Infirmation partielle 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 29 sept. 2017, n° 15/17600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/17600 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PIERRE CARDIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5875554 ; 3805686 ; 1513118 ; 13381793 ; 92415408 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tribunal de grande instance de paris |
| Référence INPI : | M20170556 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 29 septembre 2017 N° RG :15/17600
3e chambre 3e section Assignation du : 04 décembre 2015DEMANDEURS Monsieur Pierre CARDIN SOCIÉTÉ DE GESTION PIERRE CARDIN S.A.R.L. 59 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS
représentées par Me Pascale DEMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DÉFENDERESSES Madame Bettina S exerçant sous le nom commercial « SIM BUY (ALLEMAGNE) représentée par Me Léonard GOODENOUGH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0269 Société TIPTOP S.A.R.L. 2 Place Edmond Regnault Chemin des Huguenots 26000 VALENCE représentée par Me Florent GUILBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1595 & Me Josquin LOUVIER, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine GILLET, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge
assisté de Marie-Aline P, Greffier,
DÉBATS A l’audience du 12 septembre 2017, tenue publiquement, devant Carine GILLET et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
civile JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Pierre C, créateur de mode et d’objets artistiques, est titulaire notamment de :
-la marque verbale de l’union européenne « Pierre Cardin » n 00 58 75 554 déposée le 4 mai 2007 et enregistrée le 10 avril 2008 pour désigner des produits en classes 18 et 25,
-la marque française semi-figurative en couleurs n 3805686 déposée le 11 février 2011 et enregistrée le 06 mars 2011 pour désigner des produits en classes 9, 16, 18, 21, 24 et 25,
— la marque française semi-figurative n°l513118 déposée le 28 février 1979 et régulièrement renouvelée, pour désigner des produits en classes 9, 14, 18, 24, 25
— la marque figurative de l’Union européenne déposée le 20 octobre 2014 et enregistrée le 13 mars 2015 sous le n° 013381793 pour désigner des produits en classes 18, 20 et 25
— la marque française déposée le 16 avril 1992 et enregistrée sous le n°92415408 désigné des produits en classes 18 et 25
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société de gestion Pierre Cardin bénéficie d’un contrat de licence exclusive d’exploitation des marques précitées, régulièrement transcrit au registre national des marques respectivement les 06 novembre 2001, 08 juillet 2015 et 17 juillet 2015. Pierre C et la société de gestion Pierre CARDIN ont fait constater suivant procès-verbal du 05 août 2015, la commercialisation sur le site internet marchand www.groupon.fr de polos revêtus de la marque Pierre Cardin, ont obtenu des sociétés GROUPON la désignation du fournisseur des articles, la société TIP TOP, laquelle commercialise sur son site marchand www.mvtiptop.fr d’autres articles et notamment des chaussettes, boxers et pulls revêtus de la marque Pierre Cardin. A défaut de réponse à leur demande d’information, Pierre C et la société de Gestion Pierre Cardin ont fait procéder à une saisie- contrefaçon le 04 novembre 2015 dans les locaux de la société TIP TOP après y avoir été autorisés le 30 septembre 2015, permettant la saisie réelle de produits que les licenciés officiels déclaraient ne pas avoir fabriqués et ont fait délivrer à la société TIP TOP une sommation interpellative le 24 novembre 2015, puis ont par acte du 04 décembre 2015 fait assigner devant ce tribunal la société TIP TOP, en contrefaçon de marque et mesures réparatrices. La société TIP TOP a par acte du 23 décembre 2016, fait assigner en intervention forcée, Bettina S, exerçant sous l’enseigne SIM BUY, qui lui a fourni les articles litigieux. Dans le dernier état de leurs prétentions signifiées par voie électronique le 31 août 2017, Pierre C et la société de Gestion Pierre Cardin sollicitent du tribunal de : Vu les articles L713-2, L713-3, L716-1 et L717-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 9 du Règlement (CE) sur la marque communautaire, Vu les pièces,
-Déclarer recevables et bien fondés en leur action la société de gestion PIERRE CARDIN et Monsieur Pierre C,
-Donner acte à la société de gestion PIERRE CARDIN et Monsieur Pierre C de ce qu’ils s’en rapportent sur la demande en garantie formée par la société TIPTOP à l’encontre de Madame Bettina S,
-Débouter la société TIPTOP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter Mme Bettina S de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
-Dire et juger qu’en important, en offrant à la vente et en vendant des chaussettes, des boxers, des pull-overs et des polos reproduisant ou imitant les marques PIERRE CARDIN n°005875554, n°3805686, n°1513118, n°0133 81793 et n°92415408, la société TIPTOP et Mme Bettina S se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon au Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sens des dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9 du règlement CE sur la marque communautaire.
