Infirmation partielle 20 septembre 2016
Confirmation 27 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 29 mai 2020, n° 15/07015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2015/07015 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0979329 |
| Titre du brevet : | Treillis en fils métalliques pour la fabrication contre les chutes de pierres ou pour consolidation d'une couche terrestre superficielle, et procédé et dispositif pour la fabrication d'un tel treillis |
| Classification internationale des marques : | B21D ; B21J ; E01F ; E02D ; Y02A |
| Référence INPI : | B20200070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GEOBRUGG AG (Suisse), GEOTECHNIQUE OUVRAGE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS SARL (GEOP, intervenante volontaire) c/ 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA SL (Espagne), AVAROC SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 mai 2020
3ème chambre 3ème section N° RG 15/07015 -N° Portalis 352J-W-B67-CFJTG
Assignation du 18 mai 2015
DEMANDERESSE Société GEOBRUGG Aachstrasse 11 8590 ROMANSHORN (SUISSE)
Société Géotechnique Ouvrage de Protection contre les risques naturels SARL (GEOP), intervenante volontaire Centre Mbe 111 […] 74000 Annecy représentées par Me Sabine AGE de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0512
DÉFENDERESSES Société AVAROC […] 38190 VILLARD BONNOT représentée par Me Pascal EYDOUX, avocat au barreau de GRENOBLE, et Me Marion B – DUBAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
Société 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA, S.L. Beitza Bidea, 10, Astigarraga 20115, Guipuzcoa (ESPAGNE) représentée par Me Frédéric SARDAIN de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T04
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Laurence B, Vice-Président Elise MELLIER, juge assisté de Alice A, Greffière présente lors des débats et Géraldine C, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS À l’audience du 13 février 2020 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020. Par application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction, en date du 15 mars 2020 , le délibéré a été prorogé à ce jour.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit suisse Geobrugg AG (ci-après « société Geobrugg »), créée en 2008, appartenant au département « rope technology » (« technologie de cordages ») du groupe Brugg, issue de la division des activités de la société suisse Fatzer, a pour activité la fabrication et la commercialisation, dans de nombreux pays du monde, de filets de protection en acier haute résistance, pour une application dans divers domaines, tels que la protection contre les chutes de pierres ou contre les avalanches, la stabilisation de pentes, la protection de sites sensibles tels que des sites industriels ou encore de circuits automobiles.
La société Geobrugg est titulaire du brevet européen n° 0 979 329 intitulé « Treillis en fils métalliques pour la protection contre les chutes de pierres ou pour la consolidation d’une couche terrestre superficielle, et procédé et dispositif de fabrication d’un tel treillis », déposé le 2 février 1999, par la société suisse Fatzer, sous priorité suisse du 25 février 1998 et délivré le 16 avril 2003. La société Fatzer a cédé à la société Geobrugg la partie française du brevet par acte du 16 février 2015 inscrit au Registre national des brevets le 27 février 2015. Le brevet a été maintenu sous forme modifiée après opposition le 08 janvier 2009 et publié le 18 novembre 2009 et est mis en œuvre dans des grillages en acier haute résistance sous la dénomination « Tecco », que la société Geobrugg commercialise. Les annuités ont été régulièrement payées. Le brevet est aujourd’hui expiré depuis le 03 février 2019. Les treillis, objet de l’invention, ont pour but d’assurer la protection contre les chutes de pierres, la consolidation d’une couche de terre superficielle susceptible de glisser et le maintien ou la stabilisation de couches de végétation. Ils sont posés à même le sol ou fixés en position quasi verticale sur des talus ou peuvent être utilisés pour
d’autres applications, telles que des recouvrements pour des constructions souterraines, par exemple des parois et voûtes de tunnel, de hangar ou de caverne ou des armatures ou renforcements de couches de fondation dans la construction de routes ou de chemins ou pour les pistes de construction.
La société Geotechnique Ouvrage de Protection contre les risques naturels (ci-après « GEOP ») bénéficiaire d’une licence exclusive du brevet européen n° 0 979 329 en France, régulièrement inscrite au Registre national des brevets le 27 septembre 2016, y est le distributeur exclusif de la société Geobrugg. La société de droit espagnol 3S Geotecnia (ci-après désignée « société 3S Geotecnia »), dirigée par Juan Antonio T jusqu’à son décès le 6 janvier 2019, ancien manager technique puis directeur de recherche et développement de la société Geobrugg, licencié en avril 2004, fabrique et commercialise des filets de protection en acier, notamment pour la protection contre les chutes de pierres et la stabilisation des pentes, sous la marque « Tutor », également désignés sous d’autres dénominations, qu’elle fait commercialiser en France par son distributeur exclusif, la société française Avaroc, créée en 2003.
La société Geobrugg, autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 30 mars 2015, a fait procéder à une saisie-contrefaçon suivant procès-verbal du 23 avril 2015 dans les locaux de la société Avaroc. Elle a été déboutée de sa demande d’interdiction provisoire, suivant ordonnance de référé du 05 octobre 2015. Considérant que le produit « Tutor » de la société 3S Geotecnia met en œuvre les caractéristiques des revendications n° 1 à 5 de son brevet européen n° 0 979 329 03, la société Geobrugg a, par actes des 18 et 19 mai 2015, fait assigner devant ce tribunal les sociétés Avaroc et 3S Geotecnia en contrefaçon des dites revendications. La société GEOP est intervenue volontairement à l’instance, aux côtés de la société Geobrugg. Au cours de la procédure, la société Geobrugg a fait procéder, sur arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2016 (statuant sur recours d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 07 mars 2016), à une nouvelle saisie-contrefaçon dans les locaux de la société AVAROC suivant procès-verbal du 20 octobre 2016. Une expertise de tri a été ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 1er septembre 2017, désignant un expert, lequel a rendu son rapport le 23 janvier 2018, en occultant sur les pièces collectées au cours de la saisie, les éléments qui n’avaient aucun lien avec la contrefaçon alléguée. Dans le dernier état de leurs prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2019, les sociétés Geobrugg et Geop sollicitent du tribunal de :
vu les articles L.613-3, L.613-4, L.615-1, L.615-2 et L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle et l’article 1240 du code civil, — déclarer la société GEOP recevable à intervenir volontairement à la procédure et à demander réparation du préjudice qui lui est propre, — dire et juger que les sociétés 3S GEOTECNIA et AVAROC ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet européen n° 0 979 329 en important, détenant, offrant en vente, vendant en France et en exportant ou transbordant des treillis ou grillages désignés notamment « 3S Tutor Plus », « Tutor », « 3S Tutor Plus », « 3S Tutor », « 3S Tutor + ST », « Tutor Plus », « Tutor ST Plus », « Tutor Plus ST », « Tutor-ST Plus » (ci-après désignés « Tutor ») ; — Ordonner aux mêmes la production, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la date de signification du jugement à intervenir, par chaque entité condamnée : ■ d’un état certifié par commissaire aux comptes, présentant distinctement, pour chaque marché portant sur les produits Tutor, depuis le 12 mars 2011 jusqu’à la date d’expiration du brevet, les informations suivantes : ͦ les quantités (exprimées en nombre de rouleaux et en surface) et chiffres d’affaires pour chaque référence des grillages Tutor fabriqués, importés, commercialisés, livrés, reçus ou commandés, en France, ͦ les quantités et chiffres d’affaires relatifs aux produits accessoires fabriqués, importés, commercialisés, livrés, reçus ou commandés, en France, ͦ les quantités et chiffres d’affaires relatifs aux autres produits et prestations de services facturés dans le cadre des marchés visés, ■ des contrats portant sur la fourniture des grillages Tutor contrefaisants, ■ des dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et des dossiers de récolement portant sur les marchés où des grillages Tutor ont été mis en place, ■ d’un état certifié par leur commissaire aux comptes, présentant la marge brute et la marge sur coûts directs réalisées par chacune des sociétés condamnées pour les marchés gagnés grâce à la vente des grillages Tutor contrefaisants, depuis le 12 mars 2011 jusqu’à la date d’expiration du brevet, — Condamner les sociétés 3S GEOTECNIA et AVAROC in solidum au versement aux sociétés Geobrugg et GEOP d’une provision de 700.000 euros à valoir sur le montant de leur préjudice, à parfaire, — Condamner les mêmes in solidum au versement aux sociétés Geobrugg et GEOP d’une somme de 200.000 euros en réparation du préjudice qu’elles ont subi en raison de l’atteinte portée au brevet européen n° 0 979 329, — Condamner les sociétés 3S GEOTECNIA et AVAROC in solidum au versement aux sociétés Geobrugg et GEOP d’une somme
de 100.000 euros en réparation du trouble commercial qu’elles ont subi, — Ordonner la publication par extraits, du jugement dans au moins trois journaux ou revues, français ou étrangers, au choix des sociétés Geobrugg et GEOP, aux frais des sociétés Avaroc et 3S Geotecnia, — Ordonner l’affichage sur les sites Internet des sociétés Avaroc et 3S Geotecnia, dans les quinze jours du prononcé du jugement, en accès direct et en partie haute de la page d’accueil, sur chaque version de cette page d’accueil selon la langue choisie, pendant une durée d’un mois et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées, — se réserver de liquider l’astreinte ordonnée conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, — Débouter les sociétés Avaroc et 3S Geotecnia de l’ensemble de leurs demandes, — Condamner les sociétés Avaroc et 3S Geotecnia in solidum à payer aux sociétés Geobrugg et GEOP la somme de 400.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — Condamner les sociétés Avaroc et 3S Geotecnia in solidum aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, — Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, à tout le moins en ce qui concerne les demandes d’attestations du commissaire aux comptes des sociétés Avaroc et 3S Geotecnia et la provision. La société 3 S Geotecnia par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2019 sollicite du tribunal de : Vu l’article L.615.5 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 56, 83 et 138 de la Convention de Munich, Vu l’article 1382 du code civil (1240 nouveau) Vu l’article 9 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat, — Recevoir la société 3S Geotecnia y Tecnologia en ses écritures, l’en dire bien fondée et ce faisant : À TITRE PRINCIPAL Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon : — Constater que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 23 avril 2015 dans les locaux d’Avaroc sont entachées d’irrégularités, — Constater que G a été autorisée à faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 octobre 2016 sur la base d’une présentation trompeuse des faits décrits dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, En conséquence : — Prononcer la nullité des procès-verbaux et des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux d’Avaroc le
