Confirmation 9 septembre 2022
Cassation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 4 sept. 2020, n° 17/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017/01825 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0867212 ; EP97916649.3 ; EP0834338 ; EP97307705.0 ; EP1331974 ; EP01956775.9 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'actionnement de machines de jeu ; Module de commande pour appareil de jeu vidéo ; Système informatique constitué d'une pluralité de terminaux de mise en oeuvre et d'un processeur |
| Classification internationale des brevets : | A63F ; G05G ; B06B ; G06F ; H01H ; H02K ; H04Q |
| Référence INPI : | B20200046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE Ltd (Royaume-Uni), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT Inc. (Japon), SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SA c/ SUBSONIC SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ JUGEMENT rendu le 4 septembre 2020
3ème chambre 2ème section N° RG 17/01825 N° Portalis 352J-W-B7B-CJYNP
Assignation du 19 janvier 2017
DEMANDEURS SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC 1/7/1 Konan Minato-ku TOKYO JAPON
SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED 10 Great Marlborough Street W1F 7LP LONDON ROYAUME-UNI
S.A. SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE […] 75017 PARIS représentées par Maîtres Sabine A et Marta M de la SELARL VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSE S.A.S. SUBSONIC […] 69760 LIMONEST représentée par Maîtres Jean-Christophe G et Estelle R, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Florence BUTIN, Vice-Présidente Catherine OSTENGO, Vice-présidente Guillaume DESGENS, juge assistés de Géraldine C, greffier
DÉBATS À l’audience du 3 juillet 2020 tenue en audience publique devant Florence BUTIN et Catherine OSTENGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Sony appartiennent à un groupe multinational qui a lancé dès 1994, la console de jeu PlayStation. La société japonaise Sony Interactive Entertainment Inc. (ci-après « société Sony ») est titulaire de plusieurs brevets parmi lesquels notamment :
— le brevet européen n° 0 867 212 déposé le 11 avril 1997 sous priorité japonaise du 11 octobre 1996 ayant pour intitulé «Dispositif d’actionnement de machines de jeu » désignant notamment la France et délivré le 23 juin 2004 ;
- le brevet européen n° 0 834 338 déposé le 30 septembre 1997, sous deux priorités japonaises des 1er octobre 1996 et 22 avril 1997 ayant pour intitulé « Module de commande pour appareil de jeu vidéo » désignant notamment la France et délivré le 31 mars 2004 ;
- le brevet européen n° 1 331 974 déposé le 1er août 2001, sous priorité japonaise du 27 octobre 2000 ayant pour intitulé « Système informatique constitué d’une pluralité de terminaux de mise en œuvre et d’un processeur » désignant notamment la France et délivré le 28 décembre 2005.
La société anglaise Sony Interactive Entertainment Europe Limited (ci-après « Sony Europe ») est titulaire de licences exclusives accordées par la société Sony sur lesdits brevets. Elle vend en France les produits qui en sont issus à la société française Sony Interactive Entertainment France SA (ci-après « Sony France ») distributrice exclusive pour le territoire français.
La société SUBSONIC SAS immatriculée en 2008 a pour objet social déclaré « la conception, la fabrication, l’achat et la vente de tous produits ou accessoires en relation avec les jeux vidéo ou électroniques ainsi que tous jouets ou articles de loisir »». Elle commercialise notamment des manettes compatibles avec les différentes versions de consoles PlayStation. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 10 novembre 2014, aux termes duquel la société SUBSONIC acceptait « de cesser de vendre, produire, distribuer, faire de la publicité et/ou provoquer la production, vente, distribution et publicité de manettes ou tout autre produit utilisant les « symboles cassés » ou tout autre signe similaire -aux marques détenues par la société Sony- à partir du 2 mai 2014 »» et cette dernière accordait à la société
SUBSONIC « une période de grâce, sans royautés et non extensible de 10 mois pour vendre dans le Territoire le stock existant » Le 20 octobre 2016, la société SUBSONIC a saisi l’autorité de la concurrence, aux fins de voir sanctionner les comportements de la société SONY pouvant être qualifiés selon elle, de vente liée en vue d’évincer les concurrents, qu’elle caractérise comme suit : • soumission à des sujétions techniques injustifiées et discriminatoires impactant régulièrement la compatibilité des manettes de SUBSONIC ; • dénigrement des produits concurrents, présentation mensongère de leur incompatibilité auprès des consommateurs et des distributeurs ; • abus de droit de propriété industrielle et menaces d’action en contrefaçon sur la foi de brevets obsolètes dont la validité est discutable. Cette dénonciation est actuellement toujours en cours d’instruction. Saisis sur requête par la société SONY, les tribunaux de grande instance de Düsseldorf le 15 août 2016 et de Munich le 9 août 2016, ont fait droit à une demande d’interdiction provisoire d’importation, d’offre et de vente en Allemagne de la manette SUBSONIC Pro 5 Controller compatible avec la PlayStation 4. Puis, la société SONY les 25, 30 novembre et 8 décembre 2016, a fait procéder à des procès-verbaux de constat et d’achat sur le site internet de la société SUBSONIC, « www.SUBSONIC.com » et autorisée par ordonnance rendue le 14 décembre 2016, elle a fait pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon les 19 et 20 décembre 2016 au siège social de la société SUBSONIC. C’est dans ces conditions que les sociétés SONY, SONY EUROPE et SONY FRANCE ont, par acte du 19 janvier 2016 fait assigner devant ce tribunal la société SUBSONIC en contrefaçon de plusieurs revendications des brevets précités. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2019, les sociétés SONY, SONY EUROPE et SONY FRANCE présentent les demandes suivantes:
Vu les articles L. 613-3, L. 613-4, L. 613-9, L. 615-1, L. 615-5-2, L. 615-7 et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, Ensemble l’article 1240 du code civil,
