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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., n° 19/07498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2019/07498 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1123678 ; EP1269898 |
| Titre du brevet : | Appareil de cuisine ; Appareil ménager |
| Classification internationale des brevets : | A47J |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | DE10005920 ; DE10226940 ; DE10131483 ; DE10226941 |
| Référence INPI : | B20190093 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 25 octobre 2019
3e chambre 3e section N° RG 19/07498 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQEZ Y
Assignation du 27 juin 2019
DEMANDERESSE Société LIDL 35 RUE Charles Peguy 67200 STRASBOURG représentée par Maître Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0075 DÉFENDERESSE Société VORWERK & CO. INTERHOLDING GMBH 17/37 D-42275 WUPPERTAL 33442 ALLEMAGNE représentée par Maître Sabine AGE et Amandine METIER, de la SELARL VERON & ASSOCIES, membre de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VÉRON avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0512 DÉBATS Pascale COMPAGNIE, 1re Vice-Présidente, assistée de Marie-Aline P, Greffière,
À l’audience du 23 septembre 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 octobre 2019
ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
La société VORWERK & CO. INTERHOLDING Gmbh (ci-après VORWERK) est une société holding allemande commercialisant le robot de cuisine multifonction sous la dénomination Thermomix depuis 1971 et titulaire des brevets suivants:
- le brevet européen EP 1 123 678 (ci-après « EP'678 »), désignant notamment l’Allemagne et la France, déposé le 26 janvier 2001, publié le 16 août 2001 et délivré le 3 octobre 2003, sous la priorité du brevet allemand DE 10005920 du 10 février 2000;
- le brevet allemand DE 102 26 940 (ci-après « DE'940 ») déposé le 17 juin 2002 et publié le 16 janvier 2003; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— le brevet européen EP 1 269 898 (ci-après « EP'898 »), désignant notamment l’Allemagne et la France, déposé le 27 juin 2002, publié le 2 janvier 2003 et délivré le 16 avril 2008, revendiquant la priorité de deux brevets allemands DE 10131483 du 29 juin 2001, et DE 10226941 du 17 juin 2002. Le groupe allemand LIDL commercialise depuis plusieurs années un robot de cuisine « Monsieur Cuisine Edition Plus» de la marque Silvercrest. Estimant que la nouvelle version de ce robot de cuisine dénommée Monsieur Cuisine Connect commercialisée en Allemagne portait atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la société VORWERK a assigné trois sociétés du groupe LIDL, ainsi que son fournisseur, la société HOYER Handel GmbH (ci-après « HOYER »), devant le Landgericht de Dusseldorf, en contrefaçon du brevet DE'940. La société française LIDL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal d’instance de Strasbourg et appartenant au groupe allemand LIDL ayant annoncé sur les réseaux sociaux la commercialisation en France à partir du 3 juin 2019 du robot litigieux, la société VORWERK a sollicité et obtenu le 29 mai 2019, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de la partie française de ses brevets EP'898 et EP'678 , au siège social de la société LIDL sis […] et dans l’établissement secondaire, sis […].
