Tribunal de grande instance de Paris , 3e ch., 1re sect., 24 janvier 2019, n° 2016/04688
TGI Paris 24 janvier 2019

Arguments

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  • Accepté
    Validité des revendications des brevets

    Le tribunal a jugé que les revendications des brevets FR 495 et FR 710 étaient valides, car elles remplissaient les critères de nouveauté et d'activité inventive.

  • Accepté
    Contrefaçon des brevets

    Le tribunal a constaté que la société TIR TECHNOLOGIES avait effectivement commercialisé des pergolas contrefaisant les brevets de la société BRUSTOR.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral

    Le tribunal a reconnu le préjudice subi par la société BRUSTOR et a accordé une provision à valoir sur l'indemnisation définitive.

  • Accepté
    Droit à l'information

    Le tribunal a ordonné à la société TIR TECHNOLOGIES de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la masse contrefaisante.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a condamné la société TIR TECHNOLOGIES à rembourser les frais des opérations de saisie-contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

La société belge BRUSTOR, spécialisée dans les protections solaires et titulaire de brevets FR 495 et FR 710, assigne la SARL TIR TECHNOLOGIES pour contrefaçon de ses brevets relatifs à des pergolas. BRUSTOR prétend que TIR TECHNOLOGIES commercialise des pergolas "OPEN" et "OPEN'R" violant ses brevets et demande l'interdiction de commercialisation, une provision pour dommages-intérêts, et des mesures d'information sur l'étendue de la contrefaçon. TIR TECHNOLOGIES réplique en demandant la nullité des brevets pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, et formule des demandes reconventionnelles pour concurrence déloyale et procédure abusive. Le Tribunal de Grande Instance de Paris juge les brevets de BRUSTOR valides et constate la contrefaçon par TIR TECHNOLOGIES, ordonnant l'interdiction de commercialisation des pergolas incriminées sous astreinte, la communication d'informations sur les ventes et une provision de 25.000 euros pour préjudice matériel et moral. Les demandes reconventionnelles de TIR TECHNOLOGIES sont rejetées. La décision se fonde sur les articles L.613-3, L.615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle pour la contrefaçon, et les articles 1240 et 1241 du Code Civil pour la concurrence déloyale et la procédure abusive.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch., 24 janv. 2019, n° 16/04688
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 2016/04688
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR1250114 ; FR1354635
Titre du brevet : Protection contre le soleil
Classification internationale des brevets : E03H ; E04B ; E04F ; E04C
Référence INPI : B20190102
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Sur les parties

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