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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 déc. 2024, n° DC 24-0033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 24-0033 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | CEALYS GARUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4325577 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL30 ; CL41 |
| Référence INPI : | DC20240033 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE GÉNÉRALE DE DIÉTÉTIQUE SAS c/ BIOTHALASSOL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE DUCHANGE |
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Texte intégral
DC24-0033 10/12/2024 DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
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Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 12 février 2024, la société par actions simplifiée COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC24-0033 contre la marque française n°16/4325577, déposée le 29 décembre 2016 et portant sur le signe ci-dessous reproduit :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée BIOTHALASSOL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE DUCHANGE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2017-40 du 6 octobre 2017.
2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 5 : Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC24-0033 chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse de son mandataire inscrit au registre le 6 janvier 2022 sous le n° 0844314.
6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 27 février 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
8. La phase d’instruction étant terminée à l’expiration du troisième et dernier délai de réplique du titulaire de la marque contestée, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 27 septembre 2024.
Prétentions du demandeur
9. Dans son exposé des moyens, le demandeur relève que la marque contestée n’a fait l’objet d’aucun usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour les produits pour lesquels elle est enregistrée en classe 5.
Il demande que la déchéance de la marque contestée pour les produits attaqués soit prononcée à la date à laquelle le motif de déchéance est survenu, soit cinq ans après son enregistrement le 6 octobre 2022.
Il sollicite enfin la prise en charge des frais de procédure par le titulaire de la marque contestée.
10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur conteste les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée et notamment :
— souligne que l’origine des photographies de boîtes portant le signe CEALYS GARUM reproduites dans les observations du titulaire de la marque contestée est inconnue et qu’aucun de ces éléments n’est daté.
— relève que rien ne permet de déterminer que les packagings, boites et étiquettes représentés dans les observations du titulaire de la marque contestée ont été commercialisés à des clients français sur le territoire français et non pas à une clientèle francophone dans le monde.
— soutient qu’il n’est pas démontré un usage public tourné vers l’extérieur ni un usage dans la vie des affaires dès lors qu’aucun des documents fournis ne permet de prouver une commercialisation effective ou une proposition de commercialisation des produits à des tiers et un usage tourné vers l’extérieur de la marque en cause. 2
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DC24-0033
— affirme qu’il n’y a pas d’usage à titre de marque dès lors que dénomination CEALYS GARUM ne sera pas identifiée comme une indication et garantie d’origine.
— souligne que les différents documents fournis ne contiennent aucun élément utile pour l’appréciation de l’importance de l’usage de la marque.
— relève que le titulaire ne cherche à prouver dans ses écrits et dans les pièces fournies qu’un usage de la marque pour les « aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires », alors même que la déchéance est dirigée à l’encontre de la totalité des produits en classe 5.
— affirme qu’aucun usage sérieux n’est prouvé pour les « aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical » et que concernant les « compléments alimentaires », les documents fournis ne remplissent pas les conditions de l’usage sérieux.
11. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :
— soutient que les nouvelles pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne démontrent pas davantage un usage sérieux de la marque contestée dès lors qu’aucun de ces documents ne permet de prouver une commercialisation effective ou une proposition de commercialisation des produits à des tiers et un usage tourné vers l’extérieur de la marque en cause. Rien ne démontre que les produits et la marque ont été mises en contact avec une clientèle.
— complète son argumentation relative à l’absence d’usage à titre de marque du signe contesté dès lors que c’est le logo LABORATOIRE ANTHALYS qui apparaît en haut et en grand sur les étiquettes qui sera mémorisé par les consommateurs.
— soutient que les éléments fournis ne permettent pas de considérer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage suffisant pour être qualifié de sérieux.
— conteste l’argumentation du titulaire de la marque contestée relative aux actes préparatoires imminents à la commercialisation des produits sous la marque contestée.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée :
— affirme que la marque contestée a bien fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits suivants de la classe 5 : « aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ».
— précise que la preuve d’un usage continu n’est pas exigée et que les préparatifs pour le commencement de l’usage en vue de la conquête d’une clientèle sont susceptibles de maintenir les droits sur la marque.