Les deux mesures ont été exécutées le 3 juin 2019. Par acte d’huissier en date du 31 mai 2019, la société LIDL a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société VORWERK en nullité des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la partie française du brevet EP'898 ( RG 19/06446). Par acte d’huissier en date du 28 juin 2019, la société LIDL a fait assigner la société VORWERK en référé-rétractation des ordonnances précitées aux fins de voir:
- Rétracter les deux ordonnances signées le 29 mai 2019 et enregistrées sous les numéros 19/01456 et 19/01457, En conséquence, - Ordonner à l’huissier de justice instrumentaire la restitution immédiate à la société LIDL SNC des produits et documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon opérées au 33 et au 35 rue Charles Peguy 67200 Strasbourg, dans un délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, et ce sous astreinte de 2.000 € par jour de retard, À titre subsidiaire, - Modifier les ordonnances 19/01456 et 19/01457 du 29 mai 2019, En conséquence, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Limiter l’autorisation donnée à l’huissier instrumentaire de procéder à la description et à la saisie des seuls robots de cuisine Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 A1 référencés IAN 290976,
- Ordonner le maintien sous séquestre provisoire des 236 factures, des deux avoirs et du relevé de stocks saisis sur le fondement de l’ordonnance n° 19/01456, jusqu’à ce qu’une décision au fond définitive condamnant la société LIDL SNC pour contrefaçon des brevets EP 1 269 898 et EP 1 123 678 soit rendue, À titre infiniment subsidiaire, sous réserve de la demande faite à un juge par la société VORWERK & Co. Interholding de la communication ou de la production des pièces comptables saisies et sous séquestre provisoire :
- Fixer à M. Christophe S, huissier de justice à Benfeld, un délai pour la remise à la société LIDL des 236 factures, des deux avoirs et du relevé de stocks saisis et placés sous séquestre provisoire après avoir apposé son sceau sur chacune de ces pièces,
- Fixer à la société LIDL un délai pour qu’elle puisse remettre au Juge la version confidentielle intégrale de ces documents, une version non confidentielle ou un résumé, un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, conformément à l’article R. 153- 3 du Code de commerce. En tout état de cause, - Condamner la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH à verser à la société LIDL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Duclos, Thorne, Mollet-Viéville & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 et développées oralement à l’audience du 23 septembre 2019, la société Vorwerk présente les demandes suivantes:
- débouter la société Lidl de l’ensemble de ses demandes ;
- ordonner la remise à la société Vorwerk Interholding GmbH des trois brochures publicitaires de la société Lidl saisies au cours des opérations de saisie-contrefaçon du 3 juin 2019, au siège social de la société Lidl ;
- ordonner la remise par l’huissier instrumentaire, dans les trois jours du prononcé de l’ordonnance, des 236 factures, de l’état des stocks et des deux avoirs avec courrier joint non caviardés, saisis au cours des opérations de saisie-contrefaçon du 3 juin 2019, au siège social de la société Lidl, aux conseils des sociétés Vorwerk Interhol-ding GmbH et Lidl, pour qu’ils déterminent, dans un cadre confidentiel, dans ces documents, quelles sont les informations confidentielles qui ne sont Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pas utiles, à ce stade de la procédure, à la preuve de la contrefaçon alléguée ;
- dire qu’une version caviardée de ces documents sera préparée entre conseils, dans laquelle ces informations confidentielles qui ne sont pas utiles, à ce stade de la procédure, à la preuve de la contrefaçon alléguée, seront biffées ;
- dire que les documents ainsi caviardés seront remis à la société Vorwerk Interholding GmbH pour faire valoir ses droits dans la procédure en contrefaçon au fond ;
- condamner la société Lidl à payer à la société Vorwerk Interholding GmbH, une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Lidl aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION: Sur la demande de rétractation des ordonnances du 29 mai 2019 Au soutien de la demande de rétractation des deux ordonnances, la société LIDL fait valoir que la société VORWERK n’aurait pas versé à la procédure tous les éléments de faits nécessaires à la prise de décision du juge des requêtes et que la dissimulation dont elle est à l’origine aurait eu pour conséquence de biaiser la décision du juge des requêtes. Elle aurait notamment sciemment dissimulé les cinq informations fondamentales selon la société LIDL suivantes :
- l’origine du robot « Monsieur Cuisine Connect » reproduit dans les requêtes afin de saisie-contrefaçon n’est pas indiquée ce qui constitue une violation grave et irréparable des droits de la défense de la société LIDL;
- la société VORWERK n’expose pas les raisons qui l’ont conduite à engager en Allemagne une action en contrefaçon portant exclusivement sur le brevet D'940 qui ne comporte aucun équivalent français ou européen et ne pas invoquer la partie allemande des brevets EP'898 et EP'678 ;
- la société VORWERK aurait présenté lors des requêtes seulement certains des échanges officiels entre les parties, ne portant pas à la connaissance du juge, le courrier du 22 mars 2019 dans lesquels il lui était demandé de se prononcer sur l’étendue de ses droits ainsi que sa réponse du 27 mars 2019;
- la société VORWERK a fourni une présentation biaisée des faits ,constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté entre les parties en sous-entendant que la société VORWERK aurait déjà opposé le brevet EP’ 678 à la société LIDL dans ses courriers du 8 mars et 15 avril 2019;
- la société VORWERK aurait présenté partiellement la notice d’utilisation du robot litigieux afin d’emporter la conviction du juge sur la reproduction des revendications des brevets en cause.
