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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 24 nov. 2020, n° 20/10620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2020/10620 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2020, N° 20/01210 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0602665 ; EP2005396 |
| Titre du brevet : | Dispositif de comptage et de détermination du sens de passage d'êtres vivants |
| Classification internationale des brevets : | G07C |
| Référence INPI : | B20200063 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 novembre 2020
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 131/2020, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général:20/10620 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCECM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 juillet 2020 – Président du TJ de PARIS – RG n° 20/01210
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE S.A.S. ECO COMPTEUR Société par Actions Simplifiée au capital de 108.000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ST BRIEUC sous le n°477 627 772, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège […] 22300 LANNION Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Bertrand E de la SELARL AVOXA, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 octobre 2020, en audience en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente, Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Deborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme K A
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : •par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Isabelle DOUILLET, Présidente, et par K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ECO COMPTEUR immatriculée le 1er juin 2004 au RCS de Saint Brieux, a pour activité déclarée, notamment, la réalisation, fabrication, commercialisation, maintenance de tous matériels et procédés informatiques et électroniques permettant le comptage d’individus sur tous lieux publics ou de passage.
Elle indique qu’elle a été créée conjointement par Messieurs Christophe M et Jean-Claude D et qu’avec près de 18 000 systèmes installés dans 54 pays, elle est spécialisée dans le comptage des piétons et cyclistes dans un environnement naturel ou urbain.
Elle indique qu’elle a déposé le 27 mars 2006, un brevet français enregistré sous le n° 0 602 665 désignant comme inventeurs MM. Jean-Claude D et Christophe M et concernant un dispositif de comptage et de détermination du sens de passage d’être vivants et également sous priorité de ce brevet français un brevet européen EP 2 005 396, l’invention concernée trouvant son application dans le domaine du comptage et de la détermination du sens de passage des personnes ou d’animaux, dans les espaces urbains ou naturels.
Elle expose que l’un de ses fondateurs, M. D, qui avait été recruté en qualité d’ingénieur recherche et développement le 1er juin 2004, dont le contrat de travail comportait une clause de 'secret professionnel et de discrétion’ et qui a quitté la société en 2017 en ayant vendu l’intégralité de ses parts, propose désormais sur le marché un boîtier appelé KIOMDA permettant de compter les piétons et les vélos, commercialisé en location au travers d’une société AVANT- PREMIERES qui est une société coopérative dont l’objet est d’accompagner les personnes dans la création de leur entreprise.
Après une lettre de mise en demeure le 18 décembre 2018 et des échanges de lettres entre avocats, la société ECO COMPTEUR a sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris, l’autorisation de faire pratiquer des saisies-contrefaçon au siège social de la société AVANT-PREMIERES, et dans son établissement secondaire à Lannion (22), ainsi qu’au domicile de M. D.
Ces requêtes ont été rejetées par trois ordonnances rendues le 20 décembre 2019. S’agissant de la requête afin de saisie- contrefaçon au domicile de M. D, le président du tribunal a considéré que la demande visant à se rendre au domicile personnel du saisi était disproportionnée, qu’il y avait eu des échanges préalables sans demande concomitante du boîtier à l’origine de la contrefaçon et qu’il convenait préalablement de louer le dispositif litigieux afin de vérifier s’il n’était pas possible de démontrer la contrefaçon par ce biais, sans avoir à procéder à une saisie-contrefaçon.
La société ECO COMPTEUR indique avoir alors fait appel à la société LEROY basée à Nantes pour que celle-ci se procure un boîtier
KIOMDA auprès de la société AVANT-PREMIERES et le lui remette. Elle a ensuite fait établir un constat d’huissier le 26 mai 2020 qui a révélé, selon elle, que le boîtier KIOMDA permet bien de compter les passages de piétons et de déterminer le sens de circulation de chaque piéton. Le boîtier KIOMDA a ensuite été placé sous séquestre par l’huissier de justice.
Estimant que ce constat ne permet toutefois pas de démontrer de manière incontestable la contrefaçon et que la seule manière de démontrer que le boîtier KIOMDA est une contrefaçon exigerait d’ouvrir et de démonter ses différents éléments, la société ECO COMPTEUR a présenté, le 16 juillet 2020, deux nouvelles requêtes au président du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, sur le fondement de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation de faire pratiquer deux saisies-contrefaçon, l’une au siège de la société LEROY, l’autre au domicile de M. D.
