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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 janv. 2025, n° NL 24-0088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | The French Spritz |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4772327 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | NL20240088 |
Sur les parties
| Parties : | LES ARMATEURS DE RHUM DE SAINT-MALO SARL c/ F |
|---|
Texte intégral
NL24-0088 13/01/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716- 1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
Siège Institut national de la propriété industriel e 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 I.- FAITS ET PROCÉDURE 1. Le 13 mai 2024, la société à responsabilité limitée LES ARMATEURS DE RHUM DE SAINT-MALO (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0088 contre la marque n°21/4772327 déposée le 1er juin 2021 ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur T F est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2021-41 du 15 octobre 2021.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 33 : vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ».
3. Dans le récapitulatif de demande en nullité, le demandeur a invoqué les quatre motifs absolus de nullité suivants :
- « Le signe est dépourvu de caractère distinctif » ;
- « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels » ;
- « Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service » ;
- « Le signe est de nature à tromper le public ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriels et courriers simples envoyés aux adresses connues de l’Institut.
6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée, ayant consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 4 juin 2024 et reçue le 4 juin 2024, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis.
8. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 28 octobre 2024.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 Prétentions et arguments du demandeur 9. Dans son exposé des moyens, le demandeur requiert l’annulation totale de la marque contestée en ce qu’elle serait descriptive, non distinctive, composée exclusivement d’éléments devenus usuels et trompeuse.
Il fournit onze annexes à l’appui de son argumentation, lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision.
10. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le demandeur rappelle qu’il n’a pas à démontrer d’intérêt à agir dans le cadre de la présente demande en nullité et que l’usage qu’il fait lui-même de l’expression LE SPRITZ FRANÇAIS est un usage purement marketing à visée informative.
Il insiste par ailleurs sur la descriptivité, l’absence de distinctivité et le caractère usuel de la marque contestée.
Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée
11. Dans ses premières et uniques observations en réponse, le titulaire de la marque contestée dénonce le caractère dilatoire de la demande, et considère que le demandeur porte atteinte au principe d’Estoppel en ce qu’il fait lui-même un usage du signe LE SPRITZ FRANÇAIS à titre de marque dans la vie des affaires.
En tout état de cause, il estime que sa marque est bien distinctive, qu’elle n’est pas descriptive, ni usuelle, ni trompeuse, soulignant notamment que le demandeur n’a pas pris le soin d’établir le lien entre les produits désignés dans la marque et le signe contesté.
Il fournit deux annexes à l’appui de son argumentation, lesquelles seront listées et analysées ci-après dans la décision.
II.- DECISION
A. Sur la recevabilité de la demande 12. Le titulaire de la marque contestée soulève le caractère dilatoire de la présente demande en nullité, laquelle serait diligentée à titre reconventionnel en réponse au courrier de mise en demeure qu’il a adressé au demandeur exposant son usage contrefaisant du signe LE SPRITZ FRANÇAIS, lequel porte atteinte à la marque contestée THE FRENCH SPRITZ (annexe 1).
Il invoque également le principe de l’Estoppel, soutenant que le demandeur fait lui-même un usage à titre de marque et dans la vie des affaires du signe contesté et que la présente demande en nullité est fondée sur l’absence de distinctivité. Il insère à cet égard une copie écran du site internet de la société demanderesse dans ses observations.
13. Le demandeur quant à lui rappelle qu’en matière de nullité fondée sur des motifs absolus, il n’a pas à démontrer d’intérêt à agir. Il précise en outre que l’usage qu’il fait de l’expression LE SPRITZ FRANÇAIS est un usage purement marketing ayant une visée informative, à savoir l’origine du produit qu’il commercialise et son mode de consommation conformément à la loi Evin et à l’article L3323-4 du code de la santé publique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 1. Sur le caractère dilatoire de la demande
14. Si l’intérêt à agir n’est pas requis dans le cadre des demandes en nullité formées devant l’Institut, en application de l’article L.716-2 du code de la propriété intellectuelle, la notion d’abus de droit ou de procédure abusive est indépendante des règles relatives à la personne habilitée à introduire une demande en nullité.
15. Il convient à cet égard de préciser que le droit de présenter une demande en nullité est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur.