23 avril 2015 et le 20 octobre 2016 ou à titre subsidiaire, les écarter des débats, Sur l’absence de contrefaçon : — Constater que les produits fabriqués par la société 3S Geotecnia y Tecnologia ne reproduisent pas les revendications 1 à 5 du brevet EP 0 979 329, En conséquence — Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Geobrugg et GEOP, Sur la nullité du brevet EP 0 979 329 : — Constater que le brevet EP 0 979 329 ne fournit pas un exposé clair et complet de l’invention, — Constater que l’invention objet du brevet EP 0 979 329 est dépourvue de toute activité inventive, En conséquence, — Prononcer la nullité des revendications n° 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet EP 0 979 329, À TITRE SUBSIDIAIRE — Constater que les sociétés Geobrugg et GEOP ne justifient pas le préjudice subi ainsi que les chiffres avancés au titre de la réparation de l’éventuel préjudice, En conséquence: — Dire et juger que les demandes indemnitaires des sociétés Geobrugg et GEOP sont infondées, — Rejeter la demande d’exécution provisoire des sociétés Geobrugg et GEOP, À TITRE RECONVENTIONNEL — Constater que l’action introduite par la société Geobrugg l’a été de mauvaise foi et avec l’intention de nuire à la société 3S Geotecnia y Tecnologia, — Dire et juger que le comportement des sociétés Geobrugg et GEOP est constitutif d’une faute, ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, En conséquence — Condamner les sociétés Geobrugg et GEOP à payer à la société 3S Geotecnia y Tecnologia la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, — Ordonner la publication d’un communiqué reprenant le dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans quatre publications au choix de la société 3S Geotecnia y Tecnologia et aux frais de la société Geobrugg (deux publications officielles et deux publications « grand public ») dans la limite de la somme de 10.000 euros H.T par publication, toute publication étant opérée par la société 3S Geotecnia y Tecnologia, — Ordonner la publication d’un communiqué reprenant le dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, en haut de la page du site internet localisé à l’adresse www.geobrugg.com, avec l’intégralité
du dispositif immédiatement visible, pour une durée minimum de quatre mois, toute publication étant opérée par la société Geobrugg, ou avec l’assistance de la société 3S Geotecnia y Tecnologia, dans un délai de huit jours suivant signification du jugement, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, — Se réserver la liquidation de l’astreinte, EN TOUT ETAT DE CAUSE — Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Geobrugg et GEOP, — Condamner les sociétés Geobrugg et GEOP à payer solidairement à la société 3S Geotecnia y Tecnologia la somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — Condamner les sociétés Geobrugg et GEOP solidairement aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Frédéric SARDAIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le 02 septembre 2019, la société AVAROC a fait signifier ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite : Vu l’article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 56, 83 et 138 de la Convention de Munich, Vu l’article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau), Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 4-1 du règlement européen CE n°593/2008 du 17 juin 2008, Vu les articles 1625 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat, À titre principal, Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon : — Constater que les opérations de saisie-contrefaçon du 30 avril 2015 diligentées dans les locaux d’Avaroc sont entachées d’irrégularités, — Constater que la société Geobrugg a été autorisée à faire procéder aux opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 20 octobre 2016 sur la base d’une présentation trompeuse des faits décrits dans sa requête aux fins de saisie-contrefaçon, En conséquence, — Prononcer la nullité des procès-verbaux et des opérations de saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux d’Avaroc le 23 avril 2015 et le 20 octobre 2016 ou à titre subsidiaire, les écarter des débats ; Sur l’absence de contrefaçon : — Constater que les produits fabriqués par la société 3S Geotecnia y Tecnologia ne reproduisent pas les revendications du brevet EP 0 979 329, En conséquence, — Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Geobrugg AG et Geop, Sur la nullité du brevet EP 0 979 329 :
— Constater que le brevet EP 0 979 329 ne fournit pas un exposé clair et complet de l’invention, — Constater que l’invention objet du brevet EP 0 979 329 est dépourvue de toute activité inventive, En conséquence, — Prononcer la nullité des revendications n° 1, 2, 3, 4 et 5 du brevet EP 0 979 329, À titre subsidiaire, si par extraordinaire les actes de contrefaçons étaient démontrés, — Constater que les sociétés Geobrugg AG et Geop ne justifient pas des préjudices subis au titre de leur demande de provision, du préjudice moral, et du trouble commercial, En conséquence, — Dire et juger que les demandes indemnitaires des sociétés Geobrugg AG et Geop sont infondées, — Rejeter la demande d’interdiction de récidiver sous astreinte, — Rejeter la demande d’exécution provisoire des sociétés Geobrugg et GEOP,
À titre reconventionnel, — Constater que l’action introduite par les sociétés Geobrugg AG et Geop l’a été de mauvaise foi et avec l’intention de nuire à la société Avaroc, — Dire et juger que les comportements des sociétés Geobrugg AG et Geop sont constitutifs de fautes ayant causé un préjudice à la société Avaroc, En conséquence, — Condamner les sociétés Geobrugg AG et Geop in solidum à payer à la société Avaroc les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts de :
-300.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive,
-50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la multiplicité des saisies-contrefaçon,
-100.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, — Dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, — Ordonner la capitalisation des intérêts, — Ordonner la publication d’un communiqué reprenant le dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, dans cinq publications françaises et internationales, au choix de la société Avaroc et aux frais des sociétés Geobrugg AG et Geop, toute publication étant opérée par la société Avaroc, — Ordonner la publication d’un communiqué reprenant le dispositif du jugement à intervenir, en totalité ou par extrait, en page d’accueil des sites internet localisés aux adresses www.geobrugg.com et www.geop.fr dans une police de caractères noirs de 16 pixels minimum, avec l’intégralité du dispositif immédiatement visible et dans
un cadre minimum de 800 pixels en largeur et 600 pixels en hauteur, pour une durée minimum de quatre mois, toute publication étant opérée par la société Avaroc, ou avec l’assistance des sociétés Geobrugg AG et Geop, dans un délai de huit jours suivant signification du jugement, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, — Se réserver la liquidation de l’astreinte, En tout état de cause, — Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Geobrugg AG et Geop, — Condamner la société 3SGeotecnia y Tecnologia SL à relever et garantir la société Avaroc de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son endroit, — Condamner les sociétés Geobrugg AG et Geop in solidum à payer à la société Avaroc la somme de 400.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — Condamner les sociétés Geobrugg AG et Geop in solidum aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Pascal Eydoux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 octobre 2019 et l’affaire fixée pour être plaidée le 13 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, les sociétés Geobrugg et Geop sollicitent du tribunal de : Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Vu les articles 14 à 16, 132, 135, 753, 763 et 783 du code de procédure civile : — Déclarer recevables les présentes conclusions de procédure des sociétés Geobrugg et GEOP, — Déclarer recevables et écarter des débats les pièces n° 11.A à 11.G communiquées et les conclusions signifiées par la société 3S Geotecnia, le 16 octobre 2019, veille du prononcé de la clôture, — Accorder aux sociétés Geobrugg et GEOP, au fond, le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives du 30 septembre 2019. En réponse, la société 3S GEOTECNIA a fait signifier par voie électronique ses écritures du 10 février 2020 selon lesquelles elle demande au tribunal de : Vu les articles 15, 16, 753, al. 3 et 802 du code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats ; —Constater le respect, par la société 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA, du principe du contradictoire et de la loyauté des débats, —Constater la recevabilité des conclusions et pièces 11.A à 11.G signifiées le 16 octobre 2019 par la société 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA,
En conséquence, — Rejeter les demandes des sociétés GEOBRUGG et GEOP, — Condamner les sociétés GEOBRUGG et GEOP au paiement de la somme de 3.000 euros à la société 3S GEOTECNIA Y TECNOLOGIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION — Sur le retrait des débats des conclusions de la société 3S Geotecnia Les sociétés Geobrugg et GEOP demandent par conclusions signifiées le 17 janvier 2020, que soient retirées des débats les écritures de la société 3S GEOTECNIA intervenues le 16 octobre 2019 au motif que cette défenderesse n’a pas respecté le calendrier fixé par le juge de la mise en état et a signifié ses conclusions vingt-quatre heures avant la date prévue de la clôture, en communiquant sept nouvelles pièces dont six en nature, destinées à être utilisées comme supports d’audience, ce à quoi la société 3S GEOTECNIA répond que l’atteinte au principe du contradictoire alléguée n’est pas caractérisée car il n’est pas justifié de circonstances particulières ayant empêché ses adversaires de discuter les pièces contradictoires et que ses écritures ne contiennent aucun nouvel argument, ni aucune modification, sauf l’actualisation du bordereau de communication de pièces, alors que les écritures précédentes contiennent des photographies des éléments de grillage communiqués, qui ont par ailleurs été mis à disposition des demanderesses.