- Rejeter les fins de non-recevoir de la société SUBSONIC ;
- Dire et juger que les manettes de la société SUBSONIC compatibles avec les consoles de jeux PS3 et PS4, portant notamment les références suivantes :
■PRO5 Sport controller ;
■PRO5 controller wireless édition Camo ; ■PRO5 controller Black & White ; ■PRO5 controller – licence officielle Paris Saint-Germain ; ■PRO5 Manette pour PS4 – licence officielle Olympique Lyonnais ; ■Wired controller ; ■PRO controller wireless Gangsta ; ■Wireless controller ; ■One Piece Wired controller ; ■POCKET PRO controller Fluo Touch ; ■NARUTO wireless controller ; ■PRO controller Black Fluo ; ■PRO controller Black & White ; ■PRO controller Camo Edition ; ■PRO Football controller ; ■ACE controller ; ■ACE Champion Edition ; ■ACE Football ; ■Manette sans fil Football 2016 ; ■Manette pour PS3 – licence officielle Paris Saint-Germain ; ■Manette pour PS3 – licence officielle Lille Olympique Sporting Club ; reproduisent le dispositif d’actionnement objet des revendications n° 1 à 10 du brevet européen n° 0 867 212 de la société Sony et constituent un moyen se rapportant à un élément essentiel de la machine de jeu objet de la revendication n° 11 de ce même brevet ;
- Dire et juger que les manettes de la société SUBSONIC compatibles avec les consoles de jeux PS3 et PS4 portant notamment les références suivantes : ■PRO5 Sport controller ; ■PRO5 controller wireless édition Camo ; ■PRO5 controller Black & White ; ■PRO5 controller – licence officielle Paris Saint-Germain ; ■GATOR CLAW filaire ; ■PRO5 Manette pour PS4 – licence officielle Olympique Lyonnais ; 204 l ■PRO controller wireless Gangsta ; ■One Piece Wired controller ; ■POCKET PRO controller Fluo Touch ; ■NARUTO wireless controller ; ■PRO controller Black Fluo ; ■PRO controller Black & White ; ■PRO controller Camo Edition ; ■PRO Football controller ; ■ACE controller ; ■ ACE Champion Edition ; ■ ACE Football ; ■ Manette pour PS3 – licence officielle Paris Saint-Germain ; ■ Manette pour PS3 – licence officielle Lille Olympique Sporting Club ; reproduisent le module de commande objet des revendications n° 1 à 5, 7, 9 à 12, 15 et 39 du brevet européen n° 0 834 338 de la société
Sony, ou constituent un moyen se rapportant à un élément essentiel du module de commande de machine objet de ces revendications ;
- Dire et juger que les manettes de la société SUBSONIC compatibles avec les consoles de jeux PS4 portant notamment les références suivantes : ■ PRO5 Sport controller ; ■ PRO5 controller wireless édition Camo ; ■ PRO5 controller Black & White ; ■ PRO5 controller – licence officielle Paris Saint-Germain ; reproduisent le dispositif de terminal ou constituent un moyen se rapportant à un élément essentiel du dispositif de terminal objet des revendications n° 11, 12 et 13 du brevet européen n° 1 331 974 de la société Sony et constituent un moyen se rapportant à un élément essentiel du système de communication objet de la revendication n° 18 de ce même brevet ;
- Dire et juger que la société SUBSONIC s’est rendue coupable de contrefaçon des revendications précitées des brevets n° 0 867 212, n° 0 834 338 et n° 1 334 974 en important, offrant, vendant, livrant et détenant, en France, les manettes précitées ;
- Interdire à la société SUBSONIC d’importer en France, d’offrir, de vendre et de détenir à ces fins en France tout manette reproduisant les caractéristiques des revendications n° 11, 12, 13 et 18 du brevet européen n° 1 334 974, sous astreinte non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que l’importation, l’offre à la vente, la vente, la livraison et la détention, en France, d’une seule manette contrefaisante, quelle que soit sa dénomination, constitueraient une infraction distincte ;
- Ordonner la confiscation des manettes reproduisant les revendications n° 11, 12, 13 et 18 du brevet européen n° 1 334 974, quelle que soit leur dénomination, détenues, en France, par la société SUBSONIC, à compter de la signification du jugement à intervenir, et la destruction de ces dispositifs sous contrôle d’huissier, aux frais de la société SUBSONIC ;
- Ordonner que toute manette reproduisant les revendications n° 11, 12, 13 et 18 du brevet européen n° 1 334 974 qui seraient détenues par des revendeurs de la société SUBSONIC soient rappelées aux frais de la société SUBSONIC, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir et soient détruites sous contrôle d’huissier aux frais de la société SUBSONIC ;
- Enjoindre à la société SUBSONIC d’avoir à communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de ses
commissaires aux comptes précisant les quantités mensuelles de manettes : ■ reproduisant les revendications n° 1 à 11 du brevet européen n° 0 867 212 et/ou les revendications n° 1 à 5, 7, 9 à 12, 15 et 39 du brevet européen n° 0 338 338, commandées, importées, commercialisées, livrées en France ou depuis la France, et la marge sur coûts variables annuelle qui en est résulté, depuis le 19 janvier 2012 jusqu’à la date d’expiration respective des brevets ; ■ reproduisant les revendications n° 11, 12, 13 et 18 du brevet européen n° 1 331 974, commandées, importées, commercialisées, livrées en France ou depuis la France, et la marge sur coûts variables annuelle qui en est résulté, depuis le 19 janvier 2012 jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir ;
- Se réserver de liquider les astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Condamner la société SUBSONIC à réparer le préjudice subi par les sociétés Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Interactive Entertainment France SA du fait des actes de contrefaçon, qui sera fixé après communication par la société SUBSONIC des informations relatives à la masse contrefaisante et aux bénéfices réalisés, et dès à présent à leur verser, à titre de provision, la somme de 347 211 euros ;