En conséquence,
— Interdire à la société TIPTOP et Mme Bettina S, ainsi qu’à toute société ou établissement directement ou indirectement lié à elles, l’usage de quelle que manière que ce soit et à quelque titre que ce soit des marques PIERRE CARDIN n°005875554, n°3805686, n 1513118 et n°013381793 et n°92415408 pour les produits visés par celles-ci et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée dès la signification du jugement à intervenir,
-Condamner la société TIPTOP et Mme Bettina S conjointement et solidairement à payer à Monsieur Pierre C une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités, -Condamner la société TIPTOP et Mme Bettina S conjointement et solidairement à payer à la société de gestion PIERRE CARDIN une somme de 340.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon précités,
-Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de la société de gestion PIERRE CARDIN et aux frais des défenderesses conjointement et solidairement, sans que le coût total des publications n’excède la somme de 15.000 euros HT, – Ordonner à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet www.mytiptop.fr aux frais exclusifs de la société TIPTOP dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, et ce pour une durée de trois mois à compter de la mise en ligne,
-Se réserver la liquidation des astreintes,
-Ordonner le rapatriement des produits contrefaisants distribués sur l’ensemble du territoire français pour être remis aux requérants en vue de leur destruction,
-Dire qu’il sera procédé à la destruction desdits produits contrefaisants et des documents qui les accompagnent sous la direction d’un huissier au choix des requérants et aux frais des défenderesses conjointement et solidairement à l’exception d’un échantillon qui pourra être conservé par les requérants,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution,
-Condamner la société TIPTOP et Mme Bettina S conjointement et solidairement à payer aux demandeurs une somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société TIPTOP et Mme Bettina S conjointement et solidairement en tous les entiers dépens en ce compris les frais de constat et de saisie contrefaçon, dont distractions au profit de Maître Pascale DEMOLY, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
avocat aux offres de droits en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TIPTOP a conclu dans le dernier état de ses prétentions, suivant écritures signifiées par voie électronique le 1er septembre 2017, demandant au tribunal de : Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 367 du code de procédure civile, Vu les articles L713-2, L713-3, L713-4, L716-1 et L717-l du code de la propriété intellectuelle, Vu les pièces versées aux débats,
-Dire et juger que Monsieur Pierre C et la société SGPC n’apportent pas la preuve de la contrefaçon qu’ils invoquent,
-Dire et juger que la société TIPTOP justifie de sa bonne foi,
-Dire et juger que le droit de marque de Monsieur Pierre C était épuisé,
-Dire et juger que Monsieur Pierre C et la société SGPC ne justifient pas des préjudices dont ils demandent réparation,
En conséquence :
— Débouter Monsieur Pierre C et la société SGPC de toutes leurs demandes fins et conclusions,
-Condamner solidairement Monsieur Pierre C et la société SGPC à payer à la société TIPTOP une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
-Condamner Monsieur Pierre C et la société SGPC aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Condamner Madame Bettina S exerçant sous le nom commercial « SIM BUY » à relever et garantir la société TIP TOP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à la requête de Monsieur Pierre C et de la SGPC,
-Condamner Madame Bettina S exerçant sous le nom commercial « SIM BUY » à la restitution du prix de vente des produits argués de contrefaçon,
-Condamner Madame Bettina S exerçant sous le nom commercial « SIM BUY », à verser à la société TIP TOP la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Florent GUILBOT, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Bettina S exerçant sous le nom SIM BUY, a fait signifier ses écritures par voie électronique du 13 juillet 2017, puis à nouveau, postérieurement à la clôture, le 12 septembre 2017 (pour communiquer de nouvelles pièces obtenues tardivement) et aux fins de :
-Donner acte de sa bonne foi et de la légalité des ventes d’articles opérées selon des chaînes de distribution légales ayant épuisé pour Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ces articles les droits de propriété sur la marque de M. Pierre C et de la société de GESTION PIERRE CARDIN,