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En réplique la société VORWERK conteste avoir dissimulé l’origine du robot reproduit dans ses requêtes soulignant que la figure 3 correspond à une reproduction du catalogue des produits Lidl communiqué en pièce 5.4 au soutien de la requête et que les figures 8 et 9 sont des photographies de la base et des quatre socles d’un robot acquis en dehors de la France puisque la mise sur le marché français n’est intervenue que le 3 juin 2019, postérieurement à la présentation des deux requêtes. Elle souligne avoir dans la présentation des requêtes fait clairement état du brevet relatif à la partie chauffante du robot litigieux invoqué en Allemagne en précisant que celui-ci n’avait pas d’équivalent en France ainsi que des discussions transactionnelles entre les parties qui mentionnent également le brevet européen EP'898. Elle ajoute que la production par la société LIDL des courriers échangés entre la société VORWERK et la société HOYER qui est importatrice en France et en Allemagne des robots litigieux démontre que celle-ci est étroitement impliquée dans les discussions entre ces deux sociétés. Elle ajoute que la lettre du 22 mars 2019 du conseil des sociétés allemandes LIDL et de la société HOYER et le message du 27 mars 2019 du conseil de la société VORWERK n’apportent aucun éclairage pertinent pour juger du bien-fondé des requêtes présentées et que les discussions transactionnelles n’ayant pas abouti, elle était libre de se prévaloir non seulement du brevet EP'898 mais également du brevet EP'678. Elle expose avoir fait une présentation exacte du fonctionnement du robot Monsieur Cuisine Connect. Elle fait valoir que l’interprétation de la notice d’utilisation du robot litigieux relève du fond et ne peut être tranchée dans le cadre de la procédure aux fins de rétractation de l’ordonnance de saisie-contrefaçon.
Sur ce, En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée. Ainsi, le juge des requêtes doit uniquement vérifier si les conditions de la saisie se trouvaient réunies et si après débat contradictoire, il aurait fait droit à la demande et confié à l’huissier la même mission.
La saisie-contrefaçon, mesure exorbitante autorisant des investigations ou des mesures conservatoires chez un tiers, sans son assentiment, obtenue de manière non contradictoire, impose au requérant d’agir avec loyauté et de faire au juge, une présentation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
fidèle des faits motivant sa requête, afin que celui-ci se trouve en mesure d’exercer un contrôle de proportionnalité.
