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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 24 janv. 2019, n° 16/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/04688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1250114 ; FR1354635 |
| Titre du brevet : | Protection contre le soleil |
| Classification internationale des brevets : | E03H ; E04B ; E04F ; E04C |
| Référence INPI : | B20190102 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 janvier 2019
3e chambre 1re section N° RG 16/04688 -N° Portalis 352J-W-B7A-CHPT V
Assignation du 10 mars 2016
DEMANDERESSE Société BRUSTOR SA représentée par M. Lieven B 20 Muizelstraat 8560 WEVELGEM (BELGIQUE) représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI S HENRY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
DÉFENDERESSE S.A.R.L. TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES […] 67840 KILSTETT représentée par Me Laetitia GAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0172
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie S, 1re vice-présidente adjointe Gilles BUFFET. Vice-président Karine THOUATI, Juge assisté de Maud J, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 27 novembre 2018 tenue en audience publique devant Nathalie S, Gille BUFFET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit belge BRUSTOR exerce son activité dans le domaine des dispositifs de protection contre le soleil, c’est-à-dire des pergolas, des toits de terrasses, des stores et des toiles de protection contre le soleil.
Elle fait valoir qu’elle est titulaire d’une quarantaine de brevets et qu’elle a développé en 2010 un nouveau modèle de pergola.
Le 14 janvier 2011, elle a déposé en Belgique une demande de brevet 2011/0017, publiée sous le numéro 1019767. Sous priorité de cette demande de brevet belge, la société BRUSTOR a déposé deux brevets français :
- le brevet FR 2 970 495, le 5 janvier 2012, délivré par l’INPI le 1er novembre 2013 (ci-après le brevet FR 495), brevet parent,
- le brevet FR 2 989 710, le 23 mai 2013, délivré par l’INPI le 18 septembre 2015, ce second brevet (ci-après le brevet FR 710) résultant de la division du brevet FR 495.
La société BRUSTOR explique qu’elle a procédé au dépôt d’une demande divisionnaire au motif que la demande parente FR 495 couvrait en réalité deux inventions différentes. Ces deux brevets sont en vigueur en France et les annuités sont régulièrement payées.
La SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES (ci-après TIR TECHNOLOGIES) fabrique et commercialise, sous le nom commercial « Marquises », des dispositifs de protection contre le soleil, notamment des pergolas et des stores. La société BRUSTOR expose qu’en 2015, elle a appris que la SARL TIR TECHNOLOGIES commercialisait une pergola sous le nom « OPEN » reproduisant les caractéristiques de ses brevets FR 495 et FR710.
Autorisée par ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 12 janvier 2016, la société BRUSTOR a fait réaliser le 18 février 2016, une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés MILLE ET UNE FENÊTRES et MILLE ET UNE VÉRANDAS.
Par exploit d’huissier du 10 mars 2016, la société BRUSTOR a fait assigner la SARL TIR TECHNOLOGIES devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des brevets FR 495 et FR 710.
Autorisée par une seconde ordonnance du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 5 septembre 2017, la société BRUSTOR a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la SARL TIR TECHNOLOGIES le 11 septembre 2017. Par exploit d’huissier du 6 octobre 2017, la société BRUSTOR a assigné à nouveau la SARL TIR TECHNOLOGIES devant le présent tribunal.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2018, la société BRUSTOR demande au tribunal, vu les dispositions du livre VI du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L.613-3 et L.615-1 et suivants, de :
- dire et juger que les revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 2 970 495 et les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 2 989 710 de la société BRUSTOR sont valides,
- dire et juger que la société TIR TECHNOLOGIES a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 du brevet FR 2 970 495 et des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 2 989 710 de la société BRUSTOR en offrant et mettant dans le commerce les modèles de pergolas désignés sous la dénomination « OPEN » (pergolas « OPEN », « OPEN’R », « OPEN’R2 »),
- interdire à la société TIR TECHNOLOGIES de poursuivre les actes de contrefaçon à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
- ordonner la publication, aux frais de la société TIR TECHNOLOGIES d’un extrait du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.stores-marquises.fr sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard en caractère Arial de taille 12 avec utilisation de lettres noires sur un fond blanc uni dans un encadré, sous le titre « Condamnation judiciaire de la société TIR Technologies à la demande la société BRUSTOR »,
- ordonner à la société TIR TECHNOLOGIES de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, tous documents ou informations détenus par elle concernant l’origine, l’ampleur de la contrefaçon et les réseaux de distribution des produits qui portent atteinte aux droits de BRUSTOR, par application de l’article L.615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, et notamment : o les quantités de produits contrefaisants fabriquées, commercialisées, livrées, reçues et commandées, notamment de pergolas de la gamme OPEN (pergola « OPEN » et toutes ces déclinaisons, dont « OPEN’R », « OPEN’R2 ») depuis le 10 mars 2011, o le chiffre d’affaires et les bénéfices résultant de la commercialisation des produits contrefaisants, ainsi que tous documents comptables permettant de justifier des éléments ci-dessus depuis le 10 mars 2011,
- renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état et dire que la société BRUSTOR devra conclure sur les conséquences pécuniaires
de la contrefaçon dans les quatre mois de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société TIR TECHNOLOGIES au paiement à la société BRUSTOR de la somme provisionnelle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par la contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 710 et des revendications 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 495, sous réserve de majoration en cours d’instance (100.000 euros au titre du gain manqué, 10.000 euros au titre du préjudice moral et 40.000 euros au titre des bénéfices illicites),
- dire et juger les demandes reconventionnelles de la société TIR TECHNOLOGIES non fondées,
- condamner la société TIR TECHNOLOGIES à payer à la société BRUSTOR la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l’ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal et sera soumis à la règle de l’anatocisme prévue à l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation,
- se déclarer compétent pour liquider les astreintes ordonnées,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner la société TIR TECHNOLOGIES aux entiers dépens, dont les frais de saisie-contrefaçon, qui pourront être recouvrés directement par Me Guillaume H, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que la société BRUSTOR sollicite, dans ses écritures, que soit également reconnue la contrefaçon de la revendication 4 du brevet FR 495, même si cette demande est absente du dispositif des conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2018, la SARL TIR TECHNOLOGIES demande au tribunal de, vu les articles L.613-25c), L.613-25a), L.611-11, L.611-14, L. 611- 10, L.612-7, L.615-5 et L.615-8 du code de la propriété intellectuelle:
— déclarer recevable et fondée la société TIR TECHNOLOGIES en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la société BRUSTOR irrecevable et en tout cas infondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
— prononcer ou à tout le moins constater, la nullité de tous les actes de la procédure de saisie-contrefaçon, et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2017,
- prononcer la nullité des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 du brevet divisionnaire FR 2 989 710 pour extension de leur objet au-delà du contenu de la demande initiale,
- dire et juger que le brevet FR 2 989 710 ne peut revendiquer la priorité du brevet belge déposé le 14 janvier 2011 de sorte que la validité dudit brevet doit être appréciée à la date du dépôt de la demande initiale ayant conduit à la délivrance du brevet FR 2 970 495, soit le 5 janvier 2012,
- prononcer la nullité des revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 du brevet FR 2 970 495 et la nullité des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 du brevet FR 2 989 710,
- ordonner la transcription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets de l’Institut National de la Propriété Industrielle aux frais de la société BRUSTOR,
- rejeter les demandes en contrefaçon formées par la société BRUSTOR fondées sur les revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 du brevet FR 2 970 495,
- rejeter les demandes en contrefaçon formées par la société BRUSTOR fondées sur les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 du brevet FR 2 989 710,
- condamner la société BRUSTOR à payer à la société TIR TECHNOLOGIES la somme de 50.000 euros à titre de dommages- intérêts pour concurrence déloyale,
- condamner la société BRUSTOR à payer à la société TIR TECHNOLOGIES la somme de 25.000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société BRUSTOR à payer à la société TIR TECHNOLOGIES la somme de 25.000 euros à titre de dommages- intérêts pour saisie abusive,
- faire interdiction à la société BRUSTOR de poursuivre ses agissements déloyaux sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société BRUSTOR à payer à la société TIR TECHNOLOGIES la somme de 140.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BRUSTOR aux dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier des 15 avril 2016, 21 février 2017 et 4 mai 2017, (deux constats), qui pourront être directement recouvrés par Me Laetitia GAMBERT, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2018. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la recevabilité des demandes de la société BRUSTOR : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SARL TIR TECHNOLOGIES ne motivant pas la fin de non-recevoir opposée, la société BRUSTOR sera déclarée recevable en ses demandes. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2017 :