-Déclarer l’action de la société TIPTOP S.A.R.L. recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
-Condamner solidairement M. Pierre C et la société de GESTION PIERRE CARDIN à payer à Mme Bettina S la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société TIPTOP S.A.R.L. à payer à Mme Bettina S exerçant sous la marque SIM BUY la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société TIPTOP S.A.R.L. aux entiers dépens. Les parties ne s’opposent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2017, afin d’accueillir les dernières écritures et pièces de Bettina S. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé des prétentions respectives des parties et les moyens qui y ont été développés. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Les circonstances de la cause, dont notamment, l’obtention tardive de pièces utiles à la défense et l’absence d’opposition des autres parties, constituent une cause grave, au sens des dispositions de l’article 784 du code de procédure civile, qui justifient la révocation de l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2017 et la clôture de la procédure à l’audience. Sur la contrefaçon de marques Les demandeurs exposent que les diverses pièces produites attestent de la vente par la société TIPTOP, sur son site internet, de divers articles (polos, chaussettes, boxers et pull-over) revêtus des marques appartenant à Pierre C et dont la société de Gestion Pierre Cardin est licenciée, reproduites à l’identique ou imitées. Les demandeurs ajoutent que les défendeurs ne peuvent pas invoquer utilement l’épuisement de leurs droits, à défaut de démontrer cet épuisement, pour chacun des articles concernés. En effet, les défendeurs n’établissent pas la chaîne de droits, de sorte que la licéité des marchandises n’est pas établie. Enfin, les marques invoquées sont reproduites ou imitées de manière quasi-servile, pour désigner des produits similaires à ceux visés à l’enregistrement, de sorte que la contrefaçon est constituée. La société TIP TOP expose commercialiser sur son site de vente en ligne, des articles de marque Pierre Cardin, acquis régulièrement auprès de son fournisseur allemand (Bettina S sous l’enseigne SIM BUY), en ce qui concerne les chaussettes et les boxers noirs et blancs et auprès d’une société LAVI, laquelle se présente comme licenciée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de Pierre C, située à Colombes, en ce qui concerne les boxers de couleur. Elle invoque l’épuisement des droits du titulaire des marques, et indique justifier du caractère authentique des produits vendus, par l’ensemble des factures d’achat et de vente, qui établissent une chaîne de droits régulière, entre les sous-licenciés italiens Commercial Calza, DICHIO, son fournisseur SIM BUY et elle-même, Elle indique qu’il appartient au titulaire d’établir la preuve de la contrefaçon et de rapporter la preuve selon laquelle les produits ne seraient pas authentiques, le simple fait de relever l’existence d’éléments douteux des factures étant insuffisant, étant précisé que chaque intermédiaire est libre de reconditionner les produits. Enfin, elle expose que les boxers colorés lui ont été fournis en 2013 par la société LAVI alors que celle-ci était encore licenciée de Pierre C. En tout état de cause cette défenderesse invoque sa bonne foi, qui doit être admise en sa qualité de contrefacteurs secondaire (revendeur et importateur) en indiquant que les produits litigieux avaient tous l’apparence de produits authentiques. Bettina S, fournisseur des produits litigieux acquis auprès de licenciés du titulaire, invoque le consentement du détenteur des marques à la mise dans le commerce de ceux-ci et l’épuisement des droits des demandeurs, du fait de l’existence d’une chaîne de droits irréprochable en ce qui concerne les articles. Sur ce, En application des dispositions des articles L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Sont notamment interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques, à ceux visés dans l’enregistrement (article L 713-2) ou l’imitation ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l’enregistrement; s’il en résulte un risque de confusion (article L713-3). L’article 9 du règlement (CE) n° 207/ 2009 du 26 février 2009, en sa rédaction modifiée issue du règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015, selon lequel " L’enregistrement d’une marque de l’Union confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits et services lorsque : a)ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits et services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; b)ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque". En l’occurrence, les demandeurs ont fait constater suivant procès- verbal de constat du 27 août 2015 (pièce n°7), l’offre à la vente sur le site www.mvtiptop.ff appartenant à la société TIPTOP (pièces n°8 et 8 bis) de boxers Pierre C, colorés par pack de 5 (page 11, 15, 16, 17) ou par pack de 6 (page 23), de boxers Pierre C noirs par pack de 4 (page 25), de pulls Pierre C col V (pages 12 et 28 à 33), de chaussettes Pierre C (page 19), de chaussettes Pierre C colorées (pages 12 et 36), ces produits étant revêtus des marques verbale et semi-figurative Pierre Cardin. Les opérations de saisie-contrefaçon (procès-verbal du 04 novembre 2015- pièce n°12) dans les locaux de la société TIPTOP ont permis la saisie réelle de :
-deux lots de trois paires de chaussettes, de couleur noire dont l’emballage est revêtu de la marque verbale et de la marque semi- figurative constituée de la signature du titulaire (pages 4-5, 10 à 16), -
-deux lots de deux boxers, dont l’emballage comporte la reproduction de la marque verbale et du sigle figuratif et dont la ceinture élastique comporte également la marque verbale (pages 5-6, 16 à 22),
-deux lots d’un pull col V, muni d’étiquettes l’une intérieure, l’autre cartonnée « Pierre Cardin » et de la marque signature brodée (pages 6- 7, 22 à 29)
-deux lots d’un polo muni d’étiquettes l’une intérieure, l’autre cartonnée « Pierre Cardin » et de la marque signature brodée (page 8-9, 29 à 35). Les signes litigieux dont sont revêtus les divers articles sont identiques aux marques opposées, pour désigner des produits identiques, à savoir des "vêtements, lingerie de corps, sous-vêtements, chaussettes" en classe 25, la demande en contrefaçon doit être appréciée au regard des dispositions des articles L713-2 du code de la propriété intellectuelle et 9 a/ du règlement précité. Pour s’opposer à ces prétentions, les défendeurs invoquent toutefois l’épuisement des droits du titulaire, se fondant sur les dispositions des articles L713-4 du code de la propriété intellectuelle et 13 du règlement CE n 207/ 2009 du 26 février 2009, en sa version modifiée par le règlement 2015/ 25424, selon lesquels le droit conféré par la marque (française ou de l’Union) ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci, pour des produits qui ont été mis dans le commerce de l’espace économique Européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. Ainsi, le titulaire de la marque ne peut pas s’opposer à la libre circulation des produits marqués à l’intérieur de l’espace économique européen, après que ces produits ont été mis dans le commerce de cet espace, par lui-même ou avec son consentement. Par contre, l’importation de produits marqués dans l’espace économique européen, sans l’autorisation du titulaire, donne à ce dernier un droit de suite et de contrôle jusqu’à l’acquéreur final. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit, de le prouver pour chacun des exemplaires authentiques du produit concerné par le litige, c’est à dire d’établir que chaque exemplaire des produits argués de contrefaçon a été mis dans le commerce dans l’espace économique européen, par le titulaire de la marque ou avec son consentement, même implicite. Une telle condition n’est pas satisfaite du seul fait de les avoir acquis auprès de revendeurs ayant leur siège dans cet espace. La règle de l’épuisement des droits exige que la partie qui s’en prévaut, justifie de l’authenticité des produits. Les chaussettes Les défendeurs soutiennent que les chaussettes litigieuses proviennent de la société italienne Commercial Claza, qui est licenciée de la société des gestion pierre Cardin, d’une part par l’intermédiaire de la société SARTO srl (pièce S n°5) en mai et août 2013, d’autre part, par l’intermédiaire de la société Modevertrieb Sarnacchiaro Gmbh en mai et août 2013, laquelle a vendu à Sim Buy en juillet et octobre 2013, puis Sim Buy a fourni la société Tip Top suivant 11 factures d’octobre à décembre 2013, Mars, septembre et octobre 2014. Néanmoins, s’il ne peut être effectivement exigé, que toutes les factures de la chaîne comportent les mêmes références (alors que chaque intervenant est libre de référencer ses produits), ni encore que les conditionnements demeurent identiques (alors que chaque intermédiaire peut reconditionner les produits), il appartient néanmoins aux défendeurs à la contrefaçon d’établir avec certitude la chaîne de droits.