16. En l’espèce, la demande en nullité intervient postérieurement à une mise en demeure faite par le titulaire de la marque contestée au demandeur de cesser toute exploitation du signe litigieux.
17. Toutefois, le fait de contester la validité d’une marque opposée, dans le cadre d’une procédure prévue par la loi, peut s’analyser comme une stratégie de défense, laquelle ne permet pas à elle seule de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur d’agir en nullité.
18. En effet, toute personne qui souhaite voir annuler une marque sur les fondements invoqués en l’espèce n’a pas d’autre possibilité juridique que de le faire conformément à la procédure prévue par la loi.
19. Ainsi, le demandeur, qui a par ailleurs motivé sa demande en fournissant un argumentaire développé accompagné de pièces justificatives, n’a pas abusé de son droit à agir en nullité devant l’Institut à l’encontre de la marque litigieuse.
20. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir.
2. Sur le principe de l’Estoppel 21. Il convient de rappeler que selon le principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers (Cass. Assemblée plénière 27 février 2009 pourvoi n°07-1984). Ce principe vise à sanctionner l’attitude procédurale d’une partie qui au cours d’une même instance, adopte des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Civ. 2e, 15 mars 2018, n° 17-21.991).
22. En l’espèce, force est de constater qu’à l’appui de sa démonstration, le titulaire de la marque contestée se base sur un usage supposé du demandeur du signe contesté, et non sur des positions contraires ou incompatibles soutenues par le demandeur dans le cadre de la présente instance.
23. Ainsi, l’exploitation supposée à titre de marque de l’expression LE SPRITZ FRANÇAIS par le demandeur, au demeurant non démontrée, ne permet pas de considérer que le demandeur se serait prévalu de positions contraires dans le cadre de la présente procédure. 24. En conséquence, la demande en nullité est recevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 B. Sur les motifs de nullité
1. Sur le droit applicable
25. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
26. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […]
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; […] 8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; […]».
27. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond
a. Sur le motif de l’absence de caractère distinctif de la marque 28. La marque contestée porte sur le signe ci-dessous reproduit :
29. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants :
« Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 33 : vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». 30. Il ressort des dispositions susvisées que le caractère distinctif d’une marque s’entend de sa capacité à permettre au consommateur de distinguer les produits et services qu’elle entend protéger de ceux issus d’une autre provenance commerciale.
31. Il est en outre constant que l’appréciation du caractère distinctif doit s’opérer, d’une part, par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 rapport aux produits et services protégés par la marque et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
32. Le demandeur indique dans son exposé des moyens que le « public visé est composé de consommateurs majeurs consommant de l’alcool ».
Il convient toutefois de relever que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée sont des boissons alcoolisées et non alcoolisées.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le public pertinent se trouve composé du grand public normalement avisé et attentif, constitué tout à la fois d’un public ne consommant pas nécessairement de l’alcool et d’un public consommant de l’alcool et amateur de vin.
33. Pour établir si un signe est dépourvu de caractère distinctif il est nécessaire d’analyser ce signe pris dans son ensemble, ainsi que les différents éléments qui le composent, afin d’établir si ce dernier est susceptible d’être immédiatement compris par le public pertinent en lien avec les produits et services revendiqués.
A cet égard, il est constant qu’est dépourvu de caractère distinctif « le signe qui par lui-même ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée » (CA Versailles, 9 octobre 2018, RG 18/0376).
Sur ce point, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif, de relever que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une indication du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (TPI 17/04/08, Nordmilch T-294/06, point 23).
34. Enfin, il convient de rappeler qu’une marque enregistrée bénéficiant d’une présomption de validité, la charge de la preuve du défaut de distinctivité du signe incombe au demandeur à l’action en nullité (TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 2 juill. 2015, n° 14/04472).
35. Dans son exposé des moyens, le demandeur relève que la marque contestée est descriptive, celle-ci désignant une caractéristique et la provenance des produits visés, de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de distinctive. Il fournit à cet égard les annexes 1 à 6.
