Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2025, n° OPP 23-0029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OPP 23-0029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3113348 ; FR2008348 |
| Référence INPI : | OB20230029 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET NONY c/ SUBLIME SKINZ LABS |
|---|
Texte intégral
OPP23-0029 25/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 113 348 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 1 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société SUBLIME SKINZ LABS (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 113 348 B1 intitulé « Affichage ergonomique d’un contenu vidéo promotionnel », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 2023/11 du 17 mars 2023. [002] Ce brevet a été déposé le 7 août 2020 sous le n° FR 20 08348 et publié le 11 février 2022 sous le numéro de publication FR 3 113 348 A1. [003] Le brevet concerne un procédé d’affichage d’un bandeau vidéo promotionnel contenant une vidéo enregistrée selon un format vidéo, avec un contenu éditorial, sur une page, dans un écran, la page s’étendant sur une hauteur de page depuis un haut de page et sur une largeur de page, dans lequel la vidéo est affichée maximisée, selon le format vidéo, dans le bandeau vidéo. I.2. Opposition [004] Le 15 décembre 2023, le cabinet Nony (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP23-0029 à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 (ci-après le brevet contesté). [005] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base du motif d’opposition suivant : L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (article L. 613-23-1 3° CPI). [006] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : P1 : Décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 janvier 2008 (Se Ch., Se Sect., RG 2006/05848 – PIBD 2008, n° 871, III, 216); P2 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 mars 2010 (Pôle 5, Ch. 1, RG 08/09140). [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 22 décembre 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 19 mars 2024, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré. [010] Le titulaire a déposé aussi les documents suivants : A1 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 février 2021 (Pôle 5, Ch. 1, RG 18/18317); A2 : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 mai 2023 (Pôle 5, Ch. 1, RG 21/08468) ; A3 : Décision du Tribunal judiciaire de Paris du 19 avril 2022 (RG 18/7740).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 2 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [011] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [012] L’avis d’instruction a été notifié aux parties le 24 juin 2024. [013] Le 1er août 2024, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations. [014] Le 8 août 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé les documents suivants : P3 : La Jurisprudence des Chambres de recours, 10ème édition juillet 2022, II-E, 1.1 ; P4 : La Jurisprudence des Chambres de recours, 10ème édition juillet 2022, II-E, 2.1 ; P5 : Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2016, Pôle 5 – Chambre 2, RG 14/16544 ; P6 : Cour d’Appel de Paris, 28 juin 2024, Pôle 5 – Chambre 2, RG 22/01209 ; P7 : La Jurisprudence des Chambres de recours, 10ème édition juillet 2022, II-E, 1.9.1 ; P8 : Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office Européen des Brevets, H-V, 3.2.1. I.5. Phase écrite [015] Par courrier daté du 4 septembre 2024, chaque réponse à l’avis d’une partie a été notifiée à l’autre partie. [016] Le 18 novembre 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [017] Le 21 novembre 2024, l’opposant a présenté des observations et a déposé aussi, les documents suivants: P9-1 : Jugement du Tribunal judiciaire de Paris datant du 25 octobre 2022, RG 16/16346 ; P9-2 : Article du PIBD 1196-III-1 datant du 15 janvier 2023, commentant la décision P9-1 ; P9-3 : Lettre d’accompagnement de ces deux documents. [018] Ces pièces ont été notifiées par voie électronique, le jour même, à la partie adverse. Le jour de la phase orale, le titulaire a confirmé les avoir reçues. I.7. Phase orale [019] Les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 3 décembre 2024. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 3 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [020] Lors de l’audience, le titulaire a déposé deux nouvelles requêtes subsidiaires (numérotée 1 et 2, voir annexes 3 et 4). [021] Par courrier daté du 23 janvier 2025, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuille de présence a été notifié aux parties. I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [022] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 3 décembre 2024, à l’issue de la phase orale. I.9. Personnes en charge du dossier [023] Le dossier est instruit par Mme V R , assistée de M. J C et Mme L D .
II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [024] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [025] Selon l’article L. 613-23-3 – I. CPI : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611- 10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 4 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [026] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » II.2. Sur l’admissibilité des documents tardifs [027] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [028] Il résulte de ce texte que le directeur de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [029] Les documents P9-1, P9-2 et P9-3 ont été soumis par l’opposant, le 21 novembre 2024, après la fin de la phase écrite. Ces documents ont été notifiés au titulaire le même jour. Arguments des parties [030] L’opposant explique que ces documents découverts tardivement arrivent en support de ce qui a été déposé et confirment la jurisprudence constante. Ces documents n’apportent pas de nouvelles informations. [031] Le titulaire n’a pas contesté leur admissibilité dans la procédure et lors de la phase orale, il a accepté que les documents soient introduits dans la procédure. Appréciation [032] Les documents P9-1, P9-2 et P9-3 sont des décisions de justice qui n’apportent pas d’éléments nouveaux dans la procédure. Les deux parties sont d’accords pour les introduire dans la procédure. Le contradictoire est respecté et les documents P9-1, P9-2 et P9-3 sont admis dans la procédure.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 5 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [033] Le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré comme requête principale. [034] La revendication indépendante n°1 du brevet contesté a été modifiée par rapport à la revendication n°1 telle que déposée de la manière suivante (les parties en gras ont été rajoutées et les parties supprimées ont été barrées) : : Procédé d’affichage d’un bandeau vidéo (1) promotionnel contenant une vidéo enregistrée selon un format vidéo, avec un contenu éditorial (2), sur une page, dans un écran, la page s’étendant sur une hauteur de page depuis un haut de page et sur une largeur de page, dans lequel la vidéo est affichée maximisée sans déformation, selon le format vidéo, dans le bandeau vidéo, comprenant les étapes suivantes :
- Afficher initialement le bandeau vidéo promotionnel sur une hauteur vidéo, depuis le haut de page, sur toute la largeur de page ;
- Afficher initialement le contenu éditorial sur la page dans un bandeau éditorial qui s’étend en hauteur dans la page sur une hauteur éditoriale et qui occupe toute la largeur de page, la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale étant initialement égale à la hauteur de page ;
- Faire défiler la page le contenu éditorial en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant pour faire diminuer la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page [caractéristique A] ;
- Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page [caractéristique B]. II.3.1. Détermination de la personne du métier [035] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. Il est présumé avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. [036] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est celle du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. [037] Aucune des parties n’a défini la personne du métier. [038] Le brevet contesté concerne le domaine de l’affichage ergonomique sur un écran d’un contenu publicitaire simultanément à un contenu à caractère informationnel. Plus particulièrement, le brevet contesté concerne l’affichage simultané sur un écran interactif d’un premier contenu publicitaire et d’un second contenu à caractère informationnel excédant la taille de l’écran d’affichage, en réponse à des éléments captés par l’écran ou via le pilotage de l’écran (Paragraphes [0001] et [0002] du brevet contesté). [039] Par conséquent, la personne du métier est définie comme étant un concepteur d’interface homme-machine ergonomique sur un écran interactif. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 6 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 II.3.2. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle que déposée (article L. 613-23-1 3° CPI) [040] L’opposant conteste l’extension de l’objet du brevet et notamment de la revendication n°1 au-delà du contenu de la demande telle que déposée. [041] Pour étudier ce point, il convient de comparer le brevet délivré avec le contenu de la demande telle que déposée. Arguments de l’opposant [042] L’opposant rappelle que l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée est caractérisée lorsque les modifications apportées ne peuvent pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée par la personne du métier, en se fondant sur ses connaissances générales dans le domaine considéré. La personne du métier, en lisant le brevet, ne doit pas être confronté à de nouvelles informations techniques par rapport au contenu de la demande telle que déposée. [043] Il se base sur la décision du tribunal de grande instance du 9 janvier 2008 (document P1), confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2010 (document P2), pour décrire la méthodologie en deux phases qu’il convient d’adopter pour examiner le critère d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Il insiste sur le fait que le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il serait possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. Ainsi, il n’est pas permis de modifier une revendication en puisant des caractéristiques isolées dans un ensemble de caractéristiques divulguées à l’origine uniquement de façon combinée. Un objet modifié de la sorte est conduit à une « généralisation intermédiaire ». Une telle modification ne peut être autorisée, qu’en l’absence de tout lien fonctionnel ou structurel manifeste entre les caractéristiques de la combinaison particulière ou si la caractéristique extraite n’est pas indissociablement liée à ces caractéristiques. Dès lors que la modification ne répond pas à ces deux conditions, la généralisation intermédiaire est caractérisée, entrainant une extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle qu’elle a été déposée. [044] L’opposant soulève que selon la revendication n°1 du brevet contesté tel que délivré, le redimensionnement du bandeau vidéo s’effectue depuis le haut de la page lorsque l’utilisateur effectue une action de défilement du contenu éditorial provoquant une diminution de la surface d’affichage dudit contenu éditorial. Selon la revendication n°1 telle que délivrée, le défilement peut être indifféremment un défilement du haut vers le bas ou du bas vers le haut de la page. De même, selon la revendication n°1 du brevet contesté tel que délivré, le redimensionnement peut avoir lieu après avoir atteint l’extrémité du contenu éditorial ou avant d’atteindre l’extrémité du contenu éditorial (c’est-à-dire en