La SARL TIR TECHNOLOGIES rappelle qu’au regard de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, la saisie- contrefaçon doit être requise loyalement. Elle soutient que, devant le délégataire du président du tribunal ayant rendu l’ordonnance autorisant la mesure, la société BRUSTOR a mentionné à tort que la pergola « OPEN’R2 » était toujours commercialisée, alors que, dans ses écritures au fond, la SARL TIR TECHNOLOGIES avait indiqué le contraire. La SARL TIR TECHNOLOGIES fait valoir, ensuite, que la société BRUSTOR a violé les dispositions de l’ordonnance, celle-ci n’autorisant qu’à procéder à la description détaillée du modèle de pergola « OPEN’R2 », alors que l’ensemble des opérations de constatations ont été faites sur une autre pergola. La SARL TIR TECHNOLOGIES conclut que la saisie est nulle et que la preuve des actes de contrefaçon allégués n’est pas rapportée. La société BRUSTOR répond que la première saisie-contrefaçon portait sur la pergola de la série OPEN et que la SARL TIR TECHNOLOGIES a commercialisé ensuite une pergola OPEN R2 qui comportait toujours un pied contrefaisant. Elle indique qu’elle a présenté lors de sa requête toutes les pièces y compris le procès-
verbal de la première saisie-contrefaçon et les conclusions au fond de la SARL TIR TECHNOLOGIES. Elle en déduit qu’elle a été parfaitement loyale. La société BRUSTOR ajoute qu’aucune demande de référé-rétractation n’a été présentée par la SARL TIR TECHNOLOGIES. Enfin, la société BRUSTOR soutient que l’huissier de justice n’a pas dépassé l’autorisation de l’ordonnance du 5 septembre 2017 qui visait tant la description détaillée de la pergola OPEN’R2 que celle d’autres modèles OPEN. Elle sollicite donc le rejet de la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon formulée par la SARL TIR TECHNOLOGIES. Sur ce : Aux termes de l’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle, alinéas 1 et 2, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers. Aux termes de sa requête présentée le 5 septembre 2017, la société BRUSTOR a rappelé l’existence d’une première saisie-contrefaçon réalisée le 18 février 2016 au motif que le modèle de pergola dénommé « OPEN » commercialisé par la SARL TIR TECHNOLOGIES reproduisait les caractéristiques de ses brevets FR 710 et FR 495. Elle indiquait que la SARL TIR TECHNOLOGIES prétendait, dans ses conclusions, que le modèle qui a fait l’objet de la première saisie- contrefaçon n’était plus commercialisé et qu’elle aurait modifié le dispositif, la pergola « OPEN » ne comportant plus de pièce reliant les deux branches du profilé de base. La société BRUSTOR déclarait cependant qu’elle avait constaté que la SARL TIR TECHNOLOGIES commercialisait une pergola « OPEN’R2 » qui comportait toujours un pilier composé d’un profilé de base et d’un profilé de revêtement, muni d’un dispositif de renforcement reliant les deux branches du pilier de base. La SARL TIR TECHNOLOGIES ne démontre aucunement que la société BRUSTOR, qui a surtout fait valoir que la défenderesse continuait à commercialiser des pergolas contrefaisants ses brevets, aurait cherché délibérément à induire en erreur le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant rendu l’ordonnance querellée autorisant la nouvelle saisie-contrefaçon. Il est d’ailleurs relevé que la mission confiée à l’huissier par l’ordonnance ne portait pas seulement que sur le modèle de pergola
« OPEN’R2 » : « autorisons l’huissier à procéder à la description détaillée notamment du modèle de pergola »OPEN’R2,\ Aussi, la saisie-contrefaçon, en ce qu’elle a porté sur une pergola de type « OPEN’R », est valable. La demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2017 formée par la SARL TIR TECHNOLOGIES sera donc rejetée, de même que sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur la validité du brevet français FR 495 : Conformément à l’article L 611 -10§ 1 du code de la propriété intellectuelle, sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Sur la portée du brevet :
Conformément aux articles L 612-5 et 6 du code de la propriété intellectuelle, l’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter et les revendications, qui doivent être claires et concises et se fonder sur la description, définissent l’objet de la protection demandée.
L’invention concerne une protection contre le soleil, plus spécifiquement une protection contre le soleil du type que l’on utilise par exemple pour apporter de l’ombre à une terrasse. La partie descriptive du brevet rappelle que ces protections sont généralement munies d’une ossature porteuse constituée d’un encadrement, dans laquelle on applique des lamelles, supporté par un ou plusieurs piliers. Le brevet entend notamment remédier, par la mise en place d’un pilier réalisé sous la forme d’un profilé creux qui se compose d’un profilé de base comprenant deux branches disposées perpendiculairement, à un inconvénient inhérent aux protections connues résidant dans le fait qu’il est difficile d’incorporer des dispositifs utilitaires dans la structure des lamelles sans affaiblir ladite structure, qu’une fois les dispositifs utilitaires incorporés, on ne peut plus les atteindre ou alors de manière compliquée, et que des dispositifs utilitaires de ce type sont également souvent appliqués de manière visible sur le côté externe de la structure de construction, ce qui est non seulement désagréable à la vue, mais fait également en sorte que ces dispositifs utilitaires ne sont pas protégés. Le brevet se compose de 14 revendications, renvoyant à 11 figures.
Seules les revendications 1,4 et 6 à 13 (il n’existe pas de revendication 15, contrairement à ce qui est mentionné par erreur dans le dispositif des conclusions de la société BRUSTOR), sont opposées au titre de la contrefaçon. La SARL TIR TECHNOLOGIES en sollicite l’annulation. Elles sont ainsi rédigées :
revendication 1 : « Protection contre le soleil comprenant une ossature porteuse (2) constituée par un encadrement (3) qui est supporté par un ou plusieurs piliers (4), caractérisée en ce qu’au moins un pilier (4) est réalisé sous la forme d’un profilé creux qui se compose d’un profilé de base (8) comprenant deux branches (9) disposées perpendiculairement l’une par rapport à l’autre qui définissent un espace libre (10) et par un profilé de revêtement (11) qui recouvre l’espace susmentionné (10) dans la direction longitudinale du profilé de base (8), et par laquelle on prévoit au moins un élément de renforcement amovible (13) qui relie l’une à l’autre les branches précitées (9) ». revendication 4 : « Protection contre le soleil selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que, pour chaque pilier (4), on prévoit au moins deux éléments de renforcement (13 A et 13B), respectivement un à chaque extrémité du pilier (4) ou à proximité de la dite extrémité, l’élément de support inférieur (13B) étant muni d’une lèvre (19) repliée en formant un angle de 90° pour la fixation du pilier (4) au sol et étant muni le cas échéant d’un réglage en hauteur ». revendication 6 : « Protection contre le soleil selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l’encadrement (3) est réalisé à partir de profilés d’encadrement creux (21 ) en forme de gaine et en ce que, à l’endroit d’un pilier (4), les profilés d’encadrement (21) sont fixés a une de leurs extrémités contre le côté externe (18) d’une branche (9) du profilé de base (8) du pilier correspondant (4) au moyen de vis (22) ou analogues ». revendication 7 : « Protection contre le soleil selon la revendication 6, caractérisée en ce que les profilés d’encadrement (21) sont munis d’une saillie (24) en forme de gouttière faisant saillie en direction du côté interne de l’encadrement pour obtenir une gouttière d’écoulement (25) ». revendication 8 : « Protection contre le soleil, selon la revendication 7, caractérisée en ce que les saillies (24) en forme de gouttière sont réalisées sous la forme de profilés séparés en forme de gouttière qui sont fixés contre le côté interne des profilés d’encadrement (21) ».
revendication 9 : "Protection contre le soleil, selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce qu’on prévoit, dans le pilier (4), une buse de décharge (27) qui est reliée, via un passage (28) dans le profilé de
base (8) du pilier correspondant (4), au moyen d’un raccord approprié (29) à la gouttière d’écoulement (25)".
revendication 10 : « Protection contre le soleil selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce qu’on applique dans l’encadrement (3), des lamelles parallèles (5) à l’écart l’une de l’autre, qui sont à même d’effectuer des rotations autour de leur axe longitudinal pour pouvoir faire passer les lamelles (5) par rotation d’une position dans laquelle les lamelles (5) se touchent réciproquement afin de former un avent fermé à une position dans laquelle les lamelles (5) s’écartent par rotation de cette position de raccordement pour former des fentes qui laissent passer la lumière, et vice-versa ». revendication 11 : « Protection contre le soleil selon la revendication 10, lorsqu’elle se rattache à l’une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisée en ce que les lamelles (5) sont à même d’effectuer des rotations au moyen d’un mécanisme d’entraînement (6) qui est monté au-dessus d’une gouttière d’écoulement (25) susmentionnée. » revendication 12 : « Protection contre le soleil selon l’une quelconque des revendications 6 à 11, caractérisée en ce qu’elle est munie d’au moins un store (7) que l’on peut dérouler à la verticale, qui est appliqué de façon à pouvoir être déroulé sur un rouleau (31) qui est lui-même appliqué en rotation dans un profilé d’encadrement (21) qui fait office de logement pour le store (7) que l’on peut dérouler, ce profilé d’encadrement (21) étant muni, dans sa partie inférieure, d’une fente (32) le long de laquelle on peut dérouler le store (7) ». revendication 13 : « Protection contre le soleil selon la revendication 12, caractérisée en ce que le côté externe (18) du profilé de base (8) du pilier (4) est muni d’une fente de guidage (34) pour le guidage vertical du store (7) qui peut être déroulé. »
Au sens de l’article R 612-18 du code de la propriété intellectuelle, la revendication 1, qui énonce les caractéristiques essentielles de l’invention, est principale tandis que les revendications 4 et 6 à 13, qui concernent des modes particuliers de réalisation de cette invention, sont dépendantes de celle-ci.