Dans ses observations en réponse, il ajoute qu’il est indifférent que l’expression THE FRENCH SPRITZ ne figure pas dans le dictionnaire et relève que cette expression, signifiant littéralement LE SPRITZ FRANÇAIS et grammaticalement correcte, possède une signification intrinsèque immédiatement perceptible et parfaitement compréhensible du consommateur moyen qui est informé de façon univoque de l’origine française des ingrédients de son spritz, cocktail connu du public pertinent. Il en déduit que la marque contestée ne remplit pas les fonctions d’une marque et ne permet pas distinguer les produits du titulaire de ceux de ses concurrents.
36. Le titulaire de la marque contestée relève quant à lui que le demandeur n’a pas apprécié distinctement le défaut de distinctivité du grief de descriptivité, et n’a dès lors pas démontré que la marque contestée serait intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif.
Il estime en tout état de cause que sa marque est parfaitement distinctive soulignant que « le syntagme ʺLE SPRITZ FRANÇAISʺ ne présente aucune signification particulière et ne fait l’objet d’aucune définition dans les dictionnaires francophones » de sorte qu’« il n’a pas pu entrer dans le langage courant du consommateur moyen des produits désignés ». Il précise enfin que la distinctivité de la marque contestée a été reconnue par l’Institut puisque le refus provisoire Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 d’enregistrement qui avait été émis à son encontre a été partiellement levée. Il fournit à cet égard l’annexe 3.
37. En l’espèce, la marque contestée est exclusivement constituée de l’article défini anglais « THE », suivi de deux éléments verbaux « FRENCH » et « SPRITZ ».
38. A cet égard, il ressort des documents ci-dessous transmis par le demandeur que le terme SPRTIZ désigne, en anglais comme en français, un cocktail, élaboré à partir de vin blanc, d’alcool amer et d’eau gazeuse et dont il existe des variantes avec d’autres type de boisson :
— Annexe 1 – définition Robert du Spritz : cocktail composé de prosecco, d’un amer et d’eau gazéifiée ;
- Annexe 2 –Page Wikipédia du Spritz, précisant en introduction qu’il s’agit d’« un cocktail officiel de l’association internationale des barmen (IBA) depuis 2011 » ; il y est également indiqué que « Depuis 2010, il semble que le spritz connaisse une mode en France […] » ; selon cet article, il existe aussi des « variantes » de spritz à l’instar d’un cocktail spritz réalisé en 2017 avec notamment du jus d’orange et du vin rouge ;
- Annexe 3 à 6 : des décisions de l’EUIPO (JUICY SPRITZ, 13 décembre 2023, QUICK SPRITZ, 11 janvier 2016, ETNA SPRITZ, 3 octobre 2023) reconnaissant l’absence de caractère distinctif de ces marques ainsi qu’une décision d’opposition de l’EUIPO (n°B3150391 du 22 septembre 2022) selon laquelle le spritz est « l’un des cocktails les plus populaires du monde » ;
- Deux publications sur le réseau social Instagram datées antérieurement au dépôt de la marque contestée (en 2017 et 2019) et comportant l’expression, le hashtag ou le nom de profil FRENCH SPRITZ ;
- Une publication parue sur le site Internet mountainspirit-fabrik.fr en novembre 2020 et intitulée « Cocktail ʺFrench Spritzʺ ».
39. En outre, l’élément THE qui le précède est un article défini anglais traduit par « le » et le terme FRENCH aisément compris du consommateur français comme signifiant « français » désigne ce qui est relatif à la France.
40. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, ces termes se trouvent associés conformément aux règles grammaticales de la langue anglaise pour former une expression, « THE FRENCH SPRITZ », immédiatement compréhensible du grand public français comme désignant un cocktail d’origine française ou fabriqué en France. Au regard de cette signification, le signe contesté permet donc au public visé d’établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec les produits en cause.
41. Ainsi, apposé sur les produits en cause, le signe verbal THE FRENCH SPRITZ est compréhensible, pour le consommateur pertinent (qu’il relève du grand public ou d’un public plus avisé), non pas comme une marque mais comme un simple élément informatif, à savoir qu’ils sont destinés à l’élaboration d’un spritz d’origine française.
42. Un tel signe ne permet pas donc pas d’identifier une origine commerciale précise pour ces produits et de les distinguer sans confusion possible des produits concurrents.
