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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2026, n° DC 25-0197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0197 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4559205 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 |
| Référence INPI : | DC20250197 |
Sur les parties
| Parties : | INSOLUTIONS SAS, CESSTI SARL, Z c/ Z.D.F. SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC25-0197 Le 08/01/2026 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 25 novembre 2025, les sociétés CESSTI (société à responsabilité limitée), INSOLUTIONS (société par actions simplifiée) et Monsieur Z J (les demandeurs), ont formé une demande en déchéance, enregistrée sous la référence DC25-0197, contre la marque complexe n° 19/ 4 559 205 déposée le 12 juin 2019, ci-dessous reproduite :
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société Z.D.F., SAS (le titulaire de la marque contestée), a été publiée au BOPI 2019-40 du 4 octobre 2019. 2. Le demandeur indique que la demande en déchéance est formée contre une partie des produits et services de la marque contestée, à savoir : « Classe 9 : Ecrans; écrans vidéo; écrans graphiques interactifs; écrans tactiles [électroniques]; moniteurs à écran tactile; capteurs pour écrans tactiles; écrans d’affichage; filtres pour écrans d’affichages; stylos destinés aux écrans tactiles; dispositifs de montage pour écrans; dispositifs de support pour écrans (mobiles et fixes); écrans d’affichage électroniques tactiles; bornes d’affichage interactives à écran tactile; écrans d’affichage destinés à des présentations de conférences; caméras numériques reliées à un écran [webcams]; caméras de conférence; enceintes; enceintes de haut-parleurs; appareils de visioconférence; transmetteurs vidéo; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs et récepteurs sans fil; périphériques d’écrans; housses de protection conçues pour écrans ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. L’Institut a adressé au demandeur ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, une notification d’irrecevabilité de cette demande en déchéance, par notification électronique mise à disposition le 3 décembre 2025 et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 5. Aucune observation en réponse à cette notification d’irrecevabilité n’ayant été présentée à l’institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur la demande en déchéance. II.- DECISION 6. L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes (…) en déchéance formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». 7. L’article L.716-5 II du code de la propriété intellectuelle dispose que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents : 1° « Lorsque les demandes mentionnées au (…) 2° du I [demande en déchéance fondée sur l’article L.714-5] sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4- 9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ;
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2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond ». 8. Par ailleurs, l’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité ou en déchéance de marque formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat », lesquelles sont précisées dans les articles R. 716-1 à R.716-14 du code susvisé. L’article R. 716-1 susvisé prévoit que « La demande en nullité ou en déchéance mentionnée à l’article L. 716-1 est présentée par écrit selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° Les références de la marque contestée, ainsi que l’indication des produits ou services visés par la demande en nullité ou en déchéance ». A cet égard, l’article 4 de la décision n°2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que : « I.- Le demandeur fournit :[…] 2°) Au titre des indications relatives à la marque contestée contre laquelle est formée la demande en nullité ou en déchéance :
- le numéro et la désignation de la marque ;
- la date de dépôt et d’enregistrement de la marque française ou la date d’enregistrement et, le cas échéant, d’octroi de protection de l’enregistrement international ;
- l’indication de la revendication d’une priorité ;
- la copie de la marque contestée.[…] ». 9. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle « est déclarée irrecevable toute demande […] en déchéance qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2.». 10. En l’espèce, il résulte des pièces versées au titre de l’exposé des moyens à l’appui de la demande en déchéance (« Pièce n° 04 Ordonnance du Tribunal judiciaire de PARIS du 08 octobre 2025") qu’un litige judiciaire est en cours entre les parties à la présente procédure en déchéance, dans lequel sont notamment présentées des demandes fondées sur la titularité et l’atteinte à la marque contestée. A cet égard, l’ordonnance de référé rendue le 8 octobre 2025 précitée, indique que le demandeur a fait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 5 septembre 2024, jugement qui l’a notamment débouté de sa demande de cession de la marque contestée. 11. Par ailleurs, l’ordonnance précitée lui a interdit à titre provisoire de faire usage du signe CORETOUCH, à quelque titre et sur quelque support que ce soit, pour des produits et services en lien avec l’informatique, dès lors qu’il constitue une contrefaçon vraisemblable de la marque contestée, et ce sous astreinte. 12. Ainsi, la présente demande en déchéance a été formée postérieurement et de manière connexe à des demandes portées devant les juridictions judiciaires, notamment en
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contrefaçon, lesquelles sont actuellement toujours pendantes, et alors que des mesures provisoires ont été ordonnées afin de faire cesser une atteinte à la marque contestée. 13. Par conséquent, la présente demande en déchéance ne relève pas de la compétence de l’Institut national de la propriété industrielle et doit, de ce fait, être déclarée irrecevable sur le fondement des articles L. 716-5 et R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. 14. Par ailleurs, les demandes en déchéance ne peuvent être introduites qu’à l’encontre des seules marques nationales françaises et des désignations nationales françaises d’enregistrements internationaux. En l’espèce, le demandeur a indiqué dans ses moyens demander à l’Institut de prononcer notamment la déchéance de la marque européenne n° 018134720. La présente demande, ayant pour objet une marque européenne, ne relève pas de la compétence de l’INPI. 15. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en déchéance prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en déchéance doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en déchéance DC25-0197 est déclarée irrecevable.
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