Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 3e sect., ordonnance de référé rétractation, 22 novembre 2019, n° 2019/10783
TGI Paris 22 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la confidentialité des documents

    La cour a jugé que les mesures de protection de la confidentialité étaient suffisantes et que la société Schwind n'avait pas démontré que ses droits avaient été violés.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a estimé que la saisie-contrefaçon était justifiée par des éléments de preuve suffisants et que la société Carl Zeiss avait agi dans le cadre légal.

  • Accepté
    Pertinence des documents saisis

    La cour a jugé que certains documents étaient pertinents pour la preuve de la contrefaçon et a ordonné leur communication sous conditions de confidentialité.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé que la société Schwind, ayant succombé dans ses demandes, ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La société Schwind eye-tech-solutions GmbH (Schwind) a demandé la rétractation d'une ordonnance autorisant la société Carl Zeiss Meditec AG (Carl Zeiss) à effectuer une saisie-contrefaçon sur son stand lors d'un congrès à Paris, arguant que Carl Zeiss avait accès à des informations confidentielles sur ses produits en développement. Schwind a également sollicité la mise en place de mesures pour protéger la confidentialité des documents saisis, conformément aux articles L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, et R. 153-1 et suivants du code de commerce. Carl Zeiss a répliqué en demandant la communication de certains documents saisis pour établir la contrefaçon de ses brevets européens. Le tribunal a rejeté la demande de rétractation de Schwind, jugeant que Carl Zeiss avait agi loyalement et que les conditions de la saisie étaient réunies. Cependant, le tribunal a ordonné la communication restreinte de certains documents saisis, en excluant les informations non pertinentes pour la preuve de contrefaçon et en mettant en place un cercle de confidentialité. Schwind a été condamnée aux dépens et à payer 10.000 euros à Carl Zeiss au titre des frais irrépétibles. Les mesures de communication des pièces placées sous séquestre provisoire ne sont pas assorties de l'exécution provisoire.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 22 nov. 2019, n° 19/10783
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2019/10783
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP2298255 ; EP3050544 ; EP1694259
Titre du brevet : Dispositif de planification destiné à préparer des données de commande pour un dispositif de traitement de correction d'un défaut visuel par opération, dispositif de traitement de correction d'un défaut visuel par opération et procédé de préparation de données de commande à cet effet ; Dispositif et procédé de traitement de matériau à l'aide d'un rayon laser ; Dispositif à laser de traitement de tissu oculaire humain transparent par faisceaux laser
Classification internationale des brevets : A61F
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : DE102006053118 ; US858201 ; DE102007017119 ; DE10358927
Référence INPI : B20190092
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
  2. Directive Secret des Affaires - Directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir
  3. Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
  4. LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018
  5. Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
  6. Code de commerce
  7. Code de la propriété intellectuelle
  8. Code de procédure civile
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