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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 oct. 2025, n° NL 22-0189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0189 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | HU TONG PARIS ; HUTONG |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4597002 ; 015424609 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | NL20220189 |
Sur les parties
| Parties : | AQUA CONCEPTS Ltd (Royaume-Uni) c/ U |
|---|
Texte intégral
NL 22-0189 23/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714- 1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 26 octobre 2022, la société AQUA CONCEPTS LIMITED, société de droit britannique (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0189 contre la marque n° 19/ 4597002, déposée le 7 novembre 2019 et portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0189 L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire Monsieur M U , (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2020-42 du 16 octobre 2020. 2. La demande porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir l’atteinte à la marque figurative antérieure de l’Union européenne n° 015424609, sur le fondement du risque de confusion. Cette marque a été déposée le 11 mai 2016, et a été enregistrée le 13 septembre 2016. Elle porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au déposant ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 25 novembre 2022, reçu le 7 décembre 2022. Cette notification l’invitait à présenter des observations et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0189 7. Le 19 janvier 2023, le titulaire de la marque contestée a informé l’Institut qu’une action en déchéance avait été formée devant l’Office Européen des marques à l’encontre de la marque antérieure invoquée à l’appui de la présente demande. 8. La procédure a donc été suspendue, ce dont les parties ont été informées. 9. Le 15 mai 2025, le demandeur a informé l’Institut que l’action contre la marque antérieure invoquée était terminée et que l’enregistrement de cette dernière a été confirmée en ce qui concerne les services suivants : « Classe 43: Services d’accueil [nourriture et boissons]; Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de restaurants, services de bars; Services de cafésrestaurants; Services de cafés-restaurants; Services de cafés et de cafétérias; Services de bar; Bar à cocktails; Services de bars de sushi et de robatayaki; Services de restauration à emporter; Restaurants libres-services; Restaurants libres-services; Services de préparation de nourriture et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités ». Ainsi, le demandeur a sollicité la reprise de la présente procédure en nullité. 10. Le 2 juin 2025, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure à compter de cette date, au stade où elle se trouvait au moment de la suspension. 11. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai qui lui était imparti. 12. Les observations du titulaire de la marque contestée ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 15 juillet 2025, reçues le 18 juillet 2025. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Elle précisait en outre : « J’attire votre attention sur le fait que ces observations sont susceptibles de contenir des demandes de preuves d’exploitation (usage sérieux, acquisition de distinctivité, renommée…) de la marque sur laquelle est fondée votre demande et qu’il vous appartient d’en apprécier la portée ». 13. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le demandeur dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 18 août 2025. Prétentions du demandeur 14. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur fait notamment valoir l’identité, à tout le moins la similarité des services en présence et les similitudes entre les signes. Il sollicite la prise en charge des frais exposés par le titulaire de la marque contestée. Prétentions du titulaire de la marque contestée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0189 15. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, sur le fondement des dispositions de l’article L 716-2-3 1° du Code de la propriété intellectuelle le titulaire de la marque contestée demande de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services invoqués à l’appui de la demande en nullité. Il précise que « bien que la preuve d’usage ait déjà été sollicitée dans le cadre d’une procédure en déchéance devant l’EUIPO, il convient de rappeler que les deux procédures poursuivent des finalités distinctes : la déchéance tend à la suppression effective du droit de marque du registre, tandis que la demande de preuve d’usage dans le cadre d’une action en nullité vise uniquement à restreindre la portée du droit antérieur dans le débat contentieux ». Dans l’hypothèse où le demandeur prouverait l’usage sérieux de la marque antérieure sur le territoire français, il a présenté des arguments visant à écarter l’existence d’un risque de confusion entre les marques en présence. Enfin, le titulaire de marque contestée demande à l’Institut de condamner le demandeur à la prise en charge des frais exposés, soit 600 euros au titre des frais de procédure écrite et 500 euros au titre des frais de représentation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0189 II.- DECISION A- S ur la requête en fourniture de preuves d’usage de la marque antérieure n ° 015424609 16. Dans ses observations en réponse, le titulaire de la marque contestée demande « à la société de droit britannique AQUA CONCEPTS LIMITED de justifier de son usage sur la verbale figurative n° 015424609 et plus particulièrement concernant la période entre octobre 2017 et octobre 2022 pour l’ensemble des services couverts sur lesquels l’action en nullité repose à savoir : « Services d’accueil [nourriture et boissons]; Services de traiteurs; Services de restauration (alimentation); Services de bars; Services de restaurants, services de bars; Services de cafésrestaurants; Services de cafés-restaurants; Services de cafés et de cafétérias; Services de bar; Bar à cocktails; Services de bars de sushi et de robatayaki; Services de restauration à emporter; Restaurants libres-services; Restaurants libres-services; Services de préparation de nourriture et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons; Services d’informations, conseils et assistance dans tous les domaines précités». 17. L’article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ « Est irrecevable : 1° La demande en nullité formée par le titulaire d’une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en nullité qui, sur requête du titulaire de la marque postérieure, ne rapporte pas la preuve : a) Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ou, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne, à l’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 ; b) Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». 18. L’article 18 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 dispose que : « 1. Si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans, la marque de l’Union européenne est soumise aux sanctions prévues au présent règlement, sauf juste motif pour le non-usage. Constituent également un usage au sens du premier alinéa: a) l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; b) l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0189 2.L’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ». 19. La notification des observations du titulaire de la marque contestée adressée au demandeur en date du 15 juillet 2025 indiquait : « J’attire votre attention sur le fait que ces observations sont susceptibles de contenir des demandes de preuves d’exploitation (usage sérieux, acquisition de distinctivité, renommée…) de la marque sur laquelle est fondée votre demande et qu’il vous appartient d’en apprécier la portée ». 20. En l’espèce, la demande en nullité a été présentée par le demandeur le 26 octobre 2022. 21. La marque de l’Union européenne n°015424609 a été enregistrée le 13 septembre 2016, enregistrement qui a fait l’objet d’une publication dans le Bulletin 2016/175 du 15 septembre 2016. 22. Par conséquent, la marque antérieure invoquée a été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de demande en nullité. 23. Le demandeur devait donc prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, soit du 26 octobre 2017 au 26 octobre 2022 inclus, pour l’ensemble des services invoqués à l’appui de la demande en nullité. 24. En l’absence de toute réponse du demandeur dans le délai imparti, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les services invoqués, ni aucune indication de justes motifs de non-usage. 25. Par conséquent, la demande en nullité doit être déclarée irrecevable au sens de l’article L.716-2-3 1° du code de la propriété intellectuelle. B. S ur le fond 26. Compte tenu de l’irrecevabilité de la demande en nullité (paragraphe 16 à 25), il n’y a pas lieu de statuer sur l’atteinte aux marques antérieures invoquées par la marque contestée. C. S ur la répartition des frais 27. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 28. L’arrêté du 4 décembre 2020 pris pour l’application de la disposition susvisée prévoit, en son article 2.II. qu’ « au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] a)Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée (…) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0189 c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». 29. En l’espèce, les parties ont respectivement sollicité la prise en charge des frais exposés par la partie perdante. 30. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il a soulevé dans ses observations. 31. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté un jeu d’observation en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a quant à lui exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande. 32. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante), correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros) PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0189 est déclarée irrecevable. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société A C Limited, au titre des frais exposés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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