- Ordonner la publication, par extraits, du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels, français ou étrangers, au choix des sociétés Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Interactive Entertainment France SA et aux frais de la société SUBSONIC, à concurrence de 5 000 euros HT par publication, ainsi que sur la page d’accueil des sites Internet http://www.SUBSONIC.com et http://www.pro5controller.com, pendant une durée d’un mois ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, à l’exception des mesures de confiscation, de rappel et de publication ;
- Subsidiairement, à défaut d’exécution provisoire, ordonner à la société SUBSONIC de séquestrer entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris la provision à valoir sur les dommages- intérêts dus aux sociétés Sony en réparation de leur préjudice ;
- Condamner la société SUBSONIC à payer aux sociétés Sony Interactive Entertainment Inc., Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Interactive Entertainment France SA la somme de 75 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SUBSONIC aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SUBSONIC présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, les demandes suivantes:
Vu l’article 138 de la Convention sur le brevet européen, les articles 31, 56, 58, 122 et 515 du code de procédure civile, L 613-9 et L 615- 5 du CPI, 1240 et 1241 du code civil, Vu la jurisprudence. À TITRE LIMINAIRE CONSTATER que l’action engagée par les sociétés Sony est partiellement prescrite, s’agissant des actes réalisés antérieurement au 19 janvier 2012 ; À TITRE PRINCIPAL ECARTER des débats les pièces n° 1.9, 1.9.1, 1.9.2 et 1.9.3 des sociétés Sony, CONSTATER que Sony Interactive Entertainment Inc. ne démontre pas être titulaire de droits sur la partie française des brevets européens n°0 867 212, n°0 834 338 et n°1 331 974 ni avoir accompli les formalités nécessaires pour rendre d’éventuels droits opposables au jour de l’assignation, CONSTATER que Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Interactive Entertainment France SA ne justifient pas bénéficier d’une licence sur la partie française des brevets européens n°0 867 212, n°0 834 338 et n°1 331 974, CONSTATER qu’aucune licence n’est inscrite au registre national des brevets concernant la partie française des brevets européens n°0 867 212, n°0 834 338 et n°1 331 974, CONSTATER l’existence d’un accord transactionnel relatif aux manettes PS3 ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des manettes arguées de contrefaçon, EN CONSÉQUENCE DIRE ET JUGER les demanderesses irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, À TITRE SUBSIDAIRE CONSTATER le défaut de nouveauté et le cas échéant d’activité inventive : o des revendications n°1 à 11 du brevet européen n° 0 867 212
o des revendications n°1 à 5, 7, 9 à 12, 15 et 39 du brevet européen n°0 834 338 o des revendications n°11, 12, 13 et 18 du brevet européen n°1 334 974
EN CONSÉQUENCE
DIRE ET JUGER nulles o les revendications n°1 à 11 du brevet européen n° 0 867 212 o les revendications n°1 à 5, 7, 9 à 12, 15 et 39 du brevet européen n°0 834 338 o les revendications n°11, 12, 13 et 18 du brevet européen n°1 334 974 DIRE ET JUGER les demanderesses irrecevables à agir de plus fort et subsidiairement les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE CONSTATER que Sony Interactive Entertainment Inc. n’était pas recevable à solliciter une saisie-contrefaçon fondée sur les brevets opposés faute de droits, CONSTATER que lors des opérations menées chez SUBSONIC les 19 et 20 décembre 2016, l’huissier a outrepassé les termes de l’ordonnance du 14 décembre 2016, EN CONSÉQUENCE PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon des 19 et 20 décembre 2016 et ordonner par conséquent la restitution à SUBSONIC de l’ensemble des documents saisis par l’huissier, CONSTATER qu’en tout état de cause, les demanderesses échouent à prouver que SUBSONIC se serait rendue coupable d’actes de contrefaçon hormis en ce qui concerne les revendications opposées du brevet européen n°1 334 974 pour la seule manette Gator Claw filaire laquelle a fait l’objet d’un accord transactionnel avec le fournisseur de SUBSONIC,
EN CONSÉQUENCE
Débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A TITRE SURABONDANT, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, DIRE ET JUGER qu’en raison de l’expiration des brevets n°0 867 212 et n°0 834 338, les mesures prévues à l’article L615-7-1 du code de la propriété intellectuelle dont les sociétés Sony demandent l’application ne peuvent en tout état de cause pas concerner les manettes dont il
est soutenu qu’elles reproduisent les revendications des brevets précités, DIRE ET JUGER que les mesures de confiscation et de destruction demandées par les sociétés Sony sont disproportionnées, EN CONSÉQUENCE rejeter ces demandes, DIRE ET JUGER que Sony Interactive Entertainment Europe Limited et Sony Interactive Entertainment France SA ne justifient d’aucun préjudice personnel et distinct,
DIRE ET JUGER que l’assiette utilisée par Sony Interactive Entertainment Inc. et que le calcul du préjudice effectué sont erronés, EN CONSÉQUENCE, réduire le montant de la provision demandée par les demanderesses à de plus justes proportions, À TITRE RECONVENTIONNEL DIRE ET JUGER que la société SUBSONIC est bien fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la saisie- contrefaçon injustifiée réalisée dans ses locaux les 19 et 20 décembre 2016, EN CONSÉQUENCE, condamner in solidum les demanderesses à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ce préjudice, DIRE ET JUGER que la société SUBSONIC est bien fondée à demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’abus du droit d’ester en justice réalisé par les sociétés Sony, EN CONSÉQUENCE, condamner in solidum les demanderesses à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice, DIRE ET JUGER que la société SUBSONIC a subi un préjudice du fait des mesures qu’elle a été contrainte de prendre compte tenu de la présente action, EN CONSÉQUENCE, condamner in solidum les demanderesses à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de provision à parfaire en réparation de ce préjudice, CONDAMNER in solidum les demanderesses à payer à la société SUBSONIC la somme de 150 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2020. Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement
modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020, l’audience initialement fixée au 22 mai 2020 a été reportée au 4 juillet 2020. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION: 1-DEMANDE DE REJET DE PIECES :
La société SUBSONIC soutient qu’à défaut de communication en français des pièces adverses n° 1.9 (attestation de Yasumasa Y, avocat japonais, du 8 décembre 2017), 1.9.1 (traduction anglaise de la pièce Sony n° 1.9), 1.9.2 (plan de cession du 24 février 2010) et 1.9.3 (traduction en langue anglaise de la pièce 1.9.3), celles-ci doivent être écartées des débats. La traduction en langue française de ces pièces ayant été communiquée en cours de procédure, la demande aux fins de les voir écarter est désormais sans objet. 2-RECEVABILITE DES DEMANDES : En application de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. 2-1 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SONY La société SUBSONIC expose que si la société SONY soutient que le titulaire originaire des brevets litigieux était la société Sony Computer Entertainment Inc. qui les aurait, par une transmission universelle de son patrimoine, cédé à la société devenue Sony Interactive Entertainment Inc. elle n’en rapporte pas la preuve et qu’en tout état de cause, la transmission universelle d’actifs n’ayant été inscrite au registre national des brevets que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société SONY n’avait pas qualité pour agir en contrefaçon du fait de l’inopposabilité des transferts de propriété de brevet aux tiers. La société SONY réplique qu’étant titulaire des brevets européens litigieux, elle a bien qualité et intérêt à agir en contrefaçon et précise qu’un plan de cession des actifs de la société Sony Computer Entertainment Inc. (renommée SNE Platform Inc. le 1er avril 2010) est intervenu le 24 février 2010 au profit de la nouvelle société Sony Computer Entertainment Inc. ce qu’elle démontre par la production
d’une attestation de l’avocat japonais du groupe. Elle ajoute que l’absence d’inscription de cette transmission universelle d’actifs, incluant les droits de propriété intellectuelle, n’a pas d’incidence sur la recevabilité de son action en contrefaçon laquelle est réservée au seul propriétaire du brevet, l’article 615-2 du code de la propriété intellectuelle n’exigeant aucune autre condition que celle de la titularité des droits. Sur ce, L’article 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Les brevets européens n° 0 834 338 et n° 1 331 974 ont respectivement été déposés par la société SONY COMPUTER ENTERNAINMENT INC. le 30 septembre 1997 et 1er août 2001.
Le brevet européen n° 0 867 212 a été conjointement déposé le 11 avril 1997 par la société SONY COMPUTER ENTERNAINMENT INC. et la société SONY CORPORATION. Au 22 novembre 2016, ces trois brevets ne faisaient l’objet d’aucune inscription (pièces 2.4, 3.4 et 4. 4 DMD). La société SONY toutefois, soutient les avoir acquis le 1er avril 2010 à la suite d’une transmission universelle du patrimoine de la société SONY COMPUTER ENTERNAINMENT INC. opérée à son profit. Elle produit pour en justifier un projet de plan de cession daté du 24 février 2010 (pièces 1.9.2, 1.9.3 et 1.9.7 DMD), une attestation de Yasumasa Y, avocat japonais datée du 8 décembre 2017 (pièce n°1.9, 1.9.1 et 1.9.4 DMD) ainsi que l’extrait du registre du commerce anglais concernant la société Sony Interactive Entertainment Europe Limited (pièces 1.6 et 1.7 DMD). Selon les demanderesses, ces éléments permettent d’établir que la société SONY COMPUTER ENTERNAINMENT INC. aurait été renommée, le 1er avril 2010 SNE PLATFORM INC. et qu’à la même date, cette dernière aurait créé par scission, la nouvelle société SONY COMPUTER ENTERNAINMENT INC. qui aurait repris les droits et obligations liés aux activités de conception, développement, production et commercialisation des consoles de jeux et logiciels à usage domestique, en ce compris les droits de propriété intellectuelle précédemment détenus par la société SNE PLATFORM INC. Puis, le 1er avril 2016, par le biais d’une scission avec absorption, la société SONY COMPUTER ENTERNAINMENT INC. aurait repris les droits et obligations liés à l’activité de développement et gestion de plateformes de réseaux de la société SONY CORPORATION et aurait été renommée le même jour SONY INTERATIVE ENTERNAINMENT INC. de sorte qu’elle serait bien la titulaire des trois brevets litigieux.
Il sera cependant relevé que l’attestation de Yasumasa Y ne constitue pas le témoignage de l’avocat du groupe SONY qui serait personnellement intervenu aux opérations susvisées mais se réduit à un simple avis juridique sans réelle force probante. Par ailleurs, si les demanderesses soutiennent que la scission d’une société contrairement à sa cession, ne nécessite pas l’établissement d’un contrat écrit, elle n’explique pas pourquoi au cas d’espèce, un projet de plan de cession a néanmoins été formalisé ni la raison pour laquelle celui-ci n’a pas été suivi d’un acte définitif. En outre, bien que l’extrait du registre du commerce anglais concernant la société SONY INTERATIVE ENTERNAINMENT INC. confirme que sa date de création est bien celle qui avait été inscrite dans le projet de plan de cession, force est de constater qu’aucune des informations qui y est inscrite ne permet de confirmer que cette société a bénéficié d’une transmission de patrimoine de la part de la société SONY COMPUTER ENTERNAINMENT INC. et de la société SONY CORPORATION et qu’elle est donc devenue à cette date, titulaire de leurs droits de propriété intellectuelle.
Enfin, l’inscription au registre national des brevets de la cession revendiquée effectuée le 13 août 2018 sur la seule base du projet non signé de scission absorption précité ne saurait suffire à en établir la réalité. Dans ces conditions, faute pour la société SONY INTERATIVE ENTERNAINMENT INC. de rapporter la preuve qu’elle est bien la propriétaire des brevets européens n° 0 867 212, n° 0 834 338 et n° 1 331 974 elle sera déclarée irrecevable en son action en contrefaçon.
