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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° DC25-0080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC25-0080 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | BnBees |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4249473 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | DC20250080 |
Sur les parties
| Parties : | AIRBNB Inc. (États-Unis) c/ BNBEES SAS |
|---|
Texte intégral
DC25-0080 Le 26 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 juin 2025, la société de droit américain AIRBNB, INC. (le demandeur) a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC25-0080 contre la marque n° 16/4249473 déposée le 15 février 2016, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée BNBEES est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2016-23 du 10 juin 2016. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC25-0080 2. La demande porte sur la totalité de la marque contestée, à savoir les services suivants : « Classe 35 : services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Classe 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance, dans lequel le demandeur :
- Requiert que la déchéance prenne effet « à compter d’un délai de 5 années suivant la publication de son enregistrement, le 10 juin 2021 » ;
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en déchéance a fait l’objet d’une notification adressée au titulaire de la marque contestée conformément à l’article R 718-3 du code de propriété intellectuelle, par courrier recommandé émis le 17 juillet 2025. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publiée dans le BOPI 25/36 du 5 septembre 2025 sous forme d’un avis. Ladite notification invitait le titulaire de la marque contestée à produire des pièces propres à établir que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, et ce dans un délai de deux mois. 7. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti au titulaire, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 5 novembre 2025. Le courrier adressé au titulaire de la marque contestée ayant été réexpédié à l’Institut par la Poste avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intellectuelle, publié dans le BOPI 26/04 du 23 janvier 2026 sous forme d’un avis. II.- DECISION A. Sur le fond 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC25-0080 8. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 9. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 10. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 11. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 12. En l’espèce, l’enregistrement de la marque contestée a été publié au BOPI 2016-23 du 10 juin 2016 et la demande en déchéance a été déposée le 2 juin 2025. 13. Par conséquent, la marque contestée était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 14. Le titulaire de la marque contestée devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 2 juin 2020 au 2 juin 2025 inclus, et ce pour l’ensemble des services désignés dans l’enregistrement. 15. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services visés, ni aucune indication de justes motifs de non-usage. 16. Par ailleurs, le demandeur a présenté une requête, au sens du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle, aux fins que la déchéance soit prononcée « à compter d’un délai de 5 années suivant la publication de son enregistrement, le 10 juin 2021 ». 17. A la lumière de l’article L.714-5 du code précité, la date à laquelle est survenu un motif de déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage ininterrompue de cinq ans, au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée. 18. En l’espèce, en l’absence de toute preuve d’usage ou de juste motif de non exploitation, le motif de déchéance est survenu le 10 juin 2021 (la publication de l’enregistrement de la marque ayant eu lieu au BOPI 2016-23 du 10 juin 2016). 19. La date d’effet expressément requise par le demandeur étant le 10 juin 2021, il y a lieu de faire droit à cette requête. 20. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 10 juin 2021, pour tous les services visés dans l’enregistrement. B. Sur la répartition des frais 21. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DC25-0080 charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 22. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 23. En l’espèce, le demandeur a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante. 24. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des services visés initialement dans la demande en déchéance. 25. Il convient de relever que le titulaire de la marque contestée, personne morale, n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande et aux frais de représentation y afférents. 26. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il est décidé de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC25-0080 est justifiée. Article 2 : La société par actions simplifiée BNBEES est déclarée déchue de ses droits sur la marque n° 16/4249473 à compter du 10 juin 2021, pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société BNBEES au titre des frais exposés. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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