Les parties s’opposent sur la désignation de l’homme du métier, à l’aune des connaissances et des capacités techniques duquel doivent s’apprécier tant l’accessibilité de l’antériorité destructrice de nouveauté que l’activité inventive conditionnant la validité de l’enregistrement du brevet.
L’homme du métier est celui du domaine technique dont relève l’invention. Il sera défini comme un technicien spécialiste de la fabrication des pergolas, c’est à dire de systèmes de protection contre
le soleil avec une structure reposant sur des piliers, seul type de constructions que divulgue le brevet. Sur la validité de la revendication 1 :
En application de l’article L 611-14 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.
En vertu de l’article L 611-11 du code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure. Par ailleurs, en application de l’article L 611-13 du code de la propriété intellectuelle, pour l’application de l’article L. 611-11, une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération dans les deux cas suivants : si elle a lieu dans les six mois précédant la date du dépôt de la demande de brevet ; si elle résulte de la publication, après la date de ce dépôt, d’une demande de brevet antérieure et si, dans l’un ou l’autre cas, elle résulte directement ou indirectement : a) d’un abus évident à l’égard de l’inventeur ou de son prédécesseur en droit ; b) du fait que l’invention ait été présentée par eux dans une exposition officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention révisée concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928. Toutefois, dans ce dernier cas, l’exposition de l’invention doit avoir été déclarée lors du dépôt et une justification produite dans les délais et conditions fixés par voie réglementaire. Enfin, la deuxième phrase de l’article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive.
Dans ce cadre, une invention est considérée comme comprise dans l’état de la technique lorsqu’elle a été rendue accessible par et à toute personne non tenue au secret à une date certaine antérieure au dépôt de la demande de brevet ou, conformément à l’article L 612-7 5° du code de la propriété intellectuelle, à la date d’effet du droit de priorité. L’accessibilité est acquise dès qu’elle est théoriquement possible, aucune prise de connaissance effective n’étant à démontrer, tant matériellement, la mise à disposition du public n’étant soumise à aucune forme et à aucune limite spatio-temporelle, qu’intellectuellement, la divulgation devant être suffisamment complète et précise pour permettre à l’homme du métier de comprendre et de reproduire l’invention à la date de cette dernière. L’élément ou les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci. Le brevet FR 495 revendique la priorité du brevet belge 2011/0017 du 14 janvier 2011, de sorte que l’état de la technique à prendre en considération doit être antérieur à cette date.
La SARL TIR TECHNOLOGIES oppose un brevet US 5 784 841 qui serait destructeur de nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 495.
Le brevet US 5 784 841 est un brevet américain publié le 28 juillet 1998. Rédigé en langue anglaise, il est communiqué en pièce 41 avec une version traduite en français non contestée en sa pertinence. Il est en conséquence recevable.
Ce document, qui s’intitule « Chemin de câble électrique logé dans un organe structurel », divulgue un organe structurel creux qui est capable de supporter un chemin de câbles électriques en son sein. Il envisage en particulier l’hypothèse d’une véranda ajoutée à une maison.
La SARL TIR TECHNOLGIES indique que le brevet US 5 784 841 divulgue :
- une protection contre le soleil,
- un ensemble support employé pour supporter des panneaux de toit d’une véranda ou similaire ajoutés à un bâtiment,
- un organe pouvant comprendre un poteau de coin 120 ayant une première paroi, une deuxième paroi 124 et une troisième paroi 126. Un premier bras en forme de L 130 et un second bras en forme de L 132 s’étendent dans une auge 128 définie entre les trois parois.
- un cache à encliqueter 152 peut être arrimé aux première et troisième parois 122 et 126 afin d’enserrer pleinement le canal 128. En conséquence, tout le câblage est totalement dissimulé lorsque les caches à encliqueter sont en place.
— une protubérance 148 située sur une extrémité libre 150 du second doigt 146. Lorsque le chemin de câbles A est arrimé en place dans le canal 128 du poteau de coin 120, les épaulements 54 des ailes 38 respectives viennent en contact avec une protubérance 142, 148 respective des premier et second doigts 140,146 afin de contenir le corps tubulaire 10 en position. Mais, en premier lieu, le brevet US 5 784 841 divulgue seulement un chemin de câbles électriques pouvant être fixé dans un organe de support, en particulier les vérandas, alors que la revendication 1 du brevet FR 495 divulgue plus spécifiquement une protection contre le soleil comprenant une ossature porteuse constituée par un encadrement supporté par un ou plusieurs piliers, soit une pergola.
Or, les vérandas, qui sont des pièces vitrées destinées à permettre le meilleur ensoleillement, n’ont pas les mêmes structures que les pergolas, étant soutenues par des montants intermédiaires et pas seulement par des piliers. Par ailleurs, la structure du chemin de câbles du brevet US 5 784 841 comprend trois ailes, ainsi qu’il résulte de la figure 8 figurant audit brevet, la description (page 7) mentionnant, en référence à cette figure, un poteau de coin 120 ayant une première paroi 122, une deuxième paroi 124 et une troisième paroi 126 :
Or, la revendication 1 du brevet FR 495 divulgue un pilier se composant d’un profilé de base comprenant seulement deux branches ou ailes disposées perpendiculairement l’une par rapport à l’autre, ainsi qu’il résulte de la figure 2 annexée aux revendications :
Contrairement à ce que prétend la SARL TIR TECHNOLOGIES, le brevet FR 495 n’enseigne nullement que le profilé de base du pilier puisse comprendre plus de deux branches, sinon le terme « au moins » aurait été reproduit dans la revendication 1. Il ne peut y avoir lieu à interprétation du brevet sur ce point, celui-ci n’admettant pas, même implicitement, la présence de plus de deux branches. En outre, le brevet US 5 784 841 a pour objectif de câbler la pièce sans passer par le plancher ni par l’édification d’un mur nain qui viendrait réduire la superficie du plancher. Le problème technique auquel tente de répondre le brevet FR 495 est tout autre, à savoir améliorer l’incorporation et l’accès aux dispositifs utilitaires des pergolas, par la mise en place d’un espace libre dans le pilier. Enfin, ni la description ni les revendications du brevet US 5 784 841 n’enseignent la présence d’un élément de renforcement, à la différence du brevet FR 495, le chemin de câble ayant uniquement pour fonction de permettre le passage de fils dans un organe creux.
Aussi, le brevet US 5 784 841 ne constitue pas une antériorité de toute pièce destructrice de nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 495. La SARL TIR TECHNOLOGIES soulève ensuite que cette revendication serait nulle pour défaut d’activité inventive, se prévalant de la combinaison de la véranda « Luciole » avec la pergola « Cubola » ou avec les documents GB 2337093, US 5737887, US 2302439 et le manuel SAPA.
La documentation technique « Luciole » INSTALLUX éditée le 31 janvier 2003 concerne une véranda à toiture tubulaire.
La SARL TIR TECHNOLOGIES expose que la véranda « Luciole » comporte plus particulièrement un pilier de support comportant un profilé de base (référence 7051TH ou 7018TH ou 7050TH) présentant une branche de fond et deux branches latérales perpendiculaires à la branche de fond, et un profilé de recouvrement (référence 7053 ou 7058) qui recouvre un espace défini par le profilé de base et destiné à recevoir un tube de descente d’eau. Elle fait valoir qu’une telle véranda comporte nécessairement un encadrement supportant la structure de toit de la véranda.
Elle en déduit que la véranda « Luciole » divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 495 sauf en ce qui concerne l’élément de renforcement amovible qui relie les branches, divulgué par les autres documents communiqués. La SARL TIR TECHNOLOGIES soutient que la véranda « Luciole », qui est destinée à couvrir un espace, au même titre qu’une pergola, est parfaitement opposable, la seule différence entre véranda et pergola résidant dans le fait que la première est fermée et la seconde en général ouverte. La société BRUSTOR fait valoir que la véranda est structurellement différente de la pergola, que l’homme du métier, spécialiste des pergolas, n’aurait pas consulté ce document et qu’en toute hypothèse, en partant du document « Luciole », l’homme du métier n’aurait jamais cherché à le combiner avec un document divulguant un élément de renforcement. Il est rappelé que la véranda est une construction fermée qui fait partie intégrante d’une maison et constitue à ce titre une véritable pièce de vie, tandis qu’une pergola est installée à l’extérieur de l’habitation. La véranda est constituée par des piliers d’angle et des montants intermédiaires qui encadrent les fenêtres et contribuent à la rigidité de la structure. L’encadrement des fenêtres jouxtant les piliers sont fixés sur le flanc des piliers, ainsi qu’il résulte du descriptif de la véranda « Luciole ». Or, la solidité de la pergola repose seulement sur la présence des piliers fixés à la toiture. Aussi, la documentation technique « Luciole » INSTALLUX ne saurait constituer une antériorité pertinente pour l’homme du métier spécialiste des pergolas. En toute hypothèse, cette documentation ne divulgue aucun profilé de base ne comprenant que deux branches disposées perpendiculairement l’une par rapport à l’autre définissant un espace vide. En effet, les poteaux pour descente d’eau « Luciole » comprennent au moins trois branches : une branche de fond et deux branches qui sont chacune perpendiculaires à la branche de fond, sans compter
d’autres branches secondaires, même si les parties ne s’entendent pas sur le rôle de ces dernières :
Par ailleurs, l’homme du métier, au regard de cette documentation, n’aurait pas envisagé d’introduire un élément de renforcement, la présence des trois branches principales suffisant à garantir la stabilité. La SARL TIR TECHNOLOGIES se prévaut de la pergola « Cubola » résultant d’un brevet EP 2 336 450 déposé par la société ALUMINUM VERKOOP ZULD BV le 22 novembre 2010, publié le 22 juin 2011, d’une notice d’installation du 28 juillet 2011, et d’un descriptif non daté. Or, en application de l’article L.611-14 du code de la propriété intellectuelle, ce brevet ne peut être pris en compte à titre d’antériorité pour l’appréciation de l’activité inventive, dès lors qu’il n’a été publié que postérieurement à la date de priorité du brevet belge 2011/0017 du 14 janvier 2011. Il en va de même de la notice d’installation, postérieure à cette date, et du descriptif non daté.