Sur ce, Les conclusions du 16 octobre 2019 de la défenderesse sont certes intervenues peu de temps avant la clôture et en dépit du calendrier fixé mais pour autant elles ne portent pas atteinte, ni au principe du contradictoire, ni au principe de loyauté des débats, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime à les écarter des débats, d’autant que les demanderesses ont été autorisées à produire en délibéré une note, ce qu’elles n’ont pas manqué de faire, le 27 février 2020, pour faire valoir leurs observations. I —Le brevet EP 0979 329 Le brevet porte sur un treillis de fils métalliques pour la protection contre les chutes de pierres ou pour la consolidation d’une couche de terre superficielle, constitué de fils résistants à la corrosion et destiné
à être posé sur le sol ou en position verticale sur un talus [0001, 00023]. Le treillis connu consiste en un maillage hexagonal de fils d’acier zingué de faible résistance à la flexion et à la traction, pouvant se courber à toutes les formes sans exercer de grandes forces. Ce maillage est issu d’un multiple torsadage de deux fils tressés entre eux, qui présente une forme presque bidimensionnelle, lorsqu’il est observé en coupe transversale. Toutefois, enroulé pour le stockage et le transport, ce treillis occupe beaucoup de place et peut s’ouvrir lorsqu’il est déroulé pour être monté et doit, dans certaines configurations d’installation, être renforcé avec des câbles métalliques tendus à intervalles réguliers et être muni d’éléments de fixation en bordure et sur l’ensemble de la zone [0002- 0003]. L’objet de l’invention est de proposer un treillis moins coûteux et plus léger, pour un montage facilité, moins encombrant pour l’entreposage et le transport et d’améliorer la consolidation de couches de végétation [0004, 00014, 00023] en utilisant pour ce faire des fils individuels enroulés en spirale en acier présentant une haute résistance, de l’ordre de 1000 à 2200 Newton/millimètres2 (trois fois plus grande que les treillis connus) et présentant même en l’état déployé, une structure tridimensionnelle ou en forme de sommier [00016], qui permettent tout à la fois, un gain de poids de moitié, des réductions considérables de coûts et un encombrement limité [0006 à 0008], ainsi qu’en cas de rupture de fil, la réduction de formation d’une maille filée [0006]. Le treillis de l’invention maintenu sur le sol avec une tension déterminée par des éléments de fixation, est constitué de fils tressés, habituellement zingués, munis d’un revêtement de zinc/aluminium/ et/ ou de matières plastique ou d’un alliage de chrome, pour résister à la corrosion. Les fils sont en acier à haute résistance, selon la norme DIN2078 ou en acier ressort selon la norme DIN17223, d’une épaisseur de 1 à 5 millimètres [00010 et 00011]. Le maillage est diagonal triangulaire, formant un parallélogramme, où les fils individuels sont enroulés en spirale présentant un angle de torsion d’environ 30°, mais pouvant être au besoin de 15° et 45° [00032], évitant que le treillis ne s’étende lorsqu’il est posé au sol et tendu par des câbles dans sa direction longitudinale et permettant la retenue de terre. Les fils sont maintenus entre eux de manière articulée. Le treillis présente une structure en sommier, présentant, vue en coupe transversale, un contour presque rectangulaire et oblong, d’épaisseur variable suivant la courbure de chaque fil, tridimensionnel même lorsqu’il est tendu, à la différence des treillis connus, lui conférant une grande élasticité et autorisant un étirement en direction longitudinale [00012, 00016, 00017]. Le treillis permet une orientation optimale des forces donc un maintien amélioré, transmises sur les côtés et absorbées par les éléments de fixation [00018], permettant l’absorption des chocs avec des pierres ou des souches d’arbre [00025].
Le treillis est adapté pour tout type de recouvrement de couches de terre superficielle, y compris pour une construction souterraine (parois et voûtes de tunnels, hangars, cavernes) ou utilisé comme armature ou renforcement de couches de fondation dans la construction de routes, de chemins, de pistes de construction, armatures de revêtements de goudron ou de béton [00033 et 00034]. Le brevet comporte 11 figures : vues du treillis (du dessus, en coupe, en perspective, figures 1 à 3), vues en situation (figures 5 à 7), plaque à griffe pour le calage du treillis (figures 4 et 5), dispositif de procédé de fabrication du treillis (figures 9 à 11). Il comprend 11 revendications (revendication 1 principale de produit et revendications de produit 2 à 8 dépendantes, revendication 9 principale de procédé et revendications de procédé 10 et 11 dépendantes), dont seules sont invoquées les revendications 1 à 5 suivantes : — revendication 1 : « Treillis en fil métallique pour protéger des chutes de pierres ou pour consolider une couche superficielle du sol, lequel est tressé en des fils métalliques (11, 12, 13, 14) résistants à la corrosion et soit est disposé à la surface du sol, soit est fixé à une pente ou analogue dans une position approximativement verticale, dans lequel le treillis (10) en fil métallique est tressé en fils (11, 12, 13, 14) individuels recourbés en spirale, les fils ayant respectivement un angle de torsion a, caractérisé en ce que les fils métalliques (11, 12, 13, 14) du treillis en fil métallique (10) sont fabriqués en un acier à grande résistance et que le treillis en fil métallique (10) tressé en ces fils métalliques (11, 12, 13, 14) a une structure tridimensionnelle. » — revendication 2 : « Treillis en fil métallique selon la revendication 1, caractérisé en ce que le fil en acier à grande résistance présente une résistance nominale comprise entre 1 000 et 2 200 N/mm 2 et qu’il est possible d’utiliser dans ce but un fil en acier pour câbles métalliques ou un fil d’acier à ressort. » — revendication 3 : « Treillis en fil métallique selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que les fils (11, 12, 13, 14) individuels recourbés en spirale ont un angle de torsion compris entre 25° et 35° ». — revendication 4 : « Treillis en fil métallique selon l’une des revendications précédentes 1 à 3, caractérisé en ce que le treillis en fil métallique (10) forme un treillis diagonal quadrangulaire ayant des mailles (17) en parallélogramme et une structure tridimensionnelle en sommier. » — revendication 5 :» treillis en fil métallique selon la revendication 4, caractérisé en ce que le treillis en fil métallique (10) formé de façon tridimensionnelle a une épaisseur (10') qui représente un multiple de l’épaisseur du fil. »
L’objet de l’invention est donc de proposer un treillis de fils métalliques, pour la protection contre les risques de pierres ou la consolidation d’un sol, moins onéreux, moins lourd, plus facile à stocker et à manipuler et garantissant dans de meilleures conditions la protection de talus, de parois rocheuses et la consolidation de la végétation, ainsi qu’un risque moindre de filage en cas de rupture d’un fil. Cet objectif est atteint par l’emploi de fils d’acier à haute résistance, tressés en simple torsion et présentant une structure en sommier tridimensionnelle. L’homme du métier est un ingénieur spécialiste des treillis, ayant des connaissances accrues dans le domaine des fils d’acier ou une équipe plurale ayant des compétences particulières dans chacun de ces domaines. — Sur la validité du brevet 1— insuffisance de description des revendications 1 à 4 Les sociétés 3S GEOTECNIA et AVAROC invoquent la nullité du brevet pour absence d’exposé clair et complet de l’invention, du fait des contradictions entre la description et les revendications, d’une part, relativement à la résistance nominale invoquée de l’acier à grande résistance et les valeurs déterminées par les normes DIN 2078 (résistance nominale à la traction) et DIN17223 (diamètre de fils et résistance à la traction) et d’autre part, relativement à l’angle de torsion. Les demanderesses rappellent que l’absence de clarté ne constitue pas un motif de nullité du brevet, mais seulement un motif de rejet d’une demande de brevet formée devant l’OEB et que seule est susceptible d’être invoquée devant ce tribunal l’insuffisance de description. En l’espèce, l’homme du métier, à la lecture du brevet dans son ensemble est parfaitement à même de déterminer ce qu’est « l’acier à grande résistance » du brevet, sans contradiction avec les valeurs des normes citées au brevet et est également en mesure de comprendre que « l’angle de torsion des fils » se situe entre 15 et 45°. Sur ce, Selon l’article 138 b/ de la Convention de Munich (CBE), « le brevet européen ne peut être déclaré nul avec effet pour un état contractant que si (…) b/ le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ». Et suivant l’article L. 615-14 du code de la propriété intellectuelle, « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, §1 de la CBE ». Le défaut de clarté, qui n’intéresse que la demande de brevet dont l’examen est assuré par l’OEB, ne constitue pas un motif de nullité du brevet, conformément aux dispositions de l’article 83 de la convention sur le brevet européen.
