Résumé de la juridiction
Un cabinet de conseil en propriété industrielle a formé devant l¿INPI une demande en déchéance de la marque GAZOUZ pour défaut d¿usage sérieux. Le titulaire de la marque contestée soulève l¿irrecevabilité de cette demande en invoquant, en premier lieu, l¿article R. 716-5 du CPI en vertu duquel est déclarée irrecevable toute demande en déchéance formée en violation de l¿article L. 716-5 . Le titulaire estime en effet que l¿INPI est incompétent du fait du contexte du litige et de la connexité évidente entre la demande en déchéance et la demande reconventionnelle en contrefaçon de la même marque, qu¿il a formée dans une procédure judiciaire l¿opposant à plusieurs sociétés. Il rappelle que, dans ce conflit, les sociétés qui le poursuivaient en contrefaçon ont été condamnées, en première instance, pour contrefaçon de sa marque. L¿affaire est toujours pendante, un appel ayant été formé. Il prétend que le demandeur dans la procédure en déchéance est le mandataire de l¿une des sociétés, parties au litige judiciaire, pour laquelle il a procédé à des dépôts de marque peu après l¿introduction de la demande en déchéance. Il ressort de l¿article L. 716-5, I, 2° et II, 1° du CPI que l¿INPI est compétent pour statuer sur une demande en déchéance de marque, sauf si elle est connexe à une autre action relevant de la compétence du tribunal. La notion de connexité s¿entend de demandes non identiques, unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu¿elles soient traitées ensemble. Force est de constater que le demandeur est une personne morale distincte des sociétés qui sont parties à la procédure judiciaire en cours. La procédure en déchéance formée devant l¿INPI n¿implique donc pas les mêmes parties. Ainsi, le lien de connexité entre les procédures en cours, au sens de l¿article L.716-5, II, 1°, ne peut être retenu. Par conséquent, la demande en déchéance relève bien de la compétence de l¿INPI. Le titulaire de la marque contestée soutient, en second lieu, que les sociétés, parties à la procédure judiciaire, cherchent manifestement à tromper la religion de l¿INPI en tentant d¿occulter le contexte particulier du litige qui les opposent, pour obtenir de mauvaise foi la déchéance de la marque contestée et détourner, ainsi, les textes applicables. Pour rappel, si l¿intérêt à agir n¿est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l¿INPI, en application de l¿article L.716-3 du CPI, la notion d¿abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance. Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s¿il relève en réalité d¿une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. En l¿espèce, il convient de souligner, au vu de la concomitance des différentes actions, que la présente action en déchéance ne peut être le fruit du hasard. Elle a été mentionnée dans les conclusions d¿appel des sociétés parties à la procédure judiciaire et, deux jours plus tard, dans leur assignation aux fins de suspension de l¿exécution provisoire du jugement. Or, l¿action en déchéance, qui avait été introduite devant l¿INPI une semaine auparavant, n¿a été publiée au BOPI qu¿un mois plus tard, de sorte que l¿information n¿était pas encore publique. En outre, le demandeur à la déchéance de la marque est devenu mandataire de l¿une de ces sociétés, pour le dépôt de plusieurs marques, seulement vingt jours après la demande en déchéance, ce qui atteste d¿un lien manifeste entre lui et cette société. Il se déduit de ces éléments la connivence entre le demandeur et les sociétés parties à la procédure judiciaire. Il apparaît ainsi que le demandeur, agissant en son nom propre, a tenté de tirer un avantage indu de la demande en déchéance, à savoir détourner les textes applicables en matière de compétence et diviser le litige pendant devant la cour d¿appel en tentant d¿obtenir la déchéance de la marque contestée devant l¿INPI. L¿abus du droit d¿agir du demandeur est caractérisé et, par conséquent, la demande en déchéance doit être déclarée irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juil. 2025, n° DC 24-0031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0031 |
| Publication : | PIBD 2025, 1254, III-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | GAZOUZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4376270 |
| Référence INPI : | DC20240031 |
Sur les parties
| Parties : | X SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
DC 24-0031 Le 10/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 8 février 2024, la société X, société à responsabilité limitée (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0031 contre la marque n°17/4376270 déposée le 13 juillet 2017, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur D B est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2017-44 du 3 novembre 2017.
