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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 sept. 2025, n° DC 25-0060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0060 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | Libre d'être soi |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4580755 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | DC20250060 |
Sur les parties
| Parties : | TAPMARK (Belgique) c/ EMPREINTE SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E DC25-0060 Le 23 septembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 28 avril 2025, la société de droit belge TAPMARK (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0060 contre la marque n° 19/4580755 déposée le 11 septembre 2019, ci-dessous reproduite : Libre d’être soi L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée EMPREINTE est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-01 du 3 janvier 2020. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 23-0190 2. La demande porte sur la totalité de la marque contestée, laquelle a été enregistrée pour les produits suivants : « Classe 25 : Vêtements, sous-vêtements, lingerie féminine, gaines, soutien-gorge, combinaisons, body (juste au corps), vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain, robes de bain, ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de cette marque ; un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à ce dépôt. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire qui s’est rattaché au dossier électronique, par courrier recommandé en date du 19 mai 2025, reçu le 22 mai 2025. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 juillet 2025. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque française peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a eu son enregistrement publié au BOPI 2020-01 du 3 janvier 2020, et la demande en déchéance a été déposée le 28 avril 2025. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC 23-0190 13. Par conséquent, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 28 avril 2020 au 28 avril 2025 inclus, et ce pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en déchéance. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend donc effet à la date de la demande en déchéance, soit le 28 avril 2025. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 28 avril 2025, pour tous les produits visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0060 est justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée EMPREINTE est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°19/4580755 à compter du 28 avril 2025, pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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