— soutient utiliser effectivement et sérieusement depuis 2016, la marque « CEALYS GARUM », pour commercialiser une catégorie de compléments alimentaires fondés sur des principes actifs d’origines végétale, animale et marine. Ces produits sont commercialisés sous ses noms commerciaux LABORATOIRE ANTHALYS et VERLAVY. Cette commercialisation se faisait notamment par l’intermédiaire de son établissement « ANTHALYS LABORATOIRE ». 3
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DC24-0033
— affirme que le signe « CEALYS GARUM » commercialisé par la société LABORATOIRE BIOTHALASSOL est un complément alimentaire de la catégorie des OMEGA 3, recommandés dans le cadre du traitement de certaines affections notamment cardiaques. Cela correspond aux produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ».
— souligne que le signe « CEALYS GARUM » est systématiquement proposé à la vente aux clients de la société LABORATOIRE BIOTHALASSOL, dans le cadre des bons de commande transmis à ses clients. Il fait aujourd’hui encore l’objet de réassorts et d’une commercialisation auprès de ses clients.
— soutient que la déchéance de la marque contestée sera rejetée pour les produits suivants en classe 5 : « aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ».
— sollicite la prise en charge des frais de procédure par le demandeur.
13. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments du demandeur et :
— précise que les produits CEALYS GARUM sont commercialisés sous l’enseigne LABORATOIRE ANTHALYS avec un emballage et un signe indépendant pour chaque produit.
— souligne qu’il y a bien usage de la marque contestée en France car la société LABORATOIRE BIOTHALASSOL est une société française, distribuant des produits à destination d’un public français. L’ensemble des documents commerciaux sont en français et la clientèle est essentiellement française.
— rappelle que l’usage d’une marque peut être minime mais néanmoins sérieux. L’exploitation de la marque a commencé en 2019, date avant laquelle elle faisait l’objet d’actes préparatoires. A partir de 2019, CEALYS GARUM est exploitée pour un complément alimentaire de la catégorie des OMEGA 3.
Il précise que ce complément alimentaire est commercialisé à destination de professionnels et de particuliers qui réalisent des commandes de petites tailles, passées par téléphone ou bon de commande après avoir consulté un naturopathe. S’agissant des professionnels, ils réalisent des commandes par l’intermédiaire de bons de commande publics.
— soutient que la production des emballages et des bons de commande et factures fournis démontrent l’existence d’un usage sérieux
— affirme que le signe CEALYS GARUM désigne bien le produit en cause, tandis que le signe LABORATOIRE ANTHALYS désigne une des enseignes de la société fournissant ce produit.
— rappelle que les OMEGA 3 étant recommandés pour un usage médical dans le cadre du traitement de certaines affections notamment cardiaques, le produit concerné correspond donc aux produits suivants en classe 5 : « aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires ».
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DC24-0033 II.- DECISION
A- Sur les documents produits par le demandeur 14. Aux termes de l’article R.716-3, « L’Institut national de la propriété industrielle fait observer et observe lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties sans que celles-ci aient été mises à même d’en débattre contradictoirement. Toute observation ou pièce dont il est saisi par l’une des parties est notifiée sans délai à l’autre. Les parties sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Tous les échanges entre les parties et l’Institut s’effectuent selon les modalités prévues par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».
15. En l’espèce, le demandeur fournit une première liste de 5 pièces à l’appui de ses premières observations puis une deuxième liste de 13 pièces à l’appui de ses secondes et dernières observations aux termes de laquelle il indique verser notamment une pièce n°14.
16. Or, ainsi que le relève à juste titre le demandeur, il apparaît que la pièce n°14 annoncée par le titulaire de la marque contestée ne figure pas dans les documents fournis dans le cadre de la présente procédure.
17. En conséquence, la pièce annoncée sous le n°14 devra être écartée.
B- Sur le fond
1. Sur l’usage sérieux
18. Conformément aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
19. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
20. L’article L. 716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.
21. Enfin, l’article R. 716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
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DC24-0033 Appréciation de l’usage sérieux 22. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
23. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
24. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
25. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente 26. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 29 décembre 2016 et son enregistrement a été publié au BOPI 2017-40 du 6 octobre 2017. La demande en déchéance a été déposée le 12 février 2024.
27. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
28. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 12 février 2019 au 12 février 2024 inclus et ce pour tous les produits contestés (tels que désignés supra au point 2).
29. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée sont notamment les suivants :
— Pièce n°4 (puis fournie à nouveau sous le n°5 avec les secondes et dernières observations du titulaire de la marque contestée) intitulée « Fiche établissement secondaire « LABORATOIRE ANTHALYS » – Infogreffe » : un extrait infogreffe de l’établissement secondaire de la société BIOTHALASOOL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE DUCHANGE, portant le nom commercial ANTHALYS LABORATOIRE immatriculé au greffe du Tribunal de commerce d’Alençon sous le n°411 904 295 00028 le 1er avril 1997 et radié le 22 février 2024
— Pièce n°5 (puis fournie à nouveau sous le n°13 avec les secondes et dernières observations du titulaire de la marque contestée) intitulée « l’article « Complément alimentaire : Oméga-3 des huiles de poissons », site internet Vidal.fr » : Extrait du Vidal daté 6
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DC24-0033 du 10 octobre 2018 « Oméga 3 – des huiles de poissons » : « Les huiles extraites des poissons gras sont riches en acides gras essentiels oméga-3, dont les deux principauxsont l’acide docosahexaénoïque (DHA ou ADH) et l’acide eicosapentaénoïque (EPA), qui ont des propriétésvoisines. […] Depuis 2012, les autorités de santé européennes (EFSA, European Food Safety Authority et la Commissioneuropéenne) se sont prononcées sur certaines allégations santé des aliments et des compléments alimentairescontenant des acides gras oméga-3 des huiles de poisson (EPA et DHA). […] Usages et propriétés supposées des oméga-3 de poisson… […] Quelle efficacité pour les oméga-3 de poisson ?… »
— Pièce n°6 intitulé « Modèle de bon de commande Anthalys Laboratoire 2022 » : un modèle de bon commande vierge non daté portant le signe ANTHALYS LABORATOIRE contenant en première page une liste de produits proposés par ANTHALYS LABORATOIRE dont « CEALYS GARUM – peptides marins – stress oxydatif » sous le code « A 200453 », « conditionnement : 90 capsules », « nb de boîtes : 1 boite », le « prix unitaire » est biffé. La deuxième page, vierge, est composée des éléments relatifs à l’adresse de livraison ainsi qu’au mode de paiement
— Une deuxième pièce n°6 transmise à l’appui des secondes et dernières observations du titulaire de la marque contestée : une facture émise par LABORATOIRE ANTHALYS en date du 5 mars 2020 adressée à un client situé en France pour CEALYS GARUM 90 CAPS – quantité 1 – montant TTC 43.60€.
— Pièce n°7 : un catalogue non daté présentant le LABORATOIRE ANTHALYS et les produits qu’il propose et comportant les éléments suivants :
• Page 2 : « Présentation : Le Laboratoire Anthalys est un établissement secondaire du Laboratoire Biothalassol qui maitrise les compléments alimentaires marins depuis plus de 50 ans. Notre Laboratoire récoltant propose à ses clients une large gamme de Plasmas Marins, d’Omega 3, de Collagènes, de compléments à base d’Algues ainsi que des Draineurs. […] Nos gammes sont uniques et les plus complètes disponibles sur le marché français ! » • Page 10 : « Les OMEGA 3 – Huiles de poissons sauvages – Nos engagements : De manière générale, les acides gras essentiels sont très fragiles et le risque de rancissement est important. Pour pallier ce risque, il est démontré que l’incorporation d’un extrait de romarin augmente la stabilité des EPA & DHA sans en altérer les propriétés. Cet extrait est d’origine naturelle et dépourvu de pesticides. ANTHALYS s’engage pour un développement durable en étant partenaire de FRIEND OF SEA qui garantit l’utilisation de produits ne provenant pas de stocks surexploités, de méthode de pêche sélective et l’utilisation de matériel respectant les fonds marins. Les garanties de nos huiles de poissons sont : Sans apport d’Esther Ethylique, des EPA & DHA d’origine naturelle (forme TG*), un procédé d’extraction qui permet de maintenir une stabilité des acides gras essentiels » • Page 15 : présentation du produit intitulé CEALYS GARUM classé dans la catégorie des compléments alimentaires contenant des OMEGA 3 : « CEALYS GARUM : Indications : favorise l’endurance sportive et la récupération. Protège les cellules contre le stress oxydatif. Lutte contre les radicaux libres qui endommagent l’ADN […] – Ingrédients : -Hydrolysat de Poisson (sardines) – Huile de noix – Huile de d’argan – Huile de Chia – Lécithine de Tournesol – Cire d’Abeille – / Conseils d’utilisation : […] – Présentation : Boîte 90 comprimés – 670mg – Code Article : A 200453 – Garantie : […] »
