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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 nov. 2023, n° NL 22-0219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 22-0219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4601055 ; 12579711 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | NL20220219 |
Sur les parties
| Parties : | PUMA SE (Allemagne) c/ PAUL BOYE TECHNOLOGIES SAS |
|---|
Texte intégral
NL22-0219 09/11/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 20 décembre 2022, la société de droit allemand PUMA SE. (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL22-0219 contre la marque n° 19/4601055 déposée le 21 novembre 2019, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée PAUL BOYE TECHNOLOGIES est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2021- 13 du 2 avril 2021.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services la marque contestée, à savoir :
« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Vêtements ayant des propriétés réfrigérantes. Vêtements de protection contre les intempéries (pluie, froid, chaud), ces produits étant à usage militaire ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Conseils en organisation et direction des affaires. Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Démonstration de produits; promotion des ventes pour des tiers. Services de vente en gros et au détail dans des commerces, par le biais de réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par le biais de la radio et de la télévision, ainsi que par le biais d’autres moyens électroniques de vêtements, vêtements de sécurité, textiles ». 3. Le motif de nullité invoqué dans le récapitulatif de la demande en nullité est l’atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne
n° 012579711 déposée le 6 février 2014 et enregistrée le 30 juin 2014 sur le fondement de l’atteinte à sa renommée.
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit dépôt.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire s’étant rattaché au dossier, par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023, distribué le 19 janvier 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois dans les délais impartis.
8. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 17 août 2023.
Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur invoque une atteinte à la renommée de sa marque antérieure invoquée, et relève :
— les similitudes visuelles et intellectuelles entre les signes en cause qui représentent tous les deux un animal bondissant en position dynamique, en aplat noir aux lignes épurées en position de saut les pates avant repliées et les pattes arrière en extension ;
— la renommée de la marque antérieure invoquée qui jouit d’un degré exceptionnellement élevé de distinctivité dans le domaine des vêtements, vêtements de sport, chaussures, chaussures de sport et des articles de sport, en raison de son ancienneté, de sa présence au sein de nombreuses manifestations sportives internationales, en tant que sponsor de nombreux sportifs de haut niveau dans différentes disciplines sportives et au sein des réseaux sociaux, du nombre très élevé de ventes de chaussures et d’articles textiles ;
— le lien entre les signes dans l’esprit du public, en raison de la similitude entre les signes, de la nature des produits et services ainsi que le public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion ;
— que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure qui « a acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits pour lesquels elle a été enregistrée »et la marque contestée bénéficierait de l’image de marque antérieure attachée à sa renommée, du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière résultant de ses investissements promotionnels et publicitaires et en tirerait un avantage indu ; en outre, la force d’attraction de la marque pourrait s’en trouver diminuée.
A l’appui de son argumentation, le demandeur cite et fournit des annexes qui seront listées ultérieurement.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 10. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments du titulaire de la marque contestée relatifs :
— A l’irrecevabilité soulevée par ce dernier ; il relève que l’opposition précédemment formée n’avait pas le même objet puisqu’elle visait une demande d’enregistrement de marque et non une marque enregistrée ; en outre la présente demande est fondée sur la renommée de la marque antérieure et non sur le risque de confusion ;
— A l’atteinte à la renommée et au juste motif invoqué : Le lien est caractérisé en raison de la grande renommée de la marque antérieure établie et des grandes similitudes entre les signes appliqués tous les deux à des produits relevant du même secteur. Le demandeur conteste le juste motif invoqué par le titulaire de la marque contestée et l’utilisation ancienne du signe contesté, le non renouvellement en 2009 d’une marque dont il était titulaire ne saurait constituer un juste motif d’utilisation du signe contesté.
11. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le demandeur réitère ses précédentes observations et insiste sur l’absence de juste motif de la marque du titulaire de la marque contestée qui ne démontre pas qu’il y avait un consentement exprès de la part du demandeur à son usage en France du signe contesté.