Le brevet GB 2337093 du 10 novembre 1999 porte sur un support d’angle pour la fabrication d’une table qui comprend une portion de pont centrale 18 ayant une ouverture pour la coopération avec une pate de fixation 26, ainsi que inclinées des parties de plaque de rail 20 de part et d’autre de la partie de pont présentant chacune une ouverture destinée à recevoir une fixation du rail latéral. Chaque partie de plaque de rail 20 comprend une partie supérieure de la plaque de table inclinée 22 ayant une ouverture pour recevoir une fixation de dessus de table. Le support simplifié évite l’affaiblissement potentiel des rails latéraux associés aux arrangements de coin classiques :
Or, ce document ne prévoit qu’un pont reliant deux traverses d’une table, et non les branches d’un pilier, et a seulement pour fonction de maintenir en place les traverses contre le pied de table, et non le renforcer.
Le document US 5737887 en langue anglaise n’est pas traduit et sera donc écarté.
Le document US 2302439 du 17 novembre 1942 « TABLE CORNER CONSTRUCTION » enseigne un mode de fixation de maintien des traverses d’une table, et non de renforcement du pied de table :
Enfin, le « manuel pour les constructeurs » SAPA édité en 2009 porte sur un assemblage en coin, pour table par exemple, lequel a uniquement pour fonction de solidariser deux traverses:
Aussi, la combinaison de la documentation « Luciole », qui n’envisage qu’un profilé de base comportant au moins trois branches principales ne nécessitant pas un élément de renforcement, avec les documents GB 2337093, US 2302439 et SAPA, qui ne divulguent aucun procédé de renforcement d’un pilier creux, n’enseigne pas de manière évidente à l’homme du métier de concevoir un profilé de base des piliers comprenant deux branches disposées perpendiculairement définissant un espace libre, avec un moyen de renforcement, afin de résoudre les difficultés techniques des pergolas liées à l’incorporation, à l’accès, et à la protection de dispositifs utilitaires dans la structure. La revendication 1 du brevet FR 495 est donc valable comme nouvelle et inventive.
Les revendications 4 et 6 à 13, dépendantes de la revendication 1, sont également réputées nouvelles et inventives et sont donc valables.
Sur la validité du brevet FR 710 :
Sur la portée du brevet :
Il est relevé que le brevet FR 710 est intitulé « Protection contre le soleil ». La partie descriptive du brevet rappelle que les protections sont généralement munies d’une ossature porteuse constituée d’un encadrement, dans laquelle on applique des lamelles, supporté par un ou plusieurs piliers. Le brevet, qui, rappelle l’inconvénient des protections connues contre le soleil liés à l’incorporation des dispositifs utilitaires, envisage également une protection contre le soleil comprenant une ossature porteuse constituée par un encadrement réalisé à partir de profilés d’encadrement creux en forme de gaine et en ce que, à l’endroit du
pilier, les profilés d’encadrement sont fixés à l’une de leurs extrémités contre le côté externe du pilier correspondant.
Le brevet envisage ainsi la faculté d’obtenir une liaison de coin résistante sans devoir scier d’onglet les extrémités des profilés d’encadrement, comme c’est le cas habituellement, le profilé d’encadrement pouvant en plus faire office de logement pour un store, ce profilé d’encadrement étant muni, dans ce cas, dans sa partie inférieure, d’une fente le long de laquelle on peut dérouler le store. Le store est ainsi retiré de la vue et bien protégé. Il est composé de 16 revendications accompagné de 11 figures.
La revendication 1 est principale, et les revendications 2 à 16 sont dépendantes de la revendication 1.
La société BRUSTOR oppose les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, tandis que la SARL TIR TECHNOLOGIES se prévaut de la nullité des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 du brevet. Les revendications concernées sont rédigées comme suit :
revendication 1 : « Protection contre le soleil comprenant une ossature porteuse (2) constituée par un encadrement (3) qui est supporté par un ou plusieurs piliers (4), caractérisée en ce que l’encadrement (3) est réalisé à partir de profilés d’encadrement creux (21) en forme de gaine et en ce que, à l’endroit d’un pilier (4), les profilés d’encadrement (21) sont fixés à une de leurs extrémités contre le côté externe (18) du pilier correspondant (4), le profilé d’encadrement creux pouvant faire office de logement pour un store (7), ce profilé d’encadrement (21 ) étant muni dans ce cas, dans sa partie inférieure, d’une fente (32) le long de laquelle on peut dérouler le store (7) ».
revendication 2 : « Protection contre le soleil selon la revendication 1, caractérisée en ce qu’elle est munie d’au moins un store (7) que l’on peut dérouler à la verticale, qui est appliqué de façon à pouvoir être déroulé sur un rouleau (31) qui est lui-même appliqué en rotation dans un profilé d’encadrement (21) qui fait office de logement pour le store (7) que l’on peut dérouler. » revendication 3 : « Protection contre le soleil selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce qu’au moins un pilier (4) est muni d’une fente de guidage (34) sur son côté externe (18) pour le guidage vertical du store (7) qui peut être déroulé ». revendication 7 : « Protection contre le soleil selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que les profilés d’encadrement (21) sont munis d’une saillie (24) en forme de gouttière faisant saillie en direction du côté interne de l’encadrement pour obtenir une gouttière d’écoulement (25) ».
revendication 8 : « Protection contre le soleil, selon la revendication 7, caractérisée en ce que les saillies (24) en forme de gouttière sont réalisées sous la forme de profilés séparés en forme de gouttière qui sont fixés contre le côté interne des profilés d’encadrement (21) ». revendication 9 : « Protection contre le soleil selon la revendication 7 ou 8, caractérisée en ce qu’au moins un pilier (4) est réalisé sous la forme d’un profilé creux et en ce qu’on prévoit, dans le pilier (4), une buse de décharge (27) qui est reliée, via un passage (28) dans le pilier correspondant (4), au moyen d’un raccord approprié (29) à la gouttière d’écoulement (25) ». revendication 10 : « Protection contre le soleil selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que l’on applique dans l’encadrement (3), des lamelles parallèles (5) à l’écart l’une de l’autre, qui sont à même d’effectuer des rotations autour de leur axe longitudinal pour faire passer les lamelles (5) par rotation d’une position dans laquelle les lamelles (5) se touchent réciproquement afin de former un auvent fermé à une position dans laquelle les lamelles (5) s’écartent par rotation de cette position de raccordement pour former des fentes qui laissent passer la lumière, et vice-versa ». revendication 11 : « Protection contre le soleil selon la revendication 10, lorsqu’elle se rattache à l’une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisée en ce que les lamelles (5) sont à même d’effectuer des rotations au moyen d’un mécanisme d’entraînement (6) qui est monté au-dessus d’une gouttière d’écoulement (25) susmentionnée. » revendication 12 : « Protection contre le soleil selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisée en ce qu’au moins un pilier (4) est réalisé sous la forme d’un profilé creux qui se compose d’un profilé de base (8) comprenant deux branches (9) disposées perpendiculairement l’une par rapport à l’autre qui définissent un espace libre (10) et par un profilé de revêtement (11) qui recouvre l’espace susmentionné (10) dans la direction longitudinale du profilé de base (8), et par laquelle on prévoit au moins un élément de renforcement amovible (13) qui relie l’une à l’autre les branches précitées (9). »
revendication 15 : « Protection contre le soleil selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que, pour chaque pilier (4), on prévoit au moins deux éléments de renforcement (13A er 13B), respectivement un à chaque extrémité du pilier (4) ou à proximité de ladite extrémité, l’élément de support inférieur (13B) étant muni d’une lèvre (19) repliée en formant un angle de 90° pour la fixation d’un pilier (4) au sol et étant muni le cas échéant d’un réglage en hauteur. »
L’homme du métier est celui du domaine technique dont relève l’invention.
Comme pour le brevet FR 495, le brevet FR 710 relève du domaine technique des pergolas, soit des systèmes de protection contre le soleil avec une structure reposant sur des piliers, seul type de constructions que divulgue le brevet.
