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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2025, n° DC 25-0076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0076 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | CULTURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3540441 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL30 |
| Référence INPI : | DC20250076 |
Sur les parties
| Parties : | CABINET BEAU DE LOMENIE c/ LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE YVES ROCHER SA |
|---|
Texte intégral
DC25-0076 Le 10/11/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 23 mai 2025, la société civile CABINET BEAU DE LOMENIE (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0076 contre la marque n°07/3540441, déposée le 27 novembre 2007 et ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société anonyme LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2008-18 du 2 mai 2008 et renouvelé.
DC25-0076
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « C lasse 03 : Savons ; Déodorants à usage personnel ; Produits de parfumerie à usage cosmétique; Produits pour parfumer la maison à l’exception des vaporisateurs ; Produits pour parfumer le linge ; Huiles essentielles ; Produits cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical ; Produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage ; Produits cosmétiques pour le bain et la douche ; Produits cosmétiques pour le maquillage ; Produits solaires à usage cosmétique ; Produits pour le traitement, l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour le soin des pieds et des mains ; Dentifrices ; Compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines, glucides, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux et/ou extraits végétaux et/ou molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique ; Classe 05 : Compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines, glucides, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux et/ou extraits végétaux et/ou molécules purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage médical ; Classe 30 : Compléments nutritionnels pouvant contenir, exclusivement, du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage alimentaire ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance, dans lequel le demandeur requiert le prononcé de la déchéance « à compter du délai de 5 années suivant l’enregistrement de la marque, soit le 02/05/2013, et de manière subsidiaire, à la date de la présente demande, soit le 23/05/2025 ». Il demande également que soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la procédure. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du renouvellement de la marque. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé à ce renouvellement. 6. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par 2
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notification électronique mise à disposition le 17 juin 2025 et reçue le jour même, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 août 2025 (le 17 août 2025 n’étant pas un jour ouvré). II.- DECISION A- Sur le fond 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27 novembre 2007, son enregistrement a été publié au BOPI 2008-18 du 2 mai 2008 et renouvelé. La demande en déchéance a été déposée le 23 mai 2025. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 23 mai 2020 au 23 mai 2025 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 3
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16. Le demandeur a requis le prononcé de la déchéance des droits du titulaire sur la marque contestée « à compter du délai de 5 années suivant l’enregistrement de la marque, soit le 02/05/2013, et de manière subsidiaire, à la date de la présente demande, soit le 23/05/2025 ». 17. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans visée à l’article L.714-5 du code précité étant fixé « au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », il y a lieu de faire droit à la première requête. 18. L’enregistrement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 2008-18 du 2 mai 2008, la déchéance prend effet cinq ans après la date d’enregistrement, soit le 2 mai 2013. 19. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 2 mai 2013 pour l’ensemble des produits visés à l’enregistrement. B- Sur la demande de répartition des frais 20. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 21. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II, qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 22. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en déchéance une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 23. En outre, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction. Par ailleurs, le demandeur n’a pas été représenté par un mandataire, en sorte que celui-ci n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. 24. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 300 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite. 4
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0076 est justifiée. Article 2 : La société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°07/3540441 à compter du 2 mai 2013 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 300 euros est mise à la charge de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER au titre des frais exposés. 5
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