2-2 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SONY EUROPE La société SONY EUROPE agissant en qualité de licenciée de la société SONY INTERATIVE ENTERNAINMENT INC. son action ne peut qu’être pareillement déclarée irrecevable le licencié, par application de dispositions de l’article L 615-2 du code de propriété intellectuelle, n’étant recevable à intervenir que dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté.
2-3 – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société SONY FRANCE En revanche, la société SONY FRANCE, qui agit en sa qualité de distributrice exclusive en France des manettes Sony, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice propre que lui causent les faits de contrefaçon allégués constituant à son égard des actes de concurrence déloyale, elle doit être déclarée recevable en son action. 3- SUR LA VALIDITE DES BREVETS
La demande aux fins de voir annuler les revendications des brevets litigieux étant présentée à titre subsidiaire en cas de recevabilité de l’action de la société SONY INTERATIVE ENTERNAINMENT INC., il n’y a pas lieu de l’examiner. 4- ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE La société SONY FRANCE, sollicitant la réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale constitués par la contrefaçon des brevets litigieux, il convient de rechercher si celle-ci apparaît matériellement caractérisée. L’intéressée soutient que les manettes commercialisées par la société SUBSONIC reproduisent les caractéristiques des revendications 1 à 11 du brevet européen n° 0 867 212, celles des revendications 2 à 5, 7, 9 à 12, 15 et 39 du brevet européen n° 0 834 338 et enfin celles des revendications 11, 12, 13 et 18 du brevet européen n° 1 331 974. La société SUBSONIC réplique que les pièces produites ne sont pas probantes et qu’en tout état de cause il ne saurait y avoir contrefaçon dès lors qu’en vertu d’un protocole d’accord signé le 10 novembre 2014, elle a été autorisée par la société SONY à commercialiser ses manettes PS3 à la condition qu’elles ne supportent pas de signe contrefaisant sa marque. Sur ce, 4.1 – Reproduction des revendications n° 1 à 11 du brevet européen n° 0 867212 Le brevet européen EP 212 porte sur un dispositif d’actionnement de machines de jeu. Ses 11 revendications sont les suivantes : 1- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu comprenant : une première et une seconde partie de saisie (5, 6) dépassant des côtés sur les extrémités respectives d’une partie principale du corps (4) du dispositif ; une première unité d’actionnement (9) montée sur une extrémité de ladite partie principale du corps et possédant une pluralité d’actionneurs de poussée (8a a 8d) dépassant de la surface supérieure de ladite partie principale du corps et une pluralité d’éléments d’entrée de signaux poussés par lesdits actionneurs de poussée ; une deuxième unité d’actionnement (12) montée sur l’extrémité opposée de ladite partie principale du corps et possédant une pluralité d’actionneurs de poussée (11 a à 11d) dépassant de la surface supérieure de ladite partie principale du corps et une pluralité d’éléments d’entrée de signaux poussés par lesdits actionneurs de poussée ; et une troisième et une quatrième unité d’actionnement (14, 15) disposées face à face sur les extrémités proximales desdites première et seconde parties de saisie et chacune ayant un élément de
rotation (16) et une pluralité de dispositifs d’entrée de signaux poussés par ledit élément de rotation. 2- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 1, dans lequel les première et seconde parties de saisie dépassent des côtés des extrémités respectives de la partie principale du corps afin d’être espacées l’une de l’autre vers les extrémités distales et afin d’être orientées vers le bas de ladite partie principale du corps. 3- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 1, dans lequel lesdits actionneurs de ladite première unité d’actionnement sont interconnectés au niveau d’angles droits les uns aux autres et peuvent pivoter d’environ un point médian d’interconnexion comme point de pivot. 4- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 1, dans lequel des évidements d’engagement (26, 27) engagés par une partie de la main ou du doigt lorsque les première et seconde parties de saisie sont agrippées par la main ou le doigt sont formés dans la surface inférieure de la partie principale du corps. 5- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 4, dans lequel les supports du doigt (28, 29) sont conçus de façon protubérante dans un repère avec lesdits évidements d’engagement. 6- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 1, dans lequel les cinquième et sixième unités d’actionnement (17, 18) sont disposées sur les côtés respectifs de la surface avant de ladite partie principale du corps. 7- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 1, dans lequel une unité de commutation pour commuter les modes d’actionnement desdites troisième et quatrième unités d’actionnement est proposée sur ladite partie principale du corps. 8- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 1, comprenant en outre un mécanisme de communication de vibrations (92) placé dans la partie principale du corps du dispositif. 9- Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 8, dans lequel ledit mécanisme de communication de vibrations est dispose dans au moins une des parties de saisie. 10-Dispositif d’actionnement pour une machine de jeu selon la revendication 8, dans lequel ledit mécanisme de communication de vibrations comprend un moteur d’entrainement (93) et un élément de décalage (95) montes sur un arbre d’entrainement.