cours de remontée vers le début du contenu éditorial). [045] Selon l’opposant, la demande telle que déposée décrit que le redimensionnement du bandeau vidéo s’effectue uniquement lorsque l’utilisateur atteint le haut du contenu éditorial et qu’il continue à effectuer une action de défilement du haut vers le bas dans le sens inverse du sens de lecture. En effet, les paragraphes [0029] et [0052] de la description précisent respectivement (mise en forme ajoutée) : « Le redimensionnement de la vidéo en Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 7 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors d’une diminution de la hauteur d’affichage d’un contenu éditorial depuis un haut de page est caractéristique de l’invention et d’une remontée d’un utilisateur dans un contenu éditorial, a priori après une lecture de celui-ci ou d’une partie de celui-ci et constitue donc un moment privilégié et ergonomique d’affichage d’un message vidéo additionnel au contenu. Notamment car il n’est pas prévu initialement qu’il y ait quelque chose au-dessus du contenu éditorial » (paragraphe [0029]) et « la version minimisée du premier bandeau est maintenue en place et durant toutes les opérations d’effleurement de l’utilisateur, ou de façon équivalente de défilement du texte du contenu éditorial dans le second bandeau, jusqu’à ce que le programme javascript détecte la présence du début du contenu éditorial dans le second bandeau, qui serait synonyme d’une diminution du bandeau éditorial en hauteur d’affichage. Ceci peut correspondre à une indication par événement d’un sens d’effleurement associé au sens inverse du sens de lecture pour le contenu éditorial et un dépassement du début du contenu » (Paragraphe [0052]). [046] La personne du métier comprend de ces paragraphes [0029] et [0052] que le redimensionnement de la vidéo en hauteur lors d’une diminution de la hauteur d’affichage d’un contenu éditorial depuis le haut de la page s’effectue lors d’une remontée d’un utilisateur dans le contenu éditorial (c’est-à-dire lors d’un défilement dans le sens inverse du sens de la lecture) et lorsque le début du contenu éditorial est détecté. Cet enseignement est constant tout au long de la description de la demande de brevet (cf. notamment les paragraphes [0014], [0038], [0039] ou [0054] de la demande telle que déposée). [047] Ainsi, l’opposant estime qu’il existe trois caractéristiques intrinsèquement liées conduisant à un redimensionnement du bandeau vidéo: la diminution du contenu éditoriale sur l’écran, (i) le défilement dans le sens inverse du sens de la lecture et (ii) la détection du début du contenu éditorial. [048] Il considère que le titulaire, en ajoutant les caractéristiques techniques relatives au redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page sans préciser que ce redimensionnement s’effectuait (i) lors d’un défilement dans le sens inverse du sens de lecture et (ii) par détection du début du contenu éditorial, a présenté à la personne du métier une information technique nouvelle qui n’est pas déductible directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. Les caractéristiques introduites lors de cette modification, à savoir le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page sont structurellement et fonctionnellement liées aux caractéristiques non introduites relatives (i) au défilement dans le sens inverse du sens de lecture et (ii) à la détection du début du contenu éditorial. Les trois caractéristiques étant intrinsèquement liées dans le mode de réalisation décrit dans la demande telle que déposée. [049] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 telle que délivrée ne peut être déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, dans la mesure où il introduit un enseignement technique absent de la demande telle que déposée. L’introduction d’une seule de ces caractéristique conduit à une généralisation intermédiaire, et donc à une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 8 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [050] L’opposant rappelle que cette objection avait d’ailleurs déjà été soulevée par l’examinateur dans le Rapport de Recherche Préliminaire lors de la procédure de délivrance (voir page 1, §3 du Rapport de Recherche Préliminaire, daté du 12 mars 2021) : « Aussi l’expression « Faire défiler la page pour faire diminuer la hauteur éditoriale » n’est pas supportée par la description. A la lumière du §32 il apparaît que c’est lorsque le « défilement provoque une diminution » ce qui n’est pas pareil de « faire défiler pour diminuer », puisque le défilement, selon la description, n’engendre pas systématiquement une diminution selon la taille du contenu éditorial. En fait, une telle diminution n’apparaît que sur la fin du contenu éditorial quand il reste moins d’un écran à afficher ». [051] Enfin, l’opposant rappelle qu’il convient, pour aborder le motif soulevé dans le cadre de la présente opposition de bien distinguer le critère d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée et celui d’extension de la portée de la protection. [052] Il estime ainsi que le titulaire confond ces deux critères en utilisant les termes « d’extension de l’objet de la protection ». Cette expression sans fondement juridique mélange les deux critères précités. En mélangeant ces deux critères le titulaire aboutit à la conclusion nécessairement erronée selon laquelle une revendication limitée ne peut jamais s’étendre au-delà du contenu de la demande telle que déposée. [053] L’opposant appuie son argumentaire sur une décision de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 octobre 2016 (document P5). Dans cette affaire, la société appelante soutenait que l’objection d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, qui avait été retenue par le tribunal, ne trouvait pas à s’appliquer puisque la modification constituait simplement « une clarification ou une limitation de la portée du brevet ». La cour d’appel n’a pas suivi cet argument confirmant que l’ajout d’une caractéristique conduisant à une restriction de la portée de la revendication ou encore à une clarification ne fait pas obstacle à l’existence d’un vice d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Arguments du titulaire [054] Le titulaire répond que la modification « Faire défiler la page pour faire diminuer la hauteur éditoriale le contenu éditorial en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page » (caractéristique A), trouve sa base textuelle aux paragraphes [0029] et [0032] de la description du brevet contesté. Ainsi, ces paragraphes indiquent clairement, comme cela est fait de manière constante dans toute la description, que c’est le défilement du contenu éditorial qui provoque la diminution de la surface d’affichage et de la hauteur d’affichage du contenu éditorial, la modification trouvant donc sa base dans la demande telle que déposée. [055] De même, la modification « Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page » (caractéristique B), trouve sa base textuelle au paragraphe [0029] de la description du brevet contesté. Ainsi, selon le titulaire, il a été Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 9 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 montré qu’une base textuelle complète pour les modifications de la revendication n°1 est présente dans la demande telle que déposée. [056] Le titulaire considère que faire défiler la page pour en faire diminuer la hauteur éditoriale est équivalent à faire défiler le contenu éditorial en provoquant une diminution de sa surface d’affichage et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu depuis la hauteur éditoriale. C’est-à-dire que la revendication n°1 telle que déposée est équivalente à la revendication n°1 telle que délivrée. [057] De plus, il estime que les caractéristiques ajoutées dans la revendication n°1 telle que délivrée ne sont pas intrinsèquement liées aux deux autres caractéristiques avancées par l’opposant, à savoir (i) le défilement dans le sens inverse du sens de lecture et (ii) la détection du début du contenu éditorial. Il indique qu’il n’est pas clair pourquoi ces deux caractéristiques en particulier ont été considérées comme intrinsèquement liées par l’opposant. [058] De plus, le titulaire estime que de nombreux paragraphes de la description du brevet contesté ne mentionnent pas (i) le sens de défilement et (ii) la présence d’une extrémité du contenu éditorial. Ces deux caractéristiques (i) et (ii) sont décrites dans le seul mode de réalisation mais il s’agit d’un mode de réalisation non limitatif. Il rappelle qu’il est classique en droit des brevets d’avoir une revendication qui soit la plus large possible et de couvrir des modes de réalisation qui effectivement n’étaient pas prévus initialement. [059] Pour la question de savoir comment est détectée la fin de la lecture de l’utilisateur, c’est à dire dans quelles conditions la hauteur éditoriale est minimisée, le titulaire dit qu’il convient de noter qu’au paragraphe [0029] « Le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors d’une diminution de la hauteur d’affichage d’un contenu éditorial depuis un haut de page est caractéristique de l’invention et d’une remontée d’un utilisateur dans un contenu éditorial, a priori après une lecture de celui-ci ou d’une partie de celui-ci », le terme « a priori » indique qu’il ne s’agit pas de la partie principale de l’invention. En s’appuyant sur ce paragraphe, le titulaire indique que la mention de la présence d’une extrémité du contenu éditorial dans le contenu n’est pas nécessaire, et qu’une solution pour la détection de la fin de lecture de l’utilisateur est donnée, c’est-à-dire lorsqu’il remonte dans le contenu dans le sens inverse du sens de lecture. [060] Selon le titulaire, la même idée est reprise au paragraphe [0031] « la méthode ou procédé de l’invention est alors que l’augmentation de la proportion de l’écran alloué au message publicitaire se fait en sens inverse de la diminution par défilement de la surface d’affichage du contenu informationnel, initié par l’utilisateur ». A partir du moment où l’utilisateur va lire en sens inverse de lecture le contenu, donc c’est-à-dire qu’il va commencer à remonter dans le contenu éditorial parce qu’il a terminé de lire le contenu éditorial, la vidéo est maximisée. [061] Ainsi, le titulaire conclue que les paragraphes [0029] et [0031] impliquent que (ii) la présence d’une extrémité du contenu éditorial n’est pas intrinsèquement liée avec la caractéristique (i) de défilement en sens inverse de lecture. [062] Il rappelle également que le critère de L. 613-23-1 3° CPI d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée n’est pas un critère de portée mais de comparaison des caractéristiques ajoutées avec la demande telle que déposée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 10 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 Cela a notamment été rappelé par la cour d’appel de Paris dans ses décisions du 23 février 2021 (RG n° 18/18317, document A1) et du 24 mai 2023, (RG n° 21/08468, document A2) et par une décision du Tribunal Judiciaire de Paris du 19 avril 2022, (RG n° 18/7740, document A3). Selon lui, la cour a rappelé que, comme dans le présent brevet, les revendications initiales couvraient déjà ce mode de réalisation, et qu’en limitant ses revendications le déposant n’avait alors pas étendu l’objet de la protection. L’extension alléguée n’était donc pas caractérisée. Cet enseignement s’applique au présent brevet contesté, dans lequel la revendication n°1 initiale couvrait déjà les modes de réalisation proposés par l’opposant, et dans lequel la revendication n°1 a été limitée, n’étendant ainsi pas l’objet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Le titulaire est donc de l’avis que l’extension alléguée n’est pas caractérisée.