Prétentions du titulaire de la marque contestée
12. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— Soulève l’irrecevabilité de la procédure :
Il invoque l’autorité de la chose jugée en application de l’article R 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, en raison d’une opposition connexe antérieure (OPP 2020-0599), portant sur les mêmes marques et ayant abouti à un rejet de l’opposition.
— Conteste l’atteinte à la renommée de la marque antérieure :
• Il estime qu’à la supposer établie, l’atteinte ne porte pas sur un animal bondissant mais sur un félin bondissant auquel le public associe immédiatement le demandeur.
• Il ajoute que les signes en cause ne présentent aucune similitude, en particulier en raison de leur différence intellectuelle, le signe contesté évoquant spontanément un animal de type caprin comme le chamois, l’isard, le bouquetin ou la chèvre de sorte qu’« il est de toute évidence impossible que ce même public, confronté au signe contesté, puisse verbalement l’identifier comme un « félin », a fortiori un « puma ». Il en déduit que le demandeur ne saurait « étendre la protection de sa marque à tout siqne reproduisant un animal bondissant autre qu’un félin tel qu’ici un chamois ou un isard ».
• Il invoque l’absence de préjudice et de profit indu tiré de l’usage de la marque contestée. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 En raison de l’absence de similitude entre les signes en conflit, il apparaît impossible que le public et les médias puissent être amenés à croire que la marque contestée puisse constituer une configuration ou une variante de la marque antérieure.
• Il fait valoir un juste motif d’usage du signe contesté, en raison d’une marque déposée le 27 février 1989 en vigueur jusqu’en 2009 ainsi que d’usages antérieurs depuis plus de quarante ans dans le secteur d’activité de l’habillement et plus spécifiquement dans le secteur des uniformes, vêtements professionnels, de chasse, de pêche et de loisirs.
13. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— Réitère sa demande d’irrecevabilité
— Insiste sur l’absence de lien entre les marques, en raison des grandes différences d’ensemble entre les signes : « un tel lien résulte d’une disposition d’esprit du consommateur selon laquelle sans confondre les signes, la marque contestée évoque la marque invoquée… Selon cette disposition d’esprit, la marque contestée produira immédiatement et sans effort dans l’esprit du public une représentation mentale précise, à savoir un animal de type caprin, qui ne saurait donc évoquer dans son esprit la marque invoquée, ni même lui être associée ».
— Ajoute que le signe contesté ne cause pas de préjudice au demandeur et n’a pas été déposé en vue de profiter de la notoriété de cette marque, mais est utilisé de bonne foi depuis plusieurs décennies, justifiant un intérêt économique important puisque nécessaire à son activité commerciale, cet usage ayant été toléré par le demandeur.
14. Dans ses troisièmes et dernières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée réitère ses précédentes observations et insiste sur l’existence d’un juste motif d’exploitation du signe contesté en France.
II.- DECISION
A. Sur l’autorité de la chose jugée
15. Le titulaire de la marque contestée a soulevé l’irrecevabilité de la présente demande en nullité, tirée de l’autorité de la chose jugée, le demandeur ayant formé initialement une opposition à l’encontre de la marque contestée, laquelle n’a pas abouti.
16. Le demandeur rappelle que même si l’INPI a eu l’occasion de se prononcer dans le cadre d’une opposition concernant le risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée , rien n’interdit de déposer une demande de nullité après une procédure d’opposition, et ce d’autant plus si cette demande est fondée sur un nouveau motif, à savoir l’atteinte à la renommée.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 17. L’article R.716-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « La demande en nullité ou déchéance d’une marque est irrecevable lorsqu’une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l’Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n’est plus susceptible de recours ».
18. A donc autorité de la chose jugée toute décision définitive rendue par une autorité compétente qui présente avec le litige en cours une identité d’objet, de cause et de parties, ces conditions étant cumulatives.
19. En l’espèce, l’INPI a rendu le 23 septembre 2020 une décision d’opposition OPP 20-0599 rejetant l’opposition formée par la société PUMA SE sur la base de sa marque de l’union européenne antérieure n° 012579711 à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque n° 19/4601055 déposée par le titulaire de la marque contestée dans la présente procédure. Cette décision n’est plus susceptible de recours.
