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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2026, n° NL 23-0011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0011 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | THERAE VIVA ; TERRAVITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4824503 ; 4685665 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | NL20230011 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRE TERRAVITA SAS c/ THERA VIVA SAS |
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Texte intégral
NL23-0011 03/02/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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1. Le 11 janvier 2023, la société par actions simplifiée LABORATOIRE TERRAVITA (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 23-0011 contre la marque verbale n°21/4824503 déposée le 9 décembre 2021 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée THERA VIVA est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2022-15 du 15 avril 2022. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 35 : Services de vente au détail, en gros, en ligne de préparations nettoyantes et parfumantes, cosmétiques, produits de toilette, dentifrice, argile naturelle à usage thérapeutique et à usage cosmétique, produits pour le soin des cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produit d’hygiène corporelle, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air, bougies et encens, préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, biocides, compléments alimentaires et préparations diététiques, compléments nutritionnels et compléments alimentaires pour animaux, sels, assaisonnements, arômes et condiments, huiles alimentaires, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, ferments lactiques, compléments probiotiques, algues comestibles, café, thés, cacao et leurs succédanés, chocolat, tisanes et herboristeries, préparation pour les boissons, boissons base de plante ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque verbale française antérieure TERRAVITA n°20/4685665, déposée le 25 septembre 2020 et dont il indique en être devenu propriétaire par suite d’une transmission totale de propriété, dument inscrite au registre national des marques. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 31 janvier 2023, reçu le 3 février 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquelles le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
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8. Pour une bonne administration de la procédure et compte tenu d’un recours pendant devant la Cour d’appel de Lyon introduit contre une décision d’annulation partielle rendue entre les mêmes parties, portant sur les mêmes produits et services, la même marque antérieure et des signes contestés proches, la phase d’instruction de la présente procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut, conformément à l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété intellectuelle, ce dont les parties ont été informées par courrier du 23 juin 2023. 9. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 5 décembre 2024 étant devenu définitif, la phase d’instruction de la procédure a repris le 10 septembre 2025 au stade de la présentation des dernières observations du demandeur. 10. Le demandeur a alors présenté son deuxième et dernier jeu d’observations auquel le titulaire de la marque contestée a répondu. 11. Les parties ont donc été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 17 novembre 2025. Prétentions et arguments du demandeur 12. Dans son exposé des moyens, le demandeur considère que la marque contestée porte atteinte à sa marque antérieure en ce qu’il existe un risque de confusion au regard des services visés dans la demande. Ce risque de confusion résulte des similitudes entre les produits et services en cause et de la similitude des signes, la marque contestée risquant d’apparaitre comme la déclinaison de la marque antérieure aux yeux du consommateur d’attention moyenne. 13. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur rappelle que dans une décision du 6 décembre 2022, l’INPI a reconnu l’existence d’un risque de confusion entre la marque verbale contestée THERA VIVA et la marque antérieure TERRAVITA. Il considère que l’ajout d’une lettre E à la fin du terme THERA dans la marque présentement attaquée n’écarte pas le risque de confusion avec sa marque antérieure, les signes restant marqués par des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles. Il relève en outre que le titulaire de la marque contestée reconnait explicitement l’existence d’un degré de similitude entre certains produits et services en cause. Il indique toutefois que ce degré de similarité n’est pas faible contrairement à ce que soutient le titulaire. Selon lui, les produits et services visés par les marques en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public doté d’un degré d’attention normal qu’à des professionnels dont le degré d’attention est plus élevé. Il estime par ailleurs que sa marque est dotée d’un caractère distinctif normal, les éléments fournis par le titulaire de la marque contestée ne démontrant pas un faible caractère distinctif. Il considère enfin que la décision de l’AFNIC produite par le titulaire de la marque litigieuse est inapplicable en l’espèce, celle-ci concernant le transfert d’un nom de domaine et n’étant en outre pas devenue définitive en raison d’un recours pendant devant le Tribunal. 14. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur indique que la décision de l’INPI prononçant la nullité partielle de la marque THERA VIVA en raison d’un risque de confusion