Appréciation Principe juridique [063] Selon les dispositions de l’article L. 613-23-1 CPI : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (…) » [064] Il est constant en application de ces dispositions que pour être acceptées, les modifications d’une revendication doivent être déduites directement et sans ambiguïté par la personne du métier de la demande telle que déposée. [065] Selon la décision du tribunal de grande instance du 9 janvier 2008 (document P1), confirmée par un arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2010 (document P2), « la méthodologie suivante doit s’appliquer pour apprécier la conformité des modifications aux dispositions précitées : − dans une première phase et abstraction faite de l’état de la technique, il faut comparer simplement l’objet de la protection recherchée dans la demande modifiée avec les éléments divulgués expressément dans les pièces de la demande telle que déposée ; − dans une deuxième phase, une fois identifiés les éléments ajoutés, il faut étudier s’ils peuvent être déduits objectivement par l’homme du métier précisément identifié, de tous les éléments divulgués dans la demande déposée (description, revendications, dessins) sans introduction de tout élément technique qui n’y figure pas, sauf si celui-ci découle clairement et sans ambiguïté de ce qui est explicitement mentionné. Il ne s’agit pas dans cette phase d’un test d’évidence. [066] En tout état de cause, dans cet examen, le contenu de la demande ne doit pas être considéré comme un réservoir à partir duquel il sera possible de combiner des caractéristiques afin de créer artificiellement une combinaison particulière. La demande doit décrire dans leur ensemble et de manière objective l’intégralité des caractéristiques de la revendication déposée et non uniquement des caractéristiques isolées. » [067] Selon l’arrêt de la cour d’appel du 23 février 2021 (document A1), la cour rappelle que « cette cause de nullité, qui découle de la nécessité de préserver la sécurité juridique des tiers qui se fondent sur le contenu de la demande initiale, sanctionne le fait pour le breveté de modifier Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 11 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 l’objet de la protection demandée au-delà de ce que l’homme du métier peut, à l’aide de ses seules connaissances générales, déduire à la date du dépôt, objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, laquelle s’entend de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant en tenant compte d’éléments implicites pour l’homme du métier du fait de ses connaissances générales. » Sur les éléments rajoutés [068] Les parties s’accordent pour dire que les caractéristiques A et B ont été ajoutées par le titulaire lors de la procédure de délivrance du brevet contesté : [069]
- Caractéristique A : Faire défiler la page le contenu éditorial en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant pour faire diminuer la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page ; [070]
- Caractéristique B : Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page. Sur le support des caractéristiques A et B dans la demande telle que déposée [071] Dans la description, les définitions suivantes ont été données pour les expressions « bandeau vidéo », « bandeau éditorial », « page », « écran », « faire défiler un contenu éditorial » et « maximisation d’un bandeau vidéo » :
- Paragraphe [0065] « Dans toute la demande, on entendra comme bandeau vidéo une surface d’affichage rectangulaire ou carrée sur ou dans une page contenant une vidéo affiché maximisé sur la page sans déformation ou selon son format ou selon son ratio d’aspect, ledit bandeau vidéo étant de même largeur que la page ».
- Paragraphe [0066] « De même on entendra par bandeau éditorial, une surface rectangulaire ou carrée d’affichage dans laquelle un contenu éditorial est affiché et qui occupe la largeur de page ».
- Paragraphe [0088] « Dans toute la demande on entendra par « page » le bandeau éditorial et le bandeau vidéo promotionnel visibles à l’écran, ce qui correspond techniquement au « viewport » ».
- Paragraphe [0060] « écran : une fenêtre d’affichage dans un téléphone mobile, tablette ou desktop. »
- Paragraphe [0014] « on entendra au sens de la demande que l’expression « faire défiler » un contenu éditorial sur un écran consiste à afficher des portions d’un contenu éditorial dont l’affichage ne peut être effectué en une seule fois pour des questions d’ergonomie et de taille d’écran. Ainsi lors d’un défilement, il existe une situation où le début du contenu, stocké par exemple sous forme physique d’un fichier est atteint (lorsque l’on parcourt ce fichier dans le sens inverse de son sens de stockage) et une autre situation où la fin du fichier est atteinte (lorsque l’on parcourt ce fichier dans son sens de stockage ou sens de lecture), si cette fin existe. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 12 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025
- Paragraphe [0011] « La maximisation d’un bandeau vidéo, qui est une bande de même largeur qu’un écran, se fera en augmentant la hauteur sur l’écran de la bande et la maximisation d’une vidéo contenue dans le bandeau. » [072] Plusieurs passages de la description telle que déposée ont été notamment cités par les parties à l’appui de leurs arguments : [0027] à [0029], [0031] à [0032], [0038] à [0039], [0052] et [0054].
- Paragraphe [0027] « Selon l’invention, l’autorisation est donnée par deux critères objectifs ou techniques : la présence ou la détection dans l’écran d’affichage d’au moins une extrémité du contenu éditorial et la détection d’un mouvement vertical de ce contenu initié par l’utilisateur, pour le faire défiler. »
- Paragraphe [0028] « De façon équivalente, le contenu vidéo ou bandeau vidéo, notamment à caractère promotionnel croît à raison de la diminution du contenu éditorial sur l’écran, en redimensionnant la vidéo, contenue dans le bandeau vidéo, pour l’afficher sans déformation dans toute la hauteur de la zone laissée libre par le contenu éditorial. »
- Paragraphe [0029] « (…) Le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors d’une diminution de la hauteur d’affichage d’un contenu éditorial depuis un haut de page est caractéristique de l’invention et d’une remontée d’un utilisateur dans un contenu éditorial, a priori après une lecture de celui-ci ou d’une partie de celui-ci et constitue donc un moment privilégié et ergonomique d’affichage d’un message vidéo additionnel au contenu (…) »
- Paragraphe [0031] « (…) l’augmentation de la proportion de l’écran alloué au message publicitaire se fait en sens inverse de la diminution par défilement de la surface d’affichage du contenu informationnel, initié par l’utilisateur. En partant potentiellement de zéro pixel en hauteur d’affichage, le contenu vidéo additionnel va aller jusqu’à occuper potentiellement l’ensemble de l’espace utile en hauteur ou pleine hauteur de l’écran, lorsque la diminution de contenu informationnel par défilement le fait disparaître de l’écran et de façon fluide. »
- Paragraphe [0032] « Une des caractéristiques de l’invention est aussi que le contenu vidéo additionnel n’est pas affiché dans un format fixe et progressivement découvert lors d’un défilement du contenu éditorial provoquant une diminution de sa surface d’affichage mais qu’il est redimensionné et maximisé en hauteur et la vidéo qu’il contient est nettement affichée sur l’écran dans la page affichée (« viewport » en anglais). Le bandeau vidéo est redimensionné sur toute la hauteur laissée libre par la diminution de la zone ou bandeau d’affichage du contenu éditorial (…) »
- Paragraphe [0038] « (…) le message vidéo ou vidéo s’étendra sur l’écran pour suivre l’extrémité du contenu éditorial qui est la plus proche de lui lors d’un défilement de ce contenu. Pour un message disposé au-dessus du contenu, le message s’étendra ainsi lorsque le haut du contenu descendra sur l’écran. »
- Paragraphe [0039] « Par analogie si le contenu éditorial est visualisé par un papyrus enroulé, le déroulement du papyrus au-delà de son début sera compensé par l’affichage du contenu vidéo contenant la vidéo maximisée dans ce contenu vidéo ou bandeau vidéo, en même temps que le papyrus sur l’écran, dans la page. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 13 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025
- Paragraphe [0052] « La version minimisée du premier bandeau est maintenue en place et durant toutes les opérations d’effleurement de l’utilisateur, ou de façon équivalente de défilement du texte du contenu éditorial dans le second bandeau, jusqu’à ce que le programme javascript détecte la présence du début du contenu éditorial dans le second bandeau, qui serait synonyme d’une diminution du bandeau éditorial en hauteur d’affichage. Ceci peut correspondre à une indication par événement d’un sens d’effleurement associé au sens inverse du sens de lecture pour le contenu éditorial et un dépassement du début du contenu. Dans ce cas, le programme peut considérer que l’utilisateur affichant le début du contenu éditorial et ne souhaitant pas lire la suite est revenu au début de la lecture et souhaite voir le contenu vidéo. »