Par deux ordonnances rendues le 17 juillet 2020, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la requête concernant la société LEROY, relevant que cette dernière n’était pas la propriétaire du boîtier argué de contrefaçon et qu’il ne pouvait donc pas, de façon non contradictoire vis-à-vis de la société propriétaire de l’objet, être procédé à un démontage de celui- ci qui entraînerait sa détérioration et sa destruction définitive,
- fait droit mais partiellement à la requête concernant M. D et la société AVANT-PREMIERES, le magistrat délégué ayant rejeté la saisie- contrefaçon demandée au domicile de M. D mais autorisé la saisie- contrefaçon dans tout établissement dépendant de la société AVANT- PREMIERES sans permettre à l’huissier de procéder au démontage du produit argué de contrefaçon et de prendre une copie du code source du programme utilisé.
La société ECO COMPTEUR a interjeté appel de ces décisions par deux déclarations du 30 juillet 2020.
Par lettre du 9 septembre 2020, le greffe a indiqué au conseil de la société ECO COMPTEUR que le magistrat signataire des ordonnances entreprises n’envisageait pas de modifier ses décisions.
Les dossiers ont été transmis au greffe de la cour d’appel de Paris et transmis à la chambre 1-1, puis ré-attribués à la chambre 5-1 et enrôlés sous les numéros RG 20/10620 (pour la procédure visant la société LEROY) et RG 20/19663 (pour la procédure visant M. D et la société AVANT-PREMIERES).
Par ordonnances rendues sur requête le 31 juillet 2020, la société ECO COPTEUR a été autorisée à voir les affaires fixées en priorité à
l’audience de la cour du 23 septembre 2020. Un renvoi à l’audience du 14 octobre 2020 a été ordonné.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2020, la société ECO COMPTEUR demande à la cour, en substance :
— dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/10620 : l’autorisation de faire effectuer une saisie-contrefaçon auprès de la société LEROY à Nantes (44000) ; subsidiairement, après avoir fait rapatrier chez un huissier le matériel argué de contrefaçon, au siège de la société KIOMDA à Saint-Michel-en-Grève (22300) ou en tout autre lieu ou établissement dépendant de la société KIOMDA révélé par les opérations de saisie-contrefaçon, le cas échéant en enjoignant à l’huissier de demander à M. D l’autorisation de procéder au démontage du boîtier KIOMDA de façon contradictoire, et en cas de refus de sa part, placer sous séquestre le boîtier KIOMDA à l’issue des opérations de saisie, à charge pour la requérante de solliciter la désignation d’un expert qui procédera aux investigations nécessaires ; encore plus subsidiairement, auprès de la société LEROY à Nantes (44000), en enjoignant à l’huissier de placer sous séquestre le boîtier KIOMDA à l’issue des opérations de saisie, à charge pour la requérante de solliciter la désignation d’un expert qui procédera aux investigations nécessaires ;
— dans l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/10663 : l’autorisation de faire effectuer une saisie-contrefaçon au siège de la société KIOMDA à Saint-Michel-en-Grève (22300) ou en tout autre lieu ou établissement dépendant de la société KIOMDA révélé par les opérations de saisie-contrefaçon ; subsidiairement, au siège de la société KIOMDA à Saint-Michel-en-Grève (22300) ou en tout autre lieu ou établissement dépendant de la société KIOMDA révélé par les opérations de saisie-contrefaçon en enjoignant à l’huissier de demander à M. D l’autorisation de procéder au démontage du boîtier KIOMDA de façon contradictoire, et en cas de refus de sa part, placer sous séquestre le boîtier KIOMDA à l’issue des opérations de saisie, à charge pour la requérante de solliciter la désignation d’un expert qui procédera aux investigations nécessaires.
En application des articles 953 et 798 du code de procédure civile, les dossiers ont été transmis au ministère public qui a fait connaître son avis le 8 octobre 2020, concluant à :
- la confirmation de l’ordonnance entreprise dans son refus d’ordonner la saisie-contrefaçon demandée au domicile de M. D,
- son infirmation en ce qu’elle a autorisé une saisie-contrefaçon dans tout établissement dépendant de la société AVANT PREMIERES.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens de la société ECO COMPTEUR, aux conclusions écrites qu’elle a transmises telles que sus-visées.