43. Enfin, est inopérant l’argument du titulaire de la marque contestée soulignant que l’Institut avait initialement considéré la marque contestée comme étant distinctive à l’égard des produits susvisés.
En effet, cette seule circonstance ne saurait être prise en compte, sauf à vider de sa substance la possibilité offerte à toute personne physique ou morale de contester la distinctivité d’une marque dans le cadre d’une demande en nullité pour motifs absolus (Articles L711-2 et L. 716- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 2 du code de la propriété intellectuelle).
A cet égard, il convient d’ajouter que celle-ci s’apprécie, à la différence de l’examen d’office d’une demande d’enregistrement de marque, sur la base des éléments et arguments versés par le demandeur à l’action en nullité, la preuve du défaut de distinctivité du signe lui incombant.
44. Par conséquent, le signe apparaît dépourvu de caractère distinctif intrinsèque à l’égard de l’ensemble des produits désignés, de sorte que la marque contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité sur ce motif.
b. Sur le motif du caractère descriptif de la marque contestée 45. Il ressort des dispositions susvisées que sont susceptibles d’être déclarés nuls les signes pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.
46. A ce titre, est considéré comme descriptif un signe qui présente, avec les produits ou services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques.
47. Cette notion de caractéristique s’entend de la faculté du signe à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services en cause. Ainsi, un signe est descriptif s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques.
48. Le demandeur soutient que la marque contestée est descriptive en ce qu’« elle renvoie directement aux produits désignés : les ingrédients d’un spritz français ». Il rappelle que le terme SPRITZ désigne un cocktail à base de liqueur amère et de vin pétillant et fournit à cet égard les annexes 1 et 2 (définition du dictionnaire Le Robert et de Wikipédia) et que le terme FRENCH ne vient que préciser la provenance française des produits en cause. Il en déduit que le lien entre les produits désignés et la signe contesté est direct et évident puisque ces produits sont des ingrédients pouvant entrer dans la composition du spritz ou de variantes de ce cocktail.
Il relève également que les marques françaises citées par le titulaire et comportant le terme SPRITZ ne sont pas applicables aux cas d’espèce puisqu’elles associent un terme distinctif au vocable SPIRTZ et qu’en tout état de cause l’Institut n’est pas lié par ces autres dépôts ou enregistrements. Il en va de même de la jurisprudence citée par le défendeur et portant sur la marque LE FRENCHY dès lors que contrairement à la marque THE FRENCH SPRITZ, celle-ci désignait des cosmétiques et qu’en outre elle n’était grammaticalement pas correcte. Il rappelle enfin que l’expression THE FRENCH SPRITZ est une construction grammaticale correcte possédant ainsi une signification intrinsèque.
49. Le titulaire souligne quant à lui que les produits désignés ne constituent pas les ingrédients du cocktail Spritz.
Il ajoute que l’Institut a accepté l’enregistrement de marques construites autour du signe SPRITZ, lesquelles ont ainsi été jugées parfaitement distinctives.
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NL24-0088 S’agissant du terme FRENCH, il relève que ce dernier n’est pas intrinsèquement descriptif et cite à cet égard un arrêt de la Cour d’appel de Paris (LE FRENCHY) ainsi que plusieurs marques françaises contenant le terme FRENCH et ayant été enregistrée par l’Institut.
Il souligne en outre le caractère inhabituel et arbitraire de la combinaison THE, FRENCH et SPRITZ, cette expression étant « tout au plus, susceptible d’évoquer l’art de vivre à la française, une manière d’être, d’agir et/ou de consommer typiquement française, susceptible d’inciter le consommateur à acheter et/ou à consommer les produits désignés par son enregistrement ».
Il en déduit donc l’absence de caractère descriptif de la marque contestée.
50. Eu égard à l’argumentation du demandeur, conjuguée aux éléments retenus dans le cadre des développements précédents relatifs à l’absence de caractère distinctif de la marque (points 33 à 44), il apparaît que l’expression THE FRENCH SPRITZ, aisément traduite par le public français de référence comme signifiant « le spritz français » et immédiatement compréhensible du grand public français comme désignant un cocktail d’origine française ou fabriqué en France, présente un lien direct et concret avec les produits en cause de nature à permettre au public concerné d’y percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une caractéristique des produits désignés, à savoir leur nature ou leur destination.