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avec la marque antérieure TERRAVITA a été confirmée par la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 5 décembre 2024. Il ajoute que malgré cette décision, le titulaire de la marque contestée refuse de retirer la marque litigieuse, pourtant quasi-identique à la marque THERA VIVA concernée par l’annulation partielle, illustrant ainsi sa volonté de « se placer dans [son] sillage en multipliant les subterfuges ». Il réitère alors l’ensemble de ses arguments, en s’appuyant notamment sur l’arrêt de la Cour d’appel précité. A l’appui de ses observations, le demandeur fournit les pièces suivantes : Pièce n°1: Marque verbale française « TERRAVITA » n°4685665 ; Pièce n°2: Marque verbale française « THERAE VIVA » n°4824503 ; Pièce n°3: INPI, NL21-0194-MCR, 06/12/2022 ; Pièce n°4: INPI, OPP 20-0212/MBE, 26/10/2020 ; Pièce n°5: INPI, OPP 17-1777/FL, 04/09/2017 ; Pièce n°6: INPI, OPP 13-1277/VR, 02/09/2013 ; Pièce n°7: INPI, OPP 19-2230/CCH, 23/09/2019 ; Pièce n°8: INPI, OPP14-3737, 20/01/2015 ; Pièce n°9: INPI, OPP 07-1708/PAB, 19/11/2007 ; Pièce n°10: INPI, OPP 14-0872/CBO, 16/07/2014 ; Pièce n°11: INPI, OPP19-2795/MCR, 04/12/2019 ; Pièce n°12: INPI, OPP 18-410/GB, 12/07/2018 ; Pièce n°13: INPI, OPP 08/235-PAB, 10/07/2008 ; Pièce n°14: INPI, OPP 11-4464/FBR, 09/11/2015 ; Pièce n°15: INPI, OPP 11-1571/JG, 11/10/2011 ; Pièce n°16: INPI, OPP 11-761, 17/06/2011 ; Pièce n°17: INPI, OPP 07-0924/SBR, 04/09/2007 ; Pièce n°18: Mails de la Déposante à l’attention de ses salariés ; Pièce complémentaire n°19 : Extraits de sites de tiers démontrant la commercialisation de produits de parfumerie et d’articles pour désodoriser l’air ; Pièce complémentaire n°20 : Extraits d’un site de tiers offrant à la vente des préparations médicales à base d’argile à usage thérapeutique ; Pièce complémentaire n°21 : Extraits de sites de tiers démontrant la commercialisation de compléments alimentaires médicamenteux et de compléments probiotiques ; Pièce complémentaire n°22 : Extraits de sites de tiers démontrant la commercialisation de compléments alimentaires à base de produits apicoles, algues, café, thé ou chocolat ; Pièce complémentaire n°23: Cour d’appel de Lyon, 1ère chambre civil A, 05 décembre 2024, RG 23/165 ; Pièce complémentaire n°24: INPI, OPP 20-2326, 19/03/2021 ; Pièce complémentaire n°25 : Echanges d’emails entre le conseil de la Demanderesse et le conseil de la Déposante en date des 12 et 17 septembre 2025. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée
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15. D ans ses premières observations en réponse , le titulaire de la marque contestée considère qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques. Il insiste à cet égard sur l’absence de similarité entre certains services et produits en cause et sur le degré de similarité faible à tout au plus moyen des autres produits et services, arguant que la marque antérieure a pour vocation de figurer sur des produits tandis que la marque contestée n’a pas vocation à figurer sur des produits mais recouvre l’ensemble des services destinés à des professionnels, visant à sélectionner les produits présentés sous d’autres marques, assurer leur promotion, leur mise en avant en vue de leur distribution et de leur vente en gros. Il estime en outre que les signes présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes, et que le public pertinent des marques en cause n’est pas le même mais possède dans les deux cas un niveau d’attention élevé. Il indique également que la marque antérieure TERRAVITA possède un caractère distinctif faible compte tenu du nombre de marques contenant le terme TERRA ou VITA répertoriées sur la base marques de l’INPI. Il s’appuie enfin sur une décision de l’AFNIC du 2 mars 2022 devenue définitive et ayant conclu que le nom de domaine theraviva.fr n’est ni identique, ni quasi-identique, ni similaire à la marque française TERRAVITA. 16. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire précise avoir interjeté appel de la décision de l’INPI citée par le demandeur et portant sur l’appréciation d’un risque de confusion entre les marques THERA VIVA et TERRAVITA. Il en déduit ainsi que « L’INPI sera probablement amené à prononcer la suspension de la période d’instruction de la présente procédure de nullité dans l’attente de la décision de la Cour d’appel en vertu de l’article R. 716-9 5° du Code de la propriété Intellectuelle. » Il réitère ses arguments précédents et insiste sur l’absence de risque de confusion entre les marques. 17. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, il estime que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon concernant la marque verbale THERA VIVA « ne peut fonder la décision à venir du Directeur de l’INPI qui doit être prise uniquement au regard de la marque ʺTHERAE VIVAʺ». Il insiste sur le degré de similitude faible à tout au plus moyen ou inexistant des produits et services, s’appuyant notamment sur le public pertinent de chaque marque qu’il estime être distinct. Il réitère ses arguments quant à l’absence de similitude entre les signes et insiste à cet égard sur le fait que l’appréciation par la Cour d’appel de Lyon de la similitude du signe THERA VIVA avec la marque antérieure n’est pas transposable en l’espèce. En effet, la lettre E dans la marque contestée THERAE VIVA a un impact visuel et phonétique significatif et les importantes différences intellectuelles doivent être prises en compte. Il précise enfin que la décision de l’AFNIC selon laquelle le nom de domaine theraviva.fr n’est ni identique, ni quasi-identique, ni similaire à la marque TERRAVITA et au nom de domaine terravita.fr est devenue définitive suite à un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2025. Selon lui, cette décision de l’AFNIC doit d’autant plus être prise en considération en l’espèce puisqu’il s’agit de comparer la marque antérieure TERRAVITA à la dénomination THERAE VIVA et non THERA VIVA.
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Le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes à l’appui de ses observations : Pièce n°1 Arrêt du tribunal – 3ème chambre – 16 juin 2021 – T 196/20 – Chanel c/ EUIPO Pièce n°2 INPI, 23 décembre 2008, 08-0025 Pièce n°3 Arrêt du Tribunal de Grande instance de Paris (3e chambre 4e section, 4 mai 2017, n° 16/01190) TERRAFOR et THERAFORM Pièce n°4 Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, Pôle 5 – chambre 1, 25 février 2020, n° 17/15117 Pièce n°5 Décision EUIPO – VITA ITALIAN BURGER / VIVA, case n° 003063045 – 21/10/2019 Pièce n°6 Décision EUIPO – CAFEA VITA / VIVA, case n° 003085745 – 07/09/2021 Pièce n°7 Arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 2004 dans l’affaire T-185/02, Claude Ruiz-Picasso et autres/OHMI, point 53. Pièce n°8 Opposition B 3 141 593 – Biologos BIO PRODUCTS / Dr. Loges – 19/04/2022 Pièce n°9 Cour d’appel de Paris, Pôle 1, 18 mars 2016, n° 2014/16050 Pièce n°10 Plainte SYRELI contre le nom de domaine <theraviva.fr> Pièce n°11 Décision de l’AFNIC, n° FR-2022-02668 Pièce n°12 Ordonnance de mise en état du 8 décembre 2022 – Tribunal Judicaire de Nanterre Pièce n°13 Avis d’exécution de la décision de l’AFNIC du 26 décembre 2022 Pièce n°14 https://www.aroma-zone.com/info/quelle-difference-y-t-il-entre-une-huile- essentielle-un-hydrolat-une-fragrance-ou-un-extrait-aromati Pièce n°15 https://www.neroliane.com/extrait-aromatique.html Pièce n°16 Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 28 janvier 2025 II.- DECISION A- S ur le droit applicable 18. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 19. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 20. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
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B- S ur le fond 21. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale THERAE VIVA n°21/4824503 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale TERRAVITA n°20/4685665. 22. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 23. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits et services 24. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 25. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des services de la marque contestée, à savoir : « Services de vente au détail, en gros, en ligne de préparations nettoyantes et parfumantes, cosmétiques, produits de toilette, dentifrice, argile naturelle à usage thérapeutique et à usage cosmétique, produits pour le soin des cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produit d’hygiène corporelle, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air, bougies et encens, préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, biocides, compléments alimentaires et préparations diététiques, compléments nutritionnels et compléments alimentaires pour animaux, sels, assaisonnements, arômes et condiments, huiles alimentaires, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, ferments lactiques, compléments probiotiques, algues comestibles, café, thés, cacao et leurs succédanés, chocolat, tisanes et herboristeries, préparation pour les boissons, boissons à base de plante ». 26. La marque antérieure invoquée par le demandeur est enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, parfums ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; bases pour parfums ; huiles essentielles, produits cosmétiques ; produits de beauté et de soins du corps ; toniques et lotions capillaires ; dentifrices ; shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits non médicinaux pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’adoucissement, la revitalisation et la relaxation des pieds, des mains, du corps, de la peau et des ongles ; produits non médicinaux pour le bain sous forme de sels, huiles et solutions de trempage ; solutions de trempage sous la forme de comprimés (cosmétique) ; produits de toilette non médicinaux ; masques de beauté ; déodorants ; déodorants pour pieds ; crèmes déodorantes, gels, lotions, poudres, talc et sprays ; lingettes imbibées de cosmétiques pour le visage ; lingettes humides pour la toilette et à usage cosmétique ; serviettes, lingettes ou disques nettoyants préhumectés ou imprégnés pour la
