctif pour les services en cause, apparaît dominant au sein du signe contesté de par sa position en attaque ;
Qu’en outre, les termes en OUTRE-MER qui le suivent sont dénués de caractère distinctif en ce qu’ils indiquent le lieu de prestation des services ;
Que l’ensemble verbal TRIVIOM PURSUIT constitue donc l’élément principal du signe contesté sur lequel se portera l’attention du consommateur ;
Qu’ainsi, il existe un risque de confusion provenant des ressemblances précédemment relevées entre les expressions distinctives et dominantes des signes en cause.
CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les suivants : « publicité ; reproduction de documents ; Education, formation divertissement, activités culturelles ; édition de livres ; agences pour artistes ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services R. scientifique et industrielle. Travaux du génie » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; logiciels informatiques; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; produits de l’imprimerie; Formation et éducation; production de programmes télévisés et radiophoniques, films de cinéma et enregistrements sonores; production de spectacles en direct, organisation d’événements; services de divertissement; divertissement, en particulier par le biais de jeux; activités culturelles; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs » .
CONSIDERANT que les services de « reproduction de documents ; Education, formation divertissement, activités culturelles ; édition de livres ; agences pour artistes ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services R. scientifique et industrielle. Travaux du génie » de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
CONSIDERANT en revanche que le service de « publicité » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées, n’est pas nécessaire à la réalisation de la prestation des services de « production de programmes télévisés et radiophoniques, films de cinéma et enregistrements sonores; services de divertissement » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ;
Qu’en décider autrement reviendrait à considérer tous les produits et services comme similaires aux services de publicité du seul fait que la publicité a pour objet de promouvoir des produits et services alors même que ces services, rendus par des prestataires spécialisés, présentent des caractéristiques propres et qu’il n’existe aucun lien étroit et obligatoire entre les prestations précités;
Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT de même que les service de « publicité » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure, les premiers pouvant utiliser d’autres supports pour leur prestation (notamment audio ou vidéo) et les seconds pouvant être destinés à un tout autre usage que la publicité ;
Que ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine.
CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement ;
Que toutefois, les services et produits précités, sont à ce point différents que, malgré la proximité des signes, aucun risque de confusion n’est possible sur leur origine.
CONSIDERANT ainsi que les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;
Qu’ainsi, le signe contesté TRIVIOM PURSUIT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire TRIVIAL PURSUIT.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition n° 11-1405 est reconnue partiellement rejetée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « reproduction de documents ; Education, formation divertissement, activités culturelles ; édition de livres ; agences pour artistes ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services R. scientifique et industrielle. Travaux du génie ».
Article 2 :La demande d’enregistrement n° 11 3 796 410 est p artiellement rejetée pour les services précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Marie J Juriste
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