11- Machine de jeu comprenant un dispositif d’actionnement pour la machine de jeu selon l’une quelconque des revendications 1 à 10. Selon la société SONY FRANCE, ces caractéristiques sont reproduites par les manettes de jeu compatibles avec les consoles PS3 et PS4 commercialisées par la défenderesse, à savoir les manettes : ■ PRO5 controller Black & White (références SA5382-1 et SA5382_1606) ■ PRO5 Sport controller (références SA5361-1 et SA5361 1610) ■ PRO5 controller édition Camo (références SA5386-1 et SA5386_1608) ■ PRO5 controller, licence officielle Paris Saint-Germain (références SA5367-7 et SA5367-7_1607) ■ PRO5 Manette pour PS4 – licence officielle Olympique Lyonnais ■ Wired controller (références SA5279 et SA5279_1609) ■ PRO controller Wireless Gangsta (référence SA5146) ■ Wireless controller (référence SA5280) ■ One Piece Wired controller (référence SA5252) ■ POCKET PRO controller Fluo touch (référence SA5030-1) ■ NARUTO wireless pro controller (référence SA5033) ■ PRO controller Black Fluo (référence SA5015-2) ■ PRO controller Black and White (référence SA5017) ■ PRO controller Camo Edition (référence SA5143-1) ■ PRO Football Controller (référence SA5147-2) ■ ACE controller (référence SA5144-1) ■ ACE Champion Edition (référence SA5191-2) ■ Manette sans fil Football 2016 (références SA5360-1 et SA5360_1603) ■ACE Football (référence SA5262) ■Manette pour PS3, licence officielle Paris Saint-Germain (référence SA5326-7_1607) ■ Manette pour PS3 – licence officielle Lille Olympique Sporting Club. Elle se fonde en premier lieu sur les procès-verbaux de constat d’achat et d’apposition des scellés dressés les 30 novembre et 9 décembre 2016 par Me R huissier de justice à Paris. (PIECES 5.4 et 5.4.1 DEM). Ont effectivement été achetés sur le site « amazon.fr » les produits suivants, dont le nom du vendeur (Subsonic) est expressément mentionné :
-Manette sans fil Football 2016 (référence SA5360 1603)
-Manette pour PS3, licence officielle Paris Saint-Germain (référence SA5326-7_1607)
-Manette Wired controller (référence SA5279 1609)
-Manette PRO5 controller, licence officielle Paris Saint-Germain (référence SA5367-7_1607)
-Manette PRO5 controller édition Camo (références SA5386-1 et SA5386_1608).
La société SONY FRANCE fonde par ailleurs son action en contrefaçon sur le procès-verbal de constat d’achat du 21 juillet 2017 pareillement dressé par Me R. (PIECE 10.2 DEM) Sur le site http://www.subsonic.com/fr/, il a été procédé à l’achat des manettes :
- PRO5 controller Black & White (références SA5382-1 et SA5382_1606)
- PRO5 Sport controller (références SA5361-1 et SA5361 1610)
- PRO5 Manette pour PS4 – licence officielle Olympique Lyonnais. L’examen de ces huit modèles permet de confirmer qu’ils constituent des manettes composées de deux parties principales formant des poignées dépassant des côtés sur les extrémités. Elles comportent bien d’une part deux dispositifs d’actionnement montés sur chacune des extrémités d’une des deux parties principales incluant plusieurs actionneurs de poussée et d’autre part, deux autres dispositifs d’actionnement, montés face à face sur les extrémités proximales des deux premières parties de saisie chacune composée d’un élément de rotation. Toutefois, la revendication 1 du brevet EP 212 précise que les dispositifs d’actionnement possèdent des éléments d’entrée de signaux or, le simple examen externe des manettes alléguées de contrefaçon ne permet pas de vérifier que cette caractéristique est reproduite. À cet égard, il sera relevé que l’attestation établie par Philippe V et Lilian H conseils en propriété intellectuelle décrivant les tests effectués par leurs soins sur ces manettes apparaît dépourvue de force probante dans la mesure où ces opérations n’ont été réalisées ni de façon contradictoire, ni sous le contrôle d’un huissier de justice, (PIECE 10.4 bis DEM) Dès lors que l’une au moins des caractéristiques de la revendication 1 n’est pas reproduite et que les revendications 2 à 11 sont sous sa dépendance, il n’existe aucune atteinte portée aux droits issus du brevet EP 212.
Pour justifier de la contrefaçon du brevet EP 2012 par les treize autres manettes litigieuses, la société SONY FRANCE ne produit qu’un procès-verbal de constat sur les sites internet http://www.subsonic.com et http://www.pro5controller.com exploités par la société SUBSONIC établissant que ces modèles y sont effectivement commercialisés. Toutefois, les seules photographies illustrant ces sites ne permettent pas d’établir que ces manettes ne sont pas « monobloc » mais effectivement composées de deux parties principales comme il est indiqué dans la revendication 1 du brevet EP 212 dont dépendent les dix suivantes. Dans ces conditions, la contrefaçon du brevet EP 2012 par ces treize dernières manettes n’apparaît pas davantage caractérisée.
4.2 – reproduction des revendications 2 à 5, 7, 9 à 12, 15 et 39 du brevet européen n° 0 834 338 Le brevet européen n° 0 834 338 est intitulé « Module de commande pour appareil de jeu vidéo » et porte notamment sur un module de commande de machine destinée à jouer à un jeu en actionnant une pluralité de boutons. Il se compose de 41 revendications dont seules les 1 à 5, 7, 9 à 12, 15 et 39 sont invoquées : 1- Module de commande de machine (1) conçu pour permettre de jouer à un jeu via l’actionnement de plusieurs boutons d’actionnement qui est destiné à recevoir des données de la part d’un corps de machine (27) et est destiné à transmettre des données au corps de machine, comprenant :
- un boîtier qu’un utilisateur doit tenir entre les paumes de ses mains ;
- un élément de commande servant à transmettre des données de fonctionnement, obtenues par l’intermédiaire d’une pluralité desdits boutons d’actionnement, audit corps de machine et à recevoir des données contenant des données de transmission dynamiques prédéterminées en provenance dudit corps de machine ;
- et un élément de réponse (21) qui est positionné à un endroit prédéterminé dans ledit boîtier et qui est actionné par ledit élément de commande en réponse auxdites données de transmission dynamiques prédéterminées de façon à fournir une réaction à l’utilisateur sous forme de vibrations, de sons, de lumière, ou d’une combinaison de ceux-ci, où le boîtier possède deux poignées (4, 5) destinées à être tenues par l’utilisateur. 2- Module de commande de machine selon la revendication 1, où le module de commande de machine est un module de commande de machine de jeux et le corps de machine est un corps de machine de jeux. 3- Module de commande de machine selon la revendication 1, où les données sont transmises et reçues par l’intermédiaire d’un câble. 4- Module de commande de machine selon la revendication 1, où ledit élément de réponse (21) est un élément à vibrations (21).