- Paragraphe [0054] « quel que soit le mode d’affichage du bandeau vidéo durant la lecture par un utilisateur, l’effet de l’invention est d’afficher depuis le haut de la page sur toute la hauteur disponible le contenu vidéo et la vidéo dans ce bandeau selon son format, à mesure de la disparition du contenu informationnel ou éditorial induit par défilement. La somme de la hauteur vidéo du contenu vidéo affichant la vidéo selon son format et de la hauteur éditoriale est donc maintenue constante pour un affichage et pour un défilement. » [073] Il ressort de la demande telle que déposée les éléments suivants : − Un écran comporte une page qui possède une hauteur de page et une largeur de page. − Sur la page, sont affichés un premier bandeau vidéo promotionnel et un deuxième bandeau éditorial, le premier bandeau vidéo étant affiché depuis le haut de la page donc au-dessus du deuxième bandeau éditorial. − Le bandeau vidéo possède une hauteur vidéo et s’étend sur toute la largeur de la page. − Le bandeau éditorial possède une hauteur éditoriale et s’étend également sur toute la largeur de la page. − La somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale étant égale à la hauteur de la page. [074] Il ressort également de la description telle que déposée (paragraphe [0014]) que « faire défiler » un contenu éditorial sur un écran consiste à afficher des portions d’un contenu éditorial dont l’affichage ne peut être effectué en une seule fois. Ainsi lors d’un défilement, il existe deux situations : − une première situation où le début du contenu éditorial est atteint (défilement dans le sens inverse du sens de lecture) ; − et une autre situation où la fin du contenu éditorial est atteinte (défilement dans le sens de lecture), si cette fin existe. [075] La description telle que déposée divulgue que pour un bandeau vidéo disposé au-dessus du contenu éditorial (paragraphes [0038] et [0054]), le bandeau vidéo s’étendra à mesure de la disparition du contenu éditorial induit par défilement. L’expression « le bandeau vidéo s’étendra » signifie que la hauteur vidéo du bandeau vidéo augmentera lorsque le haut du contenu éditorial descendra sur l’écran depuis le haut de la page, ce qui implique une Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 14 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de la page (paragraphes [0031] et [0032]). [076] Par ailleurs, l’augmentation de la hauteur vidéo et la diminution de la hauteur éditoriale se font de manière à maintenir la somme des deux hauteurs égale à la hauteur de la page (paragraphe [0054]). Enfin, afin que la vidéo soit affichée maximisée sans déformation, elle est redimensionnée lors du défilement (paragraphes [0011], [0028] et [0032]). [077] Le paragraphe [0038] précise que pour un bandeau vidéo disposé au-dessus du contenu éditoriale, l’extension du bandeau vidéo aura lieu lorsque le haut du contenu éditorial descendra sur l’écran, ce qui implique un défilement dans le sens inverse de la lecture. Cette caractéristique est précisée également dans le paragraphe [0029] qui précise que « le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors d’une diminution de la hauteur d’affichage d’un contenu éditorial depuis un haut de page est caractéristique de l’invention et d’une remontée d’un utilisateur dans un contenu éditorial, a priori après une lecture de celui-ci ou d’une partie de celui-ci ». Ce qui implique également un défilement dans le sens inverse de la lecture. [078] Les paragraphes [0039] et [0052] rajoutent que non seulement le défilement doit être en sens inverse de la lecture mais il y a également une détection du début du contenu éditorial dans le bandeau éditorial. Notamment, le paragraphe [0052] précise que « la présence du début du contenu éditorial dans le second bandeau, qui serait synonyme d’une diminution du bandeau éditorial en hauteur d’affichage ». Cette situation peut correspondre à une indication par événement d’un sens d’effleurement associé au sens inverse du sens de lecture pour le contenu éditorial et un dépassement du début du contenu. Cette situation correspond à l’une des deux situations décrites dans le paragraphe [0014] : « Ainsi lors d’un défilement, il existe une situation où le début du contenu, stocké par exemple sous forme physique d’un fichier est atteint (lorsque l’on parcourt ce fichier dans le sens inverse de son sens de stockage » (ou dans le sens inverse du sens de lecture). [079] Par conséquent, la personne du métier déduit directement et sans ambiguïté du contenu de la description telle que déposée que le redimensionnement de la vidéo suite à une extension du bandeau vidéo induite par la diminution de la hauteur d’affichage du bandeau éditorial a lieu dans une seule situation qui est (ii) la détection du début du contenu éditorial dans le bandeau éditorial et donc uniquement lors (i) d’un défilement dans le sens inverse de la lecture. [080] De plus, les paragraphes [0068] à [0085] de la description de la demande telle que déposée décrivent un exemple de mise en œuvre de l’invention dans un navigateur Chrome pouvant être intégré dans une page HTML avec le code détaillé sous la forme d’un script en langage JavaScript. [081] La page HTML présente un contenu vidéo (« hero ») situé en haut de la page HTML et un contenu éditorial situé sous le contenu vidéo. [082] Le script détecte un défilement de la page (fonction « window.addEventListener »), et ajuste la hauteur du contenu vidéo (« hero.style.height ») en fonction du nombre de pixels défilés par l’utilisateur (« window.scrollY »). [083] La hauteur du contenu vidéo (« hero.style.height ») augmente lorsque le nombre de pixels défilés augmente, en s’adaptant à la taille du bandeau laissé libre par le défilement du Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 15 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 contenu éditorial depuis le haut de page. Par conséquent, la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale est maintenue égale à la hauteur de page, lors du défilement. Lorsque le nombre de pixels défilés est supérieur à la hauteur d’une page (« window.innerHeight »), la hauteur du contenu vidéo devient égale à zéro et le contenu vidéo disparaît. [084] L’exemple décrit dans les paragraphes [0067] à [0089] de la description telle que déposée confirme qu’une détection du haut du contenu éditorial et un défilement dans le sens inverse de la lecture du contenu éditorial provoquent une augmentation de la hauteur vidéo. Par conséquent, les trois caractéristiques : le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page, (i) le défilement dans le sens inverse du sens de la lecture et (ii) la détection du début du contenu éditorial sont intrinsèquement liées. [085] Ainsi, l’introduction d’une seule de ces caractéristiques dans la revendication n°1 à savoir le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page sans les caractéristiques relatives (i) au défilement dans le sens inverse du sens de lecture et (ii) à la détection du début du contenu éditorial conduit à une généralisation intermédiaire, et par conséquent à une extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle qu’elle a été déposée.
Sur l’extension de la portée et l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée [086] L’argument du titulaire consistant à dire que la revendication n°1 initiale couvrait déjà les modes de réalisation proposés par l’opposant et comme la revendication n°1 a été limitée, il ne peut pas y avoir une extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, est inopérant. [087] En effet, l’ajout d’une caractéristique conduisant à une restriction de la portée de la revendication ou encore à une clarification ne fait pas obstacle à l’existence d’un vice d’extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle qu’elle a été déposée (arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 octobre 2016, RG 14/1654). II.3.2.1. Conclusion sur le motif d’opposition [088] Le motif d’opposition selon lequel l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée est fondé. [089] Le brevet ne peut donc pas être maintenu tel que délivré et la requête principale du titulaire est rejetée.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 16 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 II.4. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 1 (article L. 613-23-3 CPI) [090] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que le nouveau jeu de revendications soit conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. II.4.1. Présentation de la requête subsidiaire 1 [091] Le jour de la phase orale, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 1 dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’ajout de caractéristiques techniques provenant de la description aux paragraphes [0027] et [0048] de la demande telle que déposée (voir Annexe 3). [092] La revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 a été modifiée de la manière suivante (les parties en gras ont été rajoutées et les parties supprimées ont été barrées par rapport au brevet tel que délivré) : Procédé d’affichage d’un bandeau vidéo (1) promotionnel contenant une vidéo enregistrée selon un format vidéo, avec un contenu éditorial (2), sur une page, dans un écran, la page s’étendant sur une hauteur de page depuis un haut de page et sur une largeur de page, dans lequel la vidéo est affichée maximisée sans déformation, selon le format vidéo, dans le bandeau vidéo, comprenant les étapes suivantes:
- Afficher initialement le bandeau vidéo promotionnel sur une hauteur vidéo, depuis le haut de page, sur toute la largeur de page ;
- Afficher initialement le contenu éditorial sur la page dans un bandeau éditorial qui s’étend en hauteur dans la page sur une hauteur éditoriale et qui occupe toute la largeur de page, la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale étant initialement égale à la hauteur de page;
- Faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture, en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page [nouvelle caractéristique A] ;
- Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page, lorsqu’une extrémité du contenu éditorial est détectée lors du défilement [nouvelle caractéristique B].
II.4.2. Admissibilité de la requête subsidiaire 1 (article R. 613-44-7 CPI) [093] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 17 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [094] Il résulte de ce texte que le directeur de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). Arguments des parties [095] L’opposant considère cette requête extrêmement tardive. Selon lui, le principe de la contradiction n’est pas respecté, en particulier parce que la nouvelle revendication n°1 n’est pas une combinaison de revendications dépendantes. L’opposant n’a pas eu le temps d’approfondir son argumentation. Il rajoute que l’avis rendu par la commission n’est pas définitif, qu’il date de juin 2024, et que le titulaire connaissant l’argumentaire et les risques avait le temps de déposer une requête subsidiaire avant le jour de l’audience [096] Le titulaire répond que les caractéristiques ajoutées ne sont pas arbitraires et sont celles de la discussion précédente concernant l’extension de l’objet du brevet. Si la requête n’a pas été déposée avant, c’est parce que le titulaire partageait l’avis de la commission dans son avis d’instruction. Néanmoins, suite à un changement de position concernant l’extension de l’objet, le titulaire souhaite simplement rajouter les deux caractéristiques qui ont fait l’objet de l’extension de l’objet. Dès lors, selon le titulaire, le principe de contradictoire est respecté dans la mesure où les parties ont échangé pendant toute la procédure écrite et orale sur ces deux caractéristiques.