Les documents et factures (pièce n 5 S) établissent que : -la -société Commercial Calza a vendu à la société Sarto 51 200 chaussettes noires, marrons, anthracites, et bleues (facture 1287/2013 du 29 mai 2013) et 36 000 chaussettes noires, marrons, anthracites, et bleues (facture 1911 du 29 août 2013);
-la société Sarto a vendu à Modevertrieb (factures 37 du 30 mai 2013 et 52 du 29 août 2013), 51 768 chaussettes noires, marrons, anthracites, et bleues et 36 000 chaussettes noires, marron, anthracite, et bleues
-la société Modevertrieb a vendu à la société SIM BUY, 45000 chaussettes pour homme Pierre Cardin suivant facture du 19 juillet 2013 puis 16 000 chaussettes pour homme Pierre Cardin suivant facture du 07 octobre 2013,
-la société Sim Buy a vendu à la société TIP-TOP, 220 cartons de chaussettes Pierre C (facture 9567 du 10 octobre 2013). Cette chaîne apparaît cohérente en ce qui concerne les quantités et les dates de reventes successives (sauf le différentiel du nombre de chaussettes entre Commercial Calza et Sarto), mais l’absence de mentions identiques sur toutes les factures des produits (ou le cas échéant, d’éléments sur les correspondances entre les références utilisées successivement par les différents intermédiaires) et la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mention de cartons de marchandises sur la dernière facture, plutôt qu’à un nombre d’articles, ne permet pas de déterminer avec certitude l’identité des produits. En outre les articles proposés à la vente sur le site de la société TipTop et ceux saisis par l’huissier, diffèrent (vendus à l’unité dans le premier cas et par lots de trois dans le second) et sont revêtus pour les premiers du sigle semi-figuratif Pierre Cardin et pour les seconds de la marque nominale éponyme. Par ailleurs, aucune facture n’est produite en ce qui concerne les chaussettes colorées qui sont offertes à la vente (procès-verbal du 27 août 2015), sans qu’ il puisse être déduit contrairement aux affirmations des défendeurs, que seule la couleur bleue se trouvait disponible, alors que des chaussettes de huit coloris sont représentées et que l’onglet positionné sur la couleur bleue est suivant l’ergonomie habituelle de toute les boutiques en ligne, destiné à choisir la couleur du produit. Ces chaussettes comportent la reproduction de la marque verbale Pierre Cardin. Ainsi, l’épuisement des droits n’est pas établi, de sorte que les produits qui comportent la reproduction à l’identique des marques de Pierre C, constituent des contrefaçons. Les boxers Les pièces et documents établissent (pièce S n°6) que :
-la société Confezioni DiChio (licencié de Pierre C) a fourni la société Sarto Sri en boxers (factures du 30 octobre et 07 novembre 2013), par lots de deux, dont notamment, 2358 lots de « Teaberry- Black » (première facture) et 2000 lots de même couleur (deuxième facture),
-la société Sarto Srl a vendu des boxers à la société Modevertrieb (facture n°76 du 13 novembre 2013), dont 4358 boxers Teaberry- Black,
-la société Modevertrieb a fourni en boxers, la société Sim BUY suivant facture du 14 novembre 2013 dont 4358 boxers teabeny- black,