2. La demande porte sur la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 7 : Machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; distributeurs automatiques ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0031 machines agricoles ; machines d’aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d’emballage ; pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tournevis électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; couteaux électriques ; machines à trier pour l’industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines à imprimer ; foreuses ; élévateurs ;
Classe 11 : Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ;
Classe 21 : Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ;
Classe 30 : Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;
Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ».
3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée, de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt.
La demande en déchéance a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 12 mars 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques.
Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0031 6. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois, dans les délais impartis.
7. Le titulaire de la marque contestée a procédé à une renonciation partielle de la marque contestée, inscrite au Registre national des Marques le 15 mai 2024 sous le n°0918833, pour les produits et services des classes 7, 11, 21, et 30, ce dont les parties ont été informées par courrier en date du 15 mai 2024.
En sorte que subsistent au libellé de la marque contestée les produits et services suivants :
« Classe 32 : eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ;
Classe 43 : services de bars ». 8. Une audition ayant été accordée à la requête du titulaire de la marque contestée, les parties ont été invitées, par courrier du 6 novembre 2024, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle le 5 mai 2025 à 14h30.
L’audition a eu lieu le 5 mai 2025. Au cours de cette audition, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont présenté des observations.
9. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 août 2024.
Prétentions du demandeur
10. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens, ni de pièces à l’appui de cette demande.
11. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur :
— Sur l’irrecevabilité de la demande en déchéance et l’incompétence soulevées par le titulaire de la marque contestée, précise :
Qu’il n’a pas à démontrer son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure, et qu’il n’a commis aucun manquement ;
S’agissant de l’incompétence, que « si celle-ci était réelle et fondée, l’INPI se serait d’ores et déjà déclaré incompétent lors de la phase de pré-instruction » ; que les sociétés Y et Z, citées par le titulaire de la marque contestée dans le contexte conflictuel évoqué par ce dernier, sont extérieures à la présente procédure ; que les parties au litige évoqué par le titulaire de la marque contestée sont différentes de celles de la présente espèce, en sorte qu’aucun lien de connexité ne peut donc être raisonnablement invoqué ;
— Sur l’usage sérieux de la marque contestée :
Il conteste certaines pièces (3, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9 et 10), en faisant notamment valoir que les signes représentés sont différents de la marque 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0031 contestée telle qu’enregistrée, que certaines pièces ne sont que des photographies de produits, et que d’autres ne contiennent aucune date ; que les factures sont établies par le titulaire de la marque contestée en tant que personne physique alors qu’un particulier ne peut pas établir de facture, et que les incohérences et irrégularités massives présentes dans les factures fournies amènent à douter leur véracité et leur légitimité ; qu’il s’agit d’un usage en tant que nom commercial et non en tant que marque ; que le chiffre d’affaires détenu par le titulaire de la marque contestée ne suffit pas à démontrer un usage intensif de la marque sur une partie substantielle du territoire ;
Conclut que ces pièces sont insuffisantes à établir un usage sérieux.
12. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le demandeur :
— Réitère ses premiers arguments ;
- Précise qu’il n’est le mandataire d’aucune des marques concernées par l’action judiciaire dont fait part le titulaire de la marque contestée, dès lors aucun lien de connexité ne peut donc être raisonnablement invoqué ;
- Conteste les nouveaux éléments apportés par le titulaire de la marque contestée au titre des preuves d’usage et notamment les factures ;
- Evoque le fait que l’usage opéré sur le compte Instagram® @mygazouz tend à établir une exploitation erratique de logotypes et de chartes graphiques sans rapport avec le logotype tel qu’enregistré.
13. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et a insisté particulièrement sur le fait qu’aucun intérêt à agir n’est requis dans le cadre de la présente procédure, et sur le fait que les signes exploités le sont sous des formes autres que la marque telle qu’enregistrée.
14. Le demandeur a transmis à l’appui de son argumentation les annexes suivantes :
— Annexe 1_Export_Portail_Data__Du_06-06-2024 – 1 page
- Annexe 2_Screenshot 2024-06-06 – Infogreffe – 2 pages
- Annexe 3_Siege18BoulevardFelixFaure – 2 pages
- Annexe 4_DPO – Actes du 28-02-2007 – 18 pages
Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— soulève « in limine litis, l’irrecevabilité de la demande en déchéance et l’incompétence de l’INPI » : o il précise le contexte entourant la demande en déchéance, et notamment : ses échanges avec la société Z dans le cadre de son activité de fabrication et revente de boissons non alcoolisées qui n’ont pas abouti, le conflit postérieur avec cette société ainsi qu’avec la société Y, ayant donné notamment lieu à un jugement du Tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 qui a : • accueilli ses demandes reconventionnelles en contrefaçon par imitation de la marque contestée et condamné ces sociétés à la somme de 60 000 euros à ce titre avec une interdiction sous astreinte, 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0031 • considéré que lui-même s’était rendu coupable d’actes de contrefaçon des marques de ces sociétés, et condamné à la somme de 30 000 euros à ce titre, ainsi que d’actes de dénigrement et de concurrence déloyale et parasitaire et condamné à la somme de 20 000 euros à ce titre l’appel formé contre ce jugement le 13 février 2024 par les sociétés susvisées, et leur assignation le 15 février 2024 aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement, dont ils ont été déboutés par décision du 6 mai 2024 ; il relève à cet égard que la présente action a été évoquée dans le cadre de ces procédures la concomitance des différentes actions ;
o il en conclut que ces sociétés ont mandaté le présent demandeur et cherchent à « tromper la religion de l’INPI en tentant d’occulter le contexte particulier du présente litige (…) aux fins d’obtenir de mauvaise foi la déchéance de [la marque contestée] et ainsi de détourner les textes applicables en l’espèce » et relève la connexité évidente entre l’action reconventionnelle en contrefaçon qu’il a engagée et la présente action en déchéance.
— présente, si par extraordinaire l’INPI n’accueillait pas l’irrecevabilité, un ensemble de pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée.
Il fournit à l’appui de son argumentation des pièces qui seront listées ultérieurement.
16. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses premiers arguments et :
—
Précise que le cabinet demandeur s’est bien gardé de révéler à l’INPI le contentieux actuellement pendant devant la Cour d’appel de Douai et la condamnation des sociétés Y et Z ainsi que Monsieur X. J. en contrefaçon de la marque contestée en première instance ;
—
Précise qu’une recherche dans les bases de données des marques de l’INPI fait apparaître que le cabinet X est en réalité le mandataire de plusieurs des marques détenues par la société Z et ce depuis le 28 février 2024, soit 20 jours, à peine, après l’engagement de la présente action en déchéance ;
—
Conclut que le demandeur est bien le mandataire de la société Z et de son représentant, Monsieur X. J., les liens entre les différentes entités résultant du dépôt concomitant de 6 marques françaises et de l’introduction de la présente action en déchéance ;
—
Rappelle donc que compte tenu du contexte du litige et de la connexité évidente entre l’action reconventionnelle en contrefaçon engagée par Monsieur D B à l’encontre des sociétés Y, Z et Monsieur X. J. et la présente action en déchéance, l’INPI ne pourra dès lors que déclarer irrecevable ladite action en application de l’article R.716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;
—
Demande la tenue d’observations orales ;
—
Insiste sur le fait que l’ensemble des pièces transmises attestent d’un usage sérieux et continu de la marque contestée ; Répond à la contestation du demandeur sur les pièces produites ;
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Produit de nouvelles pièces.
17. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses premiers arguments et produit de nouvelles pièces.
18. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et a insisté particulièrement sur l’irrecevabilité de la demande en déchéance, le demandeur tentant de contourner les règles de compétence afin que la Cour d’appel de Douai ne connaisse pas l’entièreté du litige, et rappelle à cet égard la chronologie des faits.
19. Le titulaire de la marque contestée a transmis à l’appui de son argumentation les annexes suivantes : Pièce n°1. Annonce BODACC en date du 5 février 2021 faisant état de la dénomination sociale MY GAZOUZ 1 Pièce 2. Whois mygazouz.com Pièce 3. Extrait site internet mygazouz.com Pièce 4. Jugement du Tribunal judiciaire de Lille en date du 19 décembre 2023 Pièce 5.1. Extrait du site WAYBACK MACHINE portant sur le site <mygazouz.com> au 1er novembre 2020 https://web.archive.org/web/20240000000000*/mygazouz.com Pièce 5.2. Extrait du site WAYBACK MACHINE portant sur le site <mygazouz.com> au 1er septembre 2021 https://web.archive.org/web/20240000000000*/mygazouz.com Pièce 6. Plaquette commerciale de la marque GAZOUZ présentant l’ensemble des produits commercialisés sous cette marque Pièce 7. Ensemble de 17 factures entre 2020 et 2023 Pièce 8. Attestations comptables indiquant les chiffres d’affaires réalisés entre 2020 et 2023 Pièce 9. Attestation de la société DPO Pièce 10. Attestation de Monsieur R A Pièce 11. Marque française et semi-figurative n°4376270 Pièce 12. Marque française GAZOUZ déposée par Monsieur J 1 Pièce 13. Ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Chalons- en-Champagne du 6 mai 2021 Pièce 14. Conclusions d’appel des sociétés Y, Z et M. J Pièce 15. Assignation en arrêt exécution provisoire des sociétés Y, Z et M. J Pièce 16. Ordonnance de référé en arrêt exécution provisoire rendu par Mme Le Premier Président près la Cour d’appel de Douai le 6 mai 2024 Pièce 17. Renonciation partielle de la marque n°4376270 Pièce 18.1. Copie des marques appartenant à la société Z, pour lesquelles Madame A de X, est mandataire Pièce 18.2. Copie des marques déjà déposées auparavant par Y, Z et Monsieur J Pièce 19. Attestations URSSAF faisant état des chiffres d’affaires de Monsieur D B en 2020, 2021, 2022 et 2023 Pièce 20 Factures réservation de noms de domaine Pièce 21. Courrier adressé le 9 mars 2021 par la société HYPER U à Monsieur B Pièce 22. Courrier adressé le 12 mars 2021 par le Groupe CASINO à Monsieur B Pièce 23. Courrier adressé le 16 mars 2021 par la société AUCHAN à Monsieur B Pièce 24. Courrier adressé le 22 mars 2021 par la société HYPER U à Monsieur B Pièce 25 Capture écran du site internet <mygazouz.com> en date du 25 octobre 2024 Pièce 26. Attestation d’AMEN en date du 22 octobre 2024 et facture de renouvellement du nom de domaine <mygazouz.com> en octobre 2024 Pièce 27 Visuel des cartes de visite et factures d’impression Pièce 28 Constat internet en date du 29 octobre 2020 141 Pièce 29 Constat internet en date du 26 mars 2021 58 Pièce 30. Constat internet en date du 15 avril 2021 6
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II.- DECISION
A- Sur la recevabilité de la demande
1. Sur la compétence de l’Institut
20. L’article L.716-5 I. 2° actuel du Code de la propriété intellectuelle confère à l’Institut une compétence exclusive pour traiter : « Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ».