Appréciation [097] Les caractéristiques introduites dans la revendication n°1 sont au centre des échanges écrits et oraux entre les parties depuis le début de la procédure d’opposition. Par conséquent, les parties ont eu l’occasion d’en débattre de manière contradictoire car les modifications apportées ne comportent pas d’éléments inattendus ou nouveaux. [098] En plus, l’intégration de ces caractéristiques n’a pas d’impact sur d’autres motifs d’oppositions, le motif d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel qu’elle a été déposée étant le seul motif soulevé par l’opposant. [099] Enfin, un changement de l’appréciation de l’INPI entre l’avis d’instruction et la phase orale a eu lieu, nécessitant une adaptation des revendications pour répondre à l’objection d’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel qu’elle a été déposée. [100] Un débat contradictoire entre les parties a eu lieu le jour de l’audition. [101] La requête subsidiaire 1 est admise dans la procédure. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 18 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 II.4.3. Sur l’absence de fondement sur la description et le manque de clarté (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) Arguments de l’opposant [102] L’opposant ne retrouve pas le fondement des modifications de la revendication n°1 dans les paragraphes [0027] et [0048] de la description du brevet contesté, cités par le titulaire.
[103] Selon lui, le paragraphe [0027] divulgue une « détection d’une extrémité du contenu éditorial lors du défilement » dans le but d’autoriser le bandeau vidéo à prendre toute la place d’affichage et non pour maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page comme revendiqué dans la revendication n°1. Ainsi, le titulaire a extrait la caractéristique concernant la détection de l’extrémité du contenu éditorial uniquement sans prendre la caractéristique concernant l’autorisation du bandeau vidéo à prendre toute la place. Par conséquent, cette modification n’est pas fondée sur le paragraphe [0027]. [104] De même, selon l’opposant, le paragraphe [0048] décrit un mode de réalisation particulier. Ce paragraphe parle d’une image initiale et si à partir de l’image initiale l’utilisateur indique par effleurement une direction inverse au sens de lecture, le bandeau vidéo est immédiatement agrandi au détriment du contenu éditorial, qui est réduit d’autant et la vidéo est maximisée dans ce bandeau. Selon l’opposant, le titulaire a de nouveau extrait uniquement la caractéristique « dans un sens inverse de lecture » sans les autres caractéristiques comme l’image initiale et l’effleurement « pour indiquer une direction ». Ces caractéristiques n’ont pas été reprises dans la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1. L’opposant rajoute qu’une direction peut être indiquée par effleurement sans faire défiler un contenu éditorial. Il n’y a pas d’équivalence technique entre le paragraphe [0048] et la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1. [105] Il rajoute que le titulaire n’a pas expliqué comment ces caractéristiques se combinent avec le paragraphe [0032] qui fondait la modification apportée à la revendication n°1 telle que délivrée. [106] L’opposant estime également qu’une condition essentielle pour la diminution du contenu éditorial depuis le haut de page est la détection de l’extrémité supérieure, or cette condition essentielle n’est pas reprise dans la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 qui détecte n’importe quelle extrémité. [107] Il rajoute que lorsque la revendication n°1 est lue de manière littérale, il est compris que : − lors d’une première étape, le contenu éditorial est défilé dans le sens inverse de lecture, ce qui provoque une diminution de sa surface d’affichage et ; − lors d’une deuxième étape, la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale est maintenue égale à la hauteur de page uniquement lorsqu’une extrémité du contenu éditorial est détectée. Ainsi la diminution de la surface d’affichage est réalisée indépendamment de la détection d’une extrémité, ce qui n’est pas fondé sur la description. [108] Par conséquent, la revendication n°1 n’est pas fondée sur la description. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 19 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [109] L’opposant estime également que la notion de « détection » d’une extrémité n’est pas claire et qu’il existe différentes façons pour détecter une extrémité. Par conséquent, la revendication n°1 ne satisfait pas à l’exigence de clarté. Arguments du titulaire [110] Le titulaire explique que les modifications portent dans la revendication n°1 sur l’ajout de la caractéristique « dans un sens inverse de lecture » qui trouve sa base dans le paragraphe [0048] et de la caractéristique « lorsqu’une extrémité du contenu éditorial est détecté lors du défilement » qui trouve sa base notamment dans les paragraphes [0027] et [0048]. Selon lui, la revendication n°1 porte sur un mode de réalisation prévu dans la demande. [111] Le titulaire convient que le paragraphe [0027] parle d’une autorisation pour le bandeau vidéo à prendre toute la place. Il indique qu’il convient de lire le paragraphe [0027] conjointement avec les paragraphes [0026] et [0028] à cause de l’utilisation de l’expression « de façon équivalente » présente au début du paragraphe [0028]. Le paragraphe [0028] décrit que « le contenu vidéo ou bandeau vidéo, notamment à caractère promotionnel croit à raison de la diminution du contenu éditorial sur l’écran ». Ainsi, l’autorisation à prendre toute la place évoquée dans le paragraphe [0027] équivaut à autoriser l’augmentation de la vidéo pour qu’elle prenne toute la place. [112] Le titulaire reproche à l’opposant de se contredire. D’une part, lors de l’examen de l’extension de l’objet, l’opposant confirme, notamment lors de sa réponse à l’avis d’instruction et lors de la phase orale, que le seul mode de réalisation décrit dans la demande, est celui qui comprend la détection d’un début ou en tout cas d’une extrémité du contenu éditorial ainsi que la détection d’un sens inverse de celui de lecture et d’autre part, il conteste le fondement de ces deux caractéristiques sur la description. Par ailleurs, dans son avis d’instruction, la commission d’opposition, a dit que « la seule situation décrite dans la description telle que déposée qui permet d’atteindre ces résultats est la détection de la présence du début du contenu éditorial lors d’un défilement dans le sens inverse de la lecture qui permettra de diminuer la hauteur éditoriale et donc d’augmenter la hauteur vidéo ». [113] Selon le titulaire, les modifications apportées sont en accord avec les arguments de l’opposant et de la commission et sont bien fondées sur la description. [114] Concernant la lecture littérale de la revendication n°1 réalisée par l’opposant, le titulaire n’est pas d’accord avec cette lecture. En effet, selon lui, les deux caractéristiques « sens inverse de lecture » et « détection d’une extrémité » sont implicitement liées puisqu’elles se réalisent conjointement lors du défilement. [115] Enfin, concernant le terme « détection », le titulaire est d’avis que le terme « détection » est clair en soi. Il est clair pour la personne du métier comment détecter un bord d’un contenu dans un écran d’affichage. Appréciation [116] Le titulaire a introduit deux modifications dans la revendication n°1 de la requête subsidiaire 1 et il a cité les paragraphes [0027] et [0048] comme support pour ces deux modifications : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 20 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 « (…) - Faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture, en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page; - Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page, lorsqu’une extrémité du contenu éditorial est détectée lors du défilement. » (Revendication n°1) [117] Selon le paragraphe [0027] « l’autorisation est donnée par deux critères objectifs ou techniques : la présence ou la détection dans l’écran d’affichage d’au moins une extrémité du contenu éditorial et la détection d’un mouvement vertical de ce contenu initié par l’utilisateur, pour le faire défiler. » [118] Et selon le paragraphe [0048] : « Si à partir de l’image initiale, l’utilisateur indique par effleurement une direction inverse au sens de lecture, le bandeau vidéo est immédiatement agrandi au détriment du contenu éditorial, qui est réduit d’autant et la vidéo dans ce bandeau est maximisée. » [119] La modification apportée à l’étape de défilement : « - Faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture, en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page » ne trouve son fondement ni dans le paragraphe [0027] qui mentionne la détection d’au moins une extrémité du contenu éditorial en plus du défilement d’un mouvement vertical, ni dans le paragraphe [0048] qui ne mentionne pas une diminution de la surface d’affichage et de la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial. [120] Il ne ressort pas non plus de la rédaction de la revendication n°1 que la diminution de la surface d’affichage du contenu éditorial est intrinsèquement liée au défilement en sens inverse de lecture et à la détection d’une extrémité du contenu éditorial, chacune de ces deux caractéristiques étant rajoutée dans une étape différente du procédé d’affichage sans lien explicite entre elles. [121] Par conséquent, la revendication n°1 n’est pas fondée sur la description et n’est pas conforme à l’article L. 612-6 CPI. II.4.4. Conclusion sur la requête subsidiaire 1 [122] La requête subsidiaire 1 du titulaire n’est pas conforme à l’article L. 613-23-3 CPI. Elle est dès lors rejetée.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 21 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 II.5. Examen du brevet tel que modifié selon la requête subsidiaire 2 (article L. 613-23-3 CPI) II.5.1. Présentation de la requête subsidiaire 2 [123] Le jour de la phase orale, le titulaire a soumis une requête subsidiaire 2 dans laquelle la revendication n°1 a été modifiée par l’ajout de caractéristiques techniques provenant des paragraphes [0027], [0028], [0044] et [0052] en plus des paragraphes [0029] et [0032] de la description. [124] La revendication n°1 de la requête subsidiaire 2 a été modifiée de la manière suivante (les parties en gras ont été rajoutées et les parties supprimées ont été barrées par rapport au brevet tel que délivré), voir annexe 4 : Procédé d’affichage d’un bandeau vidéo (1) promotionnel contenant une vidéo enregistrée selon un format vidéo, avec un contenu éditorial (2), sur une page, dans un écran, la page s’étendant sur une hauteur de page depuis un haut de page et sur une largeur de page, dans lequel la vidéo est affichée maximisée sans déformation, selon le format vidéo, dans le bandeau vidéo, comprenant les étapes suivantes:
- Afficher initialement le bandeau vidéo promotionnel sur une hauteur vidéo, depuis le haut de page, sur toute la largeur de page ;
- Afficher initialement le contenu éditorial sur la page dans un bandeau éditorial qui s’étend en hauteur dans la page sur une hauteur éditoriale et qui occupe toute la largeur de page, la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale étant initialement égale à la hauteur de page;
- Faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture et détecter la présence d’un début du contenu éditorial dans le bandeau éditorial, en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page;
- Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page.