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toilette ; lotions capillaires ; dépilatoires ; cire à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; crèmes et lotions solaires ; préparations cosmétiques pour favoriser le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques auto-bronzantes ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; brillantine ; l’ensemble de ces produits de la Classe 03 à l’exclusion des produits de maquillage ; Bougies parfumées ; bougies parfumées pour l’aromathérapie ; bougies et mèches pour l’éclairage ; mèches de bougie ; cire d’abeilles ; cires naturelles ; huile minérale pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques ; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide ; compléments alimentaires médicamenteux ; compléments alimentaires autres qu’à usage médical ; compléments alimentaires à usage diététique ; compléments alimentaires à usage cosmétique ; préparations médicales ; aliments et substances diététiques à usage médical ; préparations d’hygiène à usage médical ; savons médicamenteux, lotions médicamenteuses pour les cheveux ; préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement, le soin, le nettoyage, l’apaisement, la désinfection, la revitalisation et la relaxation des pieds, de la peau et des cheveux ; produits désinfectants, produits antiseptiques ; substances fongicides ; désinfectants ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; compléments alimentaires et diététiques pour le sport et l’amélioration des performances ; compléments alimentaires sous forme de vitamines et de minéraux ; compléments diététiques et nutritionnels ; compléments nutritionnels à base d’herbes ; compléments vitaminés ; suppléments alimentaires minéraux ; boissons nutritionnelles à préparation instantanée de substitution aux repas ; aliments médicinaux pour sportifs ; aliments diététiques à usage médical ; aliments et boissons diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; diététiques (substances –) à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; aliments médicinaux pour sportifs ; boissons vitaminées ; préparations pour faire des boissons à usage médical ; Œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; compléments alimentaires à base des produits précités ; compléments diététiques, alimentaires à usage non médical à base de viande, de poisson, de lait, de fruits, de légumes ; boissons à base de produits laitiers ; lait en poudre aromatisé pour la préparation de boissons ; Eaux minérales et gazeuse ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons ; boissons diététiques et de régime non à usage médical ; boissons énergétiques non à usage médical ; boissons pour sportifs ; boissons isotoniques ; boissons aromatisées aux fruits ». 27. En l’espèce, les « Services de vente au détail, en gros, en ligne de préparations nettoyantes et parfumantes, cosmétiques, produits de toilette, dentifrice, produits pour le soin des cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produit d’hygiène corporelle, huiles essentielles, bougies, compléments alimentaires, compléments nutritionnels, huiles alimentaires, préparation pour les boissons » de la marque contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Produits de parfumerie ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; bases pour parfums ; huiles essentielles, produits cosmétiques ; produits de beauté et de soins du corps ; dentifrices ; baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; produits non médicinaux pour le nettoyage des pieds, des mains, du corps, de la peau et des ongles ; produits de toilette non médicinaux ; teintures pour cheveux ; l’ensemble de ces produits de la Classe 03 à l’exclusion des produits de maquillage ; Bougies parfumées ; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide ; compléments alimentaires autres qu’à usage médical ; compléments alimentaires à usage diététique ; compléments alimentaires à usage cosmétique ; huiles et graisses comestibles ; autres préparations pour faire des boissons » invoqués de la marque antérieure, les premiers ayant pour objet les seconds. A cet égard, le titulaire de la marque contestée relève que ces services et produits ne sont que faiblement ou moyennement similaires en raison des publics différents visés par les marques en