En l’espèce la société LIDL soutient que l’origine du robot reproduit dans la requête aurait été dissimulée, qu’aucun robot n’aurait matériellement été présenté lors de la soumission de la requête et qu’il en résulterait une violation grave et irréparable des droits de la défense. Il ressort des requêtes présentées le 29 mai 2019 que la figure n°1 située en page 3 de ces requêtes est une reproduction de la figure n°1 (page 10) du fascicule du brevet européen n°1 269 898 présenté au juge (pièce n°3.1 jointe aux requêtes) et que la figure n°3 située en page 6 desdites requêtes est une reproduction de la photographie des différents éléments constituant le robot Monsieur Cuisine Connect figurant en page 12 du catalogue LIDL annonçant la mise sur le marché français du robot litigieux le 3 juin 2019, document qui était joint aux deux requêtes ( pièce n°5.4). Les requêtes mentionnaient que la commercialisation du robot Monsieur Cuisine Connect était imminente invitant sur ce point le juge des requêtes à se reporter à la revue de presse jointe (pièce n°5.1) relative aux différentes actions de communication de la société LIDL sur internet et les réseaux sociaux. Ainsi le juge des requêtes avait connaissance du fait que la société VORWERK ne pouvait présenter au soutien de sa requête un robot Monsieur Cuisine Connect acquis sur le marché français. Outre les figures et photographies précitées et les fascicules de ses brevets EP'898 et EP'678, la requérante a donc produit comme éléments et indices laissant supposer une atteinte à ses droits, le mode d’emploi du robot litigieux accessible sur le lien https://www.monsieur-cuisine.com/fileadmin/user upload/Mode d’emploi MC connect.pdf ( pièce n°5.3 jointe aux requêtes) et la revue de presse précitée faisant ressortir que ledit robot comporte un récipient agitateur-mélangeur, qui est susceptible d’être chauffé, et un système de pesage, ainsi que les photographies de la base et des supports d’un robot Monsieur Cuisine Connect qui de toute évidence ne pouvait avoir été acquis qu’à l’étranger. La société LIDL ne peut dès lors invoquer l’origine occulte des éléments versés aux débats par la société VORWERK. Par ailleurs les requêtes présentées exposaient sans ambiguïté en page 7 que les actions en contrefaçon introduites en Allemagne contre les sociétés allemandes LIDL et Hoyer Handel GMBH portaient sur le seul brevet allemand n°DE10226940B4 relatif à l’élément chauffant du robot de cuisine: "Considérant que certaines caractéristiques du robot Monsieur Cuisine Connect portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, la société VORWERK a assigné les sociétés LIDL Dienstleistung GmbH & Co. KG, LIDL Vertriebs GmbH & Co. KG, LIDL Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Digital International GmbH & Co. KG (ci-après « sociétés allemandes LIDL) et HOYER Handel GmbH (ci-après »société HOYER) en contrefaçon de son brevet allemand n° DEI0226940B4, qui porte sur l’élément chauffant du robot de cuisine devant le Landgericht Düsseldorf. » Ainsi la stratégie contentieuse retenue par la société VORWERK pour la défense de ses intérêts en Allemagne était clairement présentée au juge et cette présentation ne pouvait amener celui-ci à croire que la partie allemande des brevets EP'678 et EP'898 était également invoquée devant les juridictions allemandes. Pour présenter au juge des requêtes les discussions transactionnelles engagées entre la société VORWERK et les sociétés allemandes LIDL et Hoyer Handel, la société VORWERK a produit le courrier adressé le 8 mars 2019 et sa traduction en français (pièces n°6.1 et 6.1.1 jointes aux requêtes) par son conseil au conseil des sociétés allemandes LIDL et Hoyer Handel, l’informant qu'« à l’issue des examens complémentaires, notre cliente a constaté que les caractéristiques du brevet européen EP 1269898 B1 étaient également mises en œuvre par le mode de réalisation du robot ménager contesté…»» et lui signalant qu'« en outre le brevet européen EP 1269898 B1 est valable aussi bien en Allemagne