II.5.2. Admissibilité de la requête subsidiaire 2 (article R. 613-44-7 CPI) [125] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 22 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [126] Il résulte de ce texte que le directeur de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). Arguments des parties [127] L’opposant considère que cette requête est extrêmement tardive et qu’il n’a pas le temps de l’examiner correctement. Il développe les mêmes arguments que précédemment au paragraphe II.4.2. [128] Le titulaire estime les modifications apportées répondent aux objections soulevées lors des échanges précédents dans le respect du contradictoire. Il développe les mêmes arguments que précédemment au paragraphe II.4.2. Appréciation [129] Comme développé au paragraphe II.4.2, l’admission de la requête subsidiaire 2 repose sur le fait que les caractéristiques rajoutées sont connues par les parties et ont été discutées de manière contradictoire depuis le début de la procédure, et l’absence d’impact sur d’autres motifs d’oppositions. [130] De plus, un débat contradictoire entre les parties a eu lieu le jour de l’audition. [131] La requête subsidiaire 2 est admise dans la procédure. II.5.3. Sur le manque de clarté et l’absence de fondement sur la description (articles L. 613-23-3 I. 4° et L. 612-6 CPI) Arguments de l’opposant [132] L’opposant estime que l’introduction de la caractéristique « détecter la présence d’un début du contenu éditorial dans le bandeau éditorial » après la caractéristique « Faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture » manque de clarté en raison de l’utilisation du terme « et » entre les deux caractéristiques. [133] Selon l’opposant, ce terme « et » suggère deux actions distinctes et sans lien spécifique contrairement à ce qui est divulgué dans la demande telle que déposée. En effet, il est décrit que le contenu éditorial est défilé jusqu’à l’atteinte du début de ce contenu. C’est à ce moment précis que la diminution de la hauteur du contenu éditorial intervient. Autrement dit, la diminution de la hauteur du contenu éditorial résulte directement de son défilement jusqu’à la détection de son extrémité supérieure. En l’absence de lien explicite entre ces deux actions par l’ajout du terme « et », il devient envisageable de les interpréter de manière inversée, c’est-à-dire détecter la présence d’un début du contenu éditorial avant de le faire défiler, ce qui ne correspond pas à la même notion. [134] Il estime également que la notion de détection manque de clarté, car il n’est pas précisé qui effectue cette détection : s’agit-il d’un programme ou d’un individu ? Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 23 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [135] L’opposant soutient que l’expression « provoquant la diminution » manque également de clarté. Il n’est pas clair ce qui provoque cette diminution : le défilement ou bien la détection. Les deux conditions sont évoquées dans la description, mais leur rôle respectif dans le procédé revendiqué reste flou. [136] L’opposant soulève enfin que l’expression « diminuant la hauteur éditoriale du contenu éditorial depuis le haut de page » manque de clarté. Cela suggère que la diminution de la hauteur éditoriale commence depuis le haut de page. Cependant, cette interprétation paraît incohérente, car le haut de page correspond au bandeau vidéo. La seule diminution envisageable depuis cette position concerne le bandeau vidéo, or il ne s’agit pas de ce dernier. Arguments du titulaire [137] Le titulaire justifie le fondement des modifications de la requête subsidiaire 2 avec les paragraphes [0044] et [0052] qui contiennent leur base textuelle. La revendication n°1 de la requête subsidiaire 2 est donc maintenant limitée au mode de réalisation particulier comportant les trois caractéristiques intrinsèquement liées, c’est-à-dire la diminution du contenu éditorial, la détection de son extrémité supérieure et le défilement dans un sens inverse de lecture. [138] Il maintient également les arguments développés précédemment dans le paragraphe II.4.3 sur le défilement dans un sens inverse de lecture et sur la détection d’une extrémité du contenu éditorial (paragraphes [0027] et [0048] de la description). Le titulaire insiste sur le fait que les modifications apportées trouvent leur support littéralement dans la description et sont déductibles directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. [139] Le titulaire estime que les deux caractéristiques « faire défiler » et « détecter » sont interchangeables. En effet, il explique que cela ressort exactement de la description du brevet contesté et du fonctionnement de l’invention. Selon lui, les deux caractéristiques « faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture » et « détecter la présence d’un début du contenu éditorial » correspondent exactement à « faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture » et atteindre la présence d’un début du contenu éditorial. Selon lui, le fait de détecter le début signifie que le début a été atteint. Le titulaire estime qu’il est effectivement possible d’inverser les deux caractéristiques, à savoir « détecter » et « faire défiler » sans que cela ne pose de problème puisque c’est la combinaison de ces deux caractéristiques qui permet de provoquer une diminution de la hauteur éditoriale du contenu éditorial depuis le haut de page. [140] Sur la question de manque de clarté induit par le terme « détection », le titulaire estime que le terme « détection » est clair en soi. Il est clair pour la personne du métier comment détecter un bord d’un contenu dans un écran d’affichage. Appréciation [141] Selon le paragraphe [0052] « La version minimisée du premier bandeau est maintenue en place et durant toutes les opérations d’effleurement de l’utilisateur, ou de façon équivalente de défilement du texte du contenu éditorial dans le second bandeau, jusqu’à ce que le programme JavaScript détecte la présence du début du contenu éditorial dans le second bandeau, qi serait synonyme d’une diminution du bandeau éditorial en hauteur d’affichage. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 24 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 Ceci peut correspondre à une indication par évènement d’un sens d’effleurement associé au sens inverse du sens de lecture pour le contenu éditorial et un dépassement du début du contenu. Dans ce cas le programme peut considérer que l’utilisateur affichant le début du contenu éditorial et ne souhaitant pas lire la suite est revenu au début de la lecture et souhaite voir le contenu vidéo. » [142] La revendication n°1 telle que modifiée correspond au mode de réalisation décrit au paragraphe [0052], dans lequel le programme détecte la présence du début du contenu éditorial et un sens inverse du sens de lecture pour le contenu éditorial. Il est déduit de ce paragraphe et notamment du passage : « Ceci peut correspondre à une indication par évènement d’un sens d’effleurement associé au sens inverse du sens de lecture pour le contenu éditorial et un dépassement du début du contenu » que les deux caractéristiques « faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture » et « détecter la présence d’un début du contenu éditorial » correspondent exactement à « faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture » jusqu’à la détection de la présence d’un début du contenu éditorial. Par conséquent, le support textuel des modifications se trouve bien aux paragraphes cités par le titulaire, notamment au paragraphe [0052]. [143] De plus, le paragraphe [0052] indique que c’est le programme qui détecte la présence du début du contenu éditorial et non un individu comme suggéré par l’opposant. Par ailleurs, la personne du métier connaît les techniques permettant de détecter une extrémité d’un contenu dans un écran d’affichage. Ainsi, la caractéristique de détection est claire pour la personne du métier. [144] Concernant le manque de clarté des expressions « provoquant la diminution » et « diminuant la hauteur éditoriale du contenu éditorial depuis le haut de page », il est rappelé que ces deux caractéristiques étaient présentes textuellement dans la revendication n°1 telle que délivrée et ne correspondent pas à des modifications introduites par le titulaire lors de la procédure d’opposition. Par conséquent, il n’est pas admis à ce stade de soulever un manque de clarté qui n’est pas un motif d’opposition à l’encontre de ces caractéristiques. [145] La requête subsidiaire 2 du titulaire est conforme aux articles L. 612-6 et L. 613-23-3 I. 4° CPI. II.5.4. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle que déposée (article L. 613-23-3 I. 1° et 2) Arguments de l’opposant [146] Selon l’opposant, les modifications proposées par le titulaire ne sont pas déductibles directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée. [147] L’opposant se base sur le paragraphe [0052] pour souligner le fait que d’autres caractéristiques essentielles n’ont pas été reprises dans la revendication n°1 de la requête subsidiaire 2. Notamment, ce paragraphe décrit que « la version minimisée du bandeau est maintenu en place et durant toutes les opérations d’effleurement de l’utilisateur, ou de façon équivalent du texte du contenu éditorial dans le second bandeau, jusqu’à ce que le programme JavaScript détecte la présence du début du contenu éditorial dans le second bandeau ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 25 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [148] Selon l’opposant, il ressort de ce paragraphe qu’il n’y a pas de variation de hauteur du bandeau vidéo et que celui-ci est maintenu dans sa version minimisée tant que le bord supérieur du bandeau éditorial n’a pas été atteint. Or, cette caractéristique essentielle de taille du bandeau vidéo ne figure pas dans la revendication n°1. [149] Il ajoute qu’une autre caractéristique essentielle qui est « l’agrandissement progressif du bandeau vidéo » n’a pas été reprise dans la revendication n°1 en se basant sur le paragraphe [0032], à savoir « le contenu vidéo additionnel n’est pas affiché dans un format fixe et progressivement découvert lors d’un défilement du contenu éditorial provoquant une