51. En effet, à l’égard des « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas : tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée : tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France », le signe est susceptible d’en désigner la destination, à savoir des produits utilisés ou susceptibles de l’être pour l’élaboration d’un spritz d’origine française, comme l’indique le titulaire dans ses observations.
En outre, à l’égard des « apéritifs sans alcool : tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France », le signe est susceptible d’en désigner la nature, un savoir cocktail spritz sans alcool.
52. Par ailleurs, est inopérant l’argument du titulaire relatif à la marque LE FRENCHY, les circonstances de l’espèce n’étant pas équivalente comme le souligne à juste titre le demandeur.
53. Ainsi, apposé sur de tels produits, le signe verbal THE FRENCH SPRITZ apparaît descriptif au regard de plusieurs de leurs caractéristiques, à savoir leur destination pour certains et leur nature pour d’autres.
54. A cet égard, les marques précédemment enregistrées par l’Institut et contenant le terme SPRITZ ou le terme FRENCH citées par le titulaire sont sans incidence sur l’appréciation de la validité de la marque en l’espèce.
En effet, l’Institut n’est pas tenu par ses précédents, la notion de distinctivité étant évolutive.
En outre, comme l’indique à juste titre le demandeur, la construction de ces précédentes marques ne se limite pas à la présence du seul terme SPRITZ ou du seul terme FRENCH mais comprend plusieurs autres éléments verbaux qu’il convient d’apprécier dans leur ensemble.
55. Par conséquent, le signe présente un caractère descriptif au regard des produits désignés, de sorte que la marque contestée doit être déclarée nulle dans son intégralité sur ce motif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088
c. Sur le motif du caractère devenu usuel de la marque contestée
56. Il est établi que la désignation usuelle d’un produit ou service se définit comme tout signe communément utilisé, dans le langage courant et/ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, pour désigner ce produit ou service.
57. En outre, il est constant que cette appréciation doit se faire au regard des produits et services revendiqués par la marque et à la date du dépôt.
58. Ainsi, il appartenait au demandeur de démontrer que le signe constitutif de la marque contestée était, au jour de son dépôt, communément utilisé, dans le langage courant et/ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, pour désigner chacun des produits contestés sur ce motif.
59. Le demandeur soutient que le terme SPRITZ est devenu un mot du langage courant pour désigner un cocktail, ce terme étant largement connu du public français au jour du dépôt de la marque contestée comme en atteste sa présence dès 2011 dans la liste des cocktails officiels dressée par l’IBA (Association internationale des barman).
Il précise que le terme FRENCH n’est qu’une simple information de provenance.
Il relève enfin que « l’expression FRENCH SPRITZ était d’ailleurs largement utilisée, au moment du dépôt et dans le secteur pour désigner un spritz composé de produits d’origine française ». Il fournit à cet égard des copies écran extraites d’un site Internet et du réseau social Instagram.
60. Les pièces fournies par le demandeur, datées ou rapportant des faits datés antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, sont les suivantes :
Deux publications sur le réseau social Instagram
- datées de 2017 et 2019 et comportant l’expression, le hashtag ou le nom de profil FRENCH SPRITZ ;
— Une publication parue sur le site Internet mountainspirit-fabrik.fr en novembre 2020 et intitulée « Cocktail ʺFrench Spritzʺ ».
61. Il ressort de ces documents que seules trois publications font état de l’utilisation du mot clé FRENCH SPRITZ sur un réseau social et un site internet comportant une extension en .fr antérieurement au dépôt de la marque contestée.
En outre, ces publications ne présentent pas de lien immédiat avec les produits en cause mais sont simplement illustrées par des photographies de cocktails ou de terrasse de restaurant.
62. Ainsi, et comme le relève le titulaire de la marque contestée, ces pièces n’apportent pas suffisamment d’informations, en termes de fréquence et de contexte d’usage, pour qu’il puisse être considéré comme établi qu’au jour du dépôt contesté, soit le 1er juin 2021, l’expression THE FRENCH SPRITZ pouvait être considérée comme couramment utilisée pour désigner les produits en cause.
