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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2025, n° DC 25-0074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 25-0074 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | CAR ET MANS PASSION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4295128 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL25 |
| Référence INPI : | DC20250074 |
Sur les parties
| Parties : | AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (ACO, association) c/ B |
|---|
Texte intégral
DC25-0074 Le 26/09/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 21 mai 2025, l’association sans but lucratif régie par la loi de 1901 AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST (A.C.O.) (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0074 contre la marque n°16/4295128, déposée le 27 août 2016 et ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur J B est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2016-50 du 16 décembre 2016.
DC25-0074
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 12 : Véhicules ; Classe 25 : Vêtements ; chapellerie ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par un courriel et deux courriers simples envoyés aux adresses connues de l’Institut. 6. La demande en déchéance a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 19 juin 2025 et reçue le 19 juin 2025, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 19 août 2025. II.- DECISION 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 2
DC25-0074
12. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27 août 2016, et son enregistrement a été publié au BOPI 2016-50 du 16 décembre 2016. La demande en déchéance a été déposée le 21 mai 2025. 13. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 21 mai 2020 au 21 mai 2025 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 16. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 17. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 21 mai 2025 pour tous les produits visés dans l’enregistrement. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0074 est justifiée. Article 2 : Monsieur J B est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°16/4295128 à compter du 21 mai 2025 pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 3
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