diminution de sa surface d’affichage ». La revendication n°1, sans cette précision, recouvre un mode de réalisation dans lequel le bandeau est brutalement agrandi, ce qui conduit à une généralisation intermédiaire. [150] Selon l’opposant, le paragraphe [0052], notamment « le programme JavaScript détecte », induit que la détection du bord supérieur est forcément effectuée par un programme et qu’il s’agit d’une caractéristique essentielle intrinsèque à l’invention. Or, la caractéristique ajoutée dans la revendication n°1 « faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture et détecter la présence d’un début du contenu éditorial » laisse entendre que l’utilisateur puisse à la fois faire l’action de défiler et de détecter. Cependant, la description précise bien que c’est l’utilisateur qui défile et le programme qui détecte. Le fait que cette distinction n’ait pas été introduite dans la revendication n°1 induit une généralisation intermédiaire. [151] Pour conclure, l’opposant estime que la revendication n°1 telle que modifiée n’est pas fondée sur la description car le contexte général du mode de réalisation décrit par les paragraphes [0041] à [0052] n’a pas été repris dans son ensemble, en particulier les caractéristiques suivantes : un téléphone mobile, un écran tactile, un bandeau initial sur une surface inférieure ou égale à 30% de la surface de l’écran, le fait que le bandeau vidéo reprend une taille minimale pour permettre la lecture lors d’un défilement dans le sens de lecture, ainsi que la version minimisée du bandeau vidéo maintenue tant que le début du texte n’a pas été atteint. [152] Par conséquent, la revendication n°1 de la requête subsidiaire 2 induit plusieurs généralisations intermédiaires et étend l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Arguments du titulaire [153] Le titulaire précise que le paragraphe [0052] ne constitue pas le seul support pour les modifications de la revendication n°1 dans la description du brevet contesté, celles-ci étant également fondées sur l’ensemble de la demande. Il reconnaît que le paragraphe [0052] mentionne la minimisation du premier bandeau, mais précise que le paragraphe [0031] indique la possibilité de partir d’une hauteur d’affichage de zéro pixel pour le contenu vidéo additionnel. [154] Selon lui, la revendication n°1 spécifie que la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditorial est maintenue égale à la hauteur de page. Cela implique qu’au cours du défilement, la hauteur de la vidéo est ajustée dans le bandeau vidéo en fonction de la diminution de la hauteur du contenu. Cette approche permet une transition intuitive et fluide comme décrit au paragraphe [0029]. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 26 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 [155] Le titulaire estime que la détection effectuée par un programme est le seul sens technique envisageable pour la personne du métier pour détecter la présence d’un début du contenu éditorial dans un bandeau éditorial qui se trouve dans une page qui elle-même se trouve dans un écran. Il est difficile d’imaginer qu’une autre interprétation puisse être retenue par la personne du métier. [156] En ce qui concerne les autres caractéristiques considérées comme essentielles par l’opposant, la demande dans son ensemble indique que ces caractéristiques ne sont pas intrinsèquement liées aux éléments ajoutées. Selon le titulaire, il n’est pas nécessaire de modifier la revendication n°1 pour y intégrer tous les éléments du mode de réalisation. Une telle démarche reviendrait à inclure la description complète dans la revendication n°1, ce qui n’aurait plus de sens sur le plan juridique. Appréciation [157] L’opposant soulève que des caractéristiques essentielles n’ont pas été reprises dans la revendication n°1 de la requête subsidiaire 2, notamment « la version minimisée du bandeau est maintenu en place » et « l’agrandissement progressif du bandeau vidéo », ce qui conduirait à une généralisation intermédiaire. [158] Concernant l’absence de la caractéristique d’un bandeau maintenu en version « minimisée », l’argument de l’opposant est inopérant. En effet, le bandeau vidéo est maintenu en place jusqu’à détection de la présence du début du contenu éditorial dans le second bandeau. La personne du métier choisira la taille initiale, c’est-à-dire la version minimisée du bandeau vidéo à avoir. Par ailleurs, le paragraphe [0031] indique la possibilité de partir d’une hauteur d’affichage de zéro pixel pour le contenu vidéo. Par conséquent, il s’agit d’une caractéristique optionnelle sans lien intrinsèque avec les caractéristiques introduites dans la revendication n°1. [159] Il est constaté également que la caractéristique « maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage » présente dans la revendication n°1 a pour conséquence un agrandissement progressif du bandeau vidéo. Par conséquent, la revendication telle que modifiée ne couvre pas de modes de réalisation permettant un affichage brutal du bandeau vidéo dans l’espace laissé libre par la diminution de la surface d’affichage du contenu éditorial. [160] Enfin, à la lecture des paragraphes [0041], [0043] et [0053], la personne du métier comprend que le téléphone mobile, l’écran tactile ainsi que la définition d’un bandeau initial sur une surface inférieure ou égale à 30% de la surface de l’écran, sont des caractéristiques optionnelles de l’invention. Enfin, elle déduit directement et sans ambiguïté que c’est l’utilisateur qui effectue l’opération de défilement et le programme qui effectue la détection. [161] La revendication n°1 n’étend pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 27 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 II.5.5. Sur l’extension de la protection conférée par le brevet (article L. 613-23-3 I. 3°) Arguments de l’opposant [162] Selon l’opposant, la suppression du terme « en » dans la revendication n°1 : « Faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture et détecter la présence d’un début du contenu éditorial dans le bandeau éditorial, en provoquant une diminution de sa surface d’affichage et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page » inverse la relation entre les caractéristiques revendiquées. Il y avait initialement une relation de cause à effet dans laquelle la diminution de la surface d’affichage provoque le défilement du contenu éditorial. La suppression du terme « en » implique que le défilement du contenu éditorial en sens inverse de lecture et la détection d’un début du contenu éditorial ont pour conséquence la diminution de la surface d’affichage. Cette modification trouve son support dans la description du brevet contesté néanmoins elle entraîne un déplacement de la portée de la protection qui n’est plus dans la portée de protection du brevet tel que délivré. Arguments du titulaire [163] Selon le titulaire, cette modification a été effectuée pour coller au mieux au texte de la description et éviter de mauvaises interprétations. En faisant cette modification, la portée a été au mieux limitée. La seule relation de cause à effet déductible de la description est la suivante : le défilement du contenu éditorial entraîne la diminution de la surface d’affichage. Appréciation [164] Il convient de comparer la portée de la protection conférée par la revendication n°1 de la requête subsidiaire 2 avec la portée de la protection conférée par la revendication n°1 telle que délivrée. [165] La seule interprétation déductible directement et sans ambiguïté pour la personne du métier à la lumière de la description et qui ressort notamment du paragraphe [0052] : « défilement du texte du contenu éditorial dans le second bandeau, jusqu’à ce que le programme JavaScript détecte la présence du début du contenu éditorial dans le second bandeau, qui serait synonyme d’une diminution du bandeau éditorial en hauteur d’affichage » est que la diminution du bandeau éditorial en hauteur et donc de sa surface d’affichage est une conséquence du défilement du texte du contenu éditorial et de la détection de son début. Aucune autre interprétation ne peut être envisagée par la personne du métier sans être contraire à l’objectif même de l’invention. Ainsi, la revendication n°1 telle que modifiée dans la requête subsidiaire 2 ne couvre pas de nouveaux modes de réalisations non couverts par la revendication n°1 telle que délivrée. [166] Les revendications modifiées n’étendent pas la protection conférée par le brevet. Ainsi la requête est conforme à l’article L. 613-23-3 I. 3° CPI. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 28 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 II.5.6. Conclusion sur la requête subsidiaire 2 [167] La requête subsidiaire 2 est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête subsidiaire 2. ***** PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet contesté est maintenu sous une forme modifiée selon la requête subsidiaire 2 du 3 décembre 2024.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 29 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025
ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Brevet tel que délivré Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 03/12/2024 Annexe 4 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 03/12/2024
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 30 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025
Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Référence Document Cité par A1 Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 23 février 2021 Titulaire (Pôle 5, Ch. 1, RG 18/18317) A2 Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24 mai 2023 Titulaire (Pôle 5, Ch. 1, RG 21/08468) A3 Décision du Tribunal judiciaire de Paris du 19 avril Titulaire 2022 (RG 18/7740) P1 Décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du Opposant 9 janvier 2008 (Se Ch., Se Sect., RG 2006/05848 – PIBD 2008, n° 871, III, 216) P2 Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 17 mars 2010 Opposant (Pôle 5, Ch. 1, RG 08/09140). P3 La Jurisprudence des Chambres de recours, 10ème Opposant édition juillet 2022, II-E, 1.1 P4 La Jurisprudence des Chambres de recours, 10ème Opposant édition juillet 2022, II-E, 2.1 P5 Cour d’appel de Paris, 7 octobre 2016 Opposant (Pôle 5, Chambre 2, RG n°14/16544) P6 Cour d’Appel de Paris, 28 juin 2024 Opposant (Pôle 5, Chambre 2, RG n°22/01209) P7 La Jurisprudence des Chambres de recours, 10ème Opposant édition juillet 2022, II-E, 1.9.1 P8 Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office Opposant Européen des Brevets, H-V, 3.2.1 P9-1 Jugement du Tribunal judiciaire de Paris datant du 25 Opposant octobre 2022, RG 16/16346 P9-2 Article du PIBD 1196-III-1 datant du 15 janvier 2023, Opposant commentant la décision P9-1 P9-3 Lettre d’accompagnement de ces deux documents Opposant