Cet article, en son II., dispose que sont en revanche exclusivement compétents les tribunaux judiciaires :
«1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ». 21. Il ressort de ces dispositions que l’Institut est compétent pour statuer sur la demande en déchéance d’une marque, « sauf lorsqu’une telle demande est connexe à toute autre action relevant de la compétence du tribunal (…) » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services, JORF du 14 novembre 2019).
La notion de connexité peut être définie comme suit : « Il y a connexité lorsque plusieurs demandes non identiques sont unies par des liens suffisamment étroits pour justifier qu’elles soient traitées ensemble » (site juridique de référence Dalloz.fr accessible en ligne).
22. Le titulaire de la marque contestée soulève l’irrecevabilité de la présente demande en raison de l’incompétence de l’INPI, du fait du contexte du litige et de la connexité évidente entre une action reconventionnelle en contrefaçon qu’il a engagée et la présente action en déchéance.
Il a en effet informé l’Institut de l’existence d’un contexte conflictuel entre lui-même et les sociétés Z et Y qui seraient liées à la présente procédure, le demandeur n’étant « dans le cadre de la présente action, que le mandataire représentant » ces sociétés.
Il évoque à cet égard, une action en contrefaçon, en dénigrement et en concurrence déloyale engagée à son encontre par ces sociétés, et sa propre demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque contestée, ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Lille le 19 décembre 2023, prononçant notamment la condamnation de ces sociétés.
Un appel de ce jugement a été formé le 13 février 2024. Cette instance étant toujours pendante.
Une demande en arrêt de l’exécution provisoire a également été présentée le 15 février 2024, donnant lieu à une décision de la Cour d’Appel de Douai du 6 mai 2024.
Il relève encore la concomitance de la présente procédure en déchéance (introduite le 8 février 2024) avec ces procédures et des dépôts de marques effectués par le demandeur en tant que 7
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DC24-0031 mandataire de la société Z 20 jours à peine après, ces dépôts portant sur des marques déjà précédemment déposées par les sociétés Z et Y et Monsieur J.
23. Face à ces arguments, le demandeur, quant à lui, fait valoir que les sociétés citées par le titulaire de la marque contestée sont extérieures à la présente procédure. Ainsi aucun lien de connexité ne peut être raisonnablement invoqué.
Il fait valoir, par ailleurs, que si l’incompétence était réelle et fondée, l’INPI se serait d’ores et déjà déclaré incompétent lors de la phase de pré-instruction, le litige devant la Cour d’Appel ayant « sans nul doute été porté à la connaissance de l’INPI ».
24. En l’espèce, il convient tout d’abord de relever, contrairement à ce que soutient le demandeur, que l’Institut n’était pas en mesure de soulever d’office l’irrecevabilité de la présente procédure sur la base d’un litige préexistant, dans la mesure où la demande en déchéance ne comportait aucun exposé des moyens et pièces à l’appui.
En sorte qu’aucune conséquence sur la compétence de l’Institut et la recevabilité de la demande ne peut en être tiré.
25. Par ailleurs, si une action reconventionnelle en contrefaçon engagée par le titulaire de la marque contestée sur le fondement de celle-ci a bien été engagée antérieurement à la présente procédure en déchéance, force est néanmoins de constater que le demandeur dans la présente espèce, est une personne morale distincte des sociétés Z et Y, parties à la procédure judiciaire en cours précédemment évoquée.
En sorte que la procédure en déchéance formée devant l’INPI n’implique pas les mêmes parties que celles en cause dans le cadre du litige judiciaire, et que le lien de connexité entre les procédures en cours, au sens de l’article L.716-5 II 1° précité, ne peut être retenu.
A cet égard, la décision rendue par l’Institut citée par le titulaire de la marque contestée n’apparaît pas transposable, dans la mesure où les parties devant l’INPI et devant le tribunal judiciaire étaient liées par un lien contractuel (titulaire de la marque pour le premier / licencié exclusif pour l’autre), ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce.
26. Par conséquent, la présente demande en déchéance relève de la compétence de l’Institut National de la Propriété Industrielle, en sorte qu’elle est recevable.