20. Toutefois, si cette décision d’opposition a été rendue entre les mêmes parties, force est de constater que les procédures d’opposition à enregistrement d’une marque et de nullité n’ont pas le même objet, la première visant une demande d’enregistrement de marque, alors que la seconde a pour objet une marque déjà enregistrée.
En outre, comme le relève à juste titre le demandeur, la présente demande en nullité vise l’atteinte à la renommée de la marque antérieure, qui n’était pas invoquée dans la précédente opposition.
21. En conséquence la demande du titulaire de la marque contestée visant à déclarer la présente demande irrecevable est rejetée.
B. Sur le droit applicable
22. La marque contestée a été déposée le 21 novembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée.
23. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
24. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ».
25. Par ailleurs, en application des articles L.711-4 et L.714-3 combinés du code précité et conformément à la jurisprudence (notamment Cass. Civ. Com., 7 juin 2016, 14-16.885), peut être déclaré nul l’enregistrement d’une marque portant atteinte à la renommée d’une marque antérieure.
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 26. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
C. Sur le fond 27. En l’espèce, la demande en nullité de la marque n° 19/4601055 contestée est fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’union européenne
n° 012579711.
28. L’atteinte à une marque de renommée, au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou dans le cas d’une marque de l’Union européenne dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire un usage sans juste motif de la marque contestée qui tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte.
a. Sur la renommée de la marque antérieure
29. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
30. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21 novembre 2019. Par conséquent, le demandeur doit démontrer que la marque de l’union européenne antérieure
n° 012579711 a acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date, pour les produits et services pour lesquels la renommée est invoquée par le demandeur, à savoir :
« Classe 18 : sacs ; sacs et pochettes de sport, compris dans la classe 18.
Classe 25 : Vêtements, chaussures,
Classe 28 : articles de sport (compris en classe 28). Balles y compris balles de sport ». 31. A cet égard, le demandeur fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’un degré exceptionnellement élevé de distinctivité et de renommée dans le domaine des vêtements, vêtements de sport, vêtements sportwear, des chaussures et chaussures de sport et des articles de sport . 32. Il indique qu’ « une des caractéristiques clés du succès phénoménal de Puma est son logo incroyablement efficace », créé en 1957 et qui « est clairement l’identifiant de ses produits aux yeux du public depuis les années 70 » (Annexe 1).
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 Il précise que la marque invoquée :
— sponsorise de nombreux sportifs de haut niveau dans différentes disciplines (formule 1, football, athlétisme, golf, hockey, basket) (Annexes 2, 9 et 12)
— est présente dans de très nombreuses manifestations sportives internationales (Euro, coupe de monde de football, Jeux Olympiques) (annexe 15)
— est présente dans les magasins de sport (sport 2000, JD Sports, Intersport, Foot Locker), et sur Internet sur son site de vente (puma) et e-shop (zalando, amazon) (Annexes 12 et 13 ; annexes 5 à 11)
— est largement suivie sur les réseaux sociaux Facebook (suivie par 21 millions de personnes), Twitter (12,4 millions d’abonnés pour la page PUMA SE), Youtube (520 000 abonnés), Pinterest (5,6 millions de visiteurs internautes par mois), Instagram (173 000 abonnés) (Annexes 3 et 12)
— est reconnue en 2018 comme ayant la stratégie la plus efficace en matière de sponsoring footballistique et « réussit particulièrement bien à optimiser sa visibilité sur les réseaux sociaux via ses partenariats de sponsoring sportif »
— est innovante dans le domaine du sport et développe à la fois des vêtements et chaussures de sport pour la haute compétition et des articles de mode (Annexes 2 et 12)
— génère la vente en France de plus de 4 millions de chaussures en 2019 et 9 millions de produits textiles en 2019 (Annexes 4 bis, 12 et 12bis)
Il ajoute qu’il a fait conduire, en 2018, une enquête de notoriété auprès des acteurs du marché sur la connaissance et la distinctivité du félin bondissant en France : « les résultats montrent de manière empirique que l’illustration « grand félin bondissant » est une « marque notoire » au sens large et également très connue et a acquis un très haut niveau de distinctivité dans le domaine principal des activités de Puma SE » (Annexe 16).
