Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre, 4 septembre 2020, n° 2017/01825
TJ Paris 4 septembre 2020
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INPI 9 octobre 2020
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CA Paris 11 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 9 septembre 2022
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INPI 9 septembre 2022
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CASS
Cassation 24 avril 2024
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INPI 24 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir

    Le tribunal a déclaré la société SONY irrecevable en son action en contrefaçon faute de preuve de la propriété des brevets.

  • Rejeté
    Contrefaçon des brevets

    Le tribunal a jugé que la contrefaçon n'était pas caractérisée pour les brevets invoqués.

  • Accepté
    Nullité de la saisie-contrefaçon

    Le tribunal a reconnu que la saisie-contrefaçon était nulle, causant un préjudice à SUBSONIC.

  • Rejeté
    Abus de droit d'ester en justice

    Le tribunal a jugé que les faits dénoncés ne constituaient pas un abus de droit.

  • Rejeté
    Préjudice d'image

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que SUBSONIC avait agi de son propre chef.

Résumé par Doctrine IA

Dans un litige opposant Sony Interactive Entertainment Inc. et ses filiales européenne et française à la société Subsonic concernant la prétendue contrefaçon de plusieurs brevets relatifs à des dispositifs pour consoles de jeux vidéo, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que Sony n'avait pas qualité pour agir en contrefaçon, faute de preuve de la titularité des brevets. Sony Europe, en tant que licenciée, est également déclarée irrecevable, tandis que Sony France est recevable mais déboutée de ses demandes de concurrence déloyale, faute de preuve de contrefaçon. Subsonic obtient la réparation d'un préjudice de 10 000 euros pour une saisie-contrefaçon jugée abusive, car Sony n'avait pas qualité pour la demander. Les demandes reconventionnelles de Subsonic pour procédure abusive et indemnisation pour des mesures de précaution sont rejetées. Sony et Sony France sont condamnées à payer 100 000 euros à Subsonic au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'exécution provisoire de la décision est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 3e ch., 4 sept. 2020, n° 17/01825
Numéro(s) : 2017/01825
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2020, 2020/08721
  • Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2020, 2020/15368
  • Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2022, 2020/12901
  • Cour de cassation, 24 avril 2024, D/2022/22999
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0867212 ; EP97916649.3 ; EP0834338 ; EP97307705.0 ; EP1331974 ; EP01956775.9
Titre du brevet : Dispositif d'actionnement de machines de jeu ; Module de commande pour appareil de jeu vidéo ; Système informatique constitué d'une pluralité de terminaux de mise en oeuvre et d'un processeur
Classification internationale des brevets : A63F ; G05G ; B06B ; G06F ; H01H ; H02K ; H04Q
Référence INPI : B20200046
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Sur les parties

Texte intégral

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