2. Sur la mauvaise foi du demandeur lors de l’introduction de l’action en déchéance 27. Le titulaire de la marque contestée estime que les « sociétés Z et Y ainsi que M. X. J. [président de la société Z] cherchent manifestement à tromper la religion de l’INPI en tentant d’occulter le contexte particulier du présent litige les opposants depuis 2021 au [titulaire de la marque contestée] aux fins d’obtenir de mauvaise foi la déchéance de la marque [contestée] et ainsi détourner les textes applicables en l’espèce. »
Il fait par ailleurs valoir que la concomitance des différentes actions est troublante, et à ce titre présente les faits et arguments suivants :
—
Une action en contrefaçon, en dénigrement et en concurrence déloyale a été engagée à son encontre par ces sociétés, et sa propre demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque contestée, ayant donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Lille le 19 décembre 2023 ;
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Un appel de ce jugement a été formé le 13 février 2024 par les sociétés Z et Y ;
—
Ces sociétés ont également assigné en date du 15 février 2024, le titulaire de la marque contestée aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2023 près la Cour d’appel de Douai ;
—
« Dans le cadre de leurs conclusions devant cette juridiction ainsi que dans le cadre de l’appel au fond, les sociétés du groupe W font curieusement référence à la présente action en déchéance » : « Monsieur B n’a jamais exploité sa marque et W a été informé qu’une action en déchéance de la marque non exploitée depuis plus de 5 ans est pendante devant l’INPI. » ; « cette mention ne peut être le fruit du hasard » ; en conclut, qu’ « il ne fait dès lors aucun doute que les sociétés Z et Y ont tout intérêt à obtenir la déchéance de la marque [contestée] et qu’elles ont mandaté, à cette fin, le cabinet X dans le cadre de la présente instance » ;
—
« Une recherche dans les bases de données des marques de l’INPI fait apparaitre que le cabinet X est en réalité le mandataire de plusieurs des marques détenues par la société Z et ce depuis le 28 février 2024, soit 20 jours, à peine, après l’engagement de la présente action en déchéance » ;
—
« Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’affirme, avec une certaine mauvaise foi, le cabinet X, il est bien le mandataire de la société Z et de son représentant, Monsieur X. J., les liens entre les différentes entités résultant du dépôt concomitant de 6 marques françaises et de l’introduction de la présente action en déchéance » ;
—
« Cela atteste une nouvelle fois, s’il en était encore besoin, que l’introduction de cette action en déchéance devant l’INPI par le cabinet X, ne constitue qu’une utilisation détournée et en toute mauvaise foi, des textes, et vise à diviser l’action en occultant le litige pendant devant la Cour d’Appel de Douai » ;
—
« Il est donc parfaitement démontré que le cabinet X n’est, dans le cadre de la présente action, que le mandataire représentant les sociétés Y, Z, et non le véritable demandeur ».
28. En réponse à ces arguments, le demandeur indique qu’il n’a pas à démontrer son intérêt à agir et que les sociétés citées par le titulaire de la marque contestée sont extérieures à la présente procédure.
Il précise à cet égard, que les parties au litige et celles à l’action en déchéance sont différentes.
Il n’est en effet, le mandataire d’aucune des marques concernées par l’action judiciaire, et ce n’est que postérieurement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023 et à l’appel interjeté de cette décision qu’il s’est constitué mandataire des nouvelles marques déposées au nom de la société Z.
Il précise, enfin, ne pas être tenu d’informer l’INPI d’un contentieux extérieur à la présente procédure, les sociétés Z et Y n’étant pas partie à la présente demande en déchéance.
29. Il convient de préciser que si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en déchéance formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande de déchéance.
Le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus, s’il relève en réalité d’une faute du demandeur par le dépassement des limites d’exercice du droit 9
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0031 qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui (notamment, CJCE, 14 déc. 2000, C-110/99 Emsland Stärke GmbH, point 56 ; CJCE, 22 novembre 2017, C-251/16 E C, points 31 et 32 ; CJUE, 28 juill. 2016, C-423/15, K).