Il cite et fournit de nombreuses décisions rendues par l’INPI en matière d’opposition, ainsi que des décisions judiciaires ayant reconnu le degré élevé de reconnaissance de la marque au sein du grand public
A l’appui de sa démonstration, il fournit plusieurs annexes parmi lesquelles figurent notamment les éléments suivants :
Annexe 1 : Histoire de PUMA SE et de la marque PUMA, Annexe 2 : Partenariats et sponsoring par PUMA, Annexe 3 : Puma et réseaux sociaux, Annexe 4 : Articles classement marque PUMA, Annexe 4bis : Chiffres des ventes de PUMA entre 2008 et 2019 en nombre d’unités et en chiffre d’affaire, Annexes 5 à 10 : extraits des catalogues Clubs 2018-2019, Pilates Printemps été 2019, Sportstyle Automne-Hiver 2016, Sport Printemps-Eté 2018, Spécial Clubs 2016- 2017, Running-Training Fitness Automne-Hiver 2017, proposant des articles de sports (chaussures, textile et accessoires), 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 Annexe 11 : extrait du catalogue PUMA Team club saison 2020-2021 proposant des maillots de football, Annexe 12 : Rapport annuel de PUMA pour l’année 2019, Annexe 12bis : Extrait du Rapport de gestion combiné de PUMA SE pour l’exercice 2021, Annexe 13 : Extraits des sites internet Amazon, Zalando, Sport 2000, JDSports montrant la proposition de vente des produits PUMA, Annexe 14 : décisions d’oppositions rendues par l’INPI fondées sur la marque invoquée PUMA Annexe 15 : Pages relatives aux equipements aux JO de TOKYO 2020, Annexe 16 : Etude de notoriété n° 2018 614 réalisée par l’agence GfK SE en juillet 2018, Annexe B : décisions judiciaires et rendues par l’INPI en matière d’oppositions fondées sur la marque invoquée PUMA.
33. Comme le relève le titulaire de la marque contestée, certaines de ces pièces ont été publiées postérieurement au dépôt de la marque contestée, le 22 novembre 2019 et doivent être écartées :
— Annexe 2 : pages 1 à 6 ; pages 12 à 27 ; pages 101 à 111 ; pages 114 à 117 ; pages 125 à 174,
- Annexe 11 : catalogue de produits de la saison 2020-2021,
- Annexe 12 Bis : extrait du rapport annuel PUMA SA pour l’exercice 2021,
- Annexe 15 : Pages relatives aux équipements aux JO de TOKYO 2020.
34. En revanche, l’article publié le 3 mars 2021 (Annexe 2 p. 175 à 183) retrace des évènements qui se sont déroulés entre 2010 et 2020 et peut être pris en compte dans le cadre d’une appréciation globale.
Il en est de même des décisions rendues par l’INPI dans le cadre d’oppositions, datées postérieurement au dépôt de la marque contestée mais qui font également référence à des faits antérieurs.
35. Il résulte clairement de l’ensemble des pièces précitées (à l’exclusion de celles visées au point 33) que depuis de nombreuses années, le demandeur est associé à l’image d’un félin bondissant, en raison de son nom, PUMA, associé à un logo représentant un félin bondissant, et qu’il est connu d’un large public dans son domaine d’activité, à savoir les vêtements, chaussures et articles de sport. Les pièces susmentionnées proviennent, pour la plus grande partie, de sources externes, indépendantes et récentes, et font valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est ainsi connue du public client des vêtements, chaussures, sacs et articles de sport.
36. En effet, les articles de presse placent la marque en position de leader (Annexe 1) et le demandeur effectue de nombreux partenariats et sponsors avec cette marque, régulièrement identifiée comme « la marque au félin bondissant » (Annexe 2 pages 7 et 118), auprès des sportifs de haut niveau et dans de nombreuses disciplines sportives (Annexes 2 et 4).