qu’en Espagne, en France et au Portugal ». Elle a également produit la lettre en réponse au courrier du 8 mars 2019 du conseil de ces sociétés au conseil de la société VORWERK et sa traduction en français (pièces 6.2 et 6.2.1) qui soutient que le brevet européen EP 1269898 n’est pas contrefait dans la mise en œuvre du robot litigieux et relève que la revendication 1 du brevet DE 102 26 941 n’est pas brevetable au regard de l’état de la technique, citant notamment parmi les publications, le brevet EP 1 123 678. Ainsi la société VORWERK n’a pas dénaturé le contenu de la lettre du 27 mars 2019 en indiquant dans les requêtes en page 8 que le « robot Monsieur Cuisine Connect (…) parait reproduire les enseignements du brevet européen n°1 269 898, mentionné dans la lettre de la société VORWERK du 8 mars 2019, ainsi que du brevet européen 1 123 678, mentionné dans la lettre des sociétés allemandes Lidl et la société Hoyer du 15 avril 2019.» Il ressort des pièces 9.1 bis et 6.6.2.1 produites par la société LIDL qu’en réponse à la question posée dans son courrier du 22 mars 2019 par le conseil des sociétés allemandes LIDL et Hoyer Handel pour savoir si, outre les brevets DE 102 26 941 et EP 1269898, la société VORWERK entendait se prévaloir d’autres droits de propriété intellectuelle, le conseil de cette dernière a répondu qu'"En l’état actuel, notre client n’a connaissance d’aucun autre droit de propriété intellectuelle qu’enfreindrait le robot de cuisine de votre client qui est attaqué par la demande.» Et qu’il ajoutait qu’ « Il va de soi que nous ne pouvons faire aucune autre déclaration selon laquelle notre client ne ferait plus valoir aucun droit de propriété intellectuelle ». Cet échange non communiqué avec les requêtes ne fait qu’établir que la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
société VORWERK s’était réservée la possibilité d’invoquer d’autres brevets à l’encontre des sociétés LIDL et Hoyer Handel si les discussions transactionnelles n’aboutissaient pas. Dès lors l’absence de production de ces documents au soutien des deux requêtes est sans incidence sur la loyauté de la présentation des faits motivant les deux requêtes. Enfin il sera relevé que la société VORWERK a présenté au juge des requêtes la notice d’utilisation du robot dans son intégralité ce que la société LIDL ne conteste pas. Le choix opéré par la société VORWERK de reprendre dans sa requête des points spécifiques n’est pas constitutif d’une dissimulation fautive, le juge ayant eu à disposition l’intégralité de la notice pour statuer. Au vu de l’ensemble de ces éléments la société VORWERK ne peut se voir reprocher ni d’avoir occulté la provenance des éléments relatifs au robot litigieux, ni d’avoir omis de joindre certains échanges relatifs aux discussions transactionnelles portant sur le litige noué en Allemagne. Il ne peut être dans ces conditions être considéré que la société VORWERK a manqué de loyauté dans la présentation des éléments sur lesquels elle se fondait pour solliciter l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon et que dans le cadre d’un débat contradictoire, les arguments de la société LIDL auraient conduit le juge des requêtes à refuser la mesure. Sur la demande de modification des ordonnances La société LIDL sollicite du juge que les ordonnance soient modifiées afin de circonscrire la saisie et la description par l’huissier au seul modèle Monsieur Cuisine Connect de la marque SILVERCREST SKMC 1200 A1 référencé IAN 290976 dont le mode d’emploi était joint aux requêtes. En réplique, la société VORWERK fait valoir que les saisies- contrefaçon ayant pour finalité de rapporter la preuve de la contrefaçon des revendications des deux brevets européens invoqués, il est légitime et proportionné que les ordonnances aient autorisé une mesure portant sur tout produit de la gamme reproduisant ces revendications, quelle que soit sa référence puisqu’au jour de la présentation des requêtes, elle ignorait sous quelle référence le robot litigieux serait commercialisé en France.
