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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juin 2023, n° NL 22-0211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0211 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | Love Room |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4511745 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | NL20220211 |
Sur les parties
| Parties : | LSR c/ LVRM |
|---|
Texte intégral
NL 22-02100 06/06/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 2 décembre 2022, la société par actions simplifiée LVRM (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0211 contre la marque verbale n° 18/4511745 déposée le 30 décembre 2018, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée LSR est devenue titulaire (le titulaire de la marque contestée) par suite d’une transmission totale de propriété inscrite au registre le 5 novembre 2020 sous le n° 800428, a été publié au BOPI 2019-16 du 19 avril 2019. 2
2 . La demande en nullité porte sur l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». 3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants :
- « le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;
- « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » ; 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur :
- Soulève le caractère descriptif de la marque contestée en ce qu’elle a une signification immédiatement perçue par le public pertinent comme fournissant des informations sur les services demandés, le rapport entre le signe et les services visés étant suffisamment direct ;
- Indique que la marque contestée est composée des termes anglais LOVE et ROOM qui sont entrés dans le langage courant en France et font partie des mots de la langue anglaise connus du consommateur de référence comme signifiant respectivement « amour, aimer, adorer » et « salle, pièce, chambre, place, espace », dont l’association désigne littéralement les termes « chambre d’amour » ;
- Ajoute qu’appliqué au services d’ « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » en cause, le signe LOVE ROOM est susceptible de désigner des chambres d’hôtel romantiques et des services hôteliers à destination des couples avec pour objectif la détente et le romantisme, le lien étant direct et concret pour le public pertinent entre la marque contestée et ces services ;
- En déduit que le public pertinent percevra la marque contestée comme un indicateur de la nature des services désignés et non comme une indication de leur origine ;
- Sollicite la prise en charge de ses frais engagés dans le cadre de la procédure conformément à l’article L.716-1-1 du CPI. A l’appui de son exposé des moyens, le demandeur a fourni des pièces lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse postale indiquée lors de la transmission de propriété de la marque contestée ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés à l’adresse électronique et à l’adresse postale du mandataire ayant procédé à l’inscription de la transmission susvisée. 6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande a été notifiée conformément à l’article R. 718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 12 janvier 2023, reçu le 19 janvier 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 3
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 mars 2023 (le 19 étant un dimanche). II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. La marque a été déposée le 30 décembre 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, le 11 décembre 2019. 9. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, dans sa version applicable au jour du dépôt de la marque contestée. 10. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 11. A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». 12. Conformément à l’article L.711-2 du code précité applicable en l’espèce « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ». (…) 13. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 14. En l’espèce, l’enregistrement contesté porte sur le signe verbal n° n° 18/4511745 ci-dessous reproduit : 15. Cet enregistrement désigne les services suivants : « Classe 43 : hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». 4
Sur le caractère distinctif et descriptif de la marque contestée 16. Il ressort des dispositions susvisées, que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale. 17. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent. 18. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du libellé rappelé au point 15, les services visés par la présente demande en nullité sont des services de consommation courante s’adressant au grand public, de sorte que le consommateur pertinent est ici incarné par un public de consommateurs normalement informés, raisonnablement attentifs et avisés. 19. Il convient également de rappeler qu’une marque est considérée comme descriptive si le signe concerné présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, dans le signe, une description de ces produits et/ou services ou de leurs caractéristiques objectives. 20. Par ailleurs, une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe, qui doit être apprécié au jour du dépôt, incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472). 21. En l’espèce, la marque contestée est constituée des éléments verbaux LOVE ROOM présentés dans une police de caractères standard. 22. Le demandeur soutient que le signe « LOVE ROOM » est composé de la combinaison de deux termes anglais « LOVE » et « ROOM » faisant partie du langage courant et parfaitement compris du public pertinent au jour du dépôt de la marque contestée comme signifiant « chambre d’amour » et qu’il était dès lors susceptible d’être perçu comme décrivant une caractéristique des services couverts par la marque contestée, à savoir leur nature et leur destination pour des chambres d’hôtel romantiques et des services hôteliers destinés à des couples avec pour objectif la détente et le romantisme. 23. A cet effet, le demandeur fournit les pièces suivantes : - Pièce n° 5 et pièce n° 6 : Captures d’écran – Traduction des termes anglais « Love » et « Room » ;