— Pièces n°8 à 12 : des modèles vierges de bon de commande ANTHALYS LABORATOIRE pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 mentionnant dans la liste des 7
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DC24-0033 produits proposés à la commande par LABORATOIRE ANTHALYS : « A 200453 CEALYS GARUM Peptides marins – Stress oxydatif »
- Des photographies de produits figurant dans les observations du titulaire de la marque contestée non datées :
• Représentations de deux emballages en page 4 des premières observations du titulaire de la marque contestée : un pot avec bouchon portant le signe complexe LABORATOIRE ANTHALYS, le signe CEALYS GARUM et la mention STRESS OXYDATIF (quelques gélules étant représentées à côté du pot) et une boîte en carton portant le signe « CEALYS GARUM – peptides marins » et le signe complexe « VERLAVY » en bas de la boîte
• Deux photographies de produits portant le signe LABORATOIRE ANTHALYS et le signe CEALYS GARUM en page 6 des premières observations du titulaire de la marque contestée : une photographie représentant plusieurs pots avec bouchons portant le signe CEALYS GARUM et le signe complexe LABORATOIRE ANTHALYS et une photographie d’un rouleau d’étiquettes portant le signe LABORATOIRE ANTHALYS et le signe CEALYS GARUM
• Un tableau de comparaison reproduisant des pots avec bouchons portant le signe complexe LABORATOIRES ANTHALYS et le signe CEALYS GARUM en page 8 des des secondes observations du titulaire de la marque contestée 30. Force est de constater qu’une partie des éléments de preuve, à savoir la facture émise par ANTHALYS LABORATOIRE datée du 5 mars 2020 (deuxième pièce n°6), les modèles de bons de commande pour 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 (pièces n°8 à 12) et l’extrait infogreffe de l’établissement secondaire du titulaire de la marque contestée indiqué sous le nom commercial ANTHALYS LABORATOIRE (pièce n°4 et pièce n°5), est datée de la période pertinente (soit du 12 février 2019 au 12 février 2024).
31. Si, comme le souligne le demandeur, parmi les éléments fournis, certains ne comportent pas de date ou ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, afin de confirmer l’usage de la marque pendant la période pertinente.
32. Ainsi, le catalogue non daté présentant les produits commercialisés par ANTHALYS LABORATOIRE (pièce n°7) et notamment le produit portant le signe contesté CEALYS GARUM accompagné du code produit « A 200453 », peut être pris en compte dès lors que cette référence « A 200453 » se retrouve sur la facture fournie en deuxième pièce n°6 au titre de la vente d’un produit portant la marque CEALYS GARUM ainsi que sur les bons de commande vierges fournis en pièces n°8 à 12.
33. Par ailleurs, les photographies de pots avec bouchons portant le signe CEALYS GARUM et accompagnées du signe complexe LABORATOIRE ANTHALYS non datées et reproduites dans les observations du titulaire de la marque contestée peuvent également être prises en compte dès lors que ces représentations des conditionnements du produit portant le signe CEALYS GARUM correspondent à la représentation figurant dans le catalogue précité en pièce n°7 lui- même confirmé par les éléments datés de la période pertinente tels qu’exposés au paragraphe ci-dessus.
34. Enfin, l’extrait de l’article issu du Vidal daté du 10 octobre 2018, soit antérieurement à la période pertinente, présentant les Oméga 3 (pièce n°13), leurs usages et propriétés supposées 8
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DC24-0033 ainsi que leur efficacité, peut être pris en compte en ce qu’il apparaît complémentaire du catalogue précité mentionnant que le produit CEALYS GARUM est classé dans la catégorie des compléments alimentaires contenant des OMEGA 3.
35. En revanche, ne saurait être retenue la photographie d’une boîte en carton de couleurs bleue et blanche portant le signe « CEALYS GARUM – peptides marins » et le signe complexe « VERLAVY LABORATOIRE » en bas de la boîte, figurant en page 4 des observations du titulaire de la marque contestée, ci-dessous reproduite :
En effet, cette représentation n’est pas datée et n’est corroborée par aucun autre élément fourni par le titulaire de la marque contestée ayant trait à la commercialisation des produits concernés par VERLAVY LABORATOIRE et daté de la période pertinente.
36. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée, à l’exception de la représentation d’un conditionnement citée au point 35, contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Lieu de l’usage 37. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
38. En l’espèce, les documents produits tels que la facture adressée à un client situé en France (deuxième pièce n°6), le catalogue présentant les produits proposés par LABORATOIRE ANTHALYS (pièce n°7) et les modèles de bons de commande rédigés en français (pièces n°8 à 12) montrent bien un usage de la marque contestée en France.
39. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’ensemble des éléments de preuve produit permet d’établir un usage du signe contesté en France, pendant la période pertinente.
Nature et Importance de l’usage
40. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 9
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DC24-0033 41. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
Nature de l’usage ->Sur le caractère public de l’usage 42. Le demandeur soutient que la marque ne fait pas l’objet d’un usage public, tourné vers l’extérieur de la marque contestée dès lors que « les preuves soumises par le titulaire démontrent l’existence de quelques étiquettes, d’un nombre indéfini de boîtes portant ces étiquettes, d’une représentation en 3D d’un packaging et d’un « modèle » de bon de commande vierge. Aucun de ces documents ne permet de prouver une commercialisation ou une proposition de commercialisation des produits à des tiers et un usage tourné vers l’extérieur de la marque en cause. Rien ne démontre que les produits et la marque ont été mises en contact avec une clientèle. » 43. Or, en l’espèce, si la marque contestée figure sur des blocs d’étiquettes, des représentations de conditionnement et des modèles de bons de commande vierge, un usage public est toutefois démontré par la facture fournie adressée à un client situé en France (deuxième pièce n°6) pris en combinaison avec les éléments ci-avant cités.
->Sur l’usage à titre de marque 44. En l’espèce, le signe contesté porte sur la marque suivante :
45. Le demandeur soutient que sur les boîtes et étiquettes reproduites dans les observations et dans le catalogue, la dénomination CEALYS GARUM est accompagnée des termes « stress oxydatif » rédigés dans une taille de police de caractères similaire, et du logo LABORATOIRE ANTHALYS de sorte que la dénomination CEALYS GARUM ne sera pas identifiée comme indication et garantie d’origine, les consommateurs ne conserveront en mémoire que le logo LABORATOIRE ANTHALYS.
46. Le titulaire de la marque contestée affirme quant à lui que « le signe « CAELYS GARUM » désigne bien le produit en cause, tandis que le signe « Laboratoire Anthalys » désigne une des enseignes de la société fournissant ce produit. ». Il fournit un comparatif entre les différents produits proposés dans le catalogue pour montrer que « pour chacun de ces produits, tous distincts, le signe « Laboratoire Anthalys » demeure, tandis qu’une marque de produit différente est apposée pour chaque produit, permettant de les distinguer les uns des autres.
Il en conclut que le public pertinent retiendra donc bien le signe CEALYS GARUM comme distinctif pour des compléments alimentaires de la catégorie des OMEGA 3. »
47. En l’espèce, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage de la marque contestée :
— sous la forme verbale sous laquelle elle a été enregistrée accompagnée des termes « PEPTIDES MARIN – STRESS OXYDATIF » (dans la facture en deuxième pièce n°6 et les bons de commande en pièces n°8 à 12),
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- dans des caractères de couleur bleue en association avec le signe complexe LABORATOIRE ANTHALYS et avec d’autres mentions telles que les termes STRESS OXYDATIF et PEPTIDES MARIN apposés sur les produits eux-mêmes (catalogue en pièce n°7 et photographies des conditionnements reproduites dans les observations du titulaire de la marque contestée), consistant dans la représentation ci-dessous exposée :
48. A cet égard, il apparaît que les conditionnements des produits ainsi présentés mentionnent le signe CEALYS GARUM de manière clairement séparée des autres éléments cités ci-dessus.
Il y est en outre associé sur une ligne distincte et dans une taille, des caractères de police et des couleurs différentes :
— d’une part à des termes dépourvus de caractère distinctif en ce qu’ils décrivent les propriétés prêtées au produit concerné à savoir « stress oxydatif » et « peptides marins » ;
— et d’autre part aux termes « LABORATOIRE ANTHALYS » accompagnés d’une présentation particulière en couleurs qui, comme le souligne le titulaire de la marque contestée, désigne l’enseigne fournissant ce produit.