La description doit être suffisante pour permettre à l’homme du métier, qui lit le brevet, de réaliser l’invention avec ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet et la suffisance de description s’apprécie au regard du brevet dans son ensemble, constitué de la description, des dessins et des revendications. « L’acier à haute ou à grande résistance » est déterminé, dans la description faite au brevet, comme présentant « une résistance à la traction trois fois plus grande que celle des treillis connus, de l’ordre de 1000 à 2200 N/mm2 » [0005 lignes 16 à 20] et revendiqué dans la revendication 2, comme « présentant une résistance nominale comprise entre 1000 et 2200 N/mm2 ». C’est donc sans contradiction que la description évoque la norme DIN 2078 [00011 ligne 33], qui désigne l’acier de grande résistance d’une valeur de 1370 à 1960 N/mm2 (pièce 3S Geotecnia n° 6-1), qui est incluse dans la fourchette revendiquée, ou même la norme DIN 17223 [00011 ligne 35], qui désigne des diamètres de fils d’acier de 1 à 5 mm, présentant une résistance à la traction de 1720 à 2470 N/mm2 (fil de diamètre de 1 mm) ou de 1260 à 1840 N/mm2 (fil de diamètre de 5 mm), l’homme du métier étant amené à adopter un fil d’acier, en se limitant approximativement à la résistance préconisée au brevet, puisque la description mentionne « de l’ordre de ». C’est du reste l’analyse qui en a été faite par l’OEB, qui a indiqué dans la décision sur opposition du 24 novembre 2005 (pièce G n° G3-2 § 3- 1) qu’un acier normal présente une résistance de 500 à 800 N/mm2 ; que l’acier haute résistance présente une résistance accrue par rapport à un acier normal non traité et que le terme « acier haute résistance » est « clairement compréhensible pour l’homme du métier » et par le milieu professionnel, ainsi qu’il ressort d’ailleurs du catalogue de produits métallurgiques de la société Émile MAURIN, désignant des aciers présentant une résistance à la traction de 870 N/mm2 ou de 1030 N/mm2, comme des aciers à haute résistance (pièce G n° G35). En ce qui concerne « l’angle de torsion » des fils, il est dit à la description qu’il peut être de 15 et 45° [00032 ligne 25], mais qu’il peut être avantageusement de 30° [00012 ligne 5, 00032 ligne 24]. La revendication 3 désignant un angle de torsion entre 25° et 35° n’est donc pas contradictoire, ni insuffisamment décrite. Le motif de nullité tiré de l’insuffisance de description n’est donc pas fondé. 2— défaut d’activité inventive des revendications 1 à 5 Les défenderesses contestent l’activité inventive du brevet, au regard d’un rapport d’études LPC n° 81 de juillet 1978 (pièce GEOTECNIA n° 5N), qui constitue selon elles l’art antérieur le plus proche, appartenant au même domaine technique de l’invention, non examiné par l’OEB, qui divulgue l’ensemble des caractéristiques de la
revendication 1 (sauf e/ relative à la haute résistance à la traction), à combiner avec d’autres documents dont notamment le brevet FR 2414586 du 10 août 1979-pièce n°5-O ; le document « field tests of flexible rockfall barriers for Brugg Cable Products »1992- pièce n° 5-P ; le brevet US 18885362 du 1er novembre 1932 pièce n° 5-Q ; la Publication G Rocco 1996-pièce n°5-H ; le brevet US 5 597 017 du 28 janvier 1997 pièce n°5-R ; le brevet AT A 1061/65 du 08 février 1965- pièce n°5-L et permettant à l’homme du métier d’aboutir à l’évidence à la solution proposée par le brevet G.
En ce qui concerne le motif de nullité tiré du défaut d’activité inventive, les sociétés Geobrugg et GEOP exposent que les documents antérieurs invoqués par les défenderesses (pièces n° 5-A à F, I à K) : A – brevet US Sturmberg n° 197 681, B-» instruction technique du 19 octobre 1979 ; C – assemblage de trois documents dont l’un postérieur au brevet ; D – « utilisation du grillage simple torsion pour protéger des chutes de pierres » de décembre 1993 ; E- attestation de Juan Carlos M B ; F-extrait de la revue espagnole Rutas (routes) ; I- brevet US Mafera n° 795 529 du 25 juillet 1905 ; J – brevet US Rohrbacher n° 3 667 509 ; K- brevet US Wener n° 4 049 224 du 20 septembre 1977, ne sont pas pertinents. Les documents n° 5 H et 5-R (brochure de la société Geobrugg de 1996 sur le produit Rocco et brevet Fatzer US n°5 597 017 du 28 janvier 1997), n° 5-L (brevet autrichien AT n°252541 du 27 février 1967, n° 5-M (brevet US Vanvlaenderen n° 4 209 153 du 24 juin 1980) ; n°5-N (rapport de recherche LPC n°81 de juillet 1978, présenté comme l’art antérieur le plus proche) ; n° 5-O (demande de brevet français n° 78 01567 déposée le 16 janvier 1978 et publiée le 10 août 1979), n° 5-P « Field tests of flexible rockfall barriers.. .for Brugg cable products » de 1992 ; n° 5-Q (brevet US Land n° 1 885 362 du 1er novembre 1932), ne sont pas plus pertinents pour détruire l’activité inventive des revendications opposées. Le nombre élevé des antériorités opposées relativise par ailleurs le bien-fondé du motif de nullité. Les demanderesses soutiennent que les défenderesses se fondent sur une définition erronée du problème technique, qui n’est pas exclusivement celui d’améliorer la résistance et les performances des grillages de stabilisation de talus, mais également celui d’un avantage économique et de stockage, de meilleures conditions d’utilisation et d’éviter le filage du treillis en cas de rupture de fils. L’homme du métier est, suivant les demanderesses, une équipe plurale ayant des compétences tant dans le domaine des treillis mais également dans le domaine des fils d’acier et non pas seulement, un ingénieur en conception et fabrication de grillages en fils d’acier pour la protection contre les chutes de pierres et pour la stabilisation de talus. Le document 5-N ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 (la tridimensionnalité fait défaut), et l’homme du
métier n’aurait pas été incité à le combiner avec le document 5H, ou d’autres éléments épars issus des différents documents. Sur ce, L’article 56 de la CBE dispose qu’ « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » et selon l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive ».
Afin d’apprécier le caractère inventif, il faut déterminer si, eu égard à l’état de la technique, en se gardant bien de toute analyse a posteriori, l’homme du métier, au vu du problème que l’invention prétend résoudre, aurait été incité sans évidence aucune, à modifier l’état de la technique le plus proche et aurait obtenu la solution technique revendiquée par le brevet en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations, en se fondant sur les enseignements divulgués par l’art antérieur et en les combinant. L’activité inventive se définit au regard du problème spécifique auquel est confronté l’homme du métier. Le problème technique à résoudre et l’homme du métier ont été précédemment déterminés. Le Rapport de recherches LPC n° 81 de juillet 1978 (pièce 3S GEOTECNIA n°5-N), présenté par les défendeurs comme l’art antérieur le plus proche, intitulé « Éboulements et chutes de pierres sur les routes », non soumis à l’examen de l’OEB, recense les parades existantes aux chutes de pierre et désigne « l’écran grillagé » comme la forme la plus fréquemment rencontrée, qui consiste en une barrière verticale constituée de montants supportant un grillage, mais dont l’efficacité est très variable et souvent insuffisante, du fait généralement du manque de souplesse de l’obstacle (page 14). La couverture grillagée est le procédé le plus largement utilisé avec de nombreuses variantes dans le choix des types de grillages (diamètre des fils, caractéristiques des mailles : dimension, simple ou double torsion) et qui est un des procédés qui offre le meilleur rapport service rendu-efficacité / coût. Le grillage a un double rôle de stabilisation : il constitue un placage souple permettant de maintenir certains éléments instables en place (parade active) et un rôle de protection : il empêche la trajectoire aérienne en cas de décrochement d’un bloc et le maintien au cours de sa chute contre la paroi (parade passive) (page 18). La souplesse du grillage constitue un facteur important d’efficacité et les grillages simple torsion, beaucoup plus souples que les grillages double torsion (grillages à gabions), sont ceux qui épousent le mieux les contours du terrain (page 19).