Sur la jonction
Les instances enrôlées sous les n° RG 20/10620 et RG 20/10663 présentent entre elles un lien tel qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Il y a donc lieu, en application de l’art 367 code de procédure civile, avec l’accord de la société ECO COMPTEUR comme noté au plumitif de l’audience, d’ordonner leur jonction, l’instance se poursuivant sous le n° RG 20/10620.
Sur les demandes de saisie-contrefaçon
L’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant, l’ordonnance pouvant autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
En l’espèce, la société ECO COMPTEUR justifie être titulaire du brevet français 06 02665 déposé le 27 mars 2006 et du brevet européen EP 2 005 396 déposé le 23 mars 2007 sous priorité du précédent, tous deux relatifs à un 'dispositif de comptage et de détermination du sens de passage d’êtres vivants '
La société ECO COMPTEUR justifie par ailleurs que M. D, qui est l’un de ses fondateurs et qui a été son salarié à compter du 1er juin 2004 en qualité d’ingénieur recherche et développement, a quitté la société en 2017 à la suite de la cession de ses parts sociales. Les explications et pièces (prospectus KIOMDA, procès-verbal de constat d’huissier du 29 novembre 2019 concernant un article publié en juillet 2019 sur Linkedln par M. D, photographies, procès-verbal de constat d’huissier précité du 26 mai 2020) fournies par la société ECO COMPTEUR établissent qu’un boîtier KIOMDA est proposé par M. D sur le marché, permettant de compter les passages de piétons et de déterminer, pour chaque passage, le sens de circulation de ces piétons, et sont de nature à laisser raisonnablement penser que ce boîtier présente des caractéristiques qui pourraient être couvertes par les deux brevets invoqués par la société ECO COMPTEUR.
La société ECO COMPTEUR affirme que la seule façon de démontrer la contrefaçon nécessite d’ouvrir et de démonter les différents éléments du boîtier afin de confirmer la présence d’une lentille de Fresnel et de deux capteurs. Or, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2020 qu’il n’est pas possible de démonter le boîtier sans le détruire.
La société ECO COMPTEUR indique que M. D a créé une société KIOMDA, immatriculée au RCS de Saint Brieuc le 27 juillet 2020, ayant son siège 14 route de Land Gily 22300 Saint-Michel-en-Grève, ce dont elle justifie en produisant le Kbis de cette société qui a pour activité principale, notamment, la conception, la location et la commercialisation de solutions de comptage automatiques, autonome et connectées.
La société LEROY n’est pas propriétaire du boîtier KIOMDA qu’elle a loué auprès de la société AVANT-PREMIERES et n’est plus détentrice de ce boîtier qui a été placé sous séquestre le 26 mai 2020 par l’huissier de justice ayant procédé au constat du même jour. Il est acquis par ailleurs que la société AVANT-PREMIERES n’abrite pas l’activité de M. D ou de la société KIOMDA.
Une saisie-contrefaçon au siège de la société KIOMDA ou en tout autre lieu ou établissement dépendant de celle-ci, apparaît de nature à permettre d’accéder à la fois au boîtier argué de contrefaçon et au code source dont la saisie apparaît nécessaire pour caractériser (ou non) la contrefaçon de la revendication 1 du brevet européen invoqué.