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 31 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 Annexe 2 : Requête principale du titulaire (brevet tel que délivré) REVENDICATIONS 1. Procédé d’affichage d’un bandeau vidéo(1) promotionnel contenant une vidéo enregistrée selon un format vidéo, avec un contenu éditorial(2), sur une page, dans un écran, la page s’étendant sur une hauteur de page depuis un haut de page et sur une largeur de page, dans lequel la vidéo est affichée maximisée sans déformation, selon le format vidéo, dans le bandeau vidéo, comprenant les étapes suivantes:
- Afficher initialement le bandeau vidéo promotionnel sur une hauteur vidéo, depuis le haut de page, sur toute la largeur de page;
-Afficher initialement le contenu éditorial sur la page dans un bandeau éditorial qui s’étend en hauteur dans la page sur une hauteur éditoriale et qui occupe toute la largeur de page, la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale étant initialement égale à la hauteur de page;
- Faire défiler le contenu éditorial en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page;
- Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page. 2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel l’écran est tactile et le défilement est obtenu par un effleurement de l’écran. 3. Procédé selon la revendication 1 dans lequel l’écran est une fenêtre d’un système d’exploitation et le défilement est obtenu par un périphérique de pointage. 4. Procédé selon la revendication 1 dans lequel, l’affichage et le défilement sont obtenus par programmation d’un ordinateur muni d’une carte graphique pilotant l’écran. 5. Procédé selon la revendication 4 dans lequel la programmation est effectuée en langage « javascript ». 6. Procédé selon la revendication 5 dans lequel l’écran est un écran d’ordinateur et le défilement est capté par l’événement javascript « scroll ». 7. Procédé selon la revendication 5 dans lequel l’écran est un écran de téléphone mobile et le défilement est capté par l’événement javascript « drag ». 8. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 comprenant un écran, une carte graphique et un ordinateur et des moyens logiciels pour positionner et faire défiler sur l’écran le contenu éditorial (2) et afficher sur l’écran le contenu vidéo (1).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 32 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025 Annexe 3 : Requête subsidiaire 1 du titulaire du 03/12/2024
1. Procédé d’affichage d’un bandeau vidéo (1) promotionnel contenant une vidéo enregistrée selon un format vidéo, avec un contenu éditorial (2), sur une page, dans un écran, la page s’étendant sur une hauteur de page depuis un haut de page et sur une largeur de page, dans lequel la vidéo est affichée maximisée sans déformation, selon le format vidéo, dans le bandeau vidéo, comprenant les étapes suivantes:
- Afficher initialement le bandeau vidéo promotionnel sur une hauteur vidéo, depuis le haut de page, sur toute la largeur de page ;
- Afficher initialement le contenu éditorial sur la page dans un bandeau éditorial qui s’étend en hauteur dans la page sur une hauteur éditoriale et qui occupe toute la largeur de page, la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale étant initialement égale à la hauteur de page;
- Faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture, en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page;
- Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page, lorsqu’une extrémité du contenu éditorial est détectée lors du défilement. 2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel l’écran est tactile et le défilement est obtenu par un effleurement de l’écran. 3. Procédé selon la revendication 1 dans lequel l’écran est une fenêtre d’un système d’exploitation et le défilement est obtenu par un périphérique de pointage. 4. Procédé selon la revendication 1 dans lequel, l’affichage et le défilement sont obtenus par programmation d’un ordinateur muni d’une carte graphique pilotant l’écran. 5. Procédé selon la revendication 4 dans lequel la programmation est effectuée en langage « javascript ». 6. Procédé selon la revendication 5 dans lequel l’écran est un écran d’ordinateur et le défilement est capté par l’événement javascript « scroll ». 7. Procédé selon la revendication 5 dans lequel l’écran est un écran de téléphone mobile et le défilement est capté par l’événement javascript « drag ». 8. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 comprenant un écran, une carte graphique et un ordinateur et des moyens logiciels pour positionner et faire défiler sur l’écran le contenu éditorial (2) et afficher sur l’écran le contenu vidéo (1).
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 33 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0029 25/03/2025
Annexe 4 : Requête subsidiaire 2 du titulaire du 03/12/2024 REVENDICATIONS 1. Procédé d’affichage d’un bandeau vidéo (1) promotionnel contenant une vidéo enregistrée selon un format vidéo, avec un contenu éditorial (2), sur une page, dans un écran, la page s’étendant sur une hauteur de page depuis un haut de page et sur une largeur de page, dans lequel la vidéo est affichée maximisée sans déformation, selon le format vidéo, dans le bandeau vidéo, comprenant les étapes suivantes:
- Afficher initialement le bandeau vidéo promotionnel sur une hauteur vidéo, depuis le haut de page, sur toute la largeur de page ;
- Afficher initialement le contenu éditorial sur la page dans un bandeau éditorial qui s’étend en hauteur dans la page sur une hauteur éditoriale et qui occupe toute la largeur de page, la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale étant initialement égale à la hauteur de page;
- Faire défiler le contenu éditorial dans un sens inverse de lecture et détecter la présence d’un début du contenu éditorial dans le bandeau éditorial, en provoquant une diminution de sa surface d’affichage, et en diminuant la hauteur éditoriale d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page;
- Maintenir la somme de la hauteur vidéo et de la hauteur éditoriale égale à la hauteur de page, lors du défilement, par le redimensionnement de la vidéo en hauteur dans le bandeau vidéo laissé libre lors de la diminution de la hauteur d’affichage du contenu éditorial depuis le haut de page. 2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel l’écran est tactile et le défilement est obtenu par un effleurement de l’écran. 3. Procédé selon la revendication 1 dans lequel l’écran est une fenêtre d’un système d’exploitation et le défilement est obtenu par un périphérique de pointage. 4. Procédé selon la revendication 1 dans lequel, l’affichage et le défilement sont obtenus par programmation d’un ordinateur muni d’une carte graphique pilotant l’écran. 5. Procédé selon la revendication 4 dans lequel la programmation est effectuée en langage « javascript ». 6. Procédé selon la revendication 5 dans lequel l’écran est un écran d’ordinateur et le défilement est capté par l’événement javascript « scroll ». 7. Procédé selon la revendication 5 dans lequel l’écran est un écran de téléphone mobile et le défilement est capté par l’événement javascript « drag ». 8. Dispositif pour la mise en œuvre du procédé selon la revendication 1 comprenant un écran, une carte graphique et un ordinateur et des moyens logiciels pour positionner et faire défiler sur l’écran le contenu éditorial (2) et afficher sur l’écran le contenu vidéo (1). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 113 348 B1 34 / 34 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revendication ·
- Brevet européen ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Référence ·
- Licence ·
- Dispositif ·
- Édition ·
- Europe
- Saisie-contrefaçon ·
- Compteur ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Instrumentaire ·
- Brevet ·
- Piéton ·
- Séquestre ·
- Code source ·
- Expert
- Confidentialité ·
- Information confidentielle ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Version ·
- Brevet ·
- Secret des affaires ·
- Protection ·
- Licence ·
- Secret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Mise en état ·
- Générique ·
- Contrefaçon ·
- Santé ·
- Sursis à statuer ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Fins de non-recevoir
- Brevet ·
- Acier ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Fil ·
- Invention ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Pièces ·
- Protection ·
- Technique
- Factoring ·
- Revendication ·
- Transport ·
- Tube ·
- Ags ·
- Clôture ·
- Dispositif ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Séquestre ·
- Laser ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Document ·
- Pièces ·
- Propriété ·
- Secret des affaires
- Robot ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Séquestre ·
- Collection ·
- Brevet européen ·
- Secret des affaires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Document ·
- Allemagne
- Brevet ·
- Revendication ·
- Profilé ·
- Technologie ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Protection ·
- Branche ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Brevet ·
- Saisie contrefaçon ·
- Document ·
- Atteinte ·
- Rétractation ·
- Scellé ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance
- Brevet ·
- Revendication ·
- Biosynthèse ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Médicaments ·
- Pharmaceutique ·
- Contrefaçon ·
- Règlement
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Etats membres ·
- Jonction ·
- Compétence ·
- Instance ·
- Juridiction ·
- Intervention forcee ·
- État ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.