Le document fait l’inventaire, sous forme de fiches signalétiques, des solutions adoptées en fonction de l’objectif poursuivi – page 20 du document – (classe A type 1 stabilisation de revêtement naturel, classe A type 2 stabilisation de revêtements artificiels, classe B type 1 contrôle de chute et maintien d’une emprise sans obstacles par un écran au niveau de l’emprise, classe B type 2 contrôle de chute et maintien d’une emprise sans obstacles par un obstacle). Toutefois, si la couverture grillagée préconisée dans cette étude, dont il est dit qu’elle doit, pour être efficace, présenter une certaine souplesse, peut être considérée au vu des illustrations, comme constituée d’un treillis en fil métallique, pour protéger des chutes de pierre ou consolider une couche superficielle du sol (caractéristique a/ de la revendication 1), disposé à la surface du sol ou fixé à une pente ou analogue dans une position approximativement verticale (caractéristique b/ de la revendication 1), tressé de fils métalliques (caractéristique c/ de la revendication 1) et s’il peut être éventuellement déduit de la figure page 197 et de la mention « galvanisé » portée sur le dessin, que les fils sont résistants à la corrosion (caractéristique d1/ de la revendication 1), ce document ne donne aucune indication sur le tressage de fils individuels recourbés en spirale (caractéristique d2/ de la revendication 1), sur leur qualité de fils en acier à haute résistance (caractéristique e/ de la revendication 1), sur l’angle de torsion des fils (caractéristique d3/ de la revendication 1) et sur la structure tridimensionnelle (caractéristique f/ de la revendication 1), étant en outre observé que cette couverture est associée quasi-systématiquement à d’autres moyens tels que des barrières, des câbles métalliques de renfort, de la végétalisation…, qui sont totalement absents du brevet revendiqué. Les caractéristiques d2, d3/, e/ et f/ de la revendication 1 du brevet litigieux ne sont donc pas reproduites. La demande de brevet français n° 78 01567 du 16 janvier 1978 (pièce 3S GEOTECNIA n° 5-O) intitulée « barrière de protection et de sécurité, notamment contre les chutes de pierres » porte sur des barrières de protection et de sécurité, comprenant un écran déformable destiné à freiner et arrêter la progression de masses en déplacement incontrôlé [page 1 lignes 1 à 3]. Le dispositif est composé d’une armature constituée de poteaux, entre lesquels est tendu un écran, le plus souvent constitué par un réseau maillé, du type filet ou grillage, dont les bords longitudinaux sont renforcés par une ceinture fixée localement au moins sur les poteaux [page 1 lignes 7 à 10]. L’invention propose, pour que l’installation assume réellement sa fonction de freinage et d’immobilisation des masses libres et pour éviter le remplacement après déformation de l’écran de la barrière et des poteaux, due à une chute de masse, pour un prix de revient et d’exploitation et d’entretien moindre, d’employer un écran (filet ou grillage), déformable élastiquement, formé par un réseau maillé maintenu déployé par des entretoises et possédant une faculté de
déplacement relatif propre conféré par des organes de liaison à résistance limitée [page 3 lignes 2 à 6]. Ce document, s’il envisage un dispositif de protection contre les chutes de pierres, n’a pour objet que l’amortissement, le freinage et la retenue d’une masse en chute libre, mais n’a pas vocation à consolider une couche superficielle du sol. Il emploie des moyens distincts, le filet de protection étant déformable élastiquement et tendu entre des poteaux entretoises maintenus par des haubans et confortés à des points d’ancrage, tandis que le treillis à haute résistance du brevet G demeure « tridimensionnel même lorsqu’il est tendu » (pièce G n° G2-2 [00016 ligne 35]) et n’est pas amené à se déformer, quand bien même il peut également, tout comme le dispositif du document invoqué, être utilisé « pour une barrière de protection contre les chutes de pierres adaptée pour arrêter des pierres, des blocs rocheux, des souches d’arbres ou d’autres objets » et être représenté par la même figure (pièce G n° G2- 2 [00024] et fig.6). Ce document, s’il appartient au même domaine technique au moins partiellement (barrières contre les chutes de pierre), divulgue certaines caractéristiques du brevet G, mais pour réaliser l’objectif poursuivi, il emploie des moyens différents (notamment, utilisé à titre de barrière, avec des éléments complémentaires du type poteaux, haubans) sans détérioration de l’armature de support et de la barrière souple. Il n’apparaît donc nullement que l’homme du métier s’y serait référé pour le combiner au document précité, pour résoudre le problème technique qui était le sien.
L’ouvrage intitulé « Field tests of\flexible rockfall barriers-1992- by John D. D »(pièce 3S GEOTECNIA n° 5-P, pièce G n° G78) porte sur différentes barrières pare-pierres flexibles, comportant un filet de protection de différents modèles (filets à câbles, filet sous-marin à anneaux, barrière en grillage double ou simple torsion), intégré dans un système composé de poteaux, haubans, câbles de tension. L’article exclut de recommander d’utiliser des maillages hexagonaux à double torsion ou diagonaux à simple torsion pour des barrières anti- chute de pierres, dont la résistance aux impacts est moindre que celles d’autres filets. Et il est indiqué que la barrière avec un filet à maillage diagonal présente une exceptionnelle flexibilité, illustrée par la photographie n° 39 qui montre l’importante déformation du grillage sous l’impact, tandis que le maillage hexagonal est plus rigide. Ce document n’incite pas l’homme du métier à utiliser un filet de protection diagonal à simple torsion, sauf à le combiner avec un dispositif plus complexe ou à le doubler d’un grillage de plus petite maille. Il n’a donc pas vocation à être consulté par l’homme du métier qui souhaite résoudre le problème technique ayant conduit au brevet argué de contrefaçon.
Le brevet américain Land n° 1 885 362 délivré le 1er novembre 1932 (pièce 3S GEOTECNIA 5-Q) est relatif à des grillages à maillage simple torsion, dont il est envisagé de réduire le coût en prévoyant de nouvelles formes de mailles, plus résistantes à la déformation que les mailles « en losanges » classiques, ainsi qu’une fabrication plus facile. Il est préconisé pour des clôtures, même si l’inventeur ne limite pas son invention à ce domaine. Il lie l’amélioration de la performance à la forme du maillage : hauteur du maillage plus courte que l’élargissement latéral de la maille, et à l’angle oblique formé par les côtés de la maille étirés en longueur, ou encore à la forme du maillage (en diamant ou losanges, ou de forme deltoïde), sans indication aucune sur la résistance à la traction et sur l’épaisseur du grillage. Ainsi le grillage préconisé, outre qu’il n’a pas les mêmes destination et usage, ni la même configuration des mailles que celui envisagé au brevet G et qu’il est utilisé tendu entre des poteaux, est un grillage à simple torsion comprenant un fil courbé selon une formation en spirale, aplatie et en zigzags, mais sans aucun caractère tridimensionnel, ne constitue pas une antériorité pertinente qu’aurait utilisée l’homme du métier.
L’extrait de brochure de 1996 de la société Geobrugg concerne le produit Rocco (pièce 3S GEOTECNIA n°5-H), qui serait la mise en œuvre du brevet américain Fatzer n° 5 597 017 délivré le 28 janvier 1997 (pièce 3S GEOTECNIA n° 5-R), lequel n’évoque toutefois nullement que les anneaux seraient en acier haute résistance, pour assurer une protection contre les chutes de pierres, les avalanches et les coulées de boue. Le filet de retenue Rocco est certes fabriqué à partir de fils flexibles d’un acier à haute résistance, présentant une résistance de 1770 N/mm2, mais est composé d’anneaux circulaires, qui s’imbriquent à ceux qui leur sont adjacents, dont le diamètre de 30 à 35 cm est suffisamment grand pour laisser s’échapper des pierres et cailloux de dimension inférieure et qui n’a, de plus, aucune capacité à assurer la stabilisation, ni aucun caractère tridimensionnel.
Ce document a été écarté par l’OEB comme étant sans pertinence, dans la mesure où il convient de distinguer la lutte contre l’érosion, dont font partie les coulées de boue, de la stabilisation d’une couche
superficielle de terrain, que le brevet G entend régler. Ce document n’apparaît donc pas pertinent pour être combiné à d’autres de l’art antérieur et détruire l’activité inventive. Le brevet autrichien Passath n° 252541 délivré le 27 février 1967 (pièce 3S GEOTECNIA n° 5-L), concerne un grillage métallique utilisé comme paroi de stockage, pouvant être renforcé par des éléments fixes ou des lattes longitudinales en bois, destiné à ne pas céder ou à se tordre sous la pression, présentant une robustesse et une raideur particulières, pour recevoir un contenant, qui se pliera de manière imperceptible et qui gardera la forme du mur. Ce grillage est formé de mailles connectées entre elles avec des bandes zigzaguées amovibles pliées à l’endroit de leur courbure, présentant la forme d’un losange dont les deux lignes médianes ont entre elles un rapport de longueur de 1 à 2. Il est manifestement destiné à constituer la paroi d’un contenant, mais n’a pas vocation à être disposé au sol sur une grande étendue. Il comporte les figures suivantes :
L’extrait du brevet indique que « la pliure se fait depuis l’élément de grillage longitudinal (6 et 7) ou depuis la surface géométrique de cette arête (6 ou 7), vers une deuxième surface géométrique qui lui est parallèle (7 ou 6) et qui se trouve à une distance d’elle (8) » et la figure 3 est susceptible d’évoquer la tridimensionnalité du grillage de ce brevet, lorsqu’il est observé en coupe transversale. Pour autant, le brevet ne tire aucun enseignement de cette forme particulière, qu’il ne nomme pas comme « tridimensionnelle », notamment en ce qui concerne les propriétés qui en résultent, sauf à mentionner la déformation imperceptible.