Sur ce, L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. « À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. « La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.» Il est conforme à la nature de la mesure de saisie-contrefaçon que l’huissier de justice chargé de son exécution soit investi d’un pouvoir de sélection des articles concernés par la saisie, ses éventuelles erreurs d’appréciation obligeant la requérante. Il n’existe en l’espèce aucune incertitude sur les contours de la mission de l’huissier de justice dès lors que les brevets dont la contrefaçon était alléguée étaient énumérés dans les deux ordonnances et qu’était notamment mentionné au titre des produits susceptibles de mettre en œuvre les revendications de ces brevets, le « robot Monsieur Cuisine Connect » sans que soit précisée une référence dans les deux ordonnances du 27 mai 2019, le produit n’étant pas encore commercialisé en France à cette date. Sur la demande de maintien sous séquestre des documents saisis et la demande subsidiaire de tri ou de confidentialité partielle La société LIDL indique que les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 3 juin 2019 à son siège social ont conduit au placement sous séquestre provisoire de l’état du stock au 1er juin 2019, de deux avoirs et de 236 factures. Elle fait valoir que ces documents comportent des informations commerciales d’une grande valeur effective ou potentielle puisque la connaissance par la société VORWERK du prix de vente du robot litigieux obtenu du fournisseur lui permettrait de calculer la marge brute réalisée par la société LIDL et donc à sa concurrente de se positionner avantageusement sur le marché et que n’étant pas de libre accès, des différentes pièces ont fait à l’évidence l’objet de mesures de protection raisonnables pour en conserver le secret. Invoquant les dispositions de l’article R.135-5 du code de commerce et estimant que ces pièces ne sont ni nécessaires ni même utiles à la saisissante pour établir l’existence des prétendus actes de contrefaçon de ses brevets, elle demande au juge des requêtes de refuser la communication ou la production de ces documents et de les maintenir sous séquestre provisoire. Subsidiairement la société LIDL demande à ce que lui soit accordé un délai pour produire en application des dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce au juge une version confidentielle intégrale de la pièce, une version Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
non confidentielle ou un résumé et un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires afin que soit mise en œuvre la procédure de tri de l’article L.153-1 du code de commerce. Sur interrogation du juge des requêtes sur les informations précises contenues dans les documents pour lesquelles est sollicité le maintien sous séquestre, la société LIDL répond qu’elle demande que soient maintenus confidentiels les seuls prix figurant sur les documents saisis mais que sa demande ne porte pas sur les quantités figurant sur ces documents. En réplique la société VORWERK précise que la société LIDL a également fait placer sous séquestre les trois brochures publicitaires qui ne relèvent pas du secret des affaires ce qui illustre selon elle la volonté de la société LIDL de faire obstruction à la recherche de la preuve de la contrefaçon. Elle indique avoir proposé deux jours après les opérations de saisie- contrefaçon une remise caviardée des documents placés sous séquestre provisoire, seules étant biffées les informations relatives au prix des robots de cuisine Monsieur Cuisine Connect. Elle sollicite la levée des scellés faisant valoir que les factures et l’état des stocks sont nécessaires à l’évaluation de son préjudice et à la connaissance du réseau de distribution du produit argué de contrefaçon et de ses intervenants. Elle réitère néanmoins sa proposition que soient biffées les mentions relatives au prix des robots litigieux.
Sur ce, Aux termes du dernier alinéa de l’article R.615-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l’article 2 du décret n°2018- 1126 du 11 décembre 2018, « afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.» Aux termes du dernier alinéa de l’article R.153-1 du code de commerce, « Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.» Afin que le juge puisse être en mesure de statuer sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités, la partie qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet en application des dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce, au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° Une version non confidentielle ou un résumé ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. En l’espèce, le juge des requêtes a autorisé dans les deux ordonnances du 29 mai 2019, le placement sous séquestre provisoire dans les conditions des dispositions de l’article R.615-2 du code de commerce des pièces éligibles à la protection au titre du secret des affaires au titre de l’article L.151-1 du code de commerce. Tout en sollicitant à titre subsidiaire un délai pour communiquer les éléments requis par les dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce qu’alors qu’il résulte du procès-verbal du 3 juin 2019 qu’elle a conservé les originaux des pièces mises sous séquestre lui permettant de les établir , la société LIDL soutient que les 236 factures, l’état des stocks et les deux avoirs répondant à la définition du secret des affaires de l’article L.151-1 du code de commerce ne sont ni nécessaires ni utiles à la société VORWERK pour établir l’existence de prétendus actes de contrefaçons et demande au juge des requêtes de maintenir le séquestre provisoire des factures, des avoirs et de l’état de stock jusqu’à ce qu’il soit tranché sur les actes de contrefaçon. Ainsi elle demande au juge des requêtes de se prononcer sur la communication des pièces en application des articles R.153-4 à R.153-7 du code de commerce sans pour autant que celui-ci dispose des pièces en version non confidentielle. Il sera donc statué au vu de la nature des pièces mises sous séquestre et des mentions figurant dans le procès-verbal du 3 juin 2016 qui ne sont pas contestées par les parties sans qu’il soit nécessaire d’accorder un délai à la société LIDL pour produire les pièces mentionnées à l’article R.153-3 du code de commerce. Ainsi que le relève la société VORWERK, les trois brochures des produits LIDL que l’huissier indique, dans le procès-verbal du 3 juin 2019, avoir pris librement sur un présentoir dans l’entrée du siège social de la société LIDL et ne faisaient de ce fait l’objet d’aucune mesure de protection raisonnable pour en conserver le caractère secret, ne répondent pas à la définition du secret des affaires de l’article L.151-1 du code de commerce. En conséquence, il convient donc de lever la mesure de séquestre sur les deux brochures saisies par l’huissier et d’ordonner leur remise à la société VORWERK. L’huissier précise également dans le procès-verbal du 3 juin 2019, que les factures relatives au robot Silvercrest, Monsieur Cuisine Connect n°317552 comportent, en haut à gauche, la raison sociale de la société qui les a émises, en bas son siège social ainsi que le nombre de pièces, le prix unitaire, le prix total, des numéros fiscaux et le lieu de la plate-forme logistique où a été livrée la commande. Ces données relatives à la quantité de robots commercialisés et au réseau de distribution dont le caractère confidentiel n’est pas contesté par la société VORWERK apparaissent nécessaires à la préservation des droits du saisissant, à l’établissement de l’étendue de son Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
dommage et à la connaissance du réseau de distribution du produit argué de contrefaçon et de ses intervenants. Ainsi la demande de limitation de l’autorisation donnée à l’huissier de justice à la seule description et saisie des robots de cuisine Monsieur Cuisine Connect et la demande de maintien sous séquestre des 236 factures, de l’état des stocks et des deux avoirs seront rejetées. La société VORWERK renonçant cependant à solliciter la communication des informations relatives au prix des robots Monsieur Cuisine Connect figurant dans les factures, il sera ordonné en application des dispositions de l’article R.153-7 du code de commerce, une remise à la société VORWERK de la copie des 236 factures sur lesquelles auront été masqués le prix unitaire du robot et le prix total de la commande selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. De même sera ordonnée la remise à la société VORWERK des copies de l’état des stocks au 1er juin 2019 ainsi que des deux avoirs pour lesquels la société LIDL ne fait pas valoir qu’ils comporteraient des mentions relatives au prix du robot litigieux. Sur les autres demandes La société LIDL qui succombe pour l’essentiel de ses demandes supportera la charge des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, la société LIDL sera condamnée à la société VORWERK, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de rétractation visant les deux ordonnances délivrées le 29 mai 2019 sous les numéros RG 19/01456 et RG 19/01457;
DEBOUTE la société LIDL de sa demande de délai pour la production des pièces mentionnées à l’article R.153-3 du code de commerce et de sa demande de tri par le juge des requêtes ; ORDONNE la remise par l’huissier de justice après levée du séquestre, à la société VORWERK & CO INTERHOLDING Gmbh, des pièces placées sous séquestre provisoire au cours de la saisie- contrefaçon opérée au siège social strasbourgeois de la société LIDL selon les modalités suivantes: Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— pour les deux brochures publicitaires, les deux avoirs et l’état des stocks au 1er juin 2019 dans leur version intégrale non confidentielle ;
- pour les 236 factures dans une version ne faisant apparaître ni le prix unitaire du robot de cuisine Monsieur Cuisine Connect ni le prix total de la commande;
CONDAMNE la société LIDL à verser à la société VORWERK & CO INTERHOLDING Gmbh une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société LIDL aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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