-la société Sim Buy a livré à la société TIP TOP, 2950 boxers par lots de deux (noirs, navy et gris) suivant facture n°100056 du 30 novembre 2013, et 3900 boxers suivant facture n 12597 du 17 juillet 2014, dont 800 lots de boxers teaberryTblack. La chaîne de droits apparaît également cohérente, mais les produits qui y sont visés, (par lots de deux, uni ou de deux couleurs) ne sont pas ceux qui sont proposés sur le site de vente en ligne de la société TipTop (par lots de 4, 5, 6). Par ailleurs l’un des lots saisis (dark iris/ white soit violet foncé et blanc) fait l’objet d’une facturation successive entre les différents intermédiaires (pour 4199 pièces), mais ne figure pas dans les factures de Sim Buy à Tip-Top, de sorte que l’origine de ces articles demeure indéterminée. En outre, la société DiChio à laquelle est attribuée la fabrication de ces Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
articles, affirme que "les boxers colorés (figurant sur le constat du 16 novembre 2015), ne sont pas de sa production" (pièce n°18). Ces incohérences ne permettent pas de considérer que la chaîne de droits est établie et certaine pour chacun des produits visés. Ces articles comportent la reproduction sans autorisation, des marques de Pierre C, sur la ceinture élastique, sur les étiquettes cartonnées, sur l’emballage. La contrefaçon des marques françaises et de l’Union européenne est établie. Les pull-overs Les factures et documents (pièce S n 7) démontrent que : -la société Fashion Live située en Italie a vendu le 19 novembre 2013 (facture 207/ 13) à la société SARTO Srl, 12.000 pulls Pierre C pour homme, 100% coton, (noir, navy, anthracite, bordeaux, light blue, lilas, orange, pink et red) et ces mêmes articles ont été revendus le 21 novembre suivant par la société SARTO SRL à la société Modevertrieb (facture 77),
-la société Modevertrieb a vendu le 19 novembre 2013, à la société SIM BUY (facture n°1303970), 7110 pulls Pierre C, désignés « Classic » ou « bunt » (sans mention de couleurs),
-la société SIM -BUY a vendu 1092 pulls Pierre C (noir, navy, rot, anthrazit) le 02 mai 2014 (facture 11654), 85 pulls Pierre C (navy, rot, antrazit) le 05 juin 2014 (facture 12043), 3400 pulls Pierre C (noir, navy, rot, antrazit) le 18 septembre 2014 (facture n°13266). Les seules mentions portées sur les factures, en l’absence de références ou de désignation de couleurs, les incertitudes quant aux dates (revente par Modevertrieb, avant même d’avoir acquis la marchandise), les délais de revente, ne permettent pas de considérer que les articles saisis en 2015, ou offerts à la vente sur le site internet, sont ceux issus de cette chaîne de droits. Ces pulls reproduisent les marques de Pierre C (étiquette intérieure, étiquette cartonnée et signature brodée). La contrefaçon est caractérisée.
Les polos Les factures et documents (pièce S n°8) établissent que :
-la société fashion Live a fourni la société GLM Fashion également située en Italie, suivant facture du 22 mars 2013 n° 14/13,13 898 polos Pierre C « con riche »,
- ces mêmes polos cons Riches (13898) ont été vendus par GLM Fashion à Modevertrieb le 26 mars 2013 (facture n°55),
- la société Modevertrieb a fourni la société SIM BUY le 03 mai 2013 (Facture n°13 02016), en 3600 polos Pierre C,
-suivant factures du 05 juin 2014 (n 12042 et 12044), la société SIM BUY a livré la société TIP TOP respectivement 1665 polos et 1022 polos. Toutefois, les premières factures mentionnent des polos rayés (polo Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
con riche) et les polos litigieux, figurant tant sur le site de vente en ligne, que ceux saisis, sont unis et dépourvus de rayures. La chaîne de droits pour ces articles n’est donc pas établis et l’épuisement des droits du titulaire ne l’est pas plus. Les polos litigieux sont revêtus des marques invoquées. La contrefaçon est établie.