Aussi, l’homme du métier est un technicien spécialisé dans la fabrication des pergolas. Sur l’extension d’objet du brevet FR 710 :
La SARL TIR TECHNOLOGIES se prévaut des dispositions de l’article L.613-25c) pour soutenir la nullité des revendications 1, 2, 3, 7 à 12 et 15 du brevet FR 710, au motif que l’objet des revendications du brevet FR 710 est sensiblement différent de celui des revendications de la demande de brevet initiale ayant abouti à la délivrance du brevet FR 495.
La société BRUSTOR rappelle que la demande initiale FR 495 comportait deux dispositifs pouvant être mis en œuvre indépendamment l’un de l’autre : d’une part, les piliers creux comportant deux branches perpendiculaires et au moins un élément de renforcement et d’autre part, des profilés d’encadrement particuliers à l’intérieur desquels peuvent être logés des stores verticaux fixés directement sur les flancs des piliers, et que les revendications du brevet FR 710 n’introduisent aucune caractéristique technique que l’homme du métier ne pouvait pas déduire directement et sans équivoque du contenu de la demande initiale. Sur ce :
L’objet d’une demande divisionnaire ne peut s’étendre au-delà du contenu de la description de la demande initiale. À cet égard, aux termes de l’article L.613-25 c) du code de la propriété intellectuelle, le brevet est déclaré nul par décision de justice si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. Aussi, la demande divisionnaire ne peut revendiquer un élément qui n’est pas décrit dans la demande initiale divisée. Toutes les caractéristiques divulguées dans la demande divisionnaire doivent avoir leurs pendants soit dans la description, soit dans les revendications, soit dans les dessins de la demande initiale telle que déposée, et non pas uniquement dans les revendications de la demande initiale de sorte qu’il est indifférent de savoir si les parties caractérisantes des revendications du brevet divisionnaire sont le pendant d’éléments caractérisant l’invention ou relevant du domaine public, le fait que la partie caractérisante du brevet divisionnaire soit décrite comme faisant partie du domaine public dans la demande de
base faisant partie des éléments d’appréciation lors de l’examen de la nouveauté ou de l’activité inventive du brevet divisionnaire.
L’objet du brevet divisionnaire peut être considéré comme étendu au- delà du contenu de la demande initiale du seul fait de la suppression de l’une de ses caractéristiques si celle-ci y a été présentée comme indispensable à la réalisation de l’invention eu égard au problème technique qu’elle se propose de résoudre et si sa suppression a imposé de modifier en conséquence d’autres caractéristiques. La description du brevet FR 495 enseigne, outre la présence d’un pilier à l’état ouvert, pour pouvoir y incorporer et réparer facilement des dispositifs utilitaires, muni d’un élément de renforcement pour conférer au pilier une force portante intense, un encadrement constitué de profilés d’encadrement creux en forme de gaine, et à l’endroit du pilier, les profilés d’encadrement fixés à une de leurs extrémités contre le côté externe d’une branche du profilé de base du pilier correspondant pour former un coin d’encadrement, de manière à obtenir de façon simple une liaison de coin résistante sans devoir scier d’onglet les extrémités des profilés d’encadrement, comme c’est le cas habituellement. Le brevet enseigne aussi la faculté de munir la protection contre le soleil d’un ou plusieurs stores que l’on peut dérouler à la verticale, appliqués de façon à pouvoir être déroulés sur un rouleau lui-même appliqué en rotation dans un profilé d’encadrement qui fait office à cet effet de logement pour le store que l’on peut dérouler, le profilé d’encadrement étant muni, dans sa partie inférieure, d’une fente le long de laquelle on peut dérouler le store. Par ailleurs, les revendications 1 et 2 du brevet FR 710 correspondent sensiblement aux revendications 6 et 12 du brevet FR 495, de même que les revendications 3,7à 12 et 15 du brevet FR 710 correspondent aux revendications 13, 7, 8, 9, 10, 11, 1 et 4 du brevet FR 495. Aussi, le brevet divisionnaire FR 710 reprend l’enseignement du brevet FR 495 qui envisage de régler des difficultés techniques liées à l’incorporation d’un store se déroulant verticalement dans l’encadrement de la pergola et l’obtention d’une liaison de coin résistante sans devoir scier l’onglet des profilés d’encadrement.
Il ne divulgue aucune caractéristique technique qui ne découle pas directement du brevet FR 495 pour l’homme du métier, le brevet de base comprenant tous les éléments permettant d’établir les revendications du brevet divisionnaire. Ainsi, l’absence de reprise, dans la revendication 1 du brevet FR 710, du terme « branche de profilé de base » pour la fixation des profilés d’encadrement à leurs extrémités, n’ajoute aucune caractéristique nouvelle qui n’est pas déjà divulguée par le brevet de base FR 495 . La demande de nullité pour extension d’objet des revendications 1, 2, 3, 7 à 12 et 15 du brevet FR 710 sera donc rejetée.
Le brevet FR 710 n’étendant pas son objet au-delà du brevet FR 495, l’état de la technique à prendre en compte doit être antérieur au 14 janvier 2011, date de priorité de la demande de brevet belge 2011/0017. Sur le défaut de nouveauté et d’activité inventive : Sur la revendication 1 :
La SARL TIR TECHNOLOGIES se prévaut de l’absence de nouveauté de la revendication 1 au regard du document EP2333194, de la pergola « LAGUNE », du document EP2336450 et de la pergola « Cubula ».
La société BRUSTOR oppose qu’aucune de ces antériorités n’est pertinente et destructrice de nouveauté.
Concernant le brevet EP 2333194, il a été déposé le 9 décembre 2010. Même s’il a été publié le 15 juin 2011, soit postérieurement au 14 janvier 2011, il est compris dans l’état de la technique au titre de l’appréciation de la nouveauté en application de l’article L. 611 -11, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle.
Ce brevet concerne une pergola exclusivement adossée à un mur, ainsi qu’il résulte de la figure 1 reproduite ainsi :
La structure du toit (1) comprend un cadre de support (2-5) constitué d’un certain nombre de poutres (2) qui sont fixées à une extrémité à un profilé de mur (non reproduit dans les schémas) et à leur autre extrémité reliées à un profilé de gouttière (4) qui est fixé à une poutre avant (0036). Or, la revendication 1 du brevet FR 710 divulgue une ossature porteuse constituée par un encadrement supporté par un ou plusieurs piliers et qui ne nécessite pas d’être accolée à un mur, contrairement au brevet EP 2333194.
Par ailleurs, le profilé d’encadrement enseigné par le brevet EP 2333194 repose sur le dessus des piliers, et n’est pas fixé à son extrémité directement contre le côté externe du pilier correspondant. Aussi, le brevet EP 2333194 ne constitue pas une antériorité de toute pièce destructrice de nouveauté de la revendication 1 du brevet FR 710. La vidéo « Lagune Pergola Montaje », mise en ligne sur le site « youtube.com » le 28 octobre 2010 :
présente le montage d’une pergola. Elle montre, en premier lieu, un profilé horizontal frontal posé et vissé sur les piliers avant, alors que la revendication 1 du brevet FR 710 enseigne que les profilés d’encadrement sont fixés à une de leurs extrémités contre le côté externe du pilier correspondant. Par ailleurs, la pergola « Lagune » est montée contre un mur et prend appui sur lui, alors que la revendication 1 du brevet FR 710 enseigne une pergola pouvant prendre appui sur quatre piliers, laquelle n’a pas vocation par nature à être accolée à un mur. Enfin, les profilés horizontaux de la pergola « Lagune » ont pour fonction de guider les stores. La pergola est dépourvue de structure osseuse porteuse constituée par un encadrement. La pergola « Lagune » ne peut donc constituer une antériorité divulguant l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR710. La SARL TIR TECHNOLOGIE oppose ensuite le brevet EP 2336450 déposé le 22 novembre 2010 qui concerne un dispositif de protection contre le soleil constitué par quatre piliers.
Or, ce brevet divulgue des profilés creux qui ne sont pas fixés directement au pilier, mais sur une pièce supplémentaire qui est fixée sur le pilier :
La revendication 1 du brevet FR 710 prévoyant que les profilés sont fixés directement sur les piliers, le brevet EP 2336450 ne peut constituer une antériorité destructrice de nouveauté. Enfin, la notice d’installation de la « Cubola » Pergola modulaire a été rédigée le 28 juillet 2011. Postérieure à la date de priorité du brevet belge 2011/0017, elle ne peut être prise en compte au titre de l’art antérieur. La SARL TIR TECHNOLOGIES soutient que la revendication 1 du brevet FR 710 est nulle pour défaut d’activité inventive au regard de la combinaison des documents FR 2937103 et DE 202008014066 Ul publiés respectivement les 16 avril 2010 et 22 janvier 2009.