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conflit. Il considère en effet que la marque antérieure s’adresse aux consommateurs finaux à savoir le grand public tandis que la marque contestée s’adresse à des professionnels (pharmacies, magasins spécialisés bio, les thérapeutes et les grossistes). Il se réfère également aux directives de l’EUIPO qui indiquent que le degré de similitude est faible entre les services de vente au détail relatifs à des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires. Il ajoute que ces produits et services sont dissemblables lorsque les produits en question ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, ne relèvent pas du même segment de marché et ciblent des consommateurs différents. Toutefois, les services précités de la marque contestée ont directement pour objet les produits précités de la marque antérieure, de sorte qu’ils ne sauraient être rendus sans les seconds. En conséquence, il doit être considéré que ces services et produits complémentaires sont similaires à un degré normal. 28. Les « Services de vente au détail, en gros, en ligne d’argile naturelle à usage thérapeutique et à usage cosmétique, extraits aromatiques, préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air, préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, biocides, préparations diététiques, sels, assaisonnements, arômes et condiments, café, thés, cacao et leurs succédanés, chocolat, tisanes et herboristeries ; boissons à base de plante » de la marque contestée présentent respectivement un lien étroit avec les « Produits de parfumerie ; produits cosmétiques ; huiles essentielles ; parfums ; l’ensemble de ces produits de la Classe 03 à l’exclusion des produits de maquillage ; compléments alimentaires à usage diététique ; préparations médicales ; préparations d’hygiène à usage médical ; substances fongicides ; huiles et graisses comestibles ; Eaux minérales et gazeuse ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons diététiques et de régime non à usage médical » de la marque antérieure, de sorte qu’ils sont complémentaires. En effet :
- L’« argile naturelle à usage cosmétique » objet des services de vente au détail, en gros, en ligne de la marque contestée, présente une finalité cosmétique et entre ainsi dans la catégorie générale des « c osmétiques » de la marque antérieure ;
- L’« argile naturelle à usage thérapeutique » objet des services de la marque contestée, qui désigne quant à lui un produit ayant une fonction médicale, entre dans la catégorie générale des « Préparations médicales ; préparations d’hygiène à us age médical » de la marque antérieure ;
- Contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée dans ses observations, les « extraits aromatiques » objets des services de la marque contestée, ne sont pas exclusivement utilisés à des fins culinaires et gustatives mais peuvent être utilisés à des fins parfumantes, de sorte qu’ils entrent dans la catégorie des « parfums ; huiles essentielles » de la marque antérieure ;
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— Les « préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air » objets des services de la marque contestée, qui ne sont pas nécessairement des produits biocides et assainissant contrairement aux assertions du défendeur, constituent une catégorie générale dans lesquels se retrouvent les « parfums ; huiles essentielles ; bougies parfumées » de la marque antérieure ;
- Comme le précise le demandeur, les « préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, biocides » objets des services de la marque contestée relèvent, tout comme les « substances fongicides » de la marque antérieure, de la catégorie générale des pesticides lesquels s’entendent de produits chimiques employés contre les parasites animaux et végétaux des cultures. Le demandeur s’appuie à cet égard sur les termes de la Directive européenne 2009/128/CE qui précise notamment que « les pesticides sont, d’une part, les produits ʺbiocidesʺ et les ʺproduits phytopharmaceutiquesʺ, ces-derniers regroupant les insecticides, fongicides, herbicides, acaricides et molluscicides » ;
- Les « préparations d iététiques » objets des services de la marque contestée, présentent les mêmes fonction et destination que les « compléments alimentaires à usage diététique » de la marque antérieure, à savoir des produits respectant les règles à suivre pour une alimentation équilibrée et s’adressant à des personnes soucieuses de leur hygiène et santé, peu importe la forme et le conditionnement de ces produits, contrairement à ce que soulève le titulaire de la marque contestée ; à cet égard, les arguments du titulaire de la marque contestée fondés sur la présentation distincte de ces produits, à savoir sous forme de gélules pour les produits de la marque antérieure et sous forme d’aliments « classiques » pour les produits de la marque contestée, sont inopérants en ce qu’ils se réfèrent à des conditions d’exploitation, facteur non pertinent ;
- Les « sels, assaisonnements, arômes et condiments » objets des services de vente de la marque contestée et les « huiles et graisses comestibles » de la marque antérieure sont pareillement destinés à assaisonner et condimenter des plats et sont généralement commercialisés dans les mêmes rayons ou des rayons proches des supermarchés ;