Il n’apparaît donc pas que ce document aurait été consulté par l’homme du métier, pour résoudre le problème technique du brevet argué de nullité. Il a du reste été abandonné et n’a pas été invoqué, devant la chambre des recours. Les défenderesses ne développent que très succinctement les autres antériorités invoquées au soutien de l’absence d’activité inventive (les
pièces n° 5-A à 5-F, 5-I à 5-K), auxquelles elles renvoient (page 105 de leurs écritures). Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il n’est démontré aucune évidence pour l’homme du métier à combiner les documents invoqués, pour aboutir à l’invention décrite au brevet EP n° 0 979 329. La revendication 1 est donc valable. La validité de la revendication principale entraîne celle des revendications qui se trouvent dans sa dépendance sans qu’il soit nécessaire de procéder à un examen de la validité propre de chacune des revendications 2 à 5 opposées.
II – contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet
1— sur la preuve de la contrefaçon
Les sociétés 3S GEOTECNIA et AVAROC poursuivent la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 23 avril 2015, aux motifs que l’huissier instrumentaire ne s’est pas assuré de l’identité de M. E qui l’accompagnait lors des opérations ; qu’il existe un courant d’affaires entre le saisissant et le cabinet de propriété intellectuelle dont est issu l’expert assistant l’huissier susceptible de mettre en doute l’indépendance de celui-ci ; que d’ailleurs les observations de ce dernier démontrent la partialité des remarques faites en dépit du bon sens pour correspondre au texte du brevet sans que l’huissier n’ait procédé lui-même à des constatations personnelles ; que l’huissier n’a pas respecté les termes de l’ordonnance en saisissant un document qui ne s’y trouvait pas visé. Elles sollicitent également la nullité des opérations de saisie-contrefaçon du 20 octobre 2016, manifestement réalisées pour pallier l’irrégularité des précédentes constatations, car la société Geobrugg a fait une présentation trompeuse des faits au juge des requêtes, en se fondant sur l’analyse du laboratoire A2M (pièce GEOBRUGG n°42) au vu d’échantillons dont on ignore la provenance, ce qui vicie l’autorisation judiciaire donnée et les opérations subséquentes. Les sociétés Geobrugg et GEOP concluent au rejet des moyens invoqués pour fonder la nullité du procès-verbal du 23 avril 2015, car le défaut de mention de l’identité et de la qualité de l’expert accompagnant l’huissier constitue un vice de forme, nécessitant la preuve d’un grief, non rapporté en l’espèce et parce que le conseil en propriété industrielle exerce une profession indépendante, soumise à des obligations déontologiques ; qu’il ne peut être fait reproche au conseil en propriété industrielle d’avoir utilisé les termes techniques du brevet ou encore d’avoir fait une description orientée des produits argués de contrefaçon ; que l’ordonnance visait une liste non limitative de documents pouvant être appréhendés, y incluant le contrat de
distribution intervenu entre les défenderesses ; qu’il n’y a pas eu d’interversion des rôles entre l’huissier et l’expert l’accompagnant.
En ce qui concerne le second procès-verbal de saisie-contrefaçon, la saisissante a communiqué en toute transparence au juge des requêtes, les résultats des tests A2M (résistance des fils entre 995 et 999 N/mm2) qu’elle avait fait pratiquer sur des prélèvements qui ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat (pièce GEOBRUGG n° G72), de sorte qu’aucune déloyauté ne peut lui être reprochée. Sur ce, — procès-verbal du 23 avril 2015 L’huissier, autorisé par l’ordonnance du 30 mars 2015 (pièce GEOBRUGG n° G-13) à se présenter avec un conseil en propriété industrielle, la force publique et un photographe (point 2), aux fins d’exécution de la saisie, indique dans le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 23 avril 2015 (pièce G n° G-14) être accompagné de « Monsieur E Albert, du Cabinet de propriété industrielle Flechner », ce que les saisis n’ont aucunement contesté au cours des opérations. Les mentions d’un procès-verbal d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux et l’absence de mention d’une vérification préalable de l’identité de cette personne par l’huissier ne permet pas de considérer que celui-ci n’y a pas procédé. La qualité professionnelle de M. E n’est pas non plus précisée, sauf indiqué qu’il appartient à « un cabinet de propriété industrielle » et on peut raisonnablement estimer que s’il n’est ni le photographe, ni le représentant de la force publique, il est le conseil en propriété industrielle, dont la présence est autorisée, ce qui est du reste confirmé par l’annuaire, produit par les demanderesses, de la compagnie professionnelle à laquelle il appartient (pièce G n° G- 42), étant souligné que le défaut de cette mention, qui n’est exigée par aucune texte, constitue le cas échéant un simple vice de forme, qui suppose, pour entraîner la nullité de l’acte, la preuve de l’existence d’un grief, qui n’est ici pas même invoqué. Il ne peut pas plus être tiré argument d’un prétendu défaut d’indépendance du conseil en propriété industrielle au motif d’un courant d’affaires allégué entre le saisissant et le cabinet Flechner, dès lors que non seulement ce professionnel est soumis aux règles déontologiques de son ordre, mais également, quand bien même il serait intervenu précédemment pour le saisissant, si tant est que cela soit démontré, rien ne fait obstacle à sa désignation ultérieure, à la demande du saisissant, en qualité d’expert pour assister l’huissier dans le cadre d’une saisie- contrefaçon de brevet, sa mission n’étant pas soumise au devoir d’impartialité et ne constituant pas une expertise au sens des articles 232 et suivants du code de procédure civile (cassation 27 mars 2019 n° 18-15.005). Il ne saurait non plus être sérieusement reproché à l’expert un manque d’objectivité, pour avoir utilisé les termes mêmes du brevet pour décrire les produits argués de contrefaçon, alors qu’il s’est limité à employer les termes techniques de celui-ci, et pour avoir orienté sa description en retenant que « les fils sont recourbés en boucle et sont
munis de plusieurs nœuds », alors que ce ne serait pas le cas, cette argumentation porte en réalité sur la matérialité de la contrefaçon alléguée, et est sans incidence sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. En conformité avec l’ordonnance sur requête, l’huissier s’est fait assister par le conseil en propriété industrielle, pour « l’aider dans ses constatations », tout en menant les opérations et en prenant soin de distinguer ses propres constatations de celles de l’expert. Enfin, dès lors que la mission autorisait l’huissier, de manière non limitative, à faire toutes recherches et constatations utiles, y compris documents techniques, brochures, catalogues, documents comptables… en lien avec la contrefaçon et à annexer ces documents à son procès-verbal (pièce G n° G-13-point 5), l’officier ministériel instrumentaire était fondé à appréhender le contrat de distribution régularisé entre la société 3S Geotecnia et Avaroc, sans du reste que le saisi ne formule au cours des opérations une quelconque observation, ce document étant par ailleurs communiqué au débat par la société AVAROC elle-même (sa pièce n°4). Il n’existe donc aucun motif sérieux d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 avril 2015.
— procès-verbal du 20 octobre 2016 La requête du 07 mars 2016 ayant donné lieu à l’ordonnance subséquente du même jour autorisant une saisie-contrefaçon (pièce G47-1), dont le périmètre a été modifié par arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2016 (pièce GEOBRUGG n° 47), exécutée le 20 octobre 2016, comporte (page 6 de la requête) une référence explicite à une résistance à la traction de 995 à 999 N/mm2, (distincte de celle visée au brevet) issue des résultats des tests obtenus le 24 février 2016 par le Laboratoire A2M. Cependant, ce rapport d’analyse annexé en pièce 25 de la requête (pièce G22) se contente de mentionner qu’il s’agit « d’échantillons découpés dans un filet de protection », qui ont été adressés par le cabinet d’avocat chargé de la défense des intérêts de GEOBRUGG, sans autre indication de la provenance de ces échantillons, laquelle, contrairement aux affirmations de la demanderesse, ne peut être établie par le procès- verbal des 04 et 05 janvier 2018 (pièce GEOBRUGG G72), qui est relatif à des rouleaux de grillage prélevés le 20 octobre 2016, à l’occasion de la saisie dans les locaux de la société AVAROC, soit bien postérieurement à la date du rapport du laboratoire et à la date de présentation de la requête. Pour autant cette information, fut-elle non étayée, ne constituait qu’un élément parmi d’autres invoqués (notamment les éléments collectés à l’occasion de la saisie opérée suivant procès-verbal du 23 avril 2015) et soumis au juge, pour justifier de la nouvelle demande de saisie- contrefaçon, sans qu’il puisse être considéré que la conviction du juge des requêtes a été emportée, grâce à une présentation inexacte des faits, notamment sur la portée de la protection revendiquée. Il n’existe donc aucune raison sérieuse et fondée d’annuler le procès-verbal
subséquent du 20 octobre 2016, d’autant que s’agissant d’un grief de déloyauté, il appartenait au saisi de s’adresser au juge des requêtes dans le cadre d’une procédure de référé -rétractation. 2— sur la matérialité de la contrefaçon Les sociétés GEOBRUGG et GEOP soutiennent que les treillis Tutor commercialisés par la société 3S GEOTECNIA et diffusés en France par la société AVAROC, reproduisent les revendications 1 à 5 du brevet EP 329, d’un point de vue littéral ou encore par équivalence. — reproduction littérale ou par équivalence de la revendication 1 Selon les demanderesses, les caractéristiques du préambule de la revendication 1 (a/ à d/) sont intégralement reproduites, ce que les défenderesses ne contestent pas. La structure tridimensionnelle (f/) du grillage Tutor ressort des fiches techniques des produits, des mesures opérées par l’huissier (le 20 octobre 2016) et des photographies des produits. Les fils ont une résistance à la traction supérieure ou égale à 1000 N/mm2 et constituent donc des aciers haute résistance entrant dans le champ du brevet (e/), ainsi qu’il est établi par les brochures commerciales des défenderesses, par le test Mecanium que GEOBRUGG a fait réaliser, par les certificats émis par le fabricant Bekaert qui fournit la société 3SGEOTECNIA en fils d’acier et par le procédé de pré-charge qui leur est appliqué, qui a pour effet d’augmenter la résistance à la traction. À défaut, la revendication 1 est reproduite par équivalence car, dans le brevet, la grande résistance à la traction a pour fonction de permettre le maintien de la structure tridimensionnelle et d’améliorer les propriétés du treillis, tandis que le grillage Tutor présente une structure tridimensionnelle qui demeure même lorsque le grillage est tendu et présente le même effet technique pour le même résultat. Les sociétés défenderesses répondent que la matérialité de la contrefaçon n’est pas établie, car les fils utilisés pour la fabrication des grillages Tutor argués de contrefaçon présentent une résistance nominale à la traction de 900N/mm2 et une résistance effective à la traction, toujours inférieure à 1000 N/mrrP et ne sont donc pas en « acier à haute résistance ». Ils sont hors champ du brevet. Les demanderesses se fondent sur des tests réalisés par Mécanium, sur des échantillons dont on ignore la provenance et au mépris des termes de l’autorisation judiciaire, et qui doivent donc être écartés des débats. Les grillages Tutor subissent dans le cadre de leur procédé de fabrication une pré-contrainte ou pré-déformation, rendue possible du fait de l’usage de fils d’acier de plus faible résistance, en exécution d’un brevet espagnol dont est titulaire la société 3S GEOTECNIA, pour en réduire la tridimensionnalité, qui n’a pas pour effet d’augmenter la résistance des fils. Ils ne reproduisent donc pas les revendications du brevet GEOBRUGG. La contrefaçon par équivalence n’est pas non plus caractérisée, selon les défenderesses.