49. Ainsi placée, il convient de constater que la marque contestée CEALYS GARUM identifie bien le produit commercialisé et que l’utilisation conjointe des autres éléments, à savoir le signe LABORATOIRE ANTHALYS et la catégorie de produit, ne porte pas atteinte à cette fonction d’identification.
50. Ainsi, au regard des compléments alimentaires en cause, le signe CEALYS GARUM n’est pas utilisé sous une forme qui diffère de celle sous laquelle il a été enregistré mais est utilisé simultanément avec le signe de l’entreprise de rattachement, sans que cela n’altère le caractère distinctif du signe contesté.
51. En permettant au consommateur d’identifier et de distinguer au sein des divers produits commercialisés par LABORATOIRE ANTHALYS, le signe CEALYS GARUM ce dernier est utilisé à titre de marque et répond à la fonction essentielle de la marque d’indication de l’origine commerciale du produit.
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DC24-0033 52. Ainsi, et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces prises dans leur ensemble démontrent bien que la marque litigieuse est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine de produits pour des compléments alimentaires afférents au stress oxydatif.
Importance de l’usage
53. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
54. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
55. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
56. Le demandeur fait valoir que « le titulaire n’a produit aucune preuve permettant d’attester d’un usage public et dans la vie des affaires de la marque CEALYS GARUM au cours de la période pertinente sur le territoire français ». Il affirme à cet égard que « les éléments de preuves soumis ne permettent en rien de prouver la commercialisation des produits, leur offre à la vente ou des propositions commerciales. ».
Il soutient également que « les différents documents comportant une image ne contiennent aucun élément utile pour l’appréciation de l’importance de l’usage de la marque. De plus, les bons de commande étant vierge, il est impossible de déterminer combien de boîtes des produits ont effectivement été vendues. »
Enfin, il relève que le titulaire de la marque contestée ne démontre la commercialisation que d’une seule boîte de 90 capsules au prix unitaire de 43,60 € en une seule occasion et que le prix unitaire du produit est loin d’être prohibitif et de justifier que le titulaire n’apporte la preuve de la commercialisation que d’un seul produit. Par conséquent, et a fortiori en l’absence d’indications supplémentaires, il n’est pas justifié le volume commercial de l’exploitation de la marque en cause soit si faible.
57. Le titulaire de la marque contestée affirme quant à lui utiliser « effectivement et sérieusement depuis 2016, la marque « CEALYS GARUM », pour commercialiser une catégorie de compléments alimentaires fondé sur des principes actifs d’origines végétale, animale et marine » […] « notamment par l’intermédiaire de son établissement « ANTHALYS LABORATOIRE » créé le 1er avril 1997 et fermé le 22 février 2024. ». Il souligne que Le « CEALYS GARUM » fait aujourd’hui encore l’objet de réassorts et d’une commercialisation auprès de ses clients.
Il relève également que ce « complément alimentaire est commercialisé à destination de professionnels et de particuliers qui réalisent des commandes de petites tailles, passées par téléphone ou bon de commande, après avoir consulté un naturopathe. »
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DC24-0033 58. Comme le soulève le demandeur, il convient de tenir compte du fait que le marché des produits et services en cause n’est pas un marché restreint ni spécifique dès lors qu’il s’agit de produits et services du domaine des compléments alimentaires, de consommation courante.
59. En l’espèce, force est de constater que le titulaire de la marque contestée n’a présenté qu’une seule facture datée du 5 mars 2020 portant sur la vente d’une boite de compléments alimentaires CEALYS GARUM comptant 90 gélules pour un montant total de 43,60€.
Or, la vente d’une boîte unique de compléments alimentaires n’apparait corroborée par aucun autre élément permettant de démontrer ni, au demeurant, d’apprécier le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque contestée.
Ainsi que le relève à juste titre le demandeur, il n’y a aucune information sur les produits réellement proposés à la vente ni aucune preuve de la quantité de marchandises réellement vendues.
L’argument du titulaire de la marque contestée selon laquelle le complément alimentaire « CEALYS GARUM » fait aujourd’hui encore l’objet de réassorts et d’une commercialisation auprès de ses clients » en s’appuyant sur des photographies de stocks de produits et d’étiquettes ne saurait être retenu en l’absence de tout autre élément de preuve démontrant effectivement un tel réassort et une telle commercialisation auprès du public.