5- Module de commande de machine selon la revendication 4 où : lesdites deux poignées (4, 5) divergent l’une par rapport à l’autre dans la direction allant, en utilisation, vers l’utilisateur ; lesdites poignées divergentes doivent être maintenues par l’utilisateur dans les paumes de ses mains ; et ledit élément à vibrations est disposé en une certaine position desdites deux poignées ou au voisinage d’une position centrale du boîtier. 7- Module de commande de machine selon la revendication 4, où ledit élément à vibrations comprend : un moteur (24) ; un arbre rotatif (25),
dont un côté est relié au dit moteur ; et un élément (26) monté de manière excentrique sur l’autre côté audit arbre de rotation. 9- Module de commande de machine selon la revendication 4, où une alimentation électrique destinée à exciter ledit élément à vibrations est fournie à partir dudit corps de machine lui-même. 10 – Module de commande de machine selon la revendication 4, où ledit module de commande de machine possède un élément d’alimentation électrique destiné à exciter ledit élément à vibrations. 11- Module de commande de machine selon la revendication 10, où ledit élément d’alimentation électrique est une batterie que l’on peut changer. 12- Module de commande de machine selon la revendication 5, où ledit élément de commande l’amplitude des vibrations dudit élément à vibrations sur la base desdites données de transmission dynamiques. 15- Module de commande de machine selon la revendication 5, comportant deux dits éléments à vibrations, où chacun desdits deux éléments à vibrations est disposé en une certaine position desdites deux poignées ou au voisinage d’une position centrale du boîtier, et lesdites données de transmission dynamiques contiennent des données servant à commander l’action de vibration desdits éléments à vibrations.
39- Module de commande de machine selon la revendication 1, où ledit élément de réponse (21) est un élément à vibrations (21), et ledit élément à vibrations (21) est disposé dans l’une desdites deux poignées (4, 5). Selon la société SONY FRANCE ces caractéristiques sont reproduites par les manettes : ■ PRO5 controller édition Camo (références SA5386-1 et SA5386_1608) ■ PRO5 controller Black & White (références SA5382-1 et SA5382_1606) 257 ■ PRO5 controller – licence officielle Paris Saint-Germain? (références SA5367-7 et SA5367-7_1607) ■GATOR CLAW filaire 259 ■PRO5 Sport controller (références SA5361-1 et SA5361 1610) ■PRO5 Manette pour PS4 – licence officielle Olympique Lyonnais ■ACE Football (référence SA5262) ■ POCKET PRO controller Fluo Touch (reference SA5030-1) ■ NARUTO wireless pro controller (référence SA5033) ■ PRO controller Black Fluo (référence SA5015-2) ■ PRO controller Black & White (référence SA5017) ■ PRO controller Camo Edition (référence SA5143-1) ■ PRO Football controller (référence SA5147-2) ■ One Piece Wired controller (référence SA5252)
■ ACE Champion Edition (référence SA5191-2) ■ ACE controller (référence SA5144-1) en ce qu’elles comporteraient toutes une fonction de vibration. Pour l’établir, elle se fonde cependant exclusivement sur l’attestation établie par Philippe V et Lilian H dont il a été précédemment relevé qu’elle n’avait aucune force probante. Dans la mesure où aucun autre élément n’est produit pour établir la présence de l’élément de réponse positionné dans le boîtier tel que décrit dans la revendication 1 du brevet litigieux, les actes de contrefaçon dénoncés n’apparaissent pas caractérisés étant précisé que les revendications 5, 7, 9 à 12, 15 et 39 sont dépendantes de la première.
4.3 – reproduction des revendications 11, 12, 13 et 18 du brevet européen n° 1 331 974 Le brevet est intitulé « système informatique constitué d’une pluralité de terminaux de mise en œuvre d’un processeur »». Il comporte 25 revendications dont seules sont opposées les 11, 12 et 13 suivantes :
11- Dispositif de terminal de mise en œuvre (20A 20H) configuré et adapté pour communiquer avec un dispositif de traitement de l’information prédéterminé (10) et pour mettre en œuvre des informations traitées par ce dispositif de traitement de l’information, comprenant :
- des moyens (21, 21A, 21B) destinés à fournir un affichage visuellement reconnaissable par l’opérateur ;
- et des moyens destinés à recevoir au moins des informations de corrélation exprimant la corrélation entre l’opérateur et les informations pouvant être mises en œuvre par cet opérateur parmi toutes les informations traitées par le dispositif de traitement de l’information ; dans lequel les informations de corrélation sont affichées sur les moyens destinés à fournir l’affichage. 12- Dispositif de terminal de mise en œuvre selon la revendication 11, dans lequel les informations de corrélation sont des informations d’identification grâce auxquelles une pluralité de terminaux de mise en œuvre en communication peuvent être identifiés individuellement. 13- Dispositif de terminal de mise en œuvre selon la revendication 11, dans lequel les informations de corrélation générées sont des informations destinées à symboliser les informations pouvant être mises en œuvre par l’opérateur.