Sur ce, — Reproduction littérale Les caractéristiques visées au préambule (a/ à d/) de la revendication 1 sont reproduites, ce qui n’est pas discuté par les défenderesses. — structure tridimensionnelle (f/) Les treillis Tutor présentent, ainsi qu’il ressort des constatations de l’huissier (procès-verbal de saisie- contrefaçon du 20 octobre 2016 pièce GEOBRUGG n° G48), des photographies de ces produits sur les brochures commerciales (pièces GEOBRUGG n° G65-4, G65-7, G65-8, G65-16 et G65-18) et des données techniques de ces produits (pièce GEOBRUGG n° G65- 4 et G65-8), « une distance verticale entre les deux segments rectilignes successifs du fil métallique » supérieure à trois fois le diamètre du fil métallique, de sorte que leur structure tridimensionnelle est établie, ce que du reste, la société 3S GEOTECNIA ne conteste pas, puisque selon elle, la forme tridimensionnelle est inhérente à tout grillage simple torsion. -acier à haute résistance (e/) En dépit de l’absence de définition officielle de la notion « d’acier à haute résistance », il convient de considérer, selon les normes applicables (DIN 2078, DIN 17223 citées au brevet et A 679/A 679M-06), selon la Fédération de l’Acier, selon l’OEB ou le tribunal (ordonnance de référé-interdiction) et même selon la position de G elle-même et pour demeurer dans les limites du brevet, qui déterminent le périmètre du monopole du breveté, qu’un tel acier doit, pour être qualifié comme tel, présenter une résistance nominale à la traction proche de 1000 N/mm2 (« de l’ordre de », selon la description du brevet c’est-à-dire près de, approximativement, soit une valeur immédiatement proche de 1000) sans que ne puisse être retenue, comme le suggèrent les sociétés demanderesses, une marge de tolérance de +/ – 100, qui n’est applicable qu’à l’étape du laminage, au « fil-machine en acier non allié, destiné à la fabrication de fil », ainsi qu’il résulte de la norme ISO16120-2. Il appartient dès lors à la société GEOBRUGG d’établir que les fils des grillages Tutor présentent une résistance à la traction d’au moins 1.000 N/mm2, conformément aux termes du brevet. Or les arguments commerciaux diffusés sur le site de la défenderesse, faisant écho selon la société GEOBRUGG aux revendications de son brevet, ne constituent pas des preuves scientifiques valables. Les brochures techniques saisies au siège de la société AVAROC mentionnent certes une fourchette 900-1100 N/mm2 (dont la médiane est 1.000), mais pour désigner la dispersion maximale de résistance autorisée par le fabricant du fil, et non pas la résistance nominale à la traction, qui constitue une valeur minimale unique et garantie par le fabricant. La régularité des tests opérés par le laboratoire Mécanium n’est pas pertinemment contestée par les sociétés défenderesses, quant à la traçabilité des échantillons (4 rouleaux de 3STUTOR 100/ 4,0 et
100/4,5 saisis le 20 octobre 2016 (pièce GEOBRUGG n° G48) et conservés et stockés conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel du 20 septembre 2016 (pièce GEOBRUGG n° 48), sur lesquels ont été prélevés le 04 janvier 2018 des échantillons, remis au laboratoire le 05 suivant – pièce G72), quant à l’indépendance du personnel du laboratoire, quant à la liberté du saisissant de solliciter le laboratoire de son choix, y compris même un autre que celui choisi précédemment, quant à sa valeur s’agissant d’une expertise non contradictoire, dès lors qu’il est régulièrement versé au débat et contradictoirement débattu comme en l’espèce, ou encore quant au respect des normes en la matière (étalonnage machine) ou quant à la valeur de % utilisée. Et si l’analyse Mecanium du 05 mars 2018 (pièce GEOBRUGG n° 73-3 pages 16, 18, 20 et 22) mentionne certes que les lots 2 et 4 (correspondant aux lots 451/16 et 456/16 de 3S Tutor 100/4,0) présentent des valeurs de résistance à la traction supérieures à 1000 n /mm2, ces résultats sont directement contredits par le certificat émis le 23 juillet 2016 par le fabricant de ces fils, la société Bekaert, pour les mêmes références de ces produits, sous le code SK11370 (pièce 3S GEOTECNIA n° 6B-bis pages 3,9 et 13), qui révèlent des résistances à la traction de 968 à 990 N/mm2 et une résistance moyenne à la traction de 983 N/mm2, soit hors champ du brevet. Ces résultats Mecanium sont également contredits par le certificat de l’Université de Cantabria des 21 mars et 04 avril 2016 (pièce 3S GEOTECNIA 8 A page 1), où il est dit que la résistance nominale à la traction du grillage 3S Tutor 100/ 4,5 (« nominal tensile strength of the wire ») est de 900, et par le rapport d’analyse du laboratoire TSUS du 08 juillet 2016 en vue d’une certification européenne (pièce 3S GEOTECNIA n° 8 B – page 10 tableau 3.8), qui fixe également la résistance à la traction des fils de 4,0 et 4,5 de diamètre notamment, à 900 N/mm2. Les valeurs de résistance à la traction des fils des grillages Tutor, ne sont donc pas des valeurs « de l’ordre de » soit immédiatement proches de 1000 N/mm2. Enfin le procédé de fabrication mis en œuvre en application du brevet espagnol ES 2 374 127B2, déposé le 21 janvier 2010 (pièce 3S GEOTECNIA n°6-E), dont est titulaire la société 3S GEOTECNIA, exclut l’emploi de fils à haute résistance qui n’apparaît pas clairement la bonne solution [page 6 lignes 5-7] et propose une alternative au grillage fabriqué à partir d’acier à haute résistance, en utilisant du fil d’acier d’une résistance à la traction inférieure à 1000 Mpa (ou N/mm2), d’une plus grande ductilité (faculté de se déformer sans casser) et d’un meilleur comportement au pliage [page 6 lignes 15 à 19], par un procédé de précharge additionnel, pour éliminer la majeure partie de la déformation structurelle (page 6 lignes 23-24]. Cette technique ne consiste pas, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses en un écrouissage du fil d’acier, pour en augmenter la résistance à la traction, en l’absence d’intervention sur les fils d’acier, mais en une déformation du grillage, ainsi qu’il est dit au brevet
espagnol [page 7 lignes 4 à 6 et lignes 14 à 17], sans modification aucune de la résistance à la traction (pièce 3S GEOTECNIA n° 8D). Il n’est donc pas établi que les défenderesses utilisent pour leur grillage 3S Tutor, un acier à haute résistance au sens du brevet. Dès lors que cette caractéristique n’est pas reproduite, la matérialité de la contrefaçon n’est pas caractérisée. — Reproduction par équivalence Lorsque les moyens du produit argué de contrefaçon, bien que de forme différente de ceux de l’invention, exercent la même fonction, c’est-à-dire le même effet technique, et procurent un résultat semblable à celui décrit par l’invention, la contrefaçon par équivalence est caractérisée, quand bien même les caractéristiques revendiquées ne sont pas strictement reproduites. En l’espèce, les moyens utilisés sont distincts, d’une part l’acier à haute résistance des produits GEOBRUGG et, d’autre part, l’acier des produits Tutor, d’une résistance à la traction inférieure à 1000 N/mm2, la fonction recherchée par le brevet GEOBRUGG n’est pas celle de la tridimensionnalité, qui est inhérente à un grillage simple torsion, mais celle du maintien de cette tridimensionnalité, même à l’état tendu. Or pour parvenir au résultat technique escompté, les produits 3S GEOTECNIA supportent un procédé aux fins de réduction de la tridimensionnalité à son minimum qui n’est pas du tout celui revendiqué par le brevet EP 329. La contrefaçon par équivalence n’est donc pas caractérisée. Ainsi, dès lors que l’atteinte aux droits de propriété du breveté de la revendication 1 principale n’est établie, ni par reproduction littérale, ni par équivalence, la matérialité de la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 5 n’est pas caractérisée. Les mesures tendant à la réparation provisionnelle des préjudices matériel, moral et pour trouble commercial, ainsi que les prétentions au titre du droit d’information sollicitées par les demanderesses sont donc sans objet.