60. A cet égard, les informations relatives aux modalités de commande et aux coordonnées permettant de les passer (numéro de téléphone et adresse postale) figurant dans les bons de commande au demeurant vierges (pièces n°8 à 12) ne sauraient être considérées comme des preuves suffisantes d’exploitation en ce qu’elle ne sont corroborées par aucun document montrant l’étendue de la vente effective des compléments alimentaires auprès de clients tant professionnels que particuliers, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée.
Par ailleurs, tel que le souligne le demandeur, les allégations du titulaire selon lesquelles le produit « est commercialisé à destination de professionnels et de particuliers qui réalisent des commandes de petite taille (…) après avoir consulté un naturopathe » ne sont nullement recevables dès lors qu’il s’agit de produits de consommation courante pouvant être « commercialisés aussi bien en pharmacies et parapharmacies, qu’en supermarchés, boutiques spécialisées et qu’en épiceries biologiques et ce, aussi bien en ligne qu’en physique ». En outre, le titulaire de la marque contestée procède sur ce point par affirmation sans justifier du mode de commercialisation spécifique dont il se prévaut.
61. Enfin, l’argumentation du titulaire de la marque contestée selon laquelle l’exploitation de la marque en cause a commencé en 2019, date avant laquelle elle faisait l’objet d’actes préparatoires, ne peut être retenue dès lors que le titulaire de la marque contestée n’a fourni aucun document d’exploitation comportant une date antérieure à 2019.
En tout état de cause, les actes préparatoires auxquels le titulaire de la marque contestée fait référence, à savoir les photographies de stocks de CEALYS GARUM et d’étiquettes de CEALYS GARUM, ne sont corroborés par aucun autre élément de nature à démontrer le caractère imminent de la commercialisation du complément alimentaire sous la marque contestée dès lors que seule une facture portant sur la vente d’une boîte de 90 capsules a été fournie. Ils présentent dès lors un caractère symbolique ne répondant pas à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour les produits concernés.
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DC24-0033 62. Par conséquent, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée, même appréciés globalement, n’apportent pas suffisamment d’indications concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente. Usage pour les produits enregistrés 63. La preuve de l’usage doit porter sur la période, le lieu, la nature et l’importance de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents, ces exigences étant cumulatives.
64. Dans la mesure où le titulaire de la marque contestée n’a pas justifié de l’importance de l’usage de la marque (point 62), l’examen de la preuve de l’usage au regard de chacun des produits contestés n’apparaît pas nécessaire.
65. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour tous les produits contestés, à savoir : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».
Conclusion 66. Il ressort de ce qui précède, que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée pour l’ensemble des produits contestés, ni justifié d’un juste motif de sa non exploitation pendant cette période en sorte qu’il doit être déchu de ses droits sur cette marque pour les produits visés par la demande en déchéance.
67. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
68. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée.
69. En l’espèce, en l’absence de preuve d’un usage sérieux, le motif de déchéance est survenu le 6 octobre 2022 (la publication de son enregistrement ayant eu lieu au BOPI 2017-40 du 6 octobre 2017).
70. Le demandeur sollicite que « la déchéance de la marque contestée pour les produits attaqués soit prononcée à la date à laquelle le motif de déchéance est survenu, soit cinq ans après son enregistrement le 6 octobre 2022. »
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DC24-0033 71. Cette requête correspondant au jour de la survenance du motif de déchéance, il y a lieu de donner droit à cette requête.
72. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 6 octobre 2022 pour tous les produits contestés précités au paragraphe 65.
C- Sur la répartition des frais
73. L’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
74. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
75. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais de procédure par la partie perdante.
Le demandeur doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en déchéance est reconnue justifiée pour l’ensemble des produits visés par celle-ci.
76. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, représenté par un mandataire, a présenté à deux reprises des observations en réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé outre les frais nécessaires à la présentation de sa demande, des frais liés à la présentation de deux d’observations en réplique aux réponses du titulaire de la marque contestée.
77. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée, partie perdante à la présente procédure, la somme de 550 euros au titre des frais exposés (300 euros « au titre de la phase écrite » et 250 euros « au titre des frais de représentation »).
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DC24-0033
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en déchéance DC24-0033 est justifiée.
Article 2 : La société BIOTHALASSOL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE DUCHANGE est déclarée déchue partiellement de ses droits sur la marque n°16/4325577 à compter du 6 octobre 2022 pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical; substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; matières pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société BIOTHALASSOL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MARINE DUCHANGE au titre des frais exposés. 16
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