- Pièce n° 7 : Capture d’écran du 19 octobre 2022 du site www.carltonlille.com – Hôtel Carlton relative à l’expression « room service », sa signification, son apparition et son évolution ; Utilisation du terme ROOM dans l’expression « room service » dans le secteur de l’hôtellerie et indique que « ce type de prestation existe et est pratiqué dans l’hôtellerie depuis plusieurs décennies, et peut-être plus » ; - Pièce n° 8 : Capture écran du 20 octobre 2022 du site www.roomforday.com site de référence de Love Room sur Paris ; Pièce n° 9 : Capture écran du 20 octobre 2022 du site 5
www.top-paris-hotels.com– Love Room Jacuzzi Paris 4 ; Pièce n° 10 : Capture d’écran du 20 octobre 2022 du site www.republicain-lorrain.fr– article Républicain Lorrain ; Pièce n° 11 : extrait du site www.lovevasion.fr 2022- article « La Love Room, un concept qui séduit de plus en plus de couples « ; Ces documents font référence à l’utilisation de l’expression « Love Room » pour des hôtels ou des logements temporaires ; - Pièce n° 12 : Article de presse extrait du site www.public.fr en date du 23 juillet 2011 intitulé « Secret Story 5 : la love room fait plaisir à Goef mais pas à Aurélie » ;
- Pièce n° 13 : Article de presse extrait du site www.telestar.fr en date du 5 août 2014 intitulé : « Secret Story 8 : Nathalie et Vivian testent la Love room [Vidéo] » ; - Pièce n° 14 : Article de presse extrait du site www.lebonbon.fr en date du 5 mai 2022 intitulé « Caliente : Saviez-vous qu’il existe une loveroom secrète au centre de Bordeaux » faisant référence à l’inauguration d’une loveroom sensuelle au centre de Bordeaux le 14 février 2018 nommée « Les Secrets de Marie-Astrid ». 24. En l’espèce, il appartient ainsi à l’Institut de déterminer si la simple combinaison des deux termes « LOVE » et « ROOM » constitutifs de la marque contestée permet de créer dans l’esprit du public pertinent une impression d’ensemble qui s’écarterait de la simple somme des indications apportées par chacun de ces éléments (CJUE, 12 février 2004, affaires KPN C- 363 /99, point 100 et Campina C-265/00, point 40). 25. Il ressort tant de l’argumentation du demandeur que de l’ensemble des pièces présentées, en particulier les pièces n° 7, n° 12, n° 13 et n° 14 susvisées, antérieures au dépôt le 30 décembre 2018 de la marque contestée ou relatant des faits antérieurs à cette date, que les termes anglais LOVE et ROOM appartiennent à un vocabulaire anglais de base et sont immédiatement compris du public français comme la traduction des termes « amour » et « chambre », ce dernier se retrouvant dans des expressions courantes en relation avec des services hôteliers (pièce n° 7 en lien avec l’expression « room service »). 26. En outre, le demandeur fait valoir que l’association de ces termes forme l’expression « LOVE ROOM » qui, dans le domaine du logement temporaire, désigne des chambres spécifiques dédiées à l’amour ou dont le style est romantique, et ce antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée (pièces n° 12, 13 et 14). 27. Ainsi, ces termes étaient bien compris isolément du public pertinent au jour du dépôt de la marque en cause comme désignant respectivement les termes « amour » et « chambre » et se trouvaient utilisés en relation avec des logements temporaires et des services hôteliers pour désigner des prestations spécifiques dédiées à l’amour. 28. En outre, combinés ensemble, ils conservent leur sens et cette combinaison de deux termes anglais courants, immédiatement intelligibles pour le public pertinent, ne pouvait être comprise par ce dernier que comme désignant une chambre d’amour à savoir un hébergement temporaire proposant diverses prestations de luxe ou ayant une thématique romantique et dédiée à l’amour. 29. Ainsi, au regard des services d’ « hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » visés, la marque contestée peut servir à en désigner une caractéristique, à savoir leur objet, c’est-à-dire des prestations de logement temporaire (hébergement, hôtel, emplacement spécifique de terrains de camping) destiné à partager un moment romantique. Aussi, la marque contestée présente un lien direct et concret avec les services précités. 6
30. En conséquence, et en l’absence de toute modification graphique ou d’éléments additionnels qui rendrait l’expression « LOVE ROOM » inhabituelle, celle-ci, associant simplement le terme « LOVE » à celui de « ROOM », était aisément comprise par le public pertinent au jour du dépôt, et ce sans effort de réflexion ou d’interprétation, comme signifiant « chambre d’amour ». Le signe LOVE ROOM n’est donc pas apte à garantir sa fonction d’indication d’origine à l’égard des services susvisés, n’étant pas susceptible de les distinguer de ceux d’une autre provenance. 31. En conséquence, sur le fondement du défaut de caractère distinctif et descriptif au regard des services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces services. C. S ur la répartition des frais 32. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 33. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 34. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des services visés initialement. 35. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à un échange minimum entre les parties, le titulaire de la marque contestée, personne morale relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, représenté par un mandataire, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande. 36. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). 7
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL22-0211 concernant la marque n° 18/4511745 est justifiée. Article 2 : La marque n° 18/4511745 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société à responsabilité limitée LSR au titre des frais exposés. 8
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