Le brevet FR 2937103 intitulé « pied support de cadre, structure et procédé de fabrication correspondant », porte sur une invention concernant un pied (1) support d’une partie d’angle d’un cadre formée par l’assemblage de deux côtés (4,5) adjacents du cadre, ledit pied se présentant sous la forme d’un montant (2). Selon l’invention, ledit montant présente sur au moins une partie de sa hauteur deux ailes (6,7) formant un dièdre (3), l’arête sommitale dudit dièdre (3) s’étendant parallèlement à l’axe (A2) longitudinal dudit montant, les ailes du dièdre (3) étant équipées de moyens d’assemblage (8) auxdits côtés (4,5) adjacents du cadre, lesdits moyens d’assemblage de chaque aile faisant saillie de la face dite interne de ladite aile tournée vers le cadre à supporter et étant invisibles côté face opposée dite externe de ladite aile. L’invention concerne également une structure telle que table, pergola ou lit, comportant un tel pied, un procédé de montage d’une telle structure et un procédé de fabrication d’un tel pied.
Le brevet DE 202008014066 Ul divulgue un toit de terrasse qui comporte notamment un profilé creux 6 dans lequel est logé un rouleau 15 à partir duquel un store 13 peut être déroulé à l’extérieur du profilé creux 6 via une fente 14 :
Selon la figure 1 du brevet FR 2937103 reproduite ci-dessus, les profilés d’encadrement sont fixés sur le dessus des piliers, un réceptacle étant prévu à cet effet, tandis qu’ils sont coupés en biseau. Or, ce brevet n’enseigne aucunement des profilés d’encadrement fixés directement sur les flancs des piliers. Il n’enseigne pas à l’homme du métier un moyen simple d’obtenir une liaison de coin résistante sans passer par la pose d’une pièce supplémentaire recevant les profilés située sur les piliers.
Le brevet DE 202008014066 Ul prévoit que le store est situé dans un élément semi-arrondi fixé à l’extérieur de la structure.
La combinaison du brevet FR 2937103 avec le brevet DE 202008014066 Ul n’enseigne donc pas à l’homme du métier un moyen d’obtenir de manière simple une liaison de coin résistante en fixant les profilés d’encadrement aune de leurs extrémités contre le côté externe du pilier correspondant et de pouvoir poser un store directement dans un profilé d’encadrement composant l’ossature porteuse de la pergola.
Sur le document EP 2204515 invoqué à titre subsidiaire par la SARL TIR TECHNOLOGIES portant sur une structure pour pergola, ce brevet enseigne que le profilé d’encadrement est vissé sur une pièce de liaison (14 ou 14 a) vissée elle-même sur le flanc du pilier, ainsi qu’il résulte de la figure 2 :
Ce document n’enseigne pas à l’homme du métier de fixer les profilés d’encadrement aune de leurs extrémités contre le côté externe du pilier correspondant.
La revendication 1 du brevet FR 710, nouvelle et inventive, est donc valable.
Les revendications 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15, qui sont dépendantes, sont donc également valables. Sur la contrefaçon : Sur le brevet FR 495 :
La société BRUSTOR fait valoir que les opérations de saisie- contrefaçon réalisées le 18 février 2016 dans les locaux de la société MILLE ET UNE FENÊTRES ont porté sur une pergola de la gamme « OPEN », laquelle contrefaisait le brevet FR 495. Elle soutient qu’en dépit des dénégations de la SARL TIR TECHNOLOGIES, la société BRUSTOR a constaté en septembre 2017 qu’elle commercialisait toujours une pergola de la gamme « OPEN » qui comportait un pilier composé de deux branches perpendiculaires muni d’une pièce de renforcement reliant les deux branches du pilier, ce qui a justifié une seconde saisie-contrefaçon réalisée le 11 septembre 2017 dans les locaux de la défenderesse. La société BRUSTOR affirme que les pergolas qui ont fait l’objet des procès-verbaux de saisie-contrefaçon reproduisent toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 405, un élément de renforcement amovible reliant les deux branches perpendiculaires de chaque profilé de base étant bien présent. Elle en déduit une contrefaçon de cette revendication et
indique que les revendications dépendantes 4 et 6 à 13 sont également contrefaites.
La S ARL TIR TECHNOLOGIE oppose que le modèle de pergola « OPEN » ne reproduit pas les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 495 en ce qu’il ne prévoit pas d’élément de renforcement amovible reliant les branches du pilier. La revendication 1 du brevet FR 495 n’étant pas reproduite, il ne peut y avoir contrefaçon des revendications dépendantes. Sur ce : Aux termes de l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause. La première saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance du 12 janvier 2016, a été réalisée le 18 février 2016 dans les locaux des sociétés MILLE ET UNE FENÊTRES et MILLE ET UNE VÉRANDAS, zone artisanale du […]. Le gérant des sociétés MILLE ET UNE FENÊTRES et MILLE ET UNE VÉRANDAS a déclaré à l’huissier instrumentaire que la société MILLE ET UNE FENÊTRES avait acheté une pergola d’exposition à la SARL TIR TECHNOLOGIES, laquelle avait été installée en juin 2014, la notice de pose remise à l’huissier de justice concernant une pergola « OPEN » murale frontale. La seconde saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance du 5 septembre 2017, a été effectuée le 11 septembre 2017 dans les locaux de la SARL TIR TECHNOLOGIES […], Saint Laurent du Var, et a porté sur une pergola de type « OPEN’R ». Il résulte des procès-verbaux établis à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon et des photographies prises lors de ces opérations que la SARL TIR TECHNOLOGIES commercialisait une protection contre le soleil, comprenant une ossature porteuse constituée par un encadrement supporté par quatre piliers :
photographie annexée au procès-verbal du 18 février 2016
photographie annexée au procès-verbal du 11 septembre 2017 Par ailleurs, les pergolas présentent un profilé de base servant de structure des piliers creux comprenant deux branches disposées perpendiculairement l’une par rapport à l’autre définissant un espace libre :
Un profilé de revêtement dans la direction longitudinale du profilé de base est également prévu, l’huissier de justice, dans son procès- verbal du 11 septembre 2017, relevant que, pour ouvrir le pilier, un capot extérieur, composé de deux ailes perpendiculaires, est retiré, tandis que la notice de la pergola « OPEN » annexée au procès-verbal du 18 février 2016 comprend la figure suivante pour le « montage du capot du poteau » :
Les parties s’opposent sur la présence d’au moins un élément de renforcement amovible qui relie l’une à l’autre des branches. À cet égard, la société BRUSTOR soutient que la SARL TIR TECHNOLOGIES utilise effectivement deux pièces de renforcement : une pièce formant pied dans la partie inférieure du profilé de base et un élément en plastique rigide dans la partie supérieure du pilier.
La SARL TIR TECHNOLOGIES répond que les piliers ne comportent aucun élément de renforcement mais uniquement une pièce qui a pour vocation de fixer la pergola au sol. Elle fait valoir qu’elle a fait modifier ses anciens pieds en 2014 pour éviter toute contestation. Elle indique qu’elle n’a pas besoin d’assurer un écartement précis entre les deux branches adjacentes des profilés de base en raison de la structure de ses piliers de pergola qui disposent d’un système d’assemblage permanent de sorte que le pied a un simple rôle de liaison au sol. Elle indique que la pergola ayant fait l’objet de la saisie-contrefaçon du 18 février 2016 concerne un vieux produit qui n’était plus commercialisé. Elle indique que la pièce de fixation n’est pas amovible. Enfin, l’élément de plastique rigide dénommé « godet » invoqué par la société BRUSTOR qui serait situé en partie haute n’est pas plus un élément de renforcement du pilier. La photographie annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 février 2016:
fait clairement apparaître la présence d’un élément métallique dans le profilé creux de base du pilier qui relie les deux branches du profilé. La pièce, vissée, peut être démontée. Elle est donc amovible. Dans le second procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2017, l’huissier de justice relève à l’intérieur du profilé de base l’existence d’un élément métallique constitué d’une platine posée sur le sol et se prolongeant pour être fixée à l’intérieur de chacune des deux ailes du profilé de base. Cet élément, d’un seul tenant, présente une hauteur de 2 mètres et une largeur de chaque aile de 11 cM. Il est fixé sur deux rails verticaux intégrés sur la face intérieure de chaque aile du profilé de base. L’élément permettant la fixation au sol est fixé sur chacune des deux ailes, à l’aide de boulons insérés dans les rails, et d’écrous accessibles sur la face visible. Il est pré-percé en différents endroits pour le positionnement des boulons, dont la tête est bloquée dans les rails. Cet élément peut, soit coulisser sur toute la hauteur du profilé, en dévissant légèrement les écrous, soit être complètement retiré en dévissant complètement les écrous.
La pièce décrite figure sur la photographie n°1 prise par l’huissier de justice annexée au procès-verbal :
Il n’est donc pas sérieusement contestable que les pergolas comportent un élément de renforcement amovible qui relie l’une à l’autre les branches du profilé de base.
Le fait qu’il aurait également pour fonction de fixer la pergola au sol est indifférent.
Aussi, les pergolas « OPEN » et « OPEN’R » décrites par les procès- verbaux de saisie-contrefaçon contrefont toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 495 qui prévoit « au moins » un élément de renforcement, étant précisé que le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 11 septembre 2017 décrit également un autre élément en plastique rigide, assurant la liaison des deux ailes du profilé de base, en partie haute du pilier, lequel est amovible en dévissant les écrous :
Il n’est pas sérieusement contestable que cet élément en plastique, même s’il a également pour office de guide pour les fils ou l’évacuation des eaux, constitue une seconde pièce de renforcement dans la partie supérieure des piliers. La présence de cet élément est également mentionnée dans le procès-verbal du 18 février 2016.