63. Ainsi, en l’état des éléments apportés par le demandeur, il n’est pas démontré qu’au jour du dépôt contesté le signe THE FRENCH SPRITZ était devenu la désignation usuelle des produits en cause, en sorte qu’il convient de rejeter ce motif.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 d. Sur le motif du caractère trompeur de la marque contestée
64. Au sens de l’article L.711-2 8° du Code de la propriété intellectuelle, apparaît de nature à tromper le public un signe qui induit en erreur le consommateur sur une caractéristique présentée des produits et services auxquels il s’applique.
65. Ce motif de refus suppose que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou, à tout le moins, un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (CJCE, 30 mars 2006, ELIZABETH EMANUEL, C-259/04). Il convient à ce titre de tenir compte des caractéristiques des produits et des services en cause, de la réalité du marché ainsi que de la perception du consommateur, de ses habitudes et de ses attentes vis-à-vis de ces produits et services.
66. Le demandeur estime que la marque contestée est trompeuse quant à sa nature, ou, à tout le moins, quant à sa destination. Il indique que la marque contestée désigne de multiples produits sans jamais faire référence au Spritz et en déduit que l’usage du terme SPRITZ au sein de la marque contestée est susceptible de tromper le consommateur sur la nature des produits puisque ceux-ci ne sont pas du spritz. Il s’appuie à cet égard sur deux décisions de l’INPI portant sur les marques AVOKADO VODKA et FIRE & ICE VODKA (annexes 9 et 10).
Il relève qu’en tout état de cause la marque est trompeuse au regard des produits suivants, lesquels ne sont pas utilisés dans la réalisation d’un spritz : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool : tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ».
67. Le titulaire de la marque contestée rappelle quant à lui que le spritz ne désigne pas un produit mais un cocktail composé entre autres, de vin et d’eau gazeuse. Il en déduit que la marque contestée ne peut être considérée comme trompeuse puisque les produits désignés peuvent entrer dans la composition d’un spritz. Il ajoute que le terme « spritz » ne pourrait pas être directement désigné au libellé du dépôt.
68. En l’espèce, il ressort des développements précédents que le terme SPRITZ désigne un cocktail dont la recette comporte des variantes, ce dernier pouvant être composés de diverses boissons alcoolisées ou non.
69. Toutefois, il ne ressort pas de l’argumentation du demandeur que le consommateur soit manifestement amené à penser que les produits désignés par la marque sont exclusivement destinés à la réalisation d’un spritz, et qu’il soit attendu que ces produits présentent des caractéristiques particulières pour entrer dans la composition d’un tel cocktail.
70. A cet égard, les décisions présentées et portant sur des marques comportant l’élément VODKA par le demandeur ne sont pas applicables au présent cas d’espèce.
En effet, si la vodka désigne un alcool spécifique et dont l’utilisation est réglementée, ce n’est pas le cas du spritz qui désigne un cocktail, c’est-à-dire un dire une boisson composée de plusieurs produits.
71. Ainsi, il n’est pas démontré que la présence de l’élément SPRITZ donnera lieu à une attente manifeste de la part du public pertinent, de sorte que la marque contestée n’apparait pas déceptive au regard des produits désignés. 72. En outre, comme le relève à juste titre le titulaire, la présence du terme FRENCH n’apparait pas déceptive quant à l’origine des produits en cause puisque le libellé de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0088 contient la limitation « tous ces produits étant d’origine française ou fabriqués en France ». 73. Par conséquent, le motif de nullité fondé sur le caractère déceptif de la marque contesté est rejeté.
Conclusion :
74. La marque contestée doit être déclarée nulle, pour l’ensemble des produits qu’elle désigne, en ce qu’au regard de ces produits :
- Le signe est dépourvu de caractère distinctif (point 44) ;
- Le signe est composé exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique des produits (point 55).
75. En revanche, sont rejetés les motifs de nullité suivants :
- Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels (point 63) ;
- Le signe est de nature à tromper le public (point 73).
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL24-0088 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 21/ 4772327 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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