37. Par ailleurs, la marque est présente :
- sur les réseaux sociaux (Annexes 3 et 4),
- dans les catalogues de vente du demandeur qui proposent des vêtements, chaussures, sacs et articles de sport (Annexes 5 à 10),
- sur de grands sites marchands (Annexe 13).
9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 Ces éléments constituent autant de circonstances qui établissent que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance au sein du grand public, ce dernier associant spontanément pour 67,2 % le logo du grand félin bondissant à la société PUMA (Annexe 16).
38. Dès lors, les pièces fournies permettent bien de démontrer que depuis une période antérieure au dépôt de la marque contestée, la marque figurative est connue d’une partie significative du public sur le marché de l’Union Européenne et en particulier en France, à savoir le grand public mais également les acheteurs d’articles d’habillement et accessoires de sport.
39. Ainsi, la renommée de la marque antérieure au jour du dépôt de la marque contestée a été démontrée pour les « sacs ; sacs et pochettes de sport, compris dans la classe 18. Vêtements, chaussures. Articles de sport (compris en classe 28). Balles y compris balles de sport ».
b. Sur la comparaison des signes en cause 40. La marque contestée porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
41. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
L’impression d’ensemble produite par les signes
42. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’un élément figuratif unique.
43. Les signes en cause sont composés d’un animal représenté de profil, en aplat noir, aux lignes épurées, en position de saut, les pattes avant repliées et les pattes arrière en extension.
44. Toutefois, visuellement, ces signes comportent une présentation bien distincte :
— La marque antérieure représente un félin, de profil tourné vers la gauche, doté d’une très longue queue dressée et dont les pattes avant sont également dressées et repliées vers la tête ;
10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219
- La marque contestée représente quant à elle un animal cornu (cervidé ou caprin) dont le corps est de profil tourné vers la droite, avec un museau fin, dont la tête est ornée de cornes et les pattes comportent des sabots, les pattes avant étant recourbées vers le corps et la queue étant à peine perceptible.
Il en résulte une physionomie différente entre ces signes.
45. Phonétiquement, les signes en présence étant dépourvus d’éléments verbaux, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une comparaison sur le plan phonétique.
46. Intellectuellement, même si les deux signes représentent des animaux bondissant, il apparaît évident que les consommateurs d’attention moyenne percevront spontanément la marque antérieure comme représentant un félin alors que le signe contesté représente un animal cornu, pouvant évoquer un cervidé ou un caprin (étant noté à cet égard qu’aucun félin n’est doté de cornes).
En conséquence, les deux signes seront naturellement perçus comme appartenant à des types d’animaux distincts de sorte qu’une évocation commune ne saurait être retenue, contrairement à ce que soutient le demandeur.
47. A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation du demandeur selon laquelle les signes évoquent l’idée d’un animal bondissant adoptant une même position dynamique et présenteraient ainsi des similitudes intellectuelles.
En effet, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, le demandeur ne saurait étendre la protection de sa marque à tout signe reproduisant un animal bondissant de profil, sous peine de revendiquer la protection d’un genre figuratif alors que les signes présentent en l’espèce des différences de présentation et font immédiatement référence à un animal appartenant à des espèces distinctes, ces différences étant propres à écarter tout risque de confusion entre ces signes.
48. En outre, ne sauraient être retenus les arguments du demandeur tenant aux décisions rendues par l’Institut dans le cadre d’oppositions et ayant reconnu une atteinte à la marque figurative sur le fondement du risque de confusion ou de sa renommée, dès lors qu’elles ont été rendues dans des espèces différentes, les signes contestés y présentant des caractéristiques communes et portant tous sur des félins bondissant ou en mouvement dont la queue est longue et dressée vers le haut ou relevée, ce qui n’est pas le cas du signe contesté.
49. Ainsi, les signes en cause présentent de très faibles similitudes visuelles et des dissemblances intellectuelles, en sorte qu’ils présentent une impression d’ensemble distincte, contrairement à ce qu’indique le demandeur.