Enfin, le préposé de la SARL TIR TECHNOLOGIES présent lors des opérations de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2017 a déclaré à l’huissier de justice que deux pergolas identiques avaient été vendues.
Aussi, il est justifié que la pergola « OPEN’R » était effectivement commercialisée à cette date.
Sur la contrefaçon de la revendication 4 du brevet FR 495, qui prévoit pour chaque pilier au moins deux éléments de renforcement respectivement un à chaque extrémité du pilier ou à proximité de ladite extrémité, l’élément de support inférieur étant muni d’une lèvre repliée en formant un angle de 90° pour la fixation du pilier au sol et étant muni le cas échéant d’un réglage en hauteur, il résulte des constatations de l’huissier ayant diligente les opérations de saisie- contrefaçon que les éléments de renforcements se trouvant au bas des piliers ne comportent pas de lèvre repliée en formant un angle de 90° telle qu’elle est représentée à la figure 8 du brevet FR 495. Ce point n’est d’ailleurs pas évoqué par la société BRUSTOR.
La contrefaçon de la revendication 4 du brevet FR 495 n’est donc pas établie.
La société BRUSTOR se prévaut de la contrefaçon de la revendication 6 du brevet FR 495. La SARL TIR TECHNOLOGIES ne répond pas sur ce point.
Il résulte, tant de la notice de pose de la pergola « OPEN » murale frontale annexée au procès-verbal du 18 février 2016, que du procès- verbal du 11 septembre 2017 concernant la pergola « OPEN’R » que l’encadrement est réalisé avec des profilés creux.
Il résulte également d’une photographie annexée au procès-verbal du 11 septembre 2017:
ainsi que des constatations faites à l’occasion de la première saisie- contrefaçon, que les profilés d’encadrement sont fixés à une de leurs extrémités contre le côté externe d’une branche du profilé de base du pilier correspondant au moyen de vis.
La revendication 6 du brevet FR 495 est donc contrefaite en toutes ses caractéristiques par les pergolas « OPEN » et « OPEN’R ». Sur les revendications 7, 8 et 9 du brevet FR 495, il résulte du procès- verbal du 18 février 2016 que la pergola OPEN comporte une gouttière interne dans les profilés d’encadrement, avec une buse de décharge dans les piliers reliée à la gouttière d’écoulement par un passage dans le profilé de base par un raccord approprié.
La pergola « OPEN » contrefait donc les revendications 7, 8 et 9 du brevet FR 495. En revanche, il ne résulte pas des constatations faites le 11 septembre 2017 que la pergola « OPEN’R » contreferait ces revendications.
Concernant les revendications 10 et 11 du brevet FR 495, l’huissier ayant procédé à la saisie-contrefaçon du 18 février 2016 relate que le métreur-poseur de la société MILLE ET UNE FENÊTRES a fait fonctionner les éléments d’équipements au moyen d’une télécommande. Il a fait fonctionner les éléments de couverture : il s’agit
de 12 lamelles parallèles pivotant chacune sur un axe horizontal qui s’étend sur la largeur de la pergola, entre les traverses. Les lamelles sont jointives et occultantes. Les lamelles pivotent simultanément jusqu’à un angle maximal d’environ 150 degrés de manière à laisser passer la lumière. Le pivotement et son arrêt peuvent s’effectuer dans n’importe quelle position.
Cette description est corroborée par deux photographies prises par l’huissier de justice :
Par ailleurs, est retrouvé un mécanisme d’entraînement des lamelles monté au-dessus d’une gouttière d’écoulement :
La pergola « OPEN » contrefait ainsi les revendications 10 et 11 du brevet FR 495 en ce que sont fixées dans l’encadrement des lamelles parallèles à l’écart l’une de l’autre, qui sont à même d’effectuer des rotations autour de leur axe longitudinal pour pouvoir faire passer les lamelles par rotation d’une position dans laquelle les lamelles se touchent réciproquement afin de former un auvent fermé à une position dans laquelle les lamelles s’écartent par rotation de cette position de raccordement pour former des fentes qui laissent passer la lumière et vice-versa, tandis que les lamelles effectuent des rotations au moyen d’un mécanisme d’entraînement qui est monté au- dessus d’une gouttière d’écoulement.
En revanche, il n’est pas établi que la pergola « OPEN’R » contreferait ces revendications.
Enfin, pour les revendications 12 et 13 du brevet FR 495, il résulte, en premier lieu, du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 février 2016 que M. B, métreur-poseur de la société MILLE ET UNE FENÊTRES, a présenté à l’huissier de justice le rideau qui occupait l’une des quatre faces latérales de la pergola. M. B a fait fonctionner le rideau en provoquant sa descente au moyen de la télécommande. Le rideau descend verticalement entre les deux poteaux jusqu’à fermer complètement la face latérale. La montée et la descente peuvent être arrêtées dans n’importe quelle position intermédiaire. Le rideau est guidé verticalement par deux glissières dont chacune est fixée en applique sur chacun des deux poteaux. Le rideau sort de la traverse supérieure à travers une fente qui, en position remontée du rideau, est fermée par une barre fixée au bas de ce rideau.
Le rideau est logé dans le profilé creux d’encadrement de la pergola « OPEN », ainsi qu’il résulte d’une photographie prise par l’huissier de justice :
Le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2017 indique la pergola « OPEN’R » comporte un store encastré à l’intérieur d’une des deux traverses longues composant le cadre horizontal, que la sous- face de cette traverse est percée d’une fente sur toute sa longueur afin de permettre au store de coulisser verticalement, que des rails sont fixés sur les piliers, afin de maintenir le coulissement du store en position verticale. L’huissier de justice mentionne qu’un autre store est également encastré dans une des deux traverses courtes de l’encadrement de la pergola, que ce store coulisse verticalement, à travers la fente aménagée à cet effet dans la sous-face de cette traverse et que les stores verticaux sont manœuvrables électriquement à l’aide de télécommandes. Les pergolas « OPEN » et « OPEN R » présentent donc au moins un store que l’on peut dérouler à la verticale, appliqué sur un rouleau en rotation dans un profilé d’encadrement qui fait office de logement pour le store, le profilé d’encadrement étant muni d’une fente dans sa partie inférieure le long de laquelle on peut dérouler le store, tandis que le côté externe du profilé de base du pilier est muni d’une fente de guidage pour le store.
Les pergolas « OPEN » et « OPEN R » reprennent donc toutes les caractéristiques des revendications 12 et 13 du brevet FR 495. En conclusion, les revendications 1, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 495 sont contrefaites par la pergola « OPEN » tandis que les revendications 1, 6, 12 et 13 sont contrefaites par la pergola « OPEN’R ». Sur le brevet FR 710 :
Il est rappelé que les caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR 710 correspondent à celles des revendications dépendantes 6 et 12 du brevet FR 495. Or, les pergolas « OPEN » et « OPEN’R » reprennent les caractéristiques de ces revendications 6 et 12. Les revendications dépendantes 2 et 3 du brevet FR 710 correspondent aux revendications dépendantes 12 et 13 du brevet FR495.
Il est démontré que les pergolas « OPEN » et « OPEN’R » reproduisent toutes les caractéristiques de ces revendications. Les revendications dépendantes 7, 8 et 9 du brevet FR 710 correspondent aux revendications dépendantes 7, 8 et 9 du brevet FR 495. La pergola « OPEN » reprend les caractéristiques de ces revendications. Les revendications dépendantes 10 et 11 du brevet FR 710 correspondent aux revendications dépendantes 10 et 11 du brevet FR 495. Il est établi que la pergola « OPEN » reproduit ces revendications.
La revendication dépendante 12 du brevet FR 710 correspond à la revendication 1 du brevet FR 495. Les pergolas « OPEN » et « OPEN’R » reprennent toutes les caractéristiques de cette revendication.
Enfin, la revendication dépendante 15 du brevet FR 710 correspond à la revendication dépendante 4 du brevet FR 495. Or, il n’est pas justifié que les pergolas « OPEN » et « OPEN’R » reproduisent cette revendication. Aussi, il y a lieu de retenir que les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 710 sont contrefaites par la pergola « OPEN »,
tandis que les revendications 1, 2, 3 et 12 de ce brevet sont contrefaites par la pergola « OPEN’R ». Sur les mesures de réparation :
La société BRUSTOR fait valoir qu’elle ignore l’ampleur de la fabrication et des ventes des pergolas contrefaisantes et sollicite un droit à l’information couvrant toute la période visée par la contrefaçon, soit du 10 mars 2011 jusqu’au jugement à intervenir. Elle sollicite également une provision sur les dommages-intérêts qui seront évalués une fois que le droit d’information aura été mis en œuvre.
La SARL TIR TECHNOLOGIES soutient que la société BRUSTOR n’a jamais exploité les brevets FR 495 et FR 710, que le pied des pergolas ayant été modifié en mars 2014, la période concernée pour le préjudice est du 10 mars 2011 au 3 mars 2014, et que le préjudice subi est inexistant. Sur ce :
Aux termes de l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L.615-8 dispose que les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre (« actions en justice ») sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause. Aux termes de l’article L. 615-5-1-1 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-
contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 615-5.