Sur les demandes indemnitaires
Pierre C réclame la condamnation de ses adversaires à lui verser la somme de 25000 euros, en réparation des actes de contrefaçon, tandis que la société de gestion Pierre Cardin, réclame le paiement de la somme de 340 000 euros. En application des dispositions de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle : "Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2° Le préjudice moral causé à cette dernière, 3°Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ". Le préjudice de Pierre C est constitué de l’atteinte à la valeur patrimoniale des cinq marques en cause, qui justifie que lui soit alloué, la somme de 10.000 euros. La société de gestion Pierre Cardin, évalue à la somme de 3 400 000 euros le chiffre d’affaires eu égard à la capacité de vente de la société Tip Top et au regard des quantités commandées et estime qu’elle aurait pu raisonnablement percevoir en contrepartie, une redevance de 340 000 euros correspondant à 10%.
Néanmoins, outre que la valeur du taux de redevance n’est pas justifiée, cette évaluation suppose que la société Tip Top revende l’intégralité de son stock, au prix fort, ce qui est peu vraisemblable, compte tenu de l’économie des sites marchands et des nécessaires périodes de solde, de sorte qu’elle doit être ramenée eu égard aux circonstances, à la somme de 100.000 euros, sans qu’il n’apparaisse justifié de faire droit, compte tenu des pièces comptables Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communiquées par les défenderesses dans le cadre de cette procédure, à la demande d’information complémentaire. Par ailleurs, les demandes de publication du jugement, par voie de presse et sur la page du site internet de la défenderesse, à titre de complément d’indemnisation, n’apparaissent pas justifiées.
Sur la garantie de TIP TOP
La société TIP TOP sollicite la garantie de Bettina S, son fournisseur exerçant sous le nom commercial SIM BUY, au titre de toute condamnation au profit des demandeurs, y incluant les indemnités allouées au titre des frais irrépétibles. L’intervenant forcé conteste sa garantie estimant que la procédure à son encontre aurait pu être évitée. En application des dispositions de l’article 1626 du code civil, le cédant d’un droit de propriété corporel ou incorporel est tenu à l’égard du cessionnaire d’une garantie d’éviction, sauf à établir que l’acquéreur des biens litigieux avait pleine connaissance du caractère contrefaisant des articles, ce qui ne peut être présumé et ne peut se déduire de la seule qualité de professionnel de l’acquéreur. Bettina S se trouve tenue, en sa qualité de vendeur, à garantir la société TIP TOP, au titre des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci au profit des demandeurs. Sur les autres demandes Les défendeurs qui succombent chacun en leurs prétentions, supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société TIP TOP et Bettina S seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs, la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant les frais de constat et de saisie-contrefaçon. Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Révoque l’ordonnance de clôture du 05 septembre 2017 et clôture à nouveau la procédure au jour de l’audience, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dit que la société TIP TOP en commercialisant des vêtements (chaussettes, boxers, pull-overs et polos) revêtus des marques françaises figuratives n 3805686 , n°1513118 et n°92415408 et des marques de l’Union européenne verbale n°005875554 et figurative n°013381793, appartenant à Pierre C, a commis des actes de contrefaçon de marques, au préjudice de Pierre C et de la société de gestion Pierre Cardin, sa licenciée, Condamne la société TIP TOP à payer à Pierre C, la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice généré par l’atteinte aux marques, Condamne la société TIP TOP à payer à la société de Gestion Pierre Cardin, la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice généré par l’atteinte aux marques, Fait interdiction à la société TIP TOP de poursuivre ces agissements, à savoir faire usage, reproduire et imiter les marques et présenter, commercialiser ou faire commercialiser en France, les produits litigieux, dans un délai de sept jours à compter la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, Ordonne la destruction du stock de produits contrefaisants se trouvant dans les locaux de la société TIP TOP, aux frais de celle-ci par un huissier au choix des demandeurs,
Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes,
Condamne Bettina Sà garantir la société TIP TOP des condamnations prononcées au titre de la contrefaçon, au bénéfice de Pierre C et de la société de gestion Pierre Cardin,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,
Condamne la société TIP TOP et Bettina S in solidum aux dépens, Condamne la société TIP TOP et Bettina S in solidum à payer à Pierre C et à la société de Gestion Pierre Cardin, la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Autorise Me Pascale DEMOLY avocat, à recouvrer directement contre les défendeurs, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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