La société SONY FRANCE soutient que la société SUBSONIC commercialise plusieurs manettes qui permettent – ou à tout le moins
fournissent les moyens- d’afficher une information de corrélation afin d’associer à l’écran le personnage actionné par le joueur à sa manette. Sont ainsi désignés les produits suivants :
- PRO5 Controller licence officielle Paris Saint-Germain (références SA5367-7 et SA5367-7_1607)
- PRO5 Sport Controller (références SA5361-1 et SA5361 1610),
- PRO5 Controller Black & White (références SA5382-1 et SA5382_1606). Ces trois dispositifs produits aux débats ont été achetés dans le cadre du procès-verbal de constat dressé le 21 juillet 2017. Leur examen externe ne permet toutefois pas de vérifier qu’elles reproduisent les revendications susvisées et le seul fait qu’elles soient compatibles avec les consoles PS3 et PS4 ne peut suffire à l’établir, étant rappelé que les tests effectués par les conseils en propriété intellectuelle de la demanderesse ne peuvent être retenus comme éléments de preuve. Il s’ensuit que les actes de contrefaçon allégués du brevet EP 974 ne sont pas davantage caractérisés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale ne peuvent qu’être rejetées. 5 -DEMANDES RECONVENTIONNELLES 5.1 Demande de réparation du préjudice subi du fait des opérations de saisie contrefaçon La société SUBSONIC soutient que les opérations de saisie- contrefaçon sont nulles d’une part, parce que la société Sony n’était pas recevable à solliciter cette mesure et d’autre part, parce que l’huissier instrumentaire a dépassé la mission délimitée par l’ordonnance du 14 décembre 2016. Elle rappelle que les opérations de saisie se sont poursuivies pendant deux jours, les 19 et 20 décembre 2016, générant une désorganisation en interne à la veille des fêtes de Noël, période particulièrement sensible compte- tenu de la nature des produits qu’elle commercialise ce qui justifie selon elle, la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Celles-ci ne contestent pas que la requête soutenue à l’appui de l’ordonnance du 14 décembre 2016 n’indiquait pas que les brevets invoqués avaient été cédés à la requérante mais elle rappelle en avoir tiré toutes conséquences en retirant des débats le procès-verbal et ses annexes et en restituant les manettes saisies à la société SUBSONIC. Elles concluent en conséquence au rejet de la demande de dommages et intérêts en faisant valoir qu’une action en contrefaçon de brevet ne dégénère en abus que si elle est motivée par une
intention de nuire au défendeur et qu’il n’est en outre justifié d’aucun préjudice.
Sur ce, Selon l’article L 716-7 du code de propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, faire procéder à des opérations de saisie contrefaçon des produits ou services prétendus contrefaisants. En l’espèce, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’huissier instrumentaire a outrepassé sa mission, il sera jugé que la société SONY ayant été déclarée irrecevable en son action en contrefaçon faute pour elle de justifier de la propriété des brevets litigieux, elle n’avait pas qualité pour faire procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société SUBSONIC. Dès lors, les opérations encourraient l’annulation. Les demanderesses ne peuvent donc pertinemment soutenir que la société SONY a fait procéder à une saisie contrefaçon en toute bonne foi alors qu’il lui appartenait de vérifier préalablement qu’elle était en mesure de justifier de la transmission universelle de patrimoine dont elle se prévalait. Cette légèreté est constitutive d’une faute qui a nécessairement causé un dommage à la société SUBSONIC du fait de la nature intrusive des opérations de saisie contrefaçon et au cas d’espèce, de la période à laquelle elle est intervenue. Son préjudice sera évalué à 10 000 euros, somme au paiement de laquelle la société SONY, seule à l’initiative de la procédure de saisie contrefaçon, sera condamnée. 5.2 demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société SUBSONIC expose que dans le cadre de la procédure initialement introduite par SONY en contrefaçon de marque cette dernière n’a jamais dénoncé de prétendues contrefaçons de brevets, que le protocole transactionnel n’a été signé qu’en contrepartie des discussions relatives à la concession d’une licence qu’elle n’est jamais parvenue à obtenir et que la société SONY a abusivement exercé des pressions sur ses distributeurs dès 2015, afin qu’ils renoncent à commercialiser les produits SUBSONIC. Enfin, elle rappelle avoir supporté d’importants frais suite aux actions introduites en Allemagne. Sur ce, L’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice, ou une erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les faits dénoncés par la société SUBSONIC qui correspondent davantage à des actes de dénigrement apparaissent de surcroît sans lien avec le présent litige. Il n’est en conséquence pas démontré que les demanderesses, en saisissant la justice, ont fait preuve d’une particulière mauvaise foi avec la seule intention de nuire à la défenderesse. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera rejetée.
5.3 demande d’indemnisation du fait des mesures de précaution prises par la société SUBSONIC La société SUBSONIC expose que du fait de la procédure initiée par les demanderesses, elle a par précaution commercialisé une version dégradée de sa manette ce qui a porté atteinte à son image. Les demanderesses répliquent que le constat d’achat du 21 juillet 2017 a permis d’établir que les manettes reproduisant selon elles les caractéristiques des brevets litigieux étaient toujours proposées à la vente à cette date ce qui contredit la version de la défenderesse. Sur ce, Sans qu’il soit nécessaire de rechercher si la société SUBSONIC a effectivement retiré du marché les manettes alléguées de contrefaçon, il sera jugé que celle-ci reconnaissant avoir spontanément décidé de procéder à ce retrait, elle ne saurait pertinemment imputer aux demanderesses les conséquences de cette position librement adoptée pour obtenir la réparation du préjudice d’image qui en est résulté. Sa demande sera en conséquence rejetée.
6-DEMANDES RELATIVES AUX FRAIS DU LITIGE ET AUX CONDITIONS D’EXECUTION DE LA DECISION : Les demanderesses, partie perdante, supporteront la charge des dépens. La société SONY et la société SONY FRANCE doivent en outre être condamnées à verser à la société SUBSONIC, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 100 000 euros. L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 1.9, 1.9.1, 1.9.2 et 1.9.3 produites par les demanderesses ; DECLARE la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. et la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED irrecevables en leur action en contrefaçon des brevets européens n° 0 867 212, n° 0 834 338 et n° 1 331 974 ;
DECLARE la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SA recevable en son action en concurrence déloyale ; DEBOUTE la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SA de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. à payer à la société SUBSONIC la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en répartition du préjudice subi du fait des opérations de saisie contrefaçon des 19 et 20 décembre 2016 ; DEBOUTE la société SUBSONIC du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. et la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SA à payer à la société SUBSONIC la somme de 100 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC., la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT FRANCE SA et la société SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED aux dépens ;
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