11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 Les éléments distinctifs et dominants des signes 50. Cette appréciation n’est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes, constitués chacun d’un élément figuratif unitaire perçu dans son ensemble.
c. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public 51. Il est constant que pour déterminer si l’utilisation de la marque contestée risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné. 52. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et, le cas échéant, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
53. La demande en nullité fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure porte sur tous les produits et services de la marque contestée, à savoir :
« Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Vêtements ayant des propriétés réfrigérantes. Vêtements de protection contre les intempéries (pluie, froid, chaud), ces produits étant à usage militaire ;
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Conseils en organisation et direction des affaires. Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Démonstration de produits; promotion des ventes pour des tiers. Services de vente en gros et au détail dans des commerces, par le biais de réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par le biais de la radio et de la télévision, ainsi que par le biais d’autres moyens électroniques de vêtements, vêtements de sécurité, textiles ». 54. La marque antérieure apparaît intrinsèquement dotée d’un caractère distinctif normal au regard des produits pour lesquels sa renommée a été établie, et cette distinctivité est accrue pour ces produits du fait de sa renommée.
55. En l’espèce, il ressort du point 49 que les signes en cause présentent une impression d’ensemble distincte.
12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219 56. Les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements. Vêtements ayant des propriétés réfrigérantes. Vêtements de protection contre les intempéries (pluie, froid, chaud), ces produits étant à usage militaire » et des « Services de vente en gros et au détail dans des commerces, par le biais de réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par courrier, par téléphone, par le biais de la radio et de la télévision, ainsi que par le biais d’autres moyens électroniques de vêtements, vêtements de sécurité, textiles » de la marque contestée sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains des produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, à savoir « Vêtements, chaussures ».
Toutefois, malgré la proximité entre ces produits et services et la renommée de la marque antérieure pour les produits invoqués, le public n’établira pas de lien entre les signes en cause compte tenu de leur absence de similitude due à leur l’évocation intellectuelle radicalement différente, le signe contesté ne faisant pas penser à la marque antérieure .
Ainsi, le consommateur n’associera pas le signe contesté à l’image de la marque antérieure reconnue et renommée pour désigner un « félin bondissant » et non pour désigner tout type d’animal bondissant.
57. S’agissant des services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Conseils en organisation et direction des affaires. Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Démonstration de produits; promotion des ventes pour des tiers. » de la marque contestée, ils ne présentent pas les mêmes objet et destination et ne se trouvent pas en étroite relation avec les « sacs ; sacs et pochettes de sport, compris dans la classe 18. Vêtements, chaussures. Articles de sport (compris en classe 28). Balles y compris balles de sport » de la marque antérieure pour lesquels la renommée a été établie.
En outre, ces services sont très éloignés du domaine d’activité pour lequel la renommée est établie, de sorte que le consommateur établira encore moins un lien avec la marque antérieure, compte tenu de l’absence de similitude entre les signes précédemment relevée.
58. Ainsi, contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’existe pas de forte similarité entre les signes, de sorte que malgré la renommée de la marque antérieure et un chevauchement des publics respectifs des produits concernés et de certains des services concernés, appliqué à ces produits et services, le signe n’évoquera pas la marque antérieure invoquée
qui fait avant tout référence à un puma bondissant.
En effet, s’il a été établi que la marque antérieure jouit d’un degré élevé de renommée et que certains des produits en cause sont identiques ou similaires, ces deux facteurs ne peuvent être considérés comme suffisants pour démontrer l’existence d’un lien de rattachement entre les marques dans l’esprit du consommateur au regard des signes en cause.
13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 22-0219
59. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments précités, il n’est pas établi que le consommateur des produits et services contestés soit susceptible d’opérer un lien entre le signe contesté, appliqué aux produits et services qu’il désigne, et la marque antérieure.
60. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant l’une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, aucune atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée ne peut dès lors être établie pour les produits et services contestés.
61. Par conséquent, il convient de rejeter la demande en nullité de la marque contestée fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n°012579711.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : La demande en nullité NL22-0219 concernant la marque n° 19/4601055 est rejetée.
. 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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