III – sur les demandes reconventionnelles des sociétés défenderesses Estimant que la procédure initiée au fond par le breveté, en dépit de nombreuses tentatives préalables de discussion, de l’évidence d’absence de contrefaçon au regard des documents de l’état antérieur et du rejet par le juge des référés de la mesure de référé interdiction, poursuit en réalité la déstabilisation et le dénigrement des défenderesses, afin de les empêcher d’obtenir des marchés et a pour effet une perte de chiffre d’affaires, la société AVAROC sollicite la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 300.000 euros, en réparation du préjudice généré par la procédure abusive et par le comportement nuisible des sociétés GEOBRUGG et GEOP. La société AVAROC invoque également un préjudice
commercial du fait de la multiplicité des saisies, autant perturbantes pour son activité qu’inutiles, puisque le saisissant disposait, dès le 23 avril 2015, de tous les éléments nécessaires et a pu collecter ainsi divers documents relatifs à la stratégie et à la politique commerciale, lui procurant incontestablement un avantage concurrentiel important, dans un contexte de grande concurrence, où le nombre d’acteurs est restreint. L’impact psychologique sur le personnel de cette petite entreprise de six salariés, important du fait de la menace constituée par la procédure judiciaire initiée par le leader du marché, justifie la condamnation de la société GEOBRUGG à lui payer la somme de 100.000 euros, en réparation de son préjudice moral. La société 3S GEOTECNIA réclame la condamnation des demanderesses au paiement de la somme de 300.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre, compte tenu du comportement en février 2013 de la société GEOBRUGG à l’égard des distributeurs et prospects, alors même que le brevet ne lui avait pas encore été transféré et compte tenu des tentatives de conciliation préalables du dirigeant de la société espagnole, demeurées sans effet. Elle estime que la société GEOBRUGG a eu un comportement déloyal, en soumettant au juge des requêtes une présentation tronquée des faits et qu’en dépit de sa défaillance à établir la matérialité de la contrefaçon alléguée, elle a mobilisé pendant quatre ans l’attention et les moyens financiers de la société 3S GEOTECNIA. Les défenderesses sollicitent en outre la publication d’un communiqué judiciaire, par voie de presse et sur les sites internet respectifs des sociétés demanderesses. Les sociétés GEOBRUGG et GEOP soutiennent que la procédure ne revêt aucun caractère abusif et ne constitue que la mise en œuvre des voies de droit qui leur sont offertes, en l’absence de tout préjudice démontré ou de la preuve d’un quelconque comportement nuisible et trompeur qui leur serait imputable. Les demandes financières complémentaires présentées par la société AVAROC ne sont pas plus justifiées, les saisies ayant été autorisées judiciairement et aucun préjudice distinct n’étant démontré. Sur ce, — dommages et intérêts pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice ouvre droit à une créance de dommages et intérêts en cas de faute du plaideur en application de l’article 1240 du code civil. En l’occurrence, les sociétés GEOBRUGG, titulaire d’un droit de brevet, et GEOP, licenciée de la précédente, n’ont fait qu’user des voies de droit qui leur sont offertes, telles que celles de solliciter et d’obtenir sans faute, ainsi qu’il a été dit précédemment, une saisie-contrefaçon, d’initier un référé tendant à une interdiction,
quand bien même celui-ci a été rejeté, et d’agir devant la juridiction au fond et ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits, nonobstant les explications préalables et tentatives de règlement amiable, dès lors que celles-ci ont manifestement échoué, alors par ailleurs que les preuves du dénigrement allégué ne sont pas suffisantes pour en établir la réalité, que la perte de chiffres d’affaires des défenderesses et de l’atteinte à leur image sur un marché concurrentiel ne sont pas établies et qu’il n’est pas démontré que sous couvert d’une telle action, dont elles ne pouvaient ignorer l’insuccès, les sociétés demanderesses auraient sciemment poursuivi la décrédibilisation de ses adversaires et leur asphyxie financière. La faute dans l’exercice de l’action et l’existence d’un préjudice excédant celui généré par la nécessité de se défendre en justice, lequel est indemnisé au titre des frais irrépétibles, n’étant pas établis, les prétentions des défenderesses à ce titre seront donc écartées. — dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble commercial Le préjudice moral et le trouble commercial invoqués par la société AVAROC, non seulement ne constituent pas des préjudices qui seraient distincts de ceux générés par l’action judiciaire abusive, mais également ne sont pas plus établis. Les prétentions complémentaires formées par la société AVAROC ne sont donc pas fondées. Enfin, il n’existe aucun motif sérieux d’ordonner la publication de la décision judiciaire, telle que sollicitée par l’une ou l’autre des parties. — sur les autres demandes Les sociétés GEOBRUGG et GEOP qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elles seront condamnées à payer à chacune des défenderesses, la somme de 80.000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Constate l’intervention volontaire de la société GEOP, aux côtés de la société 3S GEOTECNIA,
Dit n’y a voir lieu à écarter des débats les conclusions signifiées par la société 3S GEOTECNIA, par voie électronique le 16 octobre 2019,
Rejette la demande en nullité pour insuffisance de description des revendications 1 à 4 de la partie française du brevet EP n° 0 979 329 dont est titulaire la société Geobrugg, Rejette la demande en nullité pour absence d’activité inventive, des revendications 1 à 5 de la partie française du brevet EP n° 0 979 329 dont est titulaire la société Geobrugg, Déboute les sociétés 3S GEOTECNIA et AVAROC de leur demande de nullité des saisies-contrefaçon des 23 avril 2015 et 20 octobre 2016, Déboute les sociétés GEOBRUGG et AVAROC de leur action en contrefaçon des revendications 1 à 5 du brevet EP0 979 329 appartenant à la société GEOBRUGG, par reproduction et par équivalence et rejette les demandes qui y sont subséquentes, Déboute les sociétés 3S GEOTECNIA et AVAROC de leurs prétentions respectives, pour procédure abusive, Déboute la société AVAROC de sa demande en indemnisation de son préjudice moral et de son trouble commercial, Dit n’y avoir lieu à publication judiciaire de la présente décision, Condamne les sociétés GEOBRUGG et GEOP aux dépens, qui seront partagés par moitié entre elles, Condamne les sociétés GEOBRUGG et GEOP in solidum à payer à la société 3S GEOTECNIA la somme de 80.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne les sociétés GEOBRUGG et GEOP in solidum à payer à la société AVAROC, la somme de 80.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, Autorise Me Frédéric SARDAIN et Me Pascal EYDOUX, avocats, à recouvrer directement contre les sociétés GEOBRUGG et GEOP, ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collection ·
- Invention ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Validité du brevet ·
- État
- Brevet ·
- Technologie ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Version ·
- Secret des affaires ·
- Contrat de licence ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Dénigrement ·
- Collection ·
- Twitter ·
- Robot ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- Message ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concurrence déloyale ·
- Référé rétractation ·
- Concurrence ·
- Ordonnance ·
- Brevet ·
- Huissier
- Demande en déclaration de non-contrefaçon ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Thé ·
- Brevet ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Protection
- Armée ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Secret des affaires ·
- Expertise ·
- Document ·
- Approvisionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Tube ·
- Technologie ·
- Traduction ·
- Pièces ·
- Échange ·
- Spécification ·
- Demande ·
- Achat
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Analyse distincte ·
- Brevet européen ·
- Cassation ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Sciences ·
- Additionnelle ·
- Règlement d'exécution ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Isolement
- Brevet ·
- Machine ·
- Revendication ·
- Levage ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Grue ·
- Charges ·
- Système ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Revendication ·
- Transport ·
- Tube ·
- Ags ·
- Clôture ·
- Dispositif ·
- Contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Support
- Europe ·
- Secret des affaires ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Emballage ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Revendication
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Compétence procédure abusive ·
- Tribunal de grande instance ·
- Exception d'incompétence ·
- Juge de la mise en État ·
- Recevabilité procédure ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Procédure abusive ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Assignation ·
- Incident ·
- Collection ·
- Brevet ·
- Mise en état ·
- Invention ·
- Demande ·
- Nullité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.