La SARL TIR TECHNOLOGIES produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 mai 2017 aux termes duquel elle a déclaré qu’elle aurait modifié son pied de fixation des pergolas depuis mars 2014, la société présentant à cet égard à l’huissier un caisson comprenant les anciens pieds, qui constituerait le stock résiduel de ce produit. Or, il est rappelé que la saisie-contrefaçon du 18 février 2016 a porté sur un modèle de pergola « OPEN » contrefaisant les brevets FR 495 et FR 710 acquis par la société MILLE ET UNE FENÊTRES.
Si le modèle appréhendé lors des opérations de saisie a été installé en juin 2014 et commandé le 28 mars 2014, il y a lieu de retenir que ce modèle devait être commercialisé à cette époque sinon cette société n’en aurait pas fait l’acquisition en vue d’une éventuelle commercialisation future, un guide des tarifs 2015 ayant été donné par la SARL TIR TECHNOLOGIES. Il résulte par ailleurs du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2017 que la SARL TIR TECHNOLOGIES a vendu deux pergolas identiques à la pergola « OPEN’R » qui a été décrite.
Aussi, il y a lieu de retenir que la SARL TIR TECHNOLOGIES, en dépit de ses propres déclarations faites à un huissier de justice le 4 mai 2017 qui sont dépourvues de toute portée, a effectivement commercialisé depuis au moins 2014 des pergolas de type « OPEN » et « OPEN’R » portant atteinte aux droits de la société BRUSTOR sur les brevets FR 495 et FR 710. Il sera donc fait interdiction à la SARL TIR TECHNOLOGIES de fabriquer, commercialiser, offrir à la vente et vendre des pergolas reproduisant les revendications 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 495 et les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 710, dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
En l’absence d’éléments comptables et financiers sur la masse contrefaisante au titre des modèles « OPEN » et « OPEN’R » qui ne peut être appréhendée, il sera ordonné sous astreinte à la SARL TIR TECHNOLOGIES de communiquer à la société BRUSTOR les informations nécessaires à la détermination de la masse contrefaisante et du bénéfice généré du 10 mars 2011, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation en application de l’article L.615-8 du code de la propriété intellectuelle, jusqu’à la date de prononcé du présent jugement, soit le 24 janvier 2018. La société BRUSTOR a subi un préjudice incontestable en raison de la contrefaçon des brevets FR 495 et FR 710.
Dans l’attente de plus amples éléments, il convient de lui allouer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, tiré du manque à gagner et de la perte subie, et moral, qui sera évaluée à 25.000 euros, eu égard à la vente de trois modèles de pergola « OPEN » et « OPEN’R », la pergola « OPEN » ayant été vendue à la société MILLE ET UNE FENETRES pour un montant TTC de 3.788,82 euros avec une remise de 30% s’agissant d’un modèle d’exposition. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 1343-2 nouveau du code civil, les intérêts échus des capitaux n’étant pas dus au moins pour une année entière à la date de la demande. La mesure de publication judiciaire, eu égard à la mesure d’interdiction prononcée, n’apparaît pas nécessaire. Les parties seront renvoyées à la détermination amiable du préjudice et à défaut à sa fixation judiciaire sollicitée par assignation. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL TIR TECHNOLOGIES : Sur la concurrence déloyale :
La SARL TIR TECHNOLOGIES fait valoir que la société BRUSTOR s’est livrée, via l’un de ses revendeurs, à des pratiques contraires aux usages du commerce à son encontre. Elle indique qu’ainsi, le tribunal de grande instance de Strasbourg, par jugement du 4 mars 2016, passé en force de chose jugée, a condamné l’un des principaux revendeurs de la société BRUSTOR, la société STORES ET DESIGN, pour des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de la SARL TIR TECHNOLOGIES. Elle ajoute, par ailleurs, que la société BRUSTOR a mandaté son conseil pour adresser un courrier au principal revendeur de la SARL TIR TECHNOLOGIES le 11 mars 2014 en lui notifiant que les pergolas TIR portaient atteinte aux droits de BRUSTOR sur ses brevets et invitant le revendeur à étudier ce courrier avec l’attention qu’il méritait. Elle en déduit qu’un tel comportement est fautif, aucune décision judiciaire n’étant alors intervenue.
La société BRUSTOR rappelle que si une société STORES ET DESIGN a effectivement été condamnée par le tribunal de grande instance de Strasbourg pour avoir commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SARL TIR TECHNOLOGIES, elle est cependant totalement étrangère à cette procédure, la société STORES ET DESIGN étant fabricant et diffuseur de ses propres produits de protection solaire et de fermeture sous la marque ROWASTORE, même si elle distribue des produits d’autres fabricants, dont ceux de la société BRUSTOR. Enfin, elle indique que le courrier du 11 mars 2014 a été adressé à la SARL TIR TECHNOLOGIES à son siège social, et non à son principal revendeur.
Sur ce :
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Si, par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en matière commerciale, a notamment condamné la SARL STORE ET DESIGN à payer à la SARL TIR TECHNOLOGIES 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale, il est observé que la SARL STORE ET DESIGN est une société distincte de la société BRUSTOR, tandis qu’aucun fait n’a été reproché aux termes de cette procédure à la société BRUSTOR, qui n’a pas été attraite en la cause par la SARL TIR TECHNOLOGIES.
Aussi, ce jugement ne permet pas de retenir que la société BRUSTOR aurait commis des faits de concurrence déloyale au détriment de la SARL TIR TECHNOLOGIES. Par ailleurs, si le conseil belge de la société BRUSTOR a écrit le 11 mars 2014 à "WALTER STORES KILSTETT […]", pour lui indiquer qu’elle vendait des pergolas de la marque MARQUISES qui contreferaient son brevet français, il s’avère que cette adresse correspond à un établissement de la SARL TIR TECHNOLOGIES qui commercialise également ses produits sous la marque WALTER STORES, ainsi qu’il résulte des extraits de presse et des informations info greffe communiqués aux débats par la société BRUSTOR. Ce courrier, qui n’est pas adressé à un tiers, par lequel la société BRUSTOR ne fait que revendiquer ses droits avant d’engager toute procédure judiciaire, ne peut donc constituer un acte de dénigrement. La SARL TIR TECHNOLOGIES sera donc déboutée de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale. Sur la procédure abusive : La SARL TIR TECHNOLOGIES invoque que l’action en justice de la société BRUSTOR aurait été engagée sur la base de brevets affectés de nullités évidentes, ce qui constitue un abus du droit d’ester en justice. La société BRUSTOR rappelle que ses demandes sont fondées.
Sur ce : Le tribunal ayant déclaré fondés pour une très large part les faits de contrefaçon allégués par la société BRUSTOR, les revendications des
brevets FR 495 et FR 710 ayant été déclarées valables, l’action de la société BRUSTOR ne présente donc aucun caractère abusif et la demande formée à ce titre par la SARL TIR TECHNOLOGIES sera rejetée. Sur les demandes accessoires : L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. La SARL TIR TECHNOLOGIES, qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité commande de condamner la SARL TIR TECHNOLOGIES à payer à la société BRUSTOR 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais des opérations de saisie-contrefaçon effectuées les 18 février 2016 et 11 septembre 2017. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition par le greffe le jour du délibéré, Déclare la société BRUSTOR recevable en ses demandes,
Déboute la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 11 septembre 2017,
Déboute la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES de sa demande de nullité des revendications 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 495,
Déboute la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES de sa demande de nullité des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 15 du brevet FR 710, Dit qu’en commercialisant des pergolas de type « OPEN », la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 495 et des revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 710 de la société BRUSTOR,
Dit qu’en commercialisant des pergolas de type « OPEN’R », la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 6, 12 et 13 du brevet FR 495 et des revendications 1, 2, 3 et 12 du brevet FR 710 de la société BRUSTOR,
Fait interdiction à la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES de fabriquer, commercialiser, offrir à la vente et vendre des pergolas reproduisant les revendications 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du brevet FR 495 et les revendications 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 du brevet FR 710, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir quinze jours après la signification du jugement, et pour une durée de six mois,
Ordonne à la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES de communiquer à la société BRUSTOR, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte prenant effet quinze jours à compter de la signification de la présente décision et courant pendant une période de quatre mois, tous les éléments comptables et financiers relatifs aux volumes des pergolas « OPEN » et « OPEN’R » fabriquées, commercialisées, offertes à la vente et vendues et aux chiffres d’affaires, les marges brutes et les bénéfices réalisés du fait de la vente de ces pergolas, pour la période du 10 mars 2011 au 24 janvier 2019, Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
Condamne la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES à payer à la société BRUSTOR 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice matériel et moral imputable à la contrefaçon,
Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice subi par la société BRUSTOR sur la base des éléments comptables communiqués et à défaut par voie judiciaire après assignation,
Déboute la société BRUSTOR de sa demande de publication judiciaire,
Condamne la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES à payer à la société BRUSTOR 60.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Condamne la SARL TIR TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN TECHNOLOGIES au remboursement du coût des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 18 février 2016 et 11 septembre 2017, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Guillaume H, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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