Les conditions sont ainsi réunies pour infirmer les ordonnances déférées et faire droit à la demande de saisie-contrefaçon dans les conditions précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant en chambre du conseil, en la présence du ministère public,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 20/10620 et RG 20/10663, l’instance se poursuivant sous le n° de RG 20/10620,
1°) Autorise la société ECO COMPTEUR à faire procéder à un constat par tout huissier de son choix, au siège de la société KIOMDA rue de Land Gily ' SAINT-MICHEL-EN-GREVES (22300) et en tout autre lieu ou établissement, dépendant de la société KIOMDA, révélé par les opérations de saisie-contrefaçon, à la description détaillée du boîtier KIOMDA argué de contrefaçon, avec prélèvement d’échantillons et/ou saisie réelle d’un ou deux exemplaires de chaque produit contrefaisant contre paiement de leur prix, qui seront conservés sous scellé par l’huissier instrumentaire, ainsi qu’à toutes constatations utiles en vue
d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée ;
2°) Autorise l’huissier instrumentaire à se faire assister par un expert, autre que les salariés ou représentants légaux de la requérante, et notamment par un membre du Cabinet LE GUEN et Associés, conseils en propriété industrielle, ainsi que d’un informaticien s’il l’estime opportun ;
3°) Autorise l’huissier instrumentaire à être assisté de tout représentant de la force publique, et le cas échéant d’un serrurier ;
4°) Autorise l’huissier instrumentaire et/ou tout expert l’assistant sous son contrôle à procéder sur les lieux de la saisie à des manipulations des produits argués de contrefaçon, visant à mettre en évidence le rôle et le fonctionnement de ces produits ;
5°) Autorise l’huissier instrumentaire à apporter les pièces visées à l’appui de la requête en vue de les produire au saisi si l’huissier l’estime utile ;
6°) Autorise l’huissier instrumentaire et/ou tout expert l’assistant sous son contrôle, à apporter et à utiliser sur le lieu de la saisie tout outil permettant de démonter, ouvrir, investiguer en détail le boîtier KIOMDA argué de contrefaçon, incluant le décollement et/ou le découpage éventuel de tout élément utile, pour le cas où un tel moyen ne serait pas disponible sur le lieu de la saisie ;
7°) Autorise l’huissier instrumentaire et/ou tout expert l’assistant sous son contrôle à mettre les produits argués de contrefaçon en situation de marche, faire toutes actions et diligences consécutives en intérieur et/ou en extérieur, sur les lieux de la saisie et/ou en tout autre lieu, et en particulier autorisons l’huissier à télécharger l’application dédiée sur un ou plusieurs smartphones de son choix et enjoint le saisi à ouvrir un compte pour avoir un accès complet au service contre paiement de son prix ; autorise l’huissier à enjoindre le saisi à accomplir toute diligence pour mettre les produits allégés de contrefaçon en situation de marche ;
8°) Autorise l’huissier instrumentaire et/ou tout expert l’assistant à prendre copie du schéma électrique de l’unité de traitement, du code source du programme utilisé par l’unité de traitement et/ou du programme implémenté dans un composant programmable de l’unité de programmation, et/ou du/des disques durs des ordinateurs au cas où il s’avérerait impossible de trouver le code source recherché, de placer le tout sous séquestre sans en donner de copie à la requérante, à charge pour elle de solliciter la désignation d’un expert qui procédera aux investigations nécessaires ;
9°) Autorise l’huissier instrumentaire à procéder à toutes prises de vue, photographies ou films qui seraient nécessaires en vue d’apporter la preuve de l’origine de la contrefaçon ;
10°) Dit que l’huissier instrumentaire pourra ordonner à toute personne présente sur les lieux de la saisie, de mettre en marche le matériel informatique (ordinateur, portable, serveur, messagerie, etc.) du saisi pour permettre à l’huissier instrumentaire et/ou tout expert l’assistant de rechercher tout document, message ou preuve relatifs au boîtier KIOMDA argué de contrefaçon ; qu’à cet effet, l’huissier pourra ordonner à toute personne présente sur les lieux de la saisie d’introduire les codes d’accès ou mots de passe nécessaires ;
11°) Dit que les épreuves des photographies ou films ou copies sur supports informatiques pris à l’occasion de la saisie-contrefaçon pourront n’être remis à la partie saisie que postérieurement à l’établissement du procès-verbal de saisie-contrefaçon à l’exception du séquestre prévu au point 8°) ;
12°) Dit qu’il sera procédé aux opérations de saisie-contrefaçon pendant les heures d’ouverture, et même après si besoin est, conformément aux dispositions de l’article 508 du code de procédure civile
13°) Dit qu’il devra être procédé aux opérations de saisie-contrefaçon dans les deux mois de la date de cet arrêt ;
14°) Dit qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, conformément aux dispositions de l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile, mais seulement après saisie effectuée et visas apposés,
Laisse les dépens à la charge de la société ECO COMPTEUR.
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