30. En l’espèce, il ressort de la chronologie des faits tels que précédemment relevés par le titulaire de la marque contestée, et établis par les pièces transmises à l’appui, que le demandeur à la présente action en déchéance ne peut légitimement ignorer les liens qui le lient aux sociétés Z et Y et ne pas reconnaitre une certaine connivence entre eux afin de contourner les règles du partage de compétence entre le juge judiciaire et l’INPI.
31. Il convient en effet de souligner comme le fait valoir le titulaire de la marque contestée, la concomitance des différentes actions, en sorte que la présente action en déchéance ne peut être le fruit du hasard.
Il est ainsi fait mention de la présente action en déchéance dans le cadre des conclusions d’appel du 13 février 2024 formées par les sociétés Z et Y, ainsi que dans l’assignation précédemment évoquée du 15 février 2024.
Or l’action en déchéance a été introduite le 8 février 2024, inscrite au Registre le 9 février 2024 mais publiée au BOPI 24/11 du 15 mars 2024, en sorte que l’information n’était pas encore publique au jour de l’appel du 13 février 2024 ni de la demande de suspension de l’exécution provisoire le 15 février 2024.
32. En outre, le fait que le demandeur à la présente action devienne mandataire de plusieurs marques détenues par la société Z à partir du 28 février 2024, soit 20 jours seulement après la demande en déchéance, atteste d’un lien manifeste entre lui et cette société. A cet égard, si le demandeur souligne qu’il n’est pas le mandataire des marques invoquées dans le cadre du litige judiciaire, il convient néanmoins de retenir la très forte proximité relevée par le titulaire de la marque contestée entre ces dépôts de marque et des dépôts antérieurs et notamment de la marque française n°5038486 (déposée le 13 mars 2024 en classes 18, 25, 28, 35, 36, 41 et 43) et du précédant dépôt sous une forme légèrement différente le 24 juillet 2020 par la société Z en classes 9, 25, 38 et 41, dont il apparait (pièce 18) qu’elle est invoquée dans le cadre du litige judiciaire.
33. Il se déduit ainsi de ces éléments, la connivence entre le demandeur à la présente action, et les sociétés Z et Y.
34. Par ailleurs, l’ensemble des éléments de fait apportés permettent de considérer que le demandeur agissant en son nom propre dans la présente action en déchéance, a tenté de 10
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DC24-0031 contourner les textes applicables en matière de compétence de l’Institut (voir supra points 20 et 21), et d’obtenir la déchéance de la marque contestée devant ce dernier alors qu’elle aurait dû être introduite devant la Cour d’appel de Douai dans le cadre du litige déjà préexistant.
A cet égard, il convient de souligner que l’incompétence a été précédemment écartée (voir supra points 25 et 26) malgré l’antériorité d’une action judiciaire ayant déjà retenu une contrefaçon de la marque contestée, du seul fait de l’absence d’identité entre les parties.
35. Il apparait ainsi que le demandeur tente de tirer un avantage indu de la présente demande en déchéance, à savoir détourner les textes applicables en matière de compétence et diviser le litige pendant devant la Cour d’appel de Douai en tentant d’obtenir la déchéance de la marque contestée devant l’INPI.
36. Ces divers éléments permettent donc de caractériser un abus du droit d’agir du demandeur.
37. Par conséquent, la demande en déchéance doit être déclarée irrecevable. B- Sur l’usage sérieux
38. Compte tenu de l’irrecevabilité de la présente demande en déchéance (point 37), il n’y a pas lieu de statuer sur l’usage sérieux de la marque contestée n°17/ 4376270 portant sur le signe figuratif GAZOUZ.
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DC24-0031 PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : La demande en déchéance DC24-0031 est déclarée irrecevable.
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