- Les « café, thés, cacao et leurs succédanés, chocolat, tisanes et herboristeries ; boissons à base de plante » objets des services de la marque contestée, désignent des boissons non alcoolisées à l’instar des « Eaux minérales et gazeuse ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons diététiques et de régime non à usage médical », de sorte que ces produits sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle et se trouvent dans les mêmes points de vente ou dans des rayons proches dans les supermarchés. A cet égard, le titulaire de la marque contestée souligne que les « boissons à base de plantes » ne sont pas conditionnées à partir des mêmes ingrédients, ne sont pas vendus sous la même forme ni dans les mêmes rayons ou points de vente que les produits invoqués de la marque antérieure. Toutefois, en l’absence d’éléments probants, cet argument ne saurait être retenu. Par ailleurs, si comme le relève le titulaire de la marque contestée, les services précités de la marque contestée portent sur des produits qui ne sont pas identiques mais simplement similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins qu’ils entrent dans la catégorie générale des seconds, ou leurs sont hautement similaires, de sorte que ces services et produits sont moyennement similaires. 29. En revanche, les « Services de vente au détail, en gros, en ligne d’encens, compléments alimentaires pour animaux, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés,
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produits apicoles, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, ferments lactiques, compléments probiotiques, algues comestibles » ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits de parfumerie, parfums ; l’ensemble de ces produits de la Classe 03 à l’exclusion des produits de maquillage ; Bougies parfumées ; Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide ; compléments alimentaires médicamenteux ; Oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds, contrairement à ce qu’indique le demandeur. En effet :
- Si, comme le relève le demandeur l’ « encens », objets des services de vente de la marque contestée, tout comme les « produits de parfumerie, parfums, bougies parfumées » de la marque antérieure visent pareillement à diffuser des senteurs et s’adressent ainsi à un même public, leur nature, composition et apparence sont différentes, de sorte que ces produits ne sont que faiblement similaires. Par ailleurs, le demandeur ne démontre pas que les « encens » sont habituellement commercialisés dans les mêmes points de vente que les « produits de parfumerie ».
- Si Les « compléments alimentaires pour animaux » objets des services de la marque contestée, et les « Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide » de la marque antérieure présentent une même nature, ils ont une finalité bien distincte. En effet, à défaut de précision dans le libellé de la marque antérieure, les « Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide » doivent s’entendre comme étant à destination des êtres humains. Dès lors, répondant à des besoins différents, les produits précités s’adressent à un public distinct et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (vétérinaires, animaleries ou rayons de grandes surfaces consacrés aux produits pour animaux pour les produits visés par les services de vente de la marque contestée / pharmacies, parapharmacies ou linéaires des grandes surfaces affectées aux produits d’alimentation humaine pour les produits de la marque antérieure).
- Les « sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés » objets des services de la marque contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Huiles et graisses comestibles » de la marque antérieure et ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons des supermarchés, de sorte qu’ils ne sont pas similaires.
- Les « produits apicoles ; algues comestibles » objets des services de la marque contestée ne sont manifestement pas similaires aux « Compléments alimentaires, sous forme solide ou liquide » invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du demandeur selon laquelle il s’agit dans les deux cas de produits alimentaires et nutritionnels procurant certains bienfaits pour la santé et que les « compléments alimentaires » sont très souvent composés des « produits apicoles ; algues comestibles », compte tenu des apports nutritionnels bénéfiques de ces derniers. En effet, ces circonstances, au demeurant non démontrées, apparaissent bien trop générales pour
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établir un lien de similarité suffisant.
- Les « pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures » objets des services de la marque contestée ne présentent pas non plus de lien de similarité avec les « Œufs, lait et produits laitiers » invoqués de la marque antérieure. La circonstance selon laquelle tous ces produits sont alimentaires, répondent à des besoins gustatifs, s’adressent à des personnes soucieuses de leur alimentation et sont commercialisés dans des supermarchés ou épiceries est inopérante dès lors que retenir des critères aussi larges reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas dans la présente espèce.
- Si les « ferments lactiques ; compléments probiotiques » objets des services de la marque contestée peuvent avoir un effet bénéfique sur l’organisme, ils n’ont pas nécessairement une finalité médicale contrairement au « Compléments alimentaires médicamenteux » de la marque antérieure, de sorte que leur lien de similarité est faible, voire inexistant. En outre, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, ces produits ne suivent pas les mêmes circuits de commercialisation, les « ferments lactiques ; compléments probiotiques » n’étant pas prescrits dans un cadre stricte médical contrairement aux « Compléments alimentaires médicamenteux ». Par conséquent, en raison d’une trop faible similitude ou d’une absence de similarité de l’ensemble des produits précités, les « services de vente au détail, en gros, en ligne d’encens, compléments alimentaires pour animaux, sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles, pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits, bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher, barres de céréales et barres énergétiques, grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures, ferments lactiques, compléments probiotiques, algues comestibles » de la marque contestée ne sont pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Par ailleurs, sont inopérantes les décisions d’opposition citées par le demandeur dès lors qu’elles portent sur des circonstances différentes de la présente espèce, le libellé des produits et services comparés n’étant pas le même. b. Sur les signes 30. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 31. La marque antérieure porte sur la dénomination ci-dessous reproduite :
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32. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 33. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 34. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la marque contestée est composée de deux éléments verbaux. La marque antérieure est quant à elle constituée d’une dénomination. 35. V isuellement ces signes sont de longueurs proches (dix lettres pour la marque contestée / neuf lettres pour la marque antérieure) et ont en commun sept lettres, lesquelles sont placées dans le même ordre formant ainsi les mêmes séquences T-E-RA-VI-A, ce qui leur confère une physionomie proche, malgré leur structure distincte. 36. Phonétiquement, ces signes, qui se prononcent selon un rythme proches (respectivement cinq et quatre temps), sont marqués par des sonorités successives proches à savoir [té-ra-é-vi-va] pour le signe contesté et [té-ra-vi-ta] pour la marque antérieure, les sonorités d’attaque et centrales étant identiques et la séquence finale étant marquée par le même son [a]. Il s’ensuite donc des ressemblances phonétiques entre les marques en cause. 37. I ntellectuellement , le titulaire de la marque contestée invoque des évocations différentes entre les signes. Toutefois, et contrairement à ce qu’il soutient, rien ne permet d’affirmer que la séquence THERAE- de la marque contestée sera perçue comme une référence au terme « thérapie », cette séquence n’en étant pas l’abréviation usuelle. A cet égard, est inopérante la copie écran de son site internet décrivant son activité dans les domaines de la phytothérapie, aromathérapie, florithérapie, olfactothérapie dès lors que la comparaison des signes s’effectue indépendamment de leurs conditions concrètes d’exploitations, réelles ou supposées. Il apparait par ailleurs peu probable que la séquence –VIVA du signe contesté soit comprise comme une référence à une exclamation de joie (à l’instar de « Hourra ! »), celle-ci étant plutôt susceptible d’être perçue comme une référence à la « vie », tout comme la séquence -VITA de la marque antérieure. Ainsi, les éventuelles différences intellectuelles entre les signes ne sont pas suffisantes à écarter les ressemblances visuelles et phonétiques précitées.
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38. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles moyennes, générant des ressemblances d’ensemble. Les éléments distinctifs et dominants des signes 39. Il n’est pas contesté que les éléments THERAE VIVA du signe contesté apparaissent distinctifs au regard des services en cause. 40. La dénomination TERRAVITA, constitutive de la marque antérieure, apparait également distinctive dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret, ni ne désigne une caractéristique des produits en cause. A cet égard, le titulaire indique dans ses observations que « Sur la base marque de l’INPI le nombre de marques forgées ou contenant le terme TERRA est de 1641 en classes 3, 4, 5 29 et 32 et le nombre de marques reprenant ou forgées à partie de VITA est de 942 en classes 3, 4, 5, 29 et 32 ». Il en déduit que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif en ce que les consommateurs sont « exposés massivement à l’usage étendu des termes TERRA et/ou VITA pour des produits des classes 3, 4, 5, 29 et 32 ». Toutefois, cet argument apparait inopérant dès lors qu’il ne fournit aucun document propre à démontrer l’usage de ces termes pour désigner les produits en cause. 41. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c. Autres facteurs pertinents Le public pertinent 42. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 43. Le titulaire de la marque contestée indique que les services de la marque litigieuse s’adressent exclusivement à un public de professionnels constitué de pharmacies, magasins spécialisés bio, thérapeutes et grossistes dotés d’un degré d’attention élevé. Il précise à cet égard que
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conformément au libellé de la marque contestée, celle-ci n’a vocation qu’à couvrir des services de vente et non les produits eux-mêmes. A contrario, la marque antérieure TERRAVITA aurait pour objet la vente de produits revêtus de la marque TERRAVITA et exclusivement à l’attention des consommateurs finaux à savoir le grand public. 44. Toutefois, comme le souligne le demandeur dans ses observations, les services de vente au détail et en ligne de produits de consommation courante, s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention moyenne et les services de vente en gros des mêmes produits sont destinés à un public de professionnels, dont le degré d’attention est plus élevé. A cet égard, les arguments du titulaire portant sur les conditions d’exploitation réelle ou supposée de sa marque n’ont pas à être prises en compte dès lors que le public pertinent doit être déterminé au regard des seuls services libellés à l’enregistrement contesté. Le caractère distinctif de la marque antérieure 45. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 46. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée affirme que la marque antérieure possède un faible caractère distinctif en ce que les consommateurs sont « exposés massivement à l’usage étendu des termes TERRA et/ou VITA pour des produits des classes 3, 4, 5, 29 et 32 ». 47. Toutefois, comme relevé supra au point 40, le titulaire de la marque contestée ne fournit aucun document de nature à démontrer que la marque antérieure présenterait un lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. 48. Ainsi, il convient de considérer que la marque antérieure TERRAVITA est dotée d’un caractère distinctif normal. d. Appréciation globale du risque de confusion 49. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 50. En l’espèce, en raison de la similarité normale ou moyenne des services cités aux points 27 et 28, de la similitude des signes, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. 51. A cet égard, le fait que les services en présence puissent faire l’objet d’un degré d’attention plus
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élevé de la part d’une partie du public de référence n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques en cause. 52. En outre, le titulaire de la marque contestée estime qu’aucun risque de confusion n’existe entre les marques dès lors que la marque contestée THERAE VIVA n’est pas destinée à être apposés sur le packaging des produits vendus de sorte que le consommateur final n’est à aucun moment confronté à la présence simultanée du signe antérieur et du signe contesté. Il précise également que les produits mis en avant sur son site internet ne sont pas revêtus de la marque THERAE VIVA mais sont couverts par d’autres marques. Toutefois, comme le relève à juste titre le demandeur, les conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause sont sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, ce dernier devant être évalué uniquement au regard des produits et services visés, des signes en cause et du public pertinent. 53. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée produit également une décision de l’AFNIC du 2 mars 2022 ayant considéré que « le nom de domaine <theraviva.fr> n’est ni identique, ni quasi- identique, ni similaire aux droits du Requérant et notamment à la marque française « TERRAVITA » numéro 4685665 enregistrée le 25 septembre 2020 et au nom de domaine <terravita.fr> enregistré le 27 mars 2016 ». Il estime ainsi que cette décision doit être prise en considération et ce d’autant plus que dans le cas présent il s’agit de la dénomination THERAE VIVA et non THERA VIVA. Néanmoins, cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où la décision citée concerne un nom de domaine et a été rendue au regard de dispositions différentes de celles du code de la propriété intellectuelle. 54. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les services visés au point 29. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les services et produits en cause, lequel fait défaut en l’espèce. 55. En conséquence, la marque contestée doit être partiellement déclarée nulle pour les services cités aux points 27 et 28. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0011 est reconnue partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°21/4824503 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « Services de vente au détail, en gros, en ligne de préparations nettoyantes et parfumantes, cosmétiques, produits de toilette, dentifrice, argile naturelle à usage
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thérapeutique et à usage cosmétique, produits pour le soin des cheveux, produits de coloration pour les cheveux, produit d’hygiène corporelle, huiles essentielles et extraits aromatiques, préparations et articles pour désodoriser et purifier l’air, bougies, préparations pour la lutte contre les animaux nuisibles, biocides, compléments alimentaires et préparations diététiques, compléments nutritionnels, sels, assaisonnements, arômes et condiments, huiles alimentaires, café, thés, cacao et leurs succédanés, chocolat, tisanes et herboristeries